DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre O
(Cinquième partie)
ORDRE (DE LA LOI)
Cf. Commandement de l’autorité légitime*, Faits justificatif*, Loi*, Tolérance (de l’administration)*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-II-102, p.127
- n° I-I-II-103, p.128 (pour la seule permission de la loi)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° II-234, p.338
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société » , n° II-7, p.286 / n° II-I-108, p.343
- Notion. Selon une formule classique, il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ni même infraction civile ou disciplinaire, lorsqu'une personne accomplit un acte précis qu'une loi lui impose ou lui permet d'exécuter.
Larguier (Droit pénal général) : La loi ou le règlement ne peuvent à la fois ordonner ou autoriser un acte et en faire une infraction (p.ex. L'arrestation d'une personne dans les formes légales ne saurait constituer l'infraction de violence).
Cass.crim. 12 octobre 2004 (Bull.crim. n° 239 p.863) : Une lettre de licenciement, imputant à son destinataire des faits de harcèlement sexuel, ne constitue pas une diffamation non-publique, dès lors que cette imputation constitue le motif du licenciement et que la loi fait obligation à l’employeur d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
- Science criminelle. Cette règle fait application, sur le terrain de la qualification des faits, du principe selon lequel une loi spéciale
(proche des faits) prévaut sur une loi générale (éloignée des faits). L'ordre de la loi s'analyse en un Fait justificatif*.
Exemple de ce conflit de textes : un médecin ne commet pas le délit de violation du secret professionnel (loi générale) lorsqu’il avertit les autorités sanitaires que
l’un de ses patients est atteint d’une maladie de type épidémique (déclaration prescrite par une loi spéciale).
On assimile très généralement la permission de la loi à l'ordre
de la loi, la frontière entre ces deux notions étant souvent
délicat à tracer.
Voir : Ortolan, L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime, suivant la science rationnelle
J-A. Roux (Cours de droit criminel) : L’ordre de la loi exclut naturellement la responsabilité pénale : la loi ne peut pas punir celui qui lui a obéi. On peut dire qu’il existe un conflit de lois, et que, conformément au principe général, l’ordre de la loi spéciale l’emporte sur celui de la loi générale.
Von Liszt (Traité de droit pénal allemand) : L'acte accomplit par devoir, c'est-à-dire commandé par une règle juridique (l'ordre juridique) est constamment licite.
Code pénal du Luxembourg. Art. 70 : Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime.
Code pénal du Japon. Art. 35 : Un acte accompli en conformité avec la loi et les règlements, ou en vue de réaliser une tâche légales, n'est pas punissable.
Code pénal de Tunisie. Art. 250 : Est puni de dix ans de prison, celui qui, sans ordre de la loi, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne.
Cass.crim. 30 avril 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 140) : Les infractions reprochées à l'inculpé n'étaient pas constituées en raison du fait justificatif d'ordre de la loi prévu par les art. 327 ancien et 122-4 nouveau du Code pénal, dont la Cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de faire application.
- Droit positif français.
L’article 122-4 C.pén. (ancien art. 327) dispose qu’une personne
ne saurait se voir reprocher un acte qu’elle a accompli en
exécution d’un « ordre de la loi ».
Si la permission de la loi est, elle aussi, justificative, c'est
à la condition de rester dans des limites légitimes.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La permission justificative peut résulter implicitement des dispositions d’une loi pénale qui la postule sans l’énoncer. Ainsi, l’art. 223-6 C.pén., sur l’obligation de porter secours aux personnes en péril justifie, semble-t-il, les infractions qui peuvent être éventuellement nécessitées par l’accomplissement de ce devoir.
Cass.crim. 23 juin 1980 (Bull.crim. n° 201, p. 525) : Les juges tiennent de la loi qui les institue le pouvoir de relater et d’apprécier, sans autre limitation que celle dictée par leur conscience, le comportement des justiciables déférés à leur juridiction ; l’acte juridictionnel, qui échappe dans tous ses éléments aux dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ne saurait donner lieu à aucune action en diffamation ou injure.
Cass.crim. 17 octobre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I 103 note Doucet) : Le directeur de la publication d’un journal ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l’insertion d’une annonce dont il ne peut légalement se dispenser.
