Page d'accueil > Table des rubriques > La législation criminelle > Anciens textes > Code pénal de 1810 (État lors de son abrogation en 1994 - Texte intégral) > Principes généraux (articles 1 à 69)

CODE PÉNAL DE 1810
Partie législative
( Texte en vigueur lors de son abrogation en 1994 )

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1

L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime.

Article 2

(Loi du 28 avril 1832)

Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

Article 3

Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

Article 4

Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis.

Article 5

(Ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1952, article 2)

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.

(Loi 81-82 du 2 février 1981)

Il en est de même, en ce qui concerne l’emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe.

Lorsqu’une peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l’application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.

Livre I - Des peines en matière criminelle
et correctionnelle et de leurs effets

Article 6

Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.

Article 7

(Loi 81-908 du 9 octobre 1981)

Les peines afflictives et infamantes sont :

1° La réclusion criminelle à perpétuité ;

2° La détention criminelle à perpétuité ;

3° La réclusion criminelle à temps ;

4° La détention criminelle à temps.

Article 8

(Loi du 28 avril 1832)

Les peines infamantes sont :

1° Le bannissement ;

2° La dégradation civique.

Article 9

Les peines en matière correctionnelle sont :

1° L’emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;

2° L’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;

3° L’amende.

Article 10

La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Article 11

(Loi du 18 mars 1955)

L’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.

Chapitre I - Des peines en matière criminelle

Article 12 à 17

Abrogés par la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort.

Article 18

(Loi 81-82 du 2 février 1981)

La durée de la peine de la réclusion criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.

Article 19

(Loi 81-82 du 2 février 1981)

La durée de la peine de la détention criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.

Article 20 à 22

Abrogés par une ordonnance 4 juin 1960, Article 12.

Article 23

(Loi du 15 novembre 1892)

La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est tenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.

(Loi 65-423 du 4 juin 1965)

Toutefois, le condamné dont l’incarcération, compte tenu des mesures de grâce ou de libération conditionnelle intervenues, devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche, sera libéré le jour ouvrable précédent.

Article 24

(Loi 75-701 du 6 août 1975 , article 4)

Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine qu’a prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation ou, s’il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion.

(Loi 84-576 du 9 juillet 1984 , article 6)

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt et à l’incarcération subie hors de France sur la demande d’extradition.

Article 25

Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

Article 26 et 27

Abrogés par une ordonnance du 4 juin 1960, Article 12.

Article 28

(Loi du 20 novembre 1957)

La condamnation à une peine criminelle comportera la dégradation civique.

(Loi du 28 avril 1832)

La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960), du jour de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article 634 du Code de procédure pénale.

Article 29

(Loi du 20 novembre 1957)

Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale ; (Loi du 28 avril 1832) il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux majeurs en tutelle.

(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)

L’interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.

Article 30

(Loi du 28 avril 1832)

Les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

Article 31

Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

Article 32

Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960) de la République.

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

Article 33

(Loi du 28 avril 1832)

Si le banni, avant l’expiration de sa peine, rentre sur le territoire (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960) de la République il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960) détention criminelle pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu’à l’expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

Article 34

(Loi du 28 avril 1832)

La dégradation civique consiste :

1° Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

2° Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;

3° Dans l’incapacité d’être juré expert, d’être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

4° Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille ;

5° Dans la privation du droit de port d’armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.

Article 35

(Loi du 28 avril 1832)

Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d’un emprisonnement dont la durée, fixée par l’arrêt de condamnation, n’excédera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l’emprisonnement devra toujours être prononcée.

Article 36

(Loi du 20 novembre 1957)

Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960) après l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article 634 du Code de procédure pénale.

Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l’alinéa précédent. Il peut lui accorder l’exercice, dans le lieu d’exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état, d’interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d’exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu’il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

Article 37

(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)

Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour un crime prévu aux articles 70, 71, 72, 73, 93 et 95, les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la Nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.

Article 38

(Décret-loi du 29 juillet 1939)

Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.

S’il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.

Article 39

(Décret-loi du 29 juillet 1939)

L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’État.

Les biens dévolus à l’État par l’effet de la confiscation demeureront grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

Chapitre II - Des peines en matière correctionnelle

Article 40

(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958, article 1 ; ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958, article 5)

La durée de la peine d’emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites.

La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle à un mois est de trente jours.

Article 41

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

Dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction, ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En outre, le tribunal, pour des motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social, pourra décider le fractionnement du paiement de l’amende.

