DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre C
(Deuxième partie)
CANAILLE
Cf. Crapule*, Fripon*, Malfaiteur*, Malfrat*, Milieu*, Pègre*, Truand*, Vaurien*, Voyou*.
Si le terme canaille se rencontre fréquemment dans le langage courant, il n'appartient pas au vocabulaire pénal.
Pris dans un sens individuel, il vise une personne tenue pour indélicate, malhonnête, méprisable.
Garofalo (La criminologie) : La pire canaille met son point d’honneur dans l’adresse ou l’audace de l’exécution des crimes.
E. Sue (Les mystères de Paris) : Ces canailles de receleurs savent qu’on a besoin d’eux.
Pris dans un sens collectif : "la canaille", il recouvre une partie de la population considérée comme proche de la pègre.
La Bruyère (Caractères) : Un coupable puni est un exemple pour la canaille.
Proal (La criminalité politique) : C’est en s’appuyant sur la canaille que les violents, en temps de révolution, parviennent toujours à vaincre les modérés.
Taine (Les origines de la France contemporaine) : Selon un officier, « on n’engage que de la canaille, parce qu’elle est à meilleur marché ».
- Le fait de traiter quelqu’un de canaille constitue bien évidemment une injure.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° II-323 p.383
Cass.crim. 9 mars 1854 (S. 1854 I 576): Les expressions « canaille, vaurien », proférées par C. contre P. constituent le fait d’injures.
Legrand du Saule (Traité de médecine légale) : Frappé d’hallucination, alors qu’il reçoit la visite d’un de ses amis, X. le prend pour un malfaiteur et se précipite sur lui, en le rouant de coups et en le traitant de canaille.
CANCELLATION (Canceller)
Cf. Abolition*, Nullité*.
Du latin "cancellare" : biffer. Terme juridique visant le fait d'annuler un acte juridique d'une manière matérielle : en le biffant, en le raturant ou en le lacérant.
Littré (Dictionnaire) : Terme de jurisprudence qui a vieilli. Annuler une écriture en la croisant par des traits de plume ou en y donnant un coup de canif.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Canceller signifie barrer un acte pour le rendre nul. Cela se fait en passant la plume du haut en bas, ou de travers, sur les signatures.
Denisart (Collection de jurisprudence) : Pour qu'un acte puisse être regardé comme cancellé, il faut qu'il soit bâtonné par des raies du haut en bas des pages, et notamment sur les dates et signatures. De légères traces de plume passées sur quelques lignes ne suffiraient pas pour faire considérer un acte comme ayant été cancellé et par ce moyen anéanti.
Code de procédure pénale. Art. 56-1: S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne ... le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Cass.crim. 4 octobre 1994 Gaz.Pal. 1995 I Chr.crim. 31) : La chambre d'accusation a pu annuler l'acte irrégulier ainsi que la planche photographique établie au cours de la perquisition, et ordonné la cancellation de deux actes de l'information faisant référence à cette opération.
Cass.crim. 11 décembre 1984 (Gaz.Pal. 1985 II somm. 220) : En raison du principe d'indépendance du ministère public à l'égard des juridictions, celles-ci ne peuvent prescrire de modifications dans les actes émanant de celui-ci. Le réquisitoire définitif étant un acte établi par le Procureur de la République, quelles que soient les irrégularités constatées dans ce document, la Chambre d'accusation ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, en ordonner la cancellation.
CANNABIS
Cf. Stupéfiants*.
Quoique qualifié par certains de « drogue douce », le cannabis n'en produit pas moins des effets nocifs sur le fonctionnement du cerveau : difficultés d'attention, de mémorisation, de réflexion. Plus l'usage de cannabis est prolongé, plus ses conséquences sont durables. Il est par suite légitime que le législateur pénal en interdise le commerce, voire la consommation .
P.Kaldy (Le
Figaro 9 janvier 2017) : Une circulation sanguine
altérée pourrait explique la détérioration de certaines facultés
cérébrales.
