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LES FAMILLES D'INFRACTIONS

(Revue de droit pénal et de criminologie 1975 p. 769)

 

Le principe de la légalité des délits, tout au moins lorsqu’il est lié au principe de la séparation des pouvoirs et peut ainsi donner toute sa mesure, emporte deux conséquences principales  (1) : le pouvoir législatif est tenu de procéder à une détermination précise des actes qu’il interdit sous menace de sanctions pénales ; le pouvoir judiciaire est astreint à ne considérer comme délits que des faits incriminés par un texte de loi.

Pour que les incriminations législatives ne laissent aucune place à l’arbitraire des juges dans la première phase de leur raisonnement, et ne risquent pas d’exposer à des poursuites les auteurs d’actes conformes tant à la morale qu’à l’intérêt social, le législateur doit, méticuleusement, dans chaque cas, préciser tout à la fois l’intérêt juridique qu’il entend protéger, les actes qu’il décide de prohiber ou de prescrire, l’attitude psychologique que ces actes doivent révéler et, éventuellement, les circonstances susceptibles de rendre ces derniers plus ou moins graves. Il est de la sorte conduit à individualiser un nombre considérable d’infractions.

Cette masse de délits semble au premier abord former un chaos inextricable. Mais un examen minutieux du droit positif révèle qu’elle est en réalité organisée selon une architecture très élaborée, qui s’ordonne selon quelques rapports simples et permanents.

Il ne saurait d’ailleurs en être autrement : lorsque le législateur envisage d’édicter un délit nouveau, il doit le définir en tenant compte du contexte dans lequel il l’insère, afin d’assurer une cohérence d’ensemble ; lorsque les juges, dans chaque cas d’espèce, confrontent les faits qui leur sont soumis aux incriminations légales possibles, ils sont nécessairement conduits à analyser celles-ci dans un esprit de synthèse afin d’élaborer un droit positif harmonieux ; lorsque le ministère publie, enfin, envisage de poursuivre, il propose tout naturellement les incriminations qui répondent le mieux à l’esprit du droit criminel, dont l’application ne risque pas de faire apparaître des inélégances juridiques, et qui lui donnent dès lors le plus de chances d’être suivi. Plusieurs auteurs ont eu conscience de ce phénomène.

Ainsi M. Trousse observe, tout d’abord à propos de l’interprétation des lois pénales, que la disposition soumise à interprétation fait généralement partie, d’un ensemble juridique et que dès lors l’étude systématique du complexe juridique dans lequel elle s’insère constitue à cet égard une opération indispensable. En second lieu à l’occasion de l’étude des circonstances aggravantes, il relève que les contraventions de maraudage, d’injures simples et de violences légères sont autant d’infractions qui s’incorporent aux systèmes répressifs protégeant les propriétés et les personnes dont le noyau est chaque fois constitué par un délit principal  (2) 

De même, selon Garraud (3), dans la classe des crimes contre la vie humaine, le meurtre constitue un genre, le parricide, l’assassinat et les autres homicides qualifiés des espèces, des variétés du meurtre.

De même encore, d’après J.J. Haus (4), en examinant la nature intrinsèque des faits incriminés dans le Code, on distingue plusieurs genres d’infractions ; on constate qu’il existe entre plusieurs genres d’infractions une liaison naturelle qui permet de les placer dans une même catégorie ; on observe qu’apparaissent parfois des subdivisions permettant de distinguer les genres particuliers des espèces  : on obtient ainsi une classification systématique et naturelle des divers crimes et délits.

Il convient cependant de se garder d’un optimisme excessif et de croire que l’on peut classer aussi parfaitement les infractions que, par exemple, les contrats fondamentaux réglementés par le Code civil. En effet, un certain nombre de zones restant étrangères au droit criminel, les différentes incriminations, au surplus d’interprétation stricte, ne recouvrent pas l’ensemble des intérêts juridiquement protégés. Mais si le droit pénal spécial ne peut être présenté de manière globale, il peut l’être par grands ensembles constitués à partir des différents intérêts protégés  (5), et plus précisément de quelques infractions principales que nous nommerons, comme M. Levasseur (6), des délits de base.

L’avantage de tels regroupements a été mis en lumière par Bentham  (7). Les délits d’un même genre, ayant par hypothèse des propriétés communes, doivent se voir appliquer les mêmes propositions générales. Ainsi la connaissance approfondie d’un délit de base donne les grandes lignes des notions et du régime de l’ensemble des infractions de la famille qui s’organise autour de lui.

Les différentes familles, plus ou moins complètes selon les cas, comprennent, à partir de l’infraction de base (I), des infractions qui sont dérivées de celle-ci dans un rapport de genre à espèce (II) et des infractions qui, soit la précédent dans l’iter criminis, soit la flanquent en tant qu’actes de complicité élevés au rang de délits distincts (III).

1. --  Les infractions de base.

Puisqu’elle constitue le point de départ de toute la construction, l’infraction de base ne peut être examinée qu’en elle-même, donc du point de vue de ses éléments constructifs.

A) L’intérêt protégé.

