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Croix de justice de l'Abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys
Croix de justice
de l'Abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys
- Photo J-P Doucet -

COUTUME DE BRETAGNE
( Dispositions pénales )

Édition de Michel Sauvageau (Nantes 1710)

Le commentateur observe que
« La Bretagne s’est toujours gouvernée
selon ses coutumes et ses lois »,
et que cette nouvelle rédaction de la coutume
a été effectuée sur la demande expresse
des États de Bretagne à Sa Majesté
de « leur accorder la permission
de nommer des commissaires à cette fin ».

Rédaction finale en 1580,
sur Lettres patentes du Roi.

NB : Nous avons quelque peu modernisé le vocabulaire.

TITRE XXV
DES CRIMES, AMENDES ET CONFISCATIONS

Article 620

Si quelqu’un a été outragé [frappé], et qu’après l’outrage et blessure il vit plus de quarante jours, et qu’après quarante jours il décède, celui qui l’a outragé et blessé ne sera point puni de la peine de mort, mais autrement à l’arbitrage du Juge.

Il semble très important d’ajouter : s’il n’y a eu guet-apens, assassinat ou complot pour le commettre quoique l’effet ne s’en soit ensuivi. Ceci conformément à l’art. 632 de la Coutume, au Titre 16 4ème de l’Ordonnance criminelle de l’an 1670, et à l’art. 195 de l’Ordonnance de Blois ; et les Arrêts célèbres qui ont été rendus en exécution de ces Règlements, avec la dernière sévérité.

Article 621

Bois pris outre la volonté de celui à qui il est, ne porte crime, sauf s’il était charpenté pour merrain à édifier [bois fendu en planches], ou est dérobé de nuit, ou scié, ou faussement merché, ou bois qui porte fruit , ou retiré d’une enceinte, d’une palissade ou clôture proche de la maison, ou de la décoration d’icelle.

Article 622

Quant aux autres arbres, bois coupés, on doit payer une amende et dédommager selon la qualité du fait et des personnes.

Article 623

Rapteurs de femmes non publiques seront punis de mort. Et si la femme publique était mariée, et demeurante avec son mari, le rapteur serait puni de semblable peine.

Article 624

Femmes qui attirent jeunes gens pour les décevoir [duper], et leur faire perdre leur bien, doivent être punies à l’arbitrage du Juge.

Il est important d’ajouter à l’article : Et ceux qui tiendront Académies, Brelans de Bordels ; conformément aux Ordonnances et arrêts …

Article 625

Celui qui donne de l’argent, et celui qui le prend pour mal faire, doivent être punis en une même manière.

Article 626

Furt [vol] qualifié sera puni à mort.

Article 627

Ceux qui seront convaincus de larcin de chevaux, bœufs, ou autres bêtes de service et labeur, seront punis de mort.

Article 628

Et pour furt [vol] non qualifié, ne sera pas imposée la peine de mort s’il ne monte ou n’excède pas la somme de dix livres ; auquel cas s’ensuivra la peine de mort, sauf en tout l’arbitrage du Juge, selon la qualité et les circonstances du délit.

Article 629

Si quelqu’un trouve de l’argent ou autre chose appartenant à autrui, et s’il entend ou sait que quelqu’un le demande, et depuis qu’il le cèle et retient, Justice le doit punir comme larron.

Article 630

Et si quelqu’un prenait les biens délaissés par les laboureurs aux champs, et il les recelait , il serait pareillement puni comme larron.

Article 631

Si aucun se tue à son escient, il doit être pendu par les pieds, et traîné comme meurtrier, et sont ses biens meubles acquis à qui il appartient.

On peut ajouter à l’article : Et son procès sera fait à son cadavre, ou à sa mémoire en la forme portée par les Art. 1, 2, 3, 4 et 5 de l’Ordonnance criminelle de 1670.

