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LA LOI SALIQUE
Traduction et annotation de J. P. A. PEYRÉ
La loi salique est surtout connue
Ce principe assura la stabilité de l’État
Mais ce texte apporte bien d’autres enseignements ; en particulier |
Ancien préambule
Les Francs, peuples fameux, réunis en corps de nation par la main de Dieu, puissants dans les combats, sages dans les conseils, fidèles observateurs de la foi des traités, distingués par la noblesse de la stature, la blancheur du teint et l’élégance des formes, de même que par leur courage, et par l’audace et la rapidité de leurs entreprises guerrières, ces peuples, dis-je, récemment convertis à la foi catholique, dont jusqu’ici aucune hérésie n’a troublé la pureté, étaient encore plongés dans les ténèbres de l’idolâtrie, lorsque, par une secrète inspiration de Dieu, ils sentirent le besoin de sortir de l’ignorance où ils avaient retenus jusqu’alors et de pratiquer la justice et les autres devoirs sociaux. Ils firent, en conséquence, rédiger la loi Salique par les plus anciens de la nation, qui tenaient alors les rênes du gouvernement. Ils choisirent quatre d’entre eux, nommés Wisogast, Bodogast, Salogast et Widogast, habitant les pays de Salehaim, Bodohaim, Widohaim, qui se réunirent pendant la durée de trois assises, discutèrent, avec le plus grand soin, les sources de toutes les difficultés qui pouvaient s’élever ; et, traitant de chacune en particulier, rédigèrent la loi, telle que nous la possédons maintenant.
A peine le puissant roi des Francs, Clovis, eut-il été appelé, par une faveur céleste, à jouir, le premier de sa nation, de la grâce du baptême ; à peine Childebert et Clotaire eurent ils été revêtus des marques distinctives de la royauté, qu’on les vit s’occuper à corriger les imperfections que l’expérience avait fait découvrir dans ces lois.
Gloire aux amis de nation des Francs ! que Jésus-Christ, le souverain des rois, veille sur les destinées de cet empire ; qu’il prodigue à ses chefs les trésors de sa grâce ; qu’il protégé ses armées, et fortifie ses peuples dans la foi chrétienne ; qu’il leur accorde des jours de paix et de bonheur !
C’est en effet cette nation qui, forte par sa vaillance, plus que par le nombre de ses guerriers, secoua par la force des armes le joug que les Romains s’efforçaient d’appesantir sur elle ; ce sont ces mêmes Francs qui après avoir reçu la faveur du baptême, recueillirent avec soin les corps des saints martyrs, que les Romains avaient livrés aux flammes, au fer et aux bêtes féroces ; et prodiguèrent l’or et les pierres précieuses, pour orner les châsses qui les contenaient.
PROLOGUE
Les Francs et les chefs de la nation, voulant maintenir la concorde au milieu d’eux, convinrent de tarir dans leurs sources les rixes qui pouvaient s’élever entre eux ; et comme ils l’emportaient par la force des armes sur les nations voisines, ils voulurent exceller également par l’autorité de leurs lois, et établir une législation, dans laquelle l’intensité des peines fût en harmonie avec la grandeur des crimes.
Ils choisirent donc quatre d’entre eux, nommés Wisogast, Bodogast, Salogast et Widogast, habitant les pays de Salehaim, Bodohaim et Wirchaim, situés au-delà du Rhin, qui se réunirent pendant la durée de trois assises, discutèrent avec soin la source de toutes les difficultés, traitèrent de chacune en particulier, et rédigèrent le Code des lois que nous allons lire.
« L’an de grâce 798, à la sixième indiction, moi Charles, roi des Français, ai ordonné d’écrire ce livre de la loi Salique. »
LIVRE DE LA LOI SALIQUE
TITRE I : DES ASSIGNATIONS
Article premier
Quiconque refusera de comparaître en justice devant le malle, après avoir été assigné dans les formes légales, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime.
Le malle était une assemblée que des officiers préposés par le prince allaient tenir de province en province, pour rendre la justice entre les Francs. Dans la suite ces assemblées se multiplièrent, et devinrent même permanentes sous les rois de la seconde race.
Article 2
Si celui qui a donné l’assignation ne comparaît pas lui-même, il paiera pareillement à l’assigné une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime.
Avant l’époque où ces lois furent rédigées, la barbarie des temps et l’inefficacité de la police royale faisaient considérer aux Francs la vengeance entre particuliers, comme étant de droit naturel, et devant entrer dans le droit civil. Aussi les premiers législateurs des Francs, pour prévenir les désordres qu’occasionnaient ces vengeances particulières, fixèrent-ils un tarif de toutes les injures et de tous les crimes ; c’était, pour ainsi dire, le prix de la vengeance. Ce prix une fois payé, il n’y avait plus de crime punissable : on ne soupçonnait pas même les droits de la vindicte publique.
TITRE II : DU VOL DES PORCS
Article 1
Quiconque sera convaincu d’avoir volé un cochon de lait, de la première ou seconde portée, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.
Article 2
Si le cochon de lait est de la troisième portée, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.
Article 3
Si le cochon du lait a été volé dans une étable fermant à clef, le voleur sera condamné à payer 800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de la poursuite.
Article 4
Si le cochon de lait a été enlevé en plein champ, au milieu d’un troupeau de porcs placé sous le garde d’un porcher, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 5
Si le cochon volé pouvait déjà se passer de sa mère, le voleur sera condamné à payer 40 deniers, ou un sou d’or, outre la valeur de l’animal volé, les frais de poursuite.
Article 6
Quiconque aura dérobé les petits d’une truie sera condamné à payer 280 deniers, ou 7 sous d’or, outre la valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.
Article 7
Celui qui aura dérobé une truie avec ses petits, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.
Article 8
Si le cochon volé a atteint l’âge d’un an, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 9
S’il a atteint sa deuxième année, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 5 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 10
Celui qui aura dérobé un cochon de lait, âgé au plus d’une année, destiné à la reproduction, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 11
Mais si le cochon était âgé de plus d’un an, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre le valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 12
Quiconque aura dérobé un verrat, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 13
Quiconque aura dérobé une truie marchant à la tête d’un, troupeau de porcs qu’elle conduit, sera condamné à payer 700 deniers, on 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 14
Si l’animal volé est un porc châtré, destiné au sacrifice, auquel on donne le nom de porc votif, et que le propriétaire puisse prouver par témoins que l’animal est consacré, le voleur sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 15
Si le porc châtré n’est pas consacré, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 16
Celui qui aura dérobé depuis trois jusqu’à six porcs, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
Article 17
Quiconque aura dérobé quinze porcs dans un troupeau, sans avoir touché aux autres, sera condamné à payer 1.400 deniers ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
Article 18
S’il a dérobé vingt-cinq porcs, et que ce nombre compose tout le troupeau, il sera condamné à payer 2.500 deniers ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des porcs volés et les frais de poursuite.
Article 19
Mais si, indépendamment des vingt-cinq porcs volés, il eu existe d’autres que le voleur n’a pas emmenés, il sera condamné à payer 1.400 deniers, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
Article 20
Quiconque aura volé cinquante porcs dans un troupeau qui était composé d’un plus grand nombre, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
TITRE III : DU VOL DE BESTIAUX
Article 1
Quiconque aura dérobé un veau de lait, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 2
Si l’animal volé est un veau d’un an, ou une génisse de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 3
Quiconque aura dérobé une vache et son veau, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
Article 4
S’il a dérobé la vache sans emmener le veau, il sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 5
S’il a dérobé une vache accoutumée au joug, il sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 6
Quiconque aura dérobé un bœuf, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 7
Quiconque aura dérobé un taureau, qui est a la tête d’un troupeau, et qui été établi pour l’usage commun des vaches de trois districts, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 8
Quiconque aura dérobé un taureau qui est à la tête d’un troupeau, et qui n’a pas encore été accouplé, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 9
Celui qui aura dérobé un taureau de deux ans, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 10
Quiconque aura dérobé un taureau appartenant au roi, sera condamné à payer 3.600 deniers, ou 90 sous d’or, outre la valeur du taureau et les frais de poursuite.
Article 11
Si quelqu’un a dérobé douze têtes de bétail, dans un troupeau qui n’était composé que de ce nombre-là, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
Article 12
Si, indépendamment de ces douze têtes de bétail, il en reste d’autres auxquelles le voleur n’a pas touché, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
La même peine sera applicable toutes les fois que le vol n’excédera pas vingt-quatre têtes de bétail.
Article 13
Si quelqu’un a dérobé vingt-cinq têtes de bétail dans un troupeau composé d’un plus grand nombre de têtes, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.
TITRE IV : DU VOL DES BREBIS
Article 1
Celui qui aura dérobé un agneau de lait sera condamné à payer 7 deniers, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 2
Celui qui aura dérobé un mouton d’un an ou de deux ans, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 3
S’il a volé deux ou trois moutons, il sers condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.
Il en sera de même pour le vol d’un nombre de moutons qui n’excédera pas quarante.
Article 4
S’il a été volé cinquante ou soixante moutons, ou un plus grand nombre, le voleur sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.
TITRE V : DU VOL DES CHÈVRES
Article 1
Quiconque aura dérobé un chevreau ou une chèvre, ou même deux ou trois chèvres, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur des bêtes volées et les frais de la poursuite.
Article 2
S’ils dérobé plus de trois chèvres, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur des bêtes volée et les frais de poursuite.
Article 3
Celui qui aura dérobé un bouc, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
TITRE VI : DU VOL DES CHIENS
Article 1
Quiconque aura dérobé, ou tué un grand chien, conducteur de meute, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura dérobé, ou tué un grand chien, non conducteur de meute, un chien pour la chasse du sanglier, ou un chien lévrier qu’on nomme aussi argutaire, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 3
Quiconque aura dérobé, ou tué un de ces chiens, qui sont employés à là garde d’une maison ou d’un enclos, qu’on est dans l’usage d’attacher pendant le jour, pour prévenir les accidents, et qu’on détache après le coucher du soleil, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 4
Celui qui aura dérobé, ou tué un chien de berger, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
TITRE VII : DU VOL DES OISEAUX
Article 1
Quiconque aura dérobé un faucon, qu’il aura trouvé sur un arbre, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre le valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura dérobé un faucon, sur la perche où son maître l’avait placé, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.
Article 3
Celui qui aura dérobé un faucon, fermé sous clef, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.
Article 4
Celui qui aura dérobé un épervier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.
Article 5
Quiconque aura dérobé une oie domestique, ou un canard, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.……
Article 6
Celui qui aura dérobé un coq ou une poule, un cygne ou une grue domestique, sera condamné à payer 120 deniers ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 7
Quiconque aura dérobé une tourterelle, retenue dans un filet tendu par une autre personne, ou un petit oiseau retenu dans un lacs ou un piège quelconque, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau volé et les frais de poursuite.
