INCRIMINATIONS ASSURANT LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
( en droit positif *)
* Du fait de l’instabilité
législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du
droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes
réserves.
La vie privée
entre sans nul doute dans la catégorie des intérêts que législateur doit
sauvegarder.
Jadis il suffisait de protéger les lieux privés contre les intrusions physiques
(1er tableau).
aujourd’hui il importe aussi de sanctionner l’utilisation de moyens
d’espionnage (2e tableau).
Tableau n° 1 : (protection du domicile et des correspondances)
Dans ce premier tableau c’est le
domicile qui figure au cœur des incriminations,
en tant que matérialisation de cet intérêt protégé qu’est la sphère d’intimité.
On en a progressivement rapproché les lettres missives.
Actes |
PRINCIPAUX |
ACCESSOIRES |
A N T É R I E U R S |
Délit d’intention (résolution criminelle) Association de malfaiteurs Code pénal, a. 450-1 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement … Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. * Délit obstacle (acte préparatoire) La fabrication et la détention de fausse clef [le nouveau Code pénal n’incrimine pas la fabrication et la détention de fausse clef, mais retient l’usage d’une fausse clef comme circonstance aggravante du vol, dit alors vol avec effraction]. Port illicite d’un uniforme Code pénal, a. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique. Prise d’une fausse qualité Code pénal, a. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit … 2º D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique. Port d’arme DL. 18 avril 1939, a. 32 : Quiconque, hors de son domicile … sera trouvé porteur d’une ou de plusieurs armes sans motif légitime sera puni : s’il s’agit d’une arme de la 1e et 4e catégories, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3.750 €. Dégradation de clôture C.pén., a. R.635-1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Bris de clôture C.pén., a. 322-1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € … sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. * |
actes antérieurs Délits d’intention Instigation Code pénal, a. 227-21 : Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende … Provocation Loi du 29 juillet 1881, a. 24 : Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui, par discours ou écrits … publics, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes … les vols et les destructions volontaires dangereuses pour les personnes. * Délits obstacles Fourniture de fausse clef [Ce délit ne semble pas avoir retenu par le législateur] Fourniture d’armes DL du 18 avril 1939, a. 28 : Sera punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3.750 € toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l’autorisation prévue à l’art. 2-I du présent décret, aura cédé, à quelque titre que ce soit … une ou plusieurs armes de la 1e ou de la 4e catégorie ou des munitions pour de telles armes. * A
défaut de texte spécial,
-------------------------------------- Délit d’intention Incitation C.pén., a. 226-3 in fine : Est puni des peines [édictées par l’art. 226-1] le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'art. 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction. Délits obstacles Fabrication ou fourniture de matériel d’espionnage C.pén., a. 226-3 : Est punie des peines [éditées par l’art. 226-1] la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'État, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15. * A
défaut de texte spécial, |
D O M M A G E A B L E S |
Délits de base : Violation de domicile – Suppression de correspondances L’art. 9 du Code civil reconnaît à chacun le droit au respect de l’intimité de sa vie privée. Le législateur incorpore ici la notion abstraite d’intimité dans celles
concrètes de domicile I - Violation de domicile C.pén., a. 226-4 : L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Tentative a. 226-5 : La tentative … est punie des mêmes peines. Circonstance aggravante Violation de domicile commise par un agent de l’État C.pén., a. 432-8 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. Délit complexe Vol commis avec violation de domicile C.pén., a. 311-4 : Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende … Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II – Suppression de correspondances C.pén., a. 226-15 al.1 : Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Circonstance aggravante Violation de correspondance privée commise par un agent de l’État C.pén., a. 432-9 al.1: Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Extension aux messages envoyés par la voie des télécommunication C.pén., a. 226-15 al.2 : Est puni des mêmes peines [voir al.1 ci-dessus] le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. Circonstance aggravante Violation de communication privée commise par un agent de l’État C.pén., a. 432-9 al.2 : Est puni des mêmes peines [voir al.1 ci-dessus] le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
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P O S T É R I E U R S |
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Délit de conséquence C.pén., a. 321-1 : Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit … Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende. |
P O L I C E
D I S C I P L I N A I R E |
Violation du secret professionnel Incrimination C.pén., a. 226-13 : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Faits justificatifs Art 226-14 : L'art. 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ; 3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. |
Tableau n° 2 : (l’espionnage des faits, gestes et paroles)
Dans ce second
tableau ce qui constitue le cœur de la matière ce sont les actes d’espionnage
de la vie privée,
dès lors qu’ils sont commis à l’aide d’instruments techniques perfectionnés.
Actes |
PRINCIPAUX |
ACCESSOIRES |
A N T É R I E U R S |
Délit obstacle (acte préparatoire) Fait de détenir un matériel d’espionnage La détention de matériel d’espionnage, à son propre usage, semble être punissable par application de l’art. 226-3 al.1 ci-contre. * |
actes antérieurs ou concomitants au délit principal Délits d’intention Incitation C.pén., a. 226-3 in fine : Est puni des peines [édictées par l’art. 226-1] le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'art. 226-1 … lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction. * Délit obstacle Fourniture de matériel d’espionnage C.pén., a. 226-3 : Est punie des peines [éditées par l’art. 226-1] la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'État, d'appareils … conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'art. 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce décret. * A
défaut de texte spécial,
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D O M M A G E A B L E S |
Délit de base : Espionnage de la vie privée Intérêt protégé : l’intimité Actes prohibés : utilisation de moyens techniques permettant un espionnage déloyal de la vie privée d’autrui Absence de consentement de l’intéressé Élément moral : acte accompli avec l’intention de violer l’intimité d’autrui. Caractérisé par la commission d’actes d’espionnage, ce délit revêt un caractère formel ; peu importe que leur auteur ait ou non réussi dans son entreprise. La tentative est punissable. Incrimination C.pén., a. 226-1 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : - 1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; - 2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. * |
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P O S T É R I E U R S |
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Délits de conséquence Recel et/ou divulgation C.pén., a. 226-2 : Est puni des mêmes peines prévues par l'article 226-1 le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. |
P O L I C E
D I S C I P L I N A I R E |
Police de la fabrication et du commerce d’instruments pouvant servir à espionner autrui Elle est assurée par application des art. R.226-1 et s. du Code pénal. Police de l’écoute des conversations téléphoniques par l’autorité publique Elle est assurée par les art. 100 et s. du Code de procédure pénale. |
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