La plus grande étude réalisée à ce jour par imagerie cérébrale
des consommateurs réguliers de cannabis révèle une baisse de
plus de 10 % de l’irrigation sanguine de leur cerveau. Les
chercheurs d’un institut californien spécialisé ont comparé la
circulation sanguine du cerveau au repos de près de 1.000
fumeurs réguliers, reçus dans neuf cliniques du pays, à celle de
témoins sains...
Valérie Wolff, neurologue aux Hôpitaux universitaires de
Strasbourg a révélé que dans plus de neuf cas sur dix,
l’irrigation sanguine s’avère inférieure à la normale.
« Cette réduction est
particulièrement marquée dans des régions telles que
l’hippocampe, impliqué dans l’apprentissage, l’attention et la
mémoire, ainsi que le cervelet, responsable de la bonne
coordination des mouvements. Cette étude est en accord avec ce
que nous avions montré précédemment chez des consommateurs
encore jeunes de cannabis victimes d’attaques cérébrales .... De
telles anomalies n’existent pas avec le tabac seul et pourraient
expliquer en partie l’augmentation récente du nombre des AVC
(accident vasculaire cérébral) observée chez les moins de 50 ans
en Europe et aux États-Unis ».
CANNIBALISME - Voir : Anthropophagie*.
CAPACITÉ À AGIR EN JUSTICE
Cf. Action civile*, Ester en justice*,Intérêt à agir*, Personne morale*.
Ont le droit d’agir en justice, aussi bien une personne physique qu’une personne morale. Toutefois, un incapable ne saurait exercer ce droit par lui-même ; ainsi, un mineur doit se faire représenter par son père, sa mère, son tuteur ou son administrateur légal ; de même, un majeur interdit légal doit être représenté par son tuteur. En cas de conflit d’intérêts, le tribunal désigne un administrateur ad hoc.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel, éd. 1979) : Quand la victime est un mineur non émancipé, placé sous le régime de l'administration légale ou sous celui de la tutelle, l'action civile ne peut être intentée que par celui de ses parents qui a l'autorité parentale. Le mineur émancipé au contraire agit seul... Le majeur en curatelle est assimilé à un mineur en tutelle et l'action est intentée par son tuteur...
Code de droit canonique. Commentaire Salamanque sur l’art. 1476 : Toute personne humaine est un sujet capable de droits, elle a la capacité juridique. Cependant, toute personne qui a la capacité juridique ne dispose pas pour autant de la capacité d’agir, car il y a diverses catégories de personnes qui, tout en ayant des droits, ne peuvent pas en disposer librement, soit à cause de leur état mental, soit à cause de leur âge. Celui qui, tout en ayant la capacité juridique n’a pas la capacité d’agir par lui-même a besoin de l’intervention d’une autre personne pour suppléer de défaut. Pour ester en justice, il passera donc par un tuteur ou un curateur.
Cass.crim. 14 décembre 1976 (Bull.crim. n° 360 p.918) : La mère d’un mineur devient personnellement partie au procès, donc partie civile au procès pénal.
Cass.crim. 12 septembre 2000 (Gaz.Pal. 2001 I Chr.crim. 63) : La désignation d’un administrateur ad hoc en application de l’article 706-50 C.pr.pén., pour assurer la protection des intérêts d’un mineur et exercer au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir aux mêmes fins.
CAPITULAIRE
Cf. Droit (histoire du)*, Sources du droit*.
On nomme "Capitulaires" les différentes ordonnances, au sens le plus large du terme, rendues par les rois mérovingiens et surtout carolingiens. Le terme vient du latin "capitulum", qui désigne, selon Gaffiot, un chapitre, une division d'un ouvrage, le titre d'une loi.
Il s'agit d'une législation de circonstance, élaborée sans ordre et en totale méconnaissance des techniques législatives. Sur le plan historique, les capitulaires carolingiens ont néanmoins marqué un renouveau de l'ordre social.
Voir : Les capitulaires de Charlemagne [Extrait de « Histoire de la civilisation en France » de Guizot]
Olivier-Martin (Histoire du droit français) : On désigne aujourd'hui sous le nom générique de capitulaires les ordonnances des rois et empereurs francs... Ils représentent, à côté de la diversité des lois nationales, un droit royal réalisant une certaine unification.
