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LES CIRCONSTANCES INFLUANT
SUR LA GRAVITÉ DE L’INFRACTION

par Muyart de vouglans
«  Les lois criminelles de France » ( Paris 1783 )

Depuis l’avènement du principe de légalité, qui attribue au législateur la détermination
des circonstances aggravantes, ces dernières retiennent peu l’attention de la doctrine.

Il importe pourtant de les étudier au regard de la science criminelle :
d’abord pour guider le législateur dans son intervention abstraite,
ensuite pour aider les magistrats dans leur mission d’individualisation.

Des circonstances du crime,
ou des causes qui peuvent servir
à l'aggraver ou à le diminuer.

SOMMAIRE.

1°. Les circonstances du crime - pourquoi elles doivent être considérées.

2°. Les sept causes générales - d’où elles peuvent dériver.

Section I -  Les circonstances du crime - pourquoi elles doivent être considérées.

Quoiqu’en général il soit vrai de dire que c’est principalement par la nature du crime que l’on doit juger de sa gravité, il faut néanmoins convenir que cette règle n’est point sans exception, et qu’elle ne doit s’entendre proprement que des crimes qui sont tels, de leur nature, qu’aucune circonstance ne pourrait servir à en changer la qualité, comme sont tous ceux qui blessent le droit naturel, ou qui renferment une infraction ouverte aux lois divines et humaines.

En effet, qui ne sait qu’il y a par ailleurs certains crimes qui, quoique graves de leur nature, peuvent devenir légers par leurs circonstances ; comme il y en a d’autres qui, quoique réputés légers de leur nature, peuvent aussi devenir graves par les circonstances qui les ont accompagnés, précédés, ou suivis.

C’est de ces différentes circonstances, dont nous voulons parler principalement ici ; en observant d’avance que nous ne traiterons, sous ce titre, que de celles qui sont inhérentes au fait du crime, et qui servent à le rendre plus ou moins qualifié ; et qu’à l’égard de celles qui sont seulement accessoires au fait du crime, et qui, sans en changer la qualité, ne laissent pas néanmoins de servir de considérations particulières aux juges, pour en augmenter ou diminuer la peine ; nous nous réservons de les examiner, avec plus de détail, lorsque nous traiterons de la peine que ces circonstances concernent principalement.

Au reste, toutes ces circonstances, quelque variées et multipliées qu’elles soient, peuvent se rapporter à ces sept classes principales, qui nous font marquées par la loi Romaine : les unes sont tirées du motif particulier qui a porté au crime ; d’autres, de la qualité des parties qui commettent le crime, ou envers qui il est commis ; d’autres, de la qualité de la chose sur laquelle tombe le crime ; d’autres enfin du temps, du lieu, de la quantité et de l’événement. Nous allons en donner des exemples particuliers sous autant de différents paragraphes.

Section II -  Les sept causes générales - d’où elles peuvent dériver.

§ 1 - Des circonstances tirées du motif

Sommaire.

1. Distinction générale des motifs en fait de crimes.

2. Motifs particuliers en fait de dol.

3. Motifs en fait de premier mouvement.

4. Motifs en fait de faute & imprudence.

I. - Nous avons indiqué d’avance les circonstances de cette première espèce, en distinguant d’abord parmi les différents motif ,ceux qui sont entièrement justifiés par leur motif, tels que les châtiments employés par le juge, les pères et maîtres, moins dans la vue de faire injure, que de corriger ; en distinguant ensuite parmi les crimes que leur motif ne peut excuser, et qui sont punissables de leur nature ; ceux qui se commettent par dol , de ceux qui n’ont été que l’effet d’un premier mouvement ; et en distinguant enfin ces derniers de ceux qui étaient commis simplement par faute et imprudence.

II. - Nous avons fait voir de plus, dans l'examen où nous sommes entrés de chacun de ces trois différents genres de crimes, qu’ils avaient eux-mêmes des caractères particuliers, qui les distinguaient entre eux.

Ainsi 1°, en fait de Dol, nous avons observé que celui qui se commet par trahison était plus grave que celui commis à force ouverte ; que pareillement celui commis par pure malice, et dans l’intention de nuire, était plus punissable que celui qui se commettait dans la vue d’en tirer un profit particulier ; qu’enfin, celui qui se commettait avec complot, était aussi plus punissable que celui qui se commettait par une personne seule.

