DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre C
(Douzième partie)
COMITÉ DE PROBATION - Le « Comité de probation et d’assistance aux libéré », présidé par le Juge de l’application des peines, était composé d’éducateurs et d’assistantes sociales ; il était chargé de contrôler et d’assister les libérés conditionnels, les interdits de séjour et les condamnés soumis à un sursis avec mise à l’épreuve ou à un travail d’intérêt général. Il a été remplacé par des Services pénitentiaires d’insertion et de probation.
COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
Cf. Auteur principal*, Autorité légitime*, Baïonnettes intelligentes*, Bourreau*, Contrainte*, Corps de l'homme*, Fait justificatif*, Instigateur*, Ordre (de la loi)*, Ordre (Donneur d')*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e
éd.)
- en tant que fait justificatif : n° I-I-II-107 p.133
- suite à un ordre illégal d'une autorité privée : n°
I-II-II-107 p.225
- suite à un ordre illégal d'une autorité publique : n°
I-II-II-108 p.226
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-7, p.286 / II-I-108, p.343
- Notion. En droit pénal on parle de « commandement de l’autorité légitime » lorsqu’une personne accomplit un acte tombant sous le coup de la loi, non de son propre mouvement, mais parce qu’elle en a reçu l’ordre de la part d’un supérieur auquel elle doit obéissance. Tel est le cas du simple citoyen obéissant à l’injonction d’un officier de police, ou encore d’un soldat de deuxième classe exécutant l’ordre donné par son capitaine.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique, I-II Q.17 art. 1) : Commander n'est pas mouvoir n'importe comment, mais sous la forme d'une intimation qui indique à un autre ce qu'il doit faire.
Bluntschli (Droit public général) : L’État ne peut commander que dans son domaine; le devoir d’obéissance cesse quand il empiète sans raison dans la sphère des droits privés… Même dans la sphère du droit public, l’État doit être juste, et ses égarements peuvent légitimer la résistance.
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Le commandement de l’autorité légitime est celui qui est donné par une personne qui est investie de quelque parcelle de la puissance publique.
Exemple (Ouest-France 2 novembre 2007) : Paut Tibbets, le pilote qui largué la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945, est mort hier à 91 ans ... " Si Dante s'était trouvé avec nous dans l'avion, il aurait été terrifié " a-t-il raconté plus tard. "La ville que nous avions vue si clairement dans la lumière du jour était maintenant recouverte d'une horrible salissure. Tout avait disparu sous cette effrayante couverture de fumée de de feu" ... Lorsqu'il le recevra à la Maison Blanche, le président Truman lui dira "Ne perdez pas le sommeil parce que vous avez planifié et rempli cette mission. C'était ma décision. Vous n'aviez pas le choix".
- Nature juridique. Le commandement de l'autorité légitime constitue un fait justificatif, à condition d'être légitime (à l'égal de la légitime défense). Il n'en est pas ainsi quand l'ordre est manifestement contraire aux préceptes de la morale.
Blunstschli (Droit public général) : L’État ne peut commander que dans son domaine; le devoir d’obéissance cesse quand il empiète sans raison dans la sphère des droits privés… Même dans la sphère du droit public, l’État doit être juste, et ses égarements peuvent légitimer la résistance.
Roux (Cours de droit criminel) : La société serait immédiatement désagrégée, si le pouvoir de commander remis à l’autorité publique n’avait pas, en contrepartie, le devoir d’obéissance du citoyen.
Larguier (Le droit pénal) : Doit-on obéir à un ordre illégal ? Non estime-t-on souvent dans la tradition française, où l’on n’obéit pas à n’importe quel ordre, et où l’on juge qu’il faut savoir désobéir. Contre l’obéissance absolue, qui a ramené certains soldats du XXe siècle à la barbarie, la thèse de l’obéissance raisonnée enseigne que le subordonné doit apprécier la légalité de l’ordre : il obéit donc à ses risques et périls ; et, s’il obéit à un ordre illégal, il ne pourra invoquer la justification tirée de ce commandement.
Digeste de Justinien, 47 X, 17, 7. Ulpien : L'esclave ne doit pas obéir en tout à son maître. S'il a tué par ordre de son maître, il ne sera pas soustrait à la loi Cornélia.
- Effets. S'il est conforme à la loi et à la morale, dans les circonstances présentes, le commandement émanant de l'autorité légitime constitue un fait justificatif pour celui qui a accompli l'acte prescrit.
Digeste de Justinien, 47, X, 13, 2. Ulpien : Si, pour n'avoir pas obéi au décret du préteur, quelqu'un est arrêté de force, il ne peut se plaindre de subir une injure ; ce fait est justifié par l'ordre du préteur.
Code pénal espagnol de 1944. Art. 8, 12° : Est exempt de responsabilité pénale celui qui agit en vertu d’un devoir légitime d’obéissance.
Dans le cas contraire, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier qui de l'auteur de l'acte illégal, ou du donneur d'ordre, doit être tenu pour pénalement responsable ; les deux peuvent d'ailleurs éventuellement faire l'objet d'une condamnation.
Cass.crim. 13 octobre 2004 (Bull.crim. n° 243 p.885, affaire dite "des paillotes") : Écarte à bon droit le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime, invoqué par le prévenu auquel il est reproché d’avoir fait incendier des paillotes implantées sans autorisation sur le domaine public, l’arrêt qui relève que ce prévenu, colonel de gendarmerie, n’a pu se méprendre sur le caractère manifestement illégal de l’ordre donné par le préfet, même dans une situation de crise exceptionnelle, alors que les destructions ordonnées devaient se faire de manière clandestine, en utilisant un moyen dangereux, et en laissant sur les lieux des tracts diffamatoires destinés à égarer les enquêteurs sur l’identité des auteurs des faits.
Responsabilité pénale de celui qui a donné un ordre illégal. Lorsqu’un supérieur hiérarchique donne l’ordre formel d’accomplir un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale, il se rend, dans un droit subjectif, auteur principal de l’infraction commise. Dans un système objectif, on le tient pour un complice par instigation.