A.Esmein (Histoire du droit français) : Les capitulaires étaient de véritables lois, ayant un caractère de généralité et de permanence.
Timbal (Cours d'histoire du droit) : Alors que les "leges" constituent, surtout chez les Francs, un droit populaire, les "capitulaires" nous mettent en présence d'une législation royale ... Elle présente deux innovations : le droit du roi franc de poser des règles juridiques nouvelles par voie d'autorité ; l'application territoriale, et non plus personnelle, de certaines règles ainsi posées.
Exemple de l'habituel manque de méthode (Recueil Isambert, T.I p. 39) : Capitulaire de mars 779, sur la hiérarchie et la discipline ecclésiastique, la prestation de la dîme, la punition des voleurs et des parjures, la confirmation des lois de Pépin, la sûreté des voyageurs, le déni de justice etc. fait en concile synodal des évêques, abbés et notables.
CAPITULATION
Cf. Armée*, Défense nationale*, Délit militaire*, Désertion*, Trahison*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-119, p.94
Le crime de capitulation consiste, de la part du chef d'une formation militaire, à se rendre à l'ennemi avec la troupe qu'il commande
" sans avoir épuisé
tous les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur
". Un tel fait est actuellement incriminé
par les art. L.322-1 et s. du Code de la défense (ancien art. 421 du Code de justice militaire).
Cette incrimination est caractéristique du droit pénal
militaire, en raison de sa parenté avec les infractions
disciplinaires, voire déontologiques.
L'art. L.322-2 va plus loin puisqu'il permet de destituer tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en a pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves,
Voir : Tableau des incriminations visant à assurer l'existence de la Nation (en droit positif français)
Voir : Procès du Maréchal Bazaine suite à la défaite de Sedan en 1870
Vitu (Jurisclasseur pénal annexe, v° Armée) : En un sens général, la capitulation consiste, de la part d'un chef militaire, à renoncer à se défendre et à se rendre à l'ennemi avec la troupe dont il a le commandement.
Saint-Just (Fragments sur les institutions républicaines) : Les garnisons françaises ne peuvent recevoir d'autres capitulations que de retourner dans leur patrie, et doivent périr plutôt que de se rendre prisonnières.
Code pénal du Kasakhstan. Art. 384 : La capitulation volontaire, due à la poltronnerie ou à la pusillanimité, sera punie par d'un emprisonnement jusqu'à dix ans.
Le Bon (Les révolutions) : La révolution de 1870 renversa le second Empire, à la suite de l’humiliation éprouvée en France par la capitulation de Sedan.
CAPTATION FRAUDULEUSE DE PROGRAMME TÉLÉVISÉ - Ce sont les articles 79-1 et s. de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, qui incriminent le fait de capter frauduleusement des programmes télévisés cryptés.
CARAMBOUILLE
Cf. Escroquerie*.
La carambouille (ou carambouillage) est un type d’Escroquerie* qui consiste à vendre au comptant une marchandise qu’on a achetée à crédit, et à s’évanouir dans la nature sans la payer le jour de l’échéance.
M-L. Rassat (Juris-classeur pénal art. 313-1) : La carambouille consiste, pour un soi-disant commerçant, à se faire livrer des marchandises payables à terme, qu’il revend aussitôt au comptant, avant que de disparaître.
Le Poittevin ( Dictionnaire des parquets) : L’opération couramment appelée carambouillage consiste dans le fait, par des individus, d’envoyer des en-têtes de lettres mensongers établis pour faire croire à la réalité d’un commerce important, afin d’inspirer confiance aux négociants auxquels ils s’adressent pour obtenir d’eux à crédit des marchandises qu’ils savent ne pas pouvoir payer et qu’ils revendent ensuite à vil prix.
Cass.crim. 5 juin 1908 (Gaz.Pal. 1908 II 100) : L’envoi de lettres à papier en-tête mensonger, établis pour faire croire à la réalité d’un commerce important, constitue le fait matériel et extérieur caractéristique d’une manœuvre frauduleuse constitutive du délit d’escroquerie (art.405 C.pén.).