Article 632

Tous traîtres, meurtriers, guetteurs de chemins pour volerie, assassins, brûleurs et ardeurs de maisons, ravisseurs de femmes et d’autres biens, seront traînez des lieux où ils seront, jusques aux lieux où doivent être mis à mort.

Article 633

Tous condamnés de crime de sodomie seront traînés, ards et brûlés.

Article 634

Les faux monnayeurs seront bouillis, puis pendus.

Il semble plus juste de réformer cet article excessivement rigoureux, que de le laisser dans la Coutume comme inutile, n’étant point exécuté, et les Juges ne se faisant nul scrupule d’y contrevenir. Pour ne les charger plus de cette contravention, il semble plus raisonnable de concevoir l’article en ces mots : Les faux monnayeurs seront pendus, et après leurs cadavres brûlés.
Ce changement de peine aura son fondement … dans les dispositions des Codes Justinien et Théodosien, et dans plusieurs statuts d’Italie rapportés par le sieur d’Argentré sur l’article 589 de l’ancienne Coutume, où il se voit qu’autrefois le feu était la peine des faux monnayeurs.

Article 635

Ceux qui ôtent ou arrachent des bornes sciemment, et ceux qui mettent de fausses bornes, doivent être punis comme larrons.

Article 636

Celui qui mettrait sciemment de nuit les bêtes dans des métairies ensemencées en blés, spécialement au temps que lesdits blés sont pris en grain, ou en prés en celle saison, ou en vigne depuis qu’elles sont en bourgeon serait puni comme larron, et doit le Seigneur justicier avoir les bêtes, et sur la valeur d’icelle dédommager la partie.

Article 637

Les sentences de punition de corps doivent être promptement exécutées ès lieux les plus exemplaires, en terreur du peuple.

Article 638

Tout homme qui est condamné et déclaré parjure, ou qui est convaincu de cas de crime, ou est condamné à une peine corporelle, perd tous ses meubles ; ils sont à celui par la justice duquel il est atteint et condamné, et en peut prendre sa volonté, pourvu qu’il en fasse poursuite dans l’année.

Il est bon d’ajouter : depuis la condamnation (car c’est du jour de la condamnation que l’année commence).

Article 639

Amende ne doit être jugée ni levée des cas qui sont d’aventure ou de fortune ; si auparavant il n’y avait eu dol, malice, ou coulpe notable.

Article 640

Si les chevaux ou charrettes, ou autres choses, méfaisaient, réparation en serait faite sur la valeur, et au cas que ceux à qui sont ces chevaux, charrettes ou autres choses, ne les voudraient laisser pour la réparation du méfait, ils seraient tenus les réparer à la discrétion du Juge.

Article 641

Si par moulins, ou autres semblables choses, est fait dommage à autrui, ceux à qui appartiennent lesdits moulins ou autres choses, n’en sont tenus s’ils ne sont en coulpe.

Article 642

Le Juge peut absoudre des cas advenus par fortune ou ignorance.

Article 643

Si le feu prend en une maison et la brûle, celui qui y demeure, vérifiant qu’il n’y ait eu aucunement de sa faute, ne sera responsable de la maison ni des meubles qui y étaient ; et si certains meubles lui avaient été donnés en garde, et qu’il ne les ait pu sauver pour être trop pesants et difficiles à remuer et transporter, il ne sera tenu en rendre aucune chose, quand même il eût sauvé tout ou partie des siens.

Article 644

Et quand le feu brûle la maison de quelqu’un, et que la maison d’un autre périsse par le même feu, si ni lui, ni ses adhérents ne l’y mettent, pour faire dommage à celui à qui elle est, ou à autres, il n’est tenu en rendre aucune chose.

Article 645

Quand le feu est en flammes en plusieurs maisons, on peut abattre les maisons prochaines, pour apaiser et éteindre le feu, et afin que les autres soient sauvées ; et tous ceux de qui on peut apercevoir que leurs maisons ont été sauvées, sont tenus à dédommager ceux à qui les maisons ont été abattues, chacun à la discrétion de la Justice.

