DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre Q
(Deuxième et dernière partie)
QUESTION (judiciaire)
Cf. Brodequins*, Eau (question par l')*, Estrapade*, Torture*.
Voir : Garraud, Les divers types de procédure pénale
- Notion. On appelait autrefois « question » la torture infligée à un accusé ou à un condamné pour le contraindre à l’aveu ; ce mode de preuve étant considéré comme le seul digne de foi jusqu’à ce que tout récemment la Criminalistique * atteigne sa maturité.
Digeste de Justinien, 47, X, 15, 41. Ulpien : Par « la question », nous devons entendre les tourments et la douleur corporelle pour extirper la vérité.
Merlin (Répertoire de jurisprudence) : La Question est une torture à laquelle nos ordonnances permettaient aux juges de faire appliquer les accusés, pour dire la vérité. Ce moyen était dangereux.
Ordonnance d’août 1670, Titre XIX. S’il y a preuve considérable contre l’accusé d’un crime qui mérite peine
de mort, et qui soit constant, tous juges pourront ordonner qu’il sera appliqué à la question.
Par le jugement de mort, il pourra être ordonné que le condamné sera préalablement appliqué à la question pour avoir révélation des complices.
Desmaze (Les pénalités anciennes) : Un certain Felton étant accusé d’avoir assassiné le duc de Buckingham, Laud, évêque de Londres, lui déclara que s’il ne nommait pas ses complices, il devait se préparer à la torture. « Monseigneur, répondit Felton, si cela doit arriver, je ne sais trop qui je pourrai accuser, dans l’horreur des tourments ; ce sera peut-être l’évêque Laud ou un autre membre de ce tribunal ». Après délibération, les juges déclarèrent que, la torture n’étant pas admise par les lois anglaises, l’accusé n’y serait pas soumis.
Brian-Chaninov (Histoire de la Russie) : Pierre le Grand fit jeter son fils Alexis en prison et fit ouvrir une information contre lui. On donna la question au malheureux prince qui, ne pouvant supporter la torture, mourut le 26 juin 1718 sans avoir pu attendre jusqu'au verdict final.
Exemple (Ouest-France 10 août 2007) : Un fils du dirigeant libyen a déclaré sur la chaîne "Al-Jazira" qu' "il y a bien eu des tortures à l'électricité" sur les infirmières bulgares afin qu'elles avouent avoir inoculé le virus du sida à des enfants libyens.
- Question préparatoire. Torture autrefois infligée à un accusé pour lui arracher des aveux. Elle ne pouvait être appliquée qu’au cas où la culpabilité était déjà quasi établie. Elle a été heureusement abrogée par la Déclaration du 1er mai 1788 du Roi Louis XVI.
Voir : Bonnier, Les présomptions simples
Voir : Un innocent condamné sur des indices et sa mémoire justifiée
La Bruyère (Caractères) : La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre, pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et sauver un coupable qui est robuste.
Digeste de Justinien, 48, 18, 1 (pr., 1et 2). Ulpien : Pour découvrir les crimes, on a coutume d'appliquer à la question. Mais quand, et jusqu'où faut-il le faire ? Voyons. Il ne faut pas commencer par la torture ; l'empereur Auguste a déclaré qu'il ne fallait pas se fier totalement à la question. La même maxime est contenue dans un rescrit de l'empereur Adrien à Sennius-Sabinus : "Il faut enfin en venir à la torture des esclaves lorsque l'accusé est suspect, et que les autres preuves approchent tellement de la démonstration, qu'il semble qu'il ne manque que la confession des esclaves". Le même empereur Adrien a déterminé qu'il fallait commencer par le plus suspect et par celui duquel le juge croirait plus facilement obtenir la vérité.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : La question préparatoire est celle qui se donne aux criminels prévenus d’un crime qui mérite la peine de mort, qui est certain et constant, et dont il y a contre eux des preuves considérables, pour savoir d’eux la vérité, lorsque ces preuves ne sont pas suffisantes pour les condamner à mort.
Parlement de Paris 27 février 1708, procès-verbal de Question préalable :
En la chambre de la question, où étaient messieurs Goislard et de Lagrange, conseillers, a été menée femme Anne-Marie Drouet, âgée de 27 ans, laquelle, serment par elle fait de dire la vérité, la main mise sur
l’Évangile ;
Après avoir subi la question et avoué qu’elle a étranglé seule son enfant, et que le sieur Rouzé ne lui a jamais conseillé de ce faire ; Déliée et mise sur le matelas ;
Interpellée de déclarer si elle a dit la vérité, dit que c’est elle qui a étranglé son enfant et que Rouzé est innocent ;
Lecture faite a déclaré ne savoir ni écrire ni signer. Signé Delagrange, Goislard.
