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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Lettre  T
(Deuxième partie)

TECHNIQUES JURIDIQUES

Cf. Bien commun*, Cohérence*, Conscience populaire*, Digeste*, Doctrine*, Échelle des peines*, Enseignement (du droit)*, Gény*, Imputation*, Incrimination*, Isambert*, Jurisconsulte*, Légalité*, Légistique*, Nécessité (principe de)*, Nouveauté*, Pénalité par référence*, Politique criminelle*, Qualification*, Raisonnement pénal*, Rationnel*, Sanctions*, Science criminelle*, Tableau général des incriminations*, Vocabulaire*.
Pour la science criminelle, voir : Ortolan*.

Signe Renvoi article Sur la nécessité de restaurer la science criminelle : Supplique en faveur de la science criminelle

Si le droit criminel apparaît pour la Doctrine* comme l’une des sciences humaines, il s’analyse en un art pour le praticien appelé à édicter une loi ou à rendre un jugement (de même qu’il existe un art médical). Le législateur et le juge ont dès lors le devoir d’user des techniques propres à leur activité.

Signe Philosophie Xénophon (Les Mémorables) rapporte cette parole de Socrate : Ce serait une sottise de croire qu’il est impossible de devenir habile dans les arts les plus vulgaires sans les leçons d’un bon maître, mais que la science la plus importante de toutes, celle du gouvernement, se produise spontanément chez les hommes.

Signe Philosophie Nietzsche (Fragments posthumes) : Les vérités les plus précieuses, ce sont les méthodes.

Signe Doctrine Planiol (Traité de droit civil) : Le droit est une science. Ce n’est pas ainsi pourtant que le définissaient les anciens, qui voyaient en lui un art. Et, en effet, il y a une fonction sociale qui consiste à résoudre les questions de droit, c’est celle du juge, de l’avocat, de l’administrateur, du notaire etc. ; mais cet art n’est que la mise en pratique d’une science préalablement acquise... Cette science peut être cultivée dans un but désintéressé, mais sa principale raison d’être est l’exercice pratique des fonctions sociales qui en supposent la possession, c’est à dire l’art du jurisconsulte. Or cet art est tout spécial ; il a ses conditions, son esprit, sa méthode à lui.

1° Les techniques législatives. Depuis quelques années on parle de "Légistique" ( Signe Renvoi livres Voir : « La loi pénale », 4e éd., n° 121-2, p.93).
La fonction législative est commandée par les principes suivants :

Signe Renvoi rubrique Voir : F. Bacon, Traité sommaire sur la justice universelle et sur les sources du droit, rédigé par aphorismes

Signe Renvoi rubrique Voir : J. Cauvet, De la philosophie du droit

Signe Renvoi rubrique Voir : P. Rossi, Introduction au droit pénal

Signe Renvoi rubrique Voir : P. Rossi, La rédaction des lois d’incrimination

Signe Renvoi rubrique Voir : A. Vitu, le droit pénal spécial source vivante et concrète du droit criminel

Signe Renvoi rubrique Voir : G. Tarde, Rapport sur la sociologie criminelle

Signe Renvoi rubrique Voir : P. de Casabianca, Introduction au Code pénal du Royaume d'Italie de 1930

Signe Renvoi rubrique Voir : Guide du Parlement européen à l’intention de ceux qui contribuent à la rédaction de textes législatifs

Le principe d’économie de vocabulaire, de mots, de phrases, de codes…

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 119 et s., p.88 et s.

Signe Philosophie Th. More (L’Utopie) : Les Utopiens regardent comme une injustice suprême d’enchaîner les hommes par des lois trop nombreuses, pour qu’ils aient le temps de les lire toutes, ou bien trop obscures, pour qu’ils puissent les comprendre.

Signe Philosophie Bibaud ,(Essai de logique judiciaire) :  Un vice de nos législations modernes, c'est d'être trop spéciales et trop détaillées.

Signe Doctrine Besch,  (Traité de légistique formelle - Luxembourg) : La technique législative consiste à améliorer la qualité des textes juridiques afin de les rendre plus accessibles et compréhensibles pour le citoyen.

Signe Doctrine P.Mazeaud, ancien Président du Conseil constitutionnel (Gaz.Pal. 16 mai 2007, p.2) : La qualité de la loi dépend du nombre de textes ; s'il y a multitude de textes, forcément il n'y a pas assez de temps pour les étudier, et la loi est donc mauvaise.

Signe Doctrine Garraud (Traité de droit criminel) : Nous ne croyons pas qu'une nouvelle loi spéciale, destinée à prévoir le vol d'électricité, soit nécessaire ou même utile. [Le Code pénal de 1993 a méconnu cette observation avec son art. 311-2]

Signe Doctrine Penaud (Le juge irresponsable ? - Gaz.Pal. 15 mars 2011) : La qualité de la justice rendue repose d'abord sur la qualité des lois votées. Mais la quantité croissante de lois votées ne nuit-elle pas à leur qualité ? Le volume des lois votées en France a quadruplé en trente-cinq ans, en matière pénale notamment. Trop de lois tue la loi.

Signe Exemple concret Procureurs de la République (Le Figaro 8 décembre 2011) : 126 des 163 procureurs de la République ont  signé une pétition qui exprime leur malaise... Dans ce texte destiné à attirer l'attention « du pouvoir exécutif, des élus, et plus largement de tous les citoyens », les procureurs dénoncent « l'insécurité et l'incertitude juridiques liées aux modifications incessantes des lois ».

Le principe de permanence de la loi entre chez de sages auteurs dans la définition même de la loi.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 127 et s., p.100 et s.

Signe Philosophie St Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Une loi humaine est changée à juste titre dans la mesure où son changement profite au bien public. Or, la modification même de la loi, en tant que telle, nuit quelque peu au salut commun. Car pour assurer l'observation des lois, l'accoutumance a une puissance incomparable, à ce point que ce qu'on fait contre l'habitude générale, même s'il s'agit de choses de peu d'importance, paraît très grave. C'est pourquoi lorsque la loi est changée, la force coercitive de la loi diminue dans la mesure où l'accoutumance est abolie. C'est pourquoi on ne doit jamais modifier la loi humaine, à moins que l'avantage apporté au bien commun contrebalance le tort qui lui est porté de ce fait.

Signe Philosophie Pufendorf (Le droit de la nature) : Encore que toutes les lois humaines dépendent de la volonté du législateur, et dans leur origine et leur durée, on ne doit ni les abolir, ni les changer, ni en suspendre l'exécution, sans des raisons considérables ; autrement on pèche contre les règles de la prudence du Gouvernement.

Signe Philosophie Bautain (Philosophie des lois) : La loi dans son principe est éternelle, elle a un caractère de perpétuité et d'universalité.

Signe Histoire Du Boys (Histoire du droit criminel) : En Sicile, Frédéric II dit ne vouloir que détruire, avec la lime de la prudence, la rouille qui s'est attachée aux vieux statuts, pendant les époques de désordre et d'anarchie.

