DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre C
(Neuvième partie)
CINÉMA - Sur
la police de la production cinématographique assurant la
protection des mineurs,
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents », n° 330, p.192 / n° 403 1°, p.236
CINÉMOMÈTRE
Cf. Code de la route*, Conduite automobile*.
Instrument de mesure de vitesse des véhicules servant à vérifier que les automobilistes respectent les limitations de vitesse. Un cinémomètre doit être homologué, et son bon fonctionnement régulièrement vérifié.
Cass.crim. 24 mars 1999 (Bull.crim. n° 55 p.135) : Le bon fonctionnement du cinémomètre est établi par son homologation et sa vérification annuelle.
Cass.crim. 4 octobre 2006 (Bull.crim. n° 243 p.864) : La périodicité de la vérification des cinémomètres de contrôle routier est d'un an. Ce délai se calcule de date à date à minuit. Ainsi, un cinémomètre vérifié le 1er avril 2004 n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle vérification avant le 1er avril 2005 à minuit.
CIRCONSTANCES
Cf. Circonstance aggravante*, Circonstance atténuante*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-238 et s., p.247 et s.
Les circonstances dans lesquelles une infraction à la loi pénale a été commise sont de nature à influer tant sur la gravité de l’infraction que sur la culpabilité morale de son auteur. On distingue traditionnellement selon qu’elles concernent : l’agent, le fait, le lieu, le temps, le motif, le moyen et les comparses ; à quoi il convient d'ajouter les caractères propres de la victime.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique I-II, Q.64 Art. 1) : Dans les actions et les passions, le milieu et les extrêmes varient selon les circonstances.
Jolivet (Traité de philosophie) : On entend par circonstances tous les éléments accidentels de l’acte. On en compte sept, à savoir celles qui sont relatives : à la condition particulière du sujet de l’acte (quis) – à la nature de l’objet (quid) – au lieu de l’action (ubi) – aux moyens employés (quibus auxiliis) – à la fin secondaire (cur) – au comportement de l’agent (quomodo) – enfin au temps et à la durée de l’acte (quando).
Caro (Problèmes de morale) : Il faut bien que le juge puisse pénétrer, d'une certaine manière, dans le secret des volontés ... pour mesurer la criminalité du coupable selon les circonstances de passion, d'intelligence, de responsabilité plus ou moins grande.
Code pénal du Pérou. Art. 137 : Dans le cas d'injures réciproques proférées dans la chaleur d'un démêlé, le Juge pourra, selon les circonstances, déclarer exemptes de peine soit les deux parties soit l'une d'elles.
Cass.crim. 26 avril 2000 (Gaz.Pal. J 2486) : L'utilisation de la bouteille de type « flûte d'Alsace », réservée pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français à certains vins d'appellation d'origine dont le vin d'Alsace ...peut suffire selon les circonstances à faire apparaître l'appellation d'origine Alsace.
Cass.crim. 15 novembre 1989 (Bull.crim. n° 422 p.1026) : Il appartient aux juges d'apprécier souverainement, selon les circonstances de chaque espèce, et dans les limites des conclusions des parties, le montant du dommage causé par l'infraction.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES (généralités)
Cf. Circonstance atténuante*, Complicité*,
Cur*, Emprunt de criminalité*, Excuse atténuante*,
Meurtre*, Qualifié (crime)*, Qualité de
l'auteur de l'infraction*, Quando*, Quibus auxilliis*,
Quid*, Quis*, Quomodo*,
Responsabilité*, Sang-froid*, Supplice*,
Traîtrise*, Ubi*.
Voir ci-après : Circonstances aggravantes personnelles-
Circonstances aggravantes réelles - Circonstances aggravantes
mixtes.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-238, p. 247
Sur les diverses circonstances aggravantes, Voir : Levasseur et Doucet, « Le droit pénal appliqué » p.302.
Voir : J-P. Doucet, Les circonstances aggravantes générales : exemples tirés du droit comparé
Voir : De Curban, Voies pour juger de la grandeur des crimes et des délits
Voir : Muyart de Vouglans, Les circonstances influant sur la gravité de l'infraction
- Notion. Une circonstance aggravante consiste, soit en un élément de fait lié aux conditions dans lesquelles une infraction a été commise, soit en une particularité concernant, ou bien l’auteur des agissements délictueux, ou bien la victime de ceux-ci. Elle rend les agissements reprochés plus redoutables pour la société que l'infraction de base édictée par le législateur, et appelle dès lors une sanction plus lourde.
Garraud (Précis de droit criminel) : Un fait qualifié infraction par la loi pénale peut être accompagné de circonstances qui aggravent, soit la criminalité de l'action, soit la culpabilité de l'agent : ces circonstances ont une influence nécessaire sur la peine ; et le juge, qui est chargé de l'appliquer, doit en tenir compte en élevant le taux de la peine.
Acollas (Les délits et les peines) : Il y a des cas où la loi voit une circonstance aggravante dans le fait que plusieurs personnes se sont réunies pour commettre un délit, toutes agissant comme auteurs.
Joly (Le crime, étude sociale) : Dans les bandes de Paris se faisait sentir une habileté qui comptait avec le Code : on ne cherchait pas à tuer pour le plaisir de verser le sang, on opérait de manière à s'épargner le plus possible les circonstances aggravantes.
- Règle morale. Tous les moralistes s'accordent à dire qu'une infraction est d'autant plus répréhensible que les actes accomplis ont été matériellement graves, ou que l'agent a montré une profonde perversité morale.
Pierrot (Dictionnaire de théologie morale) : Il est rare qu'un acte ne soit accompagné de quelques qualités accessoires qui le différencient ... Pour juger une œuvre il faut donc l'examiner dans tous ses détails et dans toutes ses conséquences ... L'escalade est une circonstance aggravante du vol. Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture ; l'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.
Bentham (Traité de législation civile et pénale) : La gravité de l'infraction dépend immédiatement des souffrances des personnes qui sont affectées par ce délit, et de l'alarme qui résulte de ce délit pour la société en général ; dans la somme du mal, la dépravation que manifeste l'individu coupable est une circonstance aggravante, mais non pas essentielle.
Tarde (La philosophie pénale) : La coopération de plusieurs personnes à l'accomplissement d'un vol ou d'un meurtre est une circonstance aggravante.
- Science criminelle. En premier lieu, on doit observer que toutes les circonstances aggravantes rationnelles ne sauraient être envisagées par le législateur tant elles varient, soit selon l'état général de la civilisation, soit selon les particularités de temps et de lieu de chaque espèce.
Digeste de Justinien (48, 19, 16, 1). Claudius-Saturninus distinguait sept circonstances : causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu (cause, personne, lieu, temps, qualité, quantité et évènement).
Digeste de Justinien (47, X, 7, 8). Ulpien : Labéon dit qu'une injure devient plus atroce par la personne, par le temps ou par la chose même. Elle devient plus atroce par la personne quand elle s'adresse à un magistrat, à un patron ou à un ascendant. Par le temps, si c'est lors les jeux et en présence du public ... L’injure est plus atroce par la chose même si l'on a fait une blessure ou qu'on ait frappé quelqu'un au visage.
Pour ne pas surcharger le Code pénal, le législateur ne retient que les circonstances les plus alarmantes et les plus courantes. Mais, en vertu du principe de la légalité criminelle, lui seul a le pouvoir d'en faire une cause d'aggravation de la peine.
Rigaux et Trousse (Les crimes et les délits du Code pénal belge T.IV) : La plupart des circonstances aggravantes ne concernent qu'une infraction déterminée ; elles sont spéciales. Mais il existe certaines circonstances aggravantes non plus seulement à une infraction, mais à une catégorie plus ou moins importante d'infractions ; à ces circonstances on donne le nom de circonstances aggravantes générales. La plus importante en droit belge est la circonstance aggravante tirée de la qualité de fonctionnaire ou d'officier public.
Carrara
(Cours de droit criminel) :
Le législateur doit toujours être guidé uniquement par le
critère de la gravité du délit, sans se laisser influencer en
rien par la difficulté de la preuve de certains délits. Aggraver
la peine à cause de la difficulté de prouver le délit, ce n'est
pas autre chose que nous venger sur le coupable de notre
impuissance.[on peut douter de la pertinence de cette
opinion dans certains cas extrêmes, tel l'incendie d'une grange
perpétré en pleine nuit]
On ne doit pas non plus aller chercher une raison juridique
d'augmenter la peine dans la fréquence accidentelle de certains
faits criminels.