Desmaze (Les pénalités anciennes) :Les procès-verbaux de Question se terminent presque tous par cette invariable
et lugubre mention :
- Dépouillé et mis sur le petit tréteau et bandé.
- A premier coquemar, dit : Je ne sais rien.
- Au deuxième : Aye ! Je ne sais rien dire ! Je suis innocent !
- Au troisième : Je souffre ! Mon Dieu !
- Au quatrième : Assez, assez Jésus ! Maria !
- Mis sur le grand tréteau.
- Au cinquième : N’a rien répondu.
- Au sixième : Idem.
- Au septième : Je ne puis rien avouer !
- Au huitième : Aïe ! Je suis mort !
- A été mis sur le matelas.
Pothier, le grand civiliste de la fin de notre Ancien droit, était non seulement professeur de droit, mais aussi juge. Mais il ne voulut jamais être rapporteur dans un procès de « grand criminel », dans la crainte d’avoir à faire donner la question.
Code de Gia Long (art. 369, commentaire officiel) : La question est une procédure qui a lieu au temps du jugement ; ce n’est pas un châtiment. Quand la culpabilité est certaine et que le coupable use d’artifices pour la rejeter sur autrui et ne pas la reconnaître, alors on lui inflige la question.
- Question préalable (ou définitive). La question préalable était la torture infligée à un condamné pour lui arracher des aveux permettant d’atteindre ses complices et comparses, et éventuellement de découvrir les choses ayant permis de commettre l’infraction ou produites par cette infraction. Elle aussi a été abrogée.
Pour un exemple ancien : Une affaire criminelle en Beaujolais en 1616.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : La question définitive est celle qui se donne à un criminel pleinement convaincu d’avoir commis un crime qui mérite la peine de mort, et à laquelle il a été condamné, pour déclarer ses complices, quand il y a lieu de présumer qu’il n’a pas seul commis le crime.
L’arrêt portant condamnation à mort de Cartouche et de ses lieutenants précisait : « Tous seront soumis à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir d’eux des révélations sur leurs complices ». Cartouche craqua et livra un très grand nombre de ses hommes.
QUESTION PRÉJUDICIELLE
Cf. Condition préalable*, Exception d'illégalité*.
- Notion. On nomme question préjudicielle un point du dossier qui doit être examiné par un autre juge, avant que la procédure en cours ne puisse se poursuivre. Il s’agit d’une entorse au principe selon lequel un juge pénal, compétent pour connaître d’une action, l’est également pour connaître des exceptions qui lui sont opposées.
Merlin (Répertoire de jurisprudence) : On appelle question préjudicielle toute question qui, dans un procès, doit être jugée avant une autre, parce que celle-ci serait sans objet, si la personne qui l’élève succombait sur celle-là .
Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) : On peut définir les questions préjudicielles avec plus de netteté, comme des exceptions qui suspendent la poursuite ou le jugement d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, jusqu’à la vérification préalable d’un fait antérieur dont l’appréciation est une condition indispensable de cette poursuite ou de ce jugement.
- Question préjudicielle à l’action. - Il y a question préjudicielle à l’action lorsque l’exercice de l’action publique est subordonné à l’intervention préalable d’un jugement civil ou commercial. Longtemps il n’a été possible pour un tribunal correctionnel d’examiner une incrimination touchant à la filiation tant qu’un tribunal civil n’avait pas affirmé le lien de filiation. De nos jours, il faut un jugement déclarant un commerçant en redressement judiciaire pour que puisse être envisagée une poursuite du chef de banqueroute.
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : La question préjudicielle à l’action ne suspend pas seulement le jugement, elle fait obstacle à tout acte de poursuites.
Garçon (Code pénal annoté), art. 184 n°117 : L’exception préjudicielle de propriété n'est pas recevable lorsqu'elle n'est pas de nature à faire disparaître le délit.
- Question préjudicielle au jugement. - Il y a exception préjudicielle au jugement lorsqu’une partie observe qu’un point du dossier relève en principe de la juridiction civile ou administrative, et demande que le procès pénal soit suspendu le temps que la juridiction compétente ait statué.
- En règle générale, le tribunal répressif peut écarter ce moyen et statuer lui-même : Le juge de l’action est juge de l’exception (art. 384 C.pr.pén.).
