DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre M
(Neuvième partie)
MINISTRE
Cf. Chef de l'État*, Cour de justice de la République*, Parlementaires*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-134, p.379 (sur l'inviolabilité des membres du Gouvernement)
- Notion. Au regard de la responsabilité pénale, on entend généralement par « ministre » tout membre du Gouvernement ; donc aussi bien le Premier ministre, que les ministres au sens propre et les secrétaires d’État.
Trib.corr. Paris 14 mars 1982 (Gaz.Pal. 1982 I 168, J.C... c. G.D...) : Le prévenu, membre du Gouvernement, ayant proféré les propos qui lui sont reprochés au cours d'une réunion publique, tenue à Marseille, dans le cadre de la campagne pour les élections cantonales, ne se trouvait pas dans l'exercice de ses fonctions, alors même qu'il aurait fait référence à son activité de ministre, et ne relève dès lors pas de la Haute Cour de justice.
- Responsabilité. À l'occasion du scandale du « sang contaminé » (voir : Cour de justice de la
République 9 mars 1999 - Fabius, Dufoix et Hervé -, Gaz. Pal. 1999 I 221), la responsabilité pénale des membres du gouvernement, pour les crimes et délits
commis dans l’exercice de leurs fonctions, a été allégée.
Non seulement, la notion de faute pénale de négligence a été réduite, mais encore la juridiction compétente est devenue la Cour de justice de la
République*.
De surcroît, les victimes ont été déclarées irrecevables à présenter leurs observations et arguments devant ce Tribunal
d’exceptions* fait sur mesure pour
la classe politique.
Cass.crim. 28 mai 1986 (Gaz.Pal. 1987 I somm. 2) : L’exercice des fonctions ministérielles ne saurait se limiter aux seules attributions énoncées par la Cour d’appel ; un ministre, en tant que membre du Gouvernement, participe, selon l’art. 20 de la Constitution, à la détermination et à la conduite de la politique de la nation et qu’il s’ensuit que, l’intéressé ayant été invité à s’exprimer au cours d’un journal d’information radiodiffusé, en sa qualité de ministre et les propos reprochés, relatifs aux élections municipales et au contentieux auquel elles avaient donné lieu, intéressant la vie politique du pays, ils ne sauraient être considérés comme tenus hors l’exercice des fonctions ministérielles.
MINISTRE DE LA JUSTICE - Sur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Voir : Chancellerie*.
MINORITÉ - Voir : Enfant*, Infans*, Majorité*, Mineur délinquant*.
MINUTE
Cf. Archives*, Grosse*, Expédition*, Greffier*, Inscription de faux*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° III-8, p.377 (sur le dépôt de la minute au greffe)
La minute est l’original d’un jugement ou d’un arrêt, établi par le greffier et signé, en principe, par le président de la juridiction ; sa forme est régie par l’art. 486 C.pr.pén. Du fait qu’elle constitue un acte authentique, la minute ne peut être contestée que par la voie de la procédure d’Inscription de faux*. Sa destruction est sanctionnée par l’art. 322-2 2° C.pén.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : On nomme minute l’original d’un acte authentique qui doit perpétuellement rester dans un dépôt public et sur lequel l’officier qui en est dépositaire délivre des expéditions ou des grosses aux parties intéressées.
Ordonnance criminelle de 1670 (T.XIV, art.12) : Il ne sera fait aucune rature, ni interligne, dans la minute des interrogatoires.
Cass.crim. 14 juin 2000 Gaz. Pal., Rec. 2000, jur. p. 2535) : Lors des débats qui se sont déroulés le 1er octobre 1999, la chambre d’accusation était composée de M. B., président, et de Mmes L. et P., conseillers; à l’audience du 22 octobre, à laquelle l’arrêt a été rendu, Mme P. a donné lecture de la décision puis en a signé la minute. Il a été ainsi régulièrement procédé.
Cass.crim. 12 septembre 2007 (Bull.crim. n° 202 p.850) : Le greffier doit signer avec le président la minute des arrêts rendus par la cour d'assises, ainsi que le procès-verbal des débats.
Elle doit comporter certaines mentions permettant de vérifier que la décision a été rendue dans le respect des règles légales. Par exemple :
Cass.crim. 31 janvier 1994 (Gaz.Pal. 1994 I somm. 166) : Selon les dispositions substantielles de l’art. 486 al.1 C.pr.pén., la minute du jugement mentionne le nom des magistrats qui l’ont rendu. L’omission de cette forme prescrite par la loi est sanctionnée par la nullité de ce jugement.