Code
pénal de Saint-Marin de1865. Art. 35 :
La loi retient comme circonstances aggravantes de
l'infraction en général :
1°/
l'abus d'autorité et de pouvoir ;
2°/
l'abus de la qualité de tuteur, de curateur,
d'administrateur, de surveillant, de gardien ;
3°/ l'abus de la qualité de professeur, de maître,
d'éducateur ou de pédagogue...
5°/ une conduite passée répréhensible et immorale ;
7°/ la bassesse et l'ignominie du mobile qui a poussé à
commettre l'infraction ;
8°/ l'emploi des moyens les plus perfides ou les plus
abjectes ;
9°/ la tromperie subtile ou le stratagème perfide contre
lequel il est difficile de se défendre...
12°/ les actes de torture raffinés, les sévices et les actes de
cruauté brutale ;
13°/
le fait que les conséquences du délit aient été graves et
qu'un très grand nombre de personnes aient eu à les supporter ;
14°/ le très grand scandale résultant du lieu ou du moment où a
été commise l'infraction ;
15°/
les précautions et les machinations mises en oeuvre pour
entraver ou faire disparaître le preuve de l'infraction.
Le Parlement peut légitimement distinguer selon que tel prévenu est apparu comme l'auteur principal et tel autre comme un simple comparse.
Code pénal du Guatemala. Art. 387 : Commettent le délit de sédition ceux qui, sans méconnaître l'autorité du Gouvernement constitué, se soulèvent publiquement et ardemment afin d’obtenir par la violence, l’un des objets suivants ... Empêcher, par des actes directs, la promulgation ou l'exécution des lois ou de décisions judiciaires ou administratives... Les instigateurs, dirigeants ou meneurs de l'infraction de sédition, seront sanctionnés de cinq ans prison et d’une amende. Les simples exécutants de la sédition seront punis de six mois à deux ans de prison.
Les juges peuvent considérer que certains éléments de l'espèce qui leur est soumise constituent des causes d'aggravation de l'infraction considérée, quoiqu'elles n'aient pas été prévues par la loi. Cela ne les autorise qu'à prononcer la sanction la plus élevée prévue par le législateur pour ce crime ou délit.
Exemple de circonstance aggravante d'espèce (Le Monde du 1er juin 2001) : Il convient de tenir compte, dans l'appréciation du quantum de la peine, des fonctions que le prévenu a occupées dans la vie de l'État et dans le monde judiciaire, lesquelles n'ont pu qu'aiguiser sa conscience du contenu de la règles de droit ; il lui sera fait en conséquence une application ferme de la loi pénale.
- Par ailleurs, il est évident qu'un tribunal ne saurait retenir une circonstance aggravante légale, à l'encontre d'un prévenu ou d'un accusé, qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
Constant (Traité de droit pénal) : On classe généralement les circonstances aggravantes légales en deux catégories. Elles peuvent être : a) matérielles ou objectives, c'est-à-dire relatives à l'infraction (exemples : vol avec effraction, viol ayant causé la mort) ; b) personnelles ou subjectives, c'est-à-dire relatives à l'agent (exemples : préméditation, qualité de fonctionnaire).
Cass.crim. 13 juin 2007 (Bull.crim. n° 160 p.689) : Méconnaît les dispositions de l'art. 6 de la Conv. EDH le président de la cour d'assises qui, après avoir prononcé la clôture des débats, se borne à donner lecture des questions au nombre desquelles figure une question spéciale sur une circonstance aggravante, non retenue dans l'arrêt de renvoi, sans en avoir prévenu les parties avant les plaidoiries et réquisitions, pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir les observations utiles à sa défense.
- Droit positif. Les circonstances aggravantes les plus courantes sont définies aux art. 132-71 et s. du Code pénal.
Toulouse 7 août 2002 (D. 2002 IR 2656) : L'art. 132-73 C.pén. définit l'effraction comme le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PERSONNELLES
Cf. Habitude*, Lucre*, Récidive*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-333, p.500
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-308, p.282
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-320, p.174
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 305 2 p.31 (p.ex.)
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »
- sur la circonstance aggravante d'autorité sur le
mineur victime : n° 402, p.232
- sur la
circonstance aggravante des violences commises envers ses
parents, n° 343, p.226
- sur la circonstance aggravante d'habitude : n° 305 2°, p.132 /
n° 408 4°, p.250
- sur la circonstance aggravante de qualité de médecin : 305 2°,
132 / n° 413, p.257
Voir : J. Ortolan, De la récidive suivant la science rationnelle
- Notion. Une circonstance aggravante est dite personnelle lorsqu'elle ne ressort pas des faits mais de la personnalité ou du passé du coupable, et qu'elle fait apparaître chez lui une dangerosité particulière. Il en est ainsi de la récidive, comme de l'habitude.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Les circonstances aggravantes personnelles sont fondées soit sur la nature des relations qui unissaient l'agent à sa victime ou sur la qualité particulière de la fonction qu'il exerçait, soit sur des circonstances plus intimement révélatrices de sa psychologie ou de sa nocuité.
- Régime. Une telle circonstance aggravante ne se communique pas en principe au complice.
Pradel (Droit pénal général) : Les circonstances personnelles à l’auteur, ou subjectives, n’influent pas sur le complice. Tel est le cas de la récidive. Si l’auteur de l’infraction est un récidiviste, le complice n’encourra pas l’aggravation de ce dernier.
Digeste (48, 4, 7, 4), Modestin : Le crime de lèse-majesté, commis par un acte visant les statues ou images de l’empereur, est bien plus odieux lorsqu'il est commis par des soldats.
Code de justice militaire, art. 399 : Tout coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement ... Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Code pénal
italien de 1930. Art. 133 : Le juge doit tenir compte de la
gravité de l'infraction dérivant :
I-3°/ de l'intensité du dol et du degré de la faute ;
II-1°/ des motifs qui ont poussé le coupable à commettre
l'infraction et à son caractère ;
II-3°/ de sa conduite au moment de l'infraction ou
après l'infraction ;
II-4°/ des conditions de vie individuelle, familiale et
sociale du coupable.
Code pénal suisse (état en 2003). Art. 197 (relatif à la pornographie) : 4. Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l’emprisonnement et l’amende.
Cass.crim. 27 avril 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.crim. 412) : La circonstance aggravante personnelle d’autorité est distincte de la contrainte, violence et surprise, éléments constitutifs des infractions de viol et d’attentat à la pudeur.
Lorsqu'elle n'est pas caractérisée sur le plan légal, la circonstance aggravante de récidive peut être retenue par le tribunal pour justifier le prononcé d'une sanction approchant le maximum de la peine attachée par la loi à l'infraction retenue.
Cour JUE (2e ch.) 17 juin 2010 (Gaz.Pal. 11 février 2011), sommaire : La Cour de justice confirme l'arrêt du Tribunal en considérant qu'une décision préalable établissant une infraction au droit de la concurrence, même si elle n'est pas encore définitive, suffit à retenir la récidive en tant que circonstance aggravante.
Une circonstance aggravante personnelle a parfois été étendue au complice pour certains crimes très graves.
Digeste de Justinien, 48, 9, 6. Ulpien : On peut demander si, comme ceux qui ont tué leurs ascendants, les complices doivent être punis de la peine du parricide ? Marcien répond que, non seulement les parricides, mais aussi leurs complices, doivent être punis de la même peine. Ainsi les complices, même étrangers, seront punis de le même sanction.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RÉELLES
Cf. Âge de la victime*, Arme –port d’arme*, Bande organisée*, Barbarie*, Catastrophe*, Commando*, Embuscade*, États d'exception (état de guerre)*, Foi publique (en droit pénal privé)*, Manœuvre frauduleuse*, Masque*, Nuit*, Personne vulnérable*, Qualité de l'auteur*, Qualité de la victime*, Réel*, Réunion (circonstance aggravante de)*, Temps de guerre*, Torture*, Vieillesse*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-238, p.247 / n° III-322, p.448
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-306, p.280
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-241 et s., p.139 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 424 2°, 273 / n° 437, p.290 (sur la circonstance aggravante de bande organisée)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-229, p.134 / n° I-II-216, p.206 (p.ex.)
- Notion. La peine attachée à une infraction est parfois augmentée en raison d’une circonstance matérielle, décelable dans les faits concrets de l'espèce, qui accroît le trouble social ; il en est ainsi du vol commis avec une arme, de nuit, ou dans un établissement scolaire.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel - T.I n° 823) : Très souvent, le législateur attache une gravité particulière à la structure matérielle de l'infraction. C'est alors la gravité objective des faits qui colore indirectement d'une teinte plus sombre la psychologie du malfaiteur conscient de ses actes.