L’élément premier de toute incrimination concerne la protection d’un intérêt juridique qui peut consister, soit en un droit privé (droit à la vie pour le meurtre) soit en un principe de droit publie, ou dans le bon fonctionnement d’un service public (intérêt d’une bonne administration de la Justice pour le faux témoignage).

Le plus souvent une incrimination de base garantit un seul intérêt protégé : droit à l’intégrité physique pour l’incrimination de coups et blessures, droit à l’honneur pour le délit d’injure, droit de propriété pour le délit de vol. Un certain nombre d’infractions visent toutefois deux intérêts conjoints ; ainsi le délit de coups et blessures à agent public garantit, tout à la fois, le droit à l’intégrité physique des agents publics, pris comme simples citoyens, et le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Ces infractions, qualifiées tantôt de complexes tantôt de composées  (8), suscitent de très délicates questions de régime fort loin d’être résolues. Aussi nous en tiendrons-nous présentement aux délits simples, garantissant un seul intérêt protégé.

C’est dans les délits de base, et particulièrement dans les délits de base simple, que les différents intérêts protégés apparaissent avec la plus grande pureté, sans limite quant au domaine, sans considération pour les nuances. Ainsi l’incrimination de meurtre, sous réserve des délits dérivés, protège le droit à la vie d’autrui dès l’apparition de celle-ci jusqu’à sa fin, et ce sans distinction de sexe, d’âge, de qualité ou de fonction.

De la sorte, si l’on veut étudier un intérêt protégé en se gardant de toute interférence, il convient de partir de l’infraction de base qui le garantit. Les aspects spéciaux de cet intérêt ne retiendront l’attention qu’au moment de l’examen des incriminations qui les consacrent (p.ex. notion d’ascendant lorsque l’on passe du meurtre au parricide).

B) Les agissements prohibés.

Comme toute infraction, un délit de base suppose par ailleurs la prohibition ou la prescription d’un acte matériel. Cet acte constituera même le fait principal dont les juges répressifs seront saisis et qui leur permettra, après qu’ils en aient vérifié l’existence, d’abord de déceler l’élément moral de l’infraction, puis de rattacher cette dernière à un sujet de droit.

Toutefois, quand il s’agit d’un délit de base, le législateur s’en tient souvent sur ce point à des indications générales. Il exige bien notamment que soit relevé un acte positif, sans lequel des poursuites ne peuvent être sérieusement entreprises, mais il ne s’arrête généralement a aucun acte en particulier. Les agissements spécialement violents, traîtres ou dangereux donnent lieu à des délits dérivés (empoisonnement par rapport au meurtre).

Par exception il cette règle les trois infractions principales contre le droit de propriété, à savoir le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance, ont été placées par le législateur sur un même plan et toutes trois définies, non seulement quant à l’intérêt protégé, mais encore quant aux agissements qui les constituent. Cependant les tribunaux ont tellement étendu la notion de soustraction frauduleuse qu’ils en sont arrivés à lui faire recouvrir tout acte tendant à une appropriation sans droit de la propriété d’autrui, à l’exception des manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie et du détournement frauduleux caractérisant l’abus de confiance. L’incrimination de vol est ainsi redevenue le délit de base qu’elle était au temps du furtum. Le législateur ne peut se permettre de négliger les règles techniques d’incrimination.

C) L’aspect psychologique des agissements.

Alors que les deux aspects matériels des délits de base, qui constituent le corps du délit, obéissent à un même principe de généralité, l’aspect moral de ces infractions ne paraît soumis à aucune règle particulière. Selon le droit commun, le législateur n’exige donc normalement des juges que la constatation du caractère conscient des actes dommageables reprochés (dol général). Il requiert toutefois soit celle du caractère volontaire de l’acte lorsqu’existe en parallèle une incrimination d’imprudence, soit celle de son caractère intentionnel lorsque l’imprécision relative des agissements incriminés risque de ne pas l’impliquer nécessairement (des coups mortels ne peuvent recevoir la qualification de meurtre que si la manière dont ils ont été portés en l’espèce révèle l’intention de tuer).

Si un délit de base peut ainsi comporter un dol spécial (cas aussi du vol qui suppose l’intention de déposséder celui qui détient le bien frauduleusement soustrait), il ne peut en revanche être constitué ni par un dol aggravé (préméditation) ni par un dol praeter-intentionnel (résultat dépassant le but recherché). Dans ces deux cas, en effet, on est évidemment en présence de faits d’une gravité anormale, donc relevant de délits dérivés.

De manière plus générale, une infraction de base ne peut comporter dans ses éléments constitutifs aucun fait qui, par sa nature même, relève de la catégorie des causes d’aggravation ou d’atténuation.

II. -  Les infractions dérivées.

Une infraction de base peut donner naissance à une infraction nouvelle par adjonction, soit d’un élément objectif d’aggravation (passage de meurtre à empoisonnement) soit d’un élément objectif d’atténuation (passage de vol à maraudage).

A) Les infractions dérivées par aggravation.

