DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre F
(Douzième partie)
Rapprocher : Cons. d'État (ord. réf.) 6 juin 2013, n° 368875 (Gaz.Pal. 27 juin 2013 p.30).
FOUET
Cf. Bastonnade*, Knout*, Peines*, Peines corporelles*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-216, p.430
Voir : Procès-verbal du crime détestable de trois sorcières surprises au Faubourg Saint-Germain-des-Prez
- Notion.
Le fouet consiste en un manche auquel sont attachée de fines
lanières de cuir. Il est habituellement administré sur le dos du
coupable, en un nombre de coups proportionnel à la gravité de
l'infraction commise.
Observons tout de suite qu'elle a été exclue du droit
positif français, comme heurtant la sensibilité de la
population.
Muyart de Vouglans (Les lois pénales de France) : La peine du fouet diffère de celle de la fustigation, dont il est parlé dans le droit romain, en ce que, comme le remarque Coquille, fustiger est proprement battre avec un bâton qui s'appelle en latin "fustis" ; au lieu que fouetter c'est battre le corps nu avec des verges ou cordes.
- Universalité de cette sanction dans l'histoire.
- À Rome cette peine était d'usage courant. Mais elle était infligée de manière différente pour le citoyen romain et pour les autres condamnés.
Cicéron (Traité des lois) : Que le magistrat contraigne le citoyen désobéissant et dangereux par l'amende, la prison, le fouet... Quand le magistrat aura prononcé sa sentence, c'est devant le peuple que la peine doit être infligée.
Imbert (Le procès de Jésus) : La flagellation était un supplice très usité à Rome ; le délinquant était déshabillé, attaché à une colonne ou à un poteau, et frappé à coups redoublés par des verges (pour les citoyens), ou de fouets garnis en leur extrémité de morceaux d'os ou de boules de plomb (pour les non-citoyens, libres ou esclaves). Souvent les condamnés mouraient pendant le supplice ; le tristement célèbre Verrès, gouverneur de Sicile à l'époque de Cicéron, menaçait de cette fin ses adversaires : Moriere virgis (tu mourras par les verges).
- Dans l'Ancien droit, cette sanction était encore pratiquée. Mais il était d'usage de donner aux jeunes délinquants "le fouet sous la custode" ; c'est-à-dire derrière un rideau, en pratique de manière discrète dans les locaux de la prison. Un temps, les nobles semblent avoir bénéficié de la même faveur.
Muyart de Vouglans, « Instruction criminelle » (Paris 1752), p.806 donne cet exemple : Nous avons ledit .°.°. déclaré dûment atteint et convaincu des Cas mentionnés au procès ; pour réparation desquels, le condamnons à être battu et fustigé, nus de verges sur les épaules, par l'Exécuteur de la Haute-justice, aux Carrefours et Lieux accoutumés. Ce fait, nous l'avons banni...
Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : Au cas de vol, l'usage était d'arrêter les impubères... On les condamnait dans les cas les plus graves, au fouet sous la custode.
Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : L'ordonnance de 1670 statua que les enfants de sept ans accomplis, dont la raison est encore équivoque, ne seraient condamnés à aucune peine. Ils pouvaient cependant être fouettés sous la custode ou dans la prison.
Loiseleur (Les crimes et les peines dans l'antiquité) : Le fouet est appliqué aux gens de basse condition en public et par la main du bourreau ; il est infamant. Le fouet sous la custode, c'est-à-dire dans l'intérieur de la prison, est un privilège de la noblesse.
Desmaze (Les pénalités anciennes) : Le 24 novembre 1548, le Parlement de Paris, insulté du haut de la Chaire par le Père Thomas, par arrêt fait prendre au corps le prédicateur, et l’envoie au couvent des Mathurins pour y être détenu et battu de verges.
- De nos jours, la flagellation ne se rencontre plus guère que dans les pays dont le Code pénal est inspiré par la Charia.
Coran (sourate 24 verset 2) : Quant aux débauchés. Infligez à chacun d’eux (l’homme et la femme coupables) cent coups de fouet. Que la pitié à leur égard ne vous arrête pas dans l’application du châtiment... Et qu’un certain nombre de croyants soient témoins de leur châtiment.
Code pénal de Mauritanie. Art. 341 : Tout musulman majeur qui aura volontairement et consciemment consommé de l'alcool sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet.
