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INCRIMINATIONS protégeant la personne humaine

LA protection de ses biens patrimoniaux

( en droit positif français, 2e édition *)

* Du fait de l’instabilité législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.

S’il importe de protéger les biens matériels individuels, c’est, d’une part pour assurer la paix sociale,
d’autre part parce qu’ils constituent comme un prolongement de la personne, une condition de son indépendance.

Mais, puisqu’ils constituent un intérêt protégé de second rang,
leur violation n’appelle en principe qu’une sanction délictuelle.

Sur la protection des animaux, voir le tableau annexé ci-dessous

ACTES

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

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Délit obstacle (acte préparatoire)

Menace de détruire un bien

C.pén., a. 322-12 : La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

[ N.B. : Cette incrimination relève à titre principal du chapitre relatif aux atteintes à l’intégrité physique ou à la liberté individuelle des personnes, mais l'imprécision de la formule "dangereux pour les personnes" permet une application adaptée au cas d'espèce ]

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Fourniture de renseignements

C.pén., a. 322-6-1 :

Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 € d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé.

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Délit de base  (délit de résultat) : Délit de dégradation

Ce délit suppose un acte de violence visant un bien, acte accompli volontairement (donc pas par simple imprudence) et ayant abouti à une dégradation, détérioration ou destruction de ce bien.

Incrimination principale

Code pénal, art. 322-1 al.1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

N.B. Art. 322-4 : La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.

Délits dérivés par atténuation

Acte n’emportant qu’un dommage léger.

C.pén., art. R. 635-1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [à laquelle s'ajoutent éventuellement six peines complémentaires ]

N.B. : La complicité est par exception punissable, du fait que l'on se trouve en présence d'une infraction comportant un dol général, et non d'une infraction de police.

Cas des tags

C.pén., art 322-1 al.2 : Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3.750 € d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Cas de l'occupation illicite d'un terrain

C.pén., art 322-4-1 : Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'art. 2 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende.

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.

Cas du dépôt de déchets ou d'ordures

C.pén., art R. 632-1 : Hors le cas prévu par l'art. R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit ... si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

C.pén., art. R. 635-8 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Délits dérivés par aggravation

Biens spécialement protégés (liste ne tenant pas compte des lois spéciales)

C.pén., art. 322-2 : L'infraction définie au premier alinéa de l'art. 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7.500 € d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1º [ abrogé, loi du 14 mars 2011 ] ;

2º Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

C.pén., art. 322-3 : L'infraction définie au 1er alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15.000 € d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.

Lorsque l'infraction définie au 1er alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

C.pén., art. 322-3-1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150.000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Lieux spécialement protégés

C.pén., art. 322-3 : L'infraction définie au premier alinéa de l'art. 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15.000 € d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

5º Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade;

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale.

Dernier alinéa : Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.

Propriétaires spécialement protégés

C.pén., art. 322-3 : L'infraction définie au premier alinéa de l'art. 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15.000 € d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

2º Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;

4º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

C.pén., art. 322-2 dernier alinéa : Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'art. 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 € d'amende.

Actes particulièrement réprimés

C.pén., art. 322-3 : L'infraction définie au premier alinéa de l'art. 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15.000 € d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

C.pén., art. 322-3 : L'infraction définie au premier alinéa de l'art. 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15.000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

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Délits complexes

Les actes dangereux à la fois pour les biens et pour les personnes figurent dans le tableau concernant la répression de l’incendie.

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Souscription

Loi du 29 juillet 1881, a. 40 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende... ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Protection des animaux

Les animaux peuvent être protégés en tant qu’objets de propriété, par les textes ci-dessus ;
mais ils peuvent l’être spécialement en tant qu’êtres vivants et sensibles.
En droit positif ne sont toutefois protégés que les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.

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Incriminations protégeant spécialement les animaux domestiques, apprivoisés en tenus en captivité

Mort ou blessures causées par imprudence ou négligence

C.pén., art. R.653-1 : Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ...

Actes volontaires de mauvais traitements

Art. R.654-1 : Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe …

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Mort causée volontairement

Art. R.655-1 : Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe …

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Actes de cruauté ou sévices graves

Art. 521-1 al.1 : Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende …

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie …

Abandon d’animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité

Art. 521-1 al.4 : Est puni des peines [des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus] l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Protection des animaux non domestiques

Code de l'environnement, art. L.411-1 : I - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces...

Expériences scientifiques sur les animaux

Article 521-2 : Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'article 521-1.

[ voir également l'art. R. 511-1 C.pén., et le Code rural et de la pêche maritime : art. R. 214-95 et s. ]

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