Laget-Valdeson (Théorie du Code Espagnol de 1850, éd. 1860) : Le législateur a fait de l'usage des armes prohibées par les règlements, dans la perpétration d'un crime ou d'un délit, une circonstance aggravante ; et cela n'a rien que de très naturel et très juste.
- Régime. Une circonstance réelle s'attache aux faits, est prise en considération lors de la qualification de ceux-ci, et se communique donc aux coauteurs et complices.
Cass.crim. 15 mars 2006 (Bull.crim. n°77 p.289) : Les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent être posées en fait.
Cass.crim. 15 septembre 2004 (Bull.crim. n° 213 p.758) : L’existence d’une bande organisée s’analyse en une circonstance aggravante réelle qui a trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été commise et qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des coauteurs et complices.
Cass.crim. 7septembre 2005 (Bull.crim. n° 219 p.779) : Sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l’auteur principal.
Circonstances aggravantes tenant à gravité de l'atteinte. Le législateur tient notamment compte, ici, du statut et des qualités personnelles extérieures de l'agent ou de sa victime.
Digeste de Justinien, 47, X, 17, 3. Ulpien : Quelques injures faites par les hommes libres paraissent légères et de peu d'importance ; mais émanant d’esclaves elles son graves : car l'insulte devient plus grave par la personne de celui qui l'a faite.
Loi Salique. T. XLIII, art. 1 Si un ingénu a tué un Franc, ou un Barbare vivant sous la loi salique, il sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or. Art. 2 Mais s’il a précipité le corps dans un puits ou dans les flots, il sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Cass.crim. 10 octobre 1984 (Bull.crim. n°297 p.791) : Est réelle la circonstance de vulnérabilité de la victime. Il en résulte, qu’en cas de pluralité d’auteurs, cette question peut n’être posée qu’une fois. Si elle est posée plusieurs fois, elle ne peut être résolue tantôt affirmativement tantôt négativement, sous peine d’entacher de contradiction la délibération de la Cour et du jury.
Cass.crim. 6 novembre 2013, n°12-88272 : Le complice empruntant la criminalité de l'auteur principal, il suffit, en cas de pluralité d'auteurs principaux d'un même crime, que l'un d'entre eux ait eu connaissance de la particulière vulnérabilité de la victime pour que cette circonstance aggravante produise ses effets à l'égard du complice.[cette jurisprudence nous semble douteuse ; la qualité de la personne constitue en effet une circonstance aggravante mixte, qui sur le plan matériel se communique effectivement à l'ensemble des agents et complices, mais qui sur le plan moral ne peut être reprochée qu'à ceux qui en avaient connaissance au moment des faits].
Il prend également en considération l'importance du dommage subi par la victime.
Le Brun de la Rochette (Le procès criminel, 1629), en proposait cet exemple : Celui qui a tué une femme enceinte est doublement punissable, pour le double meurtre qu’il a commis, de la mère et de l’enfant qu’elle portait.
Angevin (Pratique de la cour d'assises) : Les circonstances aggravantes réelles (ou matérielle) sont celles qui s'attachent au fait poursuivi auquel elles sont inhérentes, dont elle ne peuvent être séparées, en sorte qu'elles ne peuvent exister à l'égard de l'un des auteurs de l'infraction, sans exister en même temps à l'égard de tous les autres ... Telle est, en matière de coups ou violences volontaires, celle de mort occasionnée.
Circonstances aggravantes tenant aux circonstances. Le législateur tient compte ici des circonstances de temps (p.ex.
nuit), de lieu (p.ex. sur une voie de circulation) et du mode d'action (p. ex. torture).
Ainsi, une loi du 21 juin 2004 a ajouté au Code pénal une circonstance aggravante tirée du fait qu’un procédé de
Cryptologie* a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit (art. 132-79).
Code de justice militaire, art. 399 : Tout coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. Si la désertion a lieu en temps de guerre … la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.
Lois de Gortyne (édition par Vasilakis). Si quelqu'un viole une esclave domestique, qu'il verse cinq statères. Mais si la jeune esclave a déjà été déflorée, qu'il verse une obole s'il l'a violée de jour et deux oboles s'il l'a violée de nuit.
Digeste de Justinien, 47, X, 9, 1. Ulpien : Celui qui frappe autrui au théâtre ou sur la place publique, et le blesse même non grièvement, commet une injure grave.
Code pénal portugais (de 1886). Son art. 34 retient, p.ex., comme circonstance aggravante : le fait que le crime a été commis sur une route ou dans un lieu isolé.
Code pénal du Venezuela. Art. 77 : Les circonstances suivantes sont aggravantes de tout fait punissable ... User d'astuce, de fraude ou d'un déguisement.
Cass.crim. 21 novembre 1990 (Gaz.Pal. 1991 I Chr.crim. 175) : L’emploi de tortures ou d’actes de barbarie constitue, au sens de l’art. 303 C.pén., une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l’infraction.
Exemple (Télétexte du 13 juillet 2002) : Trois militants islamistes ont pénétré dans un temple hindou déguisés en prêtres hindous et ont ouvert le feu ; selon la police, ils ont tué 15 civils, en blessant 30 autres.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES MIXTES
Cf. Préméditation*, Qualité de l'auteur de l'infraction*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-114 p.164 / n° I-238, p.248 / n° III-333 p.501
Une circonstance aggravante mixte ressort des faits de l’espèce, mais ne produit ordinairement effet qu’envers la personne concernée ; tel est le cas de la Préméditation*. Telle devrait être aussi la qualité de la victime, ou celle de l'auteur principal, si elle est connue du prévenu en cause (cas du complice d'un agent public commettant un délit dans l'exercice de sa fonction) ; mais la jurisprudence semble hésitante.
Puech (Droit pénal général) : Tout en procédant de la personne de l'auteur, les circonstances à caractère mixte touchent à l'infraction principale elle-même dont elles constituent une circonstance aggravante et dont elles changent parfois la qualification.
Garçon (Code pénal annoté) : L'étranger, complice ou coauteur du meurtre commis par un fils sur son père, doit être condamné à la peine du parricide.
Constantin (Loi sur les concussionnaires) : Ceux qui dépendent du Souverain sont plus tenus que les autres d’observer ses ordonnances ; et ils sont plus coupables lorsqu’ils y manquent.
Code pénal suisse (état en 2003). Art. 26 : Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont l’effet est d’augmenter … la peine, n’auront cet effet qu’à l’égard de l’auteur, instigateur ou complice qu’elles concernent.
Angevin (La pratique de la cour d’assises) : Les circonstances aggravantes personnelles (ou morales) sont celles qui tiennent à la personne de l’auteur de l’infraction, soit qu’elles supposent un élément intentionnel, comme la préméditation, soit qu’elles s’attachent à la situation individuelle de l’accusé, comme le fait d’être un ascendant de la victime.
Cass.crim. 14 avril 1999 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 105) : La circonstance aggravante de préméditation est personnelle à chacun des accusés.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Cf. Individualisation de la peine*, Peine*, Remords*, Repentir actif*, Responsabilité*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-135 7°, p.200 / n° III-103, p.386 / n° III-104, p.387 / n° III-105, p.389 / n° III-303, p.465 / n° III-310, p.475
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-107, p.315
Voir : J-P. Doucet, Les circonstances atténuantes : nature juridique et exemples
Voir : De Curban, Voies pour juger de la grandeur des crimes et des délits
- Notion. Élément propre au cas d’espèce, souverainement apprécié par le juge du fait, la circonstance atténuante permet au tribunal de conclure au peu de gravité de l’infraction ou à la faible responsabilité de son auteur. Par suite, elle permet de fixer la peine à un niveau moindre que celui ordinairement retenu dans un cas similaire.
Vidal et Magnol (Cours de droit criminel) : Les circonstances atténuantes sont des causes d'atténuation de la pénalité laissées à la libre appréciation des jurés et des juges, qui peuvent se borner à affirmer leur existence en faveur de l'accusé, sans indiquer quelles elles sont. Les jurés et les juges ont, par suite de ce pouvoir dont ils n'ont pas à motiver l'exercice, le moyen, en abaissant la pénalité, de modifier la loi lorsqu'ils la jugent trop sévère.
- Règle morale. Les moralistes tiennent évidemment le plus grand compte des circonstances atténuantes qui diminuent la responsabilité moral du coupable. Mais il est remarquable qu'ils n'oublient pas le danger qu'il y a pour la société, du point de vue de la prévention générale, à accorder trop facilement les circonstances atténuantes.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : Le jugement par le jury donne le moyen de satisfaire à la fois la justice et l'opinion par l'admission des circonstances atténuantes.
Ferraz Marin (Philosophie du devoir) : À force d'étudier les circonstances atténuantes d'un crime,nous finissons par trouver qu'elles l'atténuent tellement,qu'il n'y a plus de crime du tout.