Le droit pénal spécial a été conçu sur un mode ascendant. Les infractions de base, constituées d’un nombre restreint d’éléments purs, se trouvent de ce fait généralement situées à un niveau peu élevé. C’est dès lors par le jeu de causes d’aggravations objectives que le législateur a le plus souvent cherché à nuancer la répression. Par exemple, le droit à l’honneur étant en principe protégé par l’incrimination d’injure, ce sont des conditions particulières de gravité, de précision et de publicité qui font naître ces délits dérivés que sont la calomnie, la diffamation, la dénonciation calomnieuse et la divulgation abusive  (9).

Les causes d’aggravation peuvent se rattacher, soit à l’intérêt protégé, en isolant un aspect particulièrement important de celui-ci (droit à la pudeur d’un adolescent), soit aux agissements prohibés, en détachant certains actes spécialement blâmables (usage d’un poison par exemple), soit enfin à l’aspect psychologique des agissements (préméditation).

Ces diverses causes d’aggravation peuvent être consacrées par le législateur selon deux techniques. Ou bien, greffées sur une infraction de base, elles donnent naissance à un délit dérivé ; ou bien, simplement juxtaposées à un délit de base, elles ne s’incorporent pas à ce dernier et constituent dès lors de simples circonstances aggravantes (cas de vols qualifiés). Ce doublet ne s’impose sans doute pas, comme l’indique le fait que le droit positif ne s’est pas encore trouvé dans l’obligation de définir une ligne de partage entre ces deux techniques, et demeure sur ce point, au moins en droit français, particulièrement incohérent  (10).

Par exemple l’assassinat, le parricide et l’empoisonnement, quoique explicitement nommés et identiquement présentés dans le Code pénal (art. 297, 299 et 301 du Code français ; art. 394, 395 et 397 du Code belge), ne reçoivent pas la même analyse en droit positif  (11) : l’assassinat est considéré comme un meurtre qualifié en droit français  (12) et comme un simple meurtre avec circonstance aggravante personnelle en droit belge  (13) ; le parricide comme un crime dérivé en droit français (14) et comme un simple meurtre avec circonstance aggravante personnelle en droit belge  (15) ; l’empoisonnement, enfin, comme un crime dérivé en droit français et un meurtre objectivement qualifié en droit belge  (16) .

Quoiqu’il en soit des solutions de détail actuellement admises, un point ne fait pas de doute : l’incorporation d’une cause d’aggravation à un délit de base donne naissance à un délit dérivé qui ne diffère de l’infraction mère que par l’un de ses aspects, souvent subsidiaire. Par suite, les notions et le régime établis pour l’infraction de base peuvent être transposés lors de la mise en œuvre du délit dérivé. Que l’on soit en présence d’un meurtre, d’un assassinat ou d’un empoisonnement, le droit à la vie est conçu et protégé dans les mêmes limites : la théorie de l’erreur sur la personne de la victime, par exemple, telle qu’elle a été examinée à propos du meurtre, vaut aussi bien pour l’assassinat et pour l’empoisonnement.

Sauf indication contraire du législateur, et sous réserve des règles imposées par la nature même de la cause d’aggravation retenue en l’espèce, tout délit dérivé nouveau entre donc dans le droit positif avec des notions et un régime préétablis.

B) Les infractions dérivées par atténuation.

Le droit pénal spécial ayant été conçu selon un mode ascendant, on conçoit aisément que les causes d’atténuation objectives y trouvent malaisément leur place. La théorie des excuses atténuantes réelles, générales ou spéciales, est effectivement fort mal élaborée  (17).

On discute par exemple de la nature juridique de l’article 170 du Code pénal (art. 135 C. pén. de 1810.) qui punit d’une simple peine d’amende le fait pour une personne, ayant reçu de bonne foi une monnaie fausse, de la remettre en circulation après avoir constaté son vice. Pour certains, cette disposition institue une excuse atténuante (18) ; pour d’autres, elle donne naissance à un délit dérivé du faux  (19).

Il est cependant des cas où l’accord se fait pour admettre l’existence d’infractions dégradées. Par exemple le maraudage, qui est bien une infraction autonome, relève manifestement de la famille du vol  (20). De même la contravention de divination ne constitue de l’avis général qu’une forme atténuée de l’escroquerie  (21). De même encore, la contravention de violences légères peut être considérée comme une infraction dérivée de celle de coups et blessures (22).

Pour toutes les infractions de ce type, les notions et le régime sont en principe dictés par les solutions dégagées à propos du délit de base. Lorsque la jurisprudence eut à analyser le maraudage, après de bien inutiles hésitations, elle finit par prendre en référence l’incrimination de vol  (23). C’est ce qui explique que ces délits dérivés, quoique généralement classés parmi les contraventions, supposent non pas une simple faute mais un véritable dol général et même parfois un dol spécial comme dans le cas du maraudage (intention de dépossession) (24) ou un acte volontaire comme dans la contravention d’injure non publique  (25).

