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LE RÉGIME PÉNITENTIAIRE

Longtemps l’emprisonnement n’a servi
qu’à garder une personne à la disposition de la justice,
soit pour jugement, soit pour exécution de la condamnation.

Il est progressivement apparu depuis plusieurs siècles
que cette période d’inactivité devait être mise à profit.

Le mouvement des idées s’est accéléré depuis le XVIIIe siècle,
mais les nombreuses théories et réalisations pratiques
n’ont pas encore produit les résultats escomptés.

I -  UN TÉMOIGNAGE
SUR L’EMPRISONNEMENT EN COMMUN

extrait des
« Souvenirs de la maison des morts »
de Fédor M. DOSTOÏEVSKI
( édition de la Pléiade )

Notre bagne se trouvait à l'extrémité de la forteresse, au bord du rempart. Quand, à travers les fentes de la palissade, nous cherchions à entrevoir le monde, nous apercevions seulement un pan de ciel étroit et un haut remblai de terre, envahi par les grandes herbes, que nuit et jour des sentinelles arpentaient. Et nous nous disions aussitôt que les années auraient beau passer, nous verrions toujours, en regardant par les fentes de la palissade, le même rempart, le même factionnaire, le même pan de ciel, pas le ciel de la forteresse, mais un autre, un ciel plus lointain, un ciel libre.

Représentez-vous une vaste cour de deux cents pas de long et de cent cinquante de large, en forme d'hexagone irrégulier. Une palissade de pieux élevés, profondément plantés dans le sol, fortement accolés les uns aux autres, maintenus en travers par des lattes, et taillés en pointe au sommet ; elle l'enclôt de toutes parts et forme le mur d'enceinte de notre bagne. Sur un de ses côtés, une solide porte cochère, toujours fermée, toujours gardée par une sentinelle, ne s'ouvre que par ordre pour laisser passer les forçats qui se rendent à leur travail.

Au delà de cette porte, il y avait le monde lumineux de la liberté. En deçà, on se le représentait comme une féerie, comme un mirage. Notre monde à nous n'avait rien d'analogue avec celui-là : c'étaient des lois, des coutumes, des mœurs particulières, une maison morte-vivante, une vie à part et des hommes à part. Voilà le coin que je voudrais décrire.

Quand on pénètre dans l'enceinte, on distingue plusieurs bâtiments. Des deux côtés de la grande cour s'allongent deux rez-de-chaussée faits de troncs équarris. Ce sont les casernes. Là vivent les forçats, séparés par catégories. Au fond de la cour s’élève une construction du même genre, la cuisine, divisée en deux pièces, et, plus en arrière, un bâtiment qui rassemble sous le même toit la cave, le hangar, le grenier.

Le milieu de la cour forme une place plutôt grande, nue et plane. Les détenus s'y rassemblent pour l'appel, le matin, à midi et le soir, quelquefois même plus souvent, si les soldats de garde sont méfiants et habiles à compter. Entre les constructions et la palissade, il reste encore une étendue assez importante. C'était là qu'aux heures de loisir quelques détenus moroses, peu sociables, allaient se promener, loin de tous les yeux, et se plonger dans leurs pensées…

Au crépuscule, on nous enfermait tous dans les casernes. Il m'était chaque fois fort pénible de quitter la cour pour ma chambrée. Des chandelles de suif jetaient une lumière terne dans la salle longue, basse, saturée de relents nauséabonds. Je n'arrive plus aujourd'hui à comprendre comment j'ai pu y passer dix ans. Sur le bat-flanc qui servait de lit commun à trente d'entre nous, je disposais pour tout domaine d'un espace de trois planches.

Je crois bien que dans cette salle toutes les variétés de crimes se trouvaient représentées. La majeure partie des détenus se composait de condamnés civils. Ces individus, à jamais privés de leurs droits civiques, membres retranchés de la société, avaient le visage marqué au fer rouge, signe éternel de leur réprobation. Ils restaient de huit à douze ans au bagne, puis on les expédiait en qualité de colons dans quelque coin perdu de la Sibérie. Il y avait aussi des criminels venus de l'armée ; mais, suivant la coutume des compagnies de discipline, ceux-ci conservaient leurs droits civiques. Condamnés pour un laps de temps assez court, une fois leur peine subie, ils réintégraient le rang dans un bataillon de ligne sibérien. Beaucoup d'entre eux ne tardaient pas à reparaître à la suite d'un nouveau crime grave, mais pour vingt ans cette fois. Ils formaient la section des « récidivistes », lesquels n'étaient pas non plus privés de leurs droits civiques.