Cass.crim. 9 novembre 1961 (Gaz.Pal. 1962. I.104) : La dame S... était poursuivie du chef de violences volontaires pour avoir, étant en désaccord avec G..., sur la qualité des soins qu’elle lui avait donnés et sur le montant des honoraires, enlevé les jackets qu’elle avait apposés dans sa mâchoire… L’opération incriminée, qui portait atteinte à l’intégrité de la personne, et constituait ainsi par elle-même un fait de violences volontaires, ne pouvait être légitimée que si elle avait été faite dans un intérêt médical. [une prothèse, au sens large, s'incorpore foncièrement à la personne qui la porte].
Cass.crim. 10 juin 1980 (D. 1981 IR 140) : L’inaction du ministère public ne saurait être assimilée à la permission de la loi … une tolérance administrative ne saurait davantage constituer une cause de justification.
ORDRE (DE L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE) - Voir : Commandement de l’autorité légitime*.
ORDRE (Donneur d'ordre)
Cf. Auteur d’une infraction -auteur principal*, Commandement de l'autorité légitime*, Complicité*, Imputation*, Instigation - instigateur*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° II-203, p.324 / n° II-208, p.331
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-303, p.183 / n° I-II-I-311, p.192
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société » , n° II-6, p.285 / n° II-I-139, p.387
- Notion. En droit criminel, on nomme « donneur d'ordre » celui qui, par dons ou promesses d'avantages, menaces physiques ou psychologiques, incite ou oblige une personne à commettre une infraction pénale
Code pénal de Gia Long. Art. 378 : La même peine sera applicable à ceux du fait de qui la faute proviendra (soit à ceux qui auront donné l'ordre ; soit à ceux qui auront procédé à l'exécution).
- Règle morale. Les moralistes s'accordent à considérer que celui qui donne, directement ou indirectement, l'ordre de commettre une infraction est l'auteur principal de celle-ci. Il commet ainsi une faute morale, punissable que son injonction ait ou non été suivie d'effet.
Bouiller (Questions de morale) : Est coupable celui qui, par ses pratiques et ses suggestions, est l'instigateur de l'action immorale et criminelle.
Gousset (Théologie morale) : L'instigateur et celui qui s'est laissé librement entraîner, se sont rendus l'un et l'autre grièvement coupables contre la charité.
- Science criminelle. Dans un système juridique dominé par le principe de la responsabilité subjective, le donneur d'ordre est considéré comme l'auteur principal, l'auteur moral, le premier responsable. En revanche dans un schéma objectif, qui met au premier plan l'auteur matériel, le donneur d'ordre n'est qu'un simple complice.
Digeste de Justinien, 47 X, 11, pr. Ulpien : Est tenu de l'action d'injures, non seulement celui qui a fait injure lui même, mais aussi celui qui... a pris des mesures pour qu'on donnât à un autre des coups de poings.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : On doit regarder comme une règle générale, que celui qui donne ordre, ou commission à quelqu’un de commettre un crime doit être puni de la même peine que celui qui le commet ; et qu’ils font l’un et l’autre également & solidairement sujets aux dommages-intérêts envers les parties civiles.
Garçon (Cod pénal annoté) : Dans certains cas spéciaux, la jurisprudence a considéré comme auteur de l'infraction celui qui l'a voulue et qui l'a ordonnée, qui l'a fait accomplir sous ses yeux, le plus souvent par un agent simple manoeuvre.
- Droit positif. Selon le Code pénal français, l'auteur de l'infraction est celui qui a perpétré le fait reproché (art. 121-4 C.pén.) ; tandis que celui qui a donné l'ordre de la commettre n'est que complice (art. 121-7 al.2). Mais, dans les cas les plus marquants, la jurisprudence n'hésite pas à voir dans le donneur d'ordre un auteur principal.
Cass.crim. 13 octobre 2004 (Gaz. Pal. 2005 J 1165) : La reconnaissance, au plan civil, d'une faute de service imputable aux auteurs principaux des destructions poursuivies ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité pénale de ceux-ci, ainsi que de celle du donneur d'ordre pour complicité.
Cass.crim. 4 décembre 1974 (Gaz.Pal.1975 I somm. 94) : L’employeur qui donne l’ordre de commettre une infraction réalisée matériellement par son préposé, simple agent d’exécution, est un auteur principal.
ORDRE DES DÉBATS
Cf. Débats*, Raisonnement pénal*.
Voir : Le raisonnement judiciaire pénal
L’aménagement des débats est commandé par deux principes, l’un relatif au fond, l’autre relatif à la procédure.
