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CODE DES DÉLITS ET DES PEINES
DU 3 BRUMAIRE, AN 4
(25 octobre 1795)
Contenant les Lois relatives
à l'instruction des affaires criminelles

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE PREMIER.

Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un délit.

ARTICLE 2

Aucun acte, aucune omission, ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement.

ARTICLE 3

Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis.

ARTICLE 4

Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique.

Il peut aussi en résulter une action privée ou civile.

ARTICLE 5

L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social.

Elle appartient essentiellement au peuple.

Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis à cet effet.

ARTICLE 6

L’action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé.

Elle appartient à ceux qui ont souffert ce dommage.

ARTICLE 7

L'action publique s'éteint par la mort du coupable.

L'action civile peut être exercée contre ses héritiers.

ARTICLE 8

L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément ; mais, dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

ARTICLE 9

Il ne peut être intenté aucune action publique ni civile, pour raison d'un délit, après trois années révolues, à compter du jour où l'existence en a été connue et légalement constatée, lorsque, dans cet intervalle, il n'a été fait aucune poursuite.

ARTICLE 10

Si, dans les trois ans, il a été commencé des poursuites, soit criminelles, soit civiles, à raison d'un délit, l'une et l'autre action durent six ans, même contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites.

Les six ans se comptent pareillement du jour où l'existence du délit a été connue et légalement constatée.

Après ce terme, nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au civil, si, dans l'intervalle, il n'a pas été condamné par défaut ou contumace.

ARTICLE 11

Tout Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, d'un délit auquel les lois françaises infligent une peine afflictive ou infamante, est jugé et puni en France, lorsqu'il y est arrêté.

ARTICLE 12

Sont, dans les mêmes cas, jugés et punis en France, les étrangers qui ont contrefait, altéré ou falsifié, hors du territoire de la République, soit la monnaie nationale, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou qui ont exposé sciemment, hors du territoire de la République, soit des monnaies nationales contrefaites ou altérées, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, contrefaits ou falsifiés.

ARTICLE 13

A l'égard des délits de toute autre nature, les étrangers qui sont prévenus de les avoir commis hors du territoire de la République, ne peuvent être jugés ni punis en France.

Mais, sur la preuve des poursuites faites contre eux dans les pays où ils les ont commis, si ces délits sont du nombre de ceux qui attentent aux personnes ou aux propriétés, et qui, d'après les lois françaises, emportent peine afflictive ou infamante, ils sont condamnés par les tribunaux correctionnels à sortir du territoire français, avec défenses d'y rentrer, jusqu'à ce qu'ils se soient justifiés devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 14

Les délits qui se commettent dans l'armée de terre et de mer, sont soumis à des lois particulières pour la forme des procédures et des jugements, et pour la nature des peines. (Article 290 de l'acte constitutionnel.)

ARTICLE 15

La répression des délits exige l'action de deux autorités distinctes et incompatibles, celle de la police et celle de la justice.

L'action de la police précède essentiellement celle de la justice.

LIVRE I – DE LA POLICE

ARTICLE 16

La police est instituée pour maintenir l’ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle.

ARTICLE 17

Son caractère principal est la vigilance.

La société, considérée en masse, est l'objet de sa sollicitude.

ARTICLE 18

Elle se divise en police administrative et en police judiciaire.

ARTICLE 19

La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale.

Elle tend principalement à prévenir les délits.

Les lois qui la concernent font partie du code des administrations civiles.

ARTICLE 20

La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.

TITRE PREMIER - De la police judiciaire

ARTICLE 21

La police judiciaire est exercée suivant les distinctions qui vont être établies ;

Par les commissaires de police ;

Par les gardes champêtres et forestiers ;

Par les juges de paix ;

Par les directeurs des jurys d'accusation ;

Par les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale.

ARTICLE 22

Tous les officiers de police judiciaire sont sous la surveillance générale de l'accusateur public.

ARTICLE 23

Les commissaires de police, les gardes champêtres, les gardes forestiers, les juges de paix et les officiers de la gendarmerie nationale du grade désigné en l'article 21, sont en outre et immédiatement sous la surveillance du directeur du jury.

L'accusateur public, soit d'office, soit sur la dénonciation du directeur du jury, poursuit les négligences, abus d'autorité et infractions à la loi, dont les commissaires de police, les juges de paix et les capitaines ou lieutenants de la gendarmerie nationale peuvent se rendre coupables dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire.

ARTICLE 24

Quant aux gardes champêtres et aux gardes forestiers, les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, sont poursuivis immédiatement par le directeur du jury.

TITRE II - Des commissaires de police

ARTICLE 25

Dans toutes les communes dont la population ne s'élève pas à cinq mille habitants, les fonctions de commissaire de police sont exercées par l'agent municipal ou son adjoint.

Dans les communes dont la population est de cinq mille à dix mille habitants, il y a un commissaire de police choisi par l'administration municipale.