TITRE VIII : DU VOL DES ARBRES
Article 1
Quiconque aura coupé, ou dérobé hors d’une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre de la classe de ceux qu’on cultive, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’arbre et les frais de poursuite.
Article 2
Celui qui aura coupé, ou dérobé dans une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre soumis à la culture, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’arbre et les frais de poursuite.
Article 3
Il en sera de même à l’égard du vol de ceps de vigne.
Article 4
Celui qui aura volé des bois de construction, dans une forêt qui ne lui appartient point, ou qui aura abattu ou volé d’autres bois ne lui appartenant poins, ou y aura mis le feu, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.
TITRE IX : DU VOL DES ABEILLES
Article 1
Quiconque aura dérobé une ruche, placée sous un toit, ou dans une enceinte fermée à clé, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 2
Celui qui aura dérobé une ruche avec ses abeilles, dans un lieu où il ne s’en trouve pas davantage, sera condamné à 4.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 3
Si le vol d’une ruche avec ses abeilles a été commis parmi d’autres ruches, placées sous un toit ou dans une enceinte fermée à clef, il y aura lieu à l’application de la même peine.
Article 4
Si le vol d’une ruche avec ses abeilles a été commis hors d’une habitation, et qu’il ne s’en trouve pas davantage, le voleur payera une composition pareille à celle qui a été fixée plus haut.
Article 5
Celui qui, parmi un plus grand nombre, aura volé jusqu’à six ruches, hors d’une habitation, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre le valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 6
S’il en a volé sept, ou un plus grand nombre, et qu’il en reste encore d’autres, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 7
S’il en a volé sept, ou un plus grand nombre, et qu’il n’en reste point d’autres, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.
[ On observe un manque de cohérence entre ces deux textes ; erreur du traducteur ? ]
TITRE X : DU DOMMACE CAUSÉ
DANS UN CHAMP DE BLÉ,
OU DANS UN ENCLOS QUELCONQUE
Article 1
Si quelqu’un trouve dans son champ un animal, un cheval, ou une pièce de bétail quelconque, il ne doit pas le frapper à outrance.
Article 2
Quiconque se sera rendu coupable de ce délit, devra, s’il en fait l’aveu, payer la valeur de l’animal, et prendre pour son propre compte celui qu’il a mis hors de service par ses mauvais traitement.
Article 3
En cas de dénégation, le coupable sera condamné, s’il est convaincu, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 4
Quiconque aura apposé sa marque sur un animal, un cheval, ou une bête de somme, dans la vue de se l’approprier frauduleusement, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, ou la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 5
Celui qui, trouvant dans son champ un troupeau étranger non accompagné d’un berger, l’aura enfermé sans en donner connaissance à personne, sera condamné, s’il périt quelque pièce de ce troupeau, à payer 1.400 deniers, 35 sous d’or, outre la valeur des bêtes mortes et les frais de poursuite.
Article 6
Si quelqu’un cause, par sa négligence, quelque dommage à un animal, ou à une pièce de bétail quelconque, et qu’il en fasse l’aveu, il devra en restituer la valeur, et retenir l’animal qu’il a mis hors de service.
Article 7
S’il nie le fait, et que rependant il en soit convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal, et les frais de poursuite.
Article 8
Si un troupeau de porcs ,ou tout autre troupeau, sous la garde d’un berger, entre dans un champ de blé appartenant à autrui, et que le berger nie le fait, et en soit ensuite convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, au 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.
Article 9
Quiconque aura détaché, ou fait échapper un animal, qu’on avait emmené et renfermé à cause du dommage qu’il avait causé à un champ de blé appartenant à autrui, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.
Article 10
Celui dont le bétail aura été renfermé, à cause du dégât qu’il a causé, payera la valeur estimative du dommage, et de plus 10 deniers.
Article 11
Celui qui, par vengeance ou méchanceté, a fait une trouée dans une haie appartenant autrui, ou qui a fait entrer du bétail dans ou champ de blé, un pré, une vigne, ou une autre culture quelconque, devra si le fait est prouvé par témoins, payer l’estimation du dommage au propriétaire du fonds, et en outre une somme de 120 deniers, ou 30 sous d’or.
TITRE XI : DE L’ENLÈVEMENT
DES SERVITEURS OU ESCLAVES
Article 1
Quiconque aura enlevé un esclave, mâle ou femelle, et sera convaincu de ce crime. sera condamné à payer 1.400 denier, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.
Article 2
Si l’esclave, enlevé par un ingénu, emporte avec lui des effets appartenant à son maître, l’ingénu sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite ; sans préjudice de la peine fixée plus haut à raison de l’enlèvement de l’esclave.
Article 3
Si quelqu’un a tué, vendu ou affranchi l’esclave d’un autre, il sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre le valeur de l’esclave et les frais de poursuite.
Article 4
Si un ingénu emmène, pour se l’approprier, l’esclave d’un autre, ou s’il négocie quelque affaire avec lui, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.
Article 5
Quiconque aura dérobé, ou vendu un esclave, mâle ou femelle, de la valeur de quinze ou vingt-cinq sous d’or, ou un esclave préposé à la garde des pourceaux, à la manutention des métaux, à la fabrication du vin ou de la farine, aux ouvrages de charpente, à la chasse, ou aux soins à donner aux chevaux, ou tout autre esclave exerçant un métier quelconque, sera condamné à payer 2.800 deniers, ou 70 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.
Article 6
Celui qui aura soustrait à la possession de son maître, un jeune esclave, mâle ou femelle, en paiera la valeur au propriétaire, sur le pied de mille deniers, ou vingt-cinq sous d’or, et de plus sera condamné à lui payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
TITRE XII :
DES VOLS ET DES EFFRACTIONS,
COMMIS PAR DES INGÉNUS
Article 1
Tout ingénu qui aura dérobé, hors d’une habitation, un objet d’une valeur de deux deniers, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 2
Si le vol commis hors d’une habitation est d’un objet valant quarante deniers, le voleur sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 3
Tout ingénu qui aura pénétré dans une habitation, à l’aide de l’effraction, et y aura dérobé un objet d’une valeur de deux deniers, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 4
Si l’objet qu’il a volé est d’une valeur de cinq deniers, ou au-dessus, il sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet et les frais de poursuite.
Article 5
Si un ingénu est entré dans une maison, par effraction de la serrure, ou à l’aide d’une fausse clé, et qu’il ait dérobé quelque chose, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 6
S’il a pris la fuite, sans rien emporter, il sera condamné, pour la seule effraction, à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
TITRE XIII : DES VOLS
COMMIS PAR DES ESCLAVES
Article 1
L’esclave qui sera convaincu d’avoir dérobé, hors d’une habitation, un objet valant deux deniers, sera condamné à recevoir 120 coups de fouet, à moins qu’il ne préfère se racheter de ce supplice, en payant 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 2
Si l’objet volé est d’une valeur de quarante deniers, l’esclave subira la peine de la castration, ou paiera 240 deniers, ou six sous d’or. Quant au maître de l’esclave qui a commis le vol, il remboursera la valeur de l’objet volé.
TITRE XIV : DE L’ENLÈVEMENT
DES FEMMES DE CONDITION LIBRE,
PAR DES HOMMES DE MÊME CONDITION
Article 1
Si trois hommes ont enlevé une jeune fille de condition libre, de sa maison, ou d’une de ces habitations souterraines qu’on nomme écreignes, chacun d’eux sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 2
Si avec ces trois hommes il s’en est trouvé d’autres qui ont assisté à l’enlèvement, chacun de ceux-ci sera condamné à payer 200 deniers, ou 5 sous d’or.
Article 3
Si quelques personnes ont facilité cet enlèvement en amenant des barques légères, chacune d’elles sera condamnée à payer 120 deniers, ou trois sous d’or.
Article 4
Quant au ravisseur lui-même, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 5
Si la jeune fille enlevée avait été placée sous la protection spéciale du roi, le ravisseur sera obligé payer, à titre de fred 2.500 deniers, ont 62 sous d’or et demi.
Article 6
Si un affranchi du roi, ou un lète, a enlevé une femme de condition libre, il paiera de sa vie cet attentat.
Article 7
Si une femme de condition libre a suivi volontairement un de ceux dont nous venons de parler, elle perdra sa liberté.
Article 8
Si quelqu’un a enlevé la fiancée, d’un autre homme, et l’a épousée, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 9
Il sera, de plus, condamné à payer, au fiancé de la fille qu’il a enlevée, 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 10
Quiconque aura assailli sur la route une jeune fille qui, après avoir donné sa foi, est conduite à son époux, et aura abusé d’elle par violence, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 11
Si un ingénu a épousé l’esclave d’un autre homme, il descendra à la condition de cette esclave, pour servir avec elle.
Article 12
Quiconque aura enlevé une femme mariée, pendant la vie du mari, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 13
Quiconque aura abusé, par violence, d’une jeune fille de condition libre, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 14
Celui qui, sans violences, aura joui des faveurs secrètes d’une jeune fille de condition libre, fiancée à un autre, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 15
Celui qui aura épousé une femme, de condition létique, appartenant à un autre, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 16
Quiconque se sera uni, par un mariage abominable, à sa sœur, ou à la fille de son frère, ou à une cousine à un degré rapproché, ou à l’épouse de son frère ou de son oncle, devra subir la peine de voir rompre un pareil lien ; leurs enfants, s’ils en ont eu, ne seront point considérés comme légitimes, et seront au contraire notés d’infamie.
TITRE XV : DU VOL COMMIS
SUR LA PERSONNE D’UN INGÉNU
Article 1
Celui qui, à l’improviste, aura dévalisé un ingénu, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Si un Romain a dévalisé un Franc, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 3
Si un Franc a dévalisé un Romain, il sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura entravé l’exécution des volontés royales, en attaquant un homme porteur des dépêches du roi, ou en l’arrêtant dans sa marche, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 5
Quiconque aura dévalisé un ingénu, pendant son sommeil, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or, outre la valeur des objets volés, et les frais de poursuite.
TITRE XVI : DE CELUI
QUI A ASSAILLI UNE HABITATION
Article 1
Celui qui aura assailli une habitation, et tous ceux qui seront convaincus de l’avoir assisté, seront condamnés chacun à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Quiconque aura assailli une habitation, et en aura brisé les portes, ou aura tué les chiens ou fait des blessures aux hommes qui l’habitent, ou qui aura emmené, à l’aide d’un char, quelques uns des effets qui s’y trouvent, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or, et à rapporter dans la maison tout ce qu’il aura enlevé.