Le principe de rationalité invite à concevoir l'ensemble des textes à partir de la notion de Bien commun.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.) n° 129, p.104

Signe Doctrine Garraud (Précis de droit criminel) : Les délits politiques n'ont pas la même immoralité que les délits de droit commun. Une législation rationnelle réprimera ces deux classes de délits par des peines différentes.

Le principe de cohérence prescrit d'harmoniser les textes entre eux.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 130,  p.105

Signe Philosophie Bergson (Les deux sources de la morale) : La raison intervient comme régulatrice, chez un être raisonnable, pour assurer la cohérence entre des règles ou maximes obligatoires.

On voit mal comment harmoniser entre eux les trois textes suivants :

Signe Législation Coran (Sourate II, v.59) : Certes, ceux qui croient et ceux qui suivent la religion juive et les chrétiens, en un mot quiconque croit en Dieu et au jour dernier et qui aura fait le bien : tous ceux-là recevront une récompense de leur Seigneur ; la crainte ne descendra pas sur eux, et ils ne seront point affligés.
(Sourate III, v.79) : Quiconque désire un autre culte que la résignation à la volonté de Dieu (Islam), ce culte ne sera pas reçu de lui, et il sera dans l'autre monde du nombre des malheureux.
(Sourate IX, v.5) : Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez, faites les prisonniers, assiégez-les  et guettez-les à toute embuscade...

Le principe de continuité impose d'incriminer tout crime rationnel susceptible d'être commis.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 131, p.106

Signe Doctrine De Curban (La science du gouvernement, 1765) : Il n'est point de crime dont la méchanceté des hommes ne soit capable.

Le principe d’applicabilité, d’où découle notamment le recours aux présomptions.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 132 et s., p.108

Signe Philosophie Bautain (Philosophie des lois) : La loi, qui peut ordonner ce qui est honnête et utile, ne doit le faire qu'en temps convenable, avec opportunité et dans une certaine mesure. Elle doit mettre de la prudence dans la défense de ce qui est mal, et quoiqu'elle ait le droit et le devoir d'interdire le mal en général, cependant elle est obligée de tolérer des abus ou des excès, parce que, dans l'embarras des choses humaines, dans le mélange du bien et du mal qui se trouve partout, on en est toujours réduit à choisir le moindre inconvénient et à accepter un plus petit mal, pour en éviter un plus grand.

Le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi s’impose à un législateur libéral.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 134, p.110

Signe Philosophie Pufendorf (Le droit de la nature) : Il faut faire des lois qui soient justes, équitables, claires, sans ambiguïté et sans contradictions, utiles, accommodées à l'état et au génie des peuples, pour régler et pour terminer les affaires qu'il y a le plus communément entre les citoyens.

Signe Philosophie John Rawls (Théorie de la justice, n° 38) : Bien qu'un appareil coercitif soit nécessaire, il est évidemment essentiel de définir avec précision le sens de son fonctionnement. Sachant à la fois ce qui est puni et ce qu'il est dans leur pouvoir de faire ou de ne pas faire, les citoyens peuvent organiser leurs projets en conséquence. Quand on se conforme aux règles annoncées, on n'a jamais à craindre une atteinte à la liberté.

Signe Jurisprudence Cour EDH. 10 juillet 2012, n° 42750 (Gaz.Pal. 25 juillet 2012 p.30) : La Cour rappelle qu'une loi nationale autorisant une privation de liberté doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d'éviter tout risque d'arbitraire.

Le principe de précision des lois interdit le recours à des termes trop vagues.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 135, p.112

Signe Histoire Digeste de Justinien, 47, X, 15, 26. Ulpien : Si elles ne font pas l'objet d’une disposition particulière de la loi, les choses qui sont marquantes dans les faits paraissent en avoir été quasiment oubliées.

Signe Doctrine De Curban (La science du gouvernement, 1765) : Une loi qui incrimine le manque de respect, mais qui ne définit pas ce qu'est le manquement de respect, fournit au Souverain un prétexte arbitraire pour l'oppression des sujets.

Signe Philosophie Franck (Philosophie du droit pénal) : Il y a deux espèces de droits : ceux qui sont renfermés dans une mesure précise ou qui sont exigibles par la force, parce qu’ils sont absolument nécessaires à l’accomplissement des devoirs auxquels ils correspondent ; ceux qui ne sont pas susceptibles d’une détermination précise, qui ne sont pas circonscrits dans des limites invariables et qui ne sont pas de nature à être exigés par la force, parce qu’ils ne sont pas indispensables à l’accomplissement de nos devoirs, soit particuliers, soit généraux. Ce sont les premiers seuls dont la violation constitue un délit. Les autres se trouvent sous la protection, non des lois, mais des mœurs.

Signe Jurisprudence Cons.const. 4 mai 2012 n°2012-240, (Gaz.Pal. 17 mai 2012 note Kerebel) sommaire : L'art. 222-33 C.pén. permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable, sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de la légalité des délits et des peines et doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 1er février 1990 (Cass.crim. 1er février 1990 (Gaz.Pal. 1990. II.398, note Doucet - Rev.sc.crim. 1991. 555, obs. Vitu) ; arrêt Devauchelle : Toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre lui.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 22 août 2012, n° 12-90043 (QPC) : L'interprétation de l'art. 431-1, al 2, C.pén., qui définit de manière intelligible et accessible le délit d'entrave à la liberté d'expression, entre dans l'office du juge pénal, les termes de violences ou de voies de fait, qui constituent l'un des éléments constitutifs de cette infraction, étant suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 24 septembre 2013, n° 12-87059 (QPC) : L'art. 121-3 al. 4 C.pén. (relatif à la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage), qui laisse au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre que son interprétation se fasse sans risque d'arbitraire et dans des conditions garantissant tant le respect de la présomption d'innocence que l'intégralité des droits de la défense.

Signe Jurisprudence TGI Paris 10 septembre 1996 (D. 1997 somm. 91) : La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et ne peut être restreinte que par des normes énoncées avec suffisamment de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite, en s’entourant au besoin de conseils éclairés .

Le principe de non-rétroactivité des lois est posé par les différentes Déclarations de droits ; mais il ne s'impose pas lorsque la loi nouvelle est plus douce (rétroactivité in mitius).

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 136, p.114

Signe Jurisprudence Cass.crim. 21 avril 1982 (Bull.crim. n° 99, p. 276) : Aux termes de l’art. 4 C. pén., nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis ; par suite, une loi instituant une nouvelle incrimination ou étendant le champ d’application d’une incrimination préexistante ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 23 janvier 1979  (Bull.crim. n°30 p.84) : Une loi nouvelle, édictant des pénalités moins sévères, doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision devenue définitive au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 23 janvier 1989  (Bull.crim. n°25 p.78) : Si une loi à caractère interprétatif a un effet rétroactif et doit être appliquée dans les procédures non encore définitivement jugées, elle ne saurait rétroagir au-delà de l’entrée en vigueur du texte qu’elle entend interpréter et qui a justifié son intervention.