L'hiver, on nous enfermait très tôt : il fallait compter au moins quatre heures avant que tous fussent endormis. Et jusque-là que de cris, de rires, d'injures ! Le cliquetis des chaînes, l'odeur infecte, la buée épaisse, les têtes rasées, les visages marqués au fer rouge, les habits en loques, tout sentait la honte, l'infamie !... Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout, voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme.

Notre maison de force renfermait toujours une moyenne de deux cent cinquante détenus : les uns arrivaient, les autres s'en allaient, d'aucuns mouraient. Quelles gens n'y avait-il pas là ! Chaque province, chaque contrée de la Russie y comptait, je crois, son délégué. On y voyait jusqu'à des allogènes, dont certains venaient même du Caucase. Tout cela était divisé d'après la gravité du crime et la durée du châtiment Il y avait enfin une dernière section, assez nombreuse celle des vétérans du crime, militaires pour la plupart. On l'appelait la « section spéciale ». On y envoyait des criminels de toute la Russie. Ignorant le terme de leu réclusion, ils se considéraient eux-mêmes comme condamnés à perpétuité...

Oui, depuis longtemps ; tout cela aujourd'hui me semble un rêve. Je revois mon arrivée au bagne. C'était un soir de décembre. La nuit allait tomber, les forçats revenaient de leur corvée, on se préparait à l'appel. Un sous-officier moustachu m'ouvrit enfin la porte de cette étrange demeure où je devais passer de si nombreuses années,  supporter tant d'émotions que je serais incapable de comprendre sans les avoir éprouvées. Par exemple, je n'aurais jamais pu concevoir le tourment effroyable de ne pouvoir rester seul, ne fût-ce qu'une minute, au long des dix années que dura ma détention. À la corvée sous escorte, à la prison parmi deux cents camarades, et pas une fois - pas une fois – seul ! Il a bien fallu m'y faire cependant !

Il y avait là des meurtriers par accident et des assassins de métier, des malandrins et des chefs de bande. Il y avait là des filous, des rôdeurs, des chevaliers d'industrie, rafleurs d'argent et coupeurs de bourses. Pour d'aucuns même on se demandait ce qui avait bien pu les amener là. Et cependant, chacun avait son histoire confuse et trouble comme les fumées d'un lendemain d'ivresse. D'ailleurs ils ne parlaient guère de leur passé, n'aimaient pas à le raconter, tâchaient même de n'y point songer. J'ai connu parmi eux des assassins à tel point joyeux; à tel point insouciants, que jamais — on pouvait le parier à coup sûr — leur conscience ne les avait tourmentés un seul instant. Mais il y en avait aussi d'autres, au visage renfrogné, qui se taisaient presque toujours…

On reconnaissait les sections aux habits. Dans l'une la moitié de la veste était brun foncé et l'autre grise, tandis que le pantalon avait une jambe grise et l'autre brun foncé. Une fois, durant la corvée, une petite vendeuse de croissants s'approcha des détenus, me regarda longuement et se mit soudain à pouffer : « Fi ! comme c'est laid ! s'écria-t-elle. On n'a pas eu assez de drap gris pour l'habiller, ni de noir non plus ! » Certains portaient une veste de drap gris avec des manches brunes. On rasait aussi les têtes différemment : chez les uns la moitié crâne tondu allait de haut en bas, chez les autres, en travers. Du premier coup d’œil on percevait une vive ressemblance entre les membres de cette étrange famille. Les personnalités les plus saillantes, ceux qui dominaient malgré eux, tâchaient de s’effacer, de se mettre au diapason du bagne…

II -  L’HISTOIRE DE L’EMPRISONNEMENT

Extrait du
« Traité Élémentaire de droit pénal »
du professeur J. Constant
( Liège 1966 - T.II, p.647 n°591 )

591. -  Évolution du régime pénitentiaire.  D'une façon générale, on peut dire que l'Antiquité n'a pas fait de la privation de liberté une peine proprement dite.

Certes, il existait des prisons. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, on en trouve trace tant à Babylone que dans la Haute Égypte.

Le Livre de la Genèse (40, 1) nous révèle que Joseph, prévenu d'attentat à la pudeur sur la personne de l'épouse de Putiphar, officier du Pharaon, fut incarcéré dans la prison du chef des gardiens du Palais Royal.