III. -  Les infractions annexes.

On pourrait être tenté de faire entrer dans les familles d’infractions ces incriminations de prévention qui tendent à éviter l’apparition de situations dangereuses pour les divers intérêts protégés (police de la circulation, par exemple, pour les coups et blessures ou homicides par imprudence). Mais nous avons vu par ailleurs [(26) : J.-P. DOUCET, Les infractions de prévention (Gaz. Pal. 1973 II doct.764)] que, de nature administrative, elles ne relèvent du droit criminel que pour la compétence judiciaire.

Doivent de même être immédiatement écartées de notre étude les infractions d’état dangereux, du type du vagabondage, puisqu’elles violent le principe de l’objectivité des incriminations et des poursuites, et ne peuvent dès lors présenter aucune affinité avec les délits de droit commun (27).

Ne restent par suite en cause que deux sortes de délits : ceux qui saisissent une activité criminelle principale aux premiers stades de son développement (A) et ceux qui visent une activité criminelle simplement accessoire en écartant exceptionnellement les règles de la complicité (B).

A) Les infractions saisissant une activité criminelle en cours.

Entrent sous cette rubrique les délits qui tendent à stopper une activité criminelle avant qu’elle n’ait causé un dommage. Ces délits se présentent sous des formes différentes selon qu’ils se situent, dans l’iter crirninis, au niveau de la résolution criminelle, à celui des actes préparatoires ou à celui du commencement d’exécution.

a) Les délits d’intention.

La simple pensée criminelle n’est pas prise en considération par la loi pénale  (28). Il en est ainsi depuis notre ancien droit (29). On considère en effet traditionnellement que les pouvoirs publics ne peuvent se saisir que d’actes extérieurs et objectifs.

La résolution d’agir, qui s’analyse en une pensée criminelle définitivement arrêtée, a cependant paru au législateur devoir être incriminée lorsqu’elle menace un intérêt d’une importance particulière. Il en est ainsi en cas de visées contre la sûreté de l’État ou contre la vie des personnes. Mais apparaît alors un obstacle technique. Comment définir objectivement, en termes de faits comme l’impose le principe procédural de la saisine in rem, un délit qui ne se sera encore manifesté que de manière subjective ? Le législateur a pensé échapper à cette difficulté, dans le cas d’une concertation frauduleuse, en voyant dans celle-ci un acte externe, donc un fait  (30). Il a ainsi estimé pouvoir incriminer certains complots et l’associations de malfaiteurs  (31).

Cette vue artificielle des choses ne pouvait résister à l’épreuve de la pratique. C’est pourquoi, notamment, l’infraction d’association de malfaiteurs s’est révélée décevante (32). Saisis in personam, comme y invite l’incrimination, et non in rem, comme l’imposent les règles de procédure, les juges répressifs se sentent dans une situation fausse, à laquelle ils ne trouvent d’issue que par des acquittements quasi systématiques  (33). Le conflit entre dispositions de fond et lois de forme est ainsi tranché, comme il se doit, en faveur de ces dernières  (34).

b) Les délits obstacles.

Le délit obstacle, dont l’exemple type est la fabrication de fausse clef, se définit comme l’incrimination d’un acte préparatoire à une infraction de base donnée  (35). L’intérêt de cette catégorie est double. D’une part, puisqu’elle est centrée sur la notion d’acte, contrairement aux délits d’intention, elle se situe au premier stade utile de l’incrimination des activités dangereuses pour la société. D’autre part, elle recouvre des actes n’entrant pas dans le domaine d’application de la théorie de la tentative, et ne pouvant dès lors relever que de la loi (36).

Le nombre des délits obstacles, contrairement à celui des délits de base qui est restreint aux divers intérêts protégés, dépend simplement de l’imagination du législateur. Il peut concevoir autant de délits obstacles qu’il y existe de moyens pour perpétrer un délit de base donné (37). Entrent par exemple dans cette catégorie le port d’arme prohibée, ou le fait pour un vagabond d’être porteur de limes, crochets ou autres instruments propres à commettre des vols  (38).

Cette dernière incrimination retient particulièrement l’attention, du point de vue des éléments constitutifs matériels des délits obstacles. Elle révèle en effet que ces délits supposent non seulement un acte matériel (port d’instrument), mais encore la virtualité d’un dommage (instrument propre à commettre des vols). Le délit de port d’arme ne se conçoit de même que si l’objet en cause est susceptible de causer des blessures ou la mort.

Un délit obstacle, situé sur l’iter criminis, suppose en outre, par hypothèse, un dol général complet, à savoir la conscience de l’illicéité de l’acte et de son caractère virtuellement dommageable. La fabrication de fausse clef n’est ainsi punissable que si l’agent a su qu’il fabriquait une clef destinée à un usage délictueux (39).

Cette exigence d’un dol général complet permet de concevoir un concert frauduleux, puisque celui-ci est caractérisé par des résolutions criminelles tournées vers un même résultat. La complicité d’un délit obstacle apparaît de la sorte punissable sans que son application soulève de difficultés de régime, contrairement à ce qui se passe avec les infractions de prévention [(26) : J.-P. DOUCET, Les infractions de prévention (Gaz. Pal. 1973 II doct.764)].