Dans les communes plus peuplées, l'administration municipale en choisit un par section.

ARTICLE 26

Les commissaires de police sont destituables au gré de l'administration municipale.

ARTICLE 27

Dans les cantons de Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, la nomination et la destitution des commissaires de police appartiennent au bureau central ;

Il les nomme au nombre déterminé par l'article 25, sur une liste triple des places à remplir, présentée par la municipalité d'arrondissement où ils doivent exercer leurs fonctions.

ARTICLE 28

Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative, exercent la police judiciaire relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissements respectifs, dont la peine n'excède pas une amende égale à la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement.

ARTICLE 29

En conséquence, ils sont spécialement chargés,

De rechercher tous les délits dont il vient d'être parlé, même ceux qui sont relatifs aux bois et aux productions de la terre, sauf, à l'égard de ces derniers, la concurrence des gardes forestiers et des gardes champêtres ;

De recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs ;

De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des personnes qui en sont présumées coupables ;

De recueillir les preuves et les indices qui existent sur les prévenus ;

De les dénoncer au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale, lequel fait citer les prévenus au tribunal de police désigné ci-après, livre 2, titre 1 er.

ARTICLE 30

Ils exercent ces fonctions dans toute l'étendue de leurs communes respectives.

ARTICLE 31

Néanmoins, dans les communes où il existe plusieurs commissaires de police, l'administration municipale assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier.

ARTICLE 32

Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

ARTICLE 33

Lorsqu'un des commissaires de police d'une même commune se trouve légitimement empêché, celui de l’arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer.

Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale lui fait, au besoin, toutes réquisitions nécessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer.

ARTICLE 34

En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement, ou sur la désignation du suppléant, l'administration municipale en décide ; mais la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif s'exécute provisoirement.

ARTICLE 35

Si le commissaire de police d'une commune où il n'en existe qu'un, se trouve légitimement empêché, l'agent municipal ou son adjoint le remplace tant que dure l'empêchement.

ARTICLE 36

Les commissaires de police sont tenus, lorsque le juge de paix n'est pas dans les lieux où se commettent des délits qui sont de son ressort, de les constater par des procès-verbaux, de les lui dénoncer, de faire saisir les prévenus pris en flagrant délit, ou poursuivis par la clameur publique, et de les faire conduire devant lui.

ARTICLE 37

Dans le cas où le commissaire de police remettrait au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale de son arrondissement, des dénonciations, procès-verbaux ou autres pièces relatives à un délit dont la peine excède la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de les renvoyer au juge de paix, lequel agit ainsi qu'il est réglé ci-après, titre 5.

TITRE III - Des gardes champêtres et des gardes forestiers

ARTICLE 38

II y a dans chaque commune rurale au moins un garde champêtre.

L'objet de son institution est la conservation des récoltes, fruits de la terre et propriétés rurales de toute espèce.

Le mode de sa nomination, et ses fonctions considérées comme dépendance de la police administrative, sont réglés par les lois relatives aux administrations civiles.

(1) Voyez la note à l'article 25.

ARTICLE 38

Il y a , pour la conservation des bois et forêts, des gardes forestiers, dans les lieux déterminés par l'administration générale.

Le mode de leur nomination, et leurs fonctions, en tant qu'elles sont étrangères à la police judiciaire, sont réglés par la loi relative à l'administration forestière.

ARTICLE 40

Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la conservation de ses propriétés, un garde champêtre ou forestier.

Il est tenu de le faire agréer par l'administration municipale.

ARTICLE 41

Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés,

De rechercher respectivement tous les délits qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières ;

De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des preuves et indices qui existent sur les prévenus ;

De suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été transportés, et de les mettre en séquestre : sans pouvoir néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments et cours adjacentes, si ce n'est en présence, soit d'un officier ou agent municipal ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police ;

D'arrêter et de conduire devant le juge de paix, en se faisant, pour cet effet, donner main-forte par la commune du lieu, qui ne peut la refuser, tout individu qu'il surprendra en flagrant délit.

ARTICLE 42

Les gardes forestiers remettent leurs procès-verbaux à l'agent de l'administration forestière désigné par la loi.

La loi règle la manière dont cet agent doit agir en conséquence, suivant la nature des délits.

ARTICLE 43

Les gardes champêtres remettent leurs procès-verbaux au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale.

ARTICLE 44

La remise de chaque procès-verbal se fait, au plus tard, le troisième jour après la reconnaissance du délit qui en est l'objet.

ARTICLE 45

Si le délit est de nature à mériter une peine au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif envoie le procès-verbal au juge de paix, qui agit en conséquence, comme officier de police judiciaire, ainsi qu'il est réglé par les titres suivants.

