INCRIMINATIONS protégeant la nation
et la dignité de la personne humaine
LA lutte contre l’abus d’alcool
( en droit positif *)
* Du fait de l’instabilité législative qui
gangrène de droit français depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.
Le législateur protège ici, outre la dignité de la personne humaine, la moralité, la santé et la sécurité publique.
Il incrimine moins le fait de s’enivrer, que le fait de favoriser l’ivresse d’autrui*.
* Le Code de la santé publique (CSP, a. L.3321-1) classe les boissons en cinq catégories :
1° Les boissons sans alcool (eau, jus de fruit, café …)
2° Les boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre …)
3° Les vins doux naturels ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur (apéritifs à
base de vin, liqueurs de fraises… )
4° Les produits de la distillation des vins, cidres, poirés et autres fruits (rhum, liqueur de cassis …)
5° Toutes les autres boissons alcooliques (whisky, vodka et autres alcools de grain).
ACTES |
PRINCIPAUX |
ACCESSOIRES |
A N T É R I E U R S |
Prévention de l'idée de s'enivrer C.S.P. a. L.3311-1 : L'État organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'art. L.3221-1.
Les dépenses
entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'État, sans
préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses des
soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales mentionnées Prévention de l'ivresse P.ex. Code pénal, art. 132-45 : La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné de ... 11° ne pas fréquenter les débits de boissons.
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Actes antérieurs ou concomitants au délit principal Délits d’intention Instigation [N.B. Le délit rationnel d’instigation à s’enivrer, notamment par engagement d’un pari, n’est hélas pas incriminé en droit français, qui vise le seul cas du mineur] Code pénal, a. 227-19 : Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. C.S.P., a. L. 3353-4 : Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'art. L.3353-3. Propagande ou publicité illicite C.S.P., a. L.3323-2 : La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, sont autorisées
[uniquement] : C.S.P., a. L.3351-7 : Les infractions aux art. L.3323-2 … relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75.000 € d’amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50% du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale... * Délits obstacles Mise en circulation de boissons fortement alcooliques. C.S.P., a. L.3351-1 : La mise en circulation ou la vente, pour un fabriquant ou importateur de boissons alcooliques ... des boissons de 3e, 4e ou 5e groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'art. L.3322-1 est punie de 6.000 € d'amende. Importation ou fabrication de boissons fortement alcooliques C.S.P., a. L.3322-3 : Sont interdites en France … la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente et l’offre à titre gratuit … 1°/ des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18° d’alcool acquis, 2°/ des spiritueux anisés titrant plus de 45° d’alcool , 3°/ des bitters, mars, goudrons gentianes et tous produits similaires… C.S.P., a. L.3351-2 : L’importation ou la fabrication, l’achat, la détention et ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et ou l’offre à titre gratuit des boissons interdites par l’art. L.3322-3 (1° et 3°) est punie de 9.000 € d’amende... Vente par des marchands ambulants C.S.P., a. L.3351-5 : La vente au détail par un marchand ambulant de boissons des 4e et 5e groupes est punie de 3.750 € d’amende. Vente par distributeurs automatiques C.S.P., a. L.3351-6 : La mise à disposition du public d’un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3.750 € d’amende. Vente dans des stations service C.S.P., a. L.3351-6-1 : Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des horaires prévus... est puni de 7.500 € d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende. Offre de boissons alcooliques de nature à entraîner l'ivresse C.S.P., a. L.3351-6-2 : Sauf lorsqu'elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l'art. L.3322-9, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'art. 1587 du Code civil., l'offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7.500 € d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Vente à une personne déjà manifestement ivre. C.S.P., a. R.3353-2 : Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Vente à crédit C.S.P., a. L.3322-9 al. 1, 2 et 4 : Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des 3e, 4e et 5e groupes à consommer sur place ou à emporter. Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du 2e groupe à consommer sur place. L’action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article n’est pas recevable. C.S.P. a. R.3353-5 [sanction : amende des contraventions de la 4e classe] * |
D O M M A G E A B L E S |
Délit de base rationnel Il est constitué par le fait, pour une personne, de boire consciemment et librement une telle quantité d’alcool qu’elle en perd la raison. Infraction civile d’état d’ivresse Le fait pour un individu de se trouver en état d’ivresse, non accidentelle, constitue une faute. Dès lors, tout dommage causé par lui, dans cet état, engage en principe sa responsabilité civile (a. 1382 C.civ.). Ivresse publique (mesure de sûreté) C.S.P., a. L.3341-1 : Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé la raison... Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à son audition ... elle peut être placée sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle. Infraction pénale d’ivresse publique C.S.P., a. R.3353-1 : Le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'art. L.3341-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. L'ivresse, circonstance aggravante
