Page d'accueil > Table des rubriques > La législation criminelle > Code de procédure pénale > Anciennes versions > Texte au 07 novembre 2007 - Partie législative - Décrets en Conseil d'État

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)

Texte à la date du 07 novembre 2007

Ce document est en principe à jour au 7 novembre 2007
(à l'exception du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007
relatif aux demandes de mise à disposition de données par voie électronique),
mais la boursouflure de ce Code est telle
que nous ne pouvons garantir l’exactitude du texte reproduit.

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile

Article R1

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2005-84 du 3 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 5 février 2005)

(Décret nº 2005-84 du 3 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 5 février 2005)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 6 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 6 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

I. - Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :

a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;

b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.

II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :

a) les statuts de l'association ;

b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;

c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;

d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.

Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.

L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.

III. - Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.

Article R1-1

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 6 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :

a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;

b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;

c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.

II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :

a) Les statuts de la fédération ;

b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;

c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;

d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.

Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.

L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.

III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.

Livre I - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre I
Des autorités chargées
de l'action publique et de l'instruction

Chapitre I - De la police judiciaire
Section I : Dispositions générales

Article R2

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 2005-84 du 3 février 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 février 2005)

(Décret nº 2005-84 du 3 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 5 février 2005)

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.

Article R2-1

(inséré par Décret nº 2005-84 du 3 février 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 février 2005)

Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.

Section II - Des officiers de police judiciaire

Paragraphe 1 - Désignation des officiers de police judiciaire

A : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

Article R3

(Décret nº 75-716 du 30 juillet 1975 Journal Officiel du 9 août 1975)

(Décret nº 94-983 du 15 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1994)

(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)

(décret nº 2005-1111 du 30 août 2005 art. 1 Journal Officiel du 6 septembre 2005)

La commission prévue à l'article 16 (2º) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :

1º Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2º Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;

3º Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.

Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

Article R4

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Armées.

Article R5

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 94-983 du 15 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 16 novembre 1994)

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.

Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

Article R6

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Article R7

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 94-983 du 15 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 16 novembre 1994)

L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées , au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.

En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.

B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

Article R8

(Décret nº 75-717 du 30 juillet 1975 Journal Officiel du 9 août 1975)

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

(Décret nº 2001-411 du 10 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 2001)

(Décret nº 2006-1329 du 31 octobre 2006 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 2006)

La commission prévue à l'article 16 (4º), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1º Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2º Douze magistrats en activité ou honoraires ;

3º Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4º Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

5º Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

6º Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.

Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2º et 6º peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.

Les membres de la commission mentionnés aux 2º et 6º ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

Article R9

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.

Article R10

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

(Décret nº 2001-411 du 10 mai 2001 art. 2 Journal Officiel du 12 mai 2001)

(Décret nº 2006-1329 du 31 octobre 2006 art. 2 Journal Officiel du 3 novembre 2006)

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

Article R11

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Article R12

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.

Paragraphe 2 - Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité

A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie

Article R13

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 2001-303 du 4 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2001)

(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 2 Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2º) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.

Article R14

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 2001-303 du 4 avril 2001 art. 2 Journal Officiel du 8 avril 2001)

(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 3 Journal Officiel du 13 juin 2004)

La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :

a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;

b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;

c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;

d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.

Article R14-1

(inséré par Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 4 Journal Officiel du 13 juin 2004)

La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.

Article R15

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 2001-303 du 4 avril 2001 art. 3 Journal Officiel du 8 avril 2001)

Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.

Article R15-1

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Article R15-2

(inséré par Décret nº 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.

Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.

L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.

B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale

Article R15-3

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 5 Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les fonctionnaires de la police nationale visés à l'article 16 (3º) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.

Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.

La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.

Article R15-4

(inséré par Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.

Article R15-5

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Article R15-6

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.

Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2

Article R15-7

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.

Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.

Article R15-8

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

Article R15-9

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.

Article R15-10

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.

Article R15-11

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.

Article R15-12

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.

La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.

Article R15-13

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.

Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

Article R15-14

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.

Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

Article R15-15

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'État.

Article R15-16

(inséré par Décret nº 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.

Section III : Des agents de police judiciaire

Article R15-17

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1979)

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1979)

(Décret nº 88-986 du 17 octobre 1988 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1988)

(Décret nº 2001-411 du 10 mai 2001 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2001)

La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4º et 5º), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.

Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée:

1º Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;

2º Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.

Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

Article R15-17-1

(inséré par Décret nº 2004-366 du 26 avril 2004 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 2004)

La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.

Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.

Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi nº 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Section IV : Des services et unités visés à l’article 15-1

Paragraphe 1 : Des services de la police nationale

Article R15-18

(Décret nº 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2001-303 du 4 avril 2001 art. 4 Journal Officiel du 8 avril 2001)

Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :

1º La direction centrale de la police judiciaire ;

2º La direction centrale de la police aux frontières ;

3º La direction de la surveillance du territoire ;

4º La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

5º L'inspection générale de la police nationale ;

6º Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

Article R15-19

(Décret nº 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2003-795 du 25 août 2003 art. 2 Journal Officiel du 27 août 2003)

(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 6 Journal Officiel du 13 juin 2004)

(Décret nº 2005-1664 du 28 décembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 2005)

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :

1º Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

2º Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ;

b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;

c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;

3º Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 130-1 du code de la route ;

4º La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

5º L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

6º La direction de la logistique de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

7º Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

8º Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transports en commun de voyageurs.

Article R15-20

(Décret nº 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2003-795 du 25 août 2003 art. 3 Journal Officiel du 27 août 2003)

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1º Les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

2º A Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ;

3º Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2º de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

Article R15-21

(Décret nº 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 7 Journal Officiel du 13 juin 2004)

La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale

Article R15-22

(Décret nº 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 8 Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :

1º La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

2º L'inspection de la gendarmerie nationale ;

3º Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;

4º La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;

5º La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;

6º La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique.

Article R15-23

(Décret nº 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 9 Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1º Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2º La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris ;

3º Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'intervention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

4º Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5º Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6º Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

7º Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales ou interdépartementales des affaires maritimes ;

8º Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

9º Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10º Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11º Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

Article R15-24

(Décret nº 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 10 Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1º Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigade ;

2º Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3º Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;

4º Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

5º La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;

6º Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.

Article R15-25

(abrogé)

Article R15-26

(inséré par Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.

Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale

Article R15-26-1

(inséré par Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 14 Journal Officiel du 13 juin 2004)

Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation.

Paragraphe 4 : Dispositions communes

Article R15-27

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 12, art. 15 Journal Officiel du 13 juin 2004)

La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.

Section V : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs

Article R15-28

(inséré par Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.

Paragraphe 1 : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale

Article R15-29

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2003-795 du 25 août 2003 art. 4 Journal Officiel du 27 août 2003)

Par dérogation aux dispositions du 2º de l'article R. 15-19 et du 3º de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.

Article R15-30

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 99-737 du 27 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 31 août 1999)

(Décret nº 2003-932 du 1 octobre 2003 art. 2 Journal Officiel du 2 octobre 2003)

(Décret nº 2005-1664 du 28 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2005)

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.

Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette région.

Article R15-31

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2003-795 du 25 août 2003 art. 5 Journal Officiel du 27 août 2003)

Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Île-de-France.

Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale

Article R15-32

(inséré par Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1º), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.

Article R15-33

(inséré par Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1º et 2º), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

Section VI - Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Paragraphe 1 : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-1

(Décret nº 96-767 du 3 septembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 6 septembre 1996)

(Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

(Décret nº 2006-94 du 30 janvier 2006 art. 1 Journal Officiel du 2 février 2006)

La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

1º Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2º Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;

3º Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

4º Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

5º Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

6º Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

7º Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.

Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2º et 6º ont chacun un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.

Article R15-33-2

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

Article R15-33-3

(Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

(Décret nº 2002-1415 du 5 décembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 7 décembre 2002)

Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

Article R15-33-4

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Article R15-33-5

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.

Article R15-33-6

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.

Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-7

(Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

(Décret nº 2002-1415 du 5 décembre 2002 art. 3 Journal Officiel du 7 décembre 2002)

Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits indirects.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

Article R15-33-8

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Article R15-33-9

(Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

(Décret nº 2002-1415 du 5 décembre 2002 art. 4 Journal Officiel du 7 décembre 2002)

Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la perte de l'habilitation.

Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-10

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects.

Article R15-33-11

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.

Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.

Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.

Article R15-33-12

(Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

(Décret nº 2002-1415 du 5 décembre 2002 art. 5 Journal Officiel du 7 décembre 2002)

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.

Article R15-33-13

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-14

(Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.

Ce dossier comprend notamment :

1º Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

2º La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3º La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

4º Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

Article R15-33-15

(Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.

Article R15-33-16

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :

1º Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

2º Valeur des informations données au parquet ;

3º Habileté professionnelle ;

4º Degré de confiance accordé.

Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.

Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.

Article R15-33-17

(Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

(Décret nº 2002-1415 du 5 décembre 2002 art. 6 Journal Officiel du 7 décembre 2002)

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.

Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités

Article R15-33-18

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.

A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.

Article R15-33-19

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.

Article R15-33-20

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Article R15-33-21

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Article R15-33-22

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Article R15-33-23

(inséré par Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.

Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.

Il l'informe régulièrement de son activité.

Section VII - Des gardes particuliers

Paragraphe 1 : Commissionnement

Article R15-33-24

(Décret nº 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2006-1100 du 30 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006)

La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.

Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.

Paragraphe 2 : Agrément et assermentation

Article R15-33-25

(Décret nº 2006-1100 du 30 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006)

Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.

Cette demande comprend :

1º L'identité et l'adresse du commettant ;

2º L'identité et l'adresse du garde particulier ;

3º Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;

4º La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;

5º L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;

6º Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;

7º Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.

Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.

Article R15-33-26

(Décret nº 2006-1100 du 30 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006)

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.

L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.

S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.

Article R15-33-27

(Décret nº 2006-1100 du 30 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006)

Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1º de l'article 29-1.

Article R15-33-27-1

(Décret nº 2006-1100 du 30 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006)

Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent.

La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.

Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

La carte d'agrément est visée par le préfet.

Article R15-33-28

(Décret nº 2006-1100 du 30 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006)

Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26.

En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.

Article R15-33-29

(Décret nº 2006-1100 du 30 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006)

Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux.

La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions"

La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.

La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.

Article R15-33-29-1

(Décret nº 2006-1100 du 30 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006)

Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.

Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de "garde particulier" ou "garde-chasse particulier" ou "garde-pêche particulier" ou "garde des bois particulier", à l'exclusion de toute autre.

Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement.

Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.

Article R15-33-29-2

(Décret nº 2006-1100 du 30 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006)

L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.

Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.

En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.

Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.

Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.

Section VIII : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

Article R15-33-29-3

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 7 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :

1º Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;

2º Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;

3º Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;

4º Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;

5º Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ;

6º Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;

7º Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.

Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.

Article R15-33-29-4

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 7 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-61 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.

Chapitre II - Du ministère public
Section I : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République

Article R15-33-30

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5º de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R15-33-31

(inséré par Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.