Exemple (Télétexte F2 29 novembre 2009) : Une jeune soudanaise de 16 ans, de confession chrétienne, marchait dans un quartier populaire de Khartoum vêtue d'une jupe à la longueur du genou... elle a reçu 50 coups de fouet pour avoir porté une jupe jugée indécente.
Exemple (Ouest-France 16 janvier 2015). Pour une condamnation à 1.000 coups de fouet : Un blogueur de nouveau châtié pour avoir critiqué l'influence des théologiens, piliers du régime saoudien. Lorsqu'il a reçu cinquante coups de fouet en public, vendredi dernier, devant une mosquée de Djeddah, R. Badawi, 32 ans, est resté stoïque. Aujourd'hui, de nouveau, il devrait être amené, pieds et mains enchaînés, et recevoir encore vingt coups sur le dos. Il en sera ainsi pendant vingt semaines, si les autorités ne mollissent pas face à l'indignation internationale. [ Tout en affirmant sa foi musulmane, il soutenait notamment que musulmans, chrétiens, juifs et athées sont tous égaux ].
Mode d'exécution (Le Figaro 14 janvier 2001) : Selon la règle, le bourreau doit se coincer un Coran sous le bras pour ne pas fouetter trop fort. Mais différent témoignages indiquent que le Coran est souvent tenu sous l'autre bras. « J'en ai aussi vu mettre seulement un CD-ROM du Coran dans sa poche » raconte un fêtard.
FOUILLE À CORPS
Cf. Corps de l’homme*, Détention*, Dignité de la personne humaine*, Emprisonnement*, Examens corporels*, Palpation de sécurité*, Perquisition*.
Contrairement à la Palpation de sécurité*, qui tend seulement à s’assurer de l’absence d’arme, la fouille à corps comporte un examen des habits et du corps d’une personne. Elle peut aller jusqu’à la prise d’une radiographie, notamment en matière de trafic de stupéfiants. C’est pourquoi elle est assimilée en droit positif à une Perquisition*.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La fouille corporelle, ou fouille à corps, est une perquisition sur le corps et les vêtements de l’individu, comportant la recherche minutieuse de tous éléments de preuve utilisables, aux fins éventuelles de saisie.
Cass. Belge 2e Ch. 1er avril 1968 ( Pas. 1968 I 939) : Les explorations corporelles sont celles qui peuvent porter atteinte à la pudeur.
Cass.crim. 21 juillet 1982 (Bull.crim. n°196 p.535) : La « fouille à corps », assimilable à une perquisition, est nulle ainsi que les actes qui ont suivi, si elle a été pratiquée par un officier de police judiciaire alors qu’aucune information n’était ouverte et que l’existence d’un délit imputable à la personne fouillée n’était révélée par aucun indice apparent.
Cons.
d'État (référé) 6 juin 2013, n° 368816 (Gaz.Pal. 27 juin 2013
p.30) : Les nécessités de l'ordre public et les
contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer
l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles
intégrales.
En l'absence de portiques de détection métalliques, le recours à
de telles opérations de fouilles à l'issue des parloirs, qui
permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les
détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié
par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de
l'ordre au sein de l'établissement.
Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon
lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique
qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs
qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes
détenues qu'elles concernent. À cette fin, il appartient au chef
d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du
possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements
antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des
tiers.
FOULE
Cf. Agitateur*, Lynchage*, Manifestation publique*, Meneur*, Provocation*, Réunion (circonstance aggravante de)*, Réunion (liberté de)*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 38, p.39 / n° II-II-223, p.514
Voir : G. Le Bon, les meneurs de foules
Voir : A. Corre, Invention et imitation dans la criminalité
- Notion. Une foule résulte de la présence en un même lieu d’un grand nombre de personnes, mais elle se distingue d’autres réunions d’individus en ce qu’elle se présente comme un groupe inorganisé.
Dictionnaire Petit Larousse : Foule - Réunion en un même lieu d'un très grand nombre de personnes.
Leclercq (Leçons de droit naturel - T.I) : Tout assemblage d'hommes n'est pas une société ; la société diffère de la foule : elle établit un ordre, elle coordonne l'action, elle organise l'entraide.
