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SECTION IV - Les participants au procès pénal.

A)  Indications générales

B)  Les magistrats

C)  Le greffier et l’huissier

D)  Le ministère public

E)   La partie civile

F)   Le défendeur

G)  Les civilement responsables et les intervenants

H)  Les conseils des parties

A) Indications générales.

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B) Les magistrats.

Magistrats - Régime disciplinaire.

Cass. (Ch.réunies) 31 janvier 1888 (V..., ci-dessous VI 5 C) concerne la condamnation d’un juge d’instruction à une peine disciplinaire.

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magistrat – indépendance – impossibilité de les poursuivre pénalement en raison de la décision qu’ils ont rendue.

Cass.crim. 19 novembre 1981 (Bull.crim. n° 308 p.809)

C...

La Cour, vu la requête du procureur de la République près le TGI de Paris tendant à la désignation de la Chambre d’instruction qui pourrait être chargée de l’instruction susceptible d’être suivie contre divers magistrats de l’ordre judiciaire des chefs d’attentat aux libertés, faux et usage de faux et forfaiture ;

Vu les dispositions de l’art. 681 C.pr.pén. ;

Attendu qu’il résulte des termes de la plainte que C... fait grief à trois magistrats de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, composant une formation de jugement, d’avoir, sur les conclusions de l’avocat général, également visé dans la plainte ; « délibéré et arrêté » une décision de rejet d’un pourvoi par lui formé ;

Mais attendu qu’en vertu du principe constitutionnel qui garantit l’indépendance des magistrats du siège, leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, dans les motifs et dans le dispositif qu’elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi ; que ce principe ainsi d’ailleurs que celui du secret du délibéré, mettant obstacle à ce qu’une décision de justice puisse être considérée comme constitutive par elle-même d’un crime ou d’un délit, il en ressort que les magistrats du siège susvisés ne sont pas susceptibles d’être inculpés des infractions que leur impute le plaignant;

Qu’il en est de même en ce qui concerne l’avocat général mis en cause, dès lors qu’il est de principe que le Ministère public développe librement les observations qu’il croit, convenables su bien de la justice;

Par ces motifs : Dit n’y avoir lieu de faire droit à la requête.

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C) Le greffier et l’huissier.

Greffier – Collaborateur faisant partie intégrante de la juridiction – Nécessité que sa présence au sein du tribunal soit établie – Présomption de régularité.

Cass.crim. 16 septembre 1985 (Bull.crim. n°286 p.738) : « Il doit être présumé que le greffier, qui a assisté à l’audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ».

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Greffier – Collaborateur faisant partie intégrante de la juridiction – Identification possible par sa simple signature.

Cass.crim. 15 septembre 1965 (Bull.crim. n°276 p.622) : « L’art. 486 C.pr.pén. n’exige pas que le nom du greffier soit mentionné ; il suffit pour le désigner que sa signature figure au bas de l’acte ».

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Greffier – Collaborateur faisant partie intégrante de la juridiction – Présomption de capacité à y participer.

Cass.crim. 14 mars 1991 (n° H 90-91.602, D...) : « La capacité du greffier qui a assisté la cour d’appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale relative soit au serment professionnel, soit aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d’audience ».

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D) Le ministère public.

Sur le principe de la séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Voir Cass.crim. 8 décembre 1826 (arrêt C... c. L...).

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indivisibilité du ministère public - possibilité pour deux magistrats du parquet de se succéder à deux audiences d’une même affaire.

Cass.crim. 16 janvier 1894, arrêt rendu après délibération en la Chambre du conseil (S. 1895 I 97)

Société minière du ... .

Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 49 du décret du 30 mars 1808 et 7 de al loi du 20 avril 1810...

Attendu que la mention du jugement attaqué, qui relate les noms des magistrats ayant concouru à sa prononciation, emporte avec elle la présomption que ces magistrats ont concouru aux deux audiences de l’affaire; qu’il importe peu que, à la seconde de ces audiences, le Ministère public ait été représenté par un membre du parquet autre que celui qui avait siégé à la première; que, d’une part, l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ne s’applique qu’aux juges, et que, d’autre part, le Ministère public est un et indivisible;

Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé;

Rejette...

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Indivisibilité du ministère public, limites.

Cass.crim. 17 décembre 1964 (A..., ci-dessus VI 2). Dans une espèce donnée, l’indivisibilité du ministère public doit être envisagée in concreto et non in abstracto.

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E) La partie civile.

Demandeur, conjoint de la victime.