Joly (Le crime, étude sociale) : Il est fort possible que la plupart de ceux qui avouent au tribunal ou à la cour d'assises le fassent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ou parce qu'ils veulent en finir, ou parce qu'ils comptent sur des circonstances atténuantes.
Tarde (La criminalité comparée) : Les circonstances atténuantes ont été étendues aux crimes les plus atroces, et la peine de mort s'est transformée, par degrés, en une sorte de mannequin de paille armé d'un vieux fusil rouillé qui ne tue plus rien depuis longtemps.
- Science criminelle. Certains législateurs ont pris soin de donner une liste de circonstances atténuantes, pouvant servir de guide aux tribunaux. Mais une telle liste ne saurait être exhaustive tant la pratique offre de variété. C'est pourquoi nombre de ces énumérations s'achèvent par une clause générale visant toute circonstance présentant quelque analogie avec les cas donnés en exemple.
Tiraqueau (De poenis temperandis) Traduction Laingui : Lorsque quelqu'un a commis une infraction sous le coup de la colère ou de la douleur, il y a lieu de le punir avec quelque clémence. La colère, en effet, porte souvent les innocents au crime.
Muyart de Vouglans (Les lois criminelles de France) : Qui ne sait qu'il y a de certains crimes qui, quoique graves de leur nature, peuvent devenir légers par leurs circonstances ; comme il y en a d'autres que, quoique réputés légers dans leur nature, peuvent aussi devenir graves par les circonstances qui les ont accompagnés ... Lorsqu'un vol est fait de choses modiques et comestibles, et dans le temps où l'on se trouvait pressé par la faim et l'extrême indigence, ces circonstances servent à diminuer la gravité de ce crime.
Laget-Valdeson (Théorie du Code Espagnol de 1850, éd. 1860) : Le Code pénal dresse un catalogue de circonstances atténuantes. Ce mode de présentation présente des inconvénients... Les circonstances atténuantes ne peuvent faire l'objet d'une énumération systématique : elles sont partout où les voit le juge ou le juré, seul compétent, selon nous, pour les reconnaître. [l'article 9 8° de ce Code admettait toutefois une interprétation extensive des sept cas retenus].
Code pénal d’Espagne de 1995. Art. 21 : Sont des circonstances atténuantes … toute autre circonstance de nature analogue à celles énumérées ci-dessus.
Code pénal du Japon. Art. 66 : La sanction peut être réduite à la lumière des circonstances atténuantes d'une infraction.
Code pénal suisse (état en 2003) : Le juge pourra atténuer la peine : Lorsque le coupable aura agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’impression d’une menace grave, sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend; lorsqu’il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime; lorsqu’il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu’il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu’il aura réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui.
Reims 28 juin 1985 (Gaz.Pal. 1985 II 722) : Il convient d'accorder des circonstances atténuantes au prévenu dont le casier judiciaire est vierge et qui s'est acquitté de la plus grande partie des loyers de crédit-bail normalement dus.
Trib. corr. Verdun 16 janvier 1987 (Gaz.Pal. 1987 II 643) : Le prévenu ne semblant pas réaliser la gravité des faits et ayant déjà été condamné pour conduite sans assurance, aucune circonstance atténuante ne paraît pouvoir lui être accordée.
- Une importante partie de la doctrine est hostile à l'institution des circonstances atténuantes non définies, car elle affaiblit la répression et, de ce fait, la protection de la société. Il en est particulièrement ainsi lorsque la loi ne prévoit pas de peine-plancher.
Carrara (Cours de droit criminel) : La doctrine empirique
des circonstances atténuantes soustrait la justice pénale à l'autorité des principes scientifiques pour la livrer à l'arbitraire du juge converti en
législateur.
Les partisans des circonstances atténuantes indéfinies cherchent
à les appuyer sur un principe rationnel, et invoquent ces deux
propositions : 1°/ que la justice demande qu'on proportionne la
paine à la criminalité subjective ; 2°/ que la criminalité
subjective ne peut être évaluée a priori par la loi, qu'elle ne
peut l'être que par le juge qui voit devant lui le sujet actif
du délit.
Mais l'expérience fait beaucoup douter si les jurés, en
admettant ou en refusant les circonstances atténuantes, jugent
l'homme du délit, ou l'homme de l'audience qui a
su les attendrir par ses artifices ou qui les a irrités par son
maintien ; ce qui change en pure hypothèse le prétendu jugement
de la criminalité subjective.
Prins (Science pénale et droit positif) : Un système de circonstances atténuantes trop généralisé, qui ne fournit aux juges aucune orientation, fait succéder l'arbitraire dans l'indulgence à l'arbitraire dans la sévérité.
Garofalo (La criminologie) : Il n'y a presque pas de coupables qui n'aient pour eux des circonstances atténuantes ; il n'y a pas de crime où il ne soit aisé d'en découvrir. On n'a qu'à fouiller un peu et voilà qu'il en jaillit de tous côtés.
Cour EDH 10 avril 2012, n°60286 (Gaz.Pal. 26 avril 2012 p.30) : Bien que la Cour éprouve de la compassion pour le requérant, elle ne peut excuser ses antécédents criminels par son enfance malheureuse.
- Droit positif. Pièce essentielle de l’ancien Code pénal, après sa révision en 1832 (art. 463), l’institution a perdu son autonomie législative avec le nouveau Code ; on peut toutefois la rencontrer encore dans certaines lois spéciales. Mais les tribunaux peuvent toujours recourir à la notion de circonstances atténuantes pour motiver le prononcé d'une sanction modérée.
Garraud (Précis de droit criminel) : Le Code pénal [ancien] autorise le juge, en déclarant, d’une manière générale, qu’il existe des circonstances atténuantes, non définies au préalable par la loi, et qu’il n’a même pas besoin de préciser, à abaisser la peine au dessous de sa mesure ordinaire.
Cass.crim. 31 mars 1999 (Bull.crim. n° 67 p.170) : Selon l’art. 369 § 1 C. douanes, le tribunal, s’il retient des circonstances atténuantes, peut réduire le montant des amendes fiscales jusqu’au tiers de leur montant minimal.
CIRCULAIRE
Cf. Sources du droit*.
- Notion. Une circulaire est un document d’ordre intérieur à une administration, par laquelle un ministre fait connaître à ses personnels quelle ligne ils doivent suivre sur tel ou tel point.
Dembour (Droit administratif) : Les circulaires constituent, en principe, de simples mesures d'ordre intérieur en ce sens qu'elles n'ont trait qu'aux rapports juridiques qui se créent au sein même de l'administration. Par là, elles ne contiennent ordinairement pas de règles obligatoires pour les administrés, auxquels elles ne sont pas destinées.
- Effets. Ainsi, en théorie, une circulaire revêt un caractère purement indicatif et ne saurait produire effet sur le fond, en droit pénal du moins.
Puech (Droit pénal général) : Il est de principe qu’une circulaire, sauf dérogation expresse du législateur, n’a aucun pouvoir créateur d’incrimination ou de sanction.
Riom 5 mars 1969 (Gaz.Pal. 1969 II 242) : Une circulaire n’a pas de valeur réglementaire, elle ne saurait suppléer au silence de la loi… Une prévention ne saurait être fondée sur le seul fait qu’un produit ne correspond pas à la définition donnée par une circulaire.
- S’il est légitime que le Garde des Sceaux s’adresse par circulaires aux magistrats du Parquet, il ne saurait agir de la sorte à l’égard des magistrats du Siège. On observera cependant que le nouveau Code pénal a fait l’objet d’une circulaire générale datée du 14 mai 1993.
Circulaire du 13 mai 1952 (JCP 1952 III 17415) : J’ai constaté que certains Parquets me rendaient compte qu’ils exerçaient des poursuites pénales contre des séducteurs de mineurs de moins de quinze ans, du chef d’attentat à la pudeur. J’estime que de telles poursuites – au cas où le mariage semble souhaitable et où les intéressés paraissent effectivement disposés à le contracter – sont en principe inopportunes. Aucune information ne devra à l’avenir être, en principe, ouverte dans ce domaine sans qu’un rapport circonstancié m’ait été soumis. Vous voudrez bien veiller à la stricte observation des présentes instructions.
Van Honsté (Mercuriale du 1er septembre 1975) : Depuis 1939, des circulaires ministérielles ont organisé au fil des années, la non-exécution systématique de certaines peines d’emprisonnement dites de courte durée, en l’espèce tout emprisonnement correctionnel principal n’excédant pas trois mois.