Cass.crim. 13 octobre 2004 (Bull.crim. n° 243 p.885) : Engage sa responsabilité pénale celui qui, en donnant l’ordre illégal de détruire par incendie des paillotes construites sans autorisation sur le domaine public, ne saurait être considéré comme ayant satisfait à une obligation attachée à l’exercice de ses fonctions et exécutée pour le compte de l’État.
Trib.corr.
Saint-Dié 7 juin 1945 (Gaz.Pal. 1945 I 218) : Est
coupable du délit de violence le chef de section F.F.I. qui a
fait raser la tête d'une femme en raison de l'attitude
scandaleuse qu'elle aurait eu au cours de l'occupation
allemande, alors qu'il est établi que cette femme s'est
comportée comme une bonne Française dont la conduite ne peut
susciter de critiques à quelque point de vue que l'on se place.
Par contre, aucun délit ne peut être retenu contre celui qui a
été l'auteur matériel de la coupe de cheveux, car, l'autorité
F.F.I. étant incorporée à l'armée régulière, il a agi sur
l'ordre d'une autorité légitime.
Irresponsabilité pénale de celui qui a exécuté un ordre illégal ? L’art. 122-4 C.pén. (ancien article 327) dispose que
celui qui accomplit un acte régulièrement commandé par l’autorité légitime ne peut en principe se le voir imputer en tant que crime ou délit.
Ainsi, le gardien de prison qui écroue une personne en vertu d’un mandat d’arrêt ne se verra pas reprocher d’avoir porté atteinte à la liberté physique
de l’intéressé.
Cass.crim. 23 janvier 1997 (Gaz.Pal. 1997 I 185 et la note) : L’intéressé ne saurait se prévaloir du commandement de son supérieur hiérarchique, l’illégalité d’un ordre portant sur la commission d’un crime contre l’humanité étant toujours manifeste.
Affaire du Sang contaminé. L'un des protagonistes écrivit : Tous nos lots de sang sont contaminés ... C'est aux autorités de tutelle de prendre leurs responsabilités sur ce grave problème et d'éventuellement nous interdire de céder ces produits, avec les conséquences financières que cela représente [il est évident que l'ordre de transfuser ce sang contaminé ne pouvait justifier ceux qui connaissaient le danger que cela faisait courir aux patients]
Ce fait justificatif n’est pas recevable quand l’agent a abusé de son pouvoir.
Cass.crim. 19 octobre 1994 (Gaz.Pal. 1995 I Chr.crim. 22). Un fonctionnaire de police a exercé des violences sur la personne qu’il venait d’interpeller à l’issue d’un contrôle d’identité ; il est poursuivi pour contravention de coups ou violences volontaires. Pour écarter, à bon droit, l’argumentation du prévenu qui affirmait avoir agi sur commandement de l’autorité légitime, dans les termes de l’art. 327 C.pén., alors applicable, les juges du second degré relèvent qu’il a frappé la victime alors que celle-ci, loin de se rebeller, se bornait à protester contre l’opération de contrôle d’identité et la mesure de garde à vue dont elle était l’objet.
Warée (Curiosités judiciaires) : Jean Roseau, exécuteur de Paris, fut condamné à être pendu et étranglé à cause de l’exécution par lui faite, le 15 novembre 1591, en la personne du président Brisson, par le commandement du chef des ligueurs révoltés de la ville de Paris… L’exécuteur est coupable de meurtre, qui fait mourir un homme, quelque malfaiteur qu’il soit, sans l’exprès commandement de Justice ; il est passible de la même peine s’il exécute par le commandement de quelqu’un qui n’a pas puissance de condamner et n’a aucune juridiction.
Lorsque les conditions du fait justificatif ne sont pas réunies, mais que l’agent a cédé à de fortes pressions de son supérieur hiérarchique, cet exécutant peut avancer qu’il a enfreint la loi sous l’effet d’une Contrainte* extérieure.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : On peut parfois se demander si l’agent qui a obéi au commandement d’une autorité privée ne s’est pas trouvé placé, du fait de son devoir d’obéissance dans une situation de contrainte morale incompatible avec sa liberté d’action.
Irresponsabilité pénale de celui qui a refuser d'exécuter un ordre illégal. Le refus d'exécuter un ordre manifestement illégal ne saurait nous semble-t-il être reproché, ni sur le plan pénal, ni sur le plan disciplinaire.
Code pénal du Nicaragua. Art. 379° : Est exempt de peine celui qui diffère d'exécuter un ordre ... manifestement contraire aux dispositions de la Constitution...
COMMANDO
Cf. Bande organisée*, Coacteur-coaction*, Mercenaire*, Milice privée*, Réunion (circonstance aggravante de)*, Violences*.
Emprunté au vocabulaire militaire, le terme commando désigne un petit groupe de personnes qui effectue une opération bien précise et préméditée, reposant
d’abord sur la surprise et ensuite sur la violence.
Ceux qui participent à une telle opération tombent sous le coup des art. 431-13 et s. qui visent les groupes de combat.
Vitu (Droit pénal spécial) emploie le terme commando pour désigner une action concertée menée à force ouverte par un groupe, au cours de laquelle des violences ont été commises contre les personnes ou des destructions causées aux biens.
Cons. d’État 8 septembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I panor. adm. 55) : Les associations de défense du Kurdistan … présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privées à raison de l’obéissance et de la discipline auxquelles leurs membres son soumis, et de l’intention séditieuse qui les caractérise et qui les rend aptes à des actions de commando.
Paris 30 avril 1993 (D. 1993 IR 176) : Ne constitue pas l’exercice d’un mouvement de grève, mais une «action de type commando» l’occupation violente du siège social d’une entreprise accompagnée de vols, de détériorations de matériels et de biens, de dégradations des lieux et des marchandises … alors surtout qu’une telle action était bien préparée, donc préméditée, et exercée avec violence et brutalité.