MISE À PRIX - Voir : Mort ou vif*.
MISE EN ACCUSATION
La « mise en accusation » est la décision par laquelle une chambre de l’instruction renvoie devant une cour d’assises, pour y être jugée, une personne qui lui semble être l’auteur ou le complice d’un crime (art. 214 et 215 C.pr.pén.).
Garraud (Précis de droit criminel) : Si la procédure est complète, la cour rend une décision motivée qui peut être, soit un arrêt de non-lieu, soit un arrêt de renvoi devant le tribunal de police simple ou correctionnelle, soit un arrêt de mise en accusation.
Cass.crim. 3 septembre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 20) : Pour prononcer à bon droit la mise en accusation de L... pour complicité, les juges relèvent qu’en tenant les mains et les pieds de la victime pour l’empêcher de se débattre, en lui flagellant les pieds, en mettant à la disposition de K... l’eau, le sel et les serviettes, il a constamment assisté l’auteur principal dans les actes de violence reprochés.
Code de procédure pénale suisse. Art. 113 : Le juge d’instruction pousse ses constatations assez loin pour que le procureur général puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre l’instruction.
MISE EN CAUSE - Voir : Suspect*.
MISE EN DANGER D’AUTRUI
Cf. Abandon de poste*, Autrui*, Conduite automobile*, Danger*, Devoirs*, Dopage*, État d'ivresse*, Humanité*, Incivilité*, Non-assistance à personne ne péril*, Précaution (principe de)*, Prudence*, Sécurité publique*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 124, p.97 / n° I-214, p.219 / n° I-216, p.221 / n° I-250, p.266
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-404 p.199 / voir la Table alphabétique
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », sur la mise en danger d'un mineur : n° 319, p.157 / n° 338 5°, p.215 / n° 418, p.261
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-228, p.217 / n° I-II-316, p.241 (relatif à l'ivresse) / voir la Table alphabétique
- Notion. La « mise en danger d’autrui » résulte d'un acte par lequel, en violation d’une règle de prudence et de sécurité, une personne met délibérément en péril la vie de son prochain, sans pour autant lui porter effectivement atteinte. Commet ce délit celui qui, par jeu, roule à contre-sens sur une autoroute.
Larguier (Droit pénal spécial) : La mise en danger est punie à titre autonome, en l’absence de résultat ; pour ce délit, le résultat est seulement une éventualité : seule sa probabilité importe. C’est la répression d’un état dangereux, équivalant à une sorte de tentative d’homicide par imprudence.
Exemple (Ouest-France 10 mars 2006) : Au pays de Galles, D. M..., une automobiliste de 22 ans a été verbalisée parce qu'elle se remettait du mascara tout en conduisant. Circonstance aggravante : avec son autre main, elle tenait un petit miroir.
Exemple (Télétexte TF1 21 septembre 2007) : Trois jeunes gens sont poursuivis pour s'être lancé un garçon de dix-huit mois sur une distance de 2 à 3 mètres, et avoir filmé l'action.
Exemple d'imprudence ne relevant que du droit civil, lequel exige la survenance d'un dommage effectif (Ouest-France 22 avril 2011) : Une habitante de Monaco a récemment trouvé une grenade dans sa cave... Elle a mis l'arme dans son sac, a pris le bus et a débarqué au commissariat pour la remettre à des policiers éberlués. Faut-il rappeler que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire dans ces cas là !
- Règle morale. Constitue une faute, au regard de la morale, le fait d'exposer autrui à un risque pour sa vie ou sa santé, sans raison valable. Ce fait est de même nature que la non-assistance à personne en danger.
Catéchisme de l'Église catholique. § 2269 : La loi morale défend d'exposer sans raison grave quelqu'un à un risque mortel ainsi que de refuser l'assistance à une personne en danger.
Digeste de Justinien, 47, IX, 10. Ulpien : Que la vigilance religieuse du gouverneur de la province empêche les pêcheurs de nuit de montrer des lumières qui, comme indiquant un port, tromperaient les voyageurs, amèneraient les vaisseaux et ceux qui les montent dans le danger de périr, et prépareraient ainsi un affreux malheur.
- Science criminelle. Le délit de mise en danger d'autrui ne se conçoit pas dans un droit pénal objectif, qui
repose sur l’existence d’une atteinte effective à tel ou tel intérêt protégé.