Code de procédure pénale espagnol : Art. 3. - En règle générale, les tribunaux chargés de la justice pénale ont également compétence, aux seuls effets de la répression, pour trancher les questions préjudicielles civiles et administratives invoquées à propos des faits poursuivis, lorsque de telles questions apparaissent si intimement liées au fait punissable qu'il est raisonnablement impossible de les en séparer.
Garraud (Précis de droit criminel) : Un tribunal de répression, compétent pour juger un fait délictueux, est également compétent pour juger tous les éléments qui le constituent. C’est l’idée que l’on exprime par la formule : Le juge de l’action est juge de l’exception.
Cass.crim. 30 janvier 1973 (Bull.crim. n° 52 p.127) : Le tribunal saisi de l’action publique est tenu de statuer lui-même sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Mais, dans quelques cas, il doit s’incliner et prononcer un Sursis à statuer*. Ainsi, lorsqu’une personne poursuivie pour une infraction que seul un français peut connaître nie être de nationalité française, cette contestation doit être examinée par un tribunal civil. Il en va de même en matière de Filiation *.
Cass.crim. 4 septembre 1976 (Bull.crim. n° 273 p.706) : L’exception préjudicielle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui lui sert de base le caractère d’une infraction.
Cass.crim. 28 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 196) : Saisie d’une contestation portant sur la nationalité, dont dépendait la solution du litige, la juridiction correctionnelle avait l’obligation de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à se pourvoir jusqu’au jugement sur la question préjudicielle par la juridiction compétente.
Cass.crim. 1er mars 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim. 342) : Il résulte des art. 384 et 386 C.pr.pén. que l’exception préjudicielle de propriété immobilière ne doit être admise qu’autant qu’elle est fondée sur un titre apparent, ou des faits de possession équivalents, de nature à faire disparaître l’infraction poursuivie ; dans ce cas, le juge répressif doit surseoir à statuer.
Cass.crim. 29 juin 1972 (Gaz.Pal. 1973 I 27) : Les conventions internationales sont des actes de haute administration qui ne peuvent être interprétés, s’il y a lieu, que par les puissances entre lesquelles elles sont intervenues. Méconnaît ce principe la cour d’appel qui statue au fond, sans avoir au préalable fait trancher par l’autorité compétente les questions préjudicielles qui se posaient en l’espèce, relativement à la portée de la convention de Chicago sur la navigation aérienne internationale.
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Cf. Constitution*, Exception d'illégalité*, Interprétation (authentique)*.
En vertu de l'art. 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Cette disposition est applicable depuis le 1er mars 2010.
Cons.constitutionnel 6 octobre 2010 (n° 2010-39 QPC) : En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette dispositions.
Cons. d'État 16 avril 2010 (Gaz.Pal. 29 avril 2010) : La question prioritaire de constitutionnalité a pour objet de faire juger par le Conseil constitutionnel si une disposition législative porte ou non atteinte aux droits et libertés garantis par le Constitutionnalité mais non de l'interroger, à titre préjudiciel, sur l'interprétation d'une norme constitutionnelle en vue de son application dans un litige.
Cass.crim 16 juin 2011 (n° 11-81628) : La juridiction saisie doit statuer par priorité et sans délai sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Cass.crim 7 décembre 2011 (n° 11-87360, Gaz.Pal. 5 janvier 2012) : Dès lors qu'une question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été soulevée dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel faite à l'encontre de l'arrêt de cour d'assises, ainsi que le prescrit l'art.23-1, al. 4, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, mais a été formulée dans un mémoire déposé ultérieurement au greffe de la cour d'assises, elle est irrecevable.
Cons. d'État 13 mai 2011 (n° 329290) : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Cons. d'État 13 mai 2011 (n° 316734, Gaz.Pal. 12 juillet 2011) : Lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, décide soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur.
QUESTIONS (en cour d’assises)
Cf. Cour d'assises*, Jury*, Motifs des jugements et arrêts*.
Voir : Procès de Charlotte Corday (n°II-18)
- Notion. Alors qu’un jugement ou arrêt rendu par des magistrats doit être motivé dans des Attendus *, un arrêt rendu par des magistrats et des jurés siégeant de concert est motivé par les réponses données aux questions posées par le Président de la juridiction concernée. Lors du procès Stavisky (1935-1936), le jury eut à répondre à 1956 questions !
Angevin (La pratique de la cour d’assises) : Ce qui tient lieu de motifs aux arrêts des cours d’assises, ce sont les réponses que, guidés par leur seule intime conviction, font les magistrats et les jurés aux questions qui leur sont posées.
- Questions principales. - Dans un sens large, les questions principales sont les questions que le président de la cour d’assises doit poser pour donner suite à l’arrêt de mise en accusation.