Signe Droit comparé Code pénal d'Andorre. Exposé des motifs : Le Code pénal consacre les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale, hormis la loi pénale plus douce.

Le principe de publicité des lois impose que les textes de lois puissent être aisément consultés, et que les décrets d'application nécessaires aient été édictés.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 137, p.116

 Signe Doctrine Bluntschli (Droit public général) : Dans la plupart des États la loi ne devient cependant obligatoire que du jour de sa publication officielle.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 6 mai 1996 (Bull.crim. n°188 p.546) : En l’absence de disposition subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication.

2° Les techniques judiciaires. La fonction judiciaire est commandée par trois principes :

Signe Renvoi article Voir : Le raisonnement judiciaire

Le principe de légalité, qui s’impose tant au législateur qu’au juge.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 18, p.34

Signe Doctrine Merle et Vitu (Traité de droit criminel, T.I) : Le principe de la légalité s'impose à la fois au législateur et au juge.

L’obligation de suivre le Raisonnement pénal*, qui part nécessairement des faits matériels.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.) n° 22, p.41

Signe Doctrine Garraud (Traité de l'instruction criminelle) : La qualification est la première opération que doit faire toute autorité pénale.

Le principe de continuité de la justice, qui interdit d'en suspendre l'exercice.

Cf. Cours de la justice*, Jour férié*.

Signe Doctrine Ministère de la Justice - Les libertés et les droits : Sous l’Ancien Régime, le Chancelier de France est le premier des grands officiers de la couronne. Porte-parole du roi, il n’est justifiable que du monarque. Maître de la Justice, il est au-dessus de tous les tribunaux du royaume et, seul, il ne porte pas le deuil des rois pour montrer la continuité de la Justice.

TÉLÉCOPIE -  Voir: Notification*.

TÉLÉVISION -  Voir : Médias*.

TÉMIBILITÉ (OU TÉMÉBILITÉ)

Cf. Criminel-né*, Criminologie*, Dangerosité*, Doctrines criminelles - école positiviste *, État dangereux*, Habitude (délinquant d')*, Immunité*, Mesure de sûreté*, Oralité*, Rétention de sûreté*, Sincérité*, Témoin*.

- Notion. Néologisme que nous devons à la doctrine italienne du XIXe siècle (de l'italien "temere", craindre, qui inspire la crainte). Pour les positivistes l'être humain est un animal parmi d'autres, déterminé par ses instincts intérieurs, et soumis à des stimuli extérieurs ; il est dépourvu d'âme, de conscience et de libre arbitre. Celui qui est trop fortement soumis à des influences négatives, en raison de son tempérament, de son hérédité, de son milieu familial ou de son environnement social, de son appartenance à tel groupe culturel, politique ou religieux, présente un caractère dangereux pour la collectivité. Sa " témibilité " en fait élément social redoutable.

Signe Doctrine Trousse (Novelles de droit pénal belge) : La témébilité, qu'on appelle aussi la périculosité ou la redoubabilité, est l'inclination, la prédisposition de l'individu à l'infraction, elle est son "potentiel criminel", la probabilité majeure qu'il commette une infraction. C'est l'état dangereux de l'individu.

Signe Doctrine Pinatel (La criminologie) : Le diagnostic criminel a pour but de préciser l'état dangereux du sujet, c'est-à-dire sa témibilité ou capacité criminelle, d'une part, son degré d'inadaptation sociale, d'autre part... L'égocentrisme, la labilité, l'agressivité et l'indifférence affective doivent permettre l'appréciation de la témibilité.

Signe Doctrine Ferri (Sociologie criminelle) : Au critérium classique du dommage causé... M. Garofalo opposait celui de la perversité (temibilità) du criminel.

Signe Doctrine Garraud (Précis de droit criminel) : Pour le juge, c’est moins le délit qu’il s’agit d’apprécier, en fixant la peine, que le délinquant ; et ce qu’il traduit, dans sa sentence, c’est surtout son évaluation de la culpabilité ou de la témibilité de celui-ci.

Signe Droit comparé Escarra (Le droit chinois), parle du véritable génie qu’ont eu les criminalistes chinois, créateurs subtils et raffinés de toutes les théories pénales, depuis l’analyse casuistique de l’intention jusqu’à l’appréciation de la « témibilité », en passant par la complicité, les excuses, les circonstances atténuantes, la récidive, le cumul d’infractions, etc.

Plutôt que de " témibilité ", certains préfèrent parler d'un " état dangereux ", d'autres de " péricolosité " ; mais pratiquement dans le même sens.

Signe Doctrine Levasseur (Cours de droit pénal général complémentaire) : L'état dangereux doit se définir comme la probabilité majeure que le sujet commette certaines infractions à la loi pénale.

Signe Droit comparé Code pénal d'Algérie. Art. 19 - Les mesures de sûreté personnelles sont... Ces mesures peuvent être révisées en fonction de l’évolution de l’état dangereux de l’intéressé.

Signe Droit comparé Code pénal de Saint-Marin de 1975 (trad. Constant). Art. 11 : Péricolosité criminelle. Pour l'application du présent code est criminellement dangereuse la personne qui, même si elle est non imputable ou non punissable, a commis un crime... lorsque le juge estime qu'elle pourra commettre de nouveaux faits prévus par la loi et qualifiés crimes.

- Régime.  Orientant ses recherches vers les sciences psychiatrique et sociologique, entretenant des rapports étroits avec l'école politique socialiste, la doctrine positiviste pénale était parvenue à la conclusion que la société devait se défendre énergiquement contre criminels-nés et les criminels d'habitude. Elle prônait l'élimination des délinquants présentant ces caractères, voire leur dépistage préventif et leur mise hors d'état de nuire. À côté d'applications raisonnables, comme la loi belge de défense sociale, il y eut les applications radicales pratiquées en Russie soviétique puis en Allemagne nazie. Ce qui explique que la doctrine contemporaine se montre très réservée.

Signe Doctrine Lombroso (Le crime, cause et remède) : S'il y a une nécessité du crime, il y a aussi une nécessité de la défense, et, par conséquent, de la peine qui doit se mesurer sur le degré de témibilité qu'inspire le criminel (Garofalo).

Signe Doctrine Jeandidier (Droit pénal général) : Les positivistes expliquent la criminalité et ses mécanismes par deux concepts. Le premier est le déterminisme : le crime, pour eux, est le résultat inexorable de causes exogènes ou endogènes. Pour Lombroso le crime a une explication anthropologique, étant la résurgence des instincts primitifs de l'homme. Pour Ferri l’explication est sociologique, le crime étant causé essentiellement par le milieu et cet auteur a d’ailleurs formulé à ce sujet sa célèbre loi de la saturation criminelle. Le second concept fondamental est l’irresponsabilité morale du délinquant. En effet, raisonner en termes de responsabilité morale, de culpabilité, de libre arbitre est insensé aux yeux des positivistes puisque l'homme est déterminé dans ses gestes et ses pensées par sa morphologie ou son milieu. L'État intervient cependant contre le crime, mais son intervention repose sur la notion d’état dangereux (en italien temebilita) du délinquant. Selon Lombroso le délinquant est un « microbe social » qui menace la santé de la collectivité. Ce concept d’état dangereux a connu depuis les positivistes un vif succès et a fait progresser la science criminelle. Mais quels critères révèlent cet état dangereux ?

