Ordonnance de Villers-Cotterêts
(sur l’emploi de la langue française - François Ier, août 1539)
Article 110. Afin qu’il n’y ait cause d’éprouver un doute sur le sens des arrêts donnés par nos Cours, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement qu’il n’y ait, ni puisse y avoir, aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.
Article 111. Et puisque de telles choses sont souvent advenues, sur la signification des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons que dorénavant tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos Cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement.
NB : Ce texte aurait dû figurer sous la rubrique "Lois spéciales". Mais je tiens à rendre un hommage particulier à la langue française classique, instrument précis et élégant, qui facilite l'approfondissement de la science criminelle.