III. - 2°. En fait de crimes commis dans un premier mouvement, nous avons aussi observé qu’il fallait distinguer si ce mouvement était plus ou moins naturel ; si l’on s’était servi d’armes offensives, et du nombre de celles prohibées par les ordonnances ; ou bien si les armes étaient purement défensives, et telles que celui qui s’en était servi fût dans le droit, et dans l’usage de les porter.

IV. – 3°. Enfin, quant aux motifs particuliers à considérer dans ceux qui commettent des crimes par faute et imprudence, nous avons distingué, parmi les crimes de cette dernière espèce, ceux auxquels on s’était volontairement exposé, en ne prenant point les précautions ordinaires en pareil cas, ou bien en exerçant pour lors des occupations illicites, de ceux qu’on ne pouvait naturellement prévoir, parce qu’ils seraient arrivés dans des lieux ou dans un temps où l’on était occupé à des actions licites.

§. 2. Des circonstances tirées de la qualité des parties.

Sommaire.

1. Que doit-on entendre sous le nom de parties ?

2. Comment doit s’entendre la maxime que la justice ne souffre d’acception de personne.

3. Cas où le crime est aggravé par la double qualité des parties.

4. Cas où le crime est seulement aggravé par la qualité de celui envers qui il est commis.

5. Cas où le crime est seulement aggravé que par la qualité de celui qui le commet.

6. Cas où le crime est diminué par les qualités respectives des parties.

7. Cas où le crime est diminué par la seule qualité de celui qui le commet.

I. - Sous le nom de parties, nous voulons parler, tant de celui qui commet le crime, que de celui envers qui il est commis.

II. - Quand la loi veut que la justice ne souffre point d’acception de personne, c’est seulement pour faire entendre par là au juge qu’il ne doit point se laisser prévenir dans ses jugements ; mais non point qu’elle veuille par là l’empêcher de régler ses jugements suivant les différents degrés de considération que peut mériter la qualité des personnes sur lesquelles elle doit les porter. Loin de là, nous allons voir qu’elle exige au contraire qu’il agisse en tout cela, comme un sage médecin, qui doit proportionner les remèdes à la capacité du sujet auquel il croit devoir les appliquer.

III. - En effet, qui ne sent qu’il y aurait une injustice évidente, si l’on ne punissait pas davantage le crime commis par un sujet contre son prince, par un enfant contre ses père et mère, par un soldat contre son capitaine, et généralement par des inférieurs contre des supérieurs, que si ces mêmes crimes étaient commis par des étrangers et entre des égaux ?

IV. - Il faut en dire de même des crimes qui se commettent envers des magistrats, des prêtres et autres officiers publics. Toutes ces qualités rendent, sans contredit, les crimes plus punissables que s’ils étaient commis envers de simples particuliers.

V. - L’on doit encore distinguer à cet égard les crimes commis par des personnes viles et infâmes, par des vagabonds et gens sans aveu, comme étant plus graves et plus punissables que ceux du même genre, qui seraient commis par des personnes de condition honnête, et qui auraient joui jusqu’alors d’une réputation intacte.

Il faut néanmoins excepter, à ce sujet, certains crimes qui emportent avec eux de la bassesse et de la trahison, tels, par exemple, que l’assassinat, pour lequel les lois veulent qu’on ne mette aucune distinction entre les nobles et les roturiers. On peut encore donner, pour exemple des crimes qui sont aggravés par la qualité de ceux qui les commettent, les abus et prévarications qui seraient faites dans des fonctions publiques par des magistrats, des médecins, chirurgiens , apothicaires, financiers, notaires, orfèvres et geôliers (1).

(1) En crimes qui méritent la mort, le vilain sera pendu et le noble décapité... Toutefois où le noble serait convaincu d’un vilain cas, il fera puni comme vilain. (Loysel Institutes coutumières).

VI. - Il y a enfin des cas où le crime se trouve diminué, tant par la qualité de ceux qui le commettent, que de ceux envers qui il est commis, comme, par exemple, en fait de vol commis par une femme envers son mari, et par un héritier envers ses cohéritiers.

