DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre L
(Première partie)
LÂCHETÉ
Cf. Égoïsme*, Empoisonnement*, Héroïsme*.
Incendie*, Mobile*, Non assistance à personne en péril*,
Vices*.
Rappr. : Cupidité*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 135, p.114 / n° I-124, p.177 (note 7 / n° I-245 p.258 (note 1)
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-231 p.110 / I-II-II-221 p.252
Voir : Le "Corbeau" signait "L'oeil de tigre"
- Notion. La lâcheté s'oppose au courage, elle consiste à ne pas oser affronter un danger ne présentant pas un caractère de gravité exceptionnelle.
Aristote (Ethique à Nicomaque) : Ce n’est pas la témérité (laquelle est un excès de courage) qui est la plus opposée au courage, mais la lâcheté (laquelle est un manque de courage).
Gousset (Théologie morale) : Les vices opposés à la force, considérée comme une vertu, sont... la témérité et la lâcheté ; la témérité par excès, et la lâcheté par défaut. La première expose au danger sans nécessité ; la seconde craint sans fondement, et empêche d'accomplir un devoir.
Tarde (La criminalité comparée) : La camorra, dit E. de Laveleye, est tout simplement l’art d’arriver à ses fins par l’intimidation, ou, pour mieux dire, par l’organisation de l’intimidation et de l’exploitation de la lâcheté humaine.
Plutarque (Vie de Solon). Solon dit aux Athéniens : Si votre lâcheté fit tout votre malheur, n’accusez pas les dieux d’un honteux esclavage : le pouvoir du tyran n’est-il pas votre ouvrage ?
- Règle morale. La lâcheté constitue une faute manifeste, condamnée tant par la loi morale que par la loi naturelle.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : La lâcheté se définit, soit comme un manque de courage, soit comme une action inspiré par lui. Elle caractérise celui qui ne parvient pas à dominer sa peur. Véritable faiblesse, elle rend la volonté incapable de poursuivre le bien que lui propose la raison. De l’entreprise envisagée, elle ne retient que les difficultés à vaincre.
Neufbourg (La loi naturelle) : Les législateurs sont loin, non seulement de récompenser toutes les vertus, mais même de punir tous. les vices. Ils ne s’occupent guère que de ceux qui troublent essentiellement l’ordre matériel de la société …Ainsi, dans la plupart des cas., le mensonge, l’ingratitude, l’injure, la lâcheté, la fourberie, le parjure; la débauche, la trahison, échappent à la répression de la loi.
Bentham (Théorie des peines et des récompenses) : Le courage, chez le militaire, est une qualité indispensable : le plus léger soupçon de lâcheté expose à des affronts continuels.
Dante, inspirateur de la langue italienne moderne (La Divine Comédie - L'Enfer). Le supplice des lâches, subi dans le vestibule de l'Enfer, est en rapport étroit avec leur attitude pendant la vie : ils n'ont pas voulu faire l'effort nécessaire pour prendre parti entre le bien et le mal, et ils courent éternellement harcelés par des taons et des guêpe ; leur sang ruisselle.
- Science criminelle. Cependant, comme elle relève du for interne, la lâcheté n’est pas en principe sanctionnée par le législateur pénal (au reste on ne saurait demander à un simple citoyen de faire preuve d’héroïsme dans la vie quotidienne). Constitue toutefois un délit disciplinaire, à sanction pénale, le fait pour un militaire d’abandonner son poste par crainte de l’ennemi, ou pour un médecin de refuser de soigner un malade par peur de la contagion.
Bourg Saind-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : À Rome, quitter son poste, se rebeller, abandonner par lâcheté ses armes, tous ces cas méritaient la mort. La punition de l'officier différait de celle du soldat, en ce que le premier était châtié avec l'épée, et le second l'était avec le bâton.
Ortolan (La législation pénale comparée) : Deux crimes seulement sont punis comme crimes publics, dit Tacite sur les Germains : on pend les traîtres et l'on noie les poltrons .
Lombroso (L’homme criminel) : Chez les Germains … l’État ne se défendait qu’en ce qui concernait les crimes politiques ou militaires, tels que la trahison, la lâcheté.
Code pénal tchécoslovaque de 1950. Art. 289 : Celui qui, par lâcheté ou défaitisme, se sera constitué prisonnier de guerre dans une situation de combat, sera puni de la privation de liberté de dix à quinze ans, ou de la peine capitale.