Article 42

Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

1° De vote et d’élection ;

2° D’éligibilité ;

3° D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;

3° bis (L. n. 87-432 du 22 juin 1987, Article 4) D’être appelé pour faire partie du conseil d’administration d’un établissement public pénitentiaire défini dans l’article 3 de la loi n. 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou d’exercer des fonctions de membre du conseil d’administration ainsi que de se voir confier, dans ces établissements, des fonctions selon la procédure d’habilitation prévue dans le dernier alinéa de l’article 2, ou d’exercer lesdites fonctions relevant de l’habilitation ;

4° Du port d’armes ;

5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

6° D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ;

7° D’être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

Article 43

Les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l’article précédent, que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

(Loi 72-1226 du 29 décembre 1972)

Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser dix ans.

Article 43-1

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

Lorsque l’auteur d’un délit encourt, soit de plein droit, soit par l’effet d’une condamnation obligatoire ou facultative, une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. Il peut être fait application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l’article 55-1.

Article 43-2

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

Lorsque l’auteur d’un délit puni de l’emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l’exercice d’une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s’il s’agit de l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Article 43-3

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :

1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d’État, faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;

2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

(Loi 87-519 du 10 juillet 1987, article 6) Confiscation d’un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire, les dispositions de l’article L. 25-5 du Code de la route étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;

3° bis (Loi 83-466 du 10 juin 1983) Immobilisation, pendant une durée de six mois au plus, d’un ou plusieurs véhicules, dont le prévenu est propriétaire, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État ;

4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;

6° Confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Article 43-3-1

(Loi 83-466 du 10 juin 1983)

Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement et que le prévenu n’a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, le tribunal peut également prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.

II ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.

Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu par l’alinéa précédent sont décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines du ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Au cours du délai fixé en application du troisième alinéa ci-dessus, le prévenu doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par un décret en Conseil d’État.

Article 43-3-2

(Loi 83-466 du 10 juin 1983)

Les prescriptions du Code du travail relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité, ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d’intérêt général.

Article 43-3-3

(Loi 83-466 du 10 juin 1983)

L’État répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l’application d'une décision comportant l’obligation d'accomplir un travail d’intérêt général.

L’État est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

Article 43-3-4

(Loi 83-466 du 10 juin 1983)

Les dispositions des articles 43-3-1 à 43-3-3 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d’intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.

Les attributions du juge de l’application des peines prévues par les articles 43-3-1 et 43-3-5 sont dévolues au juge des enfants. Pour l’application de l’article 43-3-1, alinéa premier, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.

Article 43-3-5

(Loi 83-466 du 10 juin 1983)

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des articles 43-3-1 à 43-3-4. II établit les conditions dans lesquelles s’exécutera l’activité des condamnés ainsi que la nature des travaux proposés.

En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :

1° Le juge de l’application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans son ressort ;

2° Le travail d’intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;

3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l’article 43-3-1.

Article 43-4

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu’elle est définie par l’article 11 peut être prononcée à titre de peine principale alors même qu’elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de délits de presse.

Article 43-5

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975 ; Loi 83-466 du 10 juin 1983)

Lorsqu’il est fait application des articles 43-1 à 43-4, l’emprisonnement ne peut être prononcé.

Article 43-6

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et en cas de récidive de un an à cinq ans.

Article 43-7

Abrogé par la loi n° 83-446 du 10 juin 1983.

Article 43-8

(Loi 83-466 du 10 juin 1983)

Lorsqu'un délit est puni de l’emprisonnement, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine principale, une amende sous la forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10. Ni l’emprisonnement, ni l’amende en la forme ordinaire ne peuvent alors être prononcés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prévenus mineurs.

Article 43-9

(Loi 83-466 du 10 juin 1983)

Le nombre de jours-amende, qui ne peut excéder trois cent soixante, est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction.

Le montant de chaque jour-amende, qui ne peut excéder 2 000 F, est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.

Le montant global de l’amende est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés, à moins que, en application de l’article 41, deuxième alinéa, le tribunal en ait décidé autrement.

Article 43-10

(Loi 83-466 du 10 juin 1983)

Le défaut total ou partiel de paiement du montant global de l’amende prononcée entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant à la moitié du nombre de jours-amende impayés ; il est procédé comme en matière de contrainte par corps.

La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.

Article 43-11

(Loi 83-466 du 10 juin 1983)

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des articles 43-8 à 43-10 ci-dessus.

Chapitre III - Des peines et des autres condamnations
qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits

Article 44

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.

Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance.

Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l’article 763 du Code de procédure pénale.

Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :

1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;

2° Contre tout condamné à l’emprisonnement pour crime ;

(Loi 87-565 du 22 juillet 1987, article 36) Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l’État ou toute personne exemptée de peine en application de l’article 101 ;

(Loi 87-565 du 22 juillet 1987, article 36) Contre tout condamné pour l’un des crimes ou délits définis par l’article 305, les deuxième et troisième alinéas de l’article 306, les articles 309, 311, 312, 435 et 437 ;

5° Contre tout condamné en application de l’article L.627 ou L.628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (al.2), 31 (al.2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

(Loi 76-621 du 10 juillet 1976) Contre tout condamné en application de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers.

(Loi 86-1020 du 9 septembre 1986) La personne condamnée pour l’une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l’article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l’article 382, l’article 384; le premier alinéa de l’article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l’article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, l’article 6 de la loi n. 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l’article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les articles 31 et 32 du même décret en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans.

Article 44-1

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

L’interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans. Elle cesse de plein droit, lorsque le condamné atteint cet âge, sauf dans le cas prévu à l’article 763 du Code de procédure pénale.

Article 44-2

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

La juridiction qui a prononcé l’interdiction de séjour peut, à tout moment, réduire la durée de cette interdiction ou dispenser le condamné de l’exécution de celle-ci.

La requête à cette fin est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (al. 2) du présent code et 703 du Code de procédure pénale, après avis du préfet.

Article 45

(Loi 18 mars 1955)

Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s’il n’en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq ans.

II en est de même pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.

Article 46

(Loi 18 mars 1955)

La liste des lieux interdits est fixée par le ministre de l’Intérieur, par voie d’arrêté individuel pris sur la proposition d’un comité comprenant notamment des magistrats, des représentants du ministre de l’Intérieur et des représentants des œuvres de patronage.

(Loi 72-1226 du 29 décembre 1972) Le même arrêté détermine les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l’objet.

A tout moment de la durée de l’interdiction de séjour, le ministre de l’Intérieur peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance applicables au condamné.

Le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures d’assistance dont le condamné pourra faire l’objet. II peut modifier ces mesures à tout moment de la durée de l’interdiction de séjour.

Article 47

(Loi 18 mars 1955)

L’arrêté d’interdiction peut décider qu’il sera sursis à son exécution. L’exécution de l’arrêté d’interdiction peut être suspendue à tout moment, par le ministre de l’Intérieur, sur la proposition du comité prévu à l’article 46.

(Loi 72-1226 du 29 décembre 1972) Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.

Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l’interdiction de séjour, sauf disposition contraire de l’arrêté de révocation.

En cas d’urgence, l’autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l’autorité administrative.

En aucun cas, le ministre de l’Intérieur ne peut aggraver les propositions faites par le comité en application du présent article et de l’article qui précède.

Article 48

(Loi 18 mars 1955)

L’arrêté d’interdiction est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d’identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l’article 46 et de l’article 47 lui sont également notifiés.

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975) Si la notification de l’arrêté d’interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l’interdiction part de la date de cette libération.

Si l’arrêté d’interdiction n’a pu lui être notifié avant se libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l’intention de fixer sa résidence ; il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération, de l’aviser de tout changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l’autorité administrative en vue de la notification de l’arrêté d’in­terdiction. S’il satisfait à ces obligations, l’interdiction part de la date de la libération ; dans le cas contraire, elle n’a effet que du jour où la notification de l’arrêté d’Interdiction aura pu lui être faite.

S’il n’a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette peine est expirée, la notification de l’arrêté d’interdiction est faite au condamné dès que le jugement ou l’arrêt portant condamnation à l’interdiction de séjour est devenu définitif; l’interdiction part du jour où le jugement ou l’arrêt a acquis ce caractère.

Dans le cas prévu à l’article 45, alinéa 2, l’interdiction de séjour produit son effet du jour où la prescription est accomplie.

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975) Toute détention intervenue au cours de l’exécution de l’interdiction de séjour s’impute sur la durée de celle-ci.

La confusion des peines principales entraîne la confusion des peines d’interdiction de séjour prononcées, le cas échéant, par les mêmes jugements.

Article 49

(Loi 18 mars 1955)

Peut être puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende (loi du 4 juillet 197 ; loi 77-1468 du 30 décembre 1977, article 16) de 360 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l’arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.

Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par l’arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l’autorité administrative en vue de la notification de l’arrêté d’interdiction dans le cas prévu à l’article 48 al.3.

Article 50

(Loi 18 mars 1955)

Des règlements d’administration publique, pris sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur, détermineront les conditions d’application des articles 44, 46, 47 et 48.