ARTICLE 46

Si le procès-verbal a pour objet un délit dont la peine n'excède pas la valeur de trois journées de travail, on trois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif fait citer le prévenu devant le tribunal de police désigné ci-après, livre 2, titre 1 er.

ARTICLE 47

Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de dénoncer au directeur du jury les négligences, abus et malversations des gardes champêtres et des gardes forestiers.

Le même devoir est imposé au commissaire de police, au juge de paix, et à tout fonctionnaire public et agent du gouvernement.

TITRE IV - Des juges de paix

ARTICLE 48

Les juges de paix, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés,

1°. De recevoir les dénonciations et plaintes relatives à tous les délits qui sont de nature à être punis, soit d'une amende au dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamante ou afflictive ;.

2°. De constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelques-unes après eux ;

3°. De distinguer les hommes justement prévenus, de ceux qui sont faussement inculpés ;

4°. De recueillir les indices et les preuves qui existent sur les prévenus ;

5°. De les faire traduire devant le directeur du jury.

ARTICLE 49

Ils ont le droit de faire agir la force publique pour l'exécution de leurs mandats.

ARTICLE 50

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leurs cantons respectifs, et pour raison des délits qui y sont commis, ou dont les auteurs y ont leur résidence habituelle ou momentanée.

ARTICLE 51

Néanmoins, en cas d'empêchement du juge de paix d'un canton, celui du canton le plus voisin doit le suppléer, sur la réquisition du directeur du jury.

ARTICLE 52

Dans les cantons où il existe plusieurs juges de paix, l'administration du département assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier.

ARTICLE 53

Ces arrondissements, en ce qui concerne la police judiciaire, ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

ARTICLE 54

Lorsque entre plusieurs juges de paix d'un même canton, il s'en trouve un légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer.

Le directeur du jury lui adresse, au besoin, tous les ordres nécessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer.

ARTICLE 55

En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement ou sur la désignation du suppléant, le tribunal criminel du département en décide ; mais l'ordre du directeur du jury s'exécute provisoirement.

TITRE V – Mode de procéder par les Juges de paix
dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire

PARAGRAPHE PREMIER - DES MANDATS D'AMENER, DE COMPARUTION ET D'ARRÊT

ARTICLE 56

Le juge de paix fait comparaître devant lui tout individu contre lequel il existe des preuves ou des présomptions de délit.

ARTICLE 57

L'ordre qu'il donne à cet effet s'appelle mandat d’amener.

ARTICLE 58

Le mandat d'amener doit être signé du juge de paix, et scellé de son sceau, il doit nommer ou désigner le prévenu le plus clairement qu'il est possible.

ARTICLE 59

Le mandat d'amener est porté par un huissier ou agent de la force publique, lequel en délivre copie à celui qui y est désigné.

ARTICLE 60

Le prévenu qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit y être contraint.

Le porteur du mandat d'amener emploie au besoin, pour cet effet, la force publique du lieu le plus voisin.

Elle est fournie sur la réquisition du juge de paix, contenue dans le mandat d'amener.

ARTICLE 61

Un prévenu peut être traduit sans mandat d'amener devant le juge de paix, lorsqu'il a été surpris en flagrant délit.

ARTICLE 62

En cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, est tenu de saisir le prévenu, et de l'amener devant le juge de paix.

ARTICLE 63

A cet égard, la loi assimile au cas de flagrant délit celui où le délinquant, surpris au milieu de son crime, est poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers, servant à faire présumer qu'il est l'auteur d'un délit.

ARTICLE 64

Le prévenu amené devant le juge de paix, soit en vertu d'un mandat d'amener, soit en vertu de l'ordre d'un commissaire de police, dans les cas prévus par l'article 36, soit de la manière indiquée par les trois articles précédents, doit être examiné sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

ARTICLE 65

Le juge de paix tient ou fait tenir par son greffier, et sur un cahier séparé, une note sommaire des réponses du prévenu.

ARTICLE 66

Si le prévenu détruit entièrement les inculpations qui ont déterminé à le faire comparaître, le juge de paix le met en liberté, et il en donne avis au directeur du jury d'accusation, en lui transmettant toutes les pièces.

ARTICLE 67

L'acte par lequel le juge de paix met en liberté un prévenu, n'étant qu'une décision provisoire de police, n'empêche pas que celui-ci ne soit recherché et poursuivi de nouveau pour le même fait.

ARTICLE 68

Si le prévenu s'évade,

S'il ne peut être trouvé,

S'il use de la faculté énoncée clans l'article 74 ci-après,

Et que, dans l'un ou l'autre de ces trois cas, quatre jours se soient écoulés depuis la notification du mandat d'amener à sa dernière résidence,

Ou si, en comparaissant, il ne détruit pas entièrement les inculpations élevées contre lui,

Le juge de paix procède ainsi qu'il suit.

ARTICLE 69

Lorsque le délit est de nature à n'être puni que d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, il ordonne au prévenu de comparaître à jour fixe devant le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

Cet ordre se nomme mandat de comparution.