Code criminel du Canada. Infractions à la loi sur la défense nationale. Sont des infractions - Art. 73 (manquement au devoir face à l'ennemi -- commandants), si l'accusé a agi par lâcheté.
Sur le plan judiciaire, le fait qu’une infraction ait été commise par un procédé emprunt de lâcheté invite le tribunal à fixer la sanction au maximum de la peine prévue par la loi.
Orléans (Ch. civ.) 19 novembre 2001 (JCP 2002 IV 2466), dans une affaire de harcèlement téléphonique, souligne la lâcheté des moyens employés.
Par ailleurs accuser une personne de lâcheté constitue une atteinte à son honneur ; et ouvre la voie à une action en injure ou diffamation.
Loi Salique. T. XXXII, art. 6 : Quiconque aura accusé un homme d’avoir abandonné son bouclier en présence de l’ennemi, ou de l’avoir en fuyant jeté par lâcheté, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
T.G.I. Paris (1re Ch.) 8 novembre 1989 (Gaz.Pal. 1990 I somm. 176) : L'expression « lopette » qui s'attache à déterminer l'attitude générale d'un journaliste empreinte de mollesse et de lâcheté... dépasse les outrances de langage admises et constitue une injure.
LAÏCITÉ (laïc)
Cf. Pouvoir temporel et pouvoir spirituel*, Être suprême*, Séparation des pouvoirs*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale », n° II-112, p.304 / n° III-4, p.355
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 115, p.59 / n° 117, p.61 / n° 208, p.86 / n° 327 1°, p.181-182
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-10, p.290
- Notion. La théorie de la laïcité se présente comme l’un des corollaires du principe de la séparation des
fonctions temporelle et spirituelle. Selon la définition habituelle, de caractère négatif, revêt un caractère laïc un organisme ou une personne ne
dépendant pas de quelque religion que ce soit.
- De manière plus exacte, il conviendrait de voir dans la laïcité une attitude d’esprit indépendante de toute philosophie, qu'elle soit inspirée
par l'athéisme ou par une foi religieuse, idéologiquement neutre, essentiellement tournée vers l’administration gestionnaire de la cité. Mais est-ce
concevable ? Toute action efficace ne doit-elle pas se situer dans la droite ligne d'une doctrine cohérente ?
Littré (Dictionnaire). Laïque : Qui n’est ni ecclésiastique, ni religieux.
Jésus Christ : Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu.
Constitution de 1958, art. 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
- Droit positif. La laïcité constitue actuellement un Intérêt juridique* que les pouvoirs publics ont le devoir de faire respecter ; tel a été l’objet de la loi du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux ostensibles à l’école.
Hauriou (Aux sources du droit) : Dans la police des manifestations extérieures des cultes, les autorités municipales peuvent obéir à des directives de laïcité et interpréter en ce sens la préoccupation de l’ordre public.
Ce principe emporte deux devoirs pour les pouvoirs publics, qu’ils soient politiques, administratifs, judiciaires, ou enseignants.
En premier lieu la laïcité interdit à l’État (support du temporel) de chercher à imposer une idéologie à sa dévotion, qu’elle
soit théiste (culte de l’Empereur à Rome, culte catholique sous l’Ancien régime, culte de l’Être suprême sous la Révolution) ou athée (philosophie
purement matérialiste qui part du néant, qui annonce un avenir sans espoir et qui engendre une éthique ignorant la dignité de la personne humaine).
- Sur le plan quotidien, commet une faute disciplinaire le fonctionnaire qui arbore dans son service un signe ostensible manifestant une croyance
religieuse ou une appartenance idéologique.
Cons. d’État 30 mai 2000 (Gaz.Pal. 2001 somm.
548) : Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’État et
de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci.
Si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute
discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait
obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses.
Le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant
un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations.
En second lieu, puisqu’elle est posée dans la Constitution, la règle de la laïcité impose à l’État de s’opposer aux
prétentions de toute doctrine qui chercherait à abolir le principe de la séparation des deux pouvoirs temporel et spirituel, que ce soit au profit du
premier ou au profit du second.
- Peut-être est-il allé trop loin en faisant enlever les crucifix des salles d’audience des tribunaux : ne rappelaient-ils pas aux juges
temporels (de quelque confession qu’ils fussent) qu’il seront, un jour, jugés par un plus grand Juge qu’eux ?