- Quant au fond, comme nous le montrons dans notre ouvrage consacré au « Jugement pénal », l’ordre dans lequel un tribunal examine les différentes questions qui se présentent à lui n’est pas indifférent. C’est pourquoi il doit procéder selon un schéma précis. Ainsi, la preuve de l’existence et la qualification des faits viennent nécessairement avant la preuve de la participation aux faits et le choix de l’imputation de l’infraction.
- Quant à la forme. S’il existe à l’audience un ordre théorique de parole (p.ex. la partie civile parle avant le ministère public), il doit être adapté par le président de la juridiction aux particularités du cas d’espèce.
Larguier (Mémento de procédure pénale) : Ordre normal des débats : Interrogatoire du prévenu – Administration des preuves (p.ex. audition des témoins, lecture des procès-verbaux) – Demande de la partie civile – Réquisitions du ministère public – Défense du prévenu et, le cas échéant, du civilement responsable. Des répliques sont ensuite permises, mais le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier… L’ordre de parole n’est pas prescrit à peine de nullité sauf pour la règle permettant au prévenu ou à son avocat d’avoir la parole le dernier.
Pradel (Sommaire commenté, DS 1993 205) : S’il existe bien un ordre des interrogations et auditions, celui-ci ne résulte que de la pratique et il n’est pas impératif. Le président peut fixer l’ordre des débats… selon l’ordre qu’il estime le meilleur à l’obtention de la vérité.
Code de procédure pénale espagnol, Art. 739 : L’accusation et la défense ayant été faites, le président demandera aux accusés s’ils ont quelque chose à faire connaître au tribunal. La parole sera donnée à celui qui répondra affirmativement.
Code de procédure pénale allemand § 258 : A l’issue de la réception des preuves, le ministère public puis l’accusé se voient donner la parole pour leurs argumentations et leurs demandes. Le ministère public a le droit de répliquer; le dernier mot revient à l’accusé. Il faut demander à l’accusé s’il a lui-même encore quelque chose à ajouter pour sa défense, même si un défenseur a parlé pour lui.
- Un seul impératif, mais absolu : la défense doit avoir le dernier mot sur tous les points.
Dernier jour du procès du maréchal Bazaine. Après que Me Lachaud eut achevé sa
plaidoirie.
M. le Président : Monsieur le maréchal, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?
M. le maréchal Bazaine : J’ai sur la poitrine deux mots : Honneur et Patrie, qui ont guidé toute ma vie militaire. Je n’ai jamais manqué à cette noble devise, pas plus à
Metz que partout ailleurs, pendant les quarante deux ans que j’ai servi loyalement la France. Je le jure ici devant le Christ !
M. le Président : Les débats sont clos. Commandant Thiriet, priez M. le maréchal de se retirer. Le Conseil va délibérer.
Cass.crim. 11 décembre 1990 (Bull.crim. n° 425 p. 1062) : Il résulte des dispositions de l’art. 460 C.pr.pén. que lorsque l’instruction à l’audience est terminée, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; la plaidoirie du conseil ne dispense pas les juges de donner la parole au prévenu s’il la demande, à peine de violation des droits de la défense.
Cass.crim. 25 novembre 1998 (Bull.crim. n° 316 p.906) : Aux termes de l'art. 346 C.pr.pén., l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers; cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt.
ORDRE MORAL
Cf. Démocratie*, Dictature*, Mœurs (bonnes ou mauvaises)*, Morale*.
Dans son sens strict, l'expression « ordre moral » désigne le style de vie d'une société qui, dans son ensemble, respecte spontanément les principes moraux majeurs propres à l'espèce humaine. Du fait que l'homme est un être social, ceci constitue un gage de pérennité de la Nation.
Bouillier (Manuel de philosophie morale) : Les lois morales sont des faits de l'ordre moral, comme les lois physiques sont des faits du règne organique ou inorganique.
Victor Cousin (Du vrai, du beau et du bien) : L'ordre moral suppose l'harmonie de la vertu et du bonheur.
Neufbourg (La loi naturelle) : Le droit et le devoir sont une seule et même chose indivisible, mais envisagée sous ses deux principaux aspects. L'un, le droit, appelle et nécessite le devoir pour être ce qu'il est ; l'autre, le devoir, règle le droit, le moralise et le sanctionne. Ensemble ils comprennent tout l'ordre moral.