Article 646

Si quelqu’un abattait un arbre ou autre chose pour entente de faire profit et les choses qu’il abattrait feraient dommage à d’autres, il n’en devrait réparation ni rendre aucune chose, au cas qu’il n’eût vu ou pu voir et faire ôter lesdites choses au temps de la chute.

Article 647

Mais s’il y avait homme ou femme morts, Justice doit informer de la vérité : et si celui qui abattait les choses avait au temps du méfait ou auparavant haine avec les décédés ou les leurs, et s’il eût pu garder et empêcher ledit méfait. Et au cas qu’on ne trouverait aucune chose sur lui, Justice doit prendre son serment qu’il n’a pas fait le méfait sciemment : et partant il doit être quitte. Et où le contraire serait trouvé contre lui, il doit être puni.

Article 648

Quand quelqu’un a en sa garde des avoirs d’autrui ou autres choses et biens, et s’ils périssent étant en sa garde ; et s’il ne peut montrer que ce soit par le défaut de ceux qui lui ont baillés en garde, et que les conditions d’entre eux ne fussent accomplies, par quoi il ne peut sauver lesdits avoirs ou autres biens de péril, ou que ce fut par fortune, il est tenu de les rendre à l’estimation des choses.

Article 649

Quand injure a été faite au Seigneur, comme à ceux de sa garde, en chemin, en foire, ou marché qui lui appartenaient, qui auraient dépecé un brandon, fait un attentat ou écouffe au Sergent ou à partie, ou enfreint le jugé ; dans lesdits cas la plus grande amende appartient au Seigneur, et à la partie la moindre.

Article 650

Si quelqu’un était blessé, la plus grande amende appartient au blessé, et au Seigneur la moindre, aux cas qui ne touchent le Seigneur, comme dit.

Article 651

Toutes amendes sont arbitraires, selon la qualité et état des personnes et du méfait.

Article 652

Quand quelqu’un est blessé en sa personne, tellement qu’il a perdu un membre, et serait rendu impotent de pouvoir gagner sa vie, celui qui l’a blessé est tenu le pourvoir de sa vie tout le temps d’icelle, selon l’état du blessé, qualité et puissance du malfaiteur ; si les excès n’avaient été faits en se défendant de tels ou plus grands excès que ceux qu’il aurait faits.

Article 653

Pour amende due au Seigneur, ne doit aucune terre être vendue à la requête du Seigneur ; mais il peut se saisir des fruits et des levées de son fief, pour les amendes.

Article 654

Si quelque Seigneur prend ou saisit quelque chose indûment et sans raison, il doit être arrêté par Justice, et lui fera baillé un bref temps pour vérifier que justement il a appréhendé la chose dont il est question. Et si audit terme il ne peut montrer promptement et sans délai qu’il l’ait fait pour bonne et juste cause, la partie adverse sera ressaisie, et lui condamné aux dépens, dommages et intérêts de la partie et à une amende par la Cour. Et ores qu’il fût Seigneur et eût pris en son fief à tort, il amenderait et dédommagerait la partie, avant qu’elle fût tenue de lui obéir. Et ne sera tenu celui qui aura été dessaisi et dépossédé, à obéir à son dit Seigneur, jusqu’à ce qu’il ait été ressaisi.

Article 655

Le père ou la mère auront satisfaction de la mort de leurs enfants, au cas que lesdits enfants occis n’auraient enfants de leurs corps. Et après lesdits père et mère les prochains parents qui leur doivent succéder, pour la portion qu’ils prendraient des meubles ; pourvu qu’ils se soient plaints et en aient fait la poursuite.