TÉMOIGNAGE

Cf. Audition - audition des témoins*, Commune renommée*, Conjecture*, Faux témoignage*, Immunité familiale*, Intime conviction*, Oralité des débats*, Ouï-dire*, Serment (des témoins)*, Sincérité*, Témoin* ; et v° Preuve* et suivants, Procès-verbal d'audition des témoins*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Procès de Charlotte Corday (n°I-16)

Signe Renvoi rubrique Voir : L'attentat de la rue Saint-Nicaise : Jugement du Tribunal criminel de la Seine

Signe Renvoi rubrique Voir : Faustin Hélie, L’audition des témoins

Signe Renvoi rubrique Voir : Procès-verbal de déposition de témoin

- Notion. Le témoignage est l’audition d’une personne qui rapporte ce qu’elle a pu percevoir, par l’un de ses cinq sens, à propos des faits qui, dans un procès pénal, font l’objet des poursuites.

Signe Doctrine Garraud (Précis de droit criminel) : Le témoignage est le récit d'un fait par quelqu'un qui a vu ou entendu ce qu'il rapporte.

Signe Doctrine Angevin (Pratique de la cour d'assises) : Ont seuls la qualité de témoins, stricto sensu, les personnes qui, régulièrement appelées à déposer devant la cour d'assises, y exposent, sous la foi du serment, ce qu'elles savent des faits ou de l'accusé.

Signe Droit comparé Code de droit canonique, Commentaire de l’Université de Salamanque : Le témoignage est un ensemble d’affirmations faites par un témoin, au cours d’un procès, selon la procédure prévue par la loi. La preuve testimoniale a été le mode de preuve le plus important et le plus universel jusqu’à l’apparition de l’écriture ; elle fut alors supplantée par la preuve par documents qui est plus sûre et plus certaine.

- Science criminelle. Chacun sait que le témoignage est un procédé de preuve peu sûr, ne serait-ce qu’en raison du fait que les signaux recueillis par nos sens ne sont pas tous pris en compte par le cerveau et que notre mémoire ne les enregistre pas toujours avec fidélité dans la durée. Mais il ne peut être écarté, car c’est très souvent le seul mode de preuve qui s’offre au juge. Pour limiter les risques d'erreurs, le législateur a strictement encadré ce mode de preuve ; il en a de plus renforcé la crédibilité avec l'incrimination du Faux témoignage*.
Il est vrai que les progrès de la police scientifique ont limité le recours au témoignage, mais le coût des analyses est tel que l'on n'y recourt que dans les affaires importantes.
La notion de droits de la défense s’oppose à ce qu’un prévenu, effectif ou virtuel, puisse être entendu comme témoin.

Signe Histoire Loysel, (Institutes coutumières) n°779, se faisait encore l'écho de l'adage latin « Testis unus, testis nullus » : « Voix d'un, voie de nun »  ... Il faut donc au moins deux témoins, suivant les paroles de l'Évangile.

Signe Droit comparé Code de droit canonique, Commentaire de l’Université de Salamanque : Dans les témoignages on peut trouver la mauvaise foi et les passions ; mais sans aller jusque là, on relève d’autres éléments qui rendent les témoignages moins sûrs et qui relativisent leur valeur, tels que les défaillances de la mémoire, les dispositions affectives et psychologiques des témoins, la perception défectueuse ou incomplète des faits. Cette fragilité, jointe à une pratique défectueuse des interrogatoires, a engendré une certains mésestime de la preuve testimoniale.

Signe Philosophie Bacon (Dignité et accroissement des sciences) : Celui qui se fonde sur les preuves prononce d'après l'orateur, et non d'après le fond de la cause... Il est plus sûr de se fier aux preuves qu'aux témoins, car elles mentent plus rarement.

Signe Doctrine Servant (Discours sur l’administration de la justice criminelle) : Comment ne serions-nous pas trompés par les témoignages ? Nous le sommes par nos sens ; ou si nos sensations font fidèles, notre mémoire les altère. Souvent ce que nous croyons ne ressemble en rien à ce que nous avons vu.

Signe Philosophie Payot (La morale à l'École primaire) : J'ai vu un enfant se sauver étourdiment et tomber sous les roues d'un char. Un individu accusa, de bonne foi, le charretier, qui avait mauvaise figure, d'avoir poussé l'enfant : on l'aurait arrêter si je n'avais pu affirmer son innocence. Déjà la foule le menaçait ; or j'avais vue le charretier se jeter en avant pour chercher à retenir l'enfant, et c'est ce geste qui le fit accuser. Il est difficile de voir la vérité et de la dire.

Signe Exemple concret Étude de fiabilité des témoignages (Le Figaro 11 août 2001) : G.Kirchoff, juge en Allemagne, a testé la fiabilité de la mémoire de ses collègues. Il a montré à 201 d’entre eux le film d’un accident de la route d’une durée de cinq minutes, avant de recueillir leur témoignage. La couleur du véhicule a été décrite noire, blanche, rouge et verte, sa vitesse variait entre 20 et 50 km/h, la distance parcourue entre 2 et 50 m., la durée de l’accident entre 0 et 20 secondes. Conclusion : Toute erreur est possible chez n’importe quel témoin.

Les questions posées. Ce qui ne peut se régler par des textes, c’est le tact avec lequel un témoin doit être entendu : le simple jeu des questions et réponses risque en effet de laisser des faits dans l’ombre, faute pour les intéressés d’avoir posé la bonne question. Il va de soi que la liberté de parole du témoin doit être assurée par le président. Les juges ne doivent jamais oublier que la valeur d’une déposition repose, non seulement sur la bonne foi du témoin, mais encore sur son sens de l’observation.

Signe Droit comparé Code de procédure pénale espagnol. Article 436 : Le témoin déclarera d’abord ses prénom, noms de famille paternel et maternel, son âge, son état et sa profession, s’il connaît ou non l’inculpé et les autres parties et s’il a avec eux une parenté, une amitié ou des relations d’une autre nature quelle qu’elle soit, s’il a fait l’objet de poursuites judiciaires et quelle peine lui a été infligée.
Le juge laissera le témoin relater sans interruption les faits sur lesquels il dépose et il exigera seulement les explications complémentaires propres à éclairer les points obscurs ou contradictoires. Puis il posera les questions qui lui apparaissent opportunes pour élucider les faits.
Art. 709 : Le président ne permettra pas que le témoin réponde à des questions… qui seraient captieuses, suggestives ou sans pertinence.