Cass.com. 21 février 1995 (Gaz.Pal. 1995 II 611) a jugé qu’une circulaire invitant à tort le ministère public à exercer des poursuites pénales en telle matière constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de la puissance publique.
CIRCULATION - Sur la liberté de circulation, voir : Liberté physique*, Voie publique*.
CIRCULATION ROUTIÈRE - Les modalités de la circulation routière sont fixées par le Code de la route. Voir : Cinémomètre*, Code de la route*, Conduite automobile*, Fuite (délit de)*, Responsabilité pénale - Responsabilité du fait d'autrui*, Stationnement*, Voies publiques*.
CITATION DIRECTE
Cf. Action civile*, Action publique*, Comparution*, Consignation*, Contrat judiciaire*, Élection de domicile*, Étrangers*, Exploit*, Huissier de justice*, Ministère public*, Partie civile*, Signification*.
Voir un exemple de Citation à comparaître.
- Notion. Délivrée par voie d’huissier à la requête du ministère public ou d’une partie civile, la citation directe a pour objet d’assigner telle personne, à telle date, devant tel tribunal de police ou correctionnel. Dans notre Ancien droit on parlait d'ajournement.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La citation directe est l'acte par lequel le ministère public [ou la partie civile] met en mouvement l'action publique devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, si le fait paraît constituer un délit ou une contravention.
Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) relevait que, selon Ayrault, l'ajournement est une loi de nature et des gens. [on dirait, de nos jours, un droit naturel de la défense]
Code de droit canonique, canon 1510 : Le défendeur qui refuse de recevoir l’exploit, ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité.
Code de procédure pénale allemand, § 217 : Entre la signification de la citation et le jour des débats doit exister un délai d’au moins une semaine.
- Mentions. La citation vise des faits précis susceptibles de constituer une infraction et indique l’article de loi qui définit cette infraction. Lorsqu’elle émane de la partie civile, elle doit mentionner ses nom, prénoms, profession et domicile -domicile réel ou domicile élu- (art. 551 C.pr.pén.).
Cass.crim. 22 mai 1990 (Gaz.Pal. 1991 I Chr.crim. 17) : La citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l’heure et la date de l’audience. Était nulle une citation pour le « vendredi 6 mars », alors que cette année là le 6 mars tombait un lundi.
Cass.crim. 4 mai 2006 (Bull.crim. n°121 p.452) : La citation qui comporte une erreur sur le lieu de l'audience doit être déclarée nulle pour violation de l'art. 551 C.pr.pén.
Cass.crim. 30 novembre 1988 (Bull.crim. n° 408 p.1084) sommaire : Il suffit que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi, et vise le texte de loi qui le réprime ; il n’est pas nécessaire qu’elle vise le texte prévoyant la peine complémentaire encourue.
Cass.crim. 15 mai 1984 (Bull.crim. n° 179 p.465) : Lorsque la partie civile est une personne morale, la citation doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celui qui agit en justice au nom de cette personne morale.
- Effets. La citation directe met en mouvement l’Action publique* et délimite la Saisine* de la juridiction de jugement. L’art. 552 C.pr.pén. précise que le délai, entre le jour de la citation et le jour prévu pour la comparution, doit être d’au moins dix jours.
Faustin Hélie (Traité de l'instruction criminelle) : En règle générale, l'étendue de la prévention est déterminée, en cas de citation directe, par les termes de la citation.
Cass.crim. 19 octobre 1999 (Gaz.Pal. 2000 J 1139) : Doit être déclarée nulle la citation délivrée sans respect du délai de dix jours prévu par l'article 552 C.pr.pén., lorsque la personne citée ne se présente pas à l'audience.
CITOYEN
Cf. Élections*, Extradition*, Individu*, Justiciable*, Nationalité française*, Particulier*, Personne humaine*, Régnicole*, Quidam*, Société*, Stages (stage de citoyenneté)*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 5, p.7 / n°10, p.18 / n° 11, p.20 / n° 15, p.30 / n° 114, p.77 / (notamment)
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-107, p.31 / n° I-I-II-2, p.122 / n° I-II-I-101, p.161 / n° I-II-II-108, p.226 / n° I-III-I-200, p.267 / n° I-III-II-8, p.303 / n° II-103, p.312 / n° II-111, p.318
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 30 et s. p.24 / n° III-104 et s., p.429 / n° III-109, p.439
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 2, p.4 / (notamment)
Voir : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
- Notion. Étymologiquement un citoyen est une personne qui, dans un État donné, jouit du droit de cité et se
trouve dès lors être membre à part entière de cette collectivité. On parle d’un « homme » quand on se place d’un point de vue individuel ;
on parle d’un « citoyen » quand on se place du point de vue social.
En pratique, le mot « citoyen » prend un sens différent dans chaque doctrine politique. Pour certaines, notamment de caractère spiritualiste,
c’est avant tout un être libre dans une cité respectueuse de la liberté individuelle : la qualité de citoyen renforce alors la qualité d’homme. Pour
d’autres, notamment de caractère matérialiste, ce n’est guère qu’un pion entre les mains des dirigeants : la qualité de citoyen l’emporte alors sur
la qualité d’homme.
Bluntschli (Droit public général) : Le droit de cité romaine était le fondement des droits politiques.
Saint-Just (Fragments sur les institutions républicaines) : L’enfant, le citoyen, appartiennent à la patrie.
Le Bon (Psychologie du socialisme) : Au point de vue philosophique, le socialisme est une réaction de la collectivité contre l’individualité, un retour au passé. En effet, la collectivité peut se considérer comme fondée à asservir l’individu, qui sort de son sein, et qui sans elle ne serait rien.
Montesquieu (De l’esprit des lois) : Il y a cette différence entre les lois et les mœurs, que les lois règlent plus les actions du citoyen, et que les mœurs règlent plus les actions de l’homme.
- Devoirs des citoyens. Le citoyen, qui ne saurait vivre qu'en société, doit participer à la vie du corps social auquel il appartient ; il a notamment le devoir de contribuer au budget de l'État, et celui de participer à la défense de la cité. Celui qui manque à ses devoirs peut être déchu de sa qualité de citoyen, à tout le moins perdre son droit de vote.
Valensin (Traité de droit naturel) : Devoirs du citoyen - Le citoyen doit contribuer au Bien commune, selon la juste proportion de des aptitudes et de sa position sociale. En un mot, il doit servir.
Pierre
et Martin (Cours de morale) : Le bon citoyen aime sa
patrie, il lui est reconnaissant des bienfaits qu'il en reçoit.
Il le lui prouve en travaillant de toutes ses forces à sa
grandeur et à sa prospérité.
Pour cela il participe de bon gré aux charges publiques (service
militaire, impôt, etc.), il use consciencieusement de ses droits
civils et politiques, il concourt à la bonne exécution de la
loi, il travaille à son propre perfectionnement et à celui de
ses concitoyens.
Payot (La morale à l'École primaire) : Il faut être un citoyen actif et intelligent, donner l'exemple du respect des lois, d'avoir conscience de sa dignité de français. Il faut avoir le respect de la liberté de penser, ne s'incliner que devant la raison. Il faut croire plus à l'initiative individuelle qu'à l'efficacité de l'État, et agir vigoureusement dans la commune, parce que l'action y est efficace.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : La stricte justice est la condition absolue de l'ordre politique, et ainsi le premier devoir du citoyen.
Bakounine (Catéchisme révolutionnaire) : Chaque citoyen valide doit au besoin devenir soldat pour la défense soit de ses foyers, soit de la liberté.
Garnier (Morale sociale) : Comme simples citoyens nous devons concourir à l'œuvre commune, mais tous ensemble et chacun pour nôtre part.
Ortolland (Comment prévenir le crime -1988) : Il est urgent de sensibiliser les Françaises et les Français à leurs responsabilités civiques. Ils doivent prendre conscience qu'à côté des Droits de l'Homme, existent les Devoirs des Citoyens. Le renouveau civique et moral est à ce prix.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1795 : Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon ami, bon époux.
Justification (Ouest-France 21 décembre 2012) : Après la polémique suscitée par le départ de D... pour la Belgique, le ministre socialiste du budget a suggéré que ceux qui partent vivre à l'étranger paient des impôts en France. Ce concept avait déjà été esquissé pendant la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Il s'agit, a expliqué Jérôme Cahuzac, "d'éviter que ceux qui décident de vivre en dehors de nos frontières s'exonèrent par là-même des obligations fiscales que ces personnes ont à l'égard de leur pays, dans lequel elles sont née, elles ont grandi, elles ont été éduquées, formées, le plus souvent où elles ont rencontré la prospérité sinon la fortune".