On pourrait pour la même raison envisager une répression de la tentative. Nais le législateur a généralement estimé, avec sagesse, que le commencement d’exécution d’un acte préparatoire est trop éloigné du dommage redouté pour rappeler une réaction sociale. C’est pourquoi il n’a généralement pas incriminé la tentative de délit obstacle. La tentative serait toutefois punissable de plein droit, et sans difficulté technique, au cas, anormal, où une peine criminelle aurait été prévue.

c) Les délits formels.

Alors que les délits obstacles visent des actes préparatoires, les délits formels se situent au niveau du commencement d’exécution  (40). S’ils paraissent de la sorte entrer en concurrence avec la théorie de la tentative, ils s’en distinguent cependant nettement. Les délits formels, prévus cas par cas par le législateur, s’étagent en effet selon la nature de chaque incrimination, du pur commencement d’exécution jusqu’à l’instant de raison qui précède l’exécution parfaite. La théorie de la tentative, en revanche, d’application jurisprudentielle, couvre en toute hypothèse l’ensemble de ce stade de l’iter criminis.

Le législateur recourt principalement a une incrimination de ce type dans les hypothèses où l’acte à proscrire consiste dans le déclenchement d’un mécanisme qui, une fois mis en mouvement, échappe au contrôle de l’agent  (41). La survenance d’un résultat effectif, simplement fonction du hasard, ne présente plus alors qu’un intérêt social secondaire. C’est plus le développement d’un incendie en cours, que les conséquences d’un incendie passé, qui trouble l’ordre public. Dans ces conditions, il est légitime d’incriminer l’acte en lui-même et de ne pas s’attacher au résultat effectif. Le législateur belge a retenu cette technique d’incrimination dans les cas d’attentat à la pudeur, de faux et d’incendie ; mais, contrairement au droit français, il n’en a pas usé dans le cas de l’empoisonnement.

Un délit formel se trouve donc matériellement composé, au premier chef d’un acte matériel précis, et en second lieu d’un préjudice éventuel. Quant à son élément moral, il suppose non seulement le dol général, indéterminé voire éventuel quant au résultat, mais parfois la volonté au niveau de l’acte (l’incendie de pur droit pénal ne se conçoit que si celui qui a allumé un feu a entendu créer un foyer d’incendie).

La qualification judiciaire d’agissements susceptibles de tomber sous le coup d’un délit formel suscite des difficultés de mise en œuvre. La notion d’atteinte simplement virtuelle présente en effet un caractère étrangement imparfait à un niveau fréquemment criminel  (42). C’est pourquoi les juges répressifs ont tendance à ne déclarer ces délits parfaitement caractérisés que si les agissements prohibés ont presque abouti à une atteinte réelle. L’incendie n’implique pas en droit pur une atteinte effective  (43) ; la pratique exige cependant en général un début d’atteinte (44).

L’apparente coïncidence de la notion législative de délit formel et de la notion jurisprudentielle de tentative a conduit certains auteurs à douter qu’il puisse y avoir jamais tentative de délit formel. Ce doute n’est pas fondé en son principe, La question doit en effet être examinée cas par cas : si un délit formel incrimine un pur commencement d’exécution, il ne laisse manifestement pas place à une tentative  (45) ; si, au contraire, il ne vise qu’un acte très proche du résultat, il ne mord pratiquement pas sur le domaine de celle-ci  (46).

B) Les infractions saisissant une activité accessoire.

Un acte accessoire, mais uni par un lien d’indivisibilité ou de connexité à une infraction principale, est punissable par le biais de la théorie du concert frauduleux, tantôt au titre de la coaction, tantôt au titre de la complicité. Ce biais commode se trouve toutefois mis en défaut lorsque l’acte principal échappe, pour des causes objectives, à la justice pénale. C’est pourquoi le législateur incrimine parfois directement certains actes, soit d’instigation ou de provocation, soit consécutifs à une infraction punissable.

a) Les délits d’instigation et de provocation.

L’instigation s’adresse a un individu précis et lui donne des mobiles personnels pour commettre une infraction ; la provocation en revanche fait appel aux humeurs et aux instincts des masses (47). L’une comme l’autre peuvent être considérées par le législateur comme des actes de coaction ou de complicité, mais leur punition effective dépend alors du point de savoir si elles ont ou non été suivies d’effet (48).

Au contraire, lorsque l’instigation et la provocation sont incriminées en elles-mêmes par le législateur, cette condition disparaît presque totalement  (49). Sans doute supposent-elles toujours une condition préalable, à savoir la considération d’un acte principal pénalement incriminé, mais il n’est plus exigé que cet acte ait été accompli et qu’il soit effectivement punissable. Il reste de cette condition originelle que l’instigation à commettre un acte couvert par un fait justificatif n’est pas punissable.

Outre cette condition préalable limitée, ces délits comportent un élément matériel précis. Le législateur doit indiquer minutieusement, sous peine de créer un délit d’intention et d’ouvrir ainsi libre cours à l’arbitraire des juges  (50), les seuls actes matériels qui peuvent être considérés comme révélateurs d’une résolution criminelle définitivement arrêtée. Comme en matière de complicité, ce sont : pour l’instigation, les dons, promesses, menaces, abus d’autorité et machinations (voir l’article 252 C.pén. incriminant la corruption active) ; pour la provocation, les discours tenus dans des lieux publics et les écrits distribués ou exposés aux regards du public. S’il venaient à se trouver en présence d’une incrimination d’instigation ou de provocation imprécise, les juges agiraient sagement en ne s’arrêtant qu’à l’un de ces actes (51).