Mais elles avaient pour but soit d'assurer la détention préventive au cours de l'instruction, soit d'empêcher le condamné de se soustraire à l'exécution de la peine capitale ou des châtiments corporels qui lui avaient été infligés.

À l'époque de Démosthène, Athènes possédait certainement une prison, mais il semble que, sous réserve de quelques cas exceptionnels, elle servait surtout à empêcher la fuite des accusés ou à exécuter la contrainte par corps contre certains débiteurs du trésor public.

A Rome également, les prisons abritaient des prévenus, mais, en principe, l'incarcération ne constituait pas, comme telle, une sanction pénale. Suivant la formule d'Ulpien : Carcer ad continendos homines non ad puniendos haberi debet.

Dans les lois germaniques qui prirent la relève du droit romain après l'effondrement de l'Empire, la peine d'emprisonnement n'est que très rarement mentionnée. Toutefois, un édit de Luitprand, roi des Lombards (712-744), prescrit à chaque juge d'installer une prison dans la ville où il siège et d'y incarcérer les voleurs pendant une durée de un à deux ans.

Un siècle plus tard, dans un Capitulaire de 813, Charlemagne instaura en quelque sorte la sentence indéterminée en décidant que les délinquants «boni generis», auteurs d'infractions peu graves, pourraient être incarcérés par le comte «jusqu'à ce qu'ils se corrigent» (Usque ad emendationem).

Mais ce recours à la peine de prison semble n'avoir pas eu de lendemain pendant plusieurs siècles, car cette sanction est inconnue du Sachsenspiegel et du Schwabenspiegel et l'on n'en trouve plus trace au début du Moyen âge, sauf toutefois dans le droit canon qui permit à l'emprisonnement de prendre un nouvel essor.

En effet, dès le Concile d'Aix-la-Chapelle, en 819, la peine de la réclusion en cellule fut instaurée dans certains ordres religieux contre les moines qui avaient commis des fautes graves. Elle fut ensuite consacrée par le droit canon sous le nom de detrusio in monasterium (2).

Les graves inconvénients de l’isolement cellulaire perpétuel furent ultérieurement dénoncés par le moine bénédictin Mabillon dans l’ouvrage célèbre qu’il publia en 1690 sous le titre « Réflexions sur. Les prisons des ordres religieux.

En 1232, un édit de Frédéric II, empereur du Saint Empire Germanique, dispose que les hérétiques qui se sont convertis après leur arrestation seront détenus à perpétuité au lieu d'être condamnés à mort (ad agendam poenitentiam in perpetuam carcerem retrudentur).

Vers la fin du XIIIe siècle, la privation de liberté apparaît comme sanction subsidiaire en cas de violation de la peine du bannissement ou lorsque le condamné reste en défaut d'acquitter l'amende ou les dommages-intérêts. On la trouve également dans le droit pénal communal, vers la même époque, pour assurer la répression de certaines infractions mineures (violences légères, menus larcins, etc.).

Dans la Constitution Criminelle de Charles-Quint (1532), la peine privative de liberté ne joue qu'un rôle tout à fait insignifiant et c'est seulement vers la fin du XVIe siècle qu'elle fut progressivement introduite dans le droit pénal comme peine de droit commun.

592. -  De nombreuses controverses ont surgi quant à l'origine des premières prisons. On la trouve généralement dans les établissements dénommés « Rasphuis » et « Spinhuis », érigés à Amsterdam, en 1596 et dont les fondateurs du « Rasphuis » qui existait à Gand, en 1616, s'étaient certainement inspirés.

Mais c'est au vicomte Philippe Vilain XIIII, grand bailli de Flandre, que revient l'honneur d'avoir conçu et réalisé la première prison où l'encellulement nocturne était combiné avec le travail en commun pendant le jour. Cette prison fut inaugurée à Gand, en mai 1775.

Cet établissement, connu sous le nom de « prison-manufacture », avait fait l'admiration du célèbre philanthrope John Howard qui avait visité la plupart des prisons d'Europe. Malheureusement, l'institution périclita dès que Joseph II, cédant aux sollicitations des filateurs gantois, interdit de mettre les détenus au travail.

