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INCRIMINATIONS protégeant la nation
et la dignité de la personne humaine

LA lutte contre le fléau de la drogue

( en droit positif *)

* Du fait de l’instabilité législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.

Le législateur sanctionne moins sévèrement ceux qui s’adonnent à l’usage de stupéfiants,
que ceux qui se livrent au trafic de stupéfiants
*;
car ces derniers savent parfaitement que, dans le contexte actuel, il n'existe pas de drogue douce.

* Code pénal, art. 222-41 : Constituent des stupéfiants les substances ou plantes classées comme stupéfiants
en application de l’art. L. 5132-7 du Code de la santé publique (CSP).

 

ACTES

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

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Actes antérieurs ou concomitants au délit principal

Délits d’intention

Association de malfaiteurs

Code pénal, a. 222-34 : Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7.500.000 € d’amende.

Provocation

CSP, a. L.3421-4 : La provocation au délit prévu par l’art. L.3421-1 ou à l’une des infractions prévues par les art. 222-34 à 222-39 du Code pénal, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet … est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

[La provocation de mineurs à consommer des stupéfiants est traitée ci-dessous ]

*

Délits obstacles

Production ou fabrication de stupéfiants

Code pénal, a. 222-35 : La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 € d’amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 € d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Importation ou exportation de stupéfiants

Code pénal, a. 222-36 : L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 € d’amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 € d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Commerce de stupéfiants

Code pénal, a. 222-37 : Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 € d’amende.

Aide et assistance.

Code pénal, a. 222-37 : Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 € d’amende le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants.

- Délits dérivés par atténuation

Offre de stupéfiants pour l’usage personnel de l’acheteur

Code pénal, a. 222-39 al.1 : L’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.

Vente de stupéfiants pour l’usage personnel de l’acheteur

Code pénal, a. 222-39 al.1 : La cession illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.

Al.2 [ vise les mineurs, voir ci-dessous : la protection des mineurs ]

Tentative

Code pénal, a. 222-40 : La tentative des délits prévus par les art. 22-6 (al.1) à 222-39 est punie des même peines.

Imputation

Code pénal. L'art. 222-42 concerne les personnes morales.

N.B. La complicité est sanctionnée selon les règles de droit commun.

*

Excuse atténuante

- Excuse de dénonciation

Code pénal, a. 222-43 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Excuse absolutoire

- Excuse de repentir actif

Code pénal, a. 222-43-1 : Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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Délit de base

Usage de stupéfiants

Notion : L’usage de stupéfiants consiste en l’absorption, habituelle ou occasionnelle, individuelle ou collective,
de produits prohibés au titre
de la lutte contre la drogue.

Il porte atteinte tant à la santé et à la dignité du drogué,
qu’à la moralité de la Nation, intérêts protégés indisponibles.

CSP, a. L.3421-1 : L’usage illicite de l’une des substances classées comme stupéfiants
est puni d’un an d’emprisonnement
et de 3750 € d’amende.
Les personnes responsables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants selon les modalités de l'art. 131-35-1 C.pén.

Ciconstance aggravante

Art. L.3421-1 al.3 : Si l'infraction est commise dans l'exercice se ses fonctions par un dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprises de transport terrestre, maritime ou aérien... les peines sont portées à cinq ans de prison et 75.000 €.

Sanction réelle

Art. L. 3421-2 : Dans le cas prévu par l'art. L.3421-1 les tribunaux ordonnent la confiscation  des substances ou plantes saisies.

Mesures personnelles

Des injonctions thérapeutiques peuvent être prononcées par :

1° le procureur de la République
CSP art. L.3423-1 et s.

2° le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés
CSP art. L3424-1

3° la juridiction de jugement
CSP art. L.3425-1 et s.

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Excuse absolutoire :

- Cure de désintoxication

CSP, a. L.3423-1 : L’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes qui se conforment au traitement médical qui leur est prescrit et le suivent jusqu’à son terme.

NB : Les actes postérieurs à l’usage même de stupéfiants constituent ordinairement une autre infraction,
mais ils relèvent parfois de la théorie de la sanction (voir ci-dessous).

Délits de conséquence

Apologie de l’usage des stupéfiants

CSP, a. L.3421-4 : Le fait de présenter le délit prévu par l’art. L.3421-1, ou l’une des infractions prévues par les art. 222-34 à 222-39 du Code pénal, sous un jour favorable… est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.

Recel de malfaiteur

Code pénal, a. 434-6 : Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime … un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende …

Recel de chose

Code pénal, a. 321-1 : Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit … il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 € d'amende.

Blanchiment de l’argent procuré par le trafic de stupéfiants

Code pénal, a. 222-38 C.pén. : Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750.000 € d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux art.222-34 à 222-37, ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions …

 

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Protection des mineurs

Code pénal, a. 222-39 al.2 : La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés à des mineurs ou dans des centres d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration.

a. 227-18 : Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 € d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 € d'amende.

a. 227-18-1 : Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 € d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300000 € d'amende.

Code de la santé publique, a. L3421-4 al. 2 : Lorsque le délit [ de provocation à l'usage de stupéfiants ] constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation, ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portée à 7 ans...

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Police de la médecine

Ordonnance de complaisance

Code pénal, a. 222-37 : Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 € d’amende le fait de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Prescription de médicaments contenant des stupéfiants

Code de la santé publique, a. R.5132-29 : Il est interdit de prescrire ou de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation...

Code de la santé publique, a. R.5132-30 : Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la règlementation des stupéfiants pour un traitement  d'une durée supérieure à vingt-huit jours...

Police de la pharmacie

Fabrication de produits stupéfiants

Code de la santé publique, a. R.5132-82 : Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire, au moment de la préparation et à la suite, sur le registre prévu ... 1° Les opérations effectuées ; 2° La nature et la quantité des stupéfiants employés; 3° La nature et la quantité des produits obtenus...

Stockage des produits classés stupéfiants

Code de la santé publique, a. R.5125-10 : L'officine comporte... 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants...

Code de la santé publique, a. R.5132-80 : Les substances et préparations, et les plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiants, sont détenues dans des armoires ou locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre... Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'agence régionale de santé et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre prévu à l'art. R.5132-36.

Conservation des ordonnances

Code de la santé publique, a. R.5132-35 : Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la règlementation des stupéfiants... est conservée pendant trois ans par le pharmacien ou le vétérinaire...

Police de la circulation routière

Auto-école

Code de la route, a. R.212-4 : L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes … trafic de stupéfiants (art. 222-36 °1er alinéa, 222-37 à 222-40) … conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants.

Conduite sous l’empire de stupéfiants

Code de la route, a. L.235-1 - I : Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 Euros d'amende.

Accident causé par un automobiliste sous l’empire de stupéfiants

Code pénal, a. 221-6-1 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque … il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants.

Code pénal, a. 222-19-1 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque … il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants.

Code pénal, a. 222-20-1 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque … il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants.

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