On a même longtemps hésité à la retenir dans les systèmes subjectifs, car la qualification des faits laisse beaucoup à l’appréciation souveraine des
juges du fond. Mais le succès indéniable du délit d’omission de secours à personne en danger a ouvert la voie à la consécration du délit de mise en
danger d'autrui.
Encore ce délit se présente-t-il d'un code à un autre sous des formes diverses. Dans l'ensemble il apparaît comme un délit de fonction, notamment
disciplinaire, concernant tuteur, médecin, artisan... Mais, en toute hypothèse, il s'agit d'un délit formel, constitué indépendamment du point de savoir
s'il y a eu ou non un risque réel d'atteinte à un intérêt protégé ; l'appréciation judiciaire doit s'effectuer in concreto et non in abstracto.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant les mineurs (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme (selon la science criminelle)
Gattegno (Droit pénal spécial) : La création d’un délit de mise en danger de la personne a marqué une extension de la notion de dommage virtuel. En effet, l’art. 223-1 C.pén. réprime le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Commission
de réforme du droit du Canada (Document 46, 1985) :
Quiconque crée un danger ou est en mesure de le neutraliser,
devrait être tenu de prendre des mesures raisonnables pour
empêcher qu'il ne cause un préjudice à autrui...
L'infraction générale de mise en danger devrait être limitée aux
actes entraînant un danger de mort ou de lésion corporelle
grave.
L'élément moral requis pour l'infraction générale de mise en
danger devrait être la négligence grave.
Code pénal suisse. Art. 127 : Celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
Code pénal du Monténégro. Art. 155 - Exposition au danger : Quiconque laisse une autre personne sans aide, dans un état ou dans des circonstances dangereuses pour sa vie ou sa santé, quant cette situation a été causée par lui-même, encourt de trois mois à trois ans d'emprisonnement.
Code pénal d'Argentine. Art. 174 : Encourt de deux à six ans de prison : 4º l'entrepreneur ou le constructeur d'un quelconque ouvrage, ou encore le vendeur de matériaux de construction qui commet, dans l'exécution des travaux ou dans la livraison des matériaux, un acte frauduleux de nature à mettre en danger la sécurité des personnes, des biens ou de l'État.
La mise en danger d'autrui peut résulter de faute concurrentes commises par deux personnes différentes.
Cass.crim. 2 octobre 2007 (Gaz.Pal. 29 novembre 2007 p.12) : L'art. 223-1 C.pén. n'exige pas que les fautes reprochées au prévenu soient la cause exclusive du danger.
La faute délibérée et la survenance d'un dommage peuvent constituer des circonstances aggravantes.
Code pénal de Hongrie. Section 171 - (1) : Celui qui
met en danger, par négligence, la vie, l'intégrité corporelle ou la santé d'une ou plusieurs personnes, par impéritie en violant les règles de son
métier, ou cause un dommage corporel, commet un délit, et encourt jusqu'à un an de prison...
(2) la peine sera l'emprisonnement : a) jusqu'à trois ans si l'infraction cause un handicap durable, une atteinte grave à la santé ou une
catastrophe collective ; b) de un à cinq ans, si l'infraction cause la mort ; c) de deux ans à huit ans, si le crime cause la mort de plus d'une
personne, ou une catastrophe collective mortelle.
(3) si le malfaiteur provoque la mise en danger intentionnellement, il commet un crime, et encourt : dans le cas de la sous-section (1), de
l'emprisonnement de jusqu'à trois ans ; dans le cas de la sous-section (2) - tenant compte de la distinction qui y est faite - de l'emprisonnement
jusqu'à cinq ans, de deux à huit ans, ou de cinq ans à dix ans.
- Droit positif. Le délit de mise en danger délibérée d’autrui est incriminé en France notamment par l’art. 223-1 C.pén. (voir l'art. 121-3 al.2), qui exige la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'intégrité corporelle (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme (en droit positif français)
Gattegno (Droit pénal spécial) : L'art. 223-1 réprime le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Cass.crim. 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-86.503 (Bull.crim. n° 5 p.6) : Aux termes de l’art. 223-1 C.pén,, le délit de mise en danger de la vie d’autrui se définit comme le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Cass.crim.