Pendant que nos provinces furent réunies à la France, la main-d'oeuvre pénitentiaire de la maison de force de Gand fut affermée à Liévin Bauwens et à ses frères, dont le seul souci fut d'exploiter au maximum le travail des détenus, sans se préoccuper le moins du monde de leur moralité ou de leur amendement.

Sous la domination hollandaise, un arrêté du 4 novembre 1821 mit fin à l'affermage et aux désordres qu'il avait entraînés. Différentes réformes furent entreprises, mais sans remédier à la corruption résultant de l'oisiveté et de la promiscuité inhérente au régime commun.

593. -  Dès que la Belgique eut conquis son indépendance, la direction des prisons fut confiée à Edouard Ducpétiaux qui entreprit aussitôt de nombreuses réformes et qui se fit le champion du régime cellulaire.

On peut, en effet, concevoir quatre procédés d'exécution des peines privatives de liberté :

- L'emprisonnement en commun, qui est une source de corruption et qui favorise la création d'associations de malfaiteurs ;

- L'emprisonnement cellulaire, qui fut adopté en 1790 par Benjamin Franklin pour le fameux pénitencier de Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, ce qui explique la dénomination de système Pennsylvanien qu'on lui donne dans l'histoire des doctrines pénitentiaires ;

- L'emprisonnement cellulaire de nuit combiné avec le travail en commun pendant le jour, sous la règle du silence absolu, système qui fut adopté en 1820 par la prison d'Auburn à laquelle il doit son nom (système Auburnien). C'est le régime qui avait été adopté par Philippe Vilain XIIII, à Gand. Il a le grand avantage de supprimer l'oisiveté et de faciliter le reclassement du détenu par le travail ;

- Le système progressif, appelé aussi régime irlandais parce que, après avoir été expérimenté à l'île de Norfolk par le capitaine Maconochie, il fut appliqué sur une vaste échelle dans les pénitenciers d'Irlande par Sir Walter Crofton, vers 1850. Il se caractérise par une évolution progressive, le détenu passant successivement par l'encellulement de jour et de nuit, suivi d'une période de régime auburnien à laquelle succède le travail en semi-liberté, parfois extra-muros, pour aboutir à une libération conditionnelle sous surveillance de la police. Ce régime nuancé convient surtout pour les peines de longue durée.

III - LES DIFFÉRENTES
DOCTRINES PÉNITENTIAIRES

§ 1. — Notions générales

Extrait du
« Précis de droit criminel »
des professeurs R. et P. GARRAUD
( 15e éd., Paris 1934 - p.371, n°158 et 159 )

Au point de vue de leur régime les peines privatives de liberté, surtout les peines temporaires, ne doivent pas être seulement répressives, on doit désirer qu’elles soient réformatrices et il faut tout au moins soient pas elles-mêmes corruptrices. L'action de la peine privative de liberté, au point de vue de la prévention spéciale, tend à réaliser ce programme : faire en sorte que l'homme sorti de prison n'y rentre pas, que le criminel d'occasion ne devienne pas un criminel d'habitude. La recherche des voies et moyens propres à réduire progressivement le nombre des récidives, par le régime de la peine, constitue, le problème pénitentiaire  : il s'agit d'adapter le mal de la peine, c'est-à-dire la privation de liberté, au but que la société veut atteindre.

Pour résoudre ce problème, on a proposé deux procédés principaux, celui de l'emprisonnement et celui de la `transportation…

Les partisans de l'emprisonnement ont à se préoccuper, pour résoudre le problème de la récidive, de l'amendement du condamné dans la prison et du reclassement du libéré dans la société.

L'amendement du condamné ne peut être réalisé, ou tout au moins essayé, que par un régime d'emprisonnement, organisé dans le but, non seulement de punir, mais aussi de réformer les détenus. Or, tous les régimes auxquels les détenus ont été mis peuvent être ramenés à l'un de ces trois types : le régime de la réunion pendant le jour et pendant la nuit ; le régime du  travail en commun pendant le jour et de la séparation pendant la nuit ; le régime de l'emprisonnement individuel ou cellulaire.

I. -  Le régime de l'emprisonnement en commun engendre la corruption que la peine a pour but de prévenir ou de réprimer ; il permet aux criminels de se connaître et de se concerter ; il fait de la prison l'école normale du crime ; aussi n'est-il conservé dans les pays qui le maintiennent, que par suite des difficultés pratiques que l'on éprouve pour le remplacer. On a essayé, en distinguant les condamnés, en les divisant en catégories diverses et en quartiers séparés, selon le degré présumé de leur perversité, d'atténuer, en partie, pour les moins pervers, le mal de la corruption. Il faut louer l'effort ; il faut en même temps reconnaître l'insuffisance du résultat.