Cette prudence s’impose particulièrement au regard de l’élément moral de ces délits, du fait que l’acte matériel alors reproché au prévenu est isolé et fort éloigné de l’atteinte. Contrairement à ce qui se produit normalement, le juge ne se trouve pas ici en présence d’une activité s’étendant d’un acte préparatoire à la lésion d’un intérêt protégé. On conçoit dès lors combien va être délicate la recherche d’une intention criminelle. Elle ne doit être caractérisée par les juges qu’à partir d’un fait particulièrement révélateur par sa nature même, d’un fait univoque au sens que revêt ce terme dans la théorie de la tentative.

Les incriminations de cette catégorie sont trop généralement rédigées en des termes imprécis. Mais, fort heureusement pour les libertés individuelles, loin de chercher à tirer parti de ces délits inconsistants les juges répressifs tendent au contraire à les refouler. Une rédaction moins ambitieuse donnerait plus de résultats concrets.

b) Les délits de conséquence.

Un individu peut ne s’associer à une infraction pénale qu’après sa commission, pour en tirer profit ou assister ses auteurs. Il s’agit là d’un acte de complicité a posteriori. Si cet acte est directement incriminé par le législateur, il devient un délit de conséquence  (52). Le type en est le recel de chose ou l’usage de faux.

Les délits de cette catégorie reposent tous sur une condition préalable [(53) : Notre étude intitulée : La condition préalable à l’infraction (Gaz.Pal. 1972 II doc.726)]. Leur application ne peut être envisagée qu’à partir de faits antérieurs constitutifs d’un délit pénal. Le recel de choses porte nécessairement sur des biens obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. Peu importe en revanche que l’auteur  (54) ou la victime de ces derniers faits soit connu ou inconnu. Il est de même indifférent que ceux-ci soient ou non couverts par la prescription, leur nature criminelle n’étant pas affectée par cette circonstance.

Comme dans la rubrique précédente, l’élément matériel de l’infraction est presque uniquement centré sur l’acte reproché à un prévenu. Il doit donc être constitué par un acte précis et univoque, marquant indubitablement que son auteur a entendu adhérer à l’activité criminelle principale. S’il en est bien ainsi, il suffit d’exiger des juges qu’ils constatent, outre l’existence de cet acte, que le prévenu a agi en connaissance de la condition préalable.

Entre ces deux infractions successives existe un lien de connexité si étroit que l’on ne conçoit pas qu’une même personne puisse se les voir reprocher cumulativement (55). Ce lien justifie par ailleurs en théorie pure, mais il n’en est, pas ainsi en droit belge (56), la solidarité entre les différents auteurs quant aux dommages-intérêts.

On peut enfin noter, à propos de ces délits de conséquence, que leur autonomie et la présence d’un élément moral sérieux dans leurs éléments constitutifs, permettent le jeu des théories de la tentative et de la complicité. Quoiqu’ils soient par nature des actes de complicité a posteriori, ils ne peuvent se voir appliquer la règle selon laquelle ne sont punissables, ni la tentative de complicité, ni la complicité de complicité. C’est pourquoi des poursuites peuvent être engagées des chefs de tentative ou de complicité d’usage de faux.

*

Une famille d’infractions ne comporte pas nécessairement l’ensemble des infractions relevant de ces diverses catégories. A la réflexion, ou par négligence, le législateur n’use pas de toutes les ressources techniques développées ci-dessus pour garantir chaque intérêt protégé.

A cet égard, un cas extrême mérite d’être souligné : celui où le délit de base d’une famille d’infractions ne peut être commis que par une personne précise, alors que le législateur ne souhaite pas reprocher à cette personne la violation de l’intérêt protégé en cause. Quoique ce délit de base ne soit pas posé dans les textes, des délits accessoires peuvent être incriminés ; on voit alors se développer une famille d’infractions sans délit de base. Il en est ainsi dans les domaines de l’évasion. de la prostitution et, dans certains droits, du suicide  (57).

Cette lacune délibérée ne peut sans doute être analysée en un fait justificatif, car l’existence de délits d’instigation à l’évasion, à la prostitution ou au suicide implique que ces activités sont considérées comme illicites. Or, on ne conçoit en effet pas rationnellement que l’on puisse reprocher à une personne d’inciter ou aider autrui à accomplir un acte licite.

Cette lacune traduit plutôt une cause de non imputabilité légale : le législateur n’a pas entendu reprocher à un détenu son évasion, à une dévergondée ses mœurs ou à un désespéré sa tentative de suicide. Il résulte de cette immunité que les juges ne peuvent reprocher à celui que le législateur a voulu ménager aucune des infractions de la famille en cause, que ce soit à titre de coauteur ou de complice  (58) ; un détenu ne peut, par exemple, se voir imputer à titre d’instigateur les agissements de ceux qui l’ont aidé à s’enfuir (59).