19 avril 2017, pourvoi n° 16-80.695 (arrêt relatif aux dangers
de l'amiante) : Pour déclarer les prévenus coupables de mise
en danger de la vie d'autrui, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il
résulte de l'ensemble des textes applicables à la date des
faits, qu'avant même la mise en oeuvre de l'arrêté du 14 août
2012 et l'entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai 2012,
l'entreprise intervenant sur un chantier où le risque
d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu, était
débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat, non
seulement à l'égard de ses salariés mais aussi à l'égard de
toute personne se trouvant à proximité du site, et d'une
obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances
scientifiques, relève que la société Vinci Construction
Terrassement et, sur sa délégation, M. X... ont violé
délibérément l'obligation générale de sécurité qui pesait sur
eux ainsi que les obligations particulières issues du décret
2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les
risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à
l'égard des salariés qu'à l'égard du public avoisinant, par
plusieurs manquements tels que l'absence de protection aux
abords immédiats du chantier, l'installation de grillages
permettant la dissémination des fibres, la présence de portions
importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou le non
nettoyage des engins ; les juges retiennent ensuite que, alors
que le risque de dommage auquel était exposé la victime doit
être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque se soit
réalisé de manière effective, en l'état des données de la
science disponibles bien avant le temps de la prévention, le
degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un
cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de
poussières d'amiante est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de
seuil, en deçà duquel il n'existerait aucun risque ni traitement
curatif efficace ; ils en déduisent que le chantier de
terrassement litigieux présentant la particularité de porter des
roches et des terres naturellement amiantifères, connues et
identifiées avant l'acceptation du marché, la défaillance dans
la mise en oeuvre de la protection du public et des salariés
contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les
travaux entrepris sur le site entraînait un risque de mort ou de
blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante ;
En se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent
l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou
d'infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la
violation manifestement délibérée des dispositions du Code du
travail, la cour d'appel a justifié sa décision.
Cass.crim. 27 septembre 2000 (Gaz.Pal. 2001 I Chr. 61) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'au volant de son véhicule, un dimanche en début d'après-midi, il faisait la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/h.
Cass.crim.
16 décembre 2015, pourvoi n° 15-80916 : Pour déclarer
X... coupable du délit de mise en danger d'autrui, l'arrêt
attaqué relève que le comportement du prévenu, qui circulait à
la vitesse de 215 km/ h alors que sur cette portion d'autoroute,
elle est limitée à 110 km/ h «
n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers
de la route, nombreux à cette heure de la journée comme en
atteste le relevé de la société d'autoroute
».
Mais en se déterminant par ces seuls motifs, sans
caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au
dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de
circonstances de fait particulières, exposant directement autrui
à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour
d'appel n'a pas justifié sa décision.
Paris 21 janvier 2004 (Gaz.Pal. Tables) : Se rend coupable de mise en danger d’autrui celui qui viole les règles relatives à la circulation ferroviaire, sur le quai d’une gare … en donnant un coup de sifflet de départ de train à l’aide d’un sifflet identique à celui des contrôleurs.
Cass.crim. 30 octobre 2007 (Bull.crim. n° 261 p.1071) : Le règlement, au sens de l'art. 223-1 C.pén., s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.
Cass.crim. 16 octobre 2007 (Bull.crim. n°246 p.1027) : Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un chasseur coupable de mise en danger délibérée d'autrui, retient qu'il a tiré étant posté à 143 mètres d'une maison d'habitation, alors qu'un arrêt préfectoral interdisait un tel tir à moins de 150 mètres.
Monestier (Faits-divers) donne un exemple : Un chômeur résidant près de Saint-Gaudens, sous l’emprise d’un cocktail à base d’alcool et d’antidépresseur, a parcouru plus de 150 km à contresens sur une autoroute des Hautes-Pyrénées sans causer le moindre accident. Il est très fier de ce qui s’annonce être un record.
Défi (Ouest-France 16 octobre 1995) : Une soirée gaie. Le repas se termine par un défi entre deux jeunes gens : boire le plus d'eau-de-vie possible. Au bout de quelques verres, l'un d'eux s'écroule... le jeune homme, âgé de 28 ans, avait succombé. [l'auteur du défi, mais également les autres convives, étaient coupable de mise en danger d'autrui]
MISE EN EXAMEN
Cf. Inculpation*, Témoin assisté*.
La « mise en examen » est l’acte par lequel un juge d’instruction fait connaître à une personne que, compte tenu des charges figurant dans le dossier, c’est vers elle que l’information est désormais dirigée (art. 80-1 C.pr.pén.). Étant ainsi devenu défendeur, le « mis en examen » (l’inculpé) bénéficie pleinement des droits de la défense. On disait autrefois : Inculpation*.