II. -  Le régime du travail en commun pendant le jour, sous la loi du silence, et de la séparation pendant la nuit, dit régime auburnien, du nom de l'une des prisons de l’État de New York, où il fut appliqué à partir de 1820, n'offre guère plus de garanties à la société que le régime de l'emprisonnement en commun. Il est difficile, sans user de châtiments corporels qui, transforment la prison en lieu de torture, de faire respecter aux détenue la loi du silence, impossible même, quelque moyen que l'on emploie, d'empêcher entre eux toute communication.

III. -  Aussi l'école pénitentiaire est-elle unanime pour recommander le régime de l'isolement de jour et de nuit, dit régime pennsylvanien ou philadelphien. Ce, régime admet, du reste, les modifications les plus variées dans son organisation et son application.

1°) À son origine, il fut vicié par des rigueurs exagérées : les détenus, enfermés dans une cellule, étaient complètement séquestrés ; ils n'avaient aucune communication, même avec leurs gardiens. L'expérience ne tarda pas à prouver que l'isolement absolu conduisait le prisonnier à la phtisie, à à la folie, au suicide.

On fut donc obligé, à Philadelphie même, de remplacer le système de l'isolement absolu par un régime de séparation adouci, régime qui a été introduit, sous le nom de régime pénitentiaire, dans un grand nombre de prisons de l'Europe. Dans cet emprisonnement„ qu'il ne faut pas appeler solitaire, le détenu n'est complètement séparé que de ses compagnons de captivité ; mais il a, avec les employés de la prison, les représentants de divers cultes, les membres des sociétés de patronage, des communications journalières. Il se livre, dans sa cellule, à un travail manuel constant, tempéré par la lecture et par l'étude. Il y reçoit l'instruction scolaire qui lui manque, l'éducation morale qui le préservera d'une rechute. Il en sort, une ou deux 'ois par jour, pour faire des promenades dans un préau solitaire.

2°) Le régime de la séparation, ainsi appliqué avec circonspection et ayant le travail pour base, mérite certainement d'être préféré à tout autre, mais convient-il de l'organiser pour toutes les détentions, quelle qu'en soit la durée ? Tout d'abord, on a parlé d'appliquer ce régime surtout aux longues peines, on semble reconnaître aujourd'hui que le régime cellulaire est fait pour les courtes et non pour les longues détentions. Par la courte durée de l'isolement disparaissent, en effet, toutes les objections que soulèverait 'la mise en cellule des condamnés à de longues peines. Appliqué dans certaines limites, le régime de séparation est le moyen le plus propre pour produire l'amendement du condamné lorsque ce résultat est possible, et dans tous les cas, s’il n'a pas cette puissance, il a du moins l'incontestable avantage de préserver le détenu de la corruption inséparable de l’emprisonnement en commun ; s'il ne rend pas les condamner meilleurs, il ne les rend pas plus mauvais à la société.

IV. -  L'emprisonnement cellulaire prépare au condamné, par des habitudes laborieuses et une instruction professionnelle, des moyens d'existence pour le jour où il quittera la prison ; mais il est forcément incomplet, car il ne se préoccupe pas d' assurer les mesures de transition nécessaires entre la prison et la liberté. Un système progressif, qui consiste dans la combinaison du régime cellulaire avec la vie en commun et dans une succession d'épreuves par lesquelles passent graduellement les détenus au fur et à mesure que se manifeste leur amendement, a été introduit d'abord dans les prisons d'Irlande et Porte, pour cette raison, le nom de système irlandais. Il se résume dans les trois idées suivantes : 1° division de la durée de la détention en périodes dont la première s'écoule en cellule ; la seconde, dans une prison en commun et la troisième, dans une prison dite intermédiaire où le détenu, avant sa libération définitive, vit à l'état de semi-liberté ; 2° adoption d'un système de bons points ou de marque (licence tikets ou of leave), dont l'obtention réduit proportionnellement à leur nombre la durée de la détention ; 3° libération conditionnelle, comme dernier terme et couronnement de ce système.