Signe Droit comparé Garcillasso de la Vega (Histoire des Incas) : Un juge espagnol interrogeait un Curaca (seigneur local) à propos de meurtres. Le Curaca lui répondit exactement ; mais voyant qu’on ne lui demandait rien touchant ceux qui avaient été les agresseurs dans cette querelle, et qui étaient justement ceux qu’on avait tués, il pria le juge de lui laisser raconter tout au long ce qu’il en savait ; parce que, lui dit-il, je ne crois pas dire la vérité entière, comme je vous l’ai promis, lorsque je réponds simplement aux demandes que vous faites, puisqu’en tel cas je ne dis qu’une partie du fait et ne déclare pas l’autre.
Le juge lui ayant répliqué qu’il était satisfait pourvu qu’il répondît à ce qu’il lui demandait ; si vous l’êtes, dit le Curara, je ne le suis pas moi-même, puisque pour satisfaire à ma promesse de dire la vérité, il faut que je rapporte exactement ce que les uns et les autres ont fait.

Signe Droit comparé Kenny (Esquisse du droit criminel anglais) : Les questions posées au témoin par l’avocat qui le cite ne doivent pas être tendancieuses. Une question est tendancieuse lorsque, tout en pouvant comporter plusieurs réponses, elle suggère que son auteur désirerait obtenir une réponse donnée. Ainsi on ne doit pas demander : « Le bruit n’a-t-il pas duré longtemps ? », mais bien : « Combien de temps le bruit a-t-il duré ? ».

Signe Droit comparé Code de droit canon, Can. 1560, 1564, 1565 et 1566 : Les témoins doivent être interrogés séparément… Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause. Les questions ne doivent pas être communiquées d’avance aux témoins… Les témoins feront leur déposition oralement.

Signe Droit comparé Code de procédure pénale allemand § 58 : Les témoins doivent être entendus séparément et en l’absence des témoins qui doivent déposer ultérieurement.
- § 250 : Si la preuve d’un fait repose sur sa perception par une personne, celle-ci doit être interrogée lors des débats. L’interrogation ne peut être remplacée ni par la lecture du procès-verbal établi lors d’une interrogation antérieure, ni par une déclaration écrite.

Signe Exemple concret Tribunal révolutionnaire, fournée des « conspirateurs de la prison du Luxembourg ». Un accusé interpelle un témoin pour l’inviter à déclarer certains faits à sa décharge ; celui-ci (oubliant son rôle) fait un signe qui marque que l’accusé dit la vérité. Lorsqu’il veut prendre la parole, le président lui dit : « Tais-toi, ne parle que lorsque tu auras quelque chose à dire contre l’accusé ».

Les réponses données. Une personne appelée comme témoin a le devoir de déposer. Elle ne saurait faire un Faux témoignage* pour éviter de s’incriminer elle-même. On peut seulement l’autoriser à ne pas répondre, ou lui concéder que sa déposition ne pourra être retenue contre elle (art. 109 C.pr.pén.).

Signe Histoire Sur le devoir de témoigner. Thonissen (Le droit pénal de la République athénienne) : A Athènes, tout citoyen devait son témoignage aux accusés et aux juges, et celui qui méconnaissait ce devoir civique devenait un délinquant.

Signe Droit comparé Lamer (La preuve en droit pénal canadien) : Autrefois la common law accordait au témoin le droit de refuser de répondre à une question au motif que sa réponse pourrait l’incriminer et l’exposer à des poursuites pénales. L’Angleterre, comme le Canada, ont cependant dérogé à cette règle et légiféré pour obliger le témoin à répondre. Toutefois, les réponses ainsi données le sont sous la protection de la Cour. Elles ne peuvent donc, par la suite, être utilisées en preuve contre le témoin devant un tribunal.

Signe Droit comparé Code de procédure pénale allemand § 55 (Droit de refuser de répondre) : Tout témoin a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient entraîner, pour lui-même ou pour l’un de ses proches parents mentionnés au § 52, alinéa 1, le risque de poursuites pour infraction pénale ou pour infraction réglementaire. Le témoin doit être avisé de son droit de refuser de répondre.

- Droit positif français. Le témoignage est régi, en droit français, 1° devant le juge d’instruction par les art. 101 et s. C.pr.pén., 2° devant le tribunal correctionnel par les art. 435 et s., 3° devant la Cour d’assises par les art. 329 et s.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 20 octobre 1999 (Gaz.Pal. 2000 J 1140) : Toute formalité substantielle, dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constatée, est réputée avoir été omise, et aux termes de l'art. 331, al. 3, C.pr.pén., les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
En l'espèce, il résulte des énonciations d'un arrêt incident, rendu par la Cour, qu'il a été procédé, au cours des débats, à l'audition de C..., lequel avait la qualité de témoin acquis aux débats. Mais il n'est pas fait mention au procès-verbal de l'audition de ce témoin ; ainsi, il n'est pas établi qu'il ait régulièrement prêté serment avant d'être entendu. D'où il suit que la cassation est encourue
.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 mai 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 163) : L'art. 331 C.pr.pén., en son dernier alinéa, dispose que les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité.
Cette disposition légale n'est pas incompatible avec l'art. 6. 3 d Conv. EDH, qui n'interdit pas que des restrictions soient apportées au droit de l'accusé de faire interroger un témoin lorsque la question posée est étrangère aux causes de l'accusation ou porte atteinte au respect de la vie privée de ce témoin
.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 7 novembre 2007 (Bull.crim. n° 267 p. 1114) : Selon l'art. 331 al.3 C.pr.pén., les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président.

Signe Exemple concret Procès du maréchal Bazaine. Le maréchal Canrobert s’inquiète de savoir comment il doit déposer, le duc d’Aumale lui répond : Faites votre déposition de la façon que vous jugerez la plus propre à éclairer le Conseil.

TÉMOIGNAGE ANONYME

Cf. Anonymat*, Témoin*.

En principe, par respect du contradictoire, un témoin qui refuse de faire connaître son nom à l’accusé ne peut fournir un témoignage dans les formes légales. Si sa déposition n’est donc pas recevable en tant que telle, elle peut néanmoins être retenue en tant que simple renseignement confortant un élément de preuve régulier.
- Par exception, Les art. 706-57 et R. 53-27 et s. nouveaux du C.pr.pén. français, autorisent le témoin à déposer de manière anonyme et fixent la procédure à suivre dans cette hypothèse.