Ils fixeront, notamment, la composition et le fonctionnement du comité institué à l’article 46, les autorités judiciaires et administratives dont ce comité devra prendre les avis, les mesures de surveillance et d’assistance qui peuvent être prescrites en application des articles 44 et 46, les conditions d’établissement et de délivrance et les modalités des pièces prévues à l’article 48, alinéa 1er, les mentions et les visas à porter sur le carnet anthropométrique, la forme des notifications des arrêtés prévus aux articles 46, 47 et 48 et de la convocation prévue à l’article 48 al.3, les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations provisoires accordées en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 47.

Article 51

(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)

Dans les cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu’ils indiquent, aux frais du condamné.

Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou de délits.

La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 500 F à 15.000 F et d’un emprisonnement de un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de l’affichage aux frais du condamné.

Article 51-1

(Loi 90-615 du 13 juillet 1990, article 3)

Dans les cas prévus par la loi, le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans le Journal officiel de la République française ou dans un ou plusieurs journaux ou écrits périodiques qu’il désignera.

Le tribunal déterminera, le cas échéant, les extraits de la décision qui devront être publiés ; il fixera les termes du communiqué à insérer.

Article 52

(Loi 67-366 du 27 avril 1967)

Lorsqu’un crime aura été commis à l’aide d’un véhicule quelconque la juridiction saisie pourra ordonner la confiscation dudit véhicule.

II en sera de même lorsqu’aura été commise, à l’aide d’un véhicule, une infraction aux dispositions concernant les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs.

Article 52-1

(Loi 81-82 du 2 février 1981)

Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la loi, en cas de condamnation prononcée pour crime ou pour délit, la confiscation de l’arme ayant servi à commettre l’infraction sera ordonnée, s’il n’y a lieu de restituer cette arme à son légitime propriétaire.

Article 53

(Loi du 28 avril 1832)

Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l’application à une œuvre quelconque.

Article 54

(Loi du 28 avril 1832)

En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

Article 55

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais.

(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958, article 2) Ces dispositions sont également applicables aux condamnés pour contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix jours ou d’une amende supérieure à (loi 89-469 du 10 juillet 1989, article 8) 3.000 F.

Article 55-1

(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)

Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des interdictions, déchéances, Incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu’elles soient, résultant de la condamnation.

En outre, toute personne frappée d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication de quelque nature qu’elle soit, résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, sauf lorsqu’il a été fait application de l’article 43-1, peut demander (loi 72-1226 du 29 décembre 1972) à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d’accusation dans le ressort de laquelle cette cour a son siège.

(Loi 85-98 du 25 janvier 1985) Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcées en application de l’article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l’intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.

Chapitre IV - Des peines de la récidive pour crimes et délits

Article 56

(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)

Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu’à vingt ans.

Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, il pourra être prononcé le maximum de la même peine laquelle pourra être élevée jusqu’au double.

Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu’à vingt ans.

Si le second crime emporte comme peine principale la dégradation civique ou le bannissement, la peine pourra être celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.

Toutefois, l’individu condamné par un tribunal des forces armées ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires.

Article 57

(Loi du 26 mars 1975)

Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d’emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l’emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double.

Deuxième alinéa abrogé (Loi 18 mars 1955)

Article 58

(Loi 26 mars 1891)

Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement.

Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.

Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Quatrième alinéa abrogé (Loi 81-82 du 2 février 1981)

(Loi 22 mai 1915) Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recélées.

LIVRE II - DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DeLITS

Chapitre unique

Article 59

Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

Article 60

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.

Article 61

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

(Ordonnance 25 juin 1945) Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciemment recélé une personne qu’ils savaient avoir commis un crime ou qu’ils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 300 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s’il y échet.

Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 62

(Ordonnance 25 juin 1945)

Sans préjudice de l’application des articles 103 et 104 (Article 100 al.1 nouveau) du présent code, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 300 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.

Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d’une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligés a un mineur de quinze ans, n’en aura pas, dans les circonstances définies à l’alinéa précédent, averti les autorités administratives ou judiciaires.

Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative (loi 13 avril 1954) sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Article 63

(Loi 13 avril 1954)

Sans préjudice de l’application, le cas d’échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 300 F à 20.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 64

Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.

Article 65

Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Article 66

(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)

Si en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans.

S’il a encouru la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.

S’il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.

S’il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.

Article 67

(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)

Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d’emprisonnement ou de 3.000  F d’amende, la peine qui pourra âtre prononcée contre lui dans les conditions de l’article 66 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans.

Article 68

Abrogé par la loi n°75-95 du 24 avril 1975.

Article 69

(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)

Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.

Suite du code pénal

Signe de fin