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LE FAUX-MONNAYAGE
( SOUS LE CODE PÉNAL DE 1810 )

Extraits du « Traité de droit pénal spécial »
de André VITU ( Paris 1982, T.I, p.490 )

La fabrication de fausse monnaie constitue traditionnellement
une infraction contre l’État, puisqu’elle porte atteinte
à une prérogative régalienne : le droit de battre monnaie.

Mais depuis l’apparition de la monnaie fiduciaire,
certains ont cherché à déstabiliser l’économie d’un pays
en l’inondant de monnaie fausses coupures;
il s’agit alors d’un acte de guerre dirigé contre la Nation.

De ce fait, il s’agit plus que jamais d’un crime majeur.

N.B. : L’incrimination a été quelque peu modifiée
dans le nouveau Code pénal (article 442-1) :
« La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie
ou des billets de banque ayant cours légal en France
ou émis par les institutions étrangères
ou internationales habilitées à cette fin est punie
de trente ans de réclusion criminelle… ».

626 -  La technique du Code pénal. — Dans la section que le Code pénal [de 1810] consacre au faux (art. 132 à 165), un paragraphe 1er concerne la « fausse monnaie » (art. 132 à 138), tandis qu’un paragraphe 2 traite de la « contrefaçon des sceaux de l’État, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques » (art. 139 à 144).

La structure interne des deux paragraphes est critiquable. Le législateur a en effet placé dans l’article 139 la contrefaçon des billets de banque français, mêlée aux infractions qui portent atteinte au sceau de l’État ou aux effets publics, alors qu’elle aurait dû prendre rang dans le paragraphe 1er, à côté des infractions qui ont trait à la monnaie métallique française ou étrangère et aux billets de banque étrangers. Les conceptions modernes de la monnaie ne permettent plus de séparer les billets et les pièces, qui jouent un rôle économique et juridique identique.

La logique impose de rassembler en une étude unique tout ce qui a trait aux atteintes portées, directement ou indirectement, aux signes monétaires, quelle que soit leur nature. En revanche, les contrefaçons de sceaux, timbres et marques de l’autorité, qui n’ont pas de liens avec le faux-monnayage, seront étudiées ailleurs, rapprochées du faux en écriture auquel elles s’apparentent en une certaine mesure (infra, n° 1250 et s.).

627 -  La gravité des infractions dirigées contre les signes monétaires. — La monnaie joue un rôle considérable dans les sociétés modernes. Elle est le moyen de représenter la valeur des marchandises et des services et elle sert de référence à toutes les transactions ; elle traduit également la situation économique des divers pays et l’on sait avec quelle inquiétude ses fluctuations suivies par les gouvernements et les groupements financiers. Dès lors, on conçoit aisément que l’infraction de faux-monnayage puisse avoir de graves répercussions sur le crédit public et sur la confiance de chaque citoyen dans sa monnaie nationale. On assure que, pendant la seconde guerre mondiale, le gouvernement allemand fit fabriquer en grand nombre de fausses livres sterling pour créer à l’Angleterre des difficultés financières.

Pratiqué par de petits artisans qui fabriquent de fausses pièces ou de faux billets en faibles quantités et par des procédés d’imitation très imparfaits, le faux-monnayage n’est pas très redoutable. Il le devient au contraire quand il est l’œuvre de bandes internationales de malfaiteurs, dotés de moyens techniques perfectionnés. Le danger est d’autant plus grand que certaines imitations de billets ne peuvent être décelées que par des spécialistes et échappent à l’attention des usagers. Autant que dans la sévérité des sanctions pénales, la lutte contre le faux-monnayage trouve son efficacité dans les procédés de fabrication très complexes par lesquels l’État s’efforce de rendre inimitables les monnaies qu’il émet.

La gravité des infractions commises en ce domaine explique que les États modernes aient senti le besoin d’une collaboration internationale étroite ; celle-ci s’est manifestée de deux façons. Tout d’abord, à la suite d’affaires retentissantes (notamment l’affaire des faux billets français de 1000 F imprimés en Hongrie après la Première Guerre mondiale, avec la complicité du préfet de police de Budapest - thèse Barbie Toulouse 1936, p. 100 et s.), fut signée à Genève, le 20 avril 1929, une convention internationale, ratifiée par la France en 1958, qui a pour objet de faciliter l’extradition des faux-monnayeurs et de lever la plupart des obstacles que les législations nationales mettaient à la coopération répressive en ce domaine ; les pays signataires de la convention ont créé des offices nationaux de police, travaillant en étroit contact entre eux et avec l’Interpol. Ce dernier organisme est précisément l’animateur et le coordinateur des moyens de lutte contre le faux-monnayage, et ce second aspect de la collaboration internationale prend corps, non seulement dans l’échange de renseignements sur les affaires découvertes dans chaque pays, mais aussi par l’édition d’une Revue destinée à informer les polices nationales, les instituts d’émission et les établissements de crédit des caractéristiques des monnaies, authentiques ou contrefaites.