Il sera bien utile d’ajouter à l’article, en premier lieu : Que si l’occis a laissé une veuve et des enfants, la veuve, quoi que renonçante et séparée de biens, aura la moitié de la réparation, et les enfants l’autre, qu’ils partageront également, quoi qu’ils soient de condition Noble et qu’ils renoncent à la succession de leur père, et qu’elle ne sera point sujette aux dettes.
En second lieu : qu’après la veuve et les enfants, les prochains parents habiles à lui succéder, auront la réparation, que chaque estoc [souche familiale] serait fondé à prendre des meubles, sauf à la subdiviser en chaque tête.
Ces additions sont autorisées par les Arrêts rapportés par Maître Sébastien Frain au n° 39 de ses Plaidoyers , et par Maître Pierre Hevin dans l’annotation qu il y a donné, à la page 161. … [on observera ici la souplesse de la coutume, que la jurisprudence et la doctrine peuvent faire évoluer].
On peut encore ajouter, avec grande justice, deux choses à cet article. L’une, que les enfants ou autres habiles à succéder, qui manqueront de poursuivre la vengeance de la mort de l’occis, en ayant le pouvoir, seront privés non seulement de la réparation civile, mais encore de la succession, suivant les dispositions du Droit Romain, et les arrêts recueillis par Monsieur Loüet et son Commentateur … [on relèvera que le devoir de venger la mort des siens n’avait pas encore totalement disparu, puisqu’il comportait encore des sanctions civiles].
L’autre chose est, que la veuve qui aura manqué de poursuivre la vengeance de la mort de son mari, étant en pouvoir de le faire, ne sera pas seulement privée de la réparation civile, mais encore indigne de ses avantages nuptiaux et conditions de son mariage, cela conformément aux Arrêts de ce Parlement … [même observation que ci-dessus]

Article 656

Si l’enfant fait tort à autrui, tant qu’il sera au pouvoir de son père, le père doit payer une amende civile, parce qu’il doit châtier ses enfants.

Quoique le sieur d’Argentré sur l’art. 611 de l’ancienne Coutume, ait trouvé cette disposition dure et rigoureuse, et dit quelle devrait être changée, ou la raison rétablie aux esprits des enfants ; qu’il est véritablement du devoir du père de les châtier, mais que très souvent leurs vices sont plus forts que les corrections, qui ne peuvent vaincre la dépravation, la violence et la fureur de leurs passions ; qu’ils ne sont pas même en pouvoir de les corriger lorsqu’ils font du mal aux Collèges, Universités, Académies et dans le service où ils les ont envoyés pour se rendre capables et dignes des emplois publics. Néanmoins sa disposition n’est pas destituée du sentiment de plusieurs Jurisconsultes, et de quelques dispositions de Droit, recueillies par d’Argentré lui-même … Et il semble qu’on ne la doit pas tout à fait abolir, à cause de la trop grande indulgence des pères, et du peu de soin que plusieurs ont de l’éducation de leurs enfants ; mais qu’il est juste de la restreindre autant qu’il est possible, conformément aux Arrêts qui sont intervenus en interprétation de l’article … [cette amende civile, sanctionnant la méconnaissance par le père de son devoir d’éducation, a été abrogée ; mais on en reparle à propos du devoir des parents de veiller à l’assiduité scolaire de leurs enfants]

Article 657

Le mari ne doit être repris ni accusé des choses que sa femme fait qui constituent un crime, s’il n’en est conscient et consentant ; mais il est tenu de réparer civilement le forfait que sa femme ferait, sur les biens de leur communauté.

On peut ajouter à la fin de l’article : Que les dépens adjugés contre la femme seront pris sur les biens de la même communauté …

Article 658

Confiscation d’héritage n’a lieu en quelque crime que ce soit, fors et excepté les cas ci-après déclarés.

Article 659

Si le délinquant n’est trouvé pour faire exécution de lui, par quoi il est banni, il perd ses meubles, et les fruits de ses héritages à sa vie.

Il y a nécessité de changer les termes obscurs, et la disposition de cet article, et de le régler suivant l’Ordonnance Criminelle du mois d’Août1670 (Titre 17) …

Article 660

Et si, depuis le ban il était larron ou meurtrier, ou autrement délinquait à raison de quoi il fût pris et condamné mort, ses biens meubles et immeubles sont confisqués à la Justice.