Jean-Paul DOUCET

Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’Université de Liège.


NOTES :

(1) En ce sens : R. GARRAUD, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3e éd., T.I, p.294 n°138: « La règle de la légalité des délits et des peines est écrite pour le pouvoir qui fait la loi comme pour le pouvoir qui l’applique ». Ce double aspect du principe de la légalité est malheureusement perdu de vue par la majorité de la doctrine.

(2) P.-E. TROUSSE, Novelles, Les principes généraux du droit pénal positif belge, T. I (1), n° 521 et n° 2.788.

(3) R. GARRAUD, op. cit., tome V, p.136, n°1.843.

(4) NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, T. III, p. 770.

(5) L’idée selon laquelle les infractions doivent être classées du point de vue des divers intérêts protégés a été notamment illustrée par CARRARA, Cours de droit criminel, Paris 1876, p.83, § 150, et par von LISZT, Traité du droit pénal allemand, T. II, Paris 1913, p.1.

(6) G. LEVASSEUR, Cours de droit pénal spécial, Paris 1967-1968, p.92.

(7) J. BENTHAM, Oeuvres, Bruxelles 1829, T.1, p.325 (Vue générale d’un corps complet de législation, chap. VII). Voir de même CARRARA, op. cit., pp. 90, 5, 164.

(8) Voir BENTHAM, op. cit. p.128 ; et von LISZT, Traité du droit pénal allemand, Paris 1911, T.I, p.352.

(9) Voir : J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, T.II (2), p.237 n°1138 ; G. LEVASSEUR, Rev. sc. crim. 1972 p.393, n°5.

(10) Voir le tableau des causes d’aggravation et de leur répartition en droit français entre délits dérivés et circonstances aggravantes dans LEVASSEUR et DOUCET, Le droit pénal appliqué, p.302.

(11) Voir sur l’ensemble de la question : ORTOLAN, Élément de droit pénal, 4e éd., T.1, n°1062 et s., p.474. NORMAND, Traité élémentaire de droit criminel, Paris 1896, p.371, n°439 et s.

(12) A. VOUIN, Droit pénal spécial, n°144 ; Cass.crim.fr. 13 juillet 1950 (Bull.crim., n°210).

(13) J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, 2e partie, T.II, p.177 n°1037 ; Cass. belge 25 octobre 1878 (Pas., 1878, I, 112). Contra : NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété,T.II, art.394, n°3, pour qui l’assassinat est une infraction autonome.

(14) A. VOUIN, op. cit., n°145 ; Cass.crim. 11 mai 1866 (S. 1867 I 143).

(15) J.CONSTANT, op.cit., n°1038 p.178; Cass. belge 6 octobre 1849 (Pas. 1850 I 30) ; contra : NYPELS et SERVAIS, op.cit., art. 395, no 8.

(16) J. CONSTANT, op.cit., n°1041 p.182 ; contra : NYPELS et SERVAIS, op.cit., art.397, n°8.

(17) Voir cependant : H. BEKAERT, Théorie générale de l’excuse en droit pénal, Bruxelles 1957.

(18) En ce sens : CHAUVEAU-HELIE, Théorie du Code pénal, 2e éd., T.II, p.318.

(19) En ce sens : HAUS (Législation criminelle de NYPELS) T.II, p.177 n°14 ; GARRAUD, op.cit, T.IV n°1329.

(20) En ce sens : J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, 2e partie, T.II, n°1817 p.633 : « Le maraudage n’est qu’une variété de vol, punie de peines de police en raison du peu de préjudice qui en résulte ». G.LEVASSEUR, op.cit., p.270. RIGAUX et TROUSSE, Les codes de police, T.I, p.244.

(21) En ce sens : J. CONSTANT, op.cit., p.657 n°1846 « L’exploitation de l’art prétendu de dire l’avenir est en réalité une escroquerie au petit pied ». RIGAUX et TROUSSE, Les codes de police, T.I, p.244.

(22) Rapprocher: RIGAUX et TROUSSE, op.cit., T.I, p.374.

(23) Cass crim.fr. 9 janvier 1862 (S. 1862 I 559) : « Le fait de maraudage, considéré par la loi comme un vol d’une nature particulière, n’en doit pas moins réunir les caractères constitutifs du vol ordinaire ».

(24) Cass.crim.fr., 13 mars 1886 (Gaz.Pal. 1886 II 327).

(25) GOYET, Droit pénal spécial, 8e éd., p.612 n°885 ; Cass.crim.fr. 7 février 1945 (D. 1945 254) : « L’intention coupable est un élément essentiel de la contravention d’injure simple ».

(26) J.-P. DOUCET, Les infractions de prévention (Gaz. Pal. 1973 II doct.764).

(27) En ce sens  M. MOSTAFA, Principes de droit pénal des pays arabes, p.136.

(28) MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Livre XII, chap. XI ; R. GARRAUD, op.cit., 3e éd., T.I, p.474, n°224.