Article R15-33-32

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

La demande présentée par une association comporte notamment :

1º La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;

2º Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

3º La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4º Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5º La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

6º Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;

7º La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.

Article R15-33-33

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :

1º Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel ;

2º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin nº 2 du casier judiciaire ;

3º Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité ;

4º Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;

5º Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité.

Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.

Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7º de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.

Article R15-33-34

(inséré par Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

Le Médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Article R15-33-35

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou, si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une durée probatoire d'un an.

A l'issue de cette période, le procureur de la République ou le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une période de cinq ans, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions où sa constitution est obligatoire.

L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon la même procédure.

Les décisions prévues au présent article précisent si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs.

Article R15-33-35-1

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adressée au procureur général.

Article R15-33-36

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel le serment suivant :

Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel.

Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7º de l'article R. 15-33-32.

Article R15-33-36-1

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.

Article R15-33-37

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.

En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35.

Section II - De la composition pénale

Paragraphe 1 : Proposition des mesures

Article R15-33-38

(inséré par Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un Médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.

Article R15-33-39

(inséré par Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.

Article R15-33-40

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 6 I Journal Officiel du 20 mars 2004)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 I Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :

- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1º à 13º de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7º et 13º est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.

Article R15-33-41

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 6 II Journal Officiel du 20 mars 2004)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par les 4º et 5º de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.

Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.

Article R15-33-42

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6º de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

Article R15-33-43

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 IV Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.

Article R15-33-44

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 V Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du seizième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.

Article R15-33-45

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 VI Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.

La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.

Paragraphe 2 : Validation des mesures

Article R15-33-46

(inséré par Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.

Article R15-33-47

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 VII Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.

Article R15-33-48

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 VIII Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4º, 5º, 9º, 10º et 11º de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.

Paragraphe 3 : Exécution des mesures

Article R15-33-49

(inséré par Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un Médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

Article R15-33-50

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 IX Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.

Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.

Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.

Article R15-33-51

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.

Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.

Article R15-33-52

(inséré par Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'État, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines.

Article R15-33-52-1

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 6 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3º de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.

Article R15-33-53

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 X Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4º de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.

Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9º, 10º et 11º de l'article 41-2.

Article R15-33-54

(inséré par Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1º) du code pénal. Le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.

Article R15-33-55

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 XI Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5º) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6º de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.

Article R15-33-55-1

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 7 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7º de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du code pénal.

Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.

Article R15-33-55-2

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 7 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8º de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.

Article R15-33-55-3

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 7 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10º de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.

Article R15-33-55-4

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 7 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12º de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.

Article R15-33-55-5

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 7 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13º de l'article 42-1, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables.

Article R15-33-55-6

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 8 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15º de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.

Article R15-33-55-7

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 8 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16º de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.

Article R15-33-55-8

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 8 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17º de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.

Article R15-33-56

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 XII Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.

Article R15-33-57

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 XIII Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus par les articles 41-2 et 41-3, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.

Article R15-33-58

(inséré par Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.

Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.

Article R15-33-59

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 XIV Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.

L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.

Article R15-33-60

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 5 XV Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.

Section III : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République

Article R15-33-61

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2003)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 9 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 9 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1 est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.

Elle précise :

- la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines complémentaires encourus ;

- le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;

- s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;

- le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction.

Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision.

La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.

Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République.

Article R15-33-62

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 9 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de transaction, le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d'exécuter le travail non rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.

Article R15-33-63

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 9 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction.

Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.

L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.

Article R15-33-64

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 9 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.

Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.

Article R15-33-65

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 9 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du code pénal sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines sont exercées par le maire.

Article R15-33-66

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 9 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République.

En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui constate alors l'extinction de l'action publique.

Titre II - Des enquêtes

Chapitre I : Des crimes et délits flagrants

Article R15-33-68

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 9 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Titre III - Des juridictions d'instruction

Chapitre I - Du juge d'instruction juridiction d'instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales

Article R15-34

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.

Article R15-35

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2002)

La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.

La demande présentée par une association comporte notamment :

1º La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance :

2º Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

3º La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4º Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5º La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

6º Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;

7º La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.

Article R15-36

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.

Article R15-37

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2004-32 du 9 janvier 2004 art. 2 Journal Officiel du 10 janvier 2004)

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.

Article R15-38

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.

Article R15-39

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin nº 2 du casier judiciaire.

Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7º de l'article R. 15-35 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.

Article R15-40

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.

Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

Section II : De la consignation de partie civile

Article R15-41

(inséré par Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.

La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.

En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.

Section III - Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Sous-section I : Des transports, des perquisitions et des saisies

Article R15-41-1

(inséré par Décret nº 2003-428 du 5 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 13 mai 2003)

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la vente au propriétaire de ces biens selon des modalités déterminées par la présente sous-section.

Article R15-41-2

(inséré par Décret nº 2003-428 du 5 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 13 mai 2003)

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis au service des domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'État. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.

Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.

Article R15-41-3

(inséré par Décret nº 2003-428 du 5 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 13 mai 2003)

Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la juridiction devant laquelle s'est déroulée l'instruction informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire des biens des modalités de restitution du produit de la vente. Dans les six mois suivant cette notification, la demande de restitution doit être formée auprès du même procureur de la République par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, ce magistrat délivre à l'intéressé une attestation au vu de laquelle celui-ci peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. Dans le cas contraire, la décision du procureur de la République de refuser de délivrer l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent peut être contestée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 41-4.

Section V : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue

Article R15-42

(inséré par Décret nº 97-180 du 28 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.

Article R15-43

(inséré par Décret nº 97-180 du 28 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.

Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.

Article R15-44

(inséré par Décret nº 97-180 du 28 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.

Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.

En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.

Article R15-45

(inséré par Décret nº 97-180 du 28 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.

La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.

Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.

Section VII - Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

Sous-section I - Du contrôle judiciaire

Paragraphe 1 : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire

Article R16

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 2 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 3 et 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.

Article R16-1

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

Article R16-2

(inséré par Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6º), sont payés comme frais de justice criminelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'État appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.

Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire

Article R17

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

Article R17-1

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette dernière à l'une des obligations prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 12º de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

Article R17-2

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5º de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.

Article R17-3

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6º de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

Article R17-4

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés aux 7º et 8º de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7º de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de la personne mise en examen qu'il vaut justification de l'identité.

Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.

Article R17-5

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10º de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.

Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.

Article R18

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12º de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.

Article R18-1

(Décret nº 77-193 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13º de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.

Article R18-2

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 II Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le placement sous surveillance électronique des personnes placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 à R. 57-35.

Paragraphe 3 : Du cautionnement

Article R19

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Le cautionnement prévu au 11º de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

Article R20

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.

Article R21

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.

Article R22

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.

Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.

Article R23

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.

Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R23-1

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 I Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

Article R23-2

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 I Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

Article R23-3

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Article R23-4

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés

Article R24

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 I Journal Officiel du 29 septembre 2004)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

En application du 15º de l'article 138, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen de constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits respectifs des victimes identifiées ou identifiables et du Trésor public.

Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie par la sûreté.

Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.

Article R24-1

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieurs parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci.

Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité la représentation de la personne et le paiement des amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.

Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et objectifs mentionnés aux deux alinéas précédents, elles sont constituées au bénéfice des parties civiles et du Trésor public.

Article R24-2

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées partie civile, elles sont établies au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor public.

Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes exerçant une activité réglementée par l'autorité publique et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en examen et accepté par le juge d'instruction.

Le bénéficiaire provisoire s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public, en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.

Article R24-3

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.

Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.

Article R24-4

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.

Article R24-5

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du juge d'instruction et sont versés au dossier de la procédure.

Article R24-6

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que la personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public ou la ou les parties civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du bien grevé ou du versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est terminée, l'information est communiquée au procureur de la République.

L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions feront l'objet d'un cautionnement selon les modalités prévues à l'article R. 24-7.

Article R24-7

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur de la République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de recettes dans les conditions définies aux articles R. 19 et R. 21.

En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la sûreté, il est indiqué que ces sommes garantissent soit exclusivement les droits des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les intérêts pris en compte par les 1º et 2º de l'article 142. Les sommes sont versées par le régisseur à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles R. 23-2 et R. 23-3.

A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des articles R. 23-2 et R. 23-3. Si les conditions prévues par l'article 142-1 sont remplies, le juge d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner le versement à la victime de tout ou partie des sommes reçues.

Article R24-8

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.

Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services du Trésor public chargés de l'exécution de cette décision.

Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.

Article R24-9

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité des sûretés.

Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.

Article R24-10

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur de la République adresse au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté.

Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts ou, le cas échéant, de la dette alimentaire et à une peine d'amende, le Trésor public informe la ou les parties civiles ou le bénéficiaire provisoire au nom duquel la sûreté a été constituée, ainsi que la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté, du rang prioritaire accordé à la ou aux parties civiles. Les formalités de publicité rectificatives nécessaires accomplies à la diligence du Trésor public font état de ce rang prioritaire.

Article R24-11

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Dans les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article 142-2 et le troisième alinéa de l'article 142-3, la radiation de la sûreté réelle est obtenue par la personne poursuivie sur présentation de l'une des décisions suivantes ayant acquis un caractère définitif attesté par une copie, délivrée par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision, revêtue de la formule exécutoire :

a) Décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;

b) Décision de condamnation dès lors que celle-ci ne prononce pas de peine d'amende ferme ni n'ordonne le versement de dommages et intérêts à la partie civile ;

c) Décision juridictionnelle constatant qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R. 24-8.

Lorsqu'une sûreté personnelle a été constituée, la libération de la caution résulte de l'une des décisions définitives mentionnées ci-dessus.

Article R24-12

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montant fixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.

Article R24-13

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 8 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Les dispositions des articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par une personne morale en application des dispositions du 2º de l'article 706-45.

Sous-section II - De la réparation à raison d'une détention provisoire

Paragraphe 1 : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

Article R26

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1º La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2º La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3º L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).

Article R27

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.

Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.

Article R28

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.

Article R29

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.

Article R30

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

Article R31

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.

Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.

Article R32

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.

Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.

Article R33

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.

Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.

Article R34

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.

Article R35

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Article R36

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.

Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.

Article R37

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.

Le procureur général développe ses conclusions.

Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

Article R38

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.

Une copie de la décision est remise au procureur général.

Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.

Article R39

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Article R40

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.

Article R40-1

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.

Article R40-2

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 84-255 du 9 avril 1984 art. 17 Journal Officiel du 10 avril 1984)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Article R40-3

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions

Article R40-4

(Décret nº 78-50 du 9 janvier 1958 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :

1º Du demandeur ;

2º De l'agent judiciaire du Trésor ;

3º Du procureur général près la cour d'appel.

La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1º à 3º autres que l'auteur du recours.

Article R40-5

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

Article R40-6

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.

Article R40-7

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.

Article R40-8

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1º et 2º de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.