Signe Doctrine Pradel (Note sous Cass.crim. 4 juin 1997, D. 1998 SC 174) : Dans certaines affaires les témoins se dérobent et veulent tout au plus déposer sous le sceau de l’anonymat. Or une preuve résultant d’une déposition anonyme reste une preuve imparfaite puisque la défense ne peut contre-interroger le témoin. En clair s’opposent un fait sociologique, le témoin qui ne consent à déposer qu’anonymement par peur des représailles, et une donnée juridique, le principe du contradictoire… Il est certes dangereux de développer le procédé du témoignage anonyme ; mais pour lutter efficacement contre le crime organisé, on ne peut pas éviter le recours à cette technique.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 4 juin 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 224) : Il est reproché au prévenu d’avoir, les 20 et 21 janvier 1991, exhibé ses parties sexuelles à la vue de deux préposées au péage d’une autoroute. S’il est vrai que ces préposées ont été entendues au cours de l’enquête par un officier de police judiciaire, en qualité de témoin sous le sceau de l’anonymat, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette irrégularité, dès lors que la juridiction du second degré, pour caractériser le délit reproché, énonce, notamment, que, lors de son interpellation par les gendarmes, S... se trouvait au volant de son véhicule, pantalon et slip descendus jusqu’au bas des jambes.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 3 juin 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 175) : Le procès-verbal qui contient les déclarations d’une personne ayant désiré conserver l’anonymat… vaut à titre de simples renseignements ; l’utilisation de témoignages anonymes ne contrevient pas aux dispositions de la Conv. EDH.

Signe Jurisprudence Cour EDH 13 janvier 2009 (Gaz.Pal. 14 mai 2009) : Il y a eu violation de l'art. 6 §1 et 3 d) de la Convention en ce que le requérant n'a pu à aucun moment de la procédure interroger ou faire interroger le témoin anonyme, dont les déclarations ont été déterminantes pour aboutir à la condamnation.

Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 15 septembre 2007) : Un témoin sous X devant le tribunal d'Évry. Visage dissimulé et voix brouillée, il a raconté, hier, l'agression contre des policiers à laquelle il aurait assisté, en 2006, à la cité des Tarterêts.

TÉMOIN

Cf. Confrontation*, Corruption*, Faux témoignage*, Immunité familiale*, Secret professionnel*, Serment*, Témoignage*, Témoin assisté*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine », n° I-329, p.182 (sur la protection renforcée des témoins)

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-123, p.362 (sur les délits pouvant être commis par les témoins)

Signe Renvoi article Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de la justice  (en droit positif français)

Signe Renvoi article Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de la justice quant à la réunion des preuves  (en droit positif français)

Signe Renvoi rubrique Pour un exemple : Témoignage de St Jean  [On relèvera la spontanéité, ressortant du manque de fluidité du discours]

- Notion. Le témoin judiciaire est une personne appelée à être entendue par une juridiction civile ou répressive, après prestation de serment, sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance.

Signe Philosophie Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : Un témoin est une personne qui rend témoignage de ce qu’elle a vu ou de ce qu’elle a ouï, soit pour charger soit pour décharge un accusé.

Signe Droit comparé Code de droit canonique, Commentaire de l’Université de Salamanque : Le témoin judiciaire est une personne étrangère au procès et au tribunal, qui est appelée en justice pour qu’elle dépose sur des faits qui relèvent du procès et qu’elle a perçus elle-même… L’obligation d’apporter son témoignage dans un procès est une exigence du bien public, de la justice et de la vie sociale.

Ce qui compte, c'est que la personne appelée à déposer soit celle-là même qui a été témoin des faits. Peu importe qu'il ne soit pas possible de révéler publiquement son nom pour des raisons valables de sécurité, ou qu'il y ait un doute sur son identité civile ; rapprocher : X... (poursuites contre)*.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 17 mai 2000 (Gaz.Pal. 2000 J 2511), dans une espèce où le témoin avait été cité sous un nom inexact : L'avocat de l'accusé a indiqué qu'il s'agissait de la personne qu'il souhaitait faire entendre ; le président a alors décidé, en l'absence d'opposition des parties, d'entendre ce témoin sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, au motif qu'il n'avait pas été régulièrement cité sous sa véritable identité. Mais en procédant ainsi, alors que la personne entendue, étant celle qui avait été citée, se trouvait acquise aux débats et ne pouvait être privée de sa qualité de témoin, le président a excédé ses pouvoirs.

On appelle abusivement témoin de moralité une personne qui ne dépose pas sur les faits mais sur la personnalité du prévenu : son caractère, son tempérament, ses centres d’intérêt ou ses mœurs (l’art. 331 C.pr.pén. autorise les témoins à déposer sur la personnalité et la moralité de l’accusé).

Signe Législation Code pénal de brumaire an IV. Art. 357 : L'accusé peut faire entendre des témoins pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irréprochable. Les jurés ont tel égard que de raison à ce témoignage.

- On nomme témoin de loyauté une personne appelée à constater la régularité de l’accomplissement d’un acte judiciaire (notamment d’une perquisition, art. 96 C.pr.pén.). Notre Ancien droit employait un terme spécifique : Records*.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 8 novembre 1994 (Gaz.Pal. 1995 I somm. 32) : Le dimanche 7 avril 1991 le juge d’instruction du Mans s’est transporté au siège de la société, à Paris, où il est arrivé à 15 h 30 ; ayant constaté que les locaux étaient fermés et vides de tout occupant, il a requis l’assistance de deux témoins et, en leur présence, a fait procéder par un serrurier, à l’ouverture des portes de l’immeuble et des locaux de la société. Après avoir fait remplacer la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble, le magistrat a, en présence desdits témoins, effectué une perquisition des locaux.

- Règle morale. Il existe un devoir moral de témoigner ; non seulement lorsque le témoignage est de nature à innocenter un accusé, mais encore lorsque la déposition peut contribuer à faire condamner un malfaiteur qui met en danger la paix publique.

Signe Philosophie St Thomas d'Aquin (Somme théologique, q.70 a.1) : Si le témoignage est demandé afin de délivrer un homme menacé injustement de la mort ou d’un châtiment quelconque, d’un déshonneur immérité ou même d’un préjudice excessif, on est tenu de témoigner. Même si l’on ne nous demandait pas de déposer, il faudrait faire tout son possible pour révéler la vérité à celui qui pourrait aider l’accusé.

Signe Philosophie Vittrant (Théologie morale) : Celui qui est légalement cité comme témoin est obligé en conscience de comparaître et de dire toute la vérité demandée, qu’il peut énoncer sans violer les secrets qu’il a le devoir de sauvegarder.

- Science criminelle. La déposition d’un témoin présente une grande importance, car la preuve testimoniale constitue la base principale des jugements répressifs. C’est pourquoi ne doivent être entendus avec le titre de témoins, donc après prestation de serment, que des personnes ne pouvant être soupçonnées de partialité. Une personne qui ne saurait avoir la qualité de témoin peut cependant être entendue à titre de simple renseignement.

Signe Histoire Loi Salique. Titre LI, art. 2 : Si des témoins refusent, sans cause légitime, de se rendre à cette assignation, ils seront condamnés chacun à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

Signe Doctrine Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) : Toutes les personnes peuvent être témoins en matière criminelle, hors celles dont la loi commande ou autorise de ne pas admettre le témoignage. Ces personnes exceptées par la loi sont : 1°celles qu’elle déclare incapables, à raison d’une condamnation qui leur enlève le droit d’être crues en justice ; 2° celles qu’elle déclare reprochables, comme les parents et alliés des accusés ; 3° celles dont une cause de suspicion entache le témoignage, c’est-à-dire les dénonciateurs et les parties civiles ; 4° enfin celles qui exercent une fonction qui les empêche de témoigner dans la cause, comme les juges du tribunal et le ministère public.