Article 3
Tous ceux qui seront convaincus de l’avoir assisté dans l’exécution de ce crime, seront condamnés chacun à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
TITRE XVII : CEUX QUI AURONT
DÉPOUILLÉ UN HOMME MORT
Article 1
Quiconque aura dévalisé un homme mort, avant que son corps ait été confié à la terre, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura dépouillé un cadavre, après l’avoir arraché du sein de la terre, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or. Puis, les parents du mort devront demander au juge que l’auteur de ce crime soit rejeté de la société des hommes, et que celui qui lui aura donné l’hospitalité, avant qu’il ait payé la composition aux parents, soit condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura placé un cadavre dans un de ces cercueils de bois ou de pierre, qu’à raison de leur usage on nomme sarcophages, dans lequel on aurait déjà déposé la dépouille d’un autre homme, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 4
Quiconque aura renversé un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné, pour chaque attentat de ce genre, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE XVIII : DES INCENDIES
Article 1
Celui qui aura mis le feu à une maison quelconque, pendant le sommeil de ses habitants, paiera au propriétaire de la maison 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage, et les frais de poursuite. Ceux qui se seront trouvés dans la maison, et qui auront échappé au danger, assigneront l’incendiaire, et le feront condamner à leur payer à chacun une composition de 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, et à leur restituer en outre la valeur de tout ce qui aura été le proie des flammes. Si quelqu’un a péri dans les flammes, l’incendiaire sera condamné à payer aux parents du mort 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura mis le feu à une grange renfermant du blé, ou à une meule de grains, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.
Article 3
Celui qui aura incendié une étable renfermant des porcs, une écurie renfermant du bétail, ou un grenier à foin, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.
Article 4
Quiconque aura détruit ou brûlé une clôture ou une haie appartenant à autrui, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE XIX : DES BLESSURES
Article 1
Si quelqu’un a tenté de donner la mort à un autre, et qu’il n’ait pas réussi dans son projet ; ou s’il a voulu le percer d’une flèche empoisonnée, et qu’il ait manqué son coup, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Quiconque aura blessé quelqu’un à tête, de telle sorte que le sang ait coulé jusqu’à terre, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 3
Si quelqu’un a blessé un homme à la tête, et qu’il en soit sorti trois esquilles, le coupable sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 4
Si le cerveau a été mis à découvert, et que trois fragments du crâne aient été détachés, le coupable sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 5
Si la blessure a été faite au milieu des côtes, et qu’elle ait pénétré jusque dans l’intérieur du corps, le coupable sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 6
Si la gangrène s’empare de la blessure, et que le mal ne se guérisse point, l’agresseur sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre les frais de la maladie, qui sont évalués 360 deniers, ou 9 sous d’or.
Article 7
Si un ingénu a frappé avec un bâton un autre ingénu, l’agresseur sera condamné, si le sang n’a point coulé, à payer, pour chacun des trois premiers coups qui auront été portés, 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 8
Mais si le sang a coulé, l’agresseur paiera une composition pareille à celle qu’il aurait payée si la blessure eût été faire arec un instrument de fer quelconque, c’est-à-dire qu’il paiera 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 9
Quiconque aura frappé une autre personne à coups de poing, sera condamné à payer 360 deniers, ou 9 sous d’or, ou autrement 3 sous d’or pour chaque coup.
Article 10
Si un homme en a attaqué un autre sur la voie publique, dans la vue de le dévaliser, et que celui-ci soit parvenu à à’échapper par la fuite, l’agresseur sera condamné à lui payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 11
Si l’homme attaqué n’a pu s’échapper, et qu’il ait été dépouillé, le voleur sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.
TITRE XX : DE L’ACCUSATION CALOMNIEUSE,
PORTÉE DEVANT ROI,
EN L’ABSENCE DE L’ACCUSÉ
Article 1
Si quelqu’un accuse devant le roi, d’une faute légère, un homme innocent, en l’absence de ce dernier, l’accusateur sera condamné à payer à 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Si le crime qui a été imputé est tel qu’il eût dû entraîner la peine de mort, s’il eût été prouvé, l’accusateur sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
TITRE XXI : DES MALÉFICES
Article 1
Quiconque aura causé la mort de quelqu’un, en lui faisant boire certains breuvages, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 2
Si le breuvage n’a pas donné la mort, celui qui l’a présenté, avec l’intention de faire un maléfice, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 3
Celui qui aura jeté un sort sur un autre homme, ou qui, à l’aide d’un maléfice, l’aura attiré dans un lieu quelconque, sera condamné à payer 2.500 deniers, 62 sous d’or et demi.
Article 4
Quiconque aura donné un breuvage à une femme pour la rendre stérile, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
TITRE XXII : DE CELUI QUI PRESSE LA MAIN
D’UNE FEMME DE CONDITION LIBRE
Article 1
Si un ingénu a pressé la main ou le doigt d’une femme du condition libre, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
S’il lui a pressé le bras, il sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 3
S’il a porté sa main au dessus du coude, il sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 4
S’il lui a pressé le sein, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
TITRE XXIII : DE CELUI QUI AURA EMMENÉ
UNE BARQUE, SANS LA PERMISSION
DU MAÎTRE, OU QUI L’AURA DÉROBÉE
Article 1
Celui qui, sans la permission du maître, aura détaché une barque, et s’en sera servi pour traverser une rivière, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 2
Mais s’il a dérobé cette barque, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de la barque et les frais de poursuite.
Article 3
Quiconque aura dérobé une barque ou une nacelle, qui était retenue au rivage moyen d’une clef, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé, et les frais de poursuite.
Article 4
Quiconque aura dérobé une nacelle qui était retenue au rivage au moyen d’une clef, et que le propriétaire avait amarrée pour vaquer à ses occupations, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
TITRE XXIV : DES VOLS COMMIS
DANS UN MOULIN
Article 1
Si ingénu a volé du grain dans un moulin, il sera condamné à payer au maître du moulin 600 deniers, ou 15 sous d’or, et au propriétaire des grains volés, pareille somme de 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du grain volé et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura volé un instrument de fer, dans un moulin, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 3
Quiconque aura rompu l’écluse d’un moulin qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE XXV : DE L’ACTION D’UN HOMME
QUI MONTE UN CHEVAL,
SANS LA PERMISSION DU MAITRE
Quiconque, sans la permission du maître, aura monté un cheval, et s’en sera servi, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Il en sera de même à l’égard de celui qui aura monté une jument.
TITRE XXVI : DE CEUX QUI AURONT TUÉ
DE JEUNES GARÇONS OU DE JEUNES FILLES,
OU LEUR AURONT COUPÉ LES CHEVEUX
Article 1
Quiconque aura tué un enfant, âgé de moins de douze ans, soit que cet enfant fût distingué par une longue chevelure, soit qu’il fût de la classe du peuple, sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura coupé la chevelure d’un jeune garçon, sans la participation de ses parents, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura coupé le chevelure d’une jeune fille, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 4
Quiconque aura tué une femme enceinte, sera condamné à payer 28.000 deniers, ou 700 sous d’or.
Article 5
Quiconque aura fait périr un enfant dans le sein de sa mère, ou un nouveau-né âgé de moins de huit jours, auquel on n’a point encore donné de nom, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura tué une jeune fille, de condition libre, avant qu’elle ait atteint l’âge de la puberté, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 7
Quiconque aura tué une femme, de condition libre, qui déjà a eu des enfants, sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 8
Quiconque aura tué une femme, que son âge rend désormais inhabile à avoir des enfants, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 9
Si un enfant au-dessous de douze ans commet quelque faute, on ne pourra pas lui taire payer le fred.
TITRE XXVII : DES LIAISONS ILLICITES
AVEC UNE FEMME ESCLAVE
Article 1
Si un ingénu a eu un commerce illicite avec une femme esclave, appartenant à autrui, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura eu un commerce illicite avec une esclave du roi, sera condamné à payer 120 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 3
Si un Franc s’est uni en mariage à l’esclave d’un autre homme, il sera réduit avec elle à la condition d’esclave.
Article 4
Si esclave a eu un commerce illicite avec une femme esclave appartenant à un autre maître, et si cette femme esclave est morte des suites de ce crime, le coupable subira la peine de la castration, ou paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or, et son maître paiera la valeur de la femme esclave.
Article 5
Si la femme esclave n’est pas morte des suites de ce crime, l’esclave devra recevoir 120 coups de fouet, ou devra payer au maître de la femme esclave 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 6
Si un esclave, sans l’autorisation de son maître, a épousé une femme esclave appartenant à un autre maître, il devra payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, ou recevoir 120 coups de fouet.
TITRE XXVIII :
DE L’AFFRANCHISSEMENT DES ESCLAVES
Article 1
Quiconque, sans l’aveu du maître, aura affranchi devant le roi, par la pièce de monnaie, un lète qui ne lui appartient point, et qui à combattu aux côtés de son maître, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or, et tout ce que possédait le lète devra être rendu à son maître légitime.
Article 2
Quiconque aura affranchi, devant le roi, par la pièce de monnaie, un esclave qui n’est point le sien, sera condamné à payer 1.400 deniers ou 35 sous d’or, et devra payer au maître la valeur de l’esclave, et lui rendre tout ce que possédait cet esclave.
TITRE XXIX :
DE DIFFÉRENTES SORTES DE VOLS
Article 1
Celui qui aura dérobé la clochette attachée au cou d’une truie, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Celai qui aura dérobé la clochette attachée au cou d’une pièce de bétail quelconque, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 3
Celui qui aura dérobé un grelot attaché au cou d’un cheval, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 4
Celui qui aura dérobé les entraves placées aux pieds d’un cheval, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 5
Si le cheval a péri par suite de ce vol, le coupable paiera en outre la valeur de ce cheval au propriétaire.
Article 6
Quiconque aura coupé, ou arraché, dans la vue d’en faire son profit, la récolte d’un champ qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 7
Quiconque sera entré dans un jardin, pour commettre un vol, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 8
Quiconque aura détruit les entes d’un pommier ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 9
Si ces arbres étaient placés dans un jardin, la composition sera de 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 10
Quiconque aura enlevé l’écorce d’un pommier ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 11
Si ces arbres sont dans un jardin, la composition sera de 600 deniers, ou de 15 sous d’or.
Article 12
Quiconque aura dérobé un coutre de charrue, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 d’or.
Article 13
Quiconque sera entré dans un champ de navets, de fèves, de pois, ou de lentilles, ou dans un autre lieu semblable, dans la vue d’y commettre un vol, sera condamné à payer 600 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 14
Quiconque aura pris du lin dans un champ qui ne lui appartient point, et l’aura emmené, à l’aide d’un cheval ou d’un char, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 15
Mais s’il n’a volé que ce qu’il a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur du lin volé et les frais de poursuite.
Article 16
Quiconque aura coupé un arbre enté, dans un champ qui ne lui appartient pas, sera condamné à payer 600 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 17
Celui qui aura labouré et ensemencé un champ qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 18
Mais s’il n’a fait que labourer ce champ et qu’il ne l’ait point ensemencé, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 19
Quiconque se sera opposé à ce que le propriétaire d’un champ y conduise sa charrue, ou l’aura chassé pendant qu’il labourait, ou l’aura en présence de témoins sommé de déguerpir, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 20
Quiconque aura fauché l’herbe d’un pré qui ne lui appartient pas, perdra le fruit de son travail, et de plus sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 21
Si ensuite, à l’aide d’un char, il a conduit et déchargé ce foin dans sa maison, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.