Article R40-9

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1º et 2º de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.

Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.

Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

Article R40-10

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Article R40-11

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.

Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.

Article R40-12

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.

Article R40-13

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.

Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.

Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.

Article R40-14

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.

Article R40-15

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.

Article R40-16

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Article R40-17

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1º à 3º de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.

Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.

Article R40-18

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1º et 2º de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.

Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.

Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

Article R40-19

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

La décision de la commission est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.

Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.

Article R40-20

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.

Article R40-21

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.

Article R40-22

(Décret nº 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 4 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 2 3º Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.

Livre II - Des juridictions de jugement

Titre I
De la cour d'assises

Chapitre II : De la tenue des assises

Article R41

(Décret nº 65-1145 du 23 décembre 1965 Journal Officiel du 30 décembre 1965.

(Décret 68-329 1968-04-05 art. 1 JORF 13 avril 1968)

(Décret nº 68-329 du 5 avril 1968 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 1968.

(Décret 75-929 1975-10-07 art. 1 et art. 2 JORF 14 octobre 1975)

(Décret nº 75-929 du 7 octobre 1975 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 14 octobre 1975)

(Décret nº 2001-742 du 23 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.

COUR D'ASSISES :

Département : Charente-Maritime. Siège : Saintes.

Département : Manche. Siège : Coutances.

Département : Pas-de-Calais. Siège : Saint-Omer.

Département : Saône-et-Loire. Siège : Chalon-sur-Saône.

Département : VAR. Siège : Draguignan (à titre temporaire).

Titre II - Du jugement des délits

Chapitre I - Du tribunal correctionnel
Section V : Du jugement

Article R41-2

(Décret nº 83-1155 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 5 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.

Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.

Section VII : De la procédure simplifiée

Article R41-4

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.

En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

Article R41-5

(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 10 II Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

Article R41-6

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.

En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées sur l'ordonnance.

Article R41-7

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Si plusieurs délits et contraventions donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.

Article R41-8

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :

1º Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

2º Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.

Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.

Article R41-9

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.

Article R41-10

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.

Article R41-11

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 10 I Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.

Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 495-3 et à l'article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.

Titre III - Du jugement des contraventions

Chapitre II : Procédure simplifiée

Article R42

(Décret nº 67-488 du 22 juin 1967 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1967 rectificatif JORF 29 juin 1967)

(Décret nº 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 4 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 10 II Journal Officiel du 28 septembre 2007)

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

Article R43

(Décret nº 67-488 du 22 juin 1967 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1967 rectificatif JORF 29 juin 1967)

(Décret nº 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.

Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références portées sur la lettre de notification.

Article R44

(Décret nº 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance ; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.

Article R45

(Décret nº 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée :

- soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.

Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.

Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

Article R46

(Décret nº 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.

Article R47

(Décret nº 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

Article R48

(Décret nº 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.

Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée

Article R48-1

(Décret nº 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 1986)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 2003)

(Décret nº 2003-752 du 1 août 2003 art. 2 Journal Officiel du 6 août 2003)

(Décret nº 2003-839 du 29 août 2003 art. 5 Journal Officiel du 3 septembre 2003)

(Décret nº 2004-1186 du 8 novembre 2004 art. 28 Journal Officiel du 10 novembre 2004)

(Décret nº 2005-491 du 18 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 19 mai 2005)

(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 8 Journal Officiel du 5 août 2005)

(Décret nº 2006-871 du 12 juillet 2006 art. 14 Journal Officiel du 14 juillet 2006)

(Décret nº 2006-944 du 28 juillet 2006 art. 4 Journal Officiel du 29 juillet 2006)

(Décret nº 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 4 Journal Officiel du 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007)

(Décret nº 2007-533 du 6 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 8 avril 2007)

(Décret nº 2007-598 du 24 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 26 avril 2007)

(Décret nº 2007-794 du 10 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 2007)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 11 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes  :

1º Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;

2º Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :

a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;

b) L'article 80-1 du décret nº 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;

c) L'article 3, alinéa 1, du décret nº 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement CEE nº 38-20/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route et du règlement CEE nº 38-21/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route ;

d) L'article 22-2 du décret nº 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

e) L'article 12 et l'article 13, alinéas 1 et 2, du décret nº 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

f) L'article 11 et l'article 12, alinéas 1 et 2, du décret nº 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;

g) L'article 19-II du décret nº 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

h) L'article 16 et les premier et deuxième alinéas de l'article 17 du décret nº 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

i) L'article 25 et les premier et deuxième alinéas de l'article 26 du décret nº 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.

3º Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :

a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;

b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R. 242-68 à R. 242-71 du même code relatifs aux réserves naturelles ;

c) L'article R. 322-5 et le second alinéa de l'article R. 322-5-1 du code forestier relatif à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-5 du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'État, les articles R. 137-4, R. 138-20, R. 331-1 et 331-2 du code forestier relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire ;

d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret nº 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;

e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;

f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;

g) Le titre I du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles.

4º Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :

a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;

b) L'article 10 du décret nº 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

c) L'article 15 du décret nº 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

d) L'article 6 du décret nº 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;

e) L'article 26 du décret nº 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;

f) L'article 16 du décret nº 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural ;

h) L'article R. 215-8 du code rural ;

i) L'article R. 215-2 du code rural ;

5º Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.

6º Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1º et le 2º de l'article R. 3512-2.

Contraventions en matière de vente de boissons alcoolisées réprimées par l'article R. 3353-5-1 du code la santé publique.

Article R48-1

(Décret nº 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 1986)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 2003)

(Décret nº 2003-752 du 1 août 2003 art. 2 Journal Officiel du 6 août 2003)

(Décret nº 2003-839 du 29 août 2003 art. 5 Journal Officiel du 3 septembre 2003)

(Décret nº 2004-1186 du 8 novembre 2004 art. 28 Journal Officiel du 10 novembre 2004)

(Décret nº 2005-491 du 18 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 19 mai 2005)

(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 8 Journal Officiel du 5 août 2005)

(Décret nº 2006-871 du 12 juillet 2006 art. 14 Journal Officiel du 14 juillet 2006)

(Décret nº 2006-944 du 28 juillet 2006 art. 4 Journal Officiel du 29 juillet 2006)

(Décret nº 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 4 Journal Officiel du 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007)

(Décret nº 2007-533 du 6 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 8 avril 2007)

(Décret nº 2007-598 du 24 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 26 avril 2007)

(Décret nº 2007-794 du 10 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 2007)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 11 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

(Décret nº 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 28 Journal Officiel du 13 septembre 2007 en vigueur le 10 septembre 2008)

Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes  :

1º Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;

2º Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :

a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;

b) L'article 80-1 du décret nº 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;

c) L'article 3, alinéa 1, du décret nº 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement CEE nº 38-20/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route et du règlement CEE nº 38-21/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route ;

d) L'article 22-2 du décret nº 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

e) L'article 12 et l'article 13, alinéas 1 et 2, du décret nº 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises (1);

f) L'article 11 et l'article 12, alinéas 1 et 2, du décret nº 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises (1);

g) L'article 19-II du décret nº 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

h) Les articles 22 et 23 du décret nº 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

i) L'article 25 et les premier et deuxième alinéas de l'article 26 du décret nº 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs(1).

3º Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :

a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;

b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R. 242-68 à R. 242-71 du même code relatifs aux réserves naturelles ;

c) L'article R. 322-5 et le second alinéa de l'article R. 322-5-1 du code forestier relatif à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-5 du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'État, les articles R. 137-4, R. 138-20, R. 331-1 et 331-2 du code forestier relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire ;

d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret nº 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;

e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;

f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;

g) Le titre I du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles.

4º Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :

a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;

b) L'article 10 du décret nº 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

c) L'article 15 du décret nº 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

d) L'article 6 du décret nº 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;

e) L'article 26 du décret nº 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;

f) L'article 16 du décret nº 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural ;

h) L'article R. 215-8 du code rural ;

i) L'article R. 215-2 du code rural ;

5º Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.

6º Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1º et le 2º de l'article R. 3512-2.

Contraventions en matière de vente de boissons alcoolisées réprimées par l'article R. 3353-5-1 du code la santé publique.

NOTA (1) : Les e, f et i du 2º sont abrogés à compter du 28 septembre 2009. Le h du 2º entre en vigueur le 10 septembre 2008.

Article R49

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :

1º 4 euros pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;

2º 11 euros pour les autres contraventions de la 1er classe ;

3º 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

4º 68 euros pour les contraventions de la 3e classe ;

5º 135 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Article R49-1

(inséré par Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

Article R49-2

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 2 Journal Officiel du 28 avril 1995)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 12 I Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.

Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

Article R49-3

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 3 Journal Officiel du 28 avril 1995)

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 3 I Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par l'utilisation de moyens de paiement à distance, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

Article R49-4

(inséré par Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de contravention.

Article R49-5

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1995)

La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

Article R49-6

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 5 Journal Officiel du 28 avril 1995)

Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.

Article R49-6-1

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 12 II Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ou "parti sans laisser d'adresse", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.

Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.

Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.

Article R49-7

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989 art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1989)

(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :

1º 7 euros pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;

2º 33 euros pour les autres contraventions de la 1ere classe ;

3º 75 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

4º 180 euros pour les contraventions de la 3e classe ;

5º 375 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Article R49-8

(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 6 Journal Officiel du 28 avril 1995)

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

Article R49-8-1

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 12 III Journal Officiel du 28 septembre 2007)

L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :

I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :

- les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

- les conditions de leur mise en oeuvre ;

- les personnes habilitées à y procéder.

II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

Article R49-8-2

(inséré par Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

I. - L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'État dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.

Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1º La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

2º Le contenu et la durée de la formation ;

3º La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;

4º L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.

II. - Le représentant de l'État dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.

Article R49-8-3

(inséré par Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.

II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1º L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;

2º L'identité de l'agent concerné ;

3º La justification de la formation suivie par cet agent.

Article R49-8-4

(inséré par Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4.

Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

Article R49-8-5

(inséré par Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 5 Journal Officiel du 5 mai 2002 rectificatif JORF 15 juin 2002)

Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1º) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.

Article R49-9

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :

1º 22 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

2º 45 euros pour les contraventions de la 3e classe ;

3º 90 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Article R49-10

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 6 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.

L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.

Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

Article R49-11

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 7 Journal Officiel du 28 avril 1995)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 3 I Journal Officiel du 12 juillet 2003)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 12 IV Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par l'utilisation de moyens de paiement à distance, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

Article R49-12

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.

Article R49-13

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 7 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Les contraventions au code de la route prévues par l'article R48-1 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.

Article R49-14

(inséré par Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 3 II Journal Officiel du 12 juillet 2003)

L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

Article R49-15

(inséré par Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 3 II Journal Officiel du 12 juillet 2003)

L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

Article R49-16

(inséré par Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 3 II Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée des renseignements prévus au b du 1º de l'article 529-10, elle précise les noms, prénoms, sexe, date de naissance et adresse du conducteur présumé, ainsi que le numéro de son permis de conduire.