Cour.adm. appel Nantes 11 mars 1999 (Gaz.Pal. 2000
somm. 265) : En refusant de faire enlever du fronton de collèges publics, le logotype du département de la Vendée, représentant deux cœurs
entrelacés surmontés d’une couronne portant une croix, conformément à la demande d’une association qui invoquait une atteinte au principe de laïcité, le
président du conseil général a pris, non une simple mesure d’ordre intérieur, mais une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de
pouvoir.
Le logotype apposé par le département de la Vendée sur le fronton de deux collèges publics ne correspond pas, en lui-même, à la transposition directe
et immédiate d’une scène ou d’un objet du rituel d’une quelconque religion. En admettant même que chacun de ses éléments puisse être dissocié et
représenter un motif religieux, ce logotype, qui n’a pas été réalisé dans un but de manifestation religieuse, ni n’a eu pour objet de promouvoir une
religion, a pour unique fonction d’identifier, par des repères historiques et un graphisme stylisé, l’action du département. Dès lors, ce logotype ne
peut être regardé comme un emblème religieux dont l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État interdit
l’apposition sur les édifices publics.
LAMPISTE - Voir : Bouc émissaire*.
LANGUE (FRANÇAISE)
Cf. Civilisation*, Idéologie*, Instruction*, Nation*, Révolution*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-8, p.58
- La consécration officielle de la langue française. De manière générale la langue d’un peuple n’est pas seulement un instrument de communication, elle constitue également un pan de son histoire, et surtout un support de sa pensée. À cet égard, la rigueur, la précision et l'élégance de la langue française en font un outil exceptionnel qui doit être manié avec le plus grand respect.
L’emploi de la langue française dans les actes juridiques a été rendu obligatoire par l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (août 1539).
Décret du 2 thermidor an II. Art. 1 : À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la république, être écrit qu'en langue française.
Dion Cassius (Histoire romaine) : Au cours d’une information, Claude interrogea en latin l’un des témoins, Lycien d’origine mais devenu romain. Celui-ci n’ayant pas compris la question, il lui enleva le droit de cité, en disant qu’on ne devait pas être citoyen de Rome quand on n’en savait pas la langue.
C'est la Révolution qui a imposé l'usage général de la langue
française et lutté contre les langues régionales autrefois respectées par
la Royauté.
Pour des raisons électorales, les successeurs des
Jacobins se présentent de nos jours comme les défenseurs de ces
langues qu'ils ont longtemps combattues (on songe ici à
l'écriteau affiché dans les écoles bretonnes
« Il est interdit de cracher par
terre et de parler breton »).
J.Minois (La Révolution Française) : Le rouleau compresseur du jacobinisme centralisateur, pour la première fois dans notre histoire, écrase impitoyablement toutes les libertés provinciales... et, bien entendu, tente d'éradiquer tous les vestiges de « barbarie gothique » que sont nos langues régionales.
- La langue nationale, instrument de sa civilisation. Il existe un lien indissoluble entre la clarté, la précision, la pureté, voire l'euphonie d'une langue nationale, et la qualité du développement de la civilisation engendré par cette nation. La Grèce antique antique en fut la preuve, de même que la France d'autrefois.
François
Cheng, de l'Académie français (Le dialogue). Cet auteur, qui a
fait ses humanités en Chine puis a tâté de la langue anglaise,
mérite d'être médité : Une vingtaine d'années après mon
arrivée en France, je suis entré, comme irrésistiblement dans la
langue française. Irrésistiblement, car, pour avoir mené à bien
mes ouvrages précédents, cette langue s'était imposée à moi
comme une nécessité évidente. Par les vertus qui la
caractérisent, par les concepts qu'elle véhicule, elle m'a été,
plus qu'un outil adapté, une sorte de stimulatrice qui me
poussait vers toujours plus de rigueur dans la formulation, plus
de finesse dans l'analyse. En effet, si je devais décrire les
vertus du français, je ne me contenterais pas du mot
« clarté », trop général, trop
vague. Je dirais plutôt qu'intrinsèquement il contient une série
d'exigences : à l'intérieur d'une phrase et entre les phrases,
exigence de cohérence d'idée par rapport au sujet-agent ; sur le
plan syntaxique, parmi les nombreuses possibilités offertes,
exigence d'une structure charpentée et « ramassée » ; au niveau
de l'emploi des mots, exigence de précision et de justesse dans
les nuances.