Exemple (Ouest-France 22 août 2008) : Un centre de dépôt de fonds a été la cible d'un commando, à Aniche, près de Douai. Il était environ 4 h. du matin lorsqu'un groupe, composé de cinq à huit hommes armés notamment de fusils d'assaut, a neutralisé les grilles d'accès du site. Ils ont ensuite fait exploser la porte de la salle de comptage, puis ont chargé l'argent dans deux grosses cylindrées équipées de gyrophares. Ils sont repartis avec environ 1.600.000 €. Pendant leur fuite, les braqueurs ont ouvert le feu en direction de deux voitures de police et d'une marchande de journaux, sans faire de blessés.
COMMENCEMENT D’EXÉCUTION
Cf. Acte humain - préparatoire*, Cheminement criminel*, Délibération*, Désistement volontaire*, Équivoque*, Iter criminis*, Passage à l’acte*, Pensée*, Résolution criminelle*, Tentative*, Univoque*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-135 5°, p.197
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-336 et s., p.100
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Personne humaine » (4e éd.),
p.ex. :
- sur la tentative de meurtre : n° I-315 p.167
- sur la tentative de vol : n° IV-318, p.605
- sur la tentative d'incendie : n°V-610, p.660
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 305, p.132 (note 7) / n° 437, p.289-290 (note 9)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 5, p.9 / n° 24, p.24 / n° I-I-212, p.114 / n° II-I-143, p.393 / (notamment)
Voir : Code Annamite de Gia Long, La préméditation collective ou individuelle en matière de meurtre
- Notion. Le commencement d’exécution marque le point de départ de la phase d’exécution d’une infraction (la tentative), ce que l'on nomme de nos jours le passage à l'acte. Il doit nécessairement être réprimé dans les cas graves ; le législateur révolutionnaire l'a appris à ses dépens : après avoir écarté dans un premier temps la théorie de le tentative, par une application stricte du principe de la légalité criminelle, il a dû la réintroduire d'urgence.
Loi du 22 prairial an IV.
Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l’acte d’urgence.
Suit la teneur de la déclaration d’urgence et de la Résolution du 15 prairial.
Le Conseil des Cinq-cents, considérant que le code pénal ne prononce aucune peine contre les tentatives du vol, de l’incendie et des autres crimes, à
l’exception de l’assassinat et de l’empoisonnement ;
Considérant que l’impunité enhardit et multiplie les coupables,
Déclare qu’il y a urgence ;
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir déclaré l’urgence, résout :
"Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution, sera punie comme le crime, si elle n’a été
suspendue que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté du prévenu".
De Ferrière (Dictionnaire de droit, Toulouse 1779) : Quand le projet d'un crime n'a eu aucun commencement d'exécution, ce dessein qui n'a point été clos ne peut être poursuivi en Justice, parce que les hommes ne peuvent point étendre leur empire sur l'âme.
Code pénal du Portugal. Art. 26 : Est punissable comme auteur celui qui accomplit le fait … dès lors que il y a eu exécution ou commencement d’exécution.
Code pénal de Mauritanie. Art. 2 : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme crime passible des peines correctionnelles.
- Application. Selon les cas d'espèce, les juges peuvent analyser les faits sous deux angles. Soit du point de vue de l'élément matériel de l'infraction : il y a commencement d'exécution si l'acte reproché entre dans les éléments constitutifs de l’infraction, ou du moins est déjà de nature à porter atteinte à l’intérêt protégé. Soit du point de vue de l'élément moral de l'infraction : il y a commencement d'exécution si acte reproché révèle à l'évidence, chez son auteur, l’intention définitivement arrêtée de porter atteinte à l’intérêt protégé.
Pradel (Droit pénal général) : Nos tribunaux exigent deux éléments pour qu’il y ait commencement d’exécution : Il faut d’abord une intention irrévocable qui découle de faits univoques… Il faut ensuite un lien de causalité, ce qui implique que le commencement d’exécution soit assez proche dans le temps de la consommation proprement dite.
Cass.crim. 17 janvier 1996 (Gaz.Pal. 1996 I Chr.crim. 89) : La loi n’ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d’exécution, en a confié l’appréciation à la Cour et au jury.
Cass.crim. 29 décembre 1970 (Gaz.Pal. 1971 I 134) parle d’un commencement d’exécution caractérisé par des actes qui tendent directement au crime avec intention de le commettre.
Cass.crim. 25 octobre 1962 (Bull.crim. n°292 p.606) : Le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d’exécution.
Cass.crim.
3 janvier 1913 (S. 1913. 1. 282, note Donnedieu de Vabres) :
P… et C.. ont conçu le projet de dévaliser l’encaisseur G… ; P…
est allé reconnaître les lieux où devait se commettre le vol ;
les prévenus ont fixé tout d’abord au 29 février 1912 leur
action criminelle ; ils l’ont ensuite ajournée au 1er avril
suivant ; à cette dernière date, ils se sont rendus rue du
faubourg Saint-Honoré, n° 129 ; ils se sont postés à 4 ou 5 m de
l’entrée de l’immeuble ; ils ont attendu l’arrivée de G… ; ils
sont restés là, laissant à celui-ci le temps d’effectuer ses
encaissements et le guettant ; mis en état d’arrestation, ils
ont été trouvés porteurs, l’un d’un marteau et d’une pince
coupante destinée à couper la chaînette du sac de l’encaisseur,
l’autre d’un revolver, d’une seringue Pravaz et d’un flacon
contenant une préparation de ferrocyanure dont il devait être
fait usage pour commettre le vol projeté.
Si, pour une partie, ces faits ne constituent que des actes
préparatoires, il échet de reconnaître qu’à partir du moment où
les prévenus se sont postés devant l’immeuble pour attaquer G… à
l’aide des armes qu’ils avaient apportées à cet effet, le crime
est entré dans la période d’exécution.
Cass.crim. 6 avril 1994 (Gaz.Pal. 1994 II somm. 414) : En matière d'escroquerie à l'assurance, au sens des art. 405 ancien et 313-1 nouveau C.pén., suffit à constituer le commencement d'exécution caractérisant la tentative, la déclaration de sinistre faite à l'assureur lorsqu'elle est accompagnée de faits extérieurs destinés à donner force et crédit à la réalité de ce sinistre, tel en l'espèce un certificat de dépôt de plainte.