(29) A. LAINGUI, La responsabilité pénale dans l’ancien droit, Paris 1970, p.133.

(30) Voir : HAUS, Législation criminelle de la Belgique par NYPELS, T.II, p.10 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, T.I, p.69 ; ORTOLAN, Éléments  de droit pénal, 4e éd., T.1, p.349 n°800.

(31) Si le délit de menaces est pour partie un délit d’intention, il n’en cause pas moins un trouble présent suffisant à donner une base objective aux poursuites. En ce sens : TREBUTIEN, Cours de droit criminel, Paris 1854, T.I, p.95.

(32) Voir : LAMBERT, Traité de droit pénal spécial, p.892.

(33) Un arrêt de la Cour de cassation belge du 21 octobre 1963 (Pas. 1964 1 183) est à cet égard intéressant en ce qu’il définit l’association de malfaiteurs comme un groupement organisé (sorte de fait juridique) pouvant passer à l’action au moment propice (cas limite des actes préparatoires). De même Trib.corn, Seine 2 mai 1956 (D. 1956 403, note GOLLETY) refuse de voir dans cette infraction un délit d’intention.

(34) R. GARRAUD, op.cit., T.I, p.54 n°24, observait justement qu’il en est ainsi chez les peuples qui ont le mieux compris et défendu la liberté individuelle.

(35) Sur cette notion, voir : STEFANI et LEVASSEUR, Droit pénal général, n°25 ; A.DECOCQ, Droit pénal général, p.184.

(36) ROSSI, Traité de droit pénal, Bruxelles 1835, p.338 et s.

(37) BENTHAM, op.cit., T I, p.219.

(38) Voir, quoiqu’un peu trop extensif : HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, T.I, p.314, n°409 et s.

(39) Voir : J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, 2e partie (2), p.355, n°1363.

(40) Voir : P. SPITERI, L’infraction formelle (Rev.sc.crim. 1966 407). Selon MM. MERLE et VITU, Traité de droit criminel, (1e éd.) n°384 p.369 : « L’infraction formelle est en relation directe de causalité avec le résultat que le législateur cherche à prévenir ».

(41) En ce qui concerne la sûreté de l’État, l’importance de l’intérêt protégé a incité le législateur à incriminer complètement les simples commencements d’exécution sous la dénonciation d’attentats. Voir à cet égard : RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, T.I, p.9.

(42) Voir : DONNEDIEU de VABRES, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, Paris 1942.

(43) Voir : PRINS, Science pénale et droit positif, p.151 n°245 ; HAUS, Principes généraux du droit pénal belge (2e éd.), T.I, p.304 n°395.

(44) Voir : J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, 2e partie, T.II, p.488 n°1603.

(45) Il en est ainsi en cas d’attentat à la pudeur puisque l’article 374 dispose : « L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution ».

(46) Tel est le cas en matière d’incendie. Voir : J.CONSTANT, Manuel de droit pénal, 2e partie, T.II, p.495 n°1611.

(47) Trib.féd.. suisse, 14 mai 1971 (Journ. Trib.suis, 1972 IV 59).

(48) Cass.crim.fr. 25 octobre 1962 (D. 1963 221, note BOUZAT).

(49) Lois belges du 7 juillet 1875, pour l’instigation, et du 25 mars 1891, pour la provocation.

(50) HAUS, Législation criminelle de la Belgique, T.I, p.131, n°299 a justement souligné que le législateur devait soigneusement préciser les actes de complicité pour éviter de donner aux tribunaux « un pouvoir effrayant ». Il en est de même pour les infractions d’instigation et de provocation.

(51) Voir : Cass.crim.fr. 9 janvier 1974 (Gaz.Pal. 16 mars 1974).

(52) L’expression est employée par J.CONSTANT (Manuel de droit pénal, 2e partie, T.II, p.451 n°1544), et par GARRAUD (op.cit., T.VII, p.670 n°2694.

(53) Notre étude intitulée : La condition préalable à l’infraction (Gaz.Pal. 1972 II doc.726).

(54) Sur le recel par rapport au vol : GOYET, Droit pénal spécial, 8e éd., p.730 n°1019 ; Cass.crim.fr. 9 novembre 1965 (Gaz.Pal. 1966 1 155). Sur l’usage de faux par rapport au faux : RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, T.III, p.250 n°258.

(55) Cass.crim.fr. 2 décembre 1971 (Gaz.Pal. 1972 I somm.19).

(56) NYPELS et SERVAIS, op.cit., T.1 (1896), p.115 n°6.

(57) Par exemple, l’article 179 du Code pénal roumain de 1968 incrimine le fait d’inciter une personne au suicide, ou de faciliter son suicide. Il prévoit même une cause d’aggravation tirée de la jeunesse du sujet.

(58) En ce sens : Von LISZT, op.cit., T.I, p.341 ; voir de même : Cass.crim.fr. 7 novembre 1973 (Gaz.Pal. 1974 I 81).

(59) Voir cependant : C. Cass. Canton de Vaud 2 mars 1970 (Journ.Trib.suisses 1970 IV 154).

Signe de fin