Comment s'étonner que l'apprentissage d'une langue ne soit un
processus essentiel et complexe ? Plus qu'une affaire de
mémoire, on doit mobiliser son corps, son esprit, toute sa
capacité de compréhension et d'imagination, puisqu'on apprend
non un ensemble de mots et de règles, mais une manière de
sentir, de percevoir, de raisonner, de jurer, de prier et,
finalement, d'être.
- La protection de la langue française. Expression privilégiée de la civilisation française, dont l’importance a
été solennellement consacrée par la Constitution, la langue française prend rang parmi les Intérêts juridiques* majeurs
que le législateur a le devoir impérieux de protéger.
Il ne l’a pourtant fait que très timidement par une loi du 4
août 1994 et un décret du 2 mars 1995 ; encore ces textes
paraissent dans l'ensemble inappliqués. Il nous paraît navrant
que les télévisions d'État emploie de plus en plus souvent le
jargon américain au détriment de la langue française, pour
satisfaire des groupes de pression qui entendre éteindre la
civilisation française.
Jolivet (Traité de philosophie morale - Morale) éd. 1962 n° 439 : La langue est un facteur important d'unité nationale... Elle crée une communauté très forte, car elle ne signifie pas seulement un ensemble de mots, mais surtout un mécanisme mental particulier, si bien que "parler la même langue, c'est, dans une large mesure, penser de la même façon".
Loi du 4 août 1994, art. 1er : Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Code de l'éducation, art. L.111-1 : L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.
Cass.crim. 20 octobre 1986 (Gaz.Pal. 1987 184) : L’art. 1er de la loi 75-1349 du 31 décembre 1975 dispose que l’emploi de la langue française est obligatoire dans la désignation, l’offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée, le mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie d’un bien ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances et que le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est prohibé lorsqu’il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret 72-19 du 7 janvier 1972.
- La langue française, langue judiciaire.
Principe. Devant un tribunal français, toute personne se prévalant de la nationalité française est réputée comprendre la langue française. C’est pourquoi l’ordonnance de Villers-Cotterêts a posé en principe que, chez nous, tout document judiciaire doit être rédigé en langue française. Ce principe s’impose puisque nos Lois* sont rédigées en français, et que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent normalement s’exprimer dans un langage commun.
Domat (Préface des Lois civiles, 1694) : La langue française est aujourd'hui dans une perfection qui égale et surpasse même en beaucoup de choses les langues anciennes ; par cette raison, elle est devenue commune à toutes les nations ; elle a en particulier la clarté, la justesse, l'exactitude et la dignité, qui sont les caractères essentiels aux expressions des lois.
Les causes amusantes (1770) : Un avocat au Parlement de Paris se trouvant en une campagne, résolut de s’amuser à l’auditoire du Bailli du lieu, qui était un simple paysan. Il se chargea de plaider la cause d’un habitant, et se mit à plaider en latin. Le juge le laissa parler tant qu’il voulut ; ensuite il fit fermer la porte de son auditoire, et prononça ces mots : « Condamnons l’avocat à payer, sur le champ, une amende de un louis d’or, pour avoir parlé devant nous une langue que nous n’entendons point ». L’avocat fut obligé de payer.
Régime. Tout acte judiciaire doit être rédigé en français ; tout débat judiciaire doit se dérouler en français : un document rédigé dans une langue étrangère est nul et de nul effet. Le respect des droits de la Défense* impose toutefois au juge d’autoriser un plaideur qui ne maîtrise pas effectivement la langue française à se faire assister par un Interprète* ; mais tout français est présumé parler la langue de son pays.
Cass.crim. 4 mars 1986 (Bull.crim. n° 85, p. 214, Gaz.Pal. 1986 II 598, note Doucet) : Vu l’ordonnance rendue à Villers-Cotterêts en août 1539… Le document signé par le demandeur et produit à l’appui du pourvoi n’est pas rédigé en langue française ; il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l’art. 584 C. pr. pén.
Pau 5 février 1997 (Gaz.Pal. 1997 II somm. 504) : Devant les juridictions répressives françaises, les débats ont lieu en langue française.
Cass.crim. 4 juin 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 182) : Le document signé par le demandeur et produit à l’appui du pourvoi n’est pas rédigé en langue française; il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l’art. 584 C.pr.pén. et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir.