Code pénal, art.222-11 et
222-12 : Code pénal, art.222-13 : Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours de travail ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende lorsqu'elles sont commises ... 14°/ par une personne agissant en état d'ivresse manifeste. |
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P O S T É R I E U R S |
Les actes accomplis par une personne qui se trouve déjà, de son fait, en état d’ivresse constituent, tantôt une autre infraction, tantôt une circonstance aggravante d’une autre infraction, comme il apparaît ci-dessus. Voir, ci-dessous le cas
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Délit de souscription Loi du 29 juillet 1881, a. 40 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende... * Les actes accomplis au détriment d’une personne en état d’ivresse constituent, tantôt une autre infraction, tantôt une circonstance aggravante d’une autre infraction. Il en est notamment ainsi dans le cas du viol d’une femme en état d’ivresse. |
P O L I C E
G É N É R A L E |
Protection des mineurs C.S.P., art. L. 3336-4 : Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. C.S.P. art. L.3323-5 : Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvard, protège-cahiers ou objets quelconque nommant une boisson alcoolique, ou vantant les méritées ou portant la marque ou le fabriquant d'une telle boisson. C.S.P. art. L.3342-1 : La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces et lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. [sanction art. L.3353-3 ; et voir ci-dessus Instigation] C.S.P., art. R.3353-8 : Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.
C.S.P., art. R.3353-7 : I - Est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un débitant de
boissons : Police des manifestations sportives Code du sport, art. L.332-3 : Le fait d'introduire ou de tenter d’introduire par force ou par fraude, dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l’art. L.3321-1 C.S.P. sera puni d'un an d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende...
Code du sport, art. L.332-4 : Le fait d'accéder
en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la
retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 7.500 €
d'amende. Code du sport, art. L332-5 : Le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. |
P O L I C E
D I S C I P L I N A I R E |
Police des producteurs ou importateurs de boissons C.S.P., Art. R.3351-1 : Le fait pour les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants de mettre en vente ou d'offrir, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le livre III de la présente partie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Police des débits de boissons Police préventive de la consommation d'alcool
Ex. : C.S.P. Art. L. 3323-1: Dans tous
les débits de boissons, un étalage des boissons non alcoolisées mises en vente
dans l'établissement est obligatoire. L'étalage doit comprendre au moins dix
bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est
approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons
suivantes : a) Jus de fruits... c) Sodas, d) Limonades, e) Sirops... g) Eaux
minérales... Police répressive (régie, notamment, par les art. L. 3331-1 C.S.P).
Ex. : Art. L.3352-2 : L’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues, est punie de 3.750 € d’amende.
[voir aussi art. L.3352-3 et s.] Police de la circulation routière Prévention de la conduite en état d'ivresse C.S.P. a. L.3341-4 : Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 h. et 7 h., un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public. Voir ci-dessus : Vente d'alcool dans des stations service, C.S.P., a. L.3351-6-1. Conduite en état d’ivresse Code de la route, a. L.234-1 : I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 € d'amende. II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines... Code de la route, a. L.235-1 : I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 Euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9.000 Euros d'amende... Accident causé par un automobiliste en état d’ivresse
Code pénal, a. 221-6-1 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75.000 € d'amende.
Code pénal, a. 222-19-1 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 45.000 € d'amende. Code pénal, a. 222-20-1 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 Euros d'amende lorsque … le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par de code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique. Police de la navigation maritime Police préventive de la consommation d'alcool Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, a. 55 : Est punie d'un mois d'emprisonnement toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine. Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l'embarquement. Incrimination de l'état d'ivresse
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
(avant la réforme en cours),
a. 56 : Est puni d'un emprisonnement de six mois tout capitaine qui s'est trouvé
en état d'ivresse à bord de son navire, et tout officier, maître ou homme
d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse
pendant le quart. |
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