VII. - Il y en a enfin où le crime se trouve diminué par la qualité seulement de ceux qui le commettent, comme si ce sont des enfants, et autres qui ne jouissent pas de l’entière liberté de leur esprit. Nous verrons même sous le dernier titre, que ; parmi ces derniers, il y en a que leur état rend également exempts et de crimes et de peine ; d’autres, dont l’état, sans diminuer leur crime, peut seulement servir à en faire diminuer la peine.

§. III. Des circonstances tirées de la qualité de la chose sur laquelle tombe le crime

Sommaire.

1. Cas où la qualité de la chose sert à aggraver le crime.

2. Cas où la qualité de la chose sert à diminuer la peine.

I. - Cette première circonstance doit être principalement considérée en matière de vol, où l’on distingue, comme nous verrons en traitant de ce crime, celui qui se fait des choses sacrées, ou des deniers royaux , ou des choses consacrées à la foi publique, comme devant donner lieu à l’augmentation de la peine.

II. - Au contraire, lorsque le vol est fait de choses modiques ou comestibles, et dans le temps où l’on se trouvait pressé par la faim et l’extrême indigence, ces circonstances servent à diminuer la gravité de ce crime.

§. IV. Des circonstances tirées du lieu

Sommaire.

1. Le lieu sert à augmenter ou diminuer le crime.

2. Lieux consacrés à la vénération publique.

3. Lieux consacrés à la foi, et sûreté publique.

4. Lieux prohibés.

s. Lieux destinés au commerce.

6. Endroits du corps où sont faites les blessures.

7. Cas où le lieu sert à diminuer le crime.

8. Distinction par rapport aux crimes commis par faute et imprudence.

I. – Le lieu sert quelquefois à faire augmenter, et d’autres fois à faire diminuer la peine du crime.

II. - Il sert à la faire augmenter : d’abord toutes les fois qu’on viole le respect dû à certains lieux, comme lorsque le crime est commis dans une église, dans une maison royale, dans l’auditoire de la justice, ou bien dans une place publique.

III. – Le crime est aussi aggravé par le lieu, lorsqu’il est commis dans les spectacles, dans les bains publics, dans les prisons, dans les maisons particulières et autres lieux qui sont consacrés à la foi et sûreté publique.

IV. - C’est aussi en raison du lieu, que les crimes qui se commettent dans des maisons de débauche, dans des académies de jeux et lieux prohibés, deviennent par là plus punissables que s’ils étaient commis ailleurs.

V. - C’est encore par la même raison que la loi veut que l’on punisse plus rigoureusement les voleurs et incendiaires de moissons ou de vignes dans les provinces où le blé et le vin sont le principal commerce.

VI. - C’est enfin par une suite du même principe que l’on doit considérer, en fait de blessures, l’endroit du corps où elles ont été faites ; si cet endroit est mortel, comme dans quelque partie noble, ou bien à l’œil, parce que les lois réputent ces sortes d’atteintes plus graves que celles qui sont faites ailleurs.

VII. - Au contraire, le lieu sert à diminuer le crime dans le pays où ce crime est toléré, comme étant autorité par la coutume ce qui ne doit s’entendre néanmoins que des délits qui se commettent en fait de police, ou qui sont tels qu’on ne peut dire qu’ils violent absolument les lois de la nature et de la religion.

VIII. - Nous avons vu, en traitant de la faute, que, pour juger si elle était punissable ou non, il fallait considérer le lieu, s’il était destiné ou non à l’exercice dont on s’occupait lors de l’action d’où était résulté le crime.

§. V. Des circonstances tirées du temps.

Sommaires.

1. Le temps sert à aggraver ou à diminuer le Crime.

2. Cas ou le temps sert à aggraver le Crime.

3. En fait de meurtre et d’assassinat.

4. En fait de vol nocturne.

5. En fait d’inobservation des Dimanches & Fêtes, ou de trouble pendant le service Divin.

6. En fait d’insultes envers des personnes publiques dans leurs fonctions.

7. En fait de blessures qui ont été suivies de la mort.

8. En fait d’estimation d’injures en général.

9. En fait de faute et imprudence.

10. Cas où le temps sert à diminuer le crime.

11. Défaut d’âge.

12 Défaut de liberté d’esprit.

13. Prescription.

14. Mort de l’accusé.

I. - Le temps sert quelquefois à aggraver, et d’autres sois à diminuer le crime.

II. - Le temps sert à aggraver le crime dans les cas suivants.

III. – 1°. En fait d’homicide, lorsqu’il est commis depuis le soleil couchant, ou à heure indue. Cette circonstance est une de celles qui, suivant nos lois, le font dégénérer en meurtre et assassinat (1).