Article 661

Qui met la main en son Seigneur par mal, et le frappe, il perd tout ce qu’il tient de lui, si le Seigneur ne lui faisait excès et injure auparavant, par quoi il l’eût frappé en se défendant. Et si le sujet a fait sa foi à son Seigneur, il est infâme, et perd ses meubles.

Article 662

Et si le Seigneur faisait injure à son homme de foi, comme de coucher avec sa femme ou sa fille (si la fille n’était putain publique), ou le guetter en chemin pour lui faire injure ou autre méfait, il perdrait son obéissance.

Article 663

Qui appelle ou contredit le jugement qui est fait contre lui, et il succombe à la cause d’appel ou contredit, doit quinze sols d’amende à son Seigneur, et dépens à la partie [adverse] ; et s’il n’ y a dépens à la partie n’appartient amende.

Article 664

Si le Seigneur prouve contre son homme que l’aveu par lui baillé soit défectueux en terres, rentes ou devoirs, ledit homme cherra en l’amende de soixante sols envers son seigneur.

Article 665

Quand quelqu’un fait défaut en jugement, pour le défaut est due amende à la Cour, qui ne peut être taxée plus de vingt deniers.

Article 666

Nul Croisé (s’il n’est Clerc) n’a privilège en cas de crime, s’il a desservi à souffrir mort, qui ne soit exécuté par Cour séculière.

Cet article semble devoir être retranché comme inutile, n’y ayant plus de croisés ni de croisades…

Article 667

En tout cas de délit, y aura immunité, hors des cas exceptés de droit.

C’est un abus des anciennes Coutumes, laissé lors de la réformation de l’an 1580, contre l’avis du sieur d’Argentré, qui marque, sur l’art. 622 de l’ancienne coutume, que l’on avait fait de grands efforts pour l’abolir comme inutile, sans exécution, et contraire au droit universel du Royaume, où les asiles ont été abolis, il y a bien longtemps, ainsi qu’en Allemagne et en la Lombardie … François 1er par l’art. 166 de l’Ordonnance de l’an 1539 a déclaré qu’il n’y aurait point d’asiles dans le Royaume, et que toutes personnes pourront être prises dans les lieux de franchises, étant décrétées de prise de corps par le Juge ; et Charlemagne au Chap. 8 de ses Capitulaires voulait que les coupables fussent exécutés a mort et retirés de leurs asiles ; lesquels n’ayant point de lieu dans cette Province, non plus que dans les autres de la France, il semble bien à propos de retrancher l’article comme inutile. … Tibère en abrogea l’usage, à cause de la licence différente des crimes, dont ils procuraient l’impunité.

Article 668

Celui qui aurait brisé la sûreté par lui donnée en jugement, doit être puni par amende honorable, pécuniaire, ou autre, à l’arbitrage du Juge selon la qualité délit.

Article 669

Action de sûreté, est requérir paix à soi et à ses choses, et autres pour lesquels on la demande : qui requiert sûreté, la donne, pourvu qu’elle lui soit donnée.

Article 670

Tout homme est tenu de donner sûreté, jurant celui qui la demande qu’il se craint de celui auquel il la demande. Et qui dénie sûreté à autres, Justice le doit arrêter jusqu’à ce qu’il l’ait baillée.

Article 671

Si quelqu’un menace autrui, et que le menacé requiert sûreté à l’encontre du menaceur qui la dénie, et ne peut Justice pour lors l’arrêter et le retenir, s’il se trouve après que le menacé soit outragé, le menaceur sera tenu de réparer le méfait, s’il ne montre et vérifie qu’un autre l’a fait, ou qu’il ait été fait sans sa coulpe.

Article 672

Qui prouve injure lui avoir été faite, l’injuriant n’est reçu pour atténuer la réparation de l’injure à vérifier le fait, par lequel il l’a injurié.

Article 673

En injures verbales y a compensation, si l’une injure est aussi grande que l’autre.