Signe Exemple concret Procès de Danton. Celui-ci demanda au président du Tribunal révolutionnaire que plusieurs conventionnels fussent appelés à témoigner. Herman lui répondit : « La Convention étant votre accusateur, aucun de ses membres ne peut témoigner pour vous ».

Signe Histoire Dion Cassius (Histoire romaine) fournit un exemple de ce qu’il ne faut pas faire, si l’on cherche effectivement la vérité : Lors des proscriptions de Tibère, les accusateurs et même les témoins se partageaient au sort les biens des victimes.

Sauf abus manifeste, la défense est libre de faire entendre toute personne pouvant témoigner à décharge sur les faits.

Signe Droit comparé Code de droit canonique, canon 1553 : Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand nombre de témoins.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 21 avril 1982 (Gaz.Pal. 1982 II somm. 359) : En décidant qu’il n’y avait pas lieu d’entendre davantage un témoin qui n’était pas en état de déposer sur les faits reprochés à l’accusé, ni sur sa personnalité, ni sur sa moralité, la Cour d’assises a fait l’exacte application de la loi.

Il va de soi que tout législateur doit prévoir des dispositions protectrices des témoins.

Signe Droit comparé Code pénal de Porto Rico. Art. 239 A : Celui qui menace de causer des dommages physiques à une personne ou sa famille ou de s’attaquer à son patrimoine, quand cette personne ou témoin … risque d’être appelée à témoigner dans une procédure judiciaire … dans le but que ce témoin n'apporte pas son témoignage, le prête partiellement, ou varie dans ses propos, sera sanctionné d’une peine de réclusion de trois ans.

- Droit positif français. En raison de l'importance pratique du témoignage, le Code de procédure pénale comporte de nombreuses dispositions le concernant.

Sur l’exclusion des proches, voir l'article 335 C.pr.pén.

Signe Jurisprudence Cass.crim.  21 février 2006 (Gaz.Pal. 16 mars 2006, p.14) : Le témoignage des enfants ne peut être retenu à l'appui de poursuites exercées contre leur père du chef de violences volontaires sur leur mère.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 2 juin 2015,  pourvoi n° 14-85230, en sens contraire : Pour déclarer le prévenu coupable de violences sur son épouse, la cour d’appel se fonde, outre sur des déclarations de tiers attestant de plusieurs épisodes de violences physiques et morales dont celle-ci a été victime, sur le témoignage des enfants du couple ainsi que sur des certificats médicaux ;
En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions de l’art. 205 C.pr.civ., relatives au divorce, ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de la liberté de la preuve, la cour d’appel a justifié sa décision.

Sur le devoir de témoigner. L’art. 434-12 C.pén. incrimine le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge. Et l’art. 438 C.pr.pén. autorise le tribunal à prononcer une amende contre le témoin qui refuse de déposer.

Signe Doctrine Faustin Hélie (Traité de la justice criminelle) : Cette mesure est légitime. Le témoignage constitue à la fois l’accomplissement d’un devoir civique, puisque tout citoyen doit concourir, autant qu’il le peut, au bien général de l’État, et l’accomplissement d’un devoir naturel, puisqu’en taisant la vérité le témoin d’un fait quelconque peut contribuer à la lésion d’un droit.

Le refus de témoigner est toutefois justifié lorsque l’intéressé peut invoquer un Secret professionnel*. justifié (cas du prêtre ou du médecin). C’est à lui (ou à son supérieur) qu’il appartient d’apprécier si son silence ne causera pas plus de mal que de bien.

Signe Philosophie St Thomas d'Aquin (Somme théologique, q.70 a.1) : Le prêtre ne doit en aucune façon apporter son témoignage sur un fait qui lui a été révélé sous le secret de la confession ; en effet, il ne le connaît pas comme homme, mais comme ministre de Dieu.

Signe Histoire Digeste de Justinien, 48, 11, 6. 6. Vénuléius-Saturninus : La loi Julia poursuit ceux qui, pour porter ou ne pas porter un témoignage, ont reçu de l'argent.

Sur la protection des témoins. Un témoin peut-il légitiment refuser de témoigner parce qu’il fait l’objet de menaces de la part des accusés ? La question se pose avec acuité depuis que les sanctions effectivement prononcées par la Société sont moins graves que les violences exercées par les malfaiteurs.
Les agressions dirigées contre un témoin relèvent au départ des incriminations de droit commun. Mais la qualité de témoin constitue une circonstance aggravante du crime ou délit et élève de ce fait le niveau de la sanction encourue ; p.ex., alors que le meurtre d’un simple particulier est puni d’une réclusion de trente ans, le meurtre d’un témoin est sanctionné de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 221-4 5°, et 309 al.2 4° ancien). Sur la sanction des violences volontaires, compte tenu du dommage subi par le témoin : art. 222-8 5°, 222-10 5°, 222-12 5° et 222-13 5° .
Pour assurer la protection des témoins, à titre préventif, le législateur peut autoriser le témoignage sous X. Voir ci-dessus : Témoignage anonyme*.

Signe Doctrine Angevin (Juris-classeur pénal art. 221-1) : Des sévices punissables ont pu être exercés sur le témoin, aussi bien à des fins que l’on pourrait qualifier de préventives, pour éviter qu’il ne fasse une déposition contraire aux intérêts de celui qui les exerce ou les provoque, que pour les punir d’avoir porté le témoignage.

Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 20 juin 2008) : Le procès "Spartacus" s'est achevé hier à Naples... perpétuité pour seize mafieux de la Camora. Pendant le procès, cinq personnes ayant accepté de collaborer avec la justice ont été assassinées.

Signe Exemple concret Exemple (Télétexte 1er juillet 2009) : Lors d'une audience dans un tribunal de Dresde, un accusé a poignardé à mort une femme venue témoigner.

TÉMOIN ASSISTÉ

Cf. Inculpation*, Mémoire (en procédure)*, Mise en examen*, Mis en cause*, Témoin*.

Le témoin assisté est une personne qui est citée comme témoin, mais qui a été nommément visée, soit par le réquisitoire introductif, soit par la plainte de la personne qui se présente comme victime. Comme elle fait figure de suspect, le législateur lui a reconnu le droit de demander à n’être entendue qu’en présence de son avocat (art. 113-1 C.pr.pén.).