Article 22
Mais s’il n’a volé que ce qu’il a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.
Article 23
Celui qui, dans l’intention de s’approprier la récolte, aura vendangé une vigne qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 24
Si ensuite, à l’aide d’un char, il a conduit et déchargé ce vin dans sa maison, .il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du vin et les frais de poursuite.
Article 25
Il en sera de même à l’égard du moissons qui auront été enlevées.
Article 26
Quiconque aura rompu une clôture qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 27
Quiconque aura incendié ou coupé des bois propres à la construction, dans une forêt qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 28
Quiconque aura dérobé un arbre propre à la construction qu’on a commencé à équarrir, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 29
Quiconque aura coupé un arbre, un an après le jour où il a été marqué pour être abattu, ne sera passible d’aucune peine.
Article 30
S’il l’a coupé avant l’expiration de l’année, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 31
Si quelqu’un a dérobé un filet tendu dans une rivière pour prendre des anguilles, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 32
Quiconque aura dérobé une estave, un tramail, ou un verveux, placé dans une eau courante, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 33
Celui qui se sera introduit, par effraction, dans une sorte d’habitation souterraine qu’on nomme écreigne , et aura dérobé quelqu’un des objets qui y étaient renfermés, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, si l’habitation ferme à clef.
Article 34
S’il n’a rien emporté, il sera condamné, pour la seule effraction, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 35
Si cette habitation ne ferme pas à clef, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 13 sous d’or.
Article 36
Si quelqu’un a négocié une affaire quelconque avec un esclave qui ne lui appartient point, sans le consentement du maître de l’esclave, il sera condamné à payer 600 deniers, ou sous 5 d’or.
Article 37
Celui qui aura dérobé un bracelet à une femme, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 38
Celui qui aura traversé l’habitation d’un autre, sans la permission du propriétaire, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
TITRE XXX : DU LOUAGE
Article 1
Celui qui aura secrètement soudoyé quelqu’un pour tuer un homme, et lui aura payé le salaire de ce crime, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 30 sous d’or et demi.
Article 2
De même, celui qui été soudoyé pour tuer un homme, et a reçu le salaire convenu, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 3
Si un tiers a été l’entremetteur entre celui qui a payé le salaire et celui qui l’a reçu, il sera également condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Ainsi, celui qui paie le salaire, celui qui le reçoit, et celui qui leur sert d’intermédiaire, seront également condamnés.
TITRE XXXI : DES MUTILATIONS
Article 1
Quiconque aura coupé à un autre homme la main ou le pied, lui aura fait perdre un œil, ou lui aura coupé l’oreille on le nez, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 2
Si la main n’est pas entièrement détachée, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 3
Mais si le main est entièrement détachée, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 4
Quiconque aura abattu à un autre homme le gros doigt du pied ou de la main, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 5
Si le doigt blessé n’a point été entièrement détaché, le coupable sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura abattu le second doigt, qui sert à décocher les flèches, sera condamné à payer 1.400 deniers ou 35 sous d’or.
Article 7
Celui qui d’un seul coup aura abattu lès trois autres doigts, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 8
Celui qui aura abattu le doigt du milieu, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 9
Celui qui aura abattu le quatrième doigt, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 10
Si c’est le petit doigt qui a été abattu, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 11
Quiconque aura coupé un pied à un autre homme, sans l’avoir entièrement détaché, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 12
Mais si le pied est entièrement détaché, le coupable sera condamné à payer 2.500 deniers ou 62 sous d’or et demi.
Article 13
Celui qui aura arraché un œil à quelqu’un, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 14
Celui qui aura coupé le nez à quelqu’un, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 15
Quiconque aura coupé l’oreille à un autre homme, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 d’or.
Article 16
Si quelqu’un a eu la langue coupée, de manière à ne pouvoir plus parler, le coupable sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 17
Celui qui aura fait tomber une dent à un autre homme, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 18
Si un ingénu a coupé à un autre ingénu les parties naturelles, ou les a mutilées, de manière à ce que celui-ci n’en puisse plus faire usage, il sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 19
Si ces parties ont été entièrement enlevées, le coupable sera condamné à payer 8.000 deniers. ou 200 sous d’or.
TITRE XXXII : DES INJURES
Article 1
Quiconque aura appelé un autre homme, infâme, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
S’il l’a appelé merdeux, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 3
S’il l’a appelé fourbe, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 4
S’il l’a appelé poltron, il sera condamné à payer 240 deniers, ou 6 sous d’or.
Article 5
Si un homme ou une femme, de condition libre, a appelé une femme courtisane, sans pouvoir établir la justesse de cette dénomination, le coupable sera condamné à payer 45 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura accusé un homme d’avoir abandonné son bouclier en présence de l’ennemi, ou de l’avoir en fuyant jeté par lâcheté, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 7
Celui qui aura appelé un homme dénonciateur, et qui ne pourra justifier cette imputation, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 8
S’il l’a appelé faussaire, sans pouvoir appuyer de preuves cette qualification, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE XXXIII : DES OBSTACLES APPORTÉS
À LA LIBRE CIRCULATION SUR LES ROUTES
Article 1
Celui qui se sera opposé au passage d’un homme, ou aura embarrassé sa marche, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Celui qui se sera opposé passage d’une femme libre, ou aura embarrassé sa marche, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 3
Celui qui aura clos le chemin qui conduit au moulin, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.
TITRE XXXIV : DE LA DÉTENTION ARBITRAIRE,
EXERCÉE SUR UN INGÉNU
Article 1
Quiconque aura, sans cause légitime, enchaîné un ingénu, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 2
Si, après l’avoir enchaîné, il l’a conduit dans un lieu à l’écart, il sera condamné à payer 1.800 deniers, on 45 sous d’or.
Article 3
Si un Romain a enchaîné un Franc, sans cause légitime, il sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 4
Si un Franc a enchaîné un Romain, sans cause légitime, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 5
Quiconque aura arraché par violence un coupable des mains du graphion, devra racheter sa vie par une composition.
TITRE XXXV : DE LA CHASSE
Article 1
Quiconque aura dérobé ou caché une pièce de gibier quelconque prise à la chasse, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Il en sera de même en matière de pêche.
Article 2
Si quelqu’un a tué ou dérobé un cerf domestique, portant la marque de son maître, et dressé à la chasse, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, pourvu que le propriétaire du cerf puisse prouver par témoins qu’il s’en est servi pour la chassa, et que cet animal lui a fait tuer deux ou trois bêtes sauvages.
Article 3
Mais si le cerf domestique, tué ou volé, n’était pas encore dressé pour la chasse, le coupable sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 4
Celui qui aura tué et caché un cerf, que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir et réduit aux abois, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 5
Celui qui aura tué ou volé un sanglier que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir et forcé, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE XXXVI : DES CLOTURES
Article 1
Quiconque aura coupé trois des petites branches avec lesquelles on est dans l’usage d’attacher les haies dans leur partie supérieure, ou les liens entrelacés qui servent à les contenir, ou trois des piquets recourbés qui les retiennent dans leur position verticale, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Quiconque, sans suivre le chemin tracé, aura traîné une herse, ou passé avec un char, au travers d’un champ déjà vert, ne lui appartenant point, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 3
Quiconque, sans suivre aucun chemin tracé, aura passé avec un char au travers d’un champ, qui ne lui appartient point, dans un temps voisin de la récolte, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 4
Si quelqu’un a déposé un objet volé, dans une cour, dans une maison, ou un autre lieu quelconque, à l’insu du propriétaire du lieu où ce dépôt a été fait, et dans la vue de nuire à ce dernier, et qu’ensuite l’objet volé ait été trouvé dans cet endroit, l’auteur de ce dépôt sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
TITRE XXXVII : DU MEURTRE
DES ESCLAVES, MÂLES OU FEMELLES
Article 1
Si un esclave a tué un esclave, mâle ou femelle, de la même condition que la sienne, le meurtrier deviendra la propriété commune des deux maître de ces esclaves.
Article 2
Si un ingénu a assailli et dépouillé un esclave appartenant à une autre personne, et s’il est prouvé que les objets qu’il lui a enlevés valaient plus de quarante deniers, l’agresseur sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 3
Mais si les objets volés valaient moins de quarante deniers, l’agresseur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura battu de verges un esclave qui ne lui appartient point, et lui aura occasionné une incapacité de travail pendant quarante jours, sera condamné à payer 40 deniers, ou 1 sou d’or, et en outre un tiers de sou d’or.
Article 5
Si un ingénu a dépouillé un lète appartenant à une autre personne, il sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura dépouillé un esclave mort qui ne lui appartient point, dans la vue de s’approprier sa dépouille, sera condamné, si cette dépouille vaut plus de quarante deniers, à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 7
Mais si cette dépouille vaut moins de quarante deniers, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
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Article 8
Si un esclave a tué un ingénu, le meurtrier sera livré aux parents du mort, pour tenir lieu de la moitié de la composition, et le maître de l’esclave devra payer l’autre moitié de la composition ; ou, s’il préfère se soumettre à une décision judiciaire, il pourra se présenter en justice pour demander à être personnellement affranchi de la peine du meurtre.
TITRE XXXVIII : DU CAS OÙ UN HOMME
A ÉTÉ TUÉ PAR UN ANIMAL DOMESTIQUE
Si un homme a été tué par un animal domestique, et que les parents du mort prouvent par témoins que le propriétaire de l’animal ne s’était point, avant l’accident, conformé aux règlements, ce propriétaire devra payer le moitié de la composition ; et l’animal par qui l’accident est arrivé devra être remis aux parents du mort, s’il l’exigent, pour achever de payer le composition ; à moins que le maître de l’animal ne préfère se soumettre en justice à l’application de la loi.
TITRE XXXIX :
DE LA RECHERCHE DES ANIMAUX VOLÉS
Si quelqu’un a perdu an bœuf, un cheval, ou un animal quelconque, qui lui a été dérobé, et qu’en suivant les traces de cet animal il parvienne à le retrouver, dans les trou jours ; et si celui qui l’a emmené soutient qu’il l’a acheté, ou acquis par un échange, ou en réclame le propriété d’une manière quelconque, celui qui est à la poursuite de l’animal devra le faire consigner en mains tierces, et s’engager à justifier légalement de son droit de propriété.
Si, au contraire, l’animal perdu n’a été retrouvé qu’après les trois jours révolus, et que celui auprès de qui il a été retrouvé affirme qu’il l’a acheté ou acquis par échange, ce dernier aura la faculté d’en rester dépositaire, en s’engageant à fournir la preuve qu’il a acquis cet animal légitimement.