ARTICLE 70

Lorsque le délit est de nature à être puni, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamante ou afflictive, le juge de paix délivre un ordre pour faire conduire le prévenu en la maison d'arrêt du lieu où siège le directeur du jury d'accusation dans l'arrondissement duquel le délit a été commis.

Cet ordre se nomme mandat d'arrêt.

ARTICLE 71

Le mandat d'arrêt est signé et scellé par le juge de paix.

Il énonce le nom du prévenu, sa profession et son domicile, s'ils sont connus, le sujet de son arrestation, et la loi qui autorise le juge de paix à l'ordonner.

A défaut de quelqu'une de ces formalités, il est nul, et aucun gardien de maison d'arrêt ne peut recevoir le prévenu, sous peine d'être poursuivi comme fauteur et complice de détention arbitraire,

ARTICLE 72

Le juge de paix devant lequel est amenée une personne pour délit de nature à n'être puni que d'une amende de trois journées de travail, ou d'un emprisonnent de trois jours, est tenu de la mettre en liberté, et de la renvoyer devant le tribunal de police pour y être entendue et jugée à jour et heure fixes, en communiquant préalablement la dénonciation et les pièces au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale dans l'étendue de laquelle le délit a été commis.

ARTICLE 73

Les mandats d'amener et d'arrêt, décernés par un juge de paix, sont exécutoires dans tout le territoire de la République.

Si l'inculpé est trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui a décerné le mandat d'amener ou d'arrêt, il est conduit devant le juge de paix du lieu, lequel vise le mandat, mais sans pouvoir en empêcher l'exécution.

ARTICLE 74

Néanmoins le mandat d'amener ne reçoit sa pleine exécution, lorsque le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui l'a délivré, que dans l'un ou l'autre des trois cas suivants :

1°. Lorsque le prévenu est trouvé dans les deux jours de la date du mandat, à quelque distance que ce soit ;

2°. Lorsque, passé deux jours, il est trouvé dans la distance de dix lieues du domicile du juge de paix qui a signé le mandat ;

3°. Lorsqu'il est trouvé muni d'effets, de papiers on d'instruments qui font présumer qu'il est auteur du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient la distance et le délai dans lesquels il est saisi.

Ces trois cas exceptés, le prévenu trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui a délivré le mandat d'amener, ne peut être contraint de se rendre devant lui ; mais il peut se faire garder à vue à ses frais, ou mettre en arrestation provisoire dans le lieu où il a été trouvé, jusqu'à ce que le jury d'accusation ait prononcé s'il y a lieu à accusation à son égard, ou, lorsqu'il est question d'un délit qui n'emporte pas peine afflictive ou infamante, jusqu'à ce que le tribunal correctionnel soit saisi de la procédure.

Le juge de paix du lieu où il a été trouvé, rend à cet effet les ordonnances nécessaires, et il en donne avis sur-le-champ au juge de paix qui a signé le mandat d'amener.

ARTICLE 75

Dans le cas où le mandat d'amener a été rendu contre un quidam, s'il est arrêté dans les deux jours et dans les dix lieues, il est conduit aussitôt devant le juge de paix qui a signé le mandat ; et si, après les deux jours, il est arrêté au-delà de dix lieues, il en est donné avis au même juge de paix, ainsi que de son nom, de son domicile et de sa profession, s'il les a déclarés ou s'ils sont autrement connus.

Dans ce dernier cas, les quatre jours pour envoyer la procédure au greffe du directeur du jury, ne commencent que de cette époque.

ARTICLE 76

Le juge de paix du lieu du délit, et celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, sont également compétents pour délivrer contre celui-ci, soit le mandat d'amener, soit le mandat d'arrêt, soit le mandat de comparution.

ARTICLE 77

En cas de concurrence, l'instruction demeure à celui qui a le premier délivré le mandat d'amener.

ARTICLE 78

Si le juge de paix du lieu du délit, et celui de la résidence, ont délivré le mandat d'amener le même jour, le juge de paix du lieu du délit est préféré.

ARTICLE 79

Si le juge de paix du lieu de la résidence habituelle et celui de la résidence momentanée, l'ont délivré le même jour, l'instruction demeure au juge de paix du lieu de la résidence habituelle.

ARTICLE 80

Pour délits commis hors du territoire français, les mandats d'amener et d'arrêt, dans les cas déterminés par les art. 11, 12 et 13, sont décernés par le juge de paix du lieu où réside habituellement le prévenu, ou par celui où il se trouve momentanément.

En cas de concurrence, les articles 77 et 79 règlent auquel des deux l'instruction doit demeurer.