Signe Jurisprudence Cass.crim. 26 mai 2009 (Bull.crim. n° 105 p.131) : La méconnaissance des dispositions de l’art. 113-2 C.pr.pén. selon lesquelles, si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée du droit d’être entendue en qualité de témoin assisté, ne saurait être invoquée au soutien d’une requête en annulation dans le cas où une personne est nommément désignée, non pas dans la plainte, mais dans un document communiqué ultérieurement par la partie civile.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 18 mars 2015, pourvoi n° 14-86680 : Est régulière la mise en examen d'un témoin assisté déjà entendu sur le fond de la procédure, décidée à tout moment de l'information par le juge d'instruction, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 6 août 2008 (Bull.crim. n° 171 p.34) : Il résulte des art. 113-2 et 152 C.pr.pén. que, si toute personne, qui est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n’a pas acquis la qualité de témoin assisté, peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, c’est à la condition qu’elle y ait consenti après avoir été avisée de son droit d’être entendue comme témoin assisté par le juge d’instruction.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 12 novembre 2008 (Bull.crim. n° 227 p.42) : Une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d’une personne qui n’a été ni mise en examen lors de l’information ni entendue comme témoin assisté ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 3 mars 2010 (Bull.crim. n° 46 p.51) : Il résulte des art. 706-120 et 706-125 C.pr.pén. que les juridictions d’instruction ne peuvent prononcer une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu’à l’égard d’une personne mise en examen. Encourt dès lors la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui déclare pénalement irresponsable un témoin assisté.

Les droits du témoin assisté, quant au déroulement de l'instruction criminelle, sont réels mais relativement limités.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 30 octobre 1990 (Gaz.Pal. 1991 I Chr.crim. 183) : Si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie, en vertu de l’art. 104 C.pr.pén., de certains droits reconnus à l’inculpé (statut dit du témoin assisté), elle n’en devient pas pour autant partie à la procédure, et n’a donc pas à être informée de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 février 2012, n°12-80294 (Gaz.Pal. 12 avril 2012 p.24) : Le témoin assisté, qui n'est pas une partie à la procédure au sens de l'article 87 C.pr.pén., et dont les droits sont limitativement énumérés par l'article 113-3 dudit code, n'a pas qualité pour contester la recevabilité d'une constitution de partie civile.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 16 juin 2011 (Gaz.Pal. 30 juin 2011, p.24) : Le témoin assisté peut déposer un mémoire devant la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la décision à intervenir était susceptible de lui faire grief.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 3 mai 2012, pourvoi n°11-89173 (Gaz.Pal. 14 juin 2012 p.23) : Bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre d'accusation qui a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives.

Le plus notable de ces droits est celui de ne pas pouvoir faire l'objet d'un renvoi direct devant la juridiction de jugement.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 17 septembre 2014, pourvoi n° 14-84187 : Le témoin assisté ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel ; la juridiction d'instruction du second degré qui estime, contrairement au magistrat instructeur, qu'il existe des charges suffisantes contre lui d'avoir commis une infraction pour laquelle il n'a pas été mis en examen, est tenue, avant de décider son renvoi devant la juridiction de jugement, d'ordonner un supplément d'information aux fins de notification de cette mise en examen.

TEMPÉRANCE -  Voir: Intempérance*.

TEMPS DE GUERRE

Cf. Délit militaire*, État de guerre*, Loi martiale*, Sûreté de l’État*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-238, p.249 / n° III-322 et 323, p.488 et 489

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-102, p.70

- Notion. Il y a temps de guerre, non seulement lorsqu’un conflit a déjà éclaté entre deux États, mais encore lorsque les hostilités en sont à la phase préparatoire. S’attachant toujours aux réalités concrètes, le droit criminel n’attend pas une déclaration officielle de guerre pour renforcer la protection de la Nation.

Signe Philosophie De Greeff (Lois sociologiques) :. En temps de guerre, le corps social se rétracte; ce n'est plus qu'une hiérarchie militaire avec une tête.

Signe Droit comparé Code pénal italien de 1930. Art. 310 : Pour l’application de la loi pénale, on comprend dans l’expression « temps de guerre », même la période de danger imminent de guerre, lorsque la guerre s’en est suivie.

Signe Droit comparé Code pénal de Roumanie. Art 153 : Le « temps de guerre » signifie l'intervalle de temps à partir de la date de déclaration de mobilisation, ou depuis le commencement des opérations de guerre, jusqu'à la date de la déclaration de la paix pour l'armée.

- Science criminelle. Le temps de guerre doit être distingué de l'état de guerre. Il est, tantôt une condition préalable à l'infraction, tantôt une circonstance aggravante réelle (laquelle se communique de ce fait à tous ceux qui ont participé à l’acte délictueux principal).

Signe Doctrine Rigaux et Trousse (Les crimes et les délits du Code pénal belge) : L'état de guerre -de droit ou de fait- confère la qualité d'ennemi tant à l'État avec lequel la Belgique est en guerre qu'à tous et chacun des ressortissants de cet État... Il commence à l'ouverture des hostilités, soit par une déclaration de guerre motivée, soit par un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle, soit par des actes extérieurs irrécusables d'agression ou d'hostilité. Il ne prend fin qu'au moment du traité de paix...
Entendu comme une notion technique, le temps de guerre peut ne pas coïncider avec l'état de guerre... Il peut se réaliser en fait et en droit. En fait, il sera la conséquence de l'existence des hostilités contre la Belgique. Dans ce cas, point n'est besoin qu'il soit constaté officiellement par une autorité. En droit, le temps de guerre commence au jour fixé par les autorités pour la mobilisation de l'armée et prend fin au jour fixé par les autorités pour la remise de l'armée sur pied de paix
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Signe Droit comparé Code pénal bulgare. Art. 93-11 : Le « temps de guerre » s'étend, depuis la déclaration de guerre ou dès le début réel des activités militaires, jusqu'à la déclaration de leur cessation.

Signe Droit comparé Code pénal de Tunisie. Art. 60 : Sera coupable de trahison et puni de mort... Tout Tunisien, qui en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la Tunisie.

Signe Droit comparé Code pénal hongrois. Art. 144 : Un citoyen hongrois, qui établit le contact avec un gouvernement étranger … afin de blesser l'indépendance de la Hongrie, commet un crime punissable de l'emprisonnement de cinq ans à quinze ans. La punition pourra être l’emprisonnements à la vie, si la trahison est commise … en temps de guerre.

- Droit positif français. Le temps de guerre est tenu pour une circonstance aggravante, spécialement par l'art. 212-2 C.pén. en matière de crime contre l'humanité, et fréquemment dans le Code de justice militaire.

Signe Doctrine Vitu (Juris-classeur pénal annexe v° Armée) : En temps de paix, le refus d’obéissance est frappé d’un emprisonnement d’un à deux ans … En temps de guerre, le refus d’obéissance est sanctionné par un emprisonnement d’un an à cinq ans.

Signe Jurisprudence TGI Paris 9 janvier 1992 (D. 1994 somm. 195) : L’allégation selon laquelle un parti politique français a reçu de l’argent du régime irakien, puissance ennemie, en temps de guerre, est de nature à évoquer, selon les circonstances, l’un des éléments des crimes de trahison et d’atteinte à la défense nationale ou, à tout le moins, à caractériser un manquement grave à la morale, à la probité et aux devoirs envers le pays.

Suite de la lettre T