Cass.crim. 9 février 1989 (Sté F... France et autre c. L... ,Gaz.Pal. 1989 I 392 note Doucet, ci-dessus) a admis la recevabilité de l’action du conjoint de la victime et de leurs enfants.

Demandeur, conjoint de la victime.

Cass.crim. 24 février 1970 (T..., ci-dessous) a jugé que le conjoint d’une victime a droit à réparation pour la perte d’une chance de promotion sociale.

Personnes morales, associations ordinaires.

Cass.crim. 18 octobre 1913 (Comité b... c. G..., ci-dessous VII 4 B.). Les associations ordinaires ne peuvent exercer l’action civile que si elles ont subi un préjudice personnel et direct, distinct de l’intérêt social défendu par le Ministère public.

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F) Le défendeur.

action publique - exercice - possibilité d’agir contre un prévenu dont on connaît l’identité physique mais dont on ignore l’identité juridique.

Cass.crim. l5 février 1849 (S. 1849 I 605).

X... (Inconnu).

La Cour ; Sur le moyen pris de ce que le Tribunal correctionnel supérieur d’Evreux a maintenu la condamnation à l’emprisonnement et à la surveillance pour délit de vagabondage, prononcée sous la dénomination de femme inconnue, contre la prévenue qui a constamment refusé de dire son nom...

Attendu qu’un des éléments essentiels d’une instruction criminelle est sans doute la constatation des véritables noms et des antécédents de l’inculpé, dont l’effet est de préciser exactement quelle est la personne à laquelle s’appliquera la décision à intervenir et d’établir sa position légale, sous le rapport, soit des poursuites ou des condamnations antérieures dans les liens desquelles se trouverait le prévenu, et qu’il aurait encore à subir, soit de l’application du principe de la récidive aux faits nouveaux qu’il a commis; qu’aussi les investigations de la justice ne peuvent être suivies avec trop de soin et de persévérance dans cette voie, avant le règlement de la compétence par la chambre du conseil;

Que, cependant, si toutes les temporisations raisonnables et toutes les recherches possibles sont restées sans succès, et si l’individu à qui doit s’appliquer le jugement se trouve matériellement indiqué par la détention de sa personne, le mystère dont il parvient à s’envelopper ne peut être, en droit ni en équité, un motif de le soustraire à la peine due à son crime ou à son délit;

Que la justice doit alors remplacer la mention des noms, profession et demeure du prévenu, par toutes les énonciations propres à établir son identité actuelle, et à fournir les moyens de reconnaître plus tard son identité, telles que celles de l’âge apparent, de signalement, des signes particuliers et autres indications personnelles à l’inculpé...

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Défendeur - Correspondance avec son conseil.

Cass.crim. 15 février 1906 (G... et C..., ci-dessous VIII 1) : « Le principe qui protège le secret des cor­respondances échangées entre les accusés et leurs défenseurs est d’ordre public ».

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Parlementaires - Poursuites dirigées contre eux.

Cass.crim. 3 février 1955 (G..., ci-dessous VII 3 C.) prescrit aux juges du fond de faire diligence pour examiner les exceptions qui pourraient être opposées aux poursuites dirigés contre des parlementaires.

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Fonctionnaires - Citation devant la juridiction répressive.

Cass.crim. 22 janvier 1953 (R... c. B..., ci-dessous).concerne la possibilité pour une partie civile de citer un fonctionnaire devant un tribunal répressif, même en cas d’infraction commise dans le service.

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Fonctionnaires - Infraction commise par un fonctionnaire - Juridiction compétente sur l’action civile.

Trib.conflits 14 janvier 1935 (T..., S. 1935 III 17 note Alibert) : « Le fait imputable à ce militaire, dans l’accomplissement d’un service commandé, (n’étant) pas constitutif d’une faute se détachant de l’exercice de ses fonctions, ne sau­rait, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été commis, justifier la compétence de l’autorité judiciaire, saisie d’une poursuite ci­vile exercée accessoirement à l’action publique ».

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Personnes morales – Principe d’irresponsabilité.

Cass.crim. 8 mars 1883, (Compagnie parisienne de v...) a posé le principe de la non responsabilité pénale, hors lois spéciales. Le nombre de ces exceptions a considérablement augmenté avec le nouveau Code pénal.

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Décès du défendeur – Extinction de l’action publique.

Ce décès entraîne extinction de l’action publique, a rappelé Cass.crim. 21 janvier 1969 (C..., ci-dessous VII 2).

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procédure pénale - droits de la défense - secret des communications entre le prévenu et son conseil.