COMMERCE
Cf. Action de groupe*, Importation*, Liberté - libertés temporelles*, Police professionnelle*, Racolage commercial*, Refus de vente*, Travail - liberté du travail*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° III-111, p.446 / n° III-116, p.455
Voir : Décret des 2-17 mars 1791, portant suppression des maîtrises et jurandes (extrait)
Liberté du commerce - On entend par liberté du commerce ou de l'industrie le droit pour toute personne d'exercer telle activité de son choix, dans le respect des lois et des règlements qui encadrent l'activité considérée dans l'intérêt du bien commun. Cette liberté est protégée par les textes de droit commun, notamment ceux qui incriminent les violences contre les personnes ou contre les biens.
Loi du 2-17 mars 1791. Art. 7 : À compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon.
H.Spencer (Justice) oppose l'énergie de l'entreprise privée à l'esprit d'obstruction du fonctionnarisme.
Ripert et Roblot (Traité de droit commercial) : En principe toute personne peut se livrer à tout commerce ou industrie, soit en créant une exploitation, soit en acquérant une exploitation existante. Cette liberté a beau être restreinte par de nombreuses dispositions, elle reste la règle générale.
Code pénal du Venezuela. Art. 192 : Quiconque, au moyen de violences ou de menaces, restreint ou empêche, de quelque manière que ce soit, la liberté du commerce ou de l'industrie, sera punie de un à dix mois d'emprisonnement.
Cass.crim. 18 novembre 1991 (Gaz.Pal. 1993 I 89) : Il n'appartient pas au Préfet d'édicter une interdiction générale et absolue portant atteinte à la liberté du commerce en l'absence de circonstances locales précises constituant une menace pour l'ordre public. L'interdiction sur l'ensemble d'un département de vendre des boissons alcoolisées dans des stations-service entre 22 heures et 6 heures du matin est entachée d'illégalité faute de mentionner l'existence d'aucune circonstance locale précise, de nature à justifier l'atteinte portée à la liberté du commerce.
Police du commerce - Les incriminations de police commerciale se situent à un niveau délictuel ou contraventionnel. Elles comportent au plus un dol général, mais ne supposent très souvent qu'une faute professionnelle ; elles relèvent même parfois simplement des contraventions de police à caractère matériel.
- Cf : Escroquerie*, Filouterie*, Foi contractuelle*, Loyauté*, Monnaie*, Poids et mesures*, Publicité commerciale*, Tromperie contractuelle*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-254, p.553, sur la police des foires et marchés
Baudin (Cours de philosophie morale) : L'État a le devoir strict d'établir et de faire observer une juste législation du commerce, de l'industrie et de la banque, adaptée aux nécessités économiques et sociales ; de contrôler le jeu des marchés et de la concurrence, de poursuivre et punir toute espèce de fraude, d'improbité et d'agiotage.
Code pénal d'Argentine. Des fraudes en matière de commerce et d'industrie - Art. 300 : Sera puni de six mois à deux ans de prison : 1º Celui que fait monter ou baisser le prix de marchandises, de fonds publics ou de valeurs, au moyen de fausses nouvelles, de négociations feintes, ou de l'entente ou coalition entre les principaux détenteurs d'une marchandise, afin de ne pas la vendre ou de ne la vendre qu'à un prix déterminé ...
Véron (Droit pénal des affaires) : Le délit d'usure sanctionne le prêteur qui, en pleine connaissance des taux plafonds autorisés, exige un intérêt ou perçoit une rémunération globale qui les dépasse. En réalité, cette infraction n'est pas loin d'un délit purement matériel.
Cass.crim. 26 octobre 1999 (Gaz.Pal. 25 mai 2000, Chr. 21) : L’élément moral du délit de publicité de nature à induire en erreur est caractérisé par une simple faute d’imprudence ou de négligence.
Cass.crim. 4 février 1991 (Gaz.Pal. 1991 II 401 note Doucet) : Le délit de revente à perte est établi par la seule constatation de l’élément matériel.
COMMETTANTS - Voir : Civilement responsable*, Préposé*. Sur leur responsabilité civile du fait de leurs apprentis, Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-328 p.209
COMMISSION (Acte de) - Voir : Omission*.
COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE
Cf. Arrêt de règlement*, Séparation des pouvoirs*, Tribunaux d'exception*.
L'Assemblée nationale ou le Sénat ont la possibilité d'instituer une commission d'enquête pour examiner, soit des faits déterminés, soit la gestion des services publics ou des entreprises nationales. L'enquête menée par un tel organe pose problème lorsqu'elle interfère avec une procédure pénale en cours ou à venir.
Cour
EDH 19 mars 2015, n°7494/11 (Gaz.Pal. 2 avril 2015 p.31) :
La Cour constate tout d'abord que le refus de comparaître
devant une commission parlementaire d'enquête, de prêter serment
ou de répondre à ses questions (sauf à invoquer le secret
professionnel) est passible d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 7.500 € ce qui est constitutif d'une coercition.
La Cour estime que l'impossibilité pour les personnes appelées à
comparaître devant une telle commission d'invoquer le respect de
son droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre
incrimination pour éviter de répondre à des questions qui
pourraient les conduire à s'auto-incriminer est en soi
problématique au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH.
Cass.crim. 13 avril 210, pourvoi n° 09-85135 (Bull.crim. n°67 p.309) : L’al. 3 de l’art. 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, issu de la loi du 14 novembre 2008, dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée en son sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
COMMISSION (Juridiction)
Cf. Grands-jours*, Tribunaux d'exception*.
Dans l’Ancien droit, on désignait sous le nom de « Commission » un tribunal d’exception qui était constitué pour juger une affaire donnée, tantôt politique (affaire Chalais), tantôt de droit commun (affaire Mandrin). Cette pratique était générale à l’époque : le 5 octobre 1586, Élisabeth 1e d’Angleterre nomma une Commission de 46 membres pour juger Marie Stuart.