Bouloc (Procédure pénale) : Le premier acte du juge d'instruction... sera de faire connaître à la personne poursuivie, si elle est visée nommément par le réquisitoire ou par la plainte avec constitution de partie civile, qu'elle est "mise en examen" (avant 1993 le terme était celui d' "inculpé", utilisé depuis prés de deux siècles mais qui a paru avoir une connotation marquée de culpabilité, difficilement conciliable avec la présomption d'innocence).
Cass.crim. 16 mai 2000 (Bull.crim. n° 189 p.556) : Le droit de requérir une mise en examen est réservé par la loi au ministère public.
Cass.crim. 12 juillet 2016, pourvoi n° 16-82692 : Il résulte de l'art. 80-1 C.pr.pén. que le juge d'instruction peut mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
Cass.crim. 14 janvier 2014, n°11-81362 (Bull.crim.) : Il résulte des art. 202, ensemble l'art. 204 C.pr.pén., que la chambre de l'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'art. 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle.
MISE EN LIBERTÉ - Voir : Détention provisoire*.
MISE EN PÉRIL DE MINEURS - Voir : Enfants*, Privation de soins ou d’aliments*.
MISE EN SCÈNE
Cf. Escroquerie*, Machination*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° IV-113, p.560
La notion de « mise en scène » a progressivement supplanté celle de Machination*. L’une comme l’autre est issue du vocabulaire du théâtre : elle établit que son auteur monte une fiction, et la présente de manière telle qu’elle puisse duper le spectateur auquel on va la montrer.
Véron (Droit pénal spécial) : La mise en scène combine tous les moyens propres à tromper les futures victimes… Tout dépend de l’imagination souvent très fertile des escrocs, mais aussi de la difficulté éprouvée pour induire en erreur des personnes prudentes ou méfiantes, ou des professionnels particulièrement avertis.
- Mise en scène et tromperie. Les mises en scène peuvent être réprimées partout où le législateur incrimine la tromperie. Par exemple en matière d’obtention frauduleuse d’un document administratif, ou en matière d’usurpation de fonctions.
Cass.crim. 8 juin 1993 (Gaz.Pal. 1993 II Chr.crim. 467) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable du délit d’obtention indue de documents administratifs et de séjour irrégulier en France, la cour d’appel énonce qu’un mariage blanc ou simulé est un mariage dépourvu de consentement réel, les conjoints n’ayant en réalité jamais consenti à une communauté de vie et s’étant seulement prêtés, par une mise en scène, à la cérémonie du mariage en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale.
Cass.crim. 9 avril 2002 (Bull.crim. n° 83 p.279) : Le délit d’usurpation de fonction peut résulter d’une mise en scène effectuée dans des conditions de nature à créer, dans l'esprit du public, la confusion avec l'exercice d'une fonction publique.
- Mise en scène et escroquerie. Mais c’est surtout en matière d’Escroquerie*, où elle caractérise une Manœuvre frauduleuse*, que l’on rencontre la mise en scène. L’une des plus célèbres et les mieux montées tendait à vendre la Tour Eiffel après l’Exposition universelle de Paris en 1889.
Cass.crim. 3 décembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 62) : Trompés par une publicité mensongère et une mise en scène destinées à faire croire à la dispersion d’un mobilier historique, les époux L... se sont rendus au château de Lierville et ont fait l’acquisition de meubles qu’ils pensaient être, sinon d’époque, du moins anciens et de style, alors qu’il s’est avéré que ces meubles étaient étrangers à l’histoire du château, pour n’être que des meubles neufs vieillis artificiellement, de faible valeur, importés d’Égypte.
Cass.crim. 14 novembre 2007 (Bull.crim. n° 280 p.1154) : Constituent une mise en scène, caractérisant les manœuvres frauduleuses visées par l'art. 313-1 C.pén., les demandes de paiement de crédits indus de TVA justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d'une comptabilité inexacte, dissimulant le montant de la taxe effectivement décaissée.