Cass.crim. 4 février 1992 a refusé à un prévenu, ancien instituteur dans l’enseignement public, l’assistance d’un interprète en langue bretonne. La requête, purement politique, n’était pas justifiée par l’exercice des droits de la défense.
Cass.2e civ. 29 septembre 2011 n° 1014.968 (Gaz.Pal. 3 mars 2012, p.38) : Ne méconnaît pas le principe de la contradiction la cour d'appel qui décide que la régularité de la procédure n'est pas affectée par le défaut de traduction de pièces non retenues pour sa décision.
La langue nationale, arme
politicienne.
De manière générale, un gouvernement qui se fixe pour but de
transformer, voire de trahir, l'âme
d'une nation s'attache à modifier sa langue : il proscrit
certaines formules, il modifie l'orthographe de certains mots, il change
le sens de certains termes.
Il en fut ainsi sous la Révolution
française, du temps du régime soviétique, et notamment dans la Chine de Mao Tsé-Toung.
Tel
est le cas de nos jours en France, où resurgit la politique
linguistique des révolutionnaires : par exemple, on ne parle plus du crime
d'avortement, mais d'une « interruption volontaire de grossesse
»
; on ne doit plus dire balayeur, mais "technicien de surface"...
Avec sa fameuse "langue de bois", la doctrine officielle
s'efforce de briser l'élégance, la pureté et la précision de la
langue française, ainsi que son orthographe et sa grammaire, ce
qui contribue à abaisser le niveau d'instruction de la
population et à rendre celle-ci plus facile à manipuler par les
politiciens au Pouvoir. On peut observer que les organismes
d'État ne mettent guère
d'ardeur à appliquer les textes protecteurs de la langue
nationale :de plus en plus de modes d'emploi de matériels
électroniques sont rédigés en américain. Bien plus : nombre de séquences
publicitaires diffusées sur les radiotélévisions d'État sont rédigées
dans cette même langue, qui se présente pourtant comme un
anglais abâtardi.
Robiquet
(La vie quotidienne au temps de la Révolution) : Une
conclusion s'impose aux révolutionnaires : rendre le tutoiement
obligatoire « De là
moins d'orgueil, moins de distinctions, moins d'inimitiés, plus
de familiarité apparente, plus de penchants à la fraternité,
conséquemment plus d'égalité
» (Bulletin de la Convention, 10 brumaire an II).
Le remplacement des mots Monsieur et Madame par les
appellations de Citoyen et Citoyenne est antérieur de quelques
mois au tutoiement obligatoire. Il fut officiellement décidé par
un arrêté de la Commune de Paris en date du 21 août 1792. L'une
et l'autre mesure s'inspiraient d'ailleurs du même principe :
supprimer les distinctions qui avaient existé naguère entre les
classes de la société... Bientôt, les clubs, les salles de
réunion, les moindres mairies de campagne collèrent à leurs murs
des affiches sur lesquelles on pouvait lire :
« On ne connaît ici que la
dénomination de Citoyen ». [ mais est-il sage de
permettre que les élèves tutoient leurs instituteurs et
professeurs ?]
Taine (Les origines de la France contemporaine) cite en substance Robespierre : Personne ne dit plus à personne monsieur ou madame ; citoyen et citoyenne sont les seuls titres permis, et le tutoiement est de règle. Une familiarité rude remplace la politesse monarchique ; tous s'abordent en égaux et en camarades. Il n'y a plus qu'un ton, qu'un style, une langue ; les formules révolutionnaires font le tissu des discours comme des écrits, et il semble que les hommes ne puissent plus penser qu'avec nos idées et nos phrases. Les noms eux-mêmes sont transformés, noms des mois et des jours, des lieux et des monuments, noms de baptême et de familles... À force de façonner ainsi les dehors, nous atteindrons le dedans, et par le civisme extérieur, nous préparons le civisme intime. Tous les deux sont obligatoires, mais encore plus que le premier ; car il est « le principe fondamental, le ressort essentiel qui soutient et fait mouvoir le gouvernement démocratique et populaire ». Impossible d'appliquer le contrat social, si chacun n'en observe pas fidèlement la première clause, qui est l'aliénation totale de soi-même à la communauté ; il faut donc que chacun... se dévoue au bien public ; or le bien public est la régénération de l'homme, telle que nous l'avons définie. Ainsi le véritable citoyen est celui qui marche avec nous. Chez lui comme chez nous, les vérités abstraites de la philosophie commandent à la conscience et gouvernent la volonté... Suivons nos guides, les hommes à principes, ils sont des exemplaires tous coulés dans le même moule ; et c'est dans ce moule unique et rigide que nous devons refondre tous les français. [ceux qui veulent monsieuriser doivent renoncer à être employés par la République, précise Carnot ; et peuvent donc être déférés au Tribunal révolutionnaire]
Georges
Orwell (« 1984 »), en
appendice de cet ouvrage : Le novlangue fut inventé pour
répondre aux besoins du socialisme anglais... Le but du
novlangue était, non seulement de fournir un mode d'expression
aux idées générales et aux schémas mentaux des socialistes, mais
de rendre impossible tout autre mode de pensée...