628 -  La nature juridique du faux-monnayage. — S’interroger sur la nature qu’il convient de reconnaître au faux-monnayage n’est pas seulement une question théorique ; de la solution adoptée dépend l’appréciation qu’on portera sur l’organisation des incriminations et la sévérité de la répression.

Garraud, l’un des rares auteurs qui ait soulevé le problème, a soutenu que le faux-monnayage n’est rien d’autre qu’un vol ou une escroquerie commise à l’aide d’un faux : vol dont la victime est l’État, qu’on prive des bénéfices retirés de toute opération de monnayage (et le préjudice existe même si le coupable frappe de la monnaie métallique ayant le titre légal, les pièces de monnaie fabriquées par l’institut d’émission coûtant moins cher à l’État, tous frais compris, que ne l’indique leur valeur faciale), escroquerie dont souffrent les particuliers lorsqu’ils reçoivent des signes monétaires sans valeur (Cette analyse expliquerait pourquoi les tribunaux ont parfois tenté, d’ailleurs d’une façon maladroite, de correctionnaliser certaines affaires de faux-monnayage en escroquerie ou tentative d’escroquerie). Mais comme cette sorte d’escroquerie ébranle en même temps la confiance collective dans la sincérité de la monnaie, il était légitime que le législateur lui consacrât des dispositions particulières, au titre des crimes contre la chose publique. Il n’en demeure pas moins, selon Garraud, que les pénalités prévues … seraient beaucoup trop sévères, eu égard à la véritable nature du fait : elles se ressentiraient trop de l’ancienne conception du faux-monnayage, crime de lèse-majesté, alors que l’individu qui porte atteinte aux droits de l’État en matière de monnaie ne serait pas plus coupable que celui qui empiète sur le monopole étatique de la fabrication et de la vente du tabac ou des allumettes.

Cette conception ne peut être acceptée, du moins à titre principal. Si, par certains côtés secondaires, le faux-monnayage évoque l’escroquerie ou peut-être le vol, sa nature véritable est de constituer une atteinte aux droits de souveraineté de l’État, sous l’aspect particulier de la souveraineté monétaire. Même actuellement, l’État possède des prérogatives régaliennes sur lesquelles les particuliers ne doivent pas empiéter et que protègent des incriminations spéciales : ainsi du droit d’entretenir une armée et une police (d’où l’interdiction d’usurper ou de retenir un commandement militaire, ou de faire obstacle au licenciement d’une troupe : article 90 C.pén., sur celle de constituer des groupes de combat ou des milices privées : article L. 30 janv. 1936), — du droit de nommer des fonctionnaires (d’où les infractions d’entrée illégale en fonction ou de prolongation illégale de l’autorité : article 196 et 197 C.pén., et d’usurpation de titres ou de fonctions : article 258 C.pén.), — ou du droit de lever un impôt (d’où le délit de concussion : article 174 C.pén.). Parmi ces prérogatives, la souveraineté monétaire est l’une des plus essentielles, et son importance s’est accrue avec le rôle éminent que l’État tend maintenant à assumer en matière économique.

Les pénalités sévères portées par le Code contre les faux-monnayeurs et l’existence d’incriminations particulières qui frappent des activités proches du faux-monnayage sont donc amplement justifiées. Pareillement s’explique la loi du 27 novembre 1968, qui punit la fabrication de monnaies d’or et d’argent qui ont eu autrefois cours légal en France ou à l’étranger (article 132, al. 3 nouv., et article 133, al. 2 et 3 nouv.) : au lieu de voir dans ces agissements, comme la jurisprudence avait dû le faire avant 1968 en l’absence de texte exprès, la contrefaçon de la marque d’une autorité au sens de l’article 142 du Code pénal, le législateur leur a restitué leur vraie nature, celle d’atteintes à la souveraineté monétaire de l’État.

629 -  L’historique de la répression du faux-monnayage. — D’une façon générale, les sanctions frappant les faux-monnayeurs ont toujours été particulièrement sévères. Le droit romain et, à sa suite, l’ancien droit français, sous le couvert de la notion de lèse-majesté, ont pratiqué contre les coupables la peine du feu. Après le mouvement plus indulgent dû au Code de 1791 qui ne prévoyait plus contre les coupables qu’une condamnation à quinze années de fer, la loi du 14 germinal an XI revint à la peine de mort et sa rigueur influença le Code pénal de 1810. Pour la fausse monnaie d’or ou d’argent, celui-ci établissait la peine de mort, accompagnée de la confiscation générale des biens ; la peine était les travaux forcés à perpétuité, si le faux-monnayage portait sur dis monnaies de cuivre ou de billon, et les travaux forcés à temps s’il concernait des monnaies étrangères (anciens art. 132 et 133).