Article R49-17

(inséré par Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 3 II Journal Officiel du 12 juillet 2003)

La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

Article R49-18

(inséré par Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 3 II Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :

Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.

Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée s'il en fait la demande au comptable du Trésor public.

En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public.

Article R49-19

(inséré par Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 3 II Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1º de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue par le présent article.

III. - Le 4º de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 susvisé relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor est complété par l'alinéa suivant :

Les amendes forfaitaires émises pour des contraventions constatées en application de l'article L. 130-9 du code de la route, qui n'ont pas été payées et n'ont pas fait l'objet d'une requête en exonération dans le délai prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale, sont majorées. Les titres exécutoires sont signés par l'officier du ministère public du lieu de constatation de l'infraction, et transmis à chaque comptable principal du trésor dont dépend le domicile du contrevenant.

Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

Article R50

(Décret nº 83-1155 du 23 décembre 1983 art. 2 et art. 5 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-2.

Livre IV
De quelques procédures particulières

Titre XIII
De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des infractions
en matière économique et financière

Article R50 bis

(inséré par Décret nº 99-75 du 5 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1999)

Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.

Article R50 ter

(inséré par Décret nº 99-75 du 5 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1999)

Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret nº 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État leur est applicable.

Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.

Article R50 quater

(inséré par Décret nº 99-75 du 5 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1999)

L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal.

Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.

Article R50 quinquies

(inséré par Décret nº 99-75 du 5 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1999)

Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.

Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.

Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.

Article R50 sexies

(inséré par Décret nº 99-75 du 5 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1999)

Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : "Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions".

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Titre XIV
Du recours en indemnité ouvert
à certaines victimes de dommages
résultant d'une infraction

Article R50-1

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 2 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre , l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission prévue par l'article 706-4 ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l'alinéa précédent.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège.

En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Article R50-1-1

(inséré par Décret nº 83-1186 du 23 décembre 1983 art. 3 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.

Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Article R50-2

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 4 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.

Article R50-3

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 4 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.

Article 50-4

(inséré par Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

La commission territorialement compétente est :

Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;

Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.

Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.

Article R50-5

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 4 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.

Article R50-6

(inséré par Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres.

Article R50-7

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 4 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.

La demande d'aide judiciaire interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.

NOTA : Les mots : " aide judiciaire " ou " commissions et désignations d'office " sont remplacés par ceux de " aide juridictionnelle " par l'article 159 du décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 paru au Journal officiel du 20 décembre 1991.

Article R50-8

(inséré par Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

Article R50-9

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication :

1º Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;

2º De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;

3º Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;

4º De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;

5º Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;

6º Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;

7º Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;

8º Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;

9º De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.

Article R50-10

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 5 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :

1º L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;

2º Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;

3º La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.

Article R50-11

(inséré par Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.

Article R50-12

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 6 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Article R50-12-1

(inséré par Décret nº 2005-564 du 27 mai 2005 art. 1 Journal Officiel du 28 mai 2005)

L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.

NOTA : Décret 2005-564 du 27 mai 2005 art. 4 : les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'indemnisation déposées à compter de sa publication.

Article R50-12-2

(inséré par Décret nº 2005-564 du 27 mai 2005 art. 1 Journal Officiel du 28 mai 2005)

Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.

Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.

NOTA : Décret 2005-564 du 27 mai 2005 art. 4 : les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'indemnisation déposées à compter de sa publication.

Article R50-13

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 7 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.

Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.

Article R50-14

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 4 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.

Article R50-15

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 8 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.

Article R50-16

(inséré par Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

Lorsque l'affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l'audience.

Article R50-17

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.

Article R50-18

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 9 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.

Article R50-19

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 10 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.

Le procureur de la République développe ses conclusions.

Article R50-20

(inséré par Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi.

Article R50-21

(inséré par Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

Article R50-22

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 10 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.

Article R50-23

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 12 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.

Article R50-24

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 13 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

(Décret nº 2005-564 du 27 mai 2005 art. 2 Journal Officiel du 28 mai 2005)

Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.

NOTA : Décret 2005-564 du 27 mai 2005 art. 4 : les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'indemnisation déposées à compter de sa publication.

Article R50-25

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.

Article R50-26

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.

Article R50-27

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.

Article R50-28

(Décret nº 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

(Décret nº 2005-564 du 27 mai 2005 art. 3 Journal Officiel du 28 mai 2005)

Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.

NOTA : Décret 2005-564 du 27 mai 2005 art. 4 : les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'indemnisation déposées à compter de sa publication.

Titre XV
De la poursuite, de l'instruction et
du jugement des actes de terrorisme

Article R50-29

(Décret nº 86-461 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 13 II Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.

Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service.

Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.

Titre XVII
De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des infractions
en matière de proxénétisme ou de
recours à la prostitution des mineurs

Article R51

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-1050 du 14 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 1999)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 13 I Journal Officiel du 28 septembre 2007)

L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.

La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.

Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.

Article R51-1

(Décret nº 99-1050 du 14 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 1999)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 13 I Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l'article 706-37.

Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :

- l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;

- l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;

- l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.

Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.

Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.

En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.

Titre XIX
De la procédure applicable aux infractions
de nature sexuelle et aux mineurs victimes

Chapitre I - De l'administrateur ad hoc
Section I : De la liste des administrateurs ad hoc

Article R53

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.

La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-1

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1º Être âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

2º S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3º Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

4º N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

5º N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-2

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :

1º Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4º et 5º de l'article précédent ;

2º Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-3

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.

Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.

Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-4

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-5

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.

En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.

La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Section II : De la désignation d'un administrateur ad hoc

Article R53-6

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-7

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles

Article R53-8-1

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Section I : Inscription dans le fichier

Article R53-8-2

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1º à 4º de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.

L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5º de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.

L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6º de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-3

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-4

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.

Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-5

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de détention de la notification, conformément à l'article R. 53-8-9, des obligations incombant à la personne qui exécutait une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier et qui est libérée définitivement ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine entraînant sa sortie de l'établissement pénitentiaire autre qu'une permission de sortir.

Le procureur de la République enregistre cette information dans le fichier.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-6

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-7

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :

1º Informations relatives à la personne elle-même :

- nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

- adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;

2º Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :

- nature et date de la décision ;

- juridiction ayant prononcé la décision ;

- peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;

- nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;

- lieu des faits ;

- date des faits ;

- caractère exprès de l'enregistrement ;

- date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 ;

- date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;

3º Informations diverses :

- dates de justification d'adresse ;

- périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;

- décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-8

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Section II : Information de la personne inscrite dans le fichier

Article R53-8-9

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.

Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations est faite par le président de la juridiction ou le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé à la notification des obligations en cas de placement ou de maintien en détention.

Lorsque la personne n'est pas présente à l'audience, cette information est faite, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée.

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.

Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-10

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

En cas de composition pénale prévue par le 3º de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-11

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Dans les cas prévus par le 4º de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le document prévu à l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-12

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5º de l'article706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Section III : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier

Article R53-8-13

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-14

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Pour l'application des 1º et 2º de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé, ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au service gestionnaire du fichier dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.

Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier annuellement de son adresse.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-15

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend le domicile de l'intéressé ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant.

Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu à une obligation de présentation.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-16

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.

A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-17

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.

Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-18

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.

Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.

Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.

Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de se présenter pour justifier de sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2º de l'article 706-53-5.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-19

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-20

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée au service gestionnaire du fichier par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-21

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-22

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresse est effectuée dans les délais prévus par l'article 706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent en application de l'article 18 du décret nº 70-708 du 31 juillet 1970.

La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.

L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Section IV : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur

Article R53-8-23

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2º de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

« - numéro de dossier ;

« - données d'identité ;

« - données d'adresse ou éléments de localisation ;

« - nature des infractions ;

« - date des faits ;

« - lieu de commission des faits ;

« - nature et date de la décision judiciaire ;

« - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

« - personnes en défaut de justification.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-24

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Les préfets, ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin, ne peuvent interroger le fichier, en application de l'article 706-53-7, qu'à partir de l'identité de la personne intéressée par une demande d'agrément.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-25

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.

Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : "identité non vérifiable par le service".

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-26

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.

Établi après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.

Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Section V : Demande de rectification, d'effacement

Article R53-8-27

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.

Si l'inscription résulte de l'application du 6º de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.

La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-28

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-29

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-30

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-31

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-32

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-33

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Section VI : Conservation de la trace des interrogations et consultations

Article R53-8-34

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Section VII : Effacement des données inscrites dans le fichier

Article R53-8-35

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :

a) A l'expiration des délais prévus par les 1º et 2º de l'article 706-53-4 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-36

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Section VIII : Dispositions communes

Article R53-8-37

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.

Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-38

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.

Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R53-8-39

(inséré par Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.

L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Titre XX
Du fichier national automatisé
des empreintes génétiques
et du service central de préservation
des prélèvements biologiques

Article R53-9

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 2 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.

Article R53-10

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 et 2 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 2004)

I. - Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :

1º Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

2º Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

3º Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74, 74-1 ou 80-4 ;

4º Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 ;

5º Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les empreintes des cadavres non identifiés.

II. - Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.

Article R53-11

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 4 Journal Officiel du 2 juin 2004)

I. - Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADN identifiés, sont accompagnées des informations suivantes  :

1º Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

2º L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;

3º La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la date de la condamnation ;

4º Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse ;

5º La nature de l'affaire.

Dans les cas prévus par le 2º du I et le II de l'article R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire ne peut être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en cas de consultation ni servir de critère de recherche nominative.

II. - Les données mentionnées aux 1º, 3º et 4º du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des informations relatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons.

Les données mentionnées aux 2º et 4º du I et au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées au 2º du I sont, le cas échéant, complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa de l'article R. 53-14.

Les données mentionnées au 5º du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue et de l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont enregistrées les empreintes génétiques.

Article R53-12

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées à l'article R. 53-10 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.

Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.

Article R53-13

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret nº 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Article R53-13-1

(inséré par Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-54, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement de l'enregistrement d'un résultat mentionné au 2º du I de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.

La demande d'effacement prévue par le deuxième alinéa de l'article 706-54 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.

Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une personne mentionnée au 5º de l'article R. 53-10.

Article R53-13-2

(inséré par Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

Article R53-13-3

(inséré par Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé.

Article R53-13-4

(inséré par Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

Article R53-13-5

(inséré par Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 2 juin 2004)

En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.

Article R53-13-6

(inséré par Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Article R53-14

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans à compter :

- soit de la demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au I de l'article R. 53-10 ou à l'article R. 53-12 ;

- soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au II de l'article R. 53-10.

Les résultats mentionnés au 2º du I de l'article R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d'une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement, si leur effacement n'a pas été ordonné antérieurement dans les conditions prévues par les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6. Cependant, si la personne a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble mental en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le procureur de la République en informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés pendant quarante ans à compter de la date de cette décision.