CARBURANT - Voir : Filouterie*.
CARCAN
Cf. Ignominieux*, Peine*, Pilori*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-220, p.434
Voir : Code pénal du 25 septembre 1791
Le carcan est une pièce de bois attachée au cou d’une personne (et éventuellement des poignets), soit pour l’exposer au public après une condamnation
pénale, soit pour limiter ses possibilités de déplacement.
Une autre modalité consiste à attacher un délinquant à un poteau au moyen d’une chaîne et d’un cercle de fer lui entourant le cou.
La peine du carcan entre dans la catégorie des peines infamantes.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Le carcan est un poteau où l’on attache un criminel par le cou avec un anneau de fer dans une place publique ; et on l’expose ainsi à la risée des passants. Ce supplice emporte infamie.
Constitution criminelle de Charles Quint (Caroline). Art. 85. - De l’exposition de l'accusé aux yeux du public - Lorsqu’on sera déterminé de prononcer un jugement criminel contre l'accusé, on doit, avant ou après, suivant l’usage de chaque pays, exposer pendant quelque temps le malfaiteur au Carcan, ou au Poteau,dans le marché, ou dans la place publique.
Code pénal du 3 brumaire an IV. Art. 602 : Les peines infamantes sont la dégradation civique ou le carcan.
Proal (Le crime et la peine) : Les rédacteurs du code pénal de 1810, sous l’influence des idées de Bentham, voulant, dans une pensée d’utilité, exagérer l’intimidation, avaient édicté des peines barbares, le carcan, la marque, la mort civile.
De Lurcy (Voyages autour du monde) : La cangue est un instrument formé de deux pièces de bois, avant chacune une échancrure semi-circulaire. On engage le cou du condamné dans ces deux échancrures, en réunissant les deux pièces de bois, puis le sceau du mandarin est apposé sur la jointure, ainsi que sur une large bande de papier où est écrite la sentence, ce qui met le surveillant dans l'impossibilité de se laisser séduire pour adoucir le sort du coupable. Dans les angles de cette machine sont deux autres trous par lesquels passent les poignets. Le poids de ces pièces de bois varie de cinquante à deux cents livres, suivant la gravité du crime. Un prépose de la police, armé d'un fouet, mène en laisse le malheureux condamné, lorsque celui-ci peut porter l'instrument de son supplice. La sentence indique la durée du châtiment : c'est un, deux ou trois mois selon la gravité du délit. Quelquefois, cependant, le conducteur permet au patient, qui paie cette faveur -car en Chine l'humanité a son tarif- de s'appuyer contre une muraille ou de s'asseoir par terre. Ce malheureux étant privé de l'usage de ses mains, ses parents sont forcés de lui donner à manger.
CARICATURE
Cf. Calomnie*, Diffamation*, Injure*, Offense*, Outrage*, Pamphlet*, Satire*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° II-7, p.251 (note 7) / n° II-8, p.252 (note 6) / n° II-331, p.400 (note 2)
La caricature est une représentation graphique d’une personne, qui accentue ses caractères physiques et moraux. Elle peut dès lors être ressentie, par sa victime, comme une atteinte à son intégrité morale ou à la considération que lui porte le public. Mais le principe de la liberté d’expression veut que, sauf abus manifeste, son auteur ne tombe pas sous le coup de la loi pénale.
Code pénal du Chili. Art. 421. On commet l’infraction de calomnie ou d’injure non seulement de manière manifeste, mais aussi au moyen d’allégories, de caricatures, d’emblèmes ou d’allusions.
Cass (1re civ.) 13 janvier 1998 (Gaz.Pal.1998 I panor. cass 112) : Selon l’art. 9 C. civ., chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image, et cette représentation sous forme de caricature n’est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d’expression.
Sumner Maine (Études sur l’ancien droit ) : La Cour seigneuriale disparue en France, le seul tableau qui nous en soit resté est une caricature dans la pièce de Beaumarchais intitulée le « Mariage de Figaro ».