Le vocabulaire du novlangue est construit de telle sorte qu'il
peut fournir une expression exacte , et souvent très nuancée,
aux idées qu'un membre du Parti peut désirer communiquer. Mais
il exclue toutes les autres idées... L'invention de mots
nouveaux, l'élimination surtout des mots indésirables contribue
à ce résultat... En dehors du désir de supprimer les mots dont
le sens n'est pas orthodoxe, l'appauvrissement du vocabulaire
est considéré comme une fin en soi et on ne laisse subsister
aucun mot dont on peut se passer. Le novlangue est destiné, non
à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée, et à la
réduction au minimum du choix des mots aidant à étendre ce but...
LAPIDATION
Cf. Mort (peine de)*, Peines*, Pilori*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-211 p.426
La lapidation est l’un des nombreux procédés d’exécution de la peine de mort. Elle consiste à causer le décès d’un condamné (parfois jeté auparavant dans une fosse) en lançant sur lui des pierres. La particularité de cette sanction provient du fait que toute la population est invitée à participer activement au supplice (le principal accusateur jetant la première pierre).
Bourg Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Lapidation. Action de tuer un homme à coups de pierres ; terme latinisé de "lapis", pierre. - La lapidation était un supplice fort usité chez les Hébreux ; les rabbins font un grand dénombrement des crimes soumis à cette peine. Ce sont en général tous ceux pour lesquels la loi prononçait le dernier supplice, sans exprimer le genre de mort.
Chauveau-Hélie (Théorie du Code pénal) : Les nations anciennes, même les plus civilisées, étaient prodigues des peines les plus barbares. A Athènes, les supplices de la lapidation, de la croix, du feu… étaient appliqués non-seulement à l’homicide, mais à la trahison, à la désertion...
Actes des Apôtres, sur la lapidation de St Étienne par les juifs : Jetant de grands cris en entendant ses propos, ils se bouchèrent les oreilles et, comme un seul homme, se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul (le futur St Paul).
Du Boys (Histoire du droit criminel) : Mahomet condamne l'adultère à la lapidation jusqu'à ce que la mort s'ensuive.
Ali Sina (La psychologie de Mahomet et des musulmans) : L'ex-musulmane Nonie Darwi, dans un article intitulé "Sharia for dummies", met en exergue quelques lois : La Charia inflige les peines de lapidation, décapitation, amputation des membres, flagellation et d'autres formes de châtiments cruels, même pour des péchés comme l'adultère.
Exemple (Télétexte du 29 août 2002) : Deux amants ont été condamnés à mort par lapidation pour adultère par un tribunal islamique de l’État du Niger.
LARCIN
Cf. Chapardage*, Larron*, Maraudage*, Rapine* , Vol simple*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° IV-303, p.585 / n° IV-308, p.592.
- Notion. Dans la terminologie hésitante de l'Ancien droit, le larcin était un vol touchant un bien de faible valeur et accompli sans violence, Dans le langage contemporain, il a conservé ce sens.
Dictionnaire Larousse des synonymes : Larcin s'applique seulement à un petit vol.
Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : On définit le larcin "injusta et occulta rei alienae acceptio". On dit "injusta", parce que par le larcin on s’empare d’un bien qui appartient au prochain contre sa volonté … On ajoute, et "occulta", pour distinguer le larcin proprement dit de la rapine, qui est un vol fait ouvertement, avec violence.
- Science criminelle. De manière générale, là où il est distingué du vol, le larcin est traité avec moins de rigueur que ce dernier.
Ancienne coutume de Bourgogne : Si quelqu’un commet un simple larcin, qui n’excède pas dix livres tournois, il sera puni à l’arbitrage du juge, sans mort naturelle ni mutilation de membre.