Article R53-14-1

(inséré par Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Les empreintes génétiques issues d'un cadavre non identifié enregistrées dans le cadre d'une procédure pour recherche des causes de la mort sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée.

Article R53-14-2

(inséré par Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Les empreintes génétiques d'une personne disparue ainsi que celles de ses ascendants et descendants mentionnées aux 4º et 5º de l'article R. 53-10 sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis de découverte de cette personne, sans préjudice de la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1.

Article R53-15

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.

Article R53-16

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Article R53-17

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.

L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R53-18

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 18 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Les personnels de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.

Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.

Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.

Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.

Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.

Article R53-19

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 10 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 53-20.

Article R53-20

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1 et 2 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1º, 3º et 4º de l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation.

Ces scellés sont accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11. Ils sont conservés pendant le délai de quarante ans prévu par l'article R. 53-14. Il est procédé à leur destruction à l'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistrée au fichier avant ce délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé.

Dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.

L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

Article R53-21

(Décret nº 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

(Décret nº 2002-697 du 30 avril 2002 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 3 mai 2002)

(Décret nº 2004-470 du 25 mai 2004 art. 12 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.

Titre XXI
De la protection des témoins

Chapitre I : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie

Article R53-22

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.

Article R53-23

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.

Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.

Article R53-24

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne a changé d'adresse, ils inscrivent sa nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.

Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.

Article R53-25

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.

Article R53-26

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme

Article R53-27

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

La requête prévue par le premier alinéa de l'article 706-58 précise l'identité de la personne et les raisons pour lesquelles, au regard des éléments figurant dans le dossier de la procédure d'enquête ou l'information, qui est jointe, en copie ou en original, à la requête, les déclarations de la personne doivent être recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure.

Peut être joint à la requête un procès-verbal d'audition de la personne dans laquelle celle-ci fait part de son accord pour témoigner de manière anonyme, en expliquant le cas échéant les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou ses proches si elle témoignait sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58. Peut être également joint un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par cet article.

Lorsque la requête est formée par le juge d'instruction, celui-ci l'adresse au juge des libertés et de la détention après avoir pris l'avis du procureur de la République, cet avis étant également joint à la requête.

Article R53-28

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-60, au président de la chambre de l'instruction.

Article R53-29

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Si le juge des libertés et de la détention autorise que la personne soit entendue sans que son identité apparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personne un numéro d'ordre qui sera inscrit sur le dossier distinct et dans le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58.

Le procès-verbal d'audition de la personne ainsi que le procès-verbal prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-58 et qui doit être versé dans le dossier distinct mentionnent le numéro d'ordre qui a été attribué à la personne.

Article R53-30

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

A l'issue de son audition, la personne est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal distinct. Mention en est faite au procès-verbal principal, dont chaque page est signée, selon les cas, par l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction ainsi que son greffier et, le cas échéant, par l'interprète.

Article R53-31

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-58 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au procureur de la République.

Les convocations et citations à comparaître de cette personne sont effectuées par l'intermédiaire du procureur de la République. Si celui-ci constate à cette occasion que la personne a changé d'adresse, il inscrit sa nouvelle adresse dans le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 706-57, en marge de la précédente. Il en est de même s'il est directement informé par cette personne de son changement d'adresse.

Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, la juridiction mandante en est immédiatement informée par le procureur de la République.

Article R53-32

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Si le juge des libertés et de la détention n'autorise pas que les déclarations de la personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure, la requête et la décision de ce magistrat, ainsi que, le cas échéant, l'avis du procureur de la République, le procès-verbal d'audition et le rapport prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 53-27 sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le procureur de la République. Ce dossier ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, sauf si la personne accepte ultérieurement de témoigner sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58 ; hors cette hypothèse, ce dossier est détruit à la diligence du procureur de la République à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par le procureur de la République un procès-verbal de cette destruction.

Titre XXIII
De l'utilisation de moyens de télécommunication
au cours de la procédure

Article R53-33

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.

Article R53-34

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.

Article R53-35

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.

Article R53-36

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation se trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duquel ce point est situé en est préalablement informé.

Article R53-37

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire sont retranscrites dans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction qui est chargé de la procédure. S'il apparaît des différences dans les retranscriptions des déclarations d'une même personne, seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé par l'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article 706-58.

Article R53-38

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.

Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article R. 53-37.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.

Article R53-39

(inséré par Décret nº 2003-455 du 16 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 2003)

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.

Livre V - Des procédures d'exécution

Titre I
De l'exécution des sentences pénales

Chapitre I - Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire
Section I : Domaine d'application

Article R55

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 86-461 du 14 mars 1986 art. 14 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

1º Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

2º Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

3º Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

4º Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut.

Elles ne sont pas applicables :

1º Aux amendes de composition prévues par le 1º de l'article 41-2 ;

2º Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;

3º Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Article R55-1

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.

L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Article R55-2

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.

L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Article R55-3

(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 14 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

La diminution de l'amende prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.

La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.

Section II : Procédure

Article R55-4

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.

Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.

Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.

Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Article R55-5

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.

Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.

Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Section III : Voie de recours

Article R55-6

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Article R55-7

(inséré par Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor du département dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé l'amende.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Chapitre II : De l'application des peines

Article R57-1

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Article R57-2

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Article R57-3

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

Le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Article R57-4

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)

En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.

NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Titre II
Des conditions de détention

Chapitre I : Du suivi médical de certains détenus

Article R57-5

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :

1º Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;

2º Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;

3º Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;

4º Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi nº 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

Article R57-6

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.

Article R57-7

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.

Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles

Article R57-8

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 2 I Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

(Décret nº 2007-931 du 15 mai 2007 art. 17 Journal Officiel du 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1º Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

2º Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;

3º Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

4º Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

5º Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

6º Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

7º Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

8º Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

9º Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

10º Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

11º Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires  ;

12º Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction régionale.

Article R57-8-1

(Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 2 II Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 15 Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1º Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;

2º Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Article R57-9

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.

Chapitre III - De l'application de l'article 24 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire
Section I : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues

Article R57-9-1

(inséré par Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix.

Article R57-9-2

(inséré par Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :

1º Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 ;

2º Soit le titulaire d'un agrément préalable.

Article R57-9-3

(inséré par Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.

Article R57-9-4

(inséré par Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2º de l'article R. 57-9-2 si elle remplit les conditions suivantes :

1º Ne pas être incarcérée ;

2º Jouir de ses droits civils et politiques ;

3º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin nº 2 du casier judiciaire ;

4º Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;

5º S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.

Article R57-9-5

(inséré par Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure d'isolement.

L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.

Article R57-9-6

(Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

(Décret nº 2007-931 du 15 mai 2007 art. 17 Journal Officiel du 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret nº 2005-1124 du 6 septembre 2005.

Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.

Article R57-9-7

(Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

(Décret nº 2007-931 du 15 mai 2007 art. 17 Journal Officiel du 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction régionale.

Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.

Article R57-9-8

(Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

(Décret nº 2007-931 du 15 mai 2007 art. 17 Journal Officiel du 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.

En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur interrégional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.

Section II : Du déroulement de la procédure contradictoire

Article R57-9-9

(inséré par Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande.

L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes.

Article R57-9-10

(inséré par Décret nº 2006-337 du 21 mars 2006 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006)

Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.

En cas de faute disciplinaire commise par le détenu, le chef d'établissement peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement.

Chapitre IV - De la détention des mineurs
Section I : Des établissements recevant des mineurs

Article R57-9-11

(inséré par Décret nº 2007-748 du 9 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.

Article R57-9-12

(inséré par Décret nº 2007-748 du 9 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

Les détenues mineures sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.

Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.

Article R57-9-13

(inséré par Décret nº 2007-748 du 9 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

A titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.

Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.

Article R57-9-14

(inséré par Décret nº 2007-748 du 9 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

Le détenu mineur est, la nuit, seul en cellule.

A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux mineurs.

Section II : Des actions de préparation à la réinsertion

Article R57-9-15

(inséré par Décret nº 2007-748 du 9 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.

Article R57-9-16

(inséré par Décret nº 2007-748 du 9 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.

Article R57-9-17

(inséré par Décret nº 2007-748 du 9 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)

A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des détenus majeurs, si l'intérêt du mineur le justifie.

Cette faculté ne peut en aucun cas concerner un mineur prévenu âgé de treize à seize ans.

Titre III
Du placement sous surveillance électronique

Article R57-10

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 I Journal Officiel du 20 mars 2004)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 15 Journal Officiel du 29 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.

Chapitre I - Dispositions générales
Section I : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8

Article R57-11

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II, III Journal Officiel du 20 mars 2004)

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.

Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.

Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.

Article R57-12

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section II : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique

Article R57-13

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II, IV Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

Article R57-14

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II Journal Officiel du 20 mars 2004)

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Article R57-15

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Section III : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure

Article R57-16

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.

Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2º et 4º de l'article 434-29 du code pénal.

Article R57-17

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.

Article R57-18

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II Journal Officiel du 20 mars 2004)

Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.

Section IV : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique

Article R57-19

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II, V Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.

Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.

Article R57-20

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II, VI Journal Officiel du 20 mars 2004)

La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.

Article R57-21

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II, VII Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.

Article R57-22

(Décret nº 2002-479 du 3 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 10 avril 2002)

(Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 3 II Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Section V - Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties

Sous-section I : Les personnes habilitées

Article R57-23

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R57-24

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.

Article R57-25

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

Pour être habilitées les personnes physiques doivent :

1º Posséder la nationalité française ou celle de l'un des États membres de la Communauté européenne ;

2º Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin nº 2 du casier judiciaire.

Article R57-26

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :

1º Dont le bulletin nº 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;

2º Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2º de l'article R. 57-25 ;

Article R57-27

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.

Sous-section II : Les agents des personnes habilitées

Article R57-28

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section I appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article R57-29

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :

1º Posséder la nationalité française ou celle de l'un des États membres de la Communauté européenne ;

2º Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin nº 2 du casier judiciaire ;

3º Être titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;

4º Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

Article R57-30

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1º et 2º de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire

Article R57-31

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

La personne mise en examen qui a été placée sous contrôle judiciaire emportant l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile ou de sa résidence peut, à tout stade de la procédure, être placée pour l'exécution de cette obligation sous le régime du placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.

Article R57-32

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.

Article R57-33

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.

Article R57-34

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la personne mise en examen placée sous surveillance électronique.

Article R57-35

(inséré par Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 2004)

La personne mise en examen placée sous surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire.

Titre IV
Du sursis

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

Article R58

(Décret nº 86-461 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.

Article R59

(Décret nº 86-461 du 14 mars 1986 art. 14 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 16 Journal Officiel du 29 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.

L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.

Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

Article R60

(Décret nº 77-193 du 3 mars 1977 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2 , il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.

Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.

Titre VII bis
Du suivi socio-judiciaire

Chapitre I : Dispositions communes

Article R61

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

(Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 763-8, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

Si le condamné fait l'objet d'une injonction de soins, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.

Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.

L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.

Article R61-1

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

(Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Lorsque le juge de l'application des peines procède au débat contradictoire prévu à l'article 763-5, il est dressé un procès-verbal d'audience, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.

Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.

Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.

Article R61-2

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

(Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.

Article R61-3

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

(Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l'application des peines.

Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure.

Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.

Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté

Article R61-4

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

(Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.

Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.

Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.

Article R61-5

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

(Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.

En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.

Article R61-6

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

(Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.

Titre VII ter
Des modalités du placement
sous surveillance électronique mobile
à titre de mesure de sûreté

Chapitre I : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité

Article R61-7

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée à l'article 763-10 exerce sa compétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R61-8

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :

1º D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;

2º Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;

3º Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;

4º D'un expert psychiatre ;

5º D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;

6º D'un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes ;

7º D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.

Les personnes mentionnées aux 4º à 7º sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.

Le président de la commission a voix prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.

Article R61-9

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.

La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.

Article R61-10

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

Article R61-11

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés en vertu des 4º et 5º de l'article R. 61-8.

Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.

Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

Article R61-12

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 86-461 du 14 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire ou de libération conditionnelle.

A cet effet, ce traitement permet :

1º D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé "zone d'exclusion" ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée "zone tampon" ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé "zone d'inclusion" ;

2º De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1º est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;

3º De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1º, à la demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches relatives à un crime ou un délit ;

4º De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile.

Article R61-13

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.

Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.

Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.

Article R61-14

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :

1º L'identité du condamné placé sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;

2º La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices du condamné ;

3º L'adresse de résidence du condamné ;

4º La situation professionnelle du condamné : profession, adresse professionnelle ;

5º La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;

6º La décision de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;

7º Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;

8º Le numéro de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) ;

9º Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;

10º Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;

11º Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif prévu à l'article 763-12 porté par le condamné ;

12º La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure, minute et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance.

Article R61-15

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.

Article R61-16

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Article R61-17

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

1º Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

2º Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;

3º Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une disparition suspecte ou inquiétante ;

4º Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

Article R61-18

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.

Article R61-19

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Article R61-20

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 86-461 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Le traitement ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

Chapitre III - De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Section I : Dispositions générales

Article R61-21

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 86-461 du 14 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.

Article R61-22

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne condamnée porte un dispositif comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation du condamné sur l'ensemble du territoire national.

Le dispositif porté par le condamné est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par ce dernier sans que soit émis un signal d'alarme.

Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne condamnée qui peut faire l'objet d'un enregistrement.

Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R61-23

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Article R61-24

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.

Article R61-25

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

Article R61-26

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 723-34, 763-3 et 763-11, la juridiction de l'application des peines notifie à l'intéressé les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile.

Article R61-27

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par l'article R. 61-22, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes mentionnées au chapitre IV du présent titre.

Durant le délai prévu à l'article 763-12, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formation du condamné sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'il est tenu de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles il est astreint.

Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit d'accès et de rectification.

Article R61-28

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 87-777 du 22 septembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 26 septembre 1987)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu à l'article R. 61-12.

Article R61-29

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.

Article R61-30

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Article R61-31

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 87-777 du 22 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 26 septembre 1987)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Les décisions concernant la modification des obligations auxquelles est astreint le condamné, relatives aux horaires d'assignation ou aux zones d'exclusion, aux zones d'inclusion ou aux zones tampon, sont prises conformément aux dispositions de l'article 712-8.

Section II : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire

Article R61-32

(Décret nº 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 87-777 du 22 septembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 26 septembre 1987)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette juridiction en application de l'article 131-36-1 du code pénal.

Article R61-33

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du dernier alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'un condamné majeur à une peine égale ou supérieure à sept ans qui est toujours détenu, soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est alors pas applicable.

Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11.

La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal.

Section III : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle

Article R61-34

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 712-21.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.

Section IV : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire

Article R61-35

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 723-31.

Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.

La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire.

Chapitre IV - De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance électronique mobile
Section I : Les personnes habilitées

Article R61-36

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.

Article R61-37

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Pour être habilitées les personnes physiques doivent :

1º Posséder la nationalité française ou celle de l'un des États membres de la Communauté européenne ;

2º Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin nº 2 du casier judiciaire.

Article R61-38

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :

1º Dont le bulletin nº 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;

2º Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2º de l'article R. 61-37.

Article R61-39

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 61-42, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 61-36, R. 61-37 ou R. 61-38.

Section II : Les agents des personnes habilitées

Article R61-40

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article R61-41

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

Pour être habilitées, les personnes mentionnées à l'article R. 61-40 doivent :

1º Posséder la nationalité française ou celle de l'un des États membres de la Communauté européenne ;

2º Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin nº 2 du casier judiciaire ;

3º Être titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;

4º Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

Article R61-42

(inséré par Décret nº 2007-1169 du 1 août 2007 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2007)

L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1º et 2º de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Titre VIII
Du casier judiciaire

Chapitre I : De l'organisation des services du casier judiciaire

Article R62

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.

Article R63

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder aux dites informations.

Article R64

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 3 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 19 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 3 Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005)

Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.

Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.

Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24.

En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

Article R65

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 4 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objet d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.

Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.

Article R66

(Décret nº 77-193 du 3 mars 1977 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 4 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)

La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1º à 6º) et 768-1 (1º à 3º) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9º de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.

En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue.

Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R66-1

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 5 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 5 Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)

Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique, y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R67

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 6 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la Justice par l'autorité qui a rendu la décision.

Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.

Article R68

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 7 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont enregistrées sur un support magnétique.

Article R69

(Décret nº 67-195 du 10 mars 1967 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1967)

(Décret nº 77-193 du 3 mars 1977 art. 5 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 81-1003 du 11 juin 1981 art. 8 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 86-750 du 26 mai 1986 art. 1 et 3 Journal Officiel du 30 mai 1986 en vigueur le 1er juillet 1986)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 94-910 du 21 octobre 1994 art. 124 Journal Officiel du 22 octobre 1994)

(Décret nº 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 30 II Journal Officiel du 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 6 Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)

Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé :

1º Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ;

2º Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues  ;

3º Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

4º Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;

5º Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ;

6º Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;

7º Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

8º Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

9º Pour les décisions visées à l'article 768 5º, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public ;

10º Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision.

Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2º, 3º, 7º, 8º, 9º et 10º sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R70

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 9 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 7 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 7 Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)

Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :

1º Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ;

2º Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1º, 3º, 4º et 5º de cet article ;

3º Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;

4º Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1. ;

5º Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6º de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ;

6º Pour les fiches prévues par le 7º de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ;

7º Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R71

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 10 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 8 I Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)

Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou téléinformatique.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R72

Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.

Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire

Article R73

(Décret nº 86-750 du 26 mai 1986 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 30 mai en vigueur le 1er juillet 1986)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 8 II Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)

Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou téléinformatique, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi nº 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article R74

En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve.

Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.

Article R75

(Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art. 1 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 8 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.

Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par téléinformatique.

Article R75-1

(inséré par Décret nº 81-1003 du 11 juin 1981 art. 11 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

Un copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.

Chapitre IV : De la délivrance des bulletins nº 1 du casier judiciaire

Article R76

(Décret nº 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 12 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 9 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Le bulletin nº 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.

Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin nº 1 est délivré en double exemplaire.

Article R77

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 13 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art. 2 et art. 10 en vigueur le 1er septembre 1985))

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Avant d'établir le bulletin nº 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication "Aucune identité applicable".

Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin nº 1 "Identité non vérifiable par le service".

Article R77-1

(inséré par Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Avant d'établir le bulletin nº 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin nº 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".

Article R78

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin nº 1.

Sinon, le bulletin nº 1 est revêtu de la mention : "néant".

Article R78-1

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 14 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 2005-627 du 30 mai 2005 art. 9 Journal Officiel du 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)

Le bulletin nº 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante. La délivrance du bulletin nº 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.

En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.

NOTA : Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5º du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre V : De la délivrance des bulletins nº 2 du casier judiciaire

Article R79

(Décret nº 63-862 du 21 août 1963 Journal Officiel du 23 août 1963)

(Décret nº 63-975 du 24 septembre 1963 Journal Officiel du 26 septembre 1963)

(Décret nº 67-737 du 23 août 1967 Journal Officiel du 1er septembre 1967)

(Décret nº 69-810 du 12 août 1969 Journal Officiel du 29 août 1969)

(Décret nº 70-147 du 19 février 1970 art. 188 Journal Officiel du 22 février 1970)

(Décret nº 76-99 du 28 janvier 1976 Journal Officiel du 1er février 1976)

(Décret nº 79-697 du 8 août 1979 Journal Officiel du 22 août 1979)

(Décret nº 79-858 du 1 octobre 1979 art. 3 Journal Officiel du 4 octobre 1979)

(Décret nº 80-237 du 27 mars 1980 Journal Officiel du 4 avril 1980)

(Décret nº 81-512 du 12 mai 1981 art. 29 Journal Officiel du 14 mai 1981)

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 15 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 81-1086 du 8 décembre 1981 art. 5 Journal Officiel du 11 décembre 1981)

(Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art. 3 I, art. 3 II et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)

(Décret nº 87-604 du 31 juillet 1987 Journal Officiel du 2 août 1987)

(Décret nº 87-604 du 31 juillet 1987 Journal Officiel du 2 août 1987)

(Décret nº 88-949 du 6 octobre 1988 art. 13 Journal Officiel du 8 octobre 1988)

(Décret nº 92-360 du 1 avril 1990 art. 34 Journal Officiel du 3 avril 1992)

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 Journal Officiel du 2 août 2003)

(Décret nº 2006-1091 du 30 août 2006 art. 3 Journal Officiel du 31 août 2006)

Outre le cas prévus aux 1º, 2º et 4º de l'article 776, le bulletin nº 2 du casier judiciaire est délivré :

1º Aux administrations publiques de l'État chargées de la police des étrangers ;

2º A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;

3º A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;

4º A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;

5º A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;

6º A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;

7º Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;

8º Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Électricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;

9º Aux administrations publiques saisies de demande d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;

10º Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;

11º Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;

12º Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires ;

13º A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret nº 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;

14º Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail ;

15º Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;

16º Aux administrations publiques de l'État chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;

17º A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article 46 du Code pénal (article abrogé) ;

18º Aux administrations publiques de l'État chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;

19º Aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ;

20º A l'Autorité des marchés financiers, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprises faisant appel public à l'épargne lors de la nomination de ces dirigeants, lors d'une demande de visa formulée par ceux-ci ou du dépôt d'un document d'information en application de l'article 37 de la loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 ;

21º A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi nº 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi ;

22º A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;

23º Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités.

24º Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article 43 de la loi précitée du 26 novembre 1990 (2).

25º Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.

NOTA (1) : Le décret nº 92-360 du 1er avril 1992 a été abrogé par l'article 5 du décret nº 95-385 du 10 avril 1995 relatif à la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, voir cependant l'article R. 421-3 dudit code dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 1995.