(1) Meurtre si est-ce quand quelqu’un tue ou fait tuer autrui en guet-apens, puis soleil couché jusqu’au soleil levant.

IV. - 2°. En fait de vol , lorsqu’il est commis pendant la nuit, ou bien qu’il est commis en temps de naufrage, de tumulte ou d’incendie.

V. - 3°. En fait d’inobservation de dimanches & fêtes, ou de trouble pendant le service divin.

VI. - 4°. En fait d’insultes commises envers les ministres de l’église ou de la justice, pendant qu’ils seraient dans leurs fonctions.

VII. - 5°. En fait de blessures, comme lorsque le blessé vient à mourir avant les quarante jours écoulés depuis qu’il a reçu la blessure, ou que l’on aurait frappé une femme dans le temps qu’elle était enceinte.

VIII. - 6°. La loi veut aussi que, dans l’estimation de l’injure en général, on considère le temps où elle a été commise, et non celui où l’estimation en est faite par le jugement qui est rendu à ce sujet.

IX. - 7°. En fait de faute ou d’imprudence, comme si l’on s’exerçait à l’acte qui a occasionné le crime, hors le temps destiné à ce sujet.

X - Le temps sert aussi à faire diminuer le crime et sa peine dans les cas suivants.

XI. - 1°. Lorsqu’il est commis par ceux qui n’avaient pas encore atteint l’âge de la puberté.

XII. -. Lorsqu’il est commis par ceux qui ne jouissaient point alors de l’entière liberté de leur esprit , parce qu’ils étaient agités d’une violente passion.

XIII - 3°. Lorsque depuis le crime commis il s’est écoulé un espace de temps considérable, et surtout si ce temps est suffisant pour le prescrire.

XIV. - 4°. Enfin, le temps doit aussi être considéré en matière de condamnation, pour savoir si l’accusé était encore vivant dans le temps qu’elle a été prononcée contre lui.

§. VI. Des circonstances tirées de la quantité

Sommaire

1. Les plusieurs points dont il faut partir pour juger de la quantité en cette matière.

2. Grande valeur de la chose.

3. Multitude de crimes commis par le même accusé.

4. Multitude de personnes qui ont commis le même crime.

5 Multitude de crimes commis par différentes personnes et dans le mime lieu.

I. - Cette quantité peut porter sur ces quatre points différents : ou sur la chose même qui a fait l’objet du crime ; ou sur la multitude des crimes commis par la même personne ; ou sur la multitude des personnes qui ont commis le même crime, et dans le même temps ; ou enfin sur la multitude des personnes qui commettent différents crimes dans le même temps et dans le même lieu.

II. - La quantité se mesure d’abord sur la valeur de la chose qui a fait l’objet du crime, ou sur la grandeur du dommage qui est résulté de ce crime. Nous aurons lieu d’en donner des exemples, en traitant des crimes de l’incendie, du vol et de l’abigeat. Nous observerons seulement que, dans tous ces cas, la quantité sert toujours à faire augmenter la peine.

III. - La quantité se mesure aussi sur la multitude des crimes commis par la même personne : sur quoi il faut néanmoins distinguer si ces crimes sont de même nature, ou de genres différents. Au premier cas, l’on ne peut douter qu’à cause de l’habitude et des récidives, il n’y ait lieu de punir cette personne plus sévèrement que si elle n’avait délinqué que pour la première fois. Nous aurons lieu d’en donner des exemples en fait de blasphèmes, de vols, et de crimes commis par les vagabonds & gens sans aveu, ou des contrebandiers.