Balzac (Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau) : L'architecte examina le petit vieux avec le plaisir que tout artiste éprouve en voyant une caricature qui confirme ses opinions sur les bourgeois.
CAR-JACKING
Cf. Cambriolage*, Piraterie*, Violation de domicile*, Vol qualifié*.
Terme anglais désignant le fait de s'emparer d'un véhicule circulant sur la voie publique ; notamment en le heurtant légèrement par derrière
lorsqu'il est arrêté par un feu rouge, de façon à faire sortir son conducteur sans qu'il pense à retirer sa clef de contact, ce qui permet à un compère
de partir avec le véhicule. Même sous cette forme, relevant plus de la ruse que de la brutalité, il s'agit déjà là d'un vol avec violence.
Avec l'aggravation foncière de la délinquance, certains n'hésitent pas à pénétrer par effraction dans une maison, pour prendre les clefs de la voiture
convoitée (plus ce qu'ils trouvent à portée de main) et à partir avec elle et leur butin. Ce modus operandi (home-jacking) relève du
vol avec effraction (éventuellement aggravé des circonstances de nuit et de violence).
Encyclopédie Wikipédia : La piraterie routière (en anglais, carjacking) est un vol de voiture avec menaces ou violences sur le conducteur du véhicule.
Exemple (Ouest-France 2 octobre 2009) : Le home-jacking consiste à pénétrer dans une habitation dans le but d'y voler une voiture, avec ou sans menaces à l'encontre des habitants. Un home-jacking a été commis à Noyal, près de Lamballe, dans le nuit de mercredi à jeudi. Alors que les victimes dormaient, les cambrioleurs sont entrés dans la maison sans effraction. Ils ont volé un ordinateur portable, un sac à main qui contenait carte bancaire, chéquier et de l'argent ; et les clés de la voiture, également posées dans la maison, ce qui leur a permis de disparaître au volant du véhicule stationné devant le domicile.
CARNAVAL - Voir : Non-droit*.
CAROUBLEUR
Cf. Clef*, Vol qualifié*.
En argot une carouble est une clef, et plus ordinairement une fausse clef. La carouble est dès lors la fabrication de fausse clef ; et un caroubleur le malfaiteur qui use d’une fausse clef pour commettre un Vol*.
Tarde (La philosophie pénale) : Les caroubleurs sont des voleurs à l’aide de fausses clés.
Lombroso (L’homme criminel) parle de ceux se procurent de fausses clés (caroubleurs).
CARTE BANCAIRE
Cf. Chèque (infraction en matière de)*, Monnaie*.
Morel-Maroger (La répression des fraudes à la carte bancaire - Gaz.Pal. 2 juin 2012 p.12) renvoie aux aux infractions classiques du droit pénal comme le faux, l'escroquerie ou encore l'abus de confiance, et aux textes conçus spécialement pour les instruments de paiement auxquels s'ajoutent les dispositions relatives aux fraudes informatiques.
Jeandidier (Répertoire Dalloz de droit pénal, v° Chèque et carte de paiement n° 434) : Le droit pénal de la carte de paiement est le reflet fidèle d'une partie du droit pénal du chèque, celle réprimant les faux cambiaires.
Cass.crim. 14 novembre 2007 (Bull.crim. n° 278 p. 1144) : L'utilisation frauduleuse de la carte bancaire d'un tiers porte préjudice, non seulement à ce dernier, mais encore à l'établissement bancaire, détenteur et possesseur des sommes détournées.
CARTE D'IDENTITÉ
Cf. Casier judiciaire*, Contrôle d'identité*, État civil*, Falsification de document officiel*, Nom*, Passeport*, Permis de conduire*, Usurpation d’identité (d’état civil)*, Vérification d'identité*.
- Notion. La carte d'identité est un document imprimé et plastifié délivré par l'administration aux personnes physiques, comportant des renseignements essentiels sur la personne concernée, en particulier sa photographie prise conformément aux spécifications réglementaires. Elle permet, aux pouvoirs publics notamment, de vérifier l'identité de l'intéressé lors d'un contrôle de police, par exemple à l'occasion du franchissement d'une frontière.