More (L’utopie) : Lorsque chez ce peuple un individu est convaincu de larcin, on lui fait d’abord restituer l’objet volé.
Prins (La défense sociale) : Il y a plus de vraie immoralité en jeu dans certains procès où s'étale la mauvaise foi cynique d'un plaideur en pleine possession de ses facultés, que dans la plupart des petits larcins ou des petites affaires de coups et blessures où se voit l'effet d'un égarement passager.
Proal (le crime et la peine) : À Spartes, Lycurgue avait permis aux jeunes gens les petits larcins, comme préparation à la guerre.
Dubois (La jurisprudence criminelle du Châtelet de Paris de janvier à avril 1772) : Le larcin, ou vol simple, délit de filous ou de coupeurs de bourse, se punissait, selon l'art.3 de la Déclaration du 4 mars 1724 concernant les voleurs, au minimum du fouet et de la flétrissure d'une marque en forme de V.
Code pénal français de 1810. Art. 401 : Les vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et les filouteries… seront puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus.
Code pénal espagnol (1944). Art. 587 1° : Ceux qui commettront un vol simple d’une valeur n’excédant pas 500 pesetas … seront punis des arrêts de courte durée.
Code pénal du Maroc. Art. 506 : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, est qualifié larcin et puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200[204] à 250 dirhams la soustraction frauduleuse d'une chose de faible valeur appartenant à autrui. .
- Droit positif français. Le larcin est aujourd’hui rangé parmi les vols simples et puni par les art. 311-1 et 311-3 C.pén.
Cass.soc. 20 février 1986 (Gaz.Pal. 1986 II Panor. 136/137) : Un employé de supermarché ayant empoché une paire de lacets, puis étant passé à la caisse sans en payer le prix, a violé les art. L 122-6 et L 122-9 C.trav. l’arrêt qui a dit qu’il avait commis un petit larcin qu’il serait excessif de retenir comme faute grave, alors que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave.
LARRON
Cf. Malfaiteur*, Vol*.
Terme vieilli qui désignait autrefois l’auteur d’un vol ou d’un larcin. Il impliquait l’idée de ruse plutôt que celle de violence.
Bourg Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Larron, en latin latro. Les larrons étaient originairement des braves qu'on engageait par argent, et qui marchaient à côté de celui qui les avait engagés : delà ils furent appelés laterones, et, par ellipse, latrones, du mot latere, côté. Bientôt la corruption se mit parmi eux ; ils pillèrent, ils volèrent, et le nom de latro désigna un voleur de grand chemin... Les environs de Rome en étaient infestés.
Boespflug (Dictionnaire des figures du christianisme) : Selon les Évangélistes, Jésus a été crucifié comme un hors la loi, un bandit entre deux bandits. Seul Luc distingue un "bon" larron d'un "mauvais". La tradition leur a donné un nom : Dismas désigne le bon larron, Gestas le mauvais.
Cumberland (Traité philosophique des lois naturelles) parle des Larrons qui entrent de nuit dans les maisons, en perçant les portes ou la muraille.
Tarde (La criminalé comparée) : On compte d’innombrables petites échoppes du crime, pour ainsi dire, composées d’un patron et d’un ou deux apprentis, d’un vieux récidiviste et de quelques jeunes larrons.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : Essorillés, c'est-à-dire avoir les oreilles coupées. Cette peine, qui avait lieu principalement contre les larrons, se trouve établie par plusieurs coutumes.
Bioche (Dictionnaire des juges de paix) : On a considéré comme outrage... le cri adressé à un maire qu'il est un larron.
Clément Marot (Épître au Roi François 1er « Pour avoir été dérobé ») : J’avais un valet de Gascogne, pipeur, larron, jureur, blasphémateur… Au demeurant le meilleur fils du monde.
Warée (Curiosités judiciaires) rapporte cette anecdote : Un corsaire ayant été pris, conduit devant Alexandre le Grand, et interrogé par lui pour savoir comment il osait nier ses larcins ? –« Parce que, dit-il, je le fais avec un seul petit vaisseau, je suis appelé larron ; toi qui fais de même avec un grand nombre de vaisseaux, tu es nommé roi. » On prétend que cette réponse hardie fit plaisir au conquérant, et qu’il lui en sut si bon gré, qu’il lui laissa la vie sauve.
LATOMIES - Voir : Prison*.
LAXISME - Voir : Clémence*, Prévention de la délinquance - Prévention générale*.
LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ÉTAT
Cf. Electa una via*.
Adage français classique. Lorsque la même affaire se trouve soumise à la fois à la juridiction répressive et à la juridiction civile, cette dernière doit surseoir à statuer du moment où il apparaît que la décision pénale à intervenir (qui prendra en compte l’intérêt général) sera susceptible d’influer sur sa propre décision. Cette règle, rappelée par l’art. 4 al.2 C.pr.pén., découle du principe voulant que « le criminel emporte le civil » ; elle ne concerne pas le juge des référés, et s’applique même dans le cas où la poursuite pénale est dirigée contre X.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Cette règle s’impose par le désir d’éviter une contradiction possible entre les décisions rendues par les deux juridictions : ce qui est jugé au criminel doit être regardé comme la vérité.
Décret du 6 brumaire an II (27 octobre 1793). Art. 2 : Toutes les fois qu'il s'élèvera un procès criminel incidemment à un procès civil, les juges ou arbitres saisis du procès civil seront tenus, à peine de nullité, de surseoir à son instruction et à son jugement, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur le procès criminel.
Code de procédure pénale espagnol, art. 114. - Lorsqu’est mise en œuvre une procédure pénale pour établir un délit ou une contravention, un procès civil sur le même fait ne pourra suivre son cours; il sera suspendu, s’il y en a un, dans l’état où il se trouve, jusqu’à ce qu’intervienne le jugement définitif dans le procès pénal.
Cass.2e civ. 26 octobre 1961 (Gaz.Pal. 1962 I 13) : Une demande de surseoir à statuer est justifiée dès que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile.
Cass.2e civ. 22 juin 1988 (Gaz.Pal. 1988 II panor. 225) : L’ouverture d’une information contre X. n’est pas de nature à faire échec à l’application de l’art. 4 al.2 C.pr.pén.
Cass.2e civ. 12 février 1992 (Gaz.Pal. 1992 I panor. 130) : L’art. 4 al.2 C.pr.pén. est inapplicable devant la juridiction des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée.
Cass.1e civ. 6 mai 2003 (Gaz.Pal. Tables) : La règle « le criminel tient le civil en état » ne s’applique dans les relations internationales qu’en vertu d’un traité comportant une disposition en ce sens.
LECTURE DU JUGEMENT
Cf. Jugement*, Publicité du jugement*.
En application du principe de la publicité des débats, la lecture du jugement doit être faite en audience publique, en présence du ministère public, et les parties ayant été convoquées. Autrefois c’était le président qui devait accomplir cette formalité, mais le nouvel art. 485 al.4 admet la validité d’une lecture faite par l’un des juges ayant participé à l’élaboration de la décision.
Pradel (Procédure pénale) : La forme du prononcé du jugement est presque toujours identique. Il s'agit d'une lecture faite en public. La publicité s'applique quels que soient l'objet et le sens de la décision.
Pothier (Traité de procédure criminelle - Ancien droit) : La prononciation des jugements se fait à la prison; le juge mande l'accusé dans la chambre de la geôle, le fait mettre à genoux, et lui fait faire lecture du jugement.
Code de procédure pénale de l’ancien Annam : Au jour fixé pour le prononcé du jugement définitif, on devra afficher un extrait des motifs du jugement, afin que les parties en cause puissent en prendre copie.
Cass.crim. 11 avril 1988 (Bull.crim. n° 145 p.381) : Il a été satisfait aux prescriptions des art. 485 et 512 C.pr.pén. dès lors qu’il appert des mentions d’un arrêt que celui-ci a été lu en audience publique en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision, peu important qu’à ladite audience cette lecture ait été faite en présence d’un autre magistrat de la Chambre.
Cass.crim. 28 avril 2009 (Gaz.Pal. 25 août 2009) : Les dispositions de l'art. 32 C.pr.pén., qui imposent au ministère public d'être présent lors du prononcé de la décision, ne s'appliquent qu'aux juridictions de jugement.
Procès de Danton. P.V. des débats : L’accusateur public expose que l’indécence avec laquelle les accusés se sont défendus dans le cours des débats, les brocards, les blasphèmes qu’ils ont eu l’impudence de prononcer contre le tribunal, doivent le déterminer à prendre des mesures proportionnées à la gravité des circonstances. En conséquence, il requiert et le tribunal ordonne que les questions seront posées et le jugement à intervenir sera prononcé en l’absence des accusés.