Cass.crim. 15 février 1906 (S. 1909 I 225 note Roux)

G... et C...

Sur l’unique moyen proposé, pris de la violation des droits de la défense et de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810; fausse application des art. 269 et 341 C.instr.crim., en ce que l’arrêt attaqué a refusé de distraire de la procédure une lettre écrite par un détenu à un avocat, et contenant des confidences au sujet d’un autre accusé, alors que cette lettre aurait dû être à l’abri de toute saisie, et qu’elle ne pouvait légalement être comprise parmi les pièces du procès versées aux débats et remises au jury...

Attendu qu’il résulte de l’arrêt incident, rendu le 28 novembre, que la lettre dont il s’agit, écrite par un nommé B... dont la cause, disjointe de celle de G... et de C..., a été précédemment jugée, avait pour objet de demander en faveur dudit B..., à, l’avocat auquel elle était adressée, son assistance dans un autre procès; qu’en même temps, ce détenu y manifestait l’intention de produire, à l’audience où serait jugé G..., des déclarations contraires à celles que lui B... avait faites jusqu’alors; que le président des assises, à qui la lettre avait été transmise, l’a déclarée saisie, et en a ordonné la jonction au dossier de G..., comme pouvant, à raison de ses dernières énonciations, être utile à la manifestation de la vérité;

Attendu que, pour repousser les conclusions prises à l’audience par G... et tendant à faire écarter la susdite lettre des débats, l’arrêt déclare que le respect de la correspondance des accusés ne serait imposé qu’à l’égard des lettres adressées à un avocat ayant accepté leur dé­fense, ou, tout au moins, désigné par eux comme étant le défenseur qu’ils ont choisi; mais que ce motif, qui repose sur des distinctions arbitraires, est contraire à la règle du secret des communications des inculpés, prévenus ou accusés, aussi bien avec les défenseurs qu’ils entendent choisir qu’avec ceux qu’ils ont choisis ou déclare choisir;

Attendu que, d’autre part, l’arrêt se fonde sur cette considération que G..., étranger à la rédaction et à l’envoi de la lettre, « ne peut exciper du caractère secret et confidentiel d’un écrit émanant d’un tiers »;

Mais attendu que le principe qui protège le secret des correspondances échangées entre les accusés et leurs défenseurs est d’ordre public, et peut être invoqué par tout accusé dans une même affaire, lorsque la violation de ce principe lui a causé directement préjudice;

Attendu qu’en l’espèce, à rai­son des intentions annoncées par B..., dans la lettre saisie, G... a pu se préva­loir d’un intérêt personnel à ce que cette pièce ne fût pas maintenue au dossier de la procédure suivie contre lui, versée aux débats, et communiquée au jury dans la chambre de ses délibérations;

Attendu, dès lors, que la jonction de ladite lettre au dossier, maintenue par l’arrêt entrepris, a pu, au regard de G..., exercer sur le verdict du jury une influence illégale, et constitue une violation des droits de sa dé­fense; qu’elle doit entraîner, en ce qui le concerne, l’annulation des débats, du verdict et de l’arrêt de condamnation...

Casse, en ce qui concerne G..., l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d’assises...

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G) Les civilement responsables et les intervenants.

Civilement responsable, art. 1384 al.1 C.civ.

Cass.crim. 10 octobre 1996 (Association « Le foyer .... », ci-dessus IX 3°) fait application de l’art. 1384 al.1 à un foyer pour mineurs en danger, du fait de dommages causés à des tiers par certains de ceux-ci.

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Civilement responsable – responsabilités respectives du commettant et du préposé (art. 1384 al.5 C.civ.).

Cass. Ass.plén. 25 février 2000 (Gaz.Pal. 24 août 2000 p.36)

C... c. G...

Vu les articles 1382 et 1384 al. 5 du Code civil ;

Attendu que n’engage pas sa responsabilité l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité M. C..., l’arrêt énonce qu’il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s’abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas prétendu que M. C... eût excédé les limites de la mission dont l’avait chargé la société G... , la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse…

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H) Les conseils des parties.

Avocats - perquisition dans un cabinet d’avocat- présence du bâtonnier.

Sur les missions respectives du juge d’instruction et du bâtonnier, voir : Cass.crim. 24 mars 1960 (S..., ci-dessous VIII 2).

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Conseil - Correspondance avec le défendeur.

Cass.crim. 15 février 1906 (G... et C..., ci-dessous VIII 1) : « Le principe qui protège le secret des correspondances échangées entre les accusés et leurs défenseurs est d’ordre public ».

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