CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE DE 1808
(Texte intégral de la version en vigueur en 1929
(Troisième et dernière partie)
LIVRE II - DE LA JUSTICE
( suite )
TITRE IV - De quelques procédures particulières.
Chap. I et IV. Loi décrétée le 12 décembre 1808, promulguée le 22.
Chap. I et VII. Loi décrétée le 13 déc. 1803, promulguée le 23 du même mois.
CHAPITRE I - Du faux.
Article 448.
Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu’elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et parafée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l’état matériel de la pièce, et par la personne qui l’aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention ; le tout à peine de cinquante francs d’amende contre le greffier qui l’aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.
Article 449.
Si la pièce arguée de faux est tirée d’un dépôt public, le fonctionnaire qui s’en dessaisira, la signera aussi et la parafera, comme il vient d’être dit, sous peine d’une pareille amende.
Article 450.
La pièce arguée de faux sera de plus signée par l’officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent.
Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution.
Si les comparants, ou quelques-uns d’entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.
En cas de négligence ou d’omission, le greffier sera puni de cinquante francs d’amende.
Article 451.
Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l’objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civiles.
Article 452.
Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d’y être contraint par corps, de les remettre, sur l’ordonnance donnée par l’officier du ministère public ou par le juge d’instruction.
Cette ordonnance et l’acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.
Article 453.
Les pièces qui seront fournies pour, servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.
Article 454.
Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession : l’ordonnance par écrit et l’acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces.
Article 455.
S’il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l’original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal ; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes pour en tenir lieu jusqu’au renvoi de la pièce; et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions en faisant mention du procès-verbal.
Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d’un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l’apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.
Article 456.
Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées le reconnaissent.
Néanmoins, les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre ; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise, ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l’arrêt ou le jugement pourra ordonner qu’ils y seront contraints par corps.
Article 458.
Lorsque les témoins s’expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront ; et s’ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.
Article 450.
Si, dans le cours d’une instruction ou d’une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l’une des parties, elle sommera l’autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.
Article 459.
La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu’elle ne veut pas s’en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration ; et il sera passé outre à l’instruction et au jugement.
Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, l’instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l’affaire principale.
Article 460.
Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l’a produite est l’auteur ou le complice du faux ou s’il résulte de la procédure que l’auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l’accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.
Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux.
S’il s’agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l’officier chargé du ministère public s’il y a lieu ou non à surseoir.
Article 461.
Le prévenu ou l’accusé pourra être requis de produire et de former un corps d’écriture ; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.
Article 462.
Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d’un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l’a commis, l’officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d’instruction soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d’amener.
Article 463.
Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.
Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d’où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées ; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l’arrêt ou du jugement, à peine d’une amende de cinquante francs contre le greffier.
Article 464.
Le surplus de l’instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l’exception suivante.
Les présidents des cours d’assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d’instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d’avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de départements.
La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaçon du sceau de l’État.
(Ainsi complété, L. 10 mars 1918.) Il en sera de même, pour les délits prévus et réprimés par les articles 419 de Code pénal et 10 de la loi du 20 avril 1916.
CHAPITRE II - DES CONTUMACES.
Article 465.
Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile, ou lorsque, après s’être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé, le président de la cour d’assises, ou, en son absence, le président du tribunal de première instance, et à défaut de l’un et de l’autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu’il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours ; sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l’ordonnance de prise de corps.
Article 466.
Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle du maire et à celle de l’auditoire de la cour d’assises.
Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d’enregistrement du domicile du contumax.
Article 467.
Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.
Article 468.
Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l’accusé contumax.
Si l’accusé est absent du territoire européen en de la France, ou s’il est dans l’impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.
Article 469.
Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonnera qu’il sera sursis au jugement de l’accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux.
Article 470.
Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l’arrêt de renvoi à la cour d’assises, de l’acte de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affiche.
Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de son substitut, prononcera sur la contumace.
Si l’instruction n’est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.
Si l’instruction est régulière, la cour prononcera sur l’accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés.
Article 471.
Si le contumax est condamné, ses biens seront à partir de l’exécution de l’arrêt, considérés et régis comme biens d’absent : et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.
Article 472.
(Ainsi modifié, L. 2 janvier 1850.) Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l’un des journaux du département du dernier domicile du condamné.