§ 2. — L'emprisonnement en commun

Extrait du
« Traité de droit pénal et de criminologie »
de BOUZAT ET PINATEL
( Paris 1963 – T. I, p.372, n°425 et s )

425. Ses caractères. — Ce système est le plus simple, et probablement le plus ancien. Il consiste à laisser les prisonniers tous ensemble, de jour et de nuit, sauf à établir entre eux quelques catégories qui s’imposent absolument, comme la séparation des hommes et des femmes, et celle des mineurs et des adultes. Les détenus travaillent dans des ateliers en commun le jour, couchent dans des dortoirs en commun la nuit.

Ce système est avantageux du point de vue économique. Les prisons en commun sont celles dont la construction coûte le moins cher ; on peut y accumuler de nombreux détenus ; l’organisation du travail y est facile.

Mais le système est très dangereux du point de vue moral. D’abord, au lieu d’amender, il corrompt : l’expérience a montré qu’il y avait beaucoup plus à redouter de l’influence des pires qu’à espérer de l’influence des moins mauvais. De plus, il permet la constitution, à l’intérieur des prisons, de véritables associations de malfaiteurs qui peuvent organiser des révoltes, et aussi préparer des forfaits à commettre après la libération.

Par ailleurs, le système est injuste, parce qu’il inflige des souffrances regrettables à ceux qui ont encore quelque noblesse d’âme, quelque élévation de sentiment : le contact de la pègre leur est particulièrement pénible. Il est, au contraire, facile à supporter pour les malfaiteurs les plus pervertis qui trouvent dans les prisons la société qui leur convient.

Enfin, ce régime crée entre les détenus une solidarité de fait qui pourra empêcher leur reclassement après la libération. Un prisonnier amendé s’est procuré une occupation honnête à sa sortie de prison et s’est établi dans un endroit où son passé est inconnu. Un de ses anciens codétenus le rencontre ; il peut l’entraîner à commettre de mauvais coups, et le voilà de nouveau perdu pour la vie honnête. S’il refuse, son ancien compagnon peut le faire « chanter », par la menace de révéler ses antécédents judiciaires.

§ 3. — L'emprisonnement cellulaire

Extrait du
« Cours de droit pénal complémentaire »
de G. LEVASSEUR
( Paris 1960 – p. 539 )

Contrairement au régime d’emprisonnement en commun, le régime pennsylvanien est au contraire un régime d’isolement à peu près total et absolu.

Son nom lui vient de ce qu’il était employé à la prison modèle de Philadelphie, dans l’État de Pennsylvanie à la fin du XVIIIe siècle. Il consiste en un isolement cellulaire de jour et de nuit. Le condamné ne quitte pas sa cellule, où il travaille, passe la nuit et prend ses repas. Un bref repos-promenade quotidien lui est octroyé mais il le prend dans un « préau cellulaire » où il ne peut voir personne quoiqu’il respire un peu d’air. Pour la circulation dans les couloirs de l’établissement, il porte une cagoule de façon à ne pouvoir être identifié par ceux qu’il rencontrerait.

Ce régime prévient ainsi efficacement le chantage, évite la corruption et la promiscuité. Mais il est extrêmement coûteux par les aménagements qu’il impose, et il rend difficile l’organisation d’un travail rentable, intéressant et que le condamné puisse poursuivre après sa libération. De plus il se révèle très débilitant au. Point de vue physique (il semble favoriser le développe- rient de la tuberculose) et très éprouvant au. point de vue moral (seules les personnalités très fortes peuvent tirer un effet profitable de cet isolement rigoureux ; pour les autres ce régime paraît engendrer fréquemment des troubles mentaux).

Ce système eut une grande vogue au milieu du XIXe siècle, Il a été appliqué par exemple sur une large échelle par Ducpétiaux en Belgique. La France avait suivi ce mouvement et entrepris la construction de nombreuses maisons cellulaires jusqu’au moment où une circulaire du ministre Persigny, en 1857, vint interrompre ces travaux parce que l’on pensait que le régime de la transportation outre-mer permettrait d’obtenir de meilleurs résultats. À  l’heure actuelle, l’opinion générale des spécialistes est que le véritable régime pennsylvanien est difficilement applicable ; le régime cellulaire ne peut être employé, à l’égard de la plupart des délinquants que pour une durée très brève. D’où la tendance à le réserver pour la détention préventive et pour l’exécution des peines de courte durée.

