DÉCLENCHEMENT DES POURSUITES
DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Résolution de l’Assemblée nationale et du Sénat
du 20 décembre 1992
Article unique.
Vu les articles 67 et 68, alinéa 2, de la Constitution,
Vu l’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice, et notamment son article 18,
Vu les articles IX, XV et XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu le code de procédure pénale,
Vu l’article 63 du code pénal,
Vu les règlements des assemblées parlementaires,
Vu l’état des connaissances scientifiques et médicales au moment des faits,
M. L. F..., né le ... à P..., au moment des faits Premier ministre,
Mme G. D..., née le ...à P...° , au moment des faits ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
M. E. H..., né le ... à L..., au moment des faits secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
sont renvoyés devant la commission d’instruction de la Haute Cour de justice à raison des faits énoncés sommairement ci-après :
Énoncé sommaire des faits
M. L. F..., Premier ministre, Mme G. D..., ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et M. E. H..., secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, ont été mis en cause à propos des arrêtés interministériels du 23 juillet 1985, signés par les directeurs de cabinet des deux ministres, rendant obligatoire le dépistage du virus du sida dans les dons de sang à compter du ler août 1985 et le non-remboursement des produits non chauffés à compter du 1er octobre 1985.
II convient donc que soit examiné si les faits ci-dessus sommairement énoncés constituent ou non des infractions à l’article 63 du Code pénal.
Conclusion
II importe dans ces conditions que la commission d’instruction prévue par l’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959, portant loi organique sur la Haute Cour de justice, procède à tous les actes qu’elle jugera utiles à la manifestation de la vérité et ordonne, s’il y a lieu, le renvoi de :
M. L. F..., au moment des faits Premier ministre,
Mme G. D..., au moment des faits ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
et de M. E. H...., au moment des faits secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
devant la Haute Cour de justice, pour les faits ci-dessus énoncés, afin qu’il soit jugé s’ils constituent ou non l’infraction visée à l’article 63 du Code pénal.