Il sera affiché, en outre : 1° à la porte de ce dernier domicile ; 2° de la maison commune du chef-lieu d’arrondissement où le crime a été commis ; 3° du prétoire de la cour d’assises:
Pareil extrait sera, dans le même délai; adressé au directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines du domicile du contumax.
Les effets que la loi attache à l’exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l’accomplissement de la formalité de l’affiche prescrite par le présent article.
Article 473.
Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu’au procureur général et à la partie civile en ce qui la regarde.
Article 474.
En aucun cas la contumace d’un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.
La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu’ils seront réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle pourra aussi ne l’ordonner qu’à charge de représenter; s’il y a lieu.
Cette remise sera précédée d’un procès-verbal de description dressé par le greffier, à peine de cent francs d’amende.
Article 475.
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l’accusé, s’ils sont dans le besoin.
Ces secours sont réglés par l’autorité administrative.
Article 476.
Si l’accusé se constitue prisonnier, ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.
Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l’accusé n’a été arrêté ou ne s’est représenté qu’après les cinq ans qui ont suivi l’exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l’article 30 du Code civil, conservera pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l’intervalle écoulé depuis 1’expiration des cinq ans jusqu’au jour de comparution de 1’accusé en justice.
Article 477.
Dans les cas prévus par l’article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l’audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la 1umière sur le délit et les coupables.
Article 478.
(Ainsi modifié, L. 22 décembre 1917.) Le contumax qui, après s’être représenté, obtiendra son renvoi de l’accusation, pourra être dispensé par la cour du paiement des frais occasionnés par sa contumace.
La cour pourra également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 472 du présent Code s’appliqueront à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
CHAPITRE III - DES ÇRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS D’EXERCICE DE lEURS FONCTIONS
SECTION I - De la poursuite et instruction contre des jugEs, pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions.
Article 479.
Lorsqu’un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l’un de ces tribunaux, sera prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour royale le fera citer devant cette cour qui prononcera sans qu’il puisse y avoir appel.
Article 480.
S’il s’agit d’un crime emportant peine afflictive au infamante, 1e procureur général près la cour royale et la premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d’officier de police judiciaire ; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d’instruction.
Article 481.
Si c’est un membre de cour royale, ou un officier exerçant près d’elle le ministère public, qui soit prévenu d’avoir commis un délit ou un crime-hors de ses fonctions, l’officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d’en envoyer de suite des copies au ministre de la Justice, sans aucun retard de l’instruction qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au ministre une copie, des pièces.
Article 482.
Le ministre de la Justice transmettra les pièces à la Cour de cassation, qui renverra l’affaire, s’il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d’instruction, pris l’un et l’autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé.
S’il s’agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour royale.
SECTION II - DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES ET TRIBUNAUX AUTRES QUE LES MEMBRES DE LA COUR DE CASSATION, LES COURS ROYALES ET LES COURS D’ASSISE, POUR FORFAITURES ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS RELATIFS À LEURS FONCTIONS.
L. 27 ventôse an VIII, art. 80 (Organisation judiciaire) ; 20 avril 1810, (Id.).
Article 483.
Lorsqu’un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d’un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l’un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d’avoir commis, dans l’exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l’article 479.
Article 484.
Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l’article précédent seront prévenus d’avoir commis un cri nie emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d’instruction et au procureur du Roi seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour Royale, chacun en ce qui le concerne; ou par tels autres officiers qu’ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet.
Jusqu’à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire ; et pour le surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent Code.
Article 485.
Lorsque le crime commis dans l’exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou autre plus gave sera imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours royales, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit.
Article 486.
Le crime sera dénoncé au ministre de la Justice, qui donnera, s’il y a lieu, ordre au procureur général près la Cour de cassation, de le poursuivre sur la dénonciation.
Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la Cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu’elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation.
Article 487.
Si le procureur général près la Cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la Justice, ou produites par les parties, tous les renseignements qu’il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette Cour, un de ses membres pour l’audition des témoins et tous autres actes d’instruction qu’il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la Cour de cassation.
Article 488.
Lorsqu’il y aura des témoins à entendre ou des actes d’instruction à faire hors de la ville où siège la Cour de cassation, le premier président de cette Cour fera à ce sujet toutes délégations nécessaires à un juge d’instruction, même d’un département ou d’un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu.
Article 489.