Depuis 1810, un double mouvement a affecté la législation du faux-monnayage.

L’indulgence — une indulgence modérée — s’est manifestée très tôt avec la suppression de la confiscation générale en 1814 ; puis, en 1832, par un abaissement d’un degré des trois pénalités précédemment indiquées.

Mais c’est une tendance au renforcement de la répression qu’on remarque à partir de 1863, jalonnée par cinq étapes successives : création de l’incrimination de coloration des monnaies (Loi 13 mai 1863 ; actuel article 134), — incrimination de l’imitation des monnaies ayant cours légal (Loi 11 juillet 1885 ; actuel article 144­1° C.pén.), assimilation des monnaies étrangères aux monnaies françaises pour la répression du faux-monnayage (Loi 11 décembre 1957 ; art. 133, al. 1er, C.pén.), — interdiction de la création de monnaies privées, utilisées aux lieu et place de la monnaie nationale (Loi 27 novembre 1968 ; actuel article 136 C.pén.), — enfin incrimination de la contrefaçon de monnaies françaises ou étrangères n’ayant plus cours légal (même Loi 27 novembre 1968 ; actuel article 132, al. 3, et art. 133, al. 2 et 3, C.pén.).

Pour compléter ce bref raccourci historique, il faut mentionner l’existence de divers textes qui complètent la protection juridique et pénale des monnaies nationales ; ainsi en va-t-il de l’interdiction de détenir des appareils propres à fabriquer des monnaies (Loi 29 mars 1904 ; article 5 du Code des instruments monétaires et des médailles), de la prohibition du trafic des monnaies étrangères (Décret 11 mai 1907 ; article 17 Code des instruments monétaires), du trafic et de la fonte des monnaies nationales (Ordonnance 26 août 1943, inspirée de lois de 1916 et 1919), enfin des deux contraventions de refus de recevoir des monnaies nationales (article R. 30-11° C.pén.) et d’acceptation ou utilisation de moyens de paiement remplaçant la monnaie nationale (article R.30-6° C.P.).

630 -  Plan. — Des dispositions énumérées dans le numéro précédent, il est Possible de faire deux parts. Dans un premier groupe prennent place les incriminations qu’on pourrait dire fondamentales , et qui concernent la contrefaçon, l’altération, l’émission ou l’introduction en France de monnaies, soit métalliques, soit fiduciaires, françaises ou étrangères. Un second groupe rassemblera les incriminations complémentaires , qui permettent de punir certaines atteintes directes à la monnaie officielle, ou d’en assurer la protection indirecte.

SECTION I : LES INCRIMINATIONS FONDAMENTALES

§ 1 —  LA FAUSSE MONNAIE MÉTALLIQUE

A -  Les éléments des diverses infractions

631 -  Division. — Une distinction principale domine le système français actuel de répression de la fausse monnaie métallique : elle oppose la monnaie ayant cours légal et les monnaies qui n’ont plus cours légal en sous-ordre, le Code pénal sépare, à l’intérieur des monnaies ayant cours légal, celles qui sont d’or ou d’argent et celles de cuivre ou de billon. La distinction, autrefois très importante, entre les monnaies françaises et les monnaies étrangères, puisqu’elle commandait la différence des pénalités, a maintenant perdu tout intérêt depuis que la loi du 11 décembre 1957, s’inspirant des règles établies par la Convention signée à Genève en 1929, a assimilé entièrement les deux types de monnaies (actuel article 133, al. 1er).

a) Les monnaies ayant cours légal

632 -  L’objet protégé : la monnaie. — La monnaie est l’ensemble des pièces métalliques frappées par l’État lui-même ou en son nom (actuellement, en France, il n’existe qu’un seul atelier à Paris, travaillant en régie). L’article 132 (al. 1er et 2) distingue les monnaies d’or et d’argent, unies dans une protection identique, et les monnaies de cuivre et de billon (c’est-à-dire des monnaies constituées d’alliages dans lesquels prédominent ou sont exclusivement employés des métaux autres que l’or ou l’argent) : les peines frappant la contrefaçon des unes et des autres sont différentes.

On dit qu’une monnaie a cours légal lorsqu’en vertu d’une loi les citoyens sont obligés de l’accepter dans leurs transactions. Le cours légal est ordinairement attribué aux seules pièces de monnaie émises par l’État; par exception, toutefois, des jetons de bronze d’aluminium émis pensant ta première guerre mondiale par les chambres de commerce (pièces d’un et deux francs, remplaçant les pièces d’argent de même valeur qui s’étaient raréfiées) ont bénéficié du cours légal en vertu d’une loi du 29 avril 1921.