Code
pénal français de 1791, art. 31 : Le coupable qui aura été
condamné à la peine de la dégradation civique, sera conduit au
milieu de la place publique où siège le tribunal qui l'aura
jugé.
Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à haute voix : "Votre
pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme : la loi et le
tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen Français" .
- Droits des citoyens. Le citoyen peut participer pleinement à la vie sociale : il bénéficie en particulier du droit de vote, et du droit être nommé ou élu à des fonctions publiques.
Valensin (Traité de droit naturel) : Les droits essentiels de l'homme... sont aussi des droits politiques : entendons par là ceux qui résultent du fait que l'homme est membre de tel ou tel État.
Pierre
et Martin (Cours de morale) : Droits du citoyen - Un
citoyen jouit de droits civils, qui concernent ses rapports avec
les autres citoyens, et de droits politiques, qui lui permettent
de participer au gouvernement.
Les principaux droits civils sont : la liberté individuelle, la
liberté de conscience, le droit de propriété, l'inviolabilité du
domicile et l'égalité devant la loi.
Les principaux droits politiques sont : le droit de vote,
l'éligibilité et l'accessibilité à tous les emplois
Tout citoyen jouit de ces droits à dater de sa majorité, et ne
peut en être privé que par un jugement que prononcent les
magistrats sur son incapacité ou son indignité.
Caro (Problèmes de morale) : Les droits politiques ne sont pas autre chose que le droit des citoyens de participer, soit à la création des pouvoirs publics, comme dans les républiques, soit au contrôle de ces pouvoirs, comme dans les monarchies tempérées.
Bluntschli (Droit public général) : Les citoyens modernes invoquent comme un droit la liberté de s'associer.
Cour de cassation, rapport de l'année 2010 Il évoque le droit du citoyen de savoir ce qu’ont fait, font ou vont faire les autorités administratives.
- Protection des citoyens. De son côté, l’État doit assurer la protection des citoyens, tant sur le plan international (éventuel refus de l’extradition) que sur le plan national.
Cass.crim. 10 octobre 1988 (Bull.crim. n° 331 p.890) : Aux termes de l’art. 689 al. 2 C.pr.pén., tout citoyen français qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Trib.pol. Rambouillet, 27 septembre 1993 (Gaz.Pal. 1993 II somm. 498) : Pour n’être pas arbitraire, la répression administrative doit s’exercer dans le respect des principes constitutionnels qui gouvernent la répression pénale et être exclusive de toute atteinte au statut du citoyen.
Les citoyens investis d’une mission de service public bénéficient en outre d’une protection particulière contre les Outrages* et les Violences*.
Paris 14 janvier 2000 (Gaz.Pal. 2000 somm. 1718) : Le citoyen chargé d’un service public, spécialement protégé par l’article 31 de la loi sur la presse, est celui qui est investi dans une mesure quelconque d’une partie de l’autorité publique.
CIVILEMENT RESPONSABLE
Cf. Dommages-intérêts*, Réparations civiles*, Prescription (de l'action civile)*, Responsabilité*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-324 et s., p.205 et s.
- Notion. Le civilement responsable est une personne qui ne se trouve pas impliquée dans les faits constitutifs de l’infraction en cause, et qui ne peut donc en être tenue pour auteur, coauteur ou complice ; mais qui a été déclarée, par la loi, garante des agissements de l’auteur des faits.
Lalou (Traité de la responsabilité civile) : Quand une personne lésée actionne l’auteur même du dommage, elle doit prouver sa faute ; au contraire, quand elle actionne l’individu responsable d’autrui, elle n’a pas à prouver la faute du défendeur.
Code pénal de Belgique. Art. 123decies. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre contre leurs organes ou préposés.
- Domaine. Être tenu pour civilement responsable des conséquences d'un acte que l'on n'a pas personnellement accompli ne peut être qu'exceptionnel. C'est au législateur qu'il appartient de déterminer dans quels cas et sous quelles conditions une personne peut être considérée comme responsable du fait d'autrui.
Ainsi, les parents sont civilement responsables des dommages causés par leurs enfants ; les commettants le sont de leurs préposés ; les artisans le sont de leurs apprentis ; les instituteurs de leurs élèves… (voir les art. 1384, 1385 et 1386 du Code civil).
Cass.crim. 22 juin 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2522) : Les père et mère, ou celui d’entre eux à qui l’enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime (article 1384 al. 4 C.civ).
Cass.crim. 11 juillet 1978 (Bull.crim. n° 231 p. 610) : La responsabilité civile du commettant a pour but unique de protéger les tiers contre l’insolvabilité de l’auteur de l’infraction, et non de décharger celui-ci dans une mesure quelconque de la responsabilité qui lui incombe.
Cass.crim. 22 avril 1977 (Bull.crim. n° 132 p. 332) : Le commettant est civilement responsable de son préposé lorsque celui-ci a trouvé, dans l’emploi qu’il occupait, l’occasion et les moyens de sa faute.
Cass.crim. 19 mars 1992 (Gaz.Pal. 1992 II Chr.crim. 386) a retenu la responsabilité d’une société chargée de l’entretien de l’installation de climatisation dans l’ensemble commercial appelé « Forum des Halles », dès lors que ses employés affectés à cette tâche ont dérobé plusieurs matériels au préjudice de la société FNAC, en pénétrant dans le magasin que celui-ci exploite dans cet ensemble commercial.
Cass.crim. 16 février 1999 (Bull.crim. n° 23 p. 53) : Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
Cass.crim. 12 novembre 1997 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 47) : La responsabilité civile résultant des art. 1384 al. 6 et 8 C. civ. n’existe à l’égard des instituteurs que dans la mesure où une faute d’imprudence ou de négligence, nécessairement distincte de celles reprochées aux mineurs délinquants, peut être prouvée contre eux conformément au droit commun.
- Depuis 1991, prenant à la lettre l'alinéa premier de l'art. 1384 C.civ., la Cour de cassation l'applique aux personnes physiques ou morales à qui la garde d'une personne a été confiée.
Cass.crim. 26 mars 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 151) : Un établissement d’éducation est responsable, au sens de l’art. 1384 al.1 C. civ., du dommage causé à autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission.
Cass.crim. 15 juin 2000 (Gaz.Pal. 2000 II 2522) : Un mineur, confié en exécution d’une mesure d’assistance éducative à la direction de la solidarité départementale de l’Ardèche a été placé à la maison d’enfants «Le Sacré Cœur» ; il a été condamné pour vol aggravé, dégradations volontaires par incendie, falsification de chèques et usage. Pour déclarer à bon droit l’association «Le Sacré Cœur» civilement responsable, l’arrêt attaqué relève que la charge d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur a été transférée, en exécution des décisions du juge des enfants, à l’établissement éducatif où il a été placé et que cette institution devait en répondre au sens de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil.
- Puisque le civilement responsable, qui ne peut être condamné à une peine, risque d’être invité à réparer le dommage causé par l’infraction, il est naturel qu’il ait la parole dans le procès pénal pour discuter la qualification des faits, l’imputation à celui dont il est garant, et le niveau du dommage subi par la victime.
Merlin (Répertoire de jurisprudence) : Les personnes que la loi déclare civilement responsables de certains délits ne semblent passibles que des condamnations purement civiles, telles que les restitutions, les dommages-intérêts et les frais.
Cass.crim. 18 décembre 1932 (Gaz.Pal. 1932 436) : La responsabilité civile, sauf les exceptions consacrées par des lois spéciales, est limitée aux restitutions, dommages-intérêts et dépens ; elle ne s’applique pas aux amendes prononcées, l’amende étant une peine et toute peine étant personnelle.
Cass.crim. 4 janvier 1995 (Gaz.Pal. 1995 I somm. 248) : Il résulte des dispositions des art. 2 et 3 C.pr.pén. que l’action civile en réparation d’un dommage découlant d’une infraction peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Il s’ensuit que les règles de fond de la responsabilité civile s’imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime.
Cass.crim. 7 novembre 1990 (Gaz.Pal. 1991 I Chr.crim. 181) : En application de l'art. 2 C.pr.pén., la juridiction répressive est incompétente pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l'art. 1382 C. civ. Méconnaît ce principe la Cour d'appel qui, pour condamner les demandeurs à des dommages-intérêts au profit d'un tiers victime d'un vol commis par leur fils mineur, énonce qu'ils se sont rendus coupables d'une faute civile dans les termes de l'art. 1382 C.civ.