PARAGRAPHE II - Des procédures et actes qui doivent précéder ou suivre
les mandats d'amener, de comparution et d'arrêt

ARTICLE 81

Les poursuites qui donnent lieu aux mandats d’amener, de comparution et d'arrêt, se font :

Ou sur une dénonciation officielle,

Ou sur une dénonciation civique,

Ou d'après une plainte,

Ou d'office.

ARTICLE 82

Dans chacun de ces cas, le juge de paix dresse des procès-verbaux, entend des témoins, recueille les preuves par écrit, et rassemble les pièces de conviction.

De la dénonciation officielle

ARTICLE 83

Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance ou reçoit la dénonciation d'un délit de nature à être puni, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine afflictive ou infamante, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au juge de paix de l'arrondissement dans lequel il a été commis, ou dans lequel réside le prévenu, et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

ARTICLE 84

Le juge de paix en accuse la réception dans le jour suivant.

ARTICLE 85

S'il trouve dans ces pièces des preuves ou des présomptions contre les personnes indiquées comme auteurs ou complices du délit, il décerne aussitôt un mandat d'amener.

ARTICLE 86

Si ces pièces ne lui fournissent pas des renseignements suffisants pour faire de suite comparaître devant lui les prévenus, il procède ainsi qu'il est réglé ci-après, pour les poursuites d'office.

De la dénonciation civique

ARTICLE 87

Tout citoyen qui a été témoin d'un attentat, soit contre la liberté, la vie ou la propriété d'un autre, soit contre la sûreté publique ou individuelle, est tenu d'en donner aussitôt avis au juge de paix du lieu du délit, ou à celui de la résidence du prévenu.

ARTICLE 88

La dénonciation est rédigée par le dénonciateur, ou par le juge de paix, s'il en est requis.

ARTICLE 89

Le juge de paix demande au dénonciateur s'il est prêt à signer et à affirmer sa dénonciation.

ARTICLE 90

Si le dénonciateur signe sa dénonciation, ou déclare qu'il ne sait ou ne peut écrire, mais qu'il la signerait s'il le pouvait et s'il' affirme qu'elle n'est dictée par aucun intérêt personnel, le juge de paix est tenu de décerner sur-le-champ un mandat d'amener contre le prévenu.

ARTICLE 91

La dénonciation est signée à chaque feuillet par le juge de paix et par le dénonciateur : si celui-ci ne sait pas signer, il en est fait mention.

ARTICLE 92

Le dénonciateur qui a signé sa dénonciation, a vingt-quatre heures pour s'en désister.

Ce désistement se fait par acte notifié au greffier du juge de paix : l'acte est signé par le dénonciateur ou par son fondé de pouvoir ; dans ce dernier cas, la procuration est annexée à l'acte de désistement.

ARTICLE 93

Lorsque le dénonciateur s'est désisté de sa dénonciation, ou qu'il a refusé de la signer, la dénonciation est comme non avenue.

Mais le juge de paix demeure obligé de prendre d'office connaissance des faits, et de faire, s'il y a lieu, contre le prévenu toutes les poursuites ordonnées par la loi.

De la plainte

ARTICLE 94

Tout citoyen qui se prétend lésé par un délit emportant par sa nature une peine afflictive ou infamante, peut en rendre plainte devant le juge de paix du lieu du délit, ou devant celui de la résidence du prévenu.

ARTICLE 95

La même faculté a lieu relativement aux délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, pourvu qu'elle excède la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement ;

Mais, à l'égard de ces délits, la partie lésée peut s'adresser au tribunal correctionnel, ainsi qu'il est réglé ci-après, livre 2, titre 2.

ARTICLE 96

Les dispositions des articles 88, 91, 92 et 93, relatives aux dénonciations civiques, sont communes aux plaintes.

ARTICLE 97

La plainte, quoique signée et affirmée par le plaignant, ne peut seule, et sans autre preuve ou indice, autoriser le juge de paix à décerner un mandat d'amener contre le prévenu ;

Mais il est tenu d'entendre les témoins indiqués par le plaignant et, et de faire, tant pour constater le délit que pour en découvrir l'auteur, toutes les perquisitions, visites et procès-verbaux nécessaires.

ARTICLE 98

Lorsqu'un juge de paix refuse de délivrer contre un prévenu, soit un mandat d'amener, soit un mandat d'arrêt, soit un mandat de comparution, le dénonciateur ou le plaignant peut exiger de lui un acte constatant son refus, et se pourvoir devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

Il peut même, si le délit est de nature à ne donner lieu qu'à un mandat de comparution, s'adresser directement au tribunal correctionnel, ainsi qu'il est dit ci-dessus, article 95.

ARTICLE 99

Dans le cas où le juge de paix qui a reçu la plainte ou dénonciation, n'est ni celui du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévenu, il renvoie l'affaire avec toutes les pièces devant le juge de paix du lieu du délit, pour qu'il soit déterminé par celui-ci s'il y a lieu ou non à délivrer le mandat d'amener.