Dès lors qu’une monnaie a cours légal, toute personne est tenue de l’accepter et le « refus de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours » constitue une contravention punie d’une amende de 150 à 300 F (article R. 30-11° C.pén.).

633 -  Les agissements punissables. — L’article 132 (al. 1er et 2 met sur le même plan cinq sortes de faits matériels : la contrefaçon, l’altération, l’émission, l’exposition et l’introduction sur le territoire national.

L’image populaire du faux-monnayeur est celle d’un individu surpris en pleine activité de fabrication de pièces fausses : la contrefaçon est le premier agissement puni par l’article 132 et elle consiste dans l’imitation de la monnaie véritable par un procédé quelconque (coulage de métal dans des moules, frappe de rondelles métalliques avec un coin...). La plus ou moins grande perfection du travail est sans influence sur la qualification juridique : l’important est que la pièce fausse ait une apparence suffisante de ressemblance avec la monnaie légale pour tromper des personnes non averties. Il suit de là que le crime de la contrefaçon ne serait pas constitué par la fabrication de rondelles ayant la forme et le poids de la monnaie véritable, mais ne portant aucune empreinte et ressemblant à des pièces totalement usées : car c’est l’empreinte qui donne à une pièce son authenticité et justifie son cours légal.

On appelle altération toute modification apportée à une monnaie véritable, pour en diminuer le poids par exemple ; le procédé a été souvent utilisé autrefois et consistait notamment à enlever une partie du métal sur le pourtour de chaque pièce (d’où l’utilité des devises ou des rayures imprimées sur la tranche des pièces, pour déceler toute malversation de ce genre). On pourrait aussi imaginer qu’une pièce soit évidée intérieurement pour enlever une partie du métal.. La loi de 1863 a érigé en délit spécial une technique particulière d’altération : c’est la coloration de la monnaie (article 134), c’est-à-dire la superposition, sur des pièces de valeur inférieure, d’une mince couche d’or ou d’argent pour donner l’apparence de pièces de valeur plus grande (infra, n°644).

La mise en circulation des pièces contrefaites ou altérées, ou émission, est la troisième forme du crime. Elle est imputable à toute personne qui participe à la diffusion de ces pièces : non seulement le contrefacteur lui-même qui les utilise pour payer ses achats ou qui les remet à des individus chargés de les écouler, mais ces individus eux-mêmes et même toute personne qui, ayant reçu telle ou telle de ces pièces, continue sciemment à la faire circuler la sachant fausse (la personne qui, ayant reçu pour bonne une pièce fausse, la remet en circulation après en avoir constaté la fausseté bénéficie d’une excuse atténuante) ; l’émission est punissable, même si elle ne porte que sur une seule pièce.

Est également punissable l’exposition de pièces contrefaites ou altérées (par exemple dans la vitrine d’un changeur), mais il n’en va ainsi que si, par ce geste, l’intéressé préparait une mise en circulation de ces monnaies fausses : le simple fait de montrer au public des pièces contrefaites, en les signalant comme telles, ne serait pas punissable.

Le dernier agissement punissable résulte de l’introduction en France de pièces fausses, sans qu’il y ait à distinguer selon le lieu où la contrefaçon a été perpétrée ; c’est là un fait qu’on retiendra fréquemment contre les membres des bandes internationales de faux-monnayeurs, qui fabriquent dans un pays de la fausse monnaie qu’ils introduisent ensuite dans un autre pays. Toutefois, s’il s’agit de monnaies étrangères, l’article 133 (al. 1er) punit, non plus l’introduction en France des pièces fausses, mais plus généralement leur introduction dans un pays quelconque ou leur usage.

Il serait aisé de constater, avec Garraud, que la contrefaçon et l’altération sont des actes préparatoires du crime d’émission, tandis que l’introduction sur le territoire français et l’exposition en sont les commencements d’exécution. Mais, pour rendre plus efficace la répression, le législateur a rejeté les conséquences de cette analyse et traité chacun de ces agissements comme une forme du faux-monnayage, indépendante des autres et punissable en tant que telle : peu importe donc que le coupable n’ait pas dépassé le stade de la contrefaçon, le crime de faux-monnayage est pleinement consommé.

634 - L’intention frauduleuse. — Crime par la volonté de la loi, le faux-monnayage est une infraction intentionnelle (article 135, al. 1er). Mais cet élément moral ne se présente pas toujours de la même façon selon les aspects que revêt l’infraction.