- Les crimes de foule. Une simple foule peut être traversée de mouvements désordonnés : soit de nature physique qui provoquent des accidents (cas de la panique) ; soit de nature psychique qui conduisent à des « crimes de foule », lesquels sont favorisés à la fois par l’anonymat et par la surexcitation. C’est pour prévenir ces accidents ou ces troubles que les organisateurs d’une manifestation doivent prévoir un service d’ordre.
Bourg Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Fredum. On appelait ainsi, dans le moyen âge, un droit local perçu au profit de celui qui rendait la justice. Le fredum était la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance.
Le Bon (Psychologie des foules) : Les foules, ne pouvant penser que par images, ne se laissent impressionner que par des images. Seules les images les terrifient ou les séduisent, et deviennent des mobiles d’action.
Pinatel (Traité de criminologie) : Pour définir les crimes des foules, le mieux est de reprendre une formule de Tarde et de dire qu'ils se caractérisent par une action « en commun et en masse, sous l'impulsion d'entraînements auxquels tous participent et où se dégagent des forces, des virtualités, qui, à l'état d'isolement, resteraient engourdies ».
Gassin (Criminologie) : On entend par crime des foules l’action criminelle ou un ensemble d’actes criminels commis par une masse d’individus assemblés, soit spontanément, soit à l’appel de meneurs. Le crime des foules se singularise par deux traits essentiels : 1) le rôle et l’action des meneurs dans la suggestion et la préparation de l’action criminelle … 2) la nature du phénomène psycho-social qui engendre le crime lorsque des individus, qui pris isolément sont des non-délinquants, agissent de manière criminelle lorsqu’ils se trouvent en foule … L’analyse qui y voit une libération des tendances profondes de l’individu à l’occasion d’un anonymat est sans doute celle qui correspond le plus à la réalité.
Code pénal du Guatemala. Art. 39 : Quand il s'agira d'infractions commises par une foule, on appliquera les dispositions suivantes. Si le rassemblement a eu pour but de commettre certaines infractions précises, en répondront comme auteurs tous ceux qui ont matériellement pris part leur exécution, ainsi que ceux qui sans y avoir participé matériellement, auront assumé le rôle de meneurs...
Code pénal de Chine. Art. 97 - Le terme « meneur », dans cette loi, se rapporte à un élément criminel qui organise, projette ou dirige un groupe criminel ou une foule assemblée pour commettre un crime.
Code pénal du Brésil. Art. 65 : Sont des circonstances qui atténuent toujours la peine … le fait pour le coupable d’avoir commis l’infraction sous l’influence d’un mouvement de foule, s’il ne l’a pas provoqué.
Paris 2 juin 1987 (Gaz.Pal. 1988 I somm. 24) : La société qui exploite un magasin fréquenté par une clientèle très nombreuse doit prévoir un personnel suffisamment qualifié et doté de moyens adéquats pour canaliser, calmer et contrôler les mouvements de foule tant dans ses locaux qu’à leur sortie immédiate.
FOURBE (fourberie)
Cf. Chevalier d'industrie*, Dupe*, Escroquerie*, Tricherie*, Tromperie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (3e éd.), n° III-307, p.432
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° II-306, p.362 / n° II-330, p.397
Un fourbe est un individu qui abuse autrui en faisant usage d’un procédé sournois, perfide, voire odieux. La fourberie se présente ainsi comme un délit de tromperie aggravée.
Lois de Manou : Lorsque le juge aperçoit de la fraude dans un gage ou dans une vente, dans un don... partout enfin où il reconnaît de la fourberie, il doit annuler l'affaire... Le plus pervers de tous les fourbes est un orfèvre qui commet une fraude ; que le roi le fasse couper par morceaux avec des rasoirs.
Montesquieu (De l’esprit des lois) : Dans une nation guerrière, où la force, le courage et la prouesse sont en honneur, les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie, de la finesse et de la ruse, c’est-à-dire de la poltronnerie.
Joly (Le crime social) : Tous les magistrats qui ont eu des rapports à rédiger depuis le milieu de ce siècle l’ont répété : les crimes violents et féroces diminuent, mais les actes de dépravation, ceux d’active et inventive cupidité, ceux qui s’appuient sur la fourberie et sur la ruse ne cessent d’aller en augmentant.
Neufbourg (La loi naturelle) : Dans la plupart des cas, le mensonge, l’ingratitude, l’injure, la lâcheté, la fourberie, le parjure, la débauche, la trahison, échappent à la répression de la loi.