Si le poursuivant qui prétend avoir reconnu l’animal dont on lui conteste la propriété, refuse de le faire déposer en mains tierces, et de s’engager à justifier de son droit ; et qu’au lieu de s’adresser à la justice, il emploie des voies de fait pour établir sa propriété, il sera réputé avoir voulu s’approprier frauduleusement l’animal en question, et devra être condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
TITRE XL : DU VOL DES CHEVAUX
Article 1
Quiconque aura volé un cheval employé à conduire une charrue, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura dérobé le cheval de guerre d’un Franc, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 3
Si l’animal volé est un cheval hongre, le voleur sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 4
Celui qui aura dérobé le cheval de guerre du Roi, sera condamné à payer 3.600 deniers,ou 90 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 5
Quiconque aura dérobé un cheval entier, avec les sept ou douze cavales auprès de qui on l’avait placé, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
Article 6
La même peine sera applicable, quoique le nombre des cavales ne s’élève pas au-dessus de six.
Article 7
Si l’animal volé est un poulain d’un un ou de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 8
Mais si ce poulain n’a point encore quitté sa mère, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 9
Si quelqu’un a battu à outrance des cavales qui ne lui appartiennent point, et que ces animaux aient survécu à ces mauvais traitements, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 10
Mais si ces mauvais traitements ont occasionné la mort de ces animaux, le coupable sera condamne à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 11
Quiconque aura dérobé une cavale pleine, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 12
Quiconque aura dérobé une cavale ou un cheval, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 13
Celui qui aura hongré un cheval entier, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or. Il paiera de plus, pour chaque cavale que ce cheval était destiné à saillir, une composition d’un tiers de sou d’or, c’est-à-dire de treize deniers un tiers.
Article 14
Quiconque, par jalousie ou inimitié, aura battu à outrance, ou mutilé, des chevaux ou des cavales qui ne lui appartiennent point, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 15
Quiconque aura coupé la queue d’un cheval, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 16
Quiconque aura écorché un cheval qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
TITRE XLI : DE CEUX QUI AURONT TENTÉ D’ENLEVER UN ESCLAVE À SON MAITRE
Article 1
Quiconque sera convaincu d’avoir tenté d’enlever un esclave à son maître, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Si quelqu’un a enlevé un esclave, c’est-à-dire, l’a détourné par ses manœuvres du service de son maître, et l’a conduit outre-mer ou dans une autre contrée quelconque, le maître de l’esclave, aussitôt qu’il l’aura retrouvé, devra le conduire au tribunal du lieu ; et là, en présent, de trois témoins, lui faire déclarer le nom de celui qui l’a enlevé à sa patrie.
Puis, quand l’esclave aura été ramené dans le pays qu’habitait son maître ; celui-ci devra de nouveau, toujours en présence de trois témoins, lui faire déclarer en audience publique le nom de celui qui l’a enlevé; enfin il devra remplir la même formalité à une troisième audience ; en telle sorte qu’il puisse produire le témoignage de neuf témoins, qui affirment que l’esclave a toujours tenu le même langage dans son accusation contre celui qui l’a enlevé.
Après quoi, le prévenu sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite ; pourvu toutefois que les déclarations, faites par l’esclave dans ces trois audiences, soient parfaitement concordantes dans leurs détails.
Article 3
Quiconque aura enlevé un ingénu pour le réduire en esclavage, ou l’aura vendu, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or, pourvu qu’ensuite l’ingénu soit rentré dans sa patrie.
Article 4
Mais si cet ingénu n’a pu retourner dans ses foyers, celui qui l’aura vendu sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
TITRE XLII : DE L’ACCUSATION DE VOL
PORTÉE CONTRE UN ESCLAVE
Article 1
Tout esclave accusé de vol, sera étendu sur un banc, et recevra cent vingt coups de verges, si le vol est de telle nature qu’un ingénu qui l’aurait commis dût être condamné à payer une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Si l’esclave, avant d’être appliqué à la question, avoue son crime, il pourra, du consentement de son maître, se racheter du supplice en payant 120 deniers, ou 3 sous d’or ; et son maître devra de plus restituer la voleur de l’objet volé.
Article 3
Si le vol est de telle nature qu’un ingénu dût être condamné pour l’avoir commis, à payer une composition de 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, l’esclave devra pareillement être étendu sur un banc, et recevoir cent vingt coups de verges.
Article 4
Si, pendant la durée du supplice, l’esclave fait l’aveu de son crime, il subira la peine de la castration, ou bien il paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or ; et son maître restituera au poursuivant la valeur de l’objet volé.
Article 5
Si l’esclave ne fait pas l’aveu du crime qu’on lui impute, et que celui qui l’a fait mettre à la question veuille continuer de la lui faire appliquer, celui-ci, en consignant la valeur de l’esclave, pourra le soumettre aux dernières rigueurs de la question, sans que le maître de l’esclave puisse s’y opposer. Mais si, malgré la violence des supplices, l’esclave n’a fait aucun aveu, celui qui l’a fait torturer devra le garder pour son compte, et le maître de l’esclave gardera le gage qui lui avait été consigné, pour lui tenir lieu de la valeur de cet esclave.
Article 6
Si, dans ses aveux, l’esclave accuse son maître, il ne pourra être ajouté foi à son témoignage.
Article 7
Si l’esclave est accusé d’un crime grave, à raison duquel un ingénu dût être condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, et si la rigueur de la question lui arrache l’aveu de son crime, il sera condamné au dernier supplice.
Article 8
Si un esclave est accusé, en la présence de son maître, d’un crime quelconque, le plaignant doit sommer le maître de ne pas différer de soumettre son esclave à la juste rigueur de le question. Il doit en même temps être muni d’un faisceau de verges de la grosseur du petit doigt, et d’un banc où il puisse étendre l’esclave, pour lui faire subir la question.
Article 9
Si le maître de l’esclave diffère de le faire appliquer à la question, le plaignant doit incontinent, si l’esclave n’est pas absent, fixer au maître un délai, et lui accorder sept jours, à l’expiration desquels celui-ci devra soumettre son esclave à l’application de la question.
Article 10
Si le maître de l’esclave n’a pas satisfait à cette sommation dans l’intervalle des sept jours, le plaignant lui accordera un nouveau délai de sept jours, ce qui fera quatorze jours à compter du premier avertissement.
Article 11
Si les quatorze jours se sont écoulés, sans que l’esclave ait été soumis à la question, son maître sera réputé faire de l’accusation son affaire propre et se charger d’acquitter lui-même la composition de telle sorte que, s’il s’agit d’un crime à raison duquel ingénu serait condamné à payer une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, il devra lui même en payer une équivalente.
Article 12
S’il s’agit d’une faute grave, à raison de laquelle un ingénu eût été condamné à payer une composition de 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, et si le maître n’a pas consenti à laisser appliquer son esclave à la question, il devra payer une somme égale, et de plus restituer la valeur de l’objet volé.
Article 13
Si la faute imputée à l’esclave est d’une nature encore plus grave, le maître devra personnellement subir la peine entière, telle qu’elle serait prononcée si la faute eût été commise par un ingénu, et non par un esclave.
Article 14
Si l’esclave est absent, le plaignant doit avertir secrètement son maître, de le représenter dans le délai de sept jours. S’il ne se rend pas à cet avertissement, il lui en sera donné un nouveau en présence de témoins.
Si, dans les sept jours suivants, le maître n’a pas représenté son esclave, on lui donnera, toujours en présence de témoins, un troisième délai de sept jours, en telle sorte que le délai entier soit de vingt et un jours.
Si, après l’expiration de ces trois délais, le maître refuse d’amener son esclave, enchaîné, au lieu où celui-ci doit subir la question, et qu’à l’expiration de chaque délai il ait été mis en demeure, dans ce cas le maître de l’esclave sera personnellement chargé, ainsi que nous l’avons dit plus haut, d’acquitter toutes les condamnation, de la même manière que si la faute eût été commise par un ingénu, et non par un esclave.
Article 15
Si une femme esclave est accusée d’un crime, à raison duquel la loi inflige à l’esclave mâle la peine de la castration, elle recevra deux cent quarante coups de verges, à moins que son maître ne préfère payer 240 deniers, ou 6 sous d’or.
TITRE XLIII : DU MEURTRE DES INGÉNUS
Article 1
Si un ingénu a tué un Franc, ou un Barbare vivant sous la loi salique, il sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 2
Mais s’il a précipité le corps dans un puits ou dans les flots, il sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 3
S’il a caché le corps sous des branches vertes ou sèches, ou de toute autre manière, ou s’il l’a jeté dans les flammes, il sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 4
Si quelqu’un a tué un antrustion du roi, il sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 5
S’il a précipité le corps de cet antrustion, dans un puits ou dans les flots, ou s’il l’a recouvert de branches vertes ou sèches, ou enfin s’il l’a jeté dans les flammes, le meurtrier sera condamné à payer 72.000 deniers, ou 1.800 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura tué un Romain, convive du roi, sera condamné à payer 12.000 deniers, ou 300 sous d’or.
Article 7
Si l’homme qui a été tué est un Romain possesseur, c’est-à-dire qui a des propriétés dans le canton qu’il habite, le coupable convaincu de lui avoir donné la mort sera condamné à payer 4.000 deniers,ou 100 sous d’or.
Article 8
Quiconque aura tué un Romain tributaire, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 9
Celui qui, trouvant dans un carrefour un homme que ses ennemis ont mutilé et abandonné après lui avoir coupé les pieds et les mains, aura achevé de lui ôter le vie, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 10
Quiconque aura poussé un ingénu dans un puits, dans la mer, ou dans un précipice quelconque, où le danger de mort est imminent, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or, si l’ingénu parvient, par un moyen quelconque, à arracher sa vie à ce danger.
Article 11
Mais si l’ingénu perdu la vie dans cette occasion, le meurtrier paiera toute la composition due à raison du meurtre d’un ingénu.
Ainsi, en général, toutes les fois qu’une personne jetée dans un précipice aura échappé à la mort, et quelle que soit le quotité de sa composition, le coupable ne paiera que la moitié de la composition qu’il aurait payé, si la victime eût perdu la vie. Mais en cas de mort, la composition entière sera due selon la condition de la personne qui a été tuée.
Article 12
Si quelqu’un a accusé d’un crime quelconque un ingénu, auprès d’une personne de la même condition, et s’il est prouvé que, par suite de cette accusation, vraie ou fausse, l’homme accusé ait été tué, l’accusateur devra payer le moitié de la composition, et celui qui a donné la mort devra payer la totalité de la composition, telle qu’elle est fixée par la loi, à raison de la condition du mort.
TITRE XLIV : DU MEURTRE
COMMIS PAR DES HOMMES RASSEMBLÉS
Article 1
Si quelqu’un, se plaçant à la tête d’un rassemblement, attaque un ingénu, et le tue dans sa propre maison, il sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 2
Si l’homme qui été tué est un antrustion, le meurtrier sera condamné à payer 72.000 deniers, ou 1.800 sous d’or.