Guizot (Histoire de la civilisation en France) : C’est sous le règle de Philippe le Hardi qu’on voit commencer les jugements par commission, qui depuis tant de fois ont souillé les annales… Les juges, nommés par le Roi, n’étaient point inamovibles ; il les choisissait à son gré dans chaque occasion particulière et suivant le besoin. Il arriva de là que, dans les grands procès, le Roi se trouva le maître d’instituer une commission qui servait d’instrument à des inimitiés, à des vengeances de parti ou de pouvoir.
A.Bailly (Richelieu) : Aussitôt qu’il vit sa conjuration mal tourner, Gaston d’Orléans dénonça ses complices, au nombre desquels Chalais. Richelieu s’occupa alors de ce dernier. Pour décider de son sort, au lieu de le remettre à la juridiction ordinaire, le Cardinal nomma un de ces tribunaux exceptionnels, une de ces « Commissions » auxquelles il devait si souvent avoir recours. Le procédé avait pour lui le mérite de la franchise. Il signifiait que, pour prononcer l’arrêt qui leur était dicté, des commissaires obéissants avaient été choisis. Cette forme de justice a valu à Richelieu bien des blâmes et bien des invectives… Mais, quand il jugeait un exemple indispensable, ce n’était pas chez lui cruauté, insensibilité, inhumaine dureté d’âme, il n’avait pas le sentiment d’exercer un droit, mais celui de remplir, douloureusement peut-être, le plus impérieux des devoirs.
Voltaire : Sans même être injustes, ces sortes de juridictions laissent toujours planer un soupçon d’injustice.
Jolinon s’indigne du fonctionnement de la Commission de Valence qui jugea Mandrin, son chef (les délinquants sont en effet fort souvent pointilleux sur la procédure pénale) : La Commission de Valence, comme on l’appelle, n’a rien de la justice, pas même le nom. Elle a été créée pour la vengeance, elle change du sang contre de l’or, elle est payée par les fermiers. Aucun défenseur, pas d’instruction, le bon plaisir de la chambre close, la question par la torture, l’exécution immédiate. Et pas une seule grâce.
COMMISSION ROGATOIRE
Cf. Enquête de police*, Instruction*, Juge d’instruction*, Mandement*, Police - Police judiciaire*.
Pour un exemple de Commission rogatoire
- Notion. Par une commission rogatoire, un magistrat instructeur confie, soit à un autre magistrat soit à un officier de police judiciaire, la mission d’exécuter certains actes d’information qu’il ne peut accomplir lui-même (art. 151 et s. C.pr.pén.). Elle ne saurait revêtir le caractère d’une délégation générale de pouvoirs sans enfreindre la répartition légale des compétences.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Au lieu d'exercer lui-même les pouvoirs qu'il tient de la loi, le juge d'instruction les délègue parfois à des autorités qui, sous son contrôle, accomplissent certains actes d'instruction ; on dit qu'il donne commission rogatoire d'agir en son nom. Plus précisément, la commission rogatoire ou délégation est la mission qu'une autorité chargée de fonctions d'instruction donne à une autre autorité d'exécuter certains actes d'information qu'elle ne veut pas accomplir elle-même.
Cass.crim. 7 février 1994 (Gaz.Pal. 1994 I somm. 306) : Ne constitue pas une délégation générale de pouvoirs la commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire dans une information ouverte contre personne non dénommée, du chef d’infractions spécifiées et pour des faits déterminés, comme en l’espèce, par la référence aux réquisitions du procureur de la République, à l’effet de procéder à toutes recherches en vue d’identifier les auteurs et complices de ces faits.
- Exécution. Le délégataire peut se faire assister par l’un des officiers de police judiciaires placés sous son autorité. D’autre part, s’il découvre des faits nouveaux susceptibles de recevoir une qualification pénale, il doit en avertir son mandant.
Cass.crim.11 février 1992 (Gaz.Pal. 1992 II Chr.crim. 367) : Lorsque, en application de l’art. 18 al. 4 C.pr.pén., le procureur de la République requiert ou le juge d’instruction commet, pour procéder à des opérations sur toute l’étendue du territoire national, le chef d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie, celui-ci peut se faire assister des officiers de police judiciaire placés sous son autorité.
Cass.crim. 14 janvier 1992 (Gaz.Pal. 1992 II Chr.crim. 302) : Lorsque des officiers de police judiciaire, lors de l’exécution d’une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l’information mais susceptibles d’incrimination pénale, ils ont le devoir d’en informer le magistrat instructeur. Il n’en résulte aucune violation des dispositions de l’art. 151 C.pr.pén., s’ils se bornent à informer leur mandant sans effectuer en outre des actes ne se rattachant pas directement à la répression de l’infraction visée dans la commission rogatoire.
Cass.crim. 30 avril 3014, n°08-85410 : Il ne peut être reproché à l'officier de police judiciaire qui, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, découvre des faits délictueux distincts de ceux qui sont compris dans la saisine du juge d'instruction, d'user des pouvoirs qu'il tient des art. 53 et s. C.pr.pén.
- Commission rogatoire internationale. Une telle commission est exécutée, non d’après la loi le l’État requérant, mais d’après la loi de l’État requis. Un magistrat français, destinataire d’une telle requête, procède donc suivant la loi française (locus regit actum).
Cass.crim. 26 novembre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 75) : La commission rogatoire internationale a été à bon droit exécutée dans les formes prévues par la législation de l’État requis.
COMMUNE RENOMMÉE
Cf. Ouï-dire*, Preuve*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-204, p.41
La preuve par commune renommée consiste en un témoignage reposant, non sur des faits observés par le déposant, mais sur des ouï-dire parvenus à ses oreilles. Ce mode de preuve qui jouait autrefois un certain rôle en matière civile, est heureusement tombé en désuétude en droit pénal. La vox populi répand plus de ragots que de vérités.
Planiol (Droit civil) : La preuve par commune renommée est une preuve exceptionnelle, fondée sur des on-dit et sur des renseignements de seconde ou de troisième main.. elle a une tendance à enfler les choses qui la rend extrêmement dangereuse.
De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1779) : La commune renommée est la voix publique, qui sert de preuve en plusieurs occasions. Mais elle ne suffit pas pour faite punir un homme qui est soupçonné d’avoir commis un crime.