Chapar (La cour d’assises) : Les questions principales doivent contenir tout ce que contient le dispositif de l’arrêt de renvoi ; elles doivent porter sur toutes les circonstances des faits spécifiés dans cet arrêt ; elles doivent « purger l’accusation ».
Dans un sens étroit, la question principale est la question qui porte sur les éléments constitutifs de l’infraction et l’imputation de celle-ci à un accusé.
Angevin (La pratique de la cour d’assises) : Exemple. Question principale en cas de poursuites pour meurtre : L’accusé A. est-il coupable d’avoir à…, le…, volontairement donné la mort à V. ?
- Questions subsidiaires. S’il apparaît, lors des débats, que les faits reprochés à l’accusé appellent une autre qualification que celle qui avait été proposée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une question subsidiaire portant sur cette nouvelle qualification (art. 351 C.pr.pén.).
Angevin (La pratique de la Cour d’assises) : .La question subsidiaire est celle qui, comportant une qualification du fait principal différente de celle qu’avait retenu pour le même fait l’arrêt de renvoi, doit être posée comme résultant des débats en cas de réponse négative à la question principale. Ainsi, dans une accusation de meurtre, peut être posée comme résultant des débats une question de coups et violences volontaires.
Cass.crim. 12 mai 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 123) : Les époux L... ont été mis en accusation, du chef de complicité de viols et d'agressions sexuelles, pour avoir toléré pendant plusieurs années, à leur domicile, de telles infractions commises sur leurs deux enfants mineurs de 15 ans, par Z…, avec lequel ils entretenaient des relations d'affaires et dont ils étaient les débiteurs. Dès lors, c'est à bon droit que le président a posé, comme résultant des débats, une question subsidiaire, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si la dame L..., s'est rendue coupable de non-dénonciation de crimes à l'autorité judiciaire ou administrative.
- Question complexe. La Cour de cassation interdit toute question, dite « complexe », qui invite les juges et les jurés à répondre par une seule réponse à une question qui en appelle plusieurs.
Boré (La cassation en matière pénale) : Les questions ne doivent pas être complexes. Le fondement de cette règle traditionnelle est simple : la Cour et le jury devant faire aux questions une réponse unique, par oui ou par non, la réunion dans une même question de plusieurs faits, ou de plusieurs circonstances aggravantes, empêche les juges de nuancer convenablement leur réponse.
Cass.crim. 21 février 1996 (Gaz.Pal.1996 I Chr.crim. 107) : Il résulte des dispositions de l’art. 349 C.pr.pén. que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes. Une question réunissant le fait principal et les circonstances aggravantes, lesquels peuvent donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes, est entachée de complexité.
- Question alternative. La Cour de cassation interdit toute question, dite « alternative », qui réunit deux éléments de faits distincts, séparés par la conjonction « ou », s’ils sont de nature à entraîner des conséquences juridiques différentes. Dans le cas contraire la question n’est pas censurée.
Boré (La cassation en matière pénale) : Sont également prohibées les questions alternatives réunissant plusieurs faits, séparés par la disjonctive « ou », et pouvant donner lieu à des réponses distinctes produisant des effets différents. Ainsi on ne peut, sous une même interrogation, demander si l’accusé a commis un meurtre ou un vol. Mais l’alternative cesse d’être prohibée lorsque les deux termes conduisent au même effet juridique.
Cass.crim. 16 janvier 1969 (Bull.crim. n° 33 p.69) : La question relative à un abus de confiance peut comprendre alternativement la remise d’une somme d’argent à titre « de mandat ou de dépôt », chacun des termes de cette alternative supposant la même criminalité et entraînant les mêmes conséquences pénales.
QUIBUS AUXILIIS
Cf. Quis*, Quid*, Quando*, Ubi*, Cur*, Quomodo* - et Motifs (de l'individualisation de la sanction)*
L'une des questions que doit se poser le tribunal lors de l'individualisation de la sanction est la suivante : quels moyens ont été employés pour commettre l'infraction ?
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-II-3, p. 295
QUICONQUE
Cf. Acception de personnes*, Délits pénaux - Délit de fonction*, Égalité*, Imputabilité*, Privilèges*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 101, p.54
Pronom signifiant : "toute personne qui" ; Littré y voyait un nom général de personne visant "qui que ce soit". Le Code criminel du Canada donne comme équivalent anglais : "every one".
Cicéron (Traité des lois) : Solon frappait d'une peine « quiconque aura violé, renversé, brisé une tombe ».
Les auteurs emploient ce terme pour viser l'ensemble des êtres humains, sans aucune exception.