§ 4. — Un régime mixte : le système auburnien

Extrait du
« Cours de droit criminel »
de J. FLOUR
( Paris 1955-1956 – p. 379 )

C’est pourquoi l’on a imaginé des régimes intermédiaires entre ceux qui viennent d’être exposés.

Le premier est le système auburnien, organisé au début du XIXe siècle dans l’État de New York, à la prison d’Auburn.

C’est, très exactement, un système mixte : Il y a isolement cellulaire la nuit, mais travail en commun le jour. Encore ce travail doit-il être accompli en silence, si bien que l’on a pu caractériser ce régime comme comportant toujours isolement, mais sous deux aspects isolement matériel de nuit, isolement moral de jour.

Outre les avantages psychologiques d’une solitude moins absolue, on se flatte de faciliter ainsi l’organisation du travail, tout en évitant la contamination morale aussi bien qu’avec le système philadelphien. Il n’est pourtant pas certain que la loi du silence, durant le travail en commun, offre, à cet égard, une garantie totale.

§ 5. — Un régime évolutif : le système irlandais

Extrait du
« TraitÉ de droit criminel »
de H. DONNEDIEU DE VABRES
( 3e éd. Paris 1947 – p. 336 n° 587 )

Le système progressif irlandais réalise une combinaison plus savante. Il a été appliqué en Angleterre, vers 1880, aux convicts détenus dans l’île de Norflolk, puis introduit en Irlande par Walter Crofton. Il a succédé, en Angleterre, au régime de la transportation.

L’idée essentielle est .qu’on doit encourager la bonne conduite des détenus par des récompenses. Elles consistent en des signes extérieurs, marques, galons, que les détenus sont autorisés à porter sur leurs manches. À ces insignes correspondent de menus avantages, concernant la correspondance, le nombre de visites, les suppléments de vivres etc.

Ce qui est le propre de ce système, c’est son caractère progressif. Le régime de l’emprisonnement devient de plus en plus doux au fur et à mesure que le jour de la libération approche.

Le régime progressif irlandais comporte la succession de trois périodes :

1° L’emprisonnement cellulaire de jour et de nuit ;

2° L’isolement, pendant la nuit, le travail et en commun et en silence pendant le jour ;

3° La libération provisoire et conditionnelle. Le détenu est autorisé à sortir de l’établissement pénitentiaire, à se procurer du travail au dehors. S’il se conduit mal, il est réintégré dans la prison. Sinon, il bénéficie, quand le terme normal est arrivé, de la libération définitive.

§ 6. — Un mécanisme transitoire : La semi-liberté

Extrait du manuel de
« Droit pénal général »
de W. JEANDIDIER
( 2e éd. Paris 1991 – p. 545 n° 476 )

476 — La liberté par le travail —  Aux termes de l’article 723, al. 2 C.pr.pén., la semi-liberté permet au condamné, hors de l’établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, soit d’exercer une activité professionnelle, soit de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou encore un stage ou un emploi temporaire en vue de son insertion sociale future, soit d’apporter une participation essentielle à la vie de sa famille, soit de subir un traitement médical.

Le condamné est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire à l’expiration du temps nécessaire à l’activité en vue de laquelle il a été admis à la semi-liberté et à demeurer dans cet établissement pendant le temps où, pour quelque cause que ce soit, cette activité se trouve interrompue.

Ici à nouveau, le juge de l’application des peines est l’autorité compétente pour accorder cette mesure. Mais celle-ci peut également être décidée au stade de la condamnation par le tribunal, s’il prononce une peine égale ou inférieure à six mois d’emprisonnement (art. 723-1 C.pr.pén.).

Pour revenir à la semi-liberté décidée lors de l’exécution de la sanction, ne peuvent y prétendre que les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté n’ayant plus à subir qu’un temps de détention inférieur ou égal à un an et les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté (art. D. 137 C.pr.pén.).

L’octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l’observation d’une ou plusieurs obligations spéciales prévues en matière de libération conditionnelle (art. D. 138 C.pr.pén.).

Les statistiques indiquent une progression importante de la semi-liberté : 4.267 cas en 1985, 6.913 en 1987 et 6.369 en 1988, mais c’est surtout la semi-liberté accordée lors de l’incarcération qui en profite. La relative désaffection à l’égard de la semi-liberté lors de l’exécution de la peine s’explique aisément : assez proche de la libération conditionnelle, la mesure s’est vue de ce fait entravée dans son essor au profit de son importante voisine.

Signe de fin