Article 674

Quand gens de bas état, ou viles personnes, injurient le noble, ils doivent être punis par prison ou autrement à l’arbitrage du Juge.

Article 675

Et si noble personne dit injure à vile personne, il doit le réparer pécuniairement.

Article 676

Aucune chose ne sera innovée ni usurpée aux prééminences des Églises, et n’y sera usé aucunement de voie de fait, sous peine, à celui qui l’aurait fait, de déchoir du droit qu’il y pourrait prétendre et de punition corporelle.

Article 677

Aucun n’usurpera le nom, titre, armes, prééminences, et privilèges de noblesse ; et ceux qui le feraient et en seraient convaincus, seront condamnés rayer lesdits noms, qualité, armes et prééminences de noblesse, et en amende de trois cents livres, moitié à la Paroisse et moitié au délateur ; outre l’amende due au Roi, et sans préjudice de plus grande peine pour le crime de faux si elle y échet.

Article 678

Tous Seigneurs, Gentilshommes, et autres qui poursuivront et contraindront que les fils ou filles de leurs sujets, contre leur gré et de leurs parents, soient mariés â leurs serviteurs domestiques, pour récompense de services ou autres, perdront l’obéissance qu’ils ont sur leurs dits sujets ; et outre seront punis selon l’exigence du cas.

Article 679

Les Tuteurs et parents qui auront pris or, argent, ou présent pour consentir aux mariages de leurs parents mineurs, seront, comme indignes, privés de leurs successions comme elles échoiront, et en outre punis à l’arbitrage du Juge.

Article 680

Toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, qui procéderont à département et égail de deniers, et audition de comptes des Paroisse, ne prendront aucune chose pour leur dépense, vacation et salaire, sous peine de concussion, hors le Notaire ou Clerc qui écrira lesdits départements, égail et comptes, lequel sera payé de l’écriture seulement.

Article 68I

Tous cessionnaires seront tenus de se présenter en jugement, l’audience tenant, et audit lieu, tête nue, sans ceinture, faire publiquement ladite cession : l’acte de laquelle sera publiée au prochain marché du domicile desdits cessionnaires, à leur diligence, auparavant qu’ils puissent s’aider du bénéfice de ladite cession.

Article 682

Tous faux vendeurs, ou qui auraient vendu une même chose à deux personnes, seront punis comme larrons et faussaires.

Article 683

Si quelque prisonnier échappe de prison, celui qui le tiendrait ou l’aurait en garde n’en tomberait en péril, s’il pouvait montre et faire apparaître dûment que ce ne fût par sa faute. Et si ledit prisonnier était échappé par ignorance de celui qui le tiendrait ou l’aurait en garde, ledit garde serait tenu de dédommager envers la Cour ou la partie [adverse], selon la qualité du cas. Mais s’il était trouvé qu’il eût renvoyé le prisonnier, ou soutenu secrètement, par quoi il s’en fût allé hors de prison, il serait puni comme malfaiteur.

Article 684

Plusieurs Prélats, Évêques, Comtes, Barons, Seigneurs, Chapitres et Communautés d’Églises et de Villes, et autres de ce Duché, ont certains privilèges et droits particuliers, et aucuns d’iceux patrimoniaux et héréditaires, qui ne font écrits, compris ni contenus en ce livre Coutumier, desquels ils jouiront. Et seront gardés et observés ainsi qu’ils ont été par le passé, nonobstant la reformation, lecture et publication desdites Coutumes, qui ne leur pourront préjudicier, sinon en ce que expressément il y serait dérogé.

Article 685

Tous et chacuns des articles ci-devant écrits, seront entièrement gardés, entretenus et observés de point en point selon leur forme et teneur ; sans qu’aucuns Juges subalternes, souverains, ni autres quelconques, les puissent remplir, modérer, ni restreindre ; soit pour tenir les peines y contenues, comme comminatoires, ou autrement, pour quelque cause que ce soit.

Signe de fin