Mais au second cas, où la même personne serait inculpée d’avoir commis d’autres crimes que celui qui fait le titre particulier de l’accusation ; il est certain que ces autres crimes ne pourraient servir à faire augmenter la peine qu’autant qu’ils auraient été déférés eux-mêmes à la justice, et que l’accusé en aurait été convaincu dans les formes judiciaires. Il faut néanmoins excepter le cas où le crime, qui ferait l’objet de l’accusation principale, en aurait entraîné lui-même plusieurs autres à la fois, comme lorsque le vol se trouve joint au faux et à l’homicide.

IV. - Il faut encore considérer en cette matière, la multitude des personnes qui ont commis le même crime ; parce qu’en effet, si, d’une part, l’on ne peut disconvenir qu’il y aurait lieu, à cause de la nécessité de l’exemple, d’augmenter la peine en pareil cas, il faut convenir aussi d’un autre côté, que même parmi les crimes auxquels nos lois ont attaché la peine de mort, il y a des cas où la multitude des coupables peut servir à faire modérer cette peine comme, par exemple, en fait d’homicide commis dans une rixe, où un grand nombre de personnes seraient impliquées ; l’usage est alors de ne condamner que les principaux auteurs à la peine ordinaire de ce crime, et les autres à des peines moindres.

V. - Enfin, il faut de plus considérer la multitude des personnes qui commettent différents crimes dans le même lieu ; parce qu’en effet, comme l’expérience journalière fait voir que la multitude de ces crimes ne s’accroît elle-même que par l’impunité des premiers coupables, ou par la modération des peines dont on aurait usé à leur égard, les législateurs ont cru ne pouvoir trouver un moyen plus efficace et plus propre à en arrêter le progrès que dans l’augmentation de la rigueur des peines que le juge doit prononcer en pareil cas.

§. VII. Des circonstances tirées de l’événement

Sommaires

1. Cas où l’événement ne doit pas être considéré.

2. Cas où il doit l’être principalement.

3. L’événement seul fait le crime en fait de faute et d’imprudence.

4. Cas où l’événement aggrave le crime commis par dol.

I. - Nous avons vu, en traitant des crimes commis par dol, qu’à cause de leur atrocité la loi voulait que, pour les punir, l’on considérât moins leur événement que la volonté de celui qui les commettait. C’est-à-dire, qu’ils devaient être également punis, quand ils n’auraient été que commencés, comme s’ils avaient été entièrement consommés. Nous aurons lieu d’en donner des exemples particuliers en traitant des crimes de Lèse-Majesté, d’assassinat, et de poison.

II. - Ce n’est donc proprement qu’aux crimes qui se commettent sans préméditation, tels que ceux qui n’ont été que l’effet d’un premier mouvement, que doit s’appliquer la règle générale, qui veut que l’on considère l’événement pour augmenter ou diminuer la peine du crime. C’est-à-dire que cette peine doit se régler suivant que les causes qui y ont donné lieu ont été plus ou moins naturelles, ou que le préjudice qui en est résulté a été plus ou moins considérable.

III. - A plus forte raison cette règle doit-elle s’appliquer aux crimes qui se commettent simplement par faute ou imprudence, puisque c’est, comme l’on sait, l’événement seul qui fait le crime en cette matière. Nous en avons donné un exemple, d’après la loi, dans celui qui ayant mis le feu dans des broussailles qui lui appartiennent, occasionne par-là l’incendie de la moisson d’autrui. C’est aussi principalement dans les crimes de cette dernière qualité que s’admettent le repentir et la compensation, comme nous le verrons en traitant de l’injure ; surtout lorsqu’il y a preuve d’ailleurs que l’on s’en abstenu de commettre entièrement le crime, dans un temps où rien n’empêchait de le consommer.

IV. - Ce n’en pas, au reste, que parmi les crimes qui se commettent par dol, il n’y en ait aussi dont l’événement peut servir à en faire augmenter la peine, comme, p.ex. lorsque, croyant ne brûler qu’une maison, on en brûle plusieurs ; ou que l’on tue plusieurs personnes, lorsque l’on n’avait dessein que d’en tuer une seule. A quoi l’on peut ajouter cet autre exemple, que nous en donne la loi romaine, dans le voleur qui a dépouillé un passant, lequel vient ensuite à périr de froid.

Signe de fin