Burlamaqui (Principes de droit naturel) : Quiconque livre à la mort un innocent, commet un crime ; voilà la loi.
Bakounine (Catéchisme révolutionnaire) : Quiconque veut vivre au milieu de la société doit gagner sa vie par son propre travail, au risque d'être considéré comme un parasite, comme un exploiteur du travail d'autrui, comme un voleur.
Code de droit canonique. Can. 128 : Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui ... par un acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l’obligation de réparer le dommage causé.
Le législateur, dans ses lois d'incrimination, vise en principe "quiconque" ; ce afin de souligner que la loi pénale s'impose à tous, et qu'il n'existe pas de privilégiés qui seraient dispensés de l'observer. Seuls les délits de type disciplinaires (délits de fonction, ou délits propres) échappent à cette règle, par la force des choses.
Code pénal de brumaire an V. Art. 617 : Quiconque sera convaincu d'avoir, par force ou violence, écarté ou chassé d'une assemblée primaire un citoyen ayant droit d'y voter, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Code pénal suisse. Art. 3 : Le présent code est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse.
Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 23 3° Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.
Les juges appliquent ce pronom de manière extensive ; à juste titre, puisqu'il consacre le principe de l'égalité de tous devant la loi.
Cass.crim. 13 février 1981 (Gaz.Pal. 1982 I Somm. 69) : Constitue le délit de tromperie prévu et réprimé par l'art. 1er de la loi du 1er août 1905 le fait par quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, de tromper ou de tenter de tromper le destinataire de la marchandise.
QUID
Cf. Quis*, Quando*, Ubi*, Quibus auxilliis*, Cur*, Quomodo* - et Motifs (de l'individualisation de la sanction)*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-II-3, p. 295
L'une des questions que doit se poser le tribunal lors de l'individualisation de la sanction est la suivante : quelle a été la gravité de l'infraction ?
QUIDAM
Cf. Individu*, Personne*.
Le mot quidam (du latin quidam : un certain) est un terme juridique quelque peu vieilli. Il visait, au cours d'une procédure criminelle, une personne que l'on ne pouvait pas ou que l'on ne voulait pas désigner par son nom propre.
Pothier (Traité de procédure criminelle) : Lorsque le procureur du roi a donné plainte contre des quidams, ou parties inconnues ...
Jousse (Traité de la justice criminelle) : Si la plainte est rendue seulement contre des quidams ; ou contre des parties connues et ensemble contre certains quidams inconnus au témoin ; il suffira que ce témoin déclare s'il est parent ou non des parties nommées dans la plainte, ou de lui connues, et de dire qu'il ne connaît point les autres.
Brillon (Dictionnaire des arrêts du Parlement) : Par arrêt du mois d'août 1567, deux Gentilshommes firent amende honorable, pour avoir faussement & calomnieusement accusé un Quidam d'hérésie.
Gayot de Pitaval (Causes célèbres - l'affaire Dame Tiquet) : L'accusateur contre ... Saint-Jean Soldat dans la Compagnie du Sieur de Villiers ; un autre quidam vêtu de brun ; deux autres quidams absents, fugitifs, contumax et défaillants.
Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV : Art. 75 : Dans le cas où le mandat d'amener a été rendu contre un quidam, s'il est arrêté dans les deux jours et dans les dix lieues, il est conduit aussitôt devant le juge de paix qui a signé le mandat.
Desmazes (Histoire de la médecine légale) : La Chambre des Poisons, instituée par lettres patentes du 7 avril 1679, est entrée en fonctions dès le 10 avril ... Parmi ceux qui ont été décrétés ..on trouve beaucoup de filles ainsi désignées : La Macé, la comtesse de Polignac, la comtesse de Soissons, la Dimanche ... et autres quidams.
Michelet (Histoire de France) : On avisa dans un grenier de Londres un quidam, homme de peu, rien qu'un homme mortel, comme dit Shakespeare.
QUIS
Cf. Quid*, Quando*, Ubi*, Quibus auxilliis*, Cur*, Quomodo* - et Motifs (de l'individualisation de la sanction)*
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-II-3, p. 295
L'une des questions que doit se poser le tribunal lors de l'individualisation de la sanction est la suivante : qui a commis l'infraction, et qui en a été victime ?
QUOMODO
Cf. Quis*, Quid*, Quando*, Ubi*, Quibus auxilliis*, Cur* - et Motifs (de l'individualisation de la sanction)*
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-II-3, p. 295
L'une des questions que doit se poser le tribunal lors de l'individualisation de la sanction est la suivante : de quelle manière l'infraction a-t-elle été commise ?