Ahrens (Cours de droit naturel) : L'ordre politique, en se détachant de plus en plus des grands principes de l'ordre moral, en favorisant tous les instincts égoïstes, a amené la dissolution de la société antique.
Bluntschli (Droit public général) : La peine est sans doute un mal - peut-elle rétablir l'ordre violé ? 2 Par la peine, il est signifié coupable que l'ordre moral est le maître.
Mais il est arrivé que des gouvernements aient cherché à faire régner une discipline morale très rigoureuse, allant jusqu'à porter atteinte à des libertés individuelles légitimes. Il en fut ainsi sous la Genève de Calvin (un Genevois fit plusieurs jours de prison pour avoir donné une soirée dansante) ; il en fut ainsi aux États-Unis pendant la période de la prohibition ; il en fut également ainsi en Russie sous le régime soviétique. C'est pourquoi l'expression a pris de nos jours un sens péjoratif.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : L'expression "ordre moral" renvoie à des souvenirs pénibles, anciens ou récents : elle a servi d'alibi à des politiques autoritaires et répressives, ainsi qu'à des sociétés figées et conservatrices, voire réactionnaires.
Grand Larousse encyclopédique (v° Ordre moral)) : Ordre moral - nom donné à la politique conservatrice définie par le duc de Broglie le 26 mai 1873 ; "le rétablissement de l'ordre moral" devait préparer la restauration de la monarchie...Les fonctionnaires républicains furent destitués, le buste de la République retiré des mairies... Malgré la victoire républicaine aux élections de 1876, le ministère de centre gauche Dufaure reprit la politique d'ordre moral que Mac Mahon accentua après le 16 mai 1877. Mais cette attitude ne survécut pas au succès des républicains aux élections d'octobre 1977.
Lucas-Dubreton (La vie quotidienne à Florence au temps des Médicis) sans parler du Bûcher des vanités : Savonarole soumit les Florentins à une discipline sévère : tavernes fermées à 6 heures, boutiques closes tous les jours de fêtes chômées, plus de vêtements de luxe, plus d'images ou de livres licencieux, débauchés et homosexuels passibles du bucher, interdiction des jeux de hasard...
ORDRE PROFESSIONNEL
Cf. Action civile*, Avocat (déontologie)*, Déontologie*, Personne morale*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° II-112, p.304
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° II-321, p.381
- Notion. Un ordre professionnel est un organisme investi par la loi de la mission d’assurer la protection d’une profession libérale, tant contre les agressions extérieures, que contre les dérapages internes. Les ordres les plus connus sont l’Ordre des architectes, l’Ordre des avocats et l’Ordre des médecins. Voir : Personnes morales*.
Alland et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Ordres professionnels, par M. Lacombe : Les ordres professionnels sont des personnes morales de droit privé chargées de gérer un service public. C’est un type d’organisation professionnelle relativement spécifique aux professions libérales. Ils ont pour mission essentielle, dans le cadre de leurs activités administrative et juridictionnelle, de garantir la qualité du service offert par les professionnels à leurs clients.
- L’Ordre professionnel et l’intérêt collectif, le Conseil de l’Ordre peut exercer l’Action civile* pour des faits menaçant la profession en elle-même. Il ne peut en revanche intervenir, ni dans les affaires purement individuelles, ni dans des circonstances concernant le seul intérêt de la Société.
Cass.crim. 5 novembre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.crim. 43) : Pour recevoir à bon droit l’Ordre des avocats au barreau de Paris en sa constitution de partie civile et condamner Z..., reconnu coupable de port illicite de costume d’avocat, à lui verser des dommages-intérêts, l’arrêt énonce qu’en vertu des art. 15, 17 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, chaque barreau, doté de la personnalité civile, est administré par un conseil de l’ordre qui a notamment pour tâche de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats.
Cass.crim. 5 juin 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 183) : Deux toxicomanes ont obligé, sous la menace d’un couteau, le docteur M. à leur délivrer une ordonnance prescrivant des stupéfiants ; ils ont été déclarés coupables de violences avec arme et, sur l’action civile, condamnés à payer au médecin 1F de dommages et intérêts. Les juges du fond ont à bon droit irrecevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Cass.crim. 9 novembre 1972 (Bull.crim. n° 333 p 857) : Encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable et fondée la constitution de partie civile de conseils de l’Ordre des médecins, à l’occasion de poursuites exercées contre des médecins prévenus d’avortement.