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : La preuve du crime de magie se fait quelquefois par des indices… comme si l’accusé passe dans le public pour magicien, et qu’il soit regardé comme tel.
Garraud (Traité de l'instruction criminelle) : La preuve par commune renommée ou par la voix publique, qui consiste à interroger les témoins sur ce qu'ils ont entendu dire, est évidemment une preuve très imparfaite ; mais elle n'est ni rejetée, ni réglementée, par le Code d'instruction criminelle. Elle paraît donc devoir être admise, sans réserve ni restriction ; et il en est fait très fréquemment usage devant les tribunaux de répression, où les enquêtes de moralité sont un élément ordinaire d'appréciation de la culpabilité. Il faut néanmoins mettre le juge en garde contre cette preuve de seconde main.
Gorphe (L'appréciation des preuves en justice) : La commune renommée ne peut apporter qu'un appoint ; aussi n'est-elle admise, à défaut d'autre preuve, que dans des cas exceptionnels ou pour de simples renseignements de moralité.
Taine (Les origines de la France contemporaine) : Lors des massacres de septembre 1792, tout ce que la foule accorde, c'est un tribunal improvisé, la lecture du livre d'écrou, des jugements accélérés : on condamnera et on tuera d'après la commune renommée.
COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE
Cf. Presse*, Publicité du jugement*, Réparations civiles*.
Dans le but de couper court aux rumeurs fantaisistes ou malveillantes, le législateur a autorisé les tribunaux répressifs à ordonner la publication dans la presse d'un communiqué officiel. Il en est notamment ainsi avec l'art. 177-1 C.pr.pén. pour le juge d'instruction et avec l'art. 212-1 pour la Chambre de l'instruction. De même l'art. 9-1 C.civ. autorise le juge des référés à ordonner la publication d'un communiqué visant à faire cesser une atteinte à la présomption d'innocence.
Paris 21 mai 1996 (D. 1996 IR 176) : Les modalités de la réparation sont exactement appréciées en chiffrant à la somme de 150.000 F. le montant des dommages et intérêts et en ordonnant la publication d'un communiqué judiciaire.
Versailles 14 août 1998 (Gaz.Pal. 2000 somm. 358) : La publication d'un communiqué judiciaire au stade des référés suppose une atteinte d'une gravité extrême insusceptible d'être réparée par l'allocation de dommages et intérêts.
Cass. (Ass.plén.) 21 décembre 2006 (Gaz.Pal. 2007 J 428 ) : La publication d’un communiqué judiciaire ordonnée par le juge des référés ne prive pas la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence du droit d’agir devant les juges du fond pour obtenir l’allocation de dommages-intérêts.
COMMUNISME - Voir : Dictature*.
COMMUTATION DE PEINE
Cf. Grâce*, Individualisation de la peine*, Peine*.
La commutation consiste en une modification, soit du niveau, soit de la nature, de la peine qui a été prononcée par un tribunal à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction. Elle résulte ordinairement d’une décision du chef de l’État, et tend normalement à adoucir la sanction.
- Commutation atténuant la peine. En vertu de son droit de Grâce*, le Président de la République peut alléger la peine à laquelle un coupable a été définitivement condamné. Par exemple, autrefois, il pouvait commuer une peine de mort en une peine de travaux forcés, légalement considérée comme moins sévère (même si le condamné estimait que son sort était ainsi aggravé).
Proal (Le crime et la peine) : J’ai vu un condamné à mort compter sur une commutation de peine, parce que son recours était examiné à la veille du 14 juillet.
Code pénal du Guatemala. Art. 519 : En cas de commutation de peine, sans préjudice d'ordonner la mise en liberté du condamné, le juge de l'exécution prendra les mesures nécessaires pour assurer le paiement des frais du procès.
Affaire Dostoïevski (Les grands procès). L’écrivain et ses amis ont été condamnés du chef de complot politique. Le 22 décembre 1849, ils sont tirés de leur cellule puis embarqués dans des fiacres… An centre de la place Semenovski, un échafaud et trois piquets enfoncés dans la neige. Précédés d’un pope brandissant une croix, les jeunes gens montent l’un après l’autre sur l’échafaud. Les bourreaux revêtent les jeunes gens de l’habit des condamnés, puis les attachent aux poteaux et rabattent sur leur visage la grande capuche de la robe. Un peloton de soldats se détache et les met en joue. Dans un silence profond, tout le monde attend le signal de la fusillade. C’est alors qu’apparaît sur la place un aide de camp du tsar qui lève un foulard blanc ; il annonce que, par la clémence infinie de Sa Majesté, la peine de mort est commuée en travaux forcés en Sibérie pendant quatre ans.
Affaire Pétain (Encyclopédie Microsoft Encarta) : Inculpé d’intelligence avec l’ennemi, jugé par la Haute Cour du 23 juillet au 15 août 1945, Pétain, qui ne prononce qu’une courte déclaration, faisant valoir que le pouvoir lui avait été confié légitimement, et qu’il en avait usé comme d’un bouclier pour protéger le peuple français, est condamné à la peine de mort, à l’indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Gracié par de Gaulle, il est emprisonné à l’île d’Yeu où il meurt en 1951.
- Commutation aggravant la peine. Sous notre Ancien droit, où toute justice émanait du Roi, celui-ci pouvait procéder à une commutation visant à mieux assurer la protection de la société. Le surintendant des Finances Fouquet ayant été condamné au bannissement, Louis XIV commua sa peine en emprisonnement perpétuel.
Henri Martin, « Histoire de France » : Louis fit une chose étrange, inouïe, que l’on a considéré comme l’un des grands scandales de l’histoire. Prenant le contre-pied du droit attribué à la clémence royale d’adoucir les peines des condamnés, il aggrava la sentence de Fouquet et, au lieu de l’envoyer en exil, il le fit conduire prisonnier à Pignerol avec l’intention de ne jamais lui rendre la liberté.