Après avoir entendu les témoins et terminé l’instruction qui lui aura été déléguée, le juge d’instruction mentionné en l’article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la Cour de cassation.
Article 490.
Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la Justice, ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu’il se sera procurés, le premier président décernera, s’il y a lieu, le mandat de dépôt.
Ce mandat désignera la maison d’arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé.
Article 491.
Le premier président de la Cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivants, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu.
Article 492.
Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été ou non précédée d’un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes.
Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.
Si elle l’admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise, en accusation.
Article 493.
La dénonciation incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation sera portée devant la section saisie de l’affaire ; et si elle est admise, elle sera renvoyée de la section criminelle ou de celles des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des requêtes.
Article 494.
Lorsque, dans l’examen d’une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu’il y ait de dénonciation directe ni incidente, l’une des sections de la Cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l’article 479, elle pourra d’office ordonner le renvoi, conformément à l’article précédent.
Article 495.
Lorsque l’examen d’une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d’office exprimé dans l’article qui précède, ce renvoi sera fait à la section civile.
Article 496.
Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d’office, prononcera sur la mise en accusation.
Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d’instruction.
Article 497.
Ce président pourra déléguer l’audition des témoins et l’interrogatoire des prévenus à un autre juge d’instruction, pris même hors de l’arrondissement et du département où se trouvera le prévenu.
Article 498.
Le mandat d’arrêt que délivrera le président désignera la maison d’arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit.
Article 499.
La section de la Cour de cassation, saisie de 1’affaire, délibérera sur la mise en accusation, en séance non publique ; les juges devront être en nombre impair.
Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre le prévenu en liberté.
Article 500.
Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt, qui portera en même temps ordonnance de prise de corps.
En exécution de cet arrêt, l’accusé sera transféré dans la maison de justice de la cour d’assises qui sera désignée par celle de cassation dans l’arrêt même.
Article 501.
L’instruction ainsi faite devant la Cour de cassation ne pourra être attaquée quant à la forme.
Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires.
Article 502.
Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.
Article 503.
Lorsqu’il se trouvera dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l’arrêt de la cour d’assises à laquelle l’affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l’une des autres sections, ils s’abstiendront.
Et néanmoins, dans le cas d’un second recours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous les juges pourront en connaître.
CHAPITRE IV - DES DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT
DÛ AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES.
Article 504.
Lorsqu’à l’audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l’un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit d’approbation, soit d’improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser ; s’ils résistent à ces ordres, ou s’ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d’arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal ; et sur l’exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d’arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.
Article 505.
Lorsque le tumulte aura été accompagné d’injures ou voies de fait donnant lieu à l’application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, à savoir :
Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu’elles émanent ;
Et celles de police correctionnelle, à la charge de l’appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul.
Article 506.
S’il s’agit d’un crime commis à l’audience d’un juge seul, ou d’un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents.
Article 507.
A l’égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis à l’audience de la Cour de cassation, d’une cour royale ou d’une cour d’assise, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.
Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu’il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président ; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé.
Article 508.
Dans le cas de l’article précédent, si les juges présents à 1’audience sont au nombre de cinq ou de six; il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.
S’ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.
Au nombre de huit et au-delà, l’arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s’il s’en trouve, soient appliquées en faveur de l’absolution.
Article 509.
Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police, administrative ou judiciaire, lorsqu’ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l’article 504 ; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s’il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.
CHAPITRE V - DE LA MANIÈRE DONT SERONT REÇUES, EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DÉPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT.
Article 510.
Les princes ou princesses du sang royal, les grands dignitaires et le ministre de la Justice ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n’est dans le cas où le Roi, sur la demande d’une partie et le rapport du ministre de la Justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé cette comparution.
Article 511.
Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l’exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour royale, si les personnes dénommées en l’article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d’une cour royale ; sinon par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement.
Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d’instruction saisi de l’affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis.
Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s’agit, pour recevoir leurs dépositions.
Article 512.
Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l’officier chargé du ministère public.
Dans l’examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité.
Article 513.
Dans le cas où le Roi aurait ordonné ou autorisé la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées devant le jury, l’ordonnance désignera le cérémonial à observer à leur égard.
Article 514.
A l’égard des ministres autres que le ministre de la Justice, des grands officiers de la couronne, conseillers d’État chargés d’une partie dans l’administration publique, généraux en chef actuellement en service, ambassadeurs ou autres agents du Roi accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit :
Si leur déposition est requise devant la cour d’assises, ou devant le juge d’instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.