NOTA (2) : L'article 43 de la loi 90-1052 du 26 novembre 1990 est devenu après codification par l'article 2 du décret 95-385 du 10 avril 1995 l'article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle.

Article R80

(Décret nº 81-1003 du 6 janvier 1981 art. 16 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art. 4 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 11 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Le bulletin nº 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.

Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande.

Article R80-1

(inséré par Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art. 5 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)

Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin nº 2.

Article R81

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 17 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 12 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 2000-479 du 31 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin nº 2.

Sinon, le bulletin nº 2 est revêtu de la mention "néant". Dans ce cas, la transmission prévue au troisième alinéa de l'article 779 peut être effectuée par téléinformatique.

Chapitre VI : De la délivrance des bulletins nº 3 du casier judiciaire

Article R82

(Décret nº 81-1005 du 6 novembre 1981 art. 18 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

(Décret nº 85-913 du 23 août 1985 art. 6 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)

(Décret nº 98-632 du 23 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juillet 1998)

Le bulletin nº 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.

Toutefois, si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, la demande ne peut être faite que par lettre accompagnée d'un justificatif d'identité.

Le bulletin nº 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

Article R83

(inséré par Décret nº 85-913 du 29 août 1985 art. 7 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)

La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin nº 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin nº 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil.

Article R84

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 20 Journal Officiel du 11 novembre 1986)

(Décret nº 98-632 du 23 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 25 juillet 1998)

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin nº 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin nº 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article R85

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 13 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins nº 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.

Les bulletins nº 1 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.

Article R86

(Décret nº 70-520 du 19 juin 1970 Journal Officiel du 20 juin 1970)

Les bulletins nº 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.

Article R87

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1970 art. 9 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

Les bulletins nº 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.

Article R88

(Décret nº 81-1003 du 6 novembre 1981 art. 21 et art. 22 Journal Officiel du 11 novembre 1981)

Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, dans mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.

Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin nº 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin nº 1 ou nº 2.

En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.

Article R89

(abrogé)

Article R90

(Décret nº 74-560 du 24 mai 1974 art. 2 Journal Officiel du 28 mai 1974)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 14 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins nº 1, nº 2 et nº 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Titre X
Des frais de justice

Chapitre I : Dispositions préliminaires

Article R91

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 2 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'État, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

Article R92

(Décret nº 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)

(Décret nº 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)

(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)

(Décret nº 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)

(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

(Décret nº 92-1181 du 4 novembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1992)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 3 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

(Décret nº 2006-358 du 24 mars 2006 art. 3 Journal Officiel du 26 mars 2006)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 I Journal Officiel du 28 septembre 2007)

(Décret nº 2007-1520 du 22 octobre 2007 art. 1 Journal Officiel du 25 octobre 2007)

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :

1º Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.

2º Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.

3º Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

a) Experts et traducteurs interprètes ;

b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve (1) ;

d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5º de l'article 41-1 ;

e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1º, 2º, 3º, 4º et 6º de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale (1).

4º Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.

5º Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.

6º Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.

7º Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.

8º Les frais de capture.

9º Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.

10º Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.

11º Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.

12º Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.

13º Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.

14º Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.

15º Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.

16º Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.

17º Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.

18º Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;

19º Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;

20º Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret nº 95-692 du 9 mai 1995 ;

21º Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;

22º Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 ;

23º Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;

24º les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique.

NOTA (1) : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.

Article R93

(Décret nº 68-1116 du 5 décembre 1968 art. 1 Journal Officiel du 14 décembre 1968)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

(Décret nº 76-998 du 4 novembre 1976 Journal Officiel du 5 novembre 1976)

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 1 et art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)

(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 7 et art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 90-175 du 21 février 1990 art. 21 Journal Officiel du 27 février 1990)

(Décret nº 90-226 du 13 mars 1990 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1990)

(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 162 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 4 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 95-660 du 9 mai 1995 art. 33 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 8 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Décret nº 2003-841 du 2 septembre 2003 art. 12 Journal Officiel du 4 septembre 2003)

(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 45 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

(Décret nº 2006-1477 du 29 novembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007)

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1º Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2º De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3º Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4º Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5º Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6º Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7º Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce.

8º Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9º De la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

10º Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11º Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12º Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13º Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14º Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15º Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16º Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17º Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18º Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

19º Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.

20º Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5º de l'article 131-6 et du 2º de l'article 131-14 du code pénal.

21º Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.

22º Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application nº 2003-841 du 2 septembre 2003.

23º La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile.

24º La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.

25º Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article R93-1

(inséré par Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 46 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 23º de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'État.

Chapitre II - Tarif des frais
Section I : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction

Article R94

Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par service régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.

Les individus qui doivent être conduits devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement, ou arrêt, soit sur un appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.

Article R95

Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe.

Article R96

La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.

Article R97

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 70-72 du 26 janvier 1970 Journal Officiel du 27 janvier 1970)

(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 1978)

(Décret nº 82-953 du 10 novembre 1982 Journal Officiel du 13 novembre 1982)

Les prévenus ou accusés peuvent être, en cas de nécessité, transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police.

Dans ce cas, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du Budget, est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.

Article R98

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.

Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.

A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.

Article R99

Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

Article R100

Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison se fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément aux dispositions de l'article R. 98.

Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.

Article R101

Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés.

Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.

Article R102

Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l'objet du transport leur sont fournis dans les maisons d'arrêt.

Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d'arrêt.

Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.

Article R103

Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.

Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.

Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.

Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.

Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie.

Article R104

Lorsqu'en conformité des dispositions du Code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.

Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.

Article R105

(Décret nº 67-903 du 12 octobre 1967 Journal Officiel du 17 octobre 1967)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 9 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 6 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable direct du Trésor.

Section II - Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité

Paragraphe 1 - Des experts

A : Règles générales

Article R106

(Décret nº 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.

Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.

Article R107

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Décret nº 2001-475 du 30 mai 2001 art. 3 Journal Officiel du 3 juin 2001)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 2 Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.

S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.

Article R109

Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.

Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.

Article R110

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Décret nº 79-235 du 19 mars 1979 art. 1 Journal Officiel du 25 mars 1979)

Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :

1º Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;

2º Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

3º Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'État utilisant leur voiture personnelle ;

4º Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;

5º Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.

Article R111

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'État.

Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.

Article R112

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article R113

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.

Article R114

Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.

Article R115

(Décret nº 74-88 du 24 mai 1974 art. 1 Journal Officiel du 28 mai 1974)

Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'ine importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.

B : Dispositions spéciales

Article R116

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :

Pour le premier échantillon85 F.

Pour les échantillons suivants dans la même affaire... 47 F.

Article R116-1

(Décret nº 79-235 du 19 mars 1979 art. 2 Journal Officiel du 25 mars 1979)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.

Article R117

(Décret nº 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Décret nº 79-235 du 19 mars 1979 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 1979)

(Décret nº 97-525 du 26 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 28 mai 1997)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 6 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)

Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

1º a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport C 2,5 ;

b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport... C 3,5 ;

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code ;

- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures C 1,5

- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).

- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).

d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale... C 2.

e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros.

2º Pour un transport sur les lieux et description de cadavre C 2,5

Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie C 1,5

3º Pour autopsie avant inhumation... Cs 6

4º Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée... Cs 10

5º Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation Cs 3

6º Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée... Cs 5

7º Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY 5 ;

8º Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2º de l'article R. 120-2 : C 3,5  ;

9º Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;

10º Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.

Article R118

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Décret nº 79-235 du 19 mars 1979 art. 4 Journal Officiel du 25 mars 1979)

(Décret nº 97-525 du 26 mai 1997 art. 2 Journal Officiel du 28 mai 1997)

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)

Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération:

1º Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang : B 50 ;

Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120

2º Dosage de l'oxycarbonémie B 50

3º Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère... B 50

4º Dosage de la benzolémie B 70

5º Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique... B 70

6º Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères... B 220

7º Expertise toxicologique complète B 1500

8º Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines... B 60

9º Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines... B 150

10º Recherche et dosage des stupéfiants (cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés) en ayant recours à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.800.

11º Recherche des médicaments psychoactifs en ayant recours à la chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes ainsi qu'à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.900.

Article R119

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 79-235 du 19 mars 1979 art. 5 Journal Officiel du 25 mars 1979)

Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

Pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation B 50.

Article R120

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Décret nº 79-235 du 19 mars 1979 art. 6 Journal Officiel du 25 mars 1979)

Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis :

1º Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecinsZ

2º Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation Z 20

3º Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation... Z 35.

Article R120-1

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 50,31 euros.

Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.

Article R120-2

(inséré par Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 7 Journal Officiel du 20 mars 1999)

Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

1º Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;

2º Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.

Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République

Article R121

(Décret nº 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 2 Journal Officiel du 10 mars 1978)

(Décret nº 83-75 du 2 février 1983 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 2 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 90-21 du 4 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 6 janvier 1990)

(Décret nº 92-1181 du 4 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 5 novembre 1992)

(Décret nº 97-1188 du 24 décembre 1997 art. 18 Journal Officiel du 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 4 et 5 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2004-32 du 9 janvier 2004 art. 3 Journal Officiel du 10 janvier 2004)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 II Journal Officiel du 28 septembre 2007)

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'État pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 à R. 121-4, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 14 ou IA. 1 à IA. 14 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

NOTA : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.

A. - Personnes physiques

Article R121-1

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 2 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 3 Journal Officiel du 10 mars 1978)

(Décret nº 83-75 du 2 février 1983 art. 2 Journal Officiel du 8 février 1975)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 3 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 90-21 du 4 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 6 janvier 1990)

(Décret nº 92-1181 du 4 novembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 5 novembre 1992)

(Décret nº 97-1188 du 24 décembre 1997 art. 18 Journal Officiel du 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2004-32 du 9 janvier 2004 art. 4 Journal Officiel du 10 janvier 2004)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 II Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :

1º Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;

2º Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : IP.2 ;

3º Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6º ou 17º de l'article 138 :

- IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

- IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

- IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

4º Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :

- IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;

- IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;

- IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.

NOTA : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.

Article R121-2

(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 6 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 17 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 II Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :

1º Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1º de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;

2º Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2º et 3º de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;

3º Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2º, 4º et 6º de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale : IP.8 ;

4º Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5º de l'article 41-1 : IP.9 ;

5º Pour une composition pénale :

a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP.10 ;

b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP.11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1º à 5º et 8º à 12º de l'article 41-2 ; IP.12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6º, 7º et 13º à 17º de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.

Lorsque les mesures prévues aux 1º à 5º ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP.13.

L'indemnité prévue au 1º pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2º, 3º, 4º ou 5º.

Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP.14.

NOTA : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.

B. - Associations

Article R121-3

(Décret nº 2004-32 du 9 janvier 2004 art. 5 Journal Officiel du 10 janvier 2004)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 II Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :

1º Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;

2º Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

3º Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 : IA. 3 ;

4º Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6º ou au 17º de l'article 138 : IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;

5º Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3º, 4º et 5º ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.