Article 3
Si l’homme qui a été tué a reçu trois blessures, ou un plus grand nombre, trois de ceux qui sont accusés, et qui sont convaincus d’avoir fait partie du rassemblement, seront tenus de payer chacun une composition égale à celle qui vient d’être fixée. Trois autres, faisant partie du même rassemblement seront tenus chacun de payer 3.600 deniers, ou 90 sous d’or. Trois autres enfin, en faisant également partie, devront payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or chacun.
Article 4
Si c’est un Romain ou un lète, qui a péri dans ce rassemblement, les coupables paieront la moitié de la composition qui vient d’être fixée.
TITRE XLV : DES MEURTRES
COMMIS DANS UN FESTIN
Article 1
Si, de quatre ou cinq hommes réunis dans festin, l’un d’eux vient à être tué, ceux qui étaient avec lui, doivent faire connaître le coupable, et le convaincre de son crime ; à défaut de quoi, ils doivent tous contribuer à acquitter le montant de la composition, due à l’occasion du meurtre. Cette règle doit s’observer toutes les fois que les convives n’excèdent pas le nombre de sept.
Article 2
Mais si les convives sont au nombre de plus de sept, ils ne doivent pas tous être réputés coupables ; mais ceux à qui le ce crime sera imputé par les autres convives devront payer la composition fixée par la loi.
Article 3
Si quelqu’un, hors de sa maison, dans un chemin, ou dans un champ, a été tué par des hommes rassemblés, et qu’il ait reçu trois blessures ou un plus grand nombre, trois de ceux qui seront convaincus d’avoir fait partie du rassemblement, seront condamnés chacun à payer la composition due à raison de la condition du mort. Trois autres, faisant partie du même rassemblement, seront condamnés chacun à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or ; et enfin trois autres en faisant également partie, seront condamnés chacun à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE XLVI : DU MARIAGE DES VEUVES
Article 1
Si un homme en mourant a laissé une veuve, et que cette veuve soit recherchée en mariage, il faut avant la célébration de ce mariage, que le tonge, on le centenier, indique une audience. A cette audience on l’on élèvera eu l’air un bouclier, et où l’on appellera trois causes ; celui qui veut épouser la veuve se présentera avec trois sous d’or ayant exactement le poids et un denier, et amènera trois témoins dont l’emploi sera de vérifier les pièces de monnaie. Après quoi, si elles sont jugées recevables, il épousera la veuve.
Article 2
S’il a épousé la veuve, sans avoir rempli ces formalités, il devra payer à celui à qui revient le prix dû à l’occasion de ce second mariage, le somme de 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 3
Si toutes les formalités ont été régulièrement remplies, et que les trois sous d’or et le denier aient été acceptés par celui qui devait recevoir le droit dû à raison du deuxième mariage, ce mariage pourra sans obstacle être célébré.
Article 4
Mais il faut bien distinguer à qui le droit en question est dû.
Article 5
S’il existe des neveux fils de la sœur, l’aîné d’entre eux doit recevoir le droit.
Article 6
A défaut de neveu, l’aîné des fils de la nièce doit recevoir le droit.
Article 7
A défaut du fils de la nièce, le fils de la cousine du côté maternel doit recevoir le droit.
Article 8
A défaut du fils de la cousine, l’oncle frère de la mère, doit recevoir le droit.
Article 9
A défaut d’oncle, le frère du premier mari doit recevoir le droit, pourvu qu’il ne vienne pas à la succession de son frère, premier mari de la veuve.
Article 10
Si le premier mari n’a point laissé de frère, alors le droit en question appartiendra à celui qui se trouvera au degré le plus rapproché, après ceux que nous avons désignés plus haut dans l’ordre des degrés, jusqu’à la sixième génération, pourvu qu’il ne prétende pas à la succession du mari défunt.
Article 11
S’il n’y a de parents qu’au-delà du sixième degré, le fisc recueillera le droit en question, ou la composition due à raison du défaut d’accomplissement des formalités prescrites.
TITRE XLVII : DE CELUI QUI S’EST ÉTABLI DANS
UNE PROPRIÉTÉ QUI NE LUI APPARTIENT POINT ;
ET DE CELUI DONT LA POSSESSION
REMONTE À DOUZE MOIS
Article 1
Si quelqu’un veut s’établir dans une propriété qui ne lui appartient point, et que quelques-uns de ceux qui habitent cette propriété refusent de le reconnaître ; si même il en reste un seul qui proteste contre l’envahissement, le nouvel arrivant ne pourra point, par le simple fait de l’occupation, obtenir la possession légale.
Article 2
Mais si, malgré l’opposition d’une ou de plusieurs personnes, il persiste à s’établir dans la propriété, le plaignant devra, en présence de témoins, le sommer de déguerpir dans l’espace de dix jours ; s’il ne le fait pas, il sera sommé de nouveau, en présence de témoins, de déguerpir dans les dix jours suivants. S’il n’obéit pas à cette seconde sommation, il lui en sera donné une troisième, pour qu’il ait à déguerpir dans les dix jours suivants.
S’il ne s’est pas retiré dans les trente jours, le propriétaire alors le citera en justice, et s’y présentera accompagné des témoins qui ont assisté aux trois sommations. Si le défendeur, sans excuse légitime ne se présente pas à l’audience, et qu’il ait été régulièrement assigné, dans les formes que nous venons d’indiquer, le demandeur devra, à ses périls et risques, requérir que le graphion se transporte sur les lieux, pour expulser le nouvel arrivant qui, pour avoir refusé de se présenter en justice, ne pourra exiger aucune indemnité à raison des impenses qu’il aurait pu faire dans la propriété. II sera de plus condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 3
Celui qui, avant d’avoir rempli ces formalités, aura contraint le nouveau venu à déguerpir, sera condamné à payer 1.800 denier, ou 45 sous d’or.
Article 4
Quiconque se sera établi dans une propriété qui ne lui appartient point, et y aura resté douze mois sans opposition légale, pourra sans crainte continuer d’y résider comme les autres habitants.
TITRE XLVIII :
DE LA DONATION AVEC TRADITION
Quiconque voudra faire une donation devra faire remplir les formalités suivantes :
Le tonge, ou le centenier, devra d’abord indiquer une audience. A cette audience on élèvera en l’air un bouclier, et on appellera trois causes ; après quoi on introduira dans l’assemblée l’homme à qui la donation doit être faite, et qui n’est pas l’héritier naturel du donateur. Celui-ci jettera une paille dans le sein de celui qu’il veut gratifier, en lui faisant connaître les objets dont il entend lui faire donation.
Ensuite celui qui a reçu la paille dans son sein ira s’établir dans la maison du donateur, y donnera asile à trois personnes, et se mettra en possession effective des choses qui lui auront été données. Le tout devra être fait en présence de témoins, par celui à la disposition de qui toutes ces choses auront été mises.
Plus tard, et avant l’expiration des douze mois, celui à qui la donation a été faite devra, en présence du roi ou dans une assemblée générale, représenter la paille, symbole de tradition qu’il a reçue ; et dans la même assemblée le donateur jettera de nouveau cette paille dans le sein du donataire, sans que cette nouvelle transmission puisse comprendre plus ou moins d’objets que ceux qu’il avait déjà mis à la disposition de celui-ci.
Si par la suite quelqu’un élève des doutes sur l’authenticité de la donation, on fera présenter trois témoins qui affirmeront avec serment qu’ils étaient présents à l’assemblée que le tonge ou le centenier avait indiquée, et qu’ils ont vu le donateur jeter la paille dans le sein du donataire dont il avait fait choix. Ils devront nommer ensuite, soit celui par qui la tradition symbolique a été faite, soit celui qui l’a reçue, et que le donateur a désigné pour lui succéder. Trois autres témoins devront ensuite affirmer sous serment que celui dans le sein duquel la paille a été jetée a habité la maison de celui qui lui a fait la donation ; qu’il y a donné asile à trois personnes au moins ; qu’il les a nourries ; que ses personnes lui ont adressé leurs actions de grâces et ont mangé à sa table. Ils ajoureront qu’il ont été témoins de toutes ces choses.
Enfin, trois témoins devront affirmer avec serment que dans l’assemblée générale ou devant le roi, le donateur a jeté publiquement, et en présence de tout le monde, la paille dans le sein de celui qu’il a désigné pour lui succéder, à qui déjà il avait jeté ce symbole de tradition dans l’assemblée tenue en présence du peuple, ou présidée par le tonge.
Tout cela doit être affirmé par neuf témoins.
TITRE XLIX : DU SÉQUESTRE,
C’EST-A-DIRE DE LA MANIÈRE DONT
UN HOMME DOIT FAIRE DÉPOSER EN MAINS TIERCES LES CHOSES QUI LUI ONT ETÉ VOLÉES
Si quelqu’un, vivant sous la loi salique, trouve entre les mains d’un autre son esclave mâle ou femelle, son cheval, son bœuf, sa bête de somme, ou toute autre chose lui appartenant, il devra commencer par faire remettre l’objet volé en mains tierces. Celui auprès de qui les objets en question ont été reconnus doit s’engager à fournir les preuves par lesquelles il établit sa propriété.
S’ils demeurent l’un et l’autre en deçà de la Loire et de la forêt Charbonnière, celui qui réclame et celui au pouvoir duquel a été trouvé l’objet en question, doivent convenir de se présenter en justice eu bout de quarante jours. Dans l’intervalle ils doivent citer pour l’audience indiqués tous ceux qui ont vendu ou livré en échange ou en paiement, l’objet qui été mis en séquestre, afin qu’étant en présence ils puissent s’expliquer sur les marchés qu’ils ont faits ensemble.
Si l’un de ceux qui ont été cités s’est abstenu, sans cause légitime, de venir à l’audience, alors celui qui a fait affaire avec lui doit présenter trois témoins qui affirment qu’il a fait citer le défaillant, et trois autres témoins qui affirment qu’il a publiquement acquis de ce dernier l’objet en litige. Cette preuve étant fournie, celui qui l’a administrée est déchargé de l’imputation de vol.
Quant à celui qui ne se sera pas présenté sur la citation, il sera, après que les témoins auront été entendus, considéré comme étant l’auteur du vol de la chose retrouvée ; et il devra payer au réclamant une composition proportionnée à la valeur de la chose, suivant la loi. De plus, il devra rembourser à celui qui a traité avec lui le prix qu’il a reçu de l’objet volé. Toutes ces formalités devront être remplies devant le tribunal du lieu qu’habite celui entre les mains duquel a été retrouvé l’objet qui été mis en séquestre.
Si celui chez qui l’objet volée été retrouvé demeure au-delà de la Loire ou de la forêt Charbonnière, les mêmes règles s’observeront, à l’exception du délai pour la comparution qui sera de quatre-vingt jours.