Des poursuites d’office

ARTICLE 100

Toutes les fois qu'un juge de paix apprend, soit par une dénonciation ou plainte, même non-signée, ou abandonnée, soit autrement, qu'il a été commis dans son arrondissement un délit de nature à être puni, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamante ou afflictive, ou qu'il réside dans ce même arrondissement un prévenu de tel délit, il est tenu, sans attendre aucune réquisition, de faire ses diligences pour s'assurer du fait, découvrir le coupable et le faire comparaître devant lui.

ARTICLE 101

En cas de flagrant délit, ou sur la clameur publique, le juge de paix fait saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre d’autres renseignements, et sans qu'il soit besoin d'aucun mandat.

Si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivre un mandat d'amener pour qu'il en soit fait perquisition.

Des procès-verbaux

ARTICLE 102

Lorsqu'il a été commis un délit dont l'existence peut être constatée par un procès-verbal, le juge de paix est tenu, aussitôt qu'il en est informé, de se transporter sur les lieux, pour y décrire en détail le corps du délit avec toutes ses circonstances, et tout ce qui peut servir à conviction et à décharge.

ARTICLE 103

Il se fait, au besoin, accompagner d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du délit.

ARTICLE 104

S'il s'agit d'un meurtre ou d'une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le juge de paix doit se faire assister d'un ou de deux officiers de santé.

Dans ce cas, le cadavre ne peut être inhumé qu'après la clôture du procès-verbal.

ARTICLE 105

Le juge de paix fait comparaître au procès-verbal toutes les personnes qui peuvent donner des renseignements sur le délit.

Dans le cas de l'article précédent, il y appelle spécialement les parents et voisins du décédé, ceux qui étaient employés à son service, et ceux qui se sont trouvés en sa compagnie avant son décès.

ARTICLE 106

Les déclarations des personnes qui comparaissent au procès-verbal, sont rédigées sommairement en un cahier séparé ; elles les signent, ou si elles déclarent ne pouvoir signer, il en est fait mention.

ARTICLE 107

Le juge de paix peut défendre que qui que ce soit, jusqu'à la clôture du procès-verbal, sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu dans lequel il opère.

Tout contrevenant à cette défense est saisi sur-le-champ, et puni de la manière déterminée au livre des Peines.

ARTICLE 108

S'il paraît utile à la recherche de la vérité, de procéder à une ou plusieurs visites domiciliaires, le juge de paix rend à cet effet une ordonnance, dans laquelle il énonce expressément les personnes et les objets qui donnent lieu à ces visites. ( Article 359 de l'acte constitutionnel.)

ARTICLE 109

Si des déclarations faites au procès-verbal ou d'autres renseignements pris sur les lieux, il résulte une preuve ou des présomptions contre des individus présents, le juge de paix les fait saisir à l'instant, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener : il les interroge, reçoit leurs déclarations, et agit au surplus ainsi qu'il est réglé par les articles 66 et suivants.

ARTICLE 110

Dans les cas où le juge de paix qui instruit contre un prévenu résidant dans son arrondissement, n'est pas celui du lieu du délit, les procédures mentionnées aux sept articles précédents se font, sur sa réquisition, par le juge de paix du lieu où le délit a été commis, lequel est tenu de lui envoyer ses procès-verbaux et actes dûment clos et cachetés.

De l'audition des témoins

ARTICLE 111

Le juge de paix fait citer devant lui toutes les personnes qui lui sont indiquées, soit par la dénonciation officielle ou civique, soit par la plainte, soit par toute autre voie, comme ayant connaissance du délit qui est l'objet de ses poursuites, ou des circonstances de ce délit.

ARTICLE 112

La citation se fait par une cédule signée du juge de paix.

Elle est notifiée aux témoins par un huissier ou agent de la force publique.

ARTICLE 113

Il n'est pas besoin de citation à l'égard des témoins amenés devant l'officier de police par le dénonciateur ou plaignant, au moment de sa dénonciation ou plainte, ni à l'égard de ceux que le juge de paix trouve sur les lieux où il s'est transporté pour dresser procès-verbal du corps du délit.

ARTICLE 114

Le juge de paix rédige ou fait rédiger par son greffier, sommairement et sur un cahier séparé, les déclarations faites devant lui par les témoins, et il tient ou fait tenir note de leurs noms, surnoms, âge, demeure, état ou profession.

ARTICLE 115

Si le prévenu est arrêté lors de la comparution des témoins, ils font leurs déclarations, chacun séparément, en sa présence.

ARTICLE 116

S'il n'est arrêté qu'après leur audition, le juge de paix lui donne lecture de leurs déclarations, mais sans lui en délivrer copie.

ARTICLE 117

Chaque témoin qui demande une indemnité pour son déplacement, à l'effet de déposer, est taxé par le juge de paix qui l'a fait assigner.

