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JUGEMENT
DU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE

Extrait du procès criminel de Marie-Anne Charlotte Corday d'Armont

Nous avons actualisé l’orthographe de ces documents
pour en faciliter la lecture et d’éventuelles traductions,
mais nous avons laissé subsister les fautes et inexactitudes
résultant de la hâte dans laquelle la procédure a été conduite.

Extrait du :
Procès criminel de Marie-Anne Charlotte Corday d'Armont

Vu par le tribunal criminel révolutionnaire établi par la loi du 10 mai 1793, sans recours au tribunal de Cassation, et encore en vertu des pouvoirs délégués au tribunal par la loi du cinq avril de la même année séant au Palais de justice à Paris :

L’acte d’accusation dressé par l’accusateur public dudit tribunal, contre Marie-Anne-Charlotte Corday, ci-devant Dormant, dont la teneur suit…

Vu l’ordonnance de prise de corps rendue par le tribunal contre ladite Corday, le procès-verbal, de la remise de sa personne en la maison de justice de la conciergerie, la déclaration du juré de jugement portant qu’il est constant que, 1° le treize juillet du présent mois entre sept et huit heures du soir, Jean-Paul Marat, député à la Convention nationale, a été assassiné chez lui, dans son bain d’un coup de couteau dans le sein, duquel coup il est décédé à l’instant ; 2° que Marie-Anne-Charlotte Corday, ci-devant Darmant, âgée de vingt-cinq ans, fille de Jacques-François Corday, ci-devant Darmant, ex-noble, elle habitante de Caen, département du Calvados, est l’auteur de cet assassinat ; 3° quelle l’a fait avec des intentions criminelles et préméditées.

Le Tribunal, après avoir entendu l’Accusateur Public sur l’application de la Loi, condamne Marie-Anne-Charlotte Corday, ci-devant Darmant, à la peine de MORT;

Conformément aux articles quatre de la troisième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, et onze de la première section du titre deux de la même partie dudit code, dont il a été fait lecture, lesquels sont ainsi conçus :

L’article quatre de la troisième section du titre premier. « Toute conspiration ou attentat, pour empêcher la réunion, ou opérer la dissolution du corps législatif, ou pour empêcher par force et violence la liberté de ses délibérations, tout attentat contre la liberté individuelle d’un de ses membres, seront punis de mort. Tous ceux qui auront participé auxdites conspirations ou attentats par les ordres qu’ils auront donné ou exécuté, subiront la peine portée au présent article. »

L’article deux de la première section, titre deuxième : « L’homicide commis avec préméditation sera qualifié d’assassinat et puni de mort. »

Ordonne que ladite Marie-Anne-Charlotte Corday sera conduite au lieu de l’exécution, revêtue d’une chemise rouge, conformément à l’article quatre du titre premier de la première partie du code pénal, dont il a été aussi fait lecture, lequel est ainsi conçu : « Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat, d’incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l’exécution, revêtu d’une chemise rouge. »

Et Ordonne en outre que les biens de ladite Corday sont acquis à la République conformément à l’article deux du titre deux de la Loi du dix mars dernier, dont il a également été fait lecture, laquelle est ainsi conçu : « Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis au profit de la République, et il sera pourvu à la subsistance des veuves et des enfants, s’ils n’ont pas de biens d’ailleurs ».

Ordonne en outre que le présent jugement sera, à la diligence de l’Accusateur Public, exécuté sur la place de la Révolution de cette ville, imprimé et affiché partout où besoin sera dans toute l’étendue de la république.

Fait et jugé à Paris, en l’audience du Tribunal, par Jacques-Bernard-Marie Montané, président ; Étienne Foucault, Antoine Roussillon et Jean Audouin, juges, qui ont signé la présente minute avec le greffier.

Le samedi dix-sept juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, deuxième de la république française.

MONTANÉ, FOUCAULT, ROUSSILLON, ARDOUIN, WOLFF, commis greffier

Signe de fin