La Fontaine « L'aigle, la laie et la chatte »
:
Des malheurs qui sont sortis
De la boîte de Pandore,
Celui qu'à meilleur droit tout l'univers abhorre,
C'est le fourbe, à mon avis.
- Traiter une personne de « fourbe » apparaît comme une Injure* qui peut constituer, selon les circonstances, un délit pénal, un délit disciplinaire ou un délit civil.
Loi Salique. T. XXXII, Art. 3 : Si quelqu'un a appelé un autre homme fourbe, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Cass.soc. 18 novembre 1982 (Tables Gaz.Pal.) : Dès lors que, suite à un blâme pour baisse de rendement, un chef de bureau avait adressé au président de la Caisse une lettre outrageante pour son directeur, le taxant notamment de fourberie, la Cour d’appel en a à bon droit déduit l’existence d’une faute grave.
FOURCHES PATIBULAIRES - Voir : Gibet*, Patibule*.
FOURNÉES
Cf. Amalgame*, Tribunal
révolutionnaire*.
Défense (droits de la)* à la rubrique « Droit d’être
entendu contradictoirement ».
La scandaleuse technique des « fournées » consiste, de la part de l’accusation, à citer en même temps devant un Tribunal des prévenus dont les
causes sont de natures différentes ; ce afin d’obtenir plus aisément la condamnation d’adversaires politiques artificiellement noircis.
- Ainsi Robespierre fit comparaître les Girondins devant le Tribunal révolutionnaire en même temps qu’une bande de délinquants de droit commun
portant leurs vices sur leur visage.
Wallon (Histoire du Tribunal révolutionnaire) : Des accusés, qui ne s’étaient jamais vu ni connu, étaient jugés ensemble et condamnés sur une question qui réunissait en bloc des faits qui regardaient individuellement chacun d’eux.
Lenotre (Le Tribunal révolutionnaire) : La première fois que l’on traduisit devant le Tribunal révolutionnaire, en juin 1793, 27 accusés à la fois, on prit soin de remettre à chacun des juges l’indication de la place que les accusés occupaient et celle de leur nom afin qu’il puisse, sans confusion, suivre les interrogatoires.
Après l’assassinat de Sadi Carnot, Le 1er juillet 1894 on fit une grande rafle dans les milieux anarchistes et, sous l’étiquette d’association de malfaiteurs on engloba dans une même poursuite des théoriciens de l’anarchie et des délinquants de droit commun (la bande Ortiz) qui couvrait ses méfaits du pavillon commode de l’anarchie. Le jury ne s’y laissa pas prendre : les théoriciens furent condamnés, les droit commun condamnés.
FOURNITURE DE MOYEN (d’arme, de moyens, d’un local, de renseignement)
Cf. Complicité*, Financement*, Délits pénaux (délit accessoire)*, Provocation (à commettre une infraction)*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (3e éd.), n° II-118, p.310
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-312, p.193
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 23, p.19 / n° I-127, p.89 / n° II-330, p.397
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-225 et s., p.516 et s.
Voir la seconde colonne des Tableaux des incriminations garantissant les principaux intérêts protégés.
Voir : Un cours de vol
En matière de Complicité*, comme de Délits accessoires*, le législateur incrimine notamment le fait pour une personne de procurer, en connaissance de cause, à un individu qui se prépare à commettre une infraction, soit des armes, soit un local, soit des renseignements qui lui faciliteront la commission de son méfait.
Lois de Manou : Que le roi condamne à mort tous ceux qui, dans les villages et dans les villes, donnent des vivres aux voleurs, leur fournissent des instruments et leur offrent un asile.
Digeste de Justinien 47, II, 56, 4. Gaïus : Celui qui a prêté sciemment des outils pour briser une porte ou une armoire, ou prêté sciemment une échelle pour escalader... est coupable de [complicité de] vol.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : La coopération au crime peut se faire en prêtant l’échelle nécessaire pour le commettre.
Garçon (Code pénal annoté) : Un autre cas de complicité antécédente consiste dans le fait d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à commettre le crime ou le délit, sachant qu’il devait y servir. La loi emploie ici l’expression « tout moyen » afin de laisser au juge le plus large pouvoir d’appréciation.
Cass.crim. 23 juin 1988 (Bull.crim. n° 289-6 p.771) : Constitue un acte de complicité par fourniture de moyens le fait de fournir à des voleurs les clefs du véhicule qu’ils se proposent de dérober.