Les directeurs du jury et les présidents des tribunaux criminels taxent de même les indemnités dues aux témoins qui ont été assignés devant eux à la requête du commissaire du pouvoir exécutif.

ARTICLE 118

Lorsqu’il est constaté par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité physique de comparaître sut la citation qui leur est donnée, le juge de paix se transporte en leur demeure pour recevoir leur déclaration.

ARTICLE 119

Si ces témoins résident hors de l'arrondissement du juge de paix qui les a cités, celui-ci requiert le juge de paix du lieu de leur résidence de se rendre auprès d'eux pour recevoir leur déclaration.

Il lui adresse à cet effet les notes et renseignements nécessaires pour les interroger sur le délit et ses circonstances.

ARTICLE 120

Immédiatement après les avoir entendus, le juge de paix du lieu de leur résidence envoie leur déclaration au juge de paix qui l'a requis de la recevoir.

ARTICLE 121

Si le juge de paix qui, dans les cas prévus par les trois articles précédents, s'est transporté auprès d'un témoin, trouve qu'il n'était point dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, il décerne contre lui et contre l'officier de santé qui a délivré le certificat ci-dessus mentionné, un mandat d'arrêt en vertu duquel ils sont traduits devant le directeur du jury de l'arrondissement dans l'étendue duquel réside le juge de paix qui a donné la citation.

ARTICLE 122

Les témoins qui, hors du cas mentionné en l'article 118, ne comparaissent pas sur la citation qui leur est donnée, et à l'heure qu'elle indique, y sont contraints par un mandat d'arrêt que le juge de paix décerne contre eux.

ARTICLE 123

Ils sont en outre, après avoir fait leurs déclarations, conduits, en vertu d'un nouveau mandat, dans la maison d'arrêt établie près le directeur du jury.

ARTICLE 124

Sont exceptés ceux qui justifient devant le juge de paix avoir été légitimement empêchés de comparaître aux jour, heure et lieu fixés par la citation.

Dans ce cas, le juge de paix les met en liberté, après avoir reçu leurs déclarations, et il en rend compte au directeur du jury.

Des preuves par écrit et des pièces de conviction

ARTICLE 125

Si la nature du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement en être acquise par les papiers du prévenu, le juge de paix ordonne, ainsi qu'il est réglé par l'article 108, qu'il sera fait chez lui une visite domiciliaire ; et, en exécution de cette ordonnance, il appose les scellés sur ses papiers.

Voyez l'article 542.

ARTICLE 126

Il lève les scellés, examine les papiers, et, s'il y a lieu, en fait la description, le tout en présence du prévenu.

ARTICLE 127

Si, parmi les papiers trouvés sous les scellés, il en est qui puissent servir à conviction, ou à décharge, le juge de paix les joint à son procès-verbal, après les avoir paraphés et fait parapher par le prévenu, à chaque feuillet.

Si le prévenu ne veut ou ne peut les parapher, le juge de paix en fait mention dans son procès-verbal.

ARTICLE 128

Si les papiers sur lesquels il y a lieu d'apposer les scellés, sont hors de l'arrondissement du juge de paix chargé de l'instruction, il requiert le juge de paix du lieu où ils se trouvent de procéder aux opérations indiquées par les deux articles précédents, et de lui en adresser le résultat dans le plus court délai.

ARTICLE 129

Dans ce cas, le prévenu ne peut assister à la levée des scellés, à l'examen et à la description des papiers, que par le ministère d'un fondé de pouvoir.

Mais les papiers qui font charge contre lui, ne peuvent être employés au procès, qu'après lui avoir été représentés personnellement pour les parapher, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

ARTICLE 130

Toutes les preuves par écrit qui sont produites, soit pour, soit contre le prévenu, sont recueillies par le juge de paix, et il en dresse inventaire.

ARTICLE 131

S'il existe des pièces de conviction, il les paraphe, les représente au prévenu, l'interpelle de les reconnaître, les lui fait parapher, ou fait mention de son refus, et en dresse procès-verbal.

ARTICLE 132

Si les pièces de conviction ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, le juge de paix y attache un bande de papier qu'il scelle de son sceau, et qu'il paraphe et fait parapher ainsi qu'il vient d'être dit.

TITRE IV - De l’exécution du mandat d’arrêt

ARTICLE 133

Le mandat d'arrêt est remis à un huissier ou agent de la force publique, qui l'exhibe au prévenu et lui en délivre copie, en s'assurant de sa personne.

ARTICLE 134

L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt se fait accompagner d'une force suffisante, pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force est prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter, et elle est fournie sur la réquisition contenue dans le mandat.

ARTICLE 135

Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation, et l'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt dresse procès-verbal de ses perquisitions et diligences.

Ce procès-verbal est dressé en présence de deux des plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite à ce sujet.