Alland et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Papiers d'identité, par Dugas de La Boissony : L'Ancien Régime ne connaît pas l'usage des papiers d'identité, ou seulement sous la forme très restreinte du passeport qui permet, soit de circuler d'une ville à l'autre, soit de quitter le Royaume... Les premiers documents permettant un contrôle personnel les "cartes de sûreté" sont l'œuvre de la Législative (Loi du 19 septembre 1792).
Encyclopédie Wikipédia : Une carte d'identité est un document officiel qui permet à une personne physique de prouver son identité.
Trib.adm. Besançon 26 juin 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Panor.43), relatif au port du foulard islamique : Le préfet a pu légalement se fonder sur la production par la requérante de photographies qui ne la représentaient pas avec un visage totalement découvert et parfaitement identifiable pour lui refuser le renouvellement de sa carte de résident.
- Nature juridique. Dès lors qu'elle consiste en un écrit de nature à établir une qualité ouvrant droit à certains droits, la carte d'identité entre dans la catégorie des actes dont la valeur est garantie par l'incrimination de faux. De plus, comme elle est établie par une autorité publique, elle revêt un caractère officiel qui lui confère une particulière autorité.
Garraud (Traité de droit pénal) : L'objet du faux punissable, c'est la falsification ou l'altération d'un écrit destiné à servir de titre pour l'acquisition, la transmission, la constatation d'un droit, d'un état, d'une qualité.
- Science criminelle. Une carte d'identité nationale existe dans pratiquement tous les pays européens. Un Gouvernement peut en effet légitimement en rendre la possession et même la détention obligatoire, puisqu'il s'agit d'une prescription de nature à assurer la sécurité publique ; mais il ne saurait exiger que soient portées sur ce document des mentions touchant à la vie privée de l'intéressé, notamment à sa religion (en Grèce, où le ciment de la Nation Grecque a pourtant été pendant toute l'Occupation turque la religion orthodoxe, le ministre grec de la Justice a décidé que la mention de la religion ne devrait plus figurer sur les cartes d'identité à partir du 1er janvier 2001).
Arrêté
Royal belge du 26 janvier 1967. Art. 1er : Tout Belge, âgé de
plus de quinze ans doit être porteur d'une carte d'identité...
Art. 9 : Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères,
les infractions aux art. 1er... sont punis d'une amende qui ne
peut excéder 25 francs.
En raison de l'état de guerre, en 1940 le Gouvernement français institua une « Carte d'identité de Français », qu'il était obligatoire de présenter à toute réquisition sous peine d'amende.
Loi
du 27 octobre 1940. Art. 1er : Tout Français de l'un ou de
l'autre sexe, âgé de plus de 16 ans, ne peut justifier de son
identité... que par la production d'une carte d'identité dite
« Carte d'identité de Français »,
qui est établie sur des formules fournies gratuitement par
l'administration... Aucun autre titre ne peut en tenir lieu.
Art. 9 : Les Français
astreints à posséder la carte d'identité prévue par
l'art. 1er doivent en être porteurs de manière à pouvoir la
présenter à toute réquisition sous peine d'une amende de 1 à 15
francs.
Afin d'assurer la fiabilité de ce document, la pratique actuelle consiste à couler la carte d'identité au format des cartes bancaires et à y introduire une puce électronique. La falsification de ce document est universellement sanctionnée par la loi pénale.
Code pénal du Luxembourg. Art. 198. Quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport ... une carte d'identité, ou aura fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Insuffisance de la législation (Ouest-France 4 octobre 2013) : Cartes d'identité sécurisées, passeports biométriques... Rien n'y fait. En 2012, les policiers ont saisi plus de 21.000 faux documents. Deux fois plus que l'année précédente. Cela concerne des cartes de séjour, des cartes nationales d'identité, des passeports, des faux actes d'état civil et des permis de conduire. [Il ne reste plus, hélas, pour lutter contre ces falsifications que la sanction pénale]
- Droit positif français. À ce jour, il n'est pas nécessaire pour les Français de posséder une carte d'identité (décret d'octobre 1955). Mais, si on en sollicite la délivrance, il faut impérativement observer scrupuleusement les formalités réglementaires.