NOTA : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.

Article R121-4

(inséré par Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 II Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :

1º Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1º de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA.6 ;

2º Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2º et 3º de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA.7 ;

3º Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2º, 4º et 6º de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale : IA.8 ;

4º Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5º de l'article 41-1 : IA.9 ;

5º Pour une composition pénale :

a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA.10 ;

b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1º à 5º et 8º à 12º de l'article 41-2 ; IA.12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6º, 7º et 13º à 17º de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.

Lorsque les mesures prévues aux 1º à 5º ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA.13.

L'indemnité prévue au 1º pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2º, 3º, 4º ou 5º.

Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA.14.

NOTA : Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.

Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs

Article R122

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 1984)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 8 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les traductions par écrit sont payées 11, 13 euros la page de texte français.

Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :

1º Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :

A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 14,79 euros ;

Dans les autres départements : 13,26 euros ;

2º Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 7,32 ou 6,71 euros suivant la distinction ci-dessus.

Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.

Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.

Article R122-1

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 18 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quelle que soit la langue utilisée.

Section III - Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés

Paragraphe 1 - Des témoins

A : Règles générales

Article R123

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent :

1. Une indemnité de comparution ;

2. Des frais de voyage ;

3. Une indemnité journalière de séjour.

Article R124

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 7 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 9 Journal Officiel du 20 mars 1999)

Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.

Article R125

Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.

Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.

Article R127

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.

Article R128

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 4 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

Les magistrats sont tenus d'énoncer dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.

B : Indemnités de comparution

Article R129

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 20 I Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :

I = 1,5 + (S x 4) dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article R130

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 4 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.

Article R131

Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130.

Article R132

Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.

C : Frais de voyage et de séjour

Article R133

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1981 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :

1º Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour ;

2º Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

3º Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,06 euro par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour  ;

4º Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;

5º Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Article R134

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 10 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.

Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.

Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.

Article R135

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.

Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.

Articles R136 et R137

(abrogés)

Article R138

Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.

Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel

Article R139

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu :

1º Une indemnité de session ;

2º Des frais de voyage ;

3º Une indemnité journalière de séjour.

Article R140

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 20 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante :

I = 6 + (S x 8), dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les jurés qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article R141

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 4 Journal Officiel du 10 mars 1978)

Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :

1º Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;

2º Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

3º Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'État, utilisant leur voiture personnelle ;

4º Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;

5º Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Article R142

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 72-346 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 5 Journal Officiel du 10 mars 1978)

Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.

Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.

Article R144

(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.

Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.

Article R145

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 5 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.

Article R146

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134.

Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.

Section IV : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5º) et 131-14 (2º) du code pénal

Article R147

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 6 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 10 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :

A Paris : 0,46 euro ;

Dans les autres localités : 0,30 euro ;

Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;

Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;

Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.

Article R147-1

(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 2 décembre 1983)

(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 11 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5º) et 131-14 (2º) du Code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.

Article R148

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.

S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

Article R149

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.

Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.

Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.

Section V - Des frais de copie

Article R150 à R153

(abrogés)

B) Expéditions

a) Délivrance des expéditions

Article R154

Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.

Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.

Article R155

(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

(Décret nº 2001-689 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er août 2001)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :

1º Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

2º Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

Article R156

(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.

Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.

Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.

Article R157

Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.

Article R158

Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586.

Article R159

(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.

Article R160

Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.

b) Droits d'expédition et de copie

Article R165

(Décret nº 67-903 du 12 octobre 1967 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1967)

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 10 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

(Décret nº 80-269 du 4 août 1980 Journal Officiel du 8 août 1980)

(Décret nº 2001-689 du 31 juillet 2001 art. 2 Journal Officiel du 1er août 2001)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 III Journal Officiel du 28 septembre 2007)

En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.

Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.

Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.

Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.

Article R166 à R178

(abrogés)

Section VI - Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique

Paragraphe 1 : Service d'audience des huissiers de justice

Article R179

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 7 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 12 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

(Décret nº 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 IV Journal Officiel du 28 septembre 2007)

Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité journalière de :

1º 20 euros pour le service d'une audience de la Cour de cassation ;

2º 50 euros pour le service d'une audience de la cour d'assises ;

3º 30 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants ou d'une chambre des appels correctionnels ;

4º 15 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.

Paragraphe 2 : Citations et significations

Article R181

(Décret nº 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 7 Journal Officiel du 10 mars 1978)

(Décret nº 81-384 du 22 avril 1981 art. 1 Journal Officiel du 23 avril 1981)

(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 2 Journal Officiel du 20 avril 1984)

(Décret nº 2002-1067 du 5 août 2002 art. 1 Journal Officiel du 9 août 2002)

Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 4,50 euros pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.

Article R182

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 8 Journal Officiel du 10 mars 1978)

(Décret nº 81-384 du 22 avril 1981 art. 2 Journal Officiel du 23 avril 1981)

(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 3 Journal Officiel du 20 avril 1984)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 8 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 6,86 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne.

Article R183

Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Article R184

Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.

Article R185

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 9 Journal Officiel du 10 mars 1978)

(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 4 Journal Officiel du 20 avril 1984)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et criminelle.

Article R187

Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

Paragraphe 3 : Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt

Article R188

L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres et aux chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.

Article R189

Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190 et R. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.

Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.

La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.

Article R190

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 0,76 euro.

Article R191

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :

1º D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 0,76 euro.

2º D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 1,07 euro.

3º D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 1,52 euro.

4º D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 3,05 euros.

Paragraphe 4 : Exécution des arrêts de contumace

Article R192

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 1,14 euro.

Article R193

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 0,57 euros.

Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour

Article R194

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

Il est alloué aux huissiers de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110.

Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.

Article R195

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.

Paragraphe 6 : Dispositions générales

Article R197

Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

Article R198

Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

Article R199

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.

Section VII : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers

Article R200

(Décret nº 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 82-70 du 21 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 23 janvier 1982)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 20 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 13 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :

1º Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;

2º Par les transports du président de la chambre de l'instruction à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;

3º (dispositions abrogées)

4º Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du siège de la juridiction où ils sont affectés, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance nº 58-1273 du 22 décembre 1958 ;

5º Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;

6º à 10º (dispositions abrogées).

Article R201

(Décret nº 82-70 du 21 janvier 1982 art. 2 Journal Officiel du 23 janvier 1982)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 9 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Section VIII : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

Article R208

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 10 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 20 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 15 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque organisme agréé.

Article R209

(abrogé)

Section IX : Des frais d'impression

Article R210

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 16 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :

1º Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ;

2º Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;

3º Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.

Article R211

Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais de la commune.

Article R212

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 8 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.

Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.

Section X : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés

Article R213

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 20 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 17 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces documents.

Section XI : Des frais des opérateurs de communications électroniques

Article R213-1

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)

(inséré par Décret nº 2006-358 du 24 mars 2006 art. 3 Journal Officiel du 26 mars 2006)

Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23º de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.

Article R213-2

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)

(inséré par Décret nº 2007-1520 du 22 octobre 2007 art. 1 Journal Officiel du 25 octobre 2007)

Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24º de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Chapitre III - Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section I : Règles générales

Article R214

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 15 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 11 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.

Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.

Article R215

Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :

1º Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil ;

2º Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.

Section II - Règles spéciales

Paragraphe 1 : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc

Article R216

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 6 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 171 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 5 Journal Officiel du 19 septembre 1999 rectificatif JORF 8 janvier 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure :

1º Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 381,12 euros ;

2º Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 228,67 euros ;

3º En cas de désignation par la juridiction de jugement : 152,45 euros.

Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième.

Article R216-1

(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 5 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de 228,67 euros peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.

Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables

Article R217

(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 8 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 159 Journal Officiel du 20 décembre 1991)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 9 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.

Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.

Paragraphe 3 : Frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Article R218

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 14 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 12 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 10 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public

Article R219

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 15 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.

Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes

Article R220

Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code de procédure pénale et par le Code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.

Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.

Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale

Article R221

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 13 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 11 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.

En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.

Chapitre IV - Du payement et du recouvrement des frais
Section I - Du paiement des frais

Paragraphe 1 : Présentation des états et des mémoires

Article R222

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.

Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Article R223

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.

Paragraphe 2 : Procédure de certification

Article R224-1

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 15 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2004-32 du 9 janvier 2004 art. 6 Journal Officiel du 10 janvier 2004)

La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :

1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-3 ;

2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;

3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;

4. Émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;

5. Frais de capture ;

6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;

7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;

8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.

La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.

Article R224-2

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 162 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 15 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 2003-841 du 2 septembre 2003 art. 13 Journal Officiel du 4 septembre 2003)

La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

1. Indemnités accordées aux témoins ;

2. Part contributive de l'État à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

6º Indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application nº 2003-841 du 2 septembre 2003.

Article R225

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 15 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

Paragraphe 3 : Procédure de taxation

Article R226

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 16 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.

Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.

Article R227

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 16 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 16 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.

Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.

Article R227-1

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 16 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 16 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.

Paragraphe 4 : Voies de recours

Article R228

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.

Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.

Article R228-1

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Article R229

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 18 Journal Officiel du 20 mars 1999)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Article R230

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.

La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.

La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Article R231

(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.

Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.

Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.

Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Article R232

(abrogé)

Paragraphe 5 : Paiement

Article R233

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.

Article R234

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 19 Journal Officiel du 20 mars 1999)

S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le greffe du mémoire ou de l'état certifié.

Articles R235 à 240

(abrogés)

Section II - De la liquidation et du recouvrement des frais

Paragraphe 1 : Liquidation des frais

Article R241

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 67-903 du 12 octobre 1967 art. 4 Journal Officiel du 17 octobre 1967)

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 3 Journal Officiel du 25 octobre 1970)

(Décret nº 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

(Décret nº 87-634 du 4 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1987)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 16 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 162 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

(Décret nº 93-867 du 28juin 1993 art. 12, 14, 17 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés :

1º Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

2º Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.

Article R242

(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 8 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 14 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'État sans recours envers les condamnés.

Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.

Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.

Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.

Article R244

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 14 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.

Articles R245 à 248

(abrogés)

Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement

Article R249

(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 22 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 17 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12, 14, 16 Journal Officiel du 29 juin 1993)

(Décret nº 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 30 II Journal Officiel du 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'État est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.

Paragraphe 3 : Des extraits délivrés par les greffes

Article R249-1

(inséré par Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 19 Journal Officiel du 29 juin 1993)

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.

Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R249-2

(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 9 I, art. 12 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'État à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :

1º Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;

2º En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;

3º Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;

4º Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.

Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15º de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.

Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6, 300 euros.

Article R249-3

(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 9 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.

La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :

1º Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;

2º Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.

Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.

Article R249-4

(inséré par Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.

En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.

Article R249-5

(inséré par Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article 392-1.

Article R249-6

(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 12 IV Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.

Cet appel est porté :

a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;

b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.

L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.

Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.

Article R249-7

(inséré par Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.

Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.

Article R249-8

(inséré par Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.

LIVRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Voir le site Légifrance

Signe de fin