Affaire du Collier de la Reine : Pour convaincre le Cardinal de Rohan que la Reine lui accorderait son pardon s’il avançait les fonds nécessaires à l’achat du collier monté par les joailliers Bassenge et Boehmer, Mme de la Motte et G. Balsamo d’une part forgèrent de fausses lettres de la Reine, d’autre part engagèrent une jeune femme, Nicole le Guet, qui ressemblait fort à la Reine, l’habillèrent comme sur le tableau de Mme Vigée-Lebrun et la firent entrevoir au Cardinal un soir dans les jardins de Versailles. On ne revit jamais le collier… Nicole le Guet fut mise hors de cause au bénéfice du doute.
MIS EN CAUSE
Cf. Audition*, Constitution de partie civile*, Témoin assisté*.
Celui qui est visé dans une plainte avec constitution de partie civile, ou simplement mis en cause par le plaignant, peut demander à être entendu en qualité de témoin assisté.
Cass.crim. 6 août 2008 (Gaz.Pal. 9 décembre 2008, note Teissedre) : Si toute personne, qui est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté, peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, c'est à la condition qu'il y ait consenti après avoir été avisé de son droit d'être entendue comme témoin assisté par le juge d'instruction.
MISSI DOMINICI
Cf. Justice déléguée et justice retenue*.
Le roi, qui a le devoir de rendre la justice, ne peut à
l'évidence juger toutes les causes. Dans les cas graves, s'ils
ne pouvaient se déplacer eux-mêmes, les rois carolingiens
dépêchaient des envoyés spéciaux connus sous de nom de missi
dominici ; il s'agissait généralement d'un duc ou d'un comte, pour
l'aspect temporel de l'affaire, et d'un évêque ou d'un abbé,
pour son côté spirituel.
Il est instructif d'observer que Charlemagne avait recours au
principe de la séparation et de la complémentarité des fonctions
pour faire procéder à une enquête sérieuse sur les affaires
délicates
Villey-Desmeserets (Cours de droit criminel) : Sous Charlemagne, deux institutions nouvelles doivent être signalées : celle des "Missi dominici", envoyés du prince qui parcouraient à certaines époques la circonscription territoriale qui leur était assignée et rendaient la justice quand elle était en souffrance, et celle des "scabini", hommes choisis parmi les rachimbourgs et investis d'une juridiction permanente.
Riché (La vie quotidienne dans l'empire carolingien) : Pour contrôler la façon dont les comtes exerçaient la justice, Charlemagne généralisa l'institution des missi dominici. En 802, un capitulaire précisa leur rôle et leurs pouvoirs : « Faites pleinement, correctement, équitablement justice aux églises, aux veuves, aux orphelins et à tous les autres, sans corruption, sans retards ou délais abusifs, et veillez à ce que tous vos subordonnés en fasse autant. ».
MITIGATION (DES PEINES)
Cf. Circonstances atténuantes*, Individualisation de la peine*.
Il y a mitigation de la peine lorsque, compte tenu de la légère gravité des faits ou de la faible responsabilité de leur auteur, le juge adoucit la sanction prévue a priori par le législateur.
Fauconnet (La responsabilité) : La mitigation de la peine infligée à l’enfant manifeste l’atténuation, mais non l’annulation de sa responsabilité. Même, la société qui le frappe d’une peine mitigée témoigne hautement qu’elle le frappe, quoiqu’enfant.
Tarde (La philosophie pénale) : Gardons-nous de prendre la mitigation de la peine pour sa déchéance et son évanouissement.
Jeanclos (Dictionnaire de droit criminel et pénal, Dimensions historiques) : La mitigation des peines consiste en l’adoucissement des peines par le juge, au regard des circonstances du crime ou du délit … La mitigation des peines profite au coupable, qui se voit infliger une peine de qualité et de quantité différentes de celle normalement prévue.
Garraud (Précis de droit criminel) : On comprend que la loi adoucisse, dans leur application aux vieillards, l'exécution de certaines peines qui, par les travaux et les fatigues qu'elles entraînent, se changeraient, pour eux, en une condamnation à mort, que l'âge puisse être ainsi, non précisément une excuse, mais une cause de mitigation de peine.
Cass.crim. 3 juin 1988 (Gaz.Pal. 1988 II J 745) : En répondant négativement à la question lui demandant s'il existait des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, reconnu coupable de crimes contre l'humanité et qui n'avait pas sollicité que fût posée une question d'excuse, la Cour d'assises a écarté toute cause de mitigation de la peine.
MITRE - Le motif de la condamnation était autrefois porté, soit sur un écriteau suspendu au cou du coupable, soit sur une mitre placée sur sa tête. Voir : Titulus*.