TITRE L : DU FAUX TÉMOIGNAGE
Article 1
Quiconque se rendra coupable de faux témoignage, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Si quelqu’un reproche à une autre personne d’avoir porté un faux témoignage, et qu’il ne puisse en fournir la preuve, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 3
Si celui qui reproché à un autre d’avoir porté un faux témoignage fournit la preuve de ce qu’il avance, trois d’entre les cojurants coupables du même crime seront condamnés à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 4
S’il y en a plus de trois, ceux qui excèdent ce nombre seront condamnés chacun à payer cinq sous d’or.
Article 5
Quant à celui à qui le crime de faux témoignage a été imputé, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre les frais de poursuite et la réparation du dommage qu’il a causé par son faux témoignage.
TITRE LI : DE LA PRODUCTION DES TÉMOINS
Article 1
Si quelqu’un a des témoins à faire entendre, et que ces témoins ne veuillent pas venir déposer à l’audience, il devra les faire assigner en présence de témoins, pour qu’ils viennent à l’audience déclarer ce qu’ils savent, sous la foi du serment.
Article 2
S’ils refusent sans cause légitime de se rendre à cette assignation, ils seront condamnés chacun à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 3
S’ils se présentent à l’audience où ils ont été appelés pour déposer, et qu’ils refusent de prêter serment et de déclarer ce qu’ils savent, et que pour cette raison ils aient été chassés de l’audience, ils devront payer chacun 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE LII : DE CELUI QUI REFUSE
D’ACQUITTER SA DETTE
Article 1
Si un ingénu ou un lète a contracté une dette envers une autre personne, le créancier, au bout de quarante jours, ou à l’expiration du délai qui a été convenu au moment où la dette a été contractée, doit se rendre dans la maison de son débiteur et se faire assisté par des témoins, ou par des gens chargés d’apprécier l’objet qui donne lieu à la créance et d’en déterminer le prix. Si le débiteur refuse de se libérer, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Si, malgré cela, le débiteur s’obstine à ne pas payer sa dette, le créancier doit, pour l’amener en justice, se présenter au juge, et lui adresser cette formule :
Je demande, ô juge, que tu condamnes suivant les règles de la loi salique, une telle personne qui est ma partie adverse, à me payer une telle dette qu’elle à contractée envers moi.
Alors le juge répond : J’assigne ta partie adverse à se trouver tel jour à mon audience, où l’affaire sera jugée selon la loi salique.
Aussitôt le créancier doit protester contre tous paiements que son débiteur pourrait faire à d’autres personnes, et contre tous engagements qu’il pourrait contracter envers
des tiers, avant qu’il se soit libéré de sa dette envers lui. Puis il doit immédiatement se rendre avec des témoins à la demeure de son débiteur, et le sommer d’acquitter sa dette.
Si ce dernier s’y refuse, le créancier lui donnera sommation de venir à l’audience. A la première sommation, il sera ajouté trois sous d’or au montant de la dette, et ainsi, jusqu’à trois fois pour chacune des trois sommations qui devront être successivement données. Ainsi, dans le cas où le débiteur s’obstinerait, malgré toutes ces sommations, à ne pas payer sa dette, le montant de cette dette se trouve augmenté d e neuf sous d’or, ce qui fait trois sous d’or pour chaque sommation.
Mais si le débiteur refuse encore de venir à l’audience pour acquitter sa dette, le créancier ira trouver le graphion du lieu où il demeure, après s’être muni de la paille qui lui a été donnée par son débiteur comme symbole de l’obligation contractée et lui dira : Je demande, ô graphion, que tu m’accordes la faculté de me mettre légalement, néanmoins a mes périls et risques, en possession de la fortune d’un tel homme qui est
mon débiteur, et que j’ai en vain fait assigner dans les formes légales pour être jugé selon le loi salique. II doit ensuite déclarer à quelle somme s’élève sa créance.
Alors le graphion doit prendre avec lui sept Rachimbourgs, pris parmi ceux qui sont chargés de cette sorte de mission, se rendre avec eux dans la maison du débiteur, et si celui-ci est présent, l’interpeller en ces termes : Paie de bonne volonté à cet homme ce que as promis de lui payer, et tiens compte de ce que tu lui dois, suivant l’appréciation qui a été faite légalement.
Si le débiteur est absent, ou si, étant présent il ne veut pas payer, les Rachimbourgs saisiront immédiatement son bien jusqu’à concurrence de la valeur de ce qu’il doit, suivant l’estimation qui a été faite. Si le fred dû pour cette affaire n’a pas été payé, le créancier prendra pour lui les deux tiers des objet saisis, et le graphion prendra l’autre tiers.
Article 3
Si le graphion, sans avoir été retenu par une cause légitime, ou pour le service du roi, a négligé de se rendre à l’invitation du créancier, et a refusé de se transporter lui-même, ou d’envoyer un assesseur chez le débiteur pour exiger le paiement dans la forme légale, il sera puni de mort, à moins qu’il ne rachète sa vie par une composition.
TITRE LIII : DU CAS OÙ UNE PERSONNE
A FAIT ILLÉGALEMENT PROCÉDER
À UNE SAISIE PAR LE GRAPHION
Article 1
Celui qui, avant d’avoir légalement assigné son adversaire, aura requis le graphion, sans cause légitime, de saisir le bien d’un autre homme, sera condamné à lui payer, 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 2
Mais si le graphion, au mépris de la loi, a saisi des objets d’une valeur excédant le montant de la somme due, il sera puni de mort, à moins qu’il ne rachète sa vie par une composition.
TITRE LIV : DU PRÊT
Si quelqu’un a prêté quelque objet mobilier, et que l’emprunteur refuse de le rendre, ce dernier assigné dans cette forme : le préteur se présente avec des témoins dans le maison de l’emprunteur, et lui dira : Puisque tu n’as pas voulu me rendre ce que je t’ai prêté, je te somme de le tenir demain à ma disposition, conformément à ce que prescrit la loi salique.
Si après que ce jour lui a été fixé, le débiteur refuse de rendre au jour indiqué ce qui lui a été prêté, il lui sera fait, au bout de sept jours, une sommation pareille à la première, pour qu’il ait à tenir, le jour suivant la chose prêtée à le disposition du prêteur, selon ce que prescrit la loi salique.
Si, après ce délai, il s’obstine à ne pas restituer, ou laissera encore écouler sept jours, après l’expiration desquels le prêteur viendra de même auprès de lui avec ses témoins, et le sommera d’acquitter sa dette.
Si alors il persiste dans son refus, et s’il ne prend pas l’engagement de rendre la chose qui lui a été prêtée, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, indépendamment du remboursement de la chose prêtée, et du paiement des neuf sous d’or qui sont dus en sus à raison des trois sommations.
TITRE LV : DE CELUI QUI VEUT RACHETER
SA MAIN DE L’ÉPREUVE DE L’EAU BOUILLANTE
Article 1
Si celui qui a été assigné pour fournir la preuve par l’eau bouillante, est demeuré d’accord avec son adversaire de racheter sa main de cette épreuve, en présentant des témoins qui affirment son innocence avec serment, il paiera pour ce rachat une somme 120 deniers, ou 3 sous d’or, s’il s’agit d’un délit à raison duquel il eût dû payer une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, s’il en eût été légalement convaincu.
Article 2
Mais s’il a payé une somme plus forte, pour racheter sa main, il paiera le fred au graphion, de même que s’il eût été convaincu du délit qu’on lui impute.
Article 3
Si le délit est tel que l’accusé eût dû payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, s’il eût été convaincu ; et si la partie adverse consent qu’il rachète sa main, et produise des témoins pour affirmer son innocence, le prix du rachat sera de neuf sous d’or.
Article 4
S’il a donné une plus forte somme, pour racheter se main, il paiera le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du délit qu’on lui impute.
Article 5
Si le délit est tel que le coupable, s’il en eût été convaincu, eût dû payer 62 sous d’or et demi, il devra, si l’accusateur consent à ce qu’il rachète sa main, payer pour le rachat une somme de 15 sous d’or.
Article 6
S’il a donné une somme plus forte, il paiera le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du délit qui lui est imputé.
Le prix du rachat ne pourra s’élever plus haut, à moins qu’il ne s’agisse d’un homicide.
Article 7
Si quelqu’un est accusé d’un homicide, et a été assigné pour fournir la preuve par l’eau bouillante, et que l’accusateur consente à ce que le prévenu rachète sa main en produisant des témoins qui affirment son innocence, le prix du rachat sera de 30 sous d’or.
Article 8
S’il a donné pour se racheter une plus forte somme, il devra payer le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du crime qu’on lui impute.
TITRE LVI : DU MEURTRE D’UN GRAPHION
Article 1
Quiconque aura tué un graphion, sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura tué un sagibaron, qui a été affranchi du roi, sera condamné à payer 12.000 deniers, ou 300 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura tué un ingénu, qui s’est élevé à la dignité de sagiberon, sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 4
Les sagibarons ne doivent pas excéder le nombre de trois dans ces assemblées qu’on est dans l’usage de former pour tenir la justice, en attendant la réunion des prochaines assises. S’ils ont jugé conformément à la loi une cause qui a été portée devant eux, il ne sera pas permis d’en appeler au graphion.
TITRE LVII : DE LA VIOLATION DES SÉPULTURES
Article 1
Quiconque aura dévalisé le corps d’un homme mort, avant qu’il ait été confié à la terre, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Quiconque aura dépouillé, ou renversé, un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura renversé une colonne ou une décoration placée sur un tombeau, ou la barrière élevée autour de ce tombeau, ou le petit édifice en forme de portique qui le recouvra à la manière de nos ancêtres ; ou aura dépouillé le corps placé dans ce tombeau, sera condamné, pour chacun de ces crimes à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura placé un cadavre dans un cercueil de bois ou de pierre, qui déjà renfermerait le dépouille d’un autre homme, sera condamné à paver 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 5
Quiconque aura déterré, ou dépouillé, un cadavre déjà confié à la terre, sera banni, c’est-à-dire chassé du pays où le crime a été commis, jusqu’à ce qu’il ait traité avec les parents du mort, et que ceux-ci aient demandé qu’il soit autorisé à rentrer dans sa patrie. Jusque là, tous ceux qui lui auront fourni de la nourriture, ou qui lui auront donné l’hospitalité, fût-ce même son épouse, seront condamnés à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 6
Quant à celui qui sera convaincu d’avoir lui-même commis ce crime, ou d’avoir soudoyé quelqu’un pour le commettre, il sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 7
Quiconque aura dépouillé un édifice élevé en forme de basilique sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.
TITRE LVIII : DE L’INCENDIE OU DU PILLAGE
DES ÉGLISES, ET DU MEURTRE DES CLERCS
Article 1
Quiconque aura livré aux flammes une église consacrée, ou renfermant de saintes reliques, on aura dérobé dans une église une chose employée au service des autels, ou mot autre ornement de cette église, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura tué un diacre, sera condamné à payer 12.000 deniers, ou 300 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura tué un prêtre, sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura tué un évêque, sera condamné à payer 900 sous d’or.