S’il s’agit d’une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l’exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n’est pas requise devant le jury, le président ou le juge d’instruction saisi de l’affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels leur témoignage est requis.
S’il s’agit du témoignage d’un agent résidant auprès d’un gouvernement étranger, cet état sera adressé au ministre de la Justice qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.
Article 515.
Le président ou le juge d’instruction auquel sera adressé l’état mentionné en l’article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit.
Article 516.
Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue, comme il est dit en l’article 512, et sous les mêmes peines.
Article 517.
Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l’article 514 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l’exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par une ordonnance du Roi.
Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l’on observera les dispositions prescrites par les articles 514, 515 et 516.
CHAPITRE VI - DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS.
Article 518.
La reconnaissance de l’identité d’un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation.
Il en sera de même de l’identité d’un individu condamné à là déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris ; et la cour, en prononçant l’identité, lui appliquera de plus la peiné attachée par la loi à son infraction.
Article 519.
Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu’à celle de l’individu repris, si ce dernier en a fait citer.
L’audience sera publique, et l’individu repris sera présent à peine de nullité.
Article 520.
Le procureur général et l’individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l’arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d’identité.
CHAPITRE VII - MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D’ENLÈVEMENT DES PIÈCES OU DU JUGEMENT D’UNe AFFAIRE.
Article 521
Lorsque, par l’effet d’un incendie, d’une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d’arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle et non encore exécutés, ou des procédures, encore indécises, auront été détruites, enlevées ou se trouveront égarées, et qu’il n’aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu’il suit.
Article 521
S’il existe une expédition ou copie authentique de l’arrêt, elle sera considérée comme minute, et, en conséquence, remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.
A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d’une expédition ou d’une copie authentique de l’arrêt est tenu, sous peine d’être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l’a rendu, sur l’ordre qui en sera donné par le président de cette cour.
Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.
Le dépositaire de l’expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s’en faire délivrer une expédition sans frais.
Article 523
Lorsqu’il n’existera plus, en matière criminelle, d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d’après cette déclaration, à un nouveau jugement.
Article 524
Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l’affaire aura été jugée sans jurés, et qu’il n’en existera aucun acte par écrit, l’instruction sera recommencée à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qu’en expédition ou copie authentique.
TITRE V - DES RÈGLEMENTS DE JUGES,
ET DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE.
CHAPITRE I - DES RÈGLEMENTS DE JUGES.
Article 525
Toutes demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires.
Article 526
Il y aura lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d’instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.
Article 527
Il y aura lieu également à être réglé de juges par la Cour de cassation, lorsqu’un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d’exception, d’une part, une cour royale ou d’assises, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d’instruction, d’autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.
Article 528
Sur le vu de la requête et des pièces, la Cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l’opposition.
Article 529
Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l’accusé ou de la partie civile, l’arrêt enjoindra à l’un et à l’autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.
Article 530
Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l’un de ces officiers, l’arrêt ordonnera à l’autre de transmettre les pièces et son avis motivé.
Article 531
L’arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d’où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.
La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d’assises, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d’instruction.
Le prévenu ou l’accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.
Article 532
(Ainsi modifié, L. 19 avril 1900.) Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, notifié à l’officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi.
Il sera notifié de même au prévenu ou à l’accusé, et à la partie civile, s’il y en a une.
Article 533
Le prévenu ou l’accusé et la partie civile pourront former opposition à l’arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.
Article 534
L’opposition dont il est parlé au précédent article entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l’article 531.
Article 535
Le prévenu qui ne sera pas en état d’arrestation, l’accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l’opposition, s’ils n’ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l’article 533, élu domicile dans le lieu où siége l’une des autorités judiciaires en conflit.
A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu’il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.
Article 536
La Cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu’elle dessaisira.
Article 537
Les arrêts rendus sur les conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l’opposition, lorsqu’ils auront été précédés d’un arrêt de soit communiqué, dûment exécuté.
Article 538
L’arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l’arrêt qui l’aura précédé.
Article 539
Lorsque le prévenu ou l’accusé, l’officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l’incompétence d’un tribunal de première instance ou d’un juge d’instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l’exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la Cour de cassation pour être réglé de juges ; sauf à se pourvoir devant la cour royale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d’instruction, et à se pourvoir en cassation, s’il y a lieu, contre l’arrêt rendu par la cour royale.