S’agissant de la contrefaçon et de l’altération, l’intention ne consiste pas seulement dans la connaissance qu’a le coupable d’accomplir un acte que la loi interdit, mais aussi et nécessairement dans la volonté de mettre en circulation les pièces contrefaites ou altérées. Toutefois ce dolus specialis n’a pas à être prouvé expressément contre l’accusé, car la personne qui agit dans des conditions de clandestinité significatives ne le fait pas sans le dessein d’émettre ensuite les pièces fabriquées : c’est pourquoi l’on admet que la question posée à la cour d’assises n’a pas à mentionner particulièrement l’intention. Il appartiendrait cependant à l’intéressé de se disculper, par exemple en montrant qu’il a agi sous l’empire de la contrainte (ainsi, captif d’une bande de malfaiteurs, il a dû obéir à leurs injonctions menaçantes...) ou sans intention frauduleuse (il voulait faire une expérience scientifique, ou n’avait imité une pièce que par plaisanterie...).

Le dolus specialis est également nécessaire pour l’émission, l’exposition et l’introduction en France. Mais, à la différence de ce qui a lieu pour la contrefaçon ou l’altération, la Cour de cassation exige que la question posée à la cour d’assises constate expressément que l’accusé connaissait la fausseté des pièces émises et qu’il était dans son intention d’en assurer la diffusion ; la personne poursuivie peut avoir parfaitement ignoré la fausseté de la ou des pièces qu’elle a mises en circulation, exposées ou introduites. Si un individu est poursuivi à la fois pour contrefaçon ou altération, et émission ou introduction des pièces contrefaites ou falsifiées, deux questions distinctes doivent être posées et la seconde doit interroger spécialement le jury sur l’intention, même si la première est valablement libellée sans faire spécialement référence à cette intention.

L’incrimination de faux-monnayage ne suppose pas que le coupable ait cherché, par ses agissements, à s’enrichir aux dépens d’autrui, bien que ce soit là le but généralement poursuivi. Il n’est donc jamais nécessaire de constater que l’accusé voulait se procurer un bénéfice illégitime.

b) Les monnaies n’ayant plus cours légal

635 -  Les difficultés antérieures à 1968. — L’érosion monétaire incite les épargnants et les spéculateurs à investir leurs ressources dans cette valeur sûre que constitue l’or, en lingots ou en pièces. Si elles n’ont plus cours légal en France depuis une loi du 25 juin 1928, les pièces d’or (« Louis », « Napoléon ») continuent d’avoir un puissant pouvoir attractif car, à poids légal, elles sont payées sensiblement plus cher que les lingots. Cette disparité des cours ne pouvait manquer d’attirer la coupable industrie d’individus qui achètent de l’or en lingots, pour le transformer en pièces placées ensuite sur le marché.

Les monnaies ainsi fabriquées imitent parfois totalement les monnaies d’origine, dont elles ont le titre et le poids. Mais les monnayeurs privés cèdent aussi à la tentation de fabriquer des pièces d’un titre inférieur et d’un poids moindre, de sorte qu’ils revendent deux ou trois fois plus cher l’or qu’ils ont acheté. Comment punir ces agissements qui, pratiqués sur des milliers de pièces, sont singulièrement rémunérateurs ?

Jusqu’en 1968, il n’était pas possible de se référer à l’article 132 du Code pénal, qui ne punissait que la contrefaçon de monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en France : or, la loi précitée de 1928 a démonétisé toutes les monnaies de métal précieux antérieurement frappées. Et il n’apparaissait pas qu’on pût soutenir, d’une façon convaincante, que la démonétisation avait enlevé seulement leur fonction d’instrument de paiement aux pièces visées, mais que celles-ci gardaient leur caractère d’étalon de valeur : l’interprétation non extensive des lois pénales interdit de soutenir que des pièces ont encore cours alors que la loi leur retire précisément ce qui est leur raison d’être : le pouvoir libératoire dans les paiements.

La jurisprudence avait cherché ailleurs la solution de la difficulté et fait appel à l’article 142 du Code pénal qui incrimine la « contrefaçon de la marque d’une autorité quelconque », cette marque étant constituée, soit par les « différents », c’est-à-dire par ces minuscules dessins incorporés à la pièce et qui constituent les marques distinctives du graveur et du directeur de l’atelier de fabrication, soit par l’effigie figurant sur la pièce et qui n’est autre que la marque du Gouvernement qui approuve le dessin et décide son apposition sur les monnaies émises par l’administration des Monnaies.