TITRE LIX :
DU REFUS DE COMPARAÎTRE EN JUSTICE
Quiconque aura refusé de comparaître en justice, et d’exécuter les condamnations prononcées contre lui par les rachimbourgs, et se sera refusé, soit à payer la composition, soit à se purger d’une manière quelconque, devra être assigné à paraître à l’audience du roi.
La partie adverse présentera douze témoins qui, à chaque audience, affirmeront qu’ils étaient présents lorsque les rachimbourgs ont prononcé la condamnation, et que l’accusé a méprisé leur jugement. Trois autres témoins devront encore affirmer avec serment que le défaillant a été de nouveau assigné, pour paraître à l’audience quarante jours après celui où les rachimbourgs l’on condamné à se purger par l’épreuve de l’eau bouillante, ou par le paiement d’une composition, et qu’il n’a nullement voulu satisfaire à cette sommation.
Après quoi le poursuivant assignera le défaillant à comparaître à l’audience du roi, dans le délai de quatorze jours, et trois témoins devront affirmer à cette audience que l’assignation a été donnée.
Si le défaillant ne se présente pas à cette audience, et que les neuf témoins affirment avec serment que les formalités dont nous venons de parler ont été véritablement remplies, il lui sera donné dans la même forme une nouvelle assignation, en présence de trois témoins.
Lorsque le poursuivant aura donné cette assignation, et rempli toutes ces formalités, et que l’assigné n’aura voulu se présenter à aucune audience, ni se purger selon la loi, le roi, devant qui il a été assigné, mettra le défaillant hors la loi ; celui-ci sera dès lors réputé coupable, et tous ses biens seront dévolus au fisc, on à celui à qui le fisc en aura fait don.
Quiconque lui fournira de la nourriture, ou lui donnera l’hospitalité, fût-ce même son épouse, avant qu’il n’ait acquitté les compositions dont il est tenu, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE LX : DES RACHIMBOURGS
QUI NE VEULENT PAS JUGER SELON LA LOI
DONT LES PARTIES RÉCLAMENT L’APPLICATION
Article 1
Lorsqu’une affaire se trouvera pendante, et aura été discutée, devant des rachimbourgs, s’ils refusent d’appliquer, dans leur jugement, les dispositions de la loi salique, au mépris de la réclamation formelle du demandeur, celui-ci devra de nouveau, et jusqu’à trois fois, leur demander à être jugé suivant cette loi. S’ils persistent encore à ne pas appliquer cette loi, le demandeur leur dira : Je vous somme de décider suivant la loi salique, la contestation qui s’est élevée entre mon adversaire et moi. S’ils s’obstinent à ne pas juger selon cette loi, assignation leur sera donnée ; et chacun des sept rachimbourgs dont se compose le tribunal sera condamné à payer 120 deniers ou 3 sous d’or.
Article 2
Si les rachimbourgs, au mépris de cette assignation, refusent encore d’appliquer la loi salique, et de payer la composition de trois sous d’or, il leur sera donné une nouvelle assignation, et chacun de ces sept rachimbourgs sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 3
De même, si les rachimbourgs sont convaincus d’avoir jugé suivant une loi autre que celle des parties, chacun des sept rachimbourgs composant le tribunal sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.
Article 4
Mais si lesrachimbourgs ont appliqué la loi qu’ont réclamée les parties, et que celui qui a perdu ne veuille pas s’en tenir à leur décision et soutienne qu’il a été jugé suivant une loi autre que la sienne, il sera condamné à payer, à chacun des sept rachimbourgs, 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE LXI : DE LA CESSION DE BIENS
Quiconque a tué un homme, et n’aura pas, dans toute sa fortune, de quoi payer toute la composition due à raison de ce mime, devra présenter douze personnes, qui affirment avec serment qu’il ne possède, ni dans les entrailles de la terre. Ni sur sa surface, autre chose que ce qu’il offre pour payer la composition. Puis il entrera chez lui, et prendra dans sa main de la terre recueillie aux quatre coins de sa maison. Ensuite, il se tiendra debout, à la porte et sur le seuil, le visage tourné du côté de l’intérieur ; et, de la main gauche, lancera terre, par dessus ses épaules, sur son plus proche parent.
Si déjà, son père, sa mère, ou ses frères, ont donné tout ce qu’ils avaient, il devra lancer cette terre sur la sœur de sa mère, ou sur ses fils, ou bien sur ses trois plus proches parents dans la ligne maternelle. Ensuite, il devra, déchaussé et en chemise, franchir à l’aide d’un pieu la haie dont sa maison est entourée.
Au moyen de l’accomplissement de cette formalité, les trois parents devront payer ce qui manque pour achever d’acquitter la composition, telle qu’elle est fixée par le loi.
Il en sera de même, à l’égard des parents dans le ligue paternelle. Mais si l’un des parents est pauvre, et n’est pas en état de payer ce qui reste dû pour la composition, ce parent jettera à son tour sur un parent plus riche, de la même terre recueillie aux quatre coins de la maison, et le riche sera obligé de payer tout ce qui reste dû sur la composition. Si ce parent lui-même ne peut achever de payer le composition, le plaignant fera comparaître l’auteur du meurtre à quatre audiences successives.
Et si aucun des parents de ce dernier ne veut le racheter en payant pour lui la composition, le meurtrier sera mis à mort.
TITRE LXII : DES ALEUX
Article 1
Si un homme meurt sans laisser de fils, son père ou sa mère survivant lui succédera.
Article 2
A défaut du père et de le mère, les frères et sœurs qu’il a laissés lui succéderont.
Article 3
A défaut des frères et sœurs, les sœurs de son père lui succéderont.
Article 4
A défaut des sœurs du père, les sœurs de la mère lui succéderont.
Article 5
A défaut de tout ces parents, les plus proches dans la ligne paternelle lui succéderont.
Article 6
À l’égard de la terre salique, aucune portion de l’hérédité ne sera recueillie par les femmes ; mais l’hérédité tout entière sera dévolue aux mâles.
[ c’est en s’appuyant sur cet article que les légistes de l'Ancien droit français ont forgé la maxime : Le royaume de France ne tombe pas de lance en quenouille ]
TITRE LXIII : DE CELUI QUI VEUT BRISER
LES LIENS CIVILS QUI L’UNISSENT À SA FAMILLE
Article 1
Quiconque voudra briser les liens civils qui l’unissent à sa famille, se présentera à l’audience devant le tonge ou le centenier : là il brisera au-dessus de sa tête quatre branches d’aune, et en jettera les morceaux aux quatre coins de la salle d’audience, en présence de tout le monde. Puis il dira qu’il entend renoncer à l’obligation du serment, aux droits d’hérédité, et à tous les rapports qui l’unissent civilement à sa famille.
Article 2
Si ensuite quelqu’un de ses parents vient à mourir, ou à être tué, il n’aura aucune part à sa succession, non plus qu’à la composition qui sera due par le meurtrier.
Article 3
Si lui-même vient à mourir on à être tué, sa succession de même que la composition due à raison de ce crime, ne seront point recueillies par son héritier naturel, mais appartiendront au fisc, ou à celui à qui le fisc en aura fait don.
TITRE LXIV : DU VOL COMMIS AVEC VIOLENCE
Article 1
Quiconque aura employé la violence pour dérober ou enlever un objet quelconque de la main d’une autre personne, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or, indépendamment de le restitution de l’objet volé.
Article 2
Quiconque sera convaincu d’avoir enlevé avec violence, des mains d’un tiers dépositaire, la chose qui lui avait été déposée, sera condamné à payer, 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
TITRE LXV : PARTAGE
DE LA COMPOSITION D’UN MEURTRE
Article 1
Si un père vient à être tué, ses fils recueilleront la moitié de la composition ; l’autre moitié sera partagée entre les parents les plus proches, tant de la ligne paternelle que de la ligne maternelle.
Article 2
S’il n’y a point de parent successible dans l’une des deux lignes paternelle ou maternelle, la portion qui était dévolue à cette ligne appartient au fisc, ou à celui que le fisc en aura gratifié.
TITRE LXVI : DU MEURTRE COMMIS
EN PRÉSENCE DE L’ENNEMI
Article 1
Quiconque aura tué un homme, en présence de l’ennemi, devra payer une composition triple de celle qu’il aurait dû payer si le meurtre eût été commis dans l’intérieur du royaume, à moins que l’homme tué ne soit un antrustion.
Article 2
Si c’est un antrustion qui a été tué, le meurtrier sera condamné à payer une composition égale à celle qui aurait été payée si le meurtre eût été commis dans l’intérieur du royaume, c’est-à-dire une composition de 72.000 deniers ou 1.800 sous d’or.
TITRE LXVII : DE CELUI QUI AURA TRAITÉ
UN HOMME D’EMPOISONNEUR
Article 1
Quiconque aura appelé un homme empoisonneur, c’est-à-dire sorcier ayant l’emploi de porter le chaudron au lieu où les sorcières font leurs enchantements, et n’aura pu fournir la preuve de ce qu’il avance, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Quiconque aura appelé une femme libre, sorcière ou courtisane, et n’aura pu établir la justesse de cette imputation, sera condamné à payer 7500 deniers, ou 187 sous d’or et demi.
Article 3
Si une sorcière est convaincue d’avoir mangé de la chair humain, elle sera condamnée à payer 8.000deniers, ou 200 sous d’or.
TITRE LXVIII : DE CELUI QUI A COUPÉ LA QUEUE
D’UN CHEVAL QUI NE LUI APPARTIENT PAS
Article 1
Quiconque aura coupé la queue d’un cheval sans le consentement du maître, et aura avoué le fait, devra payer la valeur du cheval.
Article 2
Mais si, après avoir nié le fait, il en est convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or, outre la valeur du cheval et les frais de poursuite.
TITRE LXIX :DE CELUI QUI AURA DÉTACHÉ
UN HOMME DU GIBET, OU DE LA POTENCE
Article 1
Quiconque, sans la permission du juge, aura détaché un cadavre du gibet ou de la potence, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 2
Quiconque, sans la permission du juge, aura détaché un cadavre de l’arbre ou il avait été pendu, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura enlevé la tête d’un homme, que son ennemi avait placée sur un pieu, et aura fait cet enlèvement sans avoir obtenu la permission du juge ou de celui qui l’avait placée, sera condamné à payer 600 deniers, on 15 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura détaché du gibet un homme encore vivant, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
TITRE LXX :DU REFUS D’ÉPOUSER UNE FILLE,
APRÈS L’AVOIR DEMANDÉE EN MARIAGE
Quiconque, après avoir demandé une fille en mariage, en présence des siens et des parents de la fille, refusera ensuite de l’épouser, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
TITRE LXXI : DU DOMMAGE FAIT À UN FONDS
Quiconque sera convaincu d’avoir détruit la récolte d’un fonds qui ne lui appartient pas, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Fin de la loi salique