CIVILISATION
Cf. État*, Humanité*, Langue française*, Nation*, Patrimoine historique et culturel*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-1 p.49 / n° I-5 p.55
- Notion sommaire. Une civilisation peut être définie comme l’état d’une Nation, ou d’un groupe de Nations, parvenue à
établir un harmonieux équilibre entre ses diverses activités spirituelles et temporelles, humaines, politiques, économiques, scientifiques et
artistiques ; un tel équilibre étant de nature à favoriser le progrès de l’humanité dans son ensemble.
On a pu ainsi parler de la civilisation égyptienne et de la
civilisation minoenne, de la civilisation grecque et de la
civilisation romaine, de la civilisation chinoise et de la
civilisation européenne.
Littré (Dictionnaire). La civilisation est l'ensemble des opinions et des mœurs qui résulte de l'action réciproque des arts industriels, de la religion, des beaux arts et des sciences.
Dictionnaire Larousse des synonymes. Le terme civilisation est appliqué à l’ensemble des connaissances, des mœurs, des idées d’un pays civilisé ; il suppose une action lente des siècles en vertu de laquelle les mœurs des hommes se polissent de plus en plus.
Vergely (Dico de la philosophie) : La civilisation est le contraire de la sauvagerie, qui est l’absence de culture, et de la barbarie, qui est la destruction de la culture.
Lecomte du Noüy (L'avenir de l'esprit) : La civilisation est le résultat de la lutte entre ce qui demeure d'animalité en nous et les aspirations spirituelles qui constituent vraiment la personnalité humaine.
Leclercq (Leçons
de droit naturel - T.I ) : La civilisation est un
ensemble de connaissances et de façons d'agir, données
intellectuelles et morales, qui se transmettent d'une génération
à une autre et qui transforment les conditions de vie... Le
propre de la civilisation est de dégager l'esprit... Vivant
davantage par l'esprit, l'homme vit alors plus humainement...
T.III : La famille est par excellence le principe de la
continuité sociale et de la conservation des traditions humaines
; elle est l'élément conservatoire de la civilisation... On
s'explique ainsi que, de nos jours, ceux qui veulent bouleverser
l'organisation traditionnelle de la société et déraciner ses
croyances héréditaires, s'en prennent à la famille comme au
rempart de plus sûr de la tradition.
Grousset (Bilan de l’histoire) : L'Occident semble avoir oublié le maître-mot qui était comme la clé de sa civilisation. Ce mot magique autour duquel s'était ordonnée la pensée européenne, cette idée force qui aura été la grande motrice des derniers siècles, c'était l'idée de liberté. Liberté de penser, libertés civiques... Au commencement du XXe siècle, elle l'avait à peu près atteinte. [ mais elle a été niée par les régimes totalitaires ; puis elle a été dénaturée par les notions d'individualisme et d'hédonisme ]
- Notion philosophique. Pour les philosophes, une véritable civilisation marque un progrès de l'humanité à la fois sur le plan temporel et sur le plan spirituel.
Cuvillier (Vocabulaire philosophique) : Civilisation – Ensemble des institutions, techniques, coutumes, croyance etc. qui caractérisent l’état d’une société… On parle de « phénomène de civilisation » lorsqu’elle se hausse à un ensemble de valeurs susceptibles d’être appliquées à la totalité de l’espèce humaine.
Tarde (La philosophie pénale) : La civilisation améliore l'homme.
Lecomte du Noüy (L'homme et sa destinée, III, 3) : Le mot « civilisation » a deux significations : l'une statique, l'autre dynamique. Du point de vue statique, il désigne un état défini à un moment donné ; par exemple, la civilisation grecque au temps de Périclès ; du point de vue dynamique, il désigne le développement et l'histoire des facteurs qui sont parvenus à créer cet état au-delà duquel leur évolution continuera.
Paul Faure (La vie quotidienne en Crète au temps de Minos) : Le mot civilisation implique chez un peuple donné, à une époque de son histoire, la possession de techniques supérieures à celles de ses voisins, une organisation politique et économique à fortes structures, un rayonnement intellectuel et moral semblable à celui d'une âme vivante, et que l'on ressent particulièrement dans la religion, la poésie et l'art. Les valeurs spirituelles restent les plus irréductibles de toutes.
Le
Bon (La Révolution française et la psychologie des révolutions)
: Le but de la civilisation, contrairement à toute la
croyance révolutionnaire, n'a pas été de revenir à l'état de
nature, mais bien d'en sortir. Ce fut justement parce que les
Jacobins ramenèrent l'homme à l'état primitif en détruisant tous
les freins sociaux sans lesquels une civilisation ne peut
exister, qu'ils transformèrent une société policée en une horde
barbare...
Tout l'effort des sociétés fut constamment de refréner grâce
à la puissance des traditions, des coutumes et des codes,
certains instincts naturels légués à l'homme par son animalité
primitive. Il est possible de les dominer - et un peuple est
d'autant plus civilisé qu'il les domine davantage - mais on ne
peut les détruire. [on peut ajouter que plus un peuple
domine ses instincts primitifs, notamment son instinct collectif
de survie, plus il risque de périr sous les coups de ses
ennemis].
Guizot (Histoire de la civilisation en France) : La civilisation consiste essentiellement dans deux faits : le développement de l'état social, et celui de l'état intellectuel ; le développement de la condition extérieure et générale, et celui de la nature intérieure et personnelle de l'homme ; en un mot, le perfectionnement de la société et de l'humanité. Non seulement ces deux faits constituent la civilisation ; mais leur simultanéité, leur intime et rapide union, leur action réciproque, sont indispensables à sa perfection.
Leclercq (Leçons de droit naturel - T.III : La Famille) : Le développement de l'humanité se fait en deux temps : acquisition de la civilisation et conservation de la civilisation. La famille est essentiellement le milieu qui conserve... La famille fait profiter les hommes nouveaux de l'acquis des âges antérieurs ; par contre elle ne pousse pas au progrès, parce que, basée sur la continuité, elle tend à maintenir de que les anciens ont transmis... Dans toutes les sociétés civilisées, on observe entre parents et enfants un conflit plus ou moins accentué. Les parents, gardiens du passé, sont hostiles aux innovations ; les enfants, subissant les influences du dehors et l'esprit ouvert sur l'avenir, veulent changer le monde. Mais le monde ne change d'une façon profitable que si, pour commencer, les hommes se pénètrent pendant le temps de leur éducation, de tout ce que la tradition a accumulé de vérités sûres, d'usage vraiment conformes aux exigences nobles de la nature.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : Dans le monde moderne la civilisation est sortie du christianisme. La parole révélée a été la source principale des institutions et des mœurs des peuples chrétiens, et aujourd'hui encore, en dépit de l'incrédulité ou de l'indifférence religieuse, le mouvement parti d'en haut se continue, et l'on doit à l'esprit de l'Évangile le perfectionnement de la législation. C'est l'Évangile qui a enseigné au monde l'égalité devant la loi, conséquence nécessaire de l'égalité devant Dieu. C'est lui qui a fait passer l'homme des temps modernes de l'esclavage au servage, du servage à la commune, de la commune à la liberté politique.
Jolivet (Traité de philosophie - Morale) : Notre civilisation se trouve, en fait, liée au christianisme. Elle a pris son essor avec lui et elle progresse et recule du même pas que lui. L'erreur du monde moderne a été de faire consister la civilisation dans les techniques et les inventions qui ont augmenté en quelque sorte les dimensions corporelles de l'humanité au sein de l'univers, mais qui, ne pouvant par elles-mêmes ni enrichir son âme ni accroître sa sagesse, n'ont fait, par le déséquilibre qui en est résulté, qu'aggraver la misère de l'homme. En réalité, toutes les ressources dont l'homme dispose désormais ne pourront servir la civilisation que dans la mesure où elles s'ordonneront à des fins humaines... c'est-à-dire à l'accomplissement de la personne humaine, par l'épanouissement de la raison et de la liberté spirituelle.
François
Cheng, de l'Académie français (Le dialogue). Cet auteur, qui a
fait ses humanités en Chine puis a tâté de la langue anglaise
avant de se consacrer à la langue française,
mérite d'être médité : Sans
doute toute grande culture se doit-elle de tendre vers
l'universel, puisque la culture est là essentiellement pour
répondre à un certain nombre de questions d'ordre universel et,
par là, permettre aux hommes de vivre ensemble. Comment nier
cependant que toute culture a un aspect spécifique ? À partir de
conditions géographiques et historiques particulière, elle se
forge une forme d'organisation et d'aspiration qui rend possible
la vie collective... Mais la spécificité d'une culture ne doit
nullement s'opposer à l'universel. Au contraire, l'idéal de
toute culture digne de ce nom consiste précisément à créer des
conditions pour qu'à partir d'un angle de vue et d'une
sensibilité forcément particuliers, on puisse jouir de tout ce
que la Vie et l'Humain peuvent comporter de virtuel...