636 -  La loi du 27 novembre 1968. — Les difficultés sur lesquelles la pratique avait achoppé ont disparu lorsque, sensible peut-être aux critiques doctrinales dirigées contre l’utilisation de l’article 142, la loi du 27 novembre 1968 est venue incriminer spécialement la contrefaçon ou l’altération de monnaies d’or ou d’argent ayant eu cours en France, ou la participation à l’émission, l’exposition ou à l’introduction en France de ces monnaies contrefaites ou altérées (art. 132, al. 3) ; les mêmes faits sont punis lorsqu’ils concernent, non plus des monnaies françaises, mais des monnaies étrangères d’or ou d’argent ayant eu cours légal, avec cette observation que, à l’introduction en France, la loi substitue l’introduction dans un pays quelconque et l’usage (art. 133, al. 2 et 3).

En dehors du fait qu’il s’agit de monnaies n’ayant plus cours légal, les autres éléments du crime (agissements matériels, intention) se retrouvent identiques à ceux de l’infraction portant sur des monnaies ayant encore cours légal.

B -  La mise en œuvre de la répression

637 -  Les pénalités applicables. — Des pénalités principales rigoureuses frappent les faux-monnayeurs….

À ces peines principales, le Code pénal ajoute des pénalités complémentaires. ... La première est l’amende prévue par l’article 164 du Code pénal … Est également une peine obligatoire, prévue aussi bien en ce qui concerne les monnaies ayant cours légal que pour celles qui ont perdu cette qualité, la confiscation des monnaies contrefaites ou altérées, — des métaux trouvés en la possession du ou des coupables et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l’altération, — enfin des machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication de ces monnaies, sauf dans le cas où ils auraient été utilisés à l’insu de leur propriétaire. La confiscation entraîne remise à l’administration des monnaies et médailles, aux fins de destruction éventuelle, des monnaies contrefaites ou altérées, ainsi que ceux des matériels que la décision de condamnation désigne … Un nouvel article 144-1 (al. 2) dû à la loi du 5 décembre 1980 oblige, sous peine d’amende, toute personne qui détient des monnaies métalliques contrefaites ou altérées à la remettre ou faire remettre à l’administration des monnaies et médailles aux fins éventuelles de destruction.

638. Les règles pénales et procédurales particulières. — Après avoir affirmé, dans son alinéa 1er, l’impunité de celui qui a remis en circulation des pièces qu’il avait reçues et dont il ignorait qu’elles avaient été contrefaites ou altérées (ce qui est une évidence, puisque l’intention frauduleuse, élément constitutif de l’infraction, fait défaut), l’article 135 ajoute dans son alinéa 2 qu’est punissable la personne qui, ayant reçu pour bonnes des pièces contrefaites ou altérées, les a cependant remises en circulation après avoir appris, par une vérification personnelle ou sur un examen effectué par un tiers, qu’il s’agissait de fausse monnaie ; en ce cas, une excuse légale atténuante est édictée au profit de cette personne, dans laquelle le législateur a voulu voir, moins un faux-monnayeur, qu’une victime qui essaie, par la fraude, de rejeter sur autrui le préjudice dont elle souffre : l’intéressé est alors puni d’une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces remises en circulation, sans pouvoir en aucun cas être inférieure à 500 F. Cette excuse présente d’ailleurs cette particularité qu’elle peut être relevée par le juge d’instruction lui-même si elle ressort à l’évidence des éléments du dossier et permette un renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel, alors que, de droit commun, une excuse ne doit être examinée et tranchée que par la juridiction de jugement puisqu’elle concerne la question de la culpabilité.

De son côté l’article 138 a institué une excuse absolutoire de dénonciation au profit du coupable qui, avant la consommation de l’une quelconque des formes du crime de faux-monnayage et avant toute poursuite, en a donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées (entendez par là les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif et tous les dépositaires de l’autorité publique), - ou qui, même après le début des poursuites, a procuré l’arrestation des autres coupables.

Le domaine d’application de ce moyen particulier de politique criminelle doit être précisé à divers points de vue. Il a été admis, en premier lieu, que l’excuse bénéficie au dénonciateur, même s’il n’a procuré l’arrestation que de quelques-uns des coupables (l’article 138, en effet, ne dit pas « l’arrestation de tous les coupables»), et même si l’arrestation des autres coauteurs ou complices a été effectuée à l’étranger. D’autre part, en dépit du libellé de l’article 138, qui limite le jeu de l’excuse aux seules infractions criminelles définies par l’article 132 (faux-monnayage effectué sur des monnaies françaises ayant cours), il semble bien qu’on doive actuellement étendre le bénéfice de l’absolution au cas de faux-monnayage sur des monnaies étrangères ayant cours : l’article 133 réprime en effet, depuis 1957, la contrefaçon de pièces étrangères comme s’il s’agissait de monnaies françaises « et selon les distinctions portées à la présente section » ; cette assimilation totale des deux sortes de monnaies est conforme, au surplus, à l’esprit da la Convention de Genève de 1929.