- L’Ordre professionnel et la déontologie, le Conseil de l’Ordre siège en chambre disciplinaire pour sanctionner toute infraction professionnelle commise par l’un de ses membres (avec recours devant la Cour d’appel).
Beignier et autres (Droit et déontologie de la profession d’avocat) : Les Conseils de l’Ordre vont d’efforcer de définir, tout au long du XIXe siècle, ce que doit être l’avocat modèle. Il est toujours l’honnête homme versé dans la pratique de l’Antiquité, animé de plus par le devoir (d’inspiration chrétienne) d’assistance à son prochain, mais aussi par la conscience d’être un serviteur du droit, chargé de remplir une mission d’intérêt public.
ORDRE PUBLIC
Cf. Bien public*, Expulsion des délinquants étrangers*, Fausse nouvelle*, Intérêt général*, Multirécidive*, Opinion publique*, Paix publique*, Police administrative*, Salubrité publique*, Santé (publique)*, Scandale*, Sécurité publique*, Tranquillité publique*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 6, p.9 / n° 114, p.77 / n° I-238, p.248 / n° II-215, p.339 / n° II-217 p.342-343 / n° III-2, p.350 / n° III-10, p.367 / n° III-230, p.442 / n° III-336, p.503
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-208, p.45 / n° I-I-I-30, p.70 / n° I-I-I-311, p.74 / n° I-I-I-314, p.78 / n° I-II-II-204, p.235
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-325, p.180 / n° II-103, p.259 / n° II-231, p.334 / n° III-120, p.461 / n° III-203, p.479 / n° III-224, p.510 / n° IV-301, p.583
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 15, p.29 / n° 101, p.32 / n°201, p.78 / n° 209, p.86 / n°316, p.150 / n° 317 2°, p.153 / n° 408 1°, p.247 / n°522, p.347
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-239 et s., p.527 et s. / voir la Table alphabétique
- Notion. L’ordre public, qui constitue l’un des principaux fondements de la société, inclut la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la santé publique.
Constitution du 4 novembre 1848 (Préambule, IV) : La République a pour bases la famille, le travail, la propriété et l’ordre public.
Alland et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Ordre public, par Deumier et Revet : Philippe Malaurie a recensé pas moins de 22 définitions du concept d'ordre public ; auxquelles il a ajouté une 23e, la sienne... Le caractère d'ordre public d'une règle est inhérent au fait qu'elle met en œuvre un intérêt aux valeurs sociales essentielles.
Duhamel et Mény (Dictionnaire de droit constitutionnel) : Est d’ordre public ce qui si important qu’est mise en question l’essence même de la société ou son droit. L’ordre public est la paix interne qui permet à un groupe humain d’être vraiment une société, au sens où l’entendait la philosophie des lumières.
- Règle morale. Du fait que l'homme ne peut pleinement se développer, sur le plan physique comme sur le plan psychique, que dans le giron de la société, il a en contrepartie le devoir de respecter l'harmonie de celle-ci.
Cicéron (Pro Milone) : Dans un État libre, tout acte de violence entre des citoyens porte atteinte à l'ordre public.
Ahrens (Cours de droit naturel) : Il importe d’insister sur les liens organiques qui rattachent l’individu à l’ordre public et lui imposent des obligations dans l’intérêt général.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : Les citoyens ont d'autant plus de devoirs à remplir qu'ils ont plus de droits à exercer. Ils peuvent être appelés à prendre part à la défense de l'ordre public.
Bentham (Théorie des peines et des récompenses) : La morale humaine, dont les lois sont la base, a pour objet l'ordre public.
- Science criminelle. Constituant un Intérêt protégé* majeur, l’ordre public doit impérativement être assuré tant par le pouvoir législatif que par le pouvoir exécutif et par le pouvoir judiciaire. Sa protection relève au départ de la police administrative.
Pierrot (Dictionnaire de théologie morale) : Il appartient à l'autorité gardienne de l'ordre public de veiller au sage emploi des choses qui peuvent être nuisibles. Les armes sont de ce genre.
Bautain (Philosophie des lois) : Le magistrat qui représente la souveraineté là où il est placé par elle, doit maintenir l'ordre public, veiller au salut de la société ; si le désordre arrive, si l'émeute éclate, il faut qu'il soit là pour les combattre et pour les vaincre même au péril de sa vie ; car il répond de l'ordre public, et il doit se faire tuer, s'il le faut, pour le maintenir .