Les
admirables acquis de l'Occident dans le domaine des idées,
indéniablement, sont un bienfait pour l'humanité entière. Parmi
eux, je distingue en particulier deux notions, que tous les pays
non occidentaux se doivent de faire leurs, à savoir la notion de
Sujet celle de Droit. À partir d'une logique duelle, le
penseur occidental, dès les grecs, a dégagé l'être humain du
reste du monde vivant, ce qui lui a permis d'opérer des
observations et des analyses systématiques. Plus tard, à
l'intérieur des êtres humains, on a isolé cette entité
indépendante qu'est le sujet pensant. Plus tard encore, on a
cherché à établir des règles de droit afin de protéger le statut
du sujet en question.
Les régimes politiques purement matérialistes se traduisent en revanche par un recul de la civilisation, prise au sens large du terme ; on a justement observé que les pays marxistes ne sont jamais parvenus à développer une culture digne de ce nom. Nous avons vu que les civilisations purement spiritualistes se concrétisent par une théocratie, obstacle à tout progrés.
Bluntschli (Droit public général) : Le despotisme est ennemi de toute civilisation.
Furet (Le passé d’une illusion) : À l’heure où il se désagrège, l’Empire soviétique offre ce caractère exceptionnel d’avoir été une superpuissance sans avoir incarné une civilisation.
Trinh Xuan Thuan, astrophysicien (Préface à l'ouvrage de Jean Staune « Notre existence a-t-elle un sens ? ») : La science et la spiritualité sont deux fenêtres complémentaires qui permettent à l'homme d'appréhender le réel... La science se doit de reprendre sa place dans le giron de la culture humaine. Elle s'en est trop éloignée dans le passé à cause d'une vision par trop matérialiste, fragmentée, réductionniste et mécaniste.
- Vie et mort d'une civilisation. C’est devenu un lieu commun, depuis Alain, d’observer que les civilisations sont mortelles. Peut-être n’a-t-on pas assez souligné qu’elles disparaissent moins souvent par la force de leurs adversaires que par l'effet de leur décadence et du reniement de leurs racines.
Le Pape François (Discours devant le Parlement européen du 25 novembre 2014) : La conscience de sa propre identité est indispensable dans les rapports avec les autres pays... À vous, législateurs, revient le devoir de protéger et de faire grandir l'identité européenne, afin que les citoyens retrouvent confiance dans les institutions de l'Union européenne et dans le projet de paix et d'amitié qui en est le fondement.
P.J.Proudhon
(De la justice dans la Révolution et dans l'Église,Paris 1858) :
Le scepticisme, après avoir dévasté religion et politique,
s'est abattu sur la morale : c'est en cela que consiste la
dissolution moderne. Le cas n'est pas nouveau dans l'histoire :
il s'est présenté déjà au temps de la décadence grecque et
romaine.
Nos écoles manquent presque entièrement d’une chose qui serait
fort utile pour former les enfants à la loyauté, je veux dire un
catéchisme du droit. Il devrait contenir, sous une forme
populaire, des cas concernant la conduite à tenir dans la vie
ordinaire, et qui amèneraient toujours naturellement cette
question : cela est-il juste ou non ?
Le Bon (Psychologie du socialisme) : Les civilisations ont pour base un petit nombre d’idées directrices. Quand ces idées ont perdu de leur force, les civilisations qui s’appuyaient sur elles sont condamnées à changer.
Ahrens (Cours de droit naturel) : L'esprit révolutionnaire qui s'élève à la hauteur d'un principe est un des plus grands fléaux de la civilisation.
Carrel (L'homme, cet inconnu) : La destinée naturelle de toutes les civilisations est de grandir et de dégénérer, et de s'évanouir en poussière. Notre civilisation échappera peut-être au sort commun des grands peuples du passé parce qu'elle a à sa disposition les ressources illimitées de la science [ mais la Science est neutre, elle peut servir sans distinction tout autant les forces du Bien que les forces du Mal]... La rénovation de notre civilisation demande de façon impérative, outre une grande impulsion spirituelle, la connaissance de l'homme dans sa totalité.
Gibbon (Décadence et chute de l'Empire romain - Traduction et Introduction Guizot) : Gibbon n'identifiait pas moins d'une douzaine de causes de démembrement de l'Empire romain, et parmi elles : la concentration du pouvoir dans les seules mains de l'empereur, qui n'était élu par aucune instance constitutionnelle ; la trop grande inégalité entre pauvres et riches ; une armée trop importante, dont l'entretien coûtait beaucoup et qui ne remplissait pas son rôle ; la suppression de la classe intermédiaire, les plus fortunés menant une vie d'opulence et d'oisiveté et refusant d'assumer les charges du gouvernement ; l'aliénation du peuple à une bureaucratie centralisée ; enfin la désagrégation de la loi et de l'ordre [ sans oublier la dénatalité frappant les familles fondatrices de Rome : les hommes perdirent peu à peu leurs facultés génésiques - comme le montre le fait que, en dépit de trois mariages, Pline le Jeune ne put avoir de descendance - les femmes se montrèrent de plus en plus réticentes à avoir des enfants, pour ne pas risquer de perdre trop tôt les attraits de l'adolescence, et pour pouvoir mener une vie sans freins familiaux ou moraux ].
Sévillia (Recension du livre de Y.-M. Laulan « Les nations suicidaires ») : Y.-M. Laulan est catégorique : « Il n'y a aucun moyen pour l'Occident de se dégager du piège mortel dans lequel il s'est lui-même fourré ». Chiffres, faits et citations à l'appui, cet essai dresse un tableau impitoyable. Baisse des naissances, déséquilibres familiaux dus à la systématisation du travail féminin, normalisation de l'homosexualité, vieillissement de la population, hédonisme, hypertrophie de la sexualité, culte des loisirs, banalisation de l'avortement, toxicomanie, crise des valeurs morales, déstabilisation des nations riches par les flux migratoires issus des zones pauvres, disparition de l'esprit de défense, marginalisation économique par rapport aux pays émergents : tout semble conduire l'Occident au suicide.
Fernand Pouillon - architecte (« Les pierres sauvages ») : La mode est une des formes de la décadence et de la médiocrité. Il est courant que l'artiste qui suit cette détestable pratique, constate de son vivant la sottise de son œuvre.
- Science criminelle. En raison de son caractère enrichissant, une civilisation doit être défendue contre les attaques dont elle peut faire l’objet, par incompréhension, par haine ou par intérêt. Elle peut l’être au niveau du droit pénal, du fait qu’elle revêt un caractère concret et objectif (de nature abstraite et subjective, la culture échappe en revanche à l’emprise du droit criminel). Quelques codes s'y réfèrent expressément.
Code pénal des Ming. Art. 432 : Si les interprètes, en traduisent mal, augmentent ou réduisent la pénalité au-delà des normes de la civilisation, ils seront sanctionnés de la pénalité correspondante.
Code pénal du Costa Rica. Art. 395 : Sera puni de trois à vingt jours-amende, celui qui se sera livré à des pratiques de sorcellerie, ou de tout autre culte ou croyance contraire à la civilisation ou aux bonnes mœurs.
Code pénal du Mali. Art. 157 : Les sociétés secrètes sont interdites... Les peines prévues ci-dessus ne seront pas applicables aux sociétés ou associations coutumières ayant pour objet de maintenir certaines traditions ou de célébrer certains rites locaux et dont l’existence ou l’activité n’est contraire ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni aux principes de la civilisation.
Ahrens (Cours de droit naturel) : L'Histoire du droit, partie intégrante de l'histoire en général, fait connaître les changements que les lois et les institutions d'un peuple ont subis aux diverses époques de sa civilisation...
- Droit positif français.
On sait que la civilisation française s'est
développée à partir de deux sources : sur le plan spirituel elle
est helléno-chrétienne (notamment d'un point de vue
philosophique et religieux), sur le plan temporel elle est celto-romaine
(notamment quant à sa mentalité et à sa langue). Elle a commencé à s'affaiblir
du moment où elle a été délibérément coupée de ses racines.
L’article 410-1 du Code pénal, au premier abord prometteur, ne s’ouvre en réalité sur aucun texte protecteur spécifique.
Voir cependant : Patrimoine historique et culturel*.
Vitu (Juris-classeur pénal art. 410-1) : Il est légitime de se demander ce qu’apporte d’utile la mention du patrimoine culturel, que le Parlement a jugé bon de faire figurer dans la liste des intérêts fondamentaux de la nation : rien dans les dispositions suivantes n’y fait référence.
CIVILITÉ - Voir : Incivilité*.
CIVISME - Voir : Incivisme*.