L’excuse doit être présentée à la cour d’assises et donner lieu obligatoirement à une question spéciale si elle est invoquée par l’accusé. Elle n’est acquise au dénonciateur que si les personnes dénoncées ont été reconnues coupables : un non-lieu ou un acquittement intervenant à leur profit ne permettrait plus le jeu de l’absolution.

Sur le plan de la compétence internationale, le Code de procédure pénale a établi des règles spécifiques destinées à faciliter la répression des infractions de faux-monnayage perpétrées en territoire étranger et concernant la monnaie française. Si le coupable est un Français agissant comme auteur ou comme complice, la contrefaçon de monnaies nationales ayant cours est punie comme si elle avait été commise en France (article 694, al. 2) : peu importe, par conséquent, que le coupable ait déjà été jugé pour ce fait en territoire étranger. Si le coupable est de nationalité étrangère, la contrefaçon des monnaies françaises ayant cours dont il est l’auteur ou le complice, est jugée en France d’après les dispositions de la loi française s’il est arrêté sur notre territoire ou si le Gouvernement obtient son extradition (article 694, al. 1er ; une seule différence sépare la situation de l’étranger de celle du Français qui aurait commis une infraction semblable hors de son pays : le premier ne peut être jugé par contumace, puisqu’il faut qu’il ait été appréhendé en France ou livré aux autorités françaises; et si, sur le territoire français, un individu, Français ou étranger, s’est rendu complice du faux-monnayage commis hors de nos frontières par un ressortissant étranger, il sera jugé en France sans qu’il y ait à respecter les conditions établies, en droit commun, par l’article 690 du Code de procédure pénale.

§ 2 —  LA FAUSSE MONNAIE FIDUCIAIRE

639 -  Généralités. — Dans sa rédaction initiale, le Code pénal s’était assez peu préoccupé des billets de banque, dont il ne faisait mention que d’une façon presque incidente dans l’article 139 consacré plus généralement à la contrefaçon du sceau de l’État et des effets publics, au lieu d’en traiter dans les articles 132 et suivants en même temps que de la contrefaçon de la monnaie métallique. Cette manière d’envisager les choses s’explique par la situation de l’époque : la monnaie de métal paraissait seule mériter l’attention vigilante du législateur, tandis que les billets de banque n’étaient pas regardés comme une véritable monnaie, mais seulement comme une variété d’effets publics, remboursables à vue par l’établissement émetteur.

Les conceptions se sont profondément modifiées depuis le début du XIXème siècle. La monnaie métallique a vu son importance décroître, notamment depuis que les pièces d’or ont perdu la qualité d’instrument de paiement en 1928 et que, de son côté, l’argent est de moins en moins utilisé aux mêmes fins. Les billets de banque sont devenus un véritable papier-monnaie, avec cours forcé ; cette situation est encore renforcée par le fait que la Banque de France, établissement nationalisé depuis 1945, a le monopole de l’émission des billets, tandis que les banques privées ont perdu le même droit. Une refonte future du Code pénal se devrait de tirer les conséquences de cette transformation, d’ailleurs déjà amorcée par la loi du 11 décembre 1957 pour ce qui concerne les billets de banque étrangers, mentionnés en même temps que les monnaies étrangères par l’article 133 al 1er nouveau qui en punit la contrefaçon.

Les textes actuellement applicables sont l’article 139 pour ce qui concerne les billets de banque français et l’article 133, alinéa 1er pour les billets étrangers. Les uns et les autres sont traités de la même façon depuis que la France a ratifié la Convention signée à Genève en 1929. L’étude du faux-monnayage des billets de banque peut être faite selon le plan employé pour la falsification des monnaies métalliques.

640 -  Les instruments monétaires protégés. — À côté de la Banque de France, d’autres établissements bancaires avaient autrefois reçu de la loi le privilège d’émettre des billets de banque, notamment pour les possessions françaises d’outre-mer (Banque d’Algérie, d’Indochine, d’Afrique occidentale française...). Actuellement la Banque de France est le seul établissement qui ait le droit d’émission pour le territoire métropolitain, tandis que l’Institut d’émission des départements d’outre-mer jouit du même monopole pour ces départements…

Les billets de banque retirés de la circulation, ayant perdu toute valeur légale, ne sont plus protégés contre la contrefaçon : seule l’incrimination d’escroquerie pourrait être éventuellement retenue contre ceux qui tromperaient leurs victimes en faisant usage de billets imitant un modèle ancien.

Aux billets de banque français, l’article 133 (al. ler) assimile les billets étrangers. Mais il va de soi que l’assimilation ne concerne que le papier- monnaie ayant cours légal à l’étranger ; s’agissant de billets émis par des banques privées, leur falsification échappe aux prévisions de l’article 133 et constitue seulement un faux en écriture de commerce ou de banque au sens de l’article 150 du Code pénal.