Caillé (Encyclopédie Dalloz, v° Carte d'identité, éd. 2000) : La nécessité, pour les personnes physiques, de faire la preuve de leur identité et de leur qualité se rencontre dans de nombreuses circonstances de la vie courante. En France, cette preuve peut en principe être rapportée par tous moyens et la détention n'est donc pas exigée.
Decocq, Montreuil et Buisson (Le droit de la police) : Le principe de la liberté de la preuve signifie que la personne interpellée par la police peut prouver son identité par tout moyen, sans que l'officier n'ait le pouvoir d'exiger un mode de preuve particulier, tel que la fourniture d'un document d'identité. Il se situe dans la logique de notre droit qui n'exige ni la détention, ni a fortiori au port de la carte nationale d'identité.
Une carte d'identité obtenue indûment ne saurait conférer aucun droit à son détenteur.
Cass.crim. 19 mai 1981 (Bull.crim. n° 162 p. 459) : La carte d'identité est un document imprimé délivré par l'administration, comportant des renseignements essentiels sur la personne concernée et sa photographie réglementaire. Elle permet aux pouvoirs publics de vérifier l'identité de l'intéressé lors d'un contrôle de police, notamment à l'occasion du franchissement d'une frontière. Il n'est pas obligatoire de posséder une carte d'identité. Mais si l'on en fait la demande, il faut observer les formalités réglementaires. Une carte d'identité obtenue ne saurait conférer aucun droit à son détenteur.
Cass.crim. 4 janvier 1982 (Bull.crim. n° 2 p.3) : Le terme « indûment » figurant à l'art. 154 C. pén. (ancien) vise, non pas le droit ou la qualité constatés par le document administratif mais seulement les moyens utilisés pour obtenir celui-ci. Un prévenu ayant obtenu de la Préfecture une carte d'identité sur présentation d'un certificat de nationalité obtenu indûment d'un Tribunal d'instance contre présentation d'un faux certificat d'emploi ne peut, dès lors, être admis à soulever l'exception préjudicielle de nationalité française prévue par les art. 124 et 138 C. nation., sa nationalité n'étant pas en cause.
Au surplus, l'obtention irrégulière ou la falsification d'une carte d'identité tombe sous le coup de la loi pénale (art. 441-2 al.1 C.pén., et 153 ancien). Il en va de même de l'usage irrégulier de ce document (art. 441-2 al.2) et de sa détention illégale (art. 441-3). Ces textes sont complétés par l'article 441-7 qui incrimine le fait d'établir consciemment une fausse carte d'identité ou de falsifier un document permettant de l'obtenir.
Vitu (Traité de droit pénal spécial, T.I n° 1233) : Par l'énumération très large qu'il donne, l'article 153 protège les passeports ... les cartes consulaires d'identité, la carte d'identité nationale, le livret de famille, les permis de conduire, les cartes d'électeurs...
Véron (Droit pénal spécial) : L'article 441-2 aggrave la répression du faux lorsqu'il est commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité. Ce texte reprend l'incrimination de l'ancien article 153, mais renonce à l'énumération des documents concernés, à laquelle on peut toujours se référer, et qui mentionnait les cartes d'identité nationales, les passeports...
La falsification d'une carte d'identité, notamment volée, constitue un événement hélas si fréquent que sa production ne suffit pas à établir absolument l'identité de celui qui la présente.
Paris 7 juillet 1980 (D. 1981 IR 196) : La précaution consistant pour le banquier à se faire présenter la carte d'identité de la personne qui sollicite l'ouverture d'un compte en vue de l'encaissement de chèques barrés ne peut être suffisante, même si la fausseté de la carte était indécelable par un non-spécialiste ; en effet, une banque ne peut ignorer qu'il est facile de fabriquer une fausse carte d'identité ou de falsifier une carte d'identité, notamment par substitution de photographie, et que l'usage de fausse carte d'identité est une pratique relativement fréquente et en tout cas prévisible.
CARTEL (de la drogue…) - Voir : Criminalité organisée*, Mafia*.