Le porteur du mandat d'arrêt fait en outre viser ce même procès-verbal par l'agent municipal du lieu, ou son adjoint ; et dans les communes qui ont des municipalités particulières, par un des officiers municipaux.

ARTICLE 136

Le procès-verbal mentionné dans l'article précédent, est remis au juge de paix, qui l'envoie dans les vingt-quatre heures au directeur du jury, avec toutes les pièces y relatives.

ARTICLE 137

Le prévenu saisi en vertu du mandat d'arrêt est conduit immédiatement dans la maison d’arrêt établie près le directeur du jury.

ARTICLE 138

L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt, remet le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donne une reconnaissance.

Il porte ensuite au greffe du directeur du jury les pièces relatives au délit et à l'arrestation, et en prend également une reconnaissance.

II fait voir les deux reconnaissances, dans le jour même, au directeur du jury, lequel met, sur l'une et sur l'autre, son vu qu'il date et signe.

Il remet, dans les trois jours suivants, ces mêmes reconnaissances au juge de paix qui a décerné le mandat d'arrêt.

ARTICLE 139

L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt, et le gardien de la maison d'arrêt à qui il remet le prévenu, sont en outre tenus de se conformer aux dispositions des titres 18 et 19 du livre 2 ci-après, chacun en ce qui le concerne.

TITRE VII - Des directeurs du jury d'accusation,
capitaines et lieutenanTs de la gendarmerie nationale,
considérés comme officiers de police judiciaire

ARTICLE 140

Conformément à l'article 243 de l'acte constitutionnel, le directeur du jury d'accusation poursuit immédiatement comme officier de police judiciaire, les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'après les ordres du directoire exécutif.

1°. Des attentats contre la liberté ou sûreté individuelle des citoyens ;

2°. De ceux commis contre le droit des gens ;

3°. De la rébellion à l'exécution, soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;

4°. Des troubles occasionnés, et des voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce.

ARTICLE 141

Il poursuit également les délits mentionnés dans l'article précédent, sur les plaintes des parties intéressées, sur toutes espèces de dénonciations civiques ou autres qui lui sont adressées, et d'office.

Il en de même des négligences, abus et malversations des gardes champêtres et des gardes forestiers.

ARTICLE 142

Dans les communes dont la population n'excède pas quarante mille habitants, le directeur du jury d'accusation a pareillement, comme officier de police judiciaire, la poursuite immédiate des délits de faux, de banqueroute frauduleuse, concussion, péculat, vol de commis ou d'associés en matière de finance, commerce ou banque.

Les plaintes et dénonciations relatives à ces délits sont portées devant le directeur du jury du lieu où ces délits ont été commis, ou devant celui de la résidence de l'accusé.

ARTICLE 143

Dans les communes dont la population est au-dessus de quarante mille habitants, les juges de paix exercent, sur les délits mentionnés en l'article précédent, les mêmes fonctions de police judiciaire que sur tous autres.

ARTICLE 144

Les juges de paix qui reçoivent la dénonciation des délits mentionnés aux articles 140 et 141, et dans les communes de quarante mille habitants ou au-dessous, de ceux mentionnés en l'article 142, la transmettent avec les pièces à l'appui, s'il yen a, au directeur du jury ; ils font saisir les prévenus pris en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique, et les font conduire devant lui.

ARTICLE 145

Le directeur du jury peut, pour la recherche et la poursuite d'un délit quelconque, commis dans une commune où il n' y pas plus d’un juge de paix établi, charger un capitaine ou lieutenant de la gendarmerie nationale de l'exercice des fonctions de la police judiciaire, jusqu'au mandat d'arrêt exclusivement.

ARTICLE 146

Le mandat d'amener que l'officier de gendarmerie délivre dans le cas de l'article précédent, porte l'ordre de conduire le prévenu devant le juge de paix ; ou, s'il s'agit de délits mentionnés dans les articles 140, 141 et 142, devant le directeur du jury lui-même.

ARTICLE 147

Toute personne qui a porté sa plainte ou dénonciation à un juge de paix, peut, sur son refus constaté de délivrer un mandat, soit d'amener, soit d'arrêt, soit de comparution, se présenter au directeur du jury.

Dans ce cas, et dans tous ceux où le directeur du jury trouve que le juge de paix a mal-à-propos refusé de délivrer l'un ou l'autre mandat, il est tenu de le délivrer lui-même.

ARTICLE 148

Les règles prescrites au juge de paix par le titre V ci-dessus, sont communes aux directeurs du jury et aux capitaines ou lieutenants de gendarmerie, dans le cas où ils exercent d'après les articles précédents, les fonctions de la police judiciaire.

ARTICLE 149

Le directeur du jury avertit, et au besoin réprimande les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les juges de paix, dans les opérations desquels il remarque de la négligence.

En cas de fautes plus graves, il les dénonce à l'accusateur public.

Suite du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV

Signe de fin