641 -  Les agissements punissables. — Il n’existe pas une absolue symétrie entre les agissements matériels que réprime l’article 132 du Code pénal pour la monnaie métallique, et ceux qu’envisage l’article 139 pour les billets de banque, ni même entre ce dernier texte et l’article 133 pour les billets étrangers.

La contrefaçon est l’aspect le plus courant du faux-monnayage portant sur des billets de banque ; les progrès techniques réalisés pour rendre toujours plus difficiles les imitations ne découragent pas les faussaires qui savent se servir eux-mêmes de ces progrès pour parvenir à leurs fins. En revanche l’altération ou falsification, qui consiste à changer l’indication de la valeur portée sur le billet est pratiquement impossible en France, en raison des types différents et des grandeurs dissemblables des billets selon leur valeur faciale.

Alors que, pour les billets étrangers, l’article 133 mentionne l’émission qu’il rapproche d’ailleurs de l’usage, sans que ces deux termes revêtent des sens différents, l’article 139 pour les billets français emploie seulement le terme d’usage. On entendra ces mots comme désignant la mise en circulation des billets contrefaits, effectuée soit par les contrefacteurs eux-mêmes, soit par toute autre personne qui contribue sciemment à écouler les billets. Bien que l’article 139 ait omis de punir l’exposition de billets contrefaits, alors que l’article 133 l’a fait pour les billets étrangers, ce fait paraît cependant pouvoir être puni sous le couvert de la notion d’usage, qui est assez compréhensive pour englober aussi ce fait.

Les articles 139 et 133 (al. 1er) punissent également, le premier l’introduction en France de faux billets français, le second l’introduction dans un pays quelconque de faux billets étrangers.

642 -  L’intention frauduleuse. — Les difficultés doivent être tranchées ici comme elles le sont pour la fausse monnaie métallique. Pour la contrefaçon et la falsification, l’intention suppose à la fois la connaissance qu’a le coupable d’agir illicitement ainsi que la volonté de mettre en circulation les billets faux ; mais cette intention n’a pas à être spécialement établie contre l’accusé à qui il appartiendrait de prouver qu’il a agi sans volonté de fraude, par exemple à titre d’expérimentation scientifique.

Au contraire l’intention doit être démontrée par les autorités poursuivantes, et mentionnée expressément dans les questions posées en cour d’assises, lorsqu’il s’agit d’un fait d’usage ou d’introduction en France.

Peu importe que le coupable ait cherché ou non à s’enrichir par ses agissements: la recherche d’un bénéfice illégitime n’est pas un des éléments constituants du crime.

643 -  La mise en œuvre de la répression. — Qu’il s’agisse de billets français ou étrangers, le coupable de faux-monnayage encourt la réclusion criminelle à perpétuité (art. 139 et 133, al. 1er, combinés), ainsi que l’amende obligatoire portée en l’article 164 du Code pénal et qui, en principe comprise entre 360 et 20 000 F, peut dépasser ce maximum et atteindre le quart du bénéfice illégitime obtenu ou espéré. À cela, l’article 139 ajoute la confiscation et la destruction des billets contrefaits ou falsifiés, en quelque lieu et quelque main que ceux-ci aient été saisis, ainsi que la confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication des faux billets, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire ; la confiscation entraîne remise à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle, des billets contrefaits ou falsifiés ainsi que ceux des matériels que la décision de condamnation désigne (art. 139, al. 5 et 6, rédaction Loi 5 déc. 1980).

Un article 144-1 nouveau, dû à la loi du 5 décembre 1980, oblige toute personne qui détient des billets de banque contrefaits ou falsifiés à les remettre ou les faire remettre à la Banque de France, à peine d’une amende de 500 à 10.000 F.

L’excuse absolutoire de dénonciation est applicable ici comme pour le crime de fausse monnaie métallique (l’art. 139, al. fin., renvoie à l’art. 138), mais le Code pénal n’a pas reproduit ici l’excuse atténuante écrite en l’article 135 (al. 2) : demeure coupable d’usage de faux billets de banque et punie des peines indiquées précédemment la personne qui, ayant reçu pour bon le billet contrefait, l’a remis en circulation, après s’être rendu compte du vice qui l’entache (cf. supra, n° 638).

En ce qui concerne la compétence internationale, les règles applicables à la contrefaçon de monnaie métallique (cf. supra, même n° 638) doivent être étendues au faux-monnayage de billets de banque…

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N.B.: Pour les notes, nous renvoyons à l’ouvrage dont ce passage a été extrait.
Nous profitons de l’occasion pour remercier l’auteur
qui nous a autorisé à reproduire cet extrait d’un ouvrage devenu introuvable.

Signe de fin