COMPARSE
Cf. Affidé*, Compère*, Complice*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-149 1°, p.265 / n° II-10, p.285 / nIII-211, p.425 / n° III-324, p.490
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-206, p.169 / n° I-II-304, p.184 / n° I-II-I-309, p.191 / n° I-II-II-109, p.228
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), p.18 ( rubrique B) / n°I-304, p.159 / n° I-316, p.168 / n° II-117, p.278 / n° IV-319, p.607
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 6, p.10
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 9, p.13, n° 23, p.24 / n° I-I-108, p.77 / n° I-I-114, p.90 / n° I-448, p.239
Le terme comparse ne possède pas de sens juridique précis, et n’est guère utilisé dans un ouvrage de droit ou dans un jugement que pour éviter une
répétition lassante du mot complice.
Dans le langage courant, il désigne un individu qui n’a joué qu’un rôle secondaire dans une activité criminelle.
Joly (La France criminelle) : Il n'y a point de drame qui compte autant de scènes, de péripéties et de recommencements que le drame du crime ; il n'y en a point qui occupe autant de comparses, de confidents, de personnages subalternes.
Corre (Les criminels) : D'après Lauvergne, les constitutions faibles prédominaient, au bagne, parmi les petits voleurs ... ces êtres sont surtout livrés aux actes qui exigent de la ruse, ou n'entrent dans le grand crime que comme les comparses des scélérats d'élite.
Jeandidier (Droit pénal général) : Toute personne qui apporte son concours en dehors des hypothèses fixées par la loi est un simple « comparse » impunissable.
Puech (Droit pénal général) : Certains comparses de la dernière heure relèvent de lois spéciales.
Cass.crim. 24 octobre 1983 (Gaz.Pal. 1984 I somm. 99) : Est justifié l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie, constate que courant 1978, à Grenoble, ce prévenu s’est présenté chez divers commerçants auxquels il a remis en paiement d’objets de valeur très modique des billets de cent francs qu’il savait faux, de façon à recevoir en échange de la monnaie en espèces véritables et qu’il a ainsi écoulé ou fait écouler par un comparse plusieurs faux billets.
Garraud (L’anarchie) : Trente individus furent retenus et renvoyés devant la cour d’assises de la Seine. On avait mis, comme dans une pièce de théâtre, quelques noms en vedette ; et on avait ajouté quelques comparses.
Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : Contenson n’était qu’un des comparses du drame dont les premiers rôles appartenaient à leurs chefs, quand il s’agissait d’un travail politique.
COMPARUTION DU DÉFENDEUR (OU PERSONNELLE)
Cf. Défendeur*, Défense (devoirs de la)*, Citation*, Contradiction des débats*, Visioconférence*.
- Science criminelle. La
comparution d'un prévenu ou d'un accusé consiste dans le fait,
pour ce justiciable, de se présenter en personne à la barre du
Tribunal devant lequel il a été convoqué.
Sa présence est en principe exigée, à la fois par respect de la
juridiction saisie, et par la volonté de réunir toutes les
chances de parvenir à déceler la vérité.
Le principe du contradictoire ne fait que renforcer ce principe.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel, T.II) : Le Code de procédure pénale exige impérativement la présence du prévenu à l'audience correctionnelle ou de police, parce qu'il estime qu'un débat contradictoire est indispensable à une bonne connaissance de l'homme qu'il faut juger.
Loi salique. T. I, Art. 1 : Quiconque refusera de comparaître en justice devant le malle, après avoir été assigné dans les formes légales, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime.
Code de procédure pénale allemand, § 236 : Le tribunal a toujours la faculté d’ordonner la comparution personnelle de l’accusé et de la rendre effective par un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt.
- Droit positif français.
La comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel est
exigée par les art. 406 - 410
C.pr.pén..
Toutefois le tribunal peut dispenser le défendeur
de se présenter, lorsque sa présence ne lui semble pas
nécessaire.
Cass.crim. 6 mai 1969 (Bull.crim. n°152 p.373) : La disposition de l’art. 406 C.pr.pén. aux termes de laquelle « le président constate l’identité du prévenu » n’est qu’une simple recommandation, dont le défaut de constatation ne saurait entraîner la nullité, alors qu’aucune contestation ne s’est élevée quant à l’identité des prévenus.
Cass.crim. 14 mai 1997 (Bull.crim. n° 182 p.596) : Il résulte de l'art. 410 C.pr.pén. que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement.
Cass.crim. 22 juin 2011, n° 11-80070, (Gaz.Pal. 1er septembre 2011 p.27)) : Il se déduit du dernier alinéa de l'art 544 C.pr.pén. que, lorsque la contravention est passible d'autres peines que celle d'amende, le prévenu ne peut se faire représenter par un fondé de procuration spéciale.
Cass.crim. 1er octobre 2014, n°14-84823 (Gaz.Pal. 16 octobre p.25) : La décision aux fins de comparution personnelle constitue une mesure d'administration judiciaire dont aucune règle ne précise le moment ni les modatités.
Rathier (Préface à « La consolation philosophique de Boèce ») : On accusa Boèce d’avoir profané des choses saintes. Ses biens furent confisqués au profit de l’État ; on lui ôta ses charges ; on l’éloigna du lieu où s’instruisait son procès, et sans qu’il pût venir se défendre, soit en personne, soit par ministère d’avocat, il fut condamné tout ensemble au bannissement et à la mort.
Tenue vestimentaire (Ouest-France 2 juillet 2010) : Mercredi, devant le Tribunal correctionnel de Rennes, un homme s'est présenté en tenue de plage. Il portait un short et avait des tongs aux pieds. Le Tribunal, consterné, a refusé d'étudier son dossier ... Il lui était déjà reproché des faits d'outrage et de rébellion datant de juin 2008. La juge a souligné qu' " il y a un minimum de respect et de décence à avoir quand on vient devant un tribunal ". [ exemple rare : sur les conseils de leur défenseur, les défendeurs ont plutôt tendance à vouloir faire bonne impression aux yeux des juges en s'habillant comme un citoyen modèle respectueux des us et coutumes ]
En outre un prévenu peut ne pas comparaître s'il présente une excuse valable.
Cass.crim. 10 novembre 2004 (Gaz.Pal. 2005 somm. 1411 note Monnet) : Selon l'art. 410 C.pr.pén., le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision.