Bluntschli (Droit public général) : Les organes de l'État ont le droit et le devoir de veiller au bon ordre public.
Dembour (Droit administratif belge) : La police administrative générale vise à assurer le maintien de l’ordre public en général (sécurité, salubrité et tranquillité publique) au regard des activités privées en général.
Servant (Discours sur l’administration de la justice criminelle, 1767) : Veut-on maintenir l’ordre public ? Que les méchants soient observés avec vigilance, poursuivis sans relâche et jugés sans délai !
Holleaux, Foyer et de La Pradelle (Droit international privé) : De même que le contenu contraire à l'ordre public français d'une loi étrangère compétente interdit de l'appliquer directement en France, de même l'ordre public met quelquefois obstacle à l'accueil d'une décision étrangère.
Code pénal du Chili. Message du Gouvernement au Parlement : Parmi les conséquences du devoir de maintenir l’ordre intérieur, il apparaît nécessaire d’édicter des règles assurant le complet et parfait exercice des libertés individuelles et des droits solennellement garantis à chaque citoyen par la Charte fondamentale. En effet, à défaut de libre exercice de ces droits, l'ordre public deviendrait tyrannie et despotisme.
Code criminel du Canada. Sa deuxième partie est consacrée aux : Infractions contre l’ordre public.
Code pénal d'Andorre. Art. 284 : Quiconque aura porté atteinte à l'ordre public sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux mois et demi. Lorsque l'atteinte à l'ordre public aura eu lieu au cours d'une audience judiciaire ou d'un acte officiel la peine encourue sera de quatre mois.
Code pénal d'Indonésie. Art. 492 : Toute personne qui, étant en état d'ivresse, trouble l'ordre public, ou menace la sécurité d'une autre personne... sera punie d'un emprisonnement de six jours au plus.
Le pouvoir exécutif doit en principe s'en tenir à assurer l'ordre public matériel. La préservation de l'ordre moral relève normalement du pouvoir législatif.
Cass. belge 15 janvier 1976 (Jour.Trib. 1977 p. 6) : L'ordre au maintien duquel il appartient aux Conseils communaux de veiller est l'ordre matériel, non l'ordre moral ; la préservation spécifique de ce dernier n'incombe aux Conseils communaux qu'exceptionnellement, lorsque le désordre moral s'extériorise pour dégénérer ou risquer de dégénérer en des désordres matériels, qui se soient pas susceptibles d'être prévenus par d'autres moyens que par les restrictions aux droits et libertés dont la Constitution et la Conv.EDH garantissent l'exercice.
- Droit positif. Suivant la loi naturelle, la loi française a retenu parmi ses objectifs prioritaires d'assurer l'ordre public. Les polices administrative et judiciaire sont chargées de cette mission, devenue de plus en plus délicate.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la Nation contre les actes de terrorisme (en droit positif français)
Conseil constitutionnel 28 juillet 1989 : La sauvegarde de l’ordre public constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel T.II : La Chambre criminelle a considéré qu'il est des nullités qu'il est impossible de ne pas relever, même si aucune partie au procès ne peut justifier positivement d'un préjudice subi, parce qu'elles tiennent à la méconnaissance de règles estimées par elle d'ordre public.
Cass.crim. 2 mai 1989 (Gaz.Pal. 1989 II 688) souligne la nécessité de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre public.
Cass.crim. 12 janvier 2000 (Gaz.Pal. 2000 J 1500) : Pour prononcer l’interdiction du territoire français pour une durée d’un an, l’arrêt attaqué retient que les faits ont gravement troublé l’ordre public.
C. adm. app. Nancy 25 juin 1992 (Gaz.Pal. 1993 II panor. adm. 151) : Toute personne est en droit de bénéficier d’un fonctionnement normal des services de police et notamment, en cas de troubles à l’ordre public, de demander l’intervention des mesures de police nécessaire pour faire cesser ce trouble.
Cass.crim. 8 avril 1992 (Gaz.Pal. 1993 I 8 note Doucet) confirme la légalité d’un arrêté qui interdit sur la voie publique l’offre d’opérations commerciales, et notamment le racolage de clients éventuels, aux abords des lieux et des immeubles destinés à l’exploitation d’un commerce, comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité publique ainsi que la liberté et la commodité de la circulation.
L'art. 6 du Code civil dispose que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Cass.3e civ. 2 juin 1999 (D. 2000 733) : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.