Cass.crim. 12 juin 2012, n° 11-87545, sommaire : Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'art. 410 C.pr.pén., sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats et invoquant une cause d'empêchement légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui statue par décision contradictoire en omettant de se prononcer sur une telle excuse, parvenue après les débats, pendant la durée du délibéré .
COMPARUTION IMMÉDIATE
Cf. Flagrant délit*, Saisine*.
Selon l'art. 395 C.pr.pén., lorsqu'il apparaît au procureur de la République que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être
jugée, il peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur le champ devant le tribunal.
Il lui est permis d'user de cette procédure, soit si la peine d'emprisonnement encourue se situe entre deux et sept ans, soit, en cas de flagrant délit,
si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois [ces durées ont varié au fil des repentirs].
Pradel (Procédure pénale) : Il s'agit de dégorger l'instruction préparatoire, et donc d'accélérer la procédure.
Cass.crim. 26 septembre 2007 (Bull.crim. n° 223 p.951) : Selon l'art. 395 C.pr.pén., en cas de flagrant délit, le prévenu peut être traduit sur le champ devant le tribunal correctionnel si le procureur de la République estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum de l'emprisonnement est au moins égal à six mois.
Cass.crim. 29 octobre 2008 (Bull.crim. n°218 p.106), dans un cas d'affaire complexe : La décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l’art. 397-2, al. 2, C.pr.pén., le dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge d’instruction, n’est pas susceptible d’appel.
Cass.crim. 8 décembre 2009 (Bull.crim. n° 208 p.86) : Ne peut composer la juridiction appelée à juger le prévenu selon la procédure de comparution immédiate, le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant, sur la requête du procureur de la République, aux fins de détention provisoire de l’intéressé.
Cass.crim. 13 avril 2010 (Bull.crim. n° 65 p. 50/51) : À l’égard d’un prévenu condamné à un emprisonnement sans sursis, le placement ou le maintien en détention ordonné à l’issue d’une procédure de comparution immédiate en application de l’article 397-4 C.pr.pén. échappe aux prescriptions de l’art. 144 du même code, édictées pour la détention provisoire.
COMPARUTION VOLONTAIRE
Cf. Avertissement*, Saisine*.
La comparution volontaire consiste dans le fait qu’une personne accepte d’être jugée par le tribunal devant lequel elle se trouve, quoiqu’elle n’ait pas été atteinte par une citation régulière, ou quoique le ministère public lui reproche des faits qui n’ont pas été visés dans la citation (art. 389 C.pr.pén.). La comparution volontaire emporte Saisine* de la juridiction de jugement.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Il faut d’abord une comparution effective, c’est-à-dire la présence physique de l’intéressé ou, du moins, sa représentation par un mandataire légalement habilité… Il faut en outre que la comparution soit volontaire, c’est-à-dire spontanée.
Cass.crim. 29 novembre 1988 (Bull.crim. n° 401 p. 1062) : Il résulte de l’art. 389 C.pr.pén., rendu applicable en cause d’appel par l’art. 512 dudit Code, que l’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
COMPASSION - Voir : Euthanasie* .
COMPÉRAGE
Cf. Délit disciplinaire*, Fonction*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° I-427, p.219
Voir : Code de déontologie médicale (extrait du code de la Santé publique)
Le délit disciplinaire de compérage consiste, de la part de deux personnes qui exercent des fonctions distinctes selon la loi, de s’entendre pour augmenter leurs bénéfices. Il en est ainsi en cas d’entente occulte entre un médecin et un pharmacien, visant à gonfler les ordonnances. Une telle manœuvre constitue en droit positif un manquement à l’honneur et à la probité exclu du bénéfice de l’amnistie.
Code de déontologie médicale (6 septembre 1995). Art. 23 : Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens ou auxiliaires médicaux, est interdit.
Cass. (1re Ch. civ.), 9 février 1994 (Gaz.Pal. 1994 II somm. 140) : L’art. L 365 C.santé publ. interdit le compérage entre un médecin et un non-médecin.
COMPÈRE
Cf. Bonneteau*, Coauteur*, Comparse*, Complicité*, Fonction*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-119, p.459/460
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-416, p.270 (note 2)
On appelle notamment compère l’individu qui se mêle au public assemblé autour d’un charlatan (voir : Bonneteau*), puis qui intervient au moment opportun pour inspirer confiance aux badauds et les pousser à risquer leur argent. On observera que le compère opère en unité de lieu, de temps et d’action avec l’auteur principal, et apparaît ainsi comme un Coauteur matériel*.
Proal (Le crime et la peine) : Parmi les délits qui se produisent pendant les élections; il faut mentionner les délits de fraude électorale … Je me contenterai d’en citer un, employé dans une affaire que j’ai jugée … Lorsqu’un parti a réussi à ne composer le bureau qu’avec des amis, il fait troubler l’ordre par des compères, au moment du dépouillement du scrutin, ce qui autorise le président à faire évacuer la salle ; par là se trouve supprimée la surveillance que les adversaires exerçaient sur les opérations du dépouillement. Une fois la salle évacuée, des paquets de bulletins tout préparés sont introduits dans l’urne, et le tour est joué.
Joly (Le crime, étude sociale) : L'affaire modèle de faux-monnayage comprend trois personnes : un fabricant et deux émetteurs. Le fabricant ne risque jamais rien lui-même hors de chez lui. Quant aux deux émetteurs, ils se partagent leur travail de la façon suivante : un des deux descend la rue comme une honnête personne, tandis que son associé entre dans les boutiques ou magasins. Le premier porte sur lui la provision de pièces, et il ne s'en sert jamais que pour remplacer la pièce dont le compère vient d'opérer le placement. Quant au second qui vient se ravitailler, il n'a jamais sur lui à la fois qu'une seule pièce fausse mêlée à plusieurs pièces bonnes. Supposez qu'on lui refuse sa pièce, il s'étonne, il s'excuse, et la remplace par une vraie. Supposez qu'on l'appréhende et qu'on le fouille, on est obligé de le relâcher.