Article 540
Lorsque deux juges d’instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour royale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s’il y a lieu, à la cour de cassation.
Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l’un et l’autre ; et s’ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour royale, sauf le recours, s’il y a lieu, à la Cour cassation.
Article 541
La partie civile, le prévenu ou l’accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu’il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui, toutefois, n’excédera point la somme de trois cents francs, dont moitié sera pour la partie.
CTIAPITRE II - DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE
Article 542
En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d’une affaire, d’une cour royale ou d’assises à une autre, d’un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d’un juge d’instruction à un autre juge d’instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.
Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime.
Article 543
La partie, intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d’instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.
Article 544
Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la Cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime ; mais, lorsqu’il s’agira d’une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d’adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l’appui au ministre de la Justice, qui les transmettra, s’il y a lieu, à la Cour de cassation.
Article 545
Sur le vu de la requête et des pièces, la Cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué.
Article 546
Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l’accusé ou la partie civile, et que la Cour de cassation ne jugera à propos ni d’accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l’arrêt en ordonnera la communication à l’officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d’instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi ; l’arrêt ordonnera de plus, s’il y a lieu, que la communication sera faite à l’autre partie.
Article 547
Lorsque la demande en renvoi sera formée par l’officier chargé du ministère public, et que la Cour de cassation n’y statuera point définitivement, elle ordonnera, s’il y a lieu, que la communication en sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu’elle jugera nécessaire.
Article 548
Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la Cour de cassation et par l’intermédiaire du ministre de la Justice, notifié, soit à l’officier chargé du ministère public près la Cour, le tribunal ou le juge d’instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l’accusé en personne ou au domicile élu.
Article 549
L’opposition ne sera pas reçue si elle n’est pas formée d’après les règles et dans le délai fixé au chapitre I du présent titre.
Article 550
L’opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l’article 531.
Article 551
Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541 seront communs aux demandes en renvoi d’un tribunal à un autre.
Article 552
L’arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n’exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
TITRE VI - DES COURS SPÉCIALES.
Article 553 - 559
(Ces articles ont été abrogés par la charte de 830.)
TITRE VII - DE QUELQUES OBJETS D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE.
CHAPITRE I - DU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENTS.
Article 600
Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d’assises seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidences de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine : ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine cinquante francs d’amende pour chaque omission.
Article 601
Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d’amende, copie de ces registres au ministre de la Justice et à celui de la police générale.
Article 602
Ces deux ministres feront tenir dans la même forme un registre général composé de ces diverses copies.
CHAPITRE II - DES PRISONS, MAISONS D’ARRÊT ET DE JUSTICE.
Article 603
(Ainsi modifié, L. 29 avril 1926, art. 137.) Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque département au moins une maison d’arrêt pour y retenir les prévenus ; et, près de chaque cour d’assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.
Article 604
Les maisons d’arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons pour peines.
Article 605
Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.
Article 606
Le gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets.
Article 607
Les gardiens des maisons d’arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenu d’avoir un registre.
Ce registre sera signé et parafé à toutes les pages, par le juge d’instruction, pour les maisons d’arrêt ; par le président de la cour d’assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice ; et par le préfet, pour les prisons pour peines.
Article 608
Tout exécuteur de mandat d’arrêt, d’ordonnance de prise de corps, d’arrêt ou de jugement de condamnation est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu’il conduira, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il sera porteur ; l’acte de remise sera écrit devant lui.
Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.
Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.
Article 609
Nul gardien ne pourra, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu soit d’un mandat de dépôt, soit d’un mandat d’arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d’un arrêt de renvoi devant une cour d’assises, d’un décret d’accusation oie d’un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
Article 610
Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l’acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l’ordonnance, l’arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.
Article 611
Le juge d’instruction est tenu de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans la maison d’arrêt de l’arrondissement.
Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d’assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.
Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons et tous les prisonniers du département.
Article 612
Indépendamment des visites ordonnées par l’article précédent, le maire de chaque commune où il y aura soit une maison d’arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le commissaire général de police est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.
Article 613
(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865. Mais voyez L. 8 décembre 1897, art. 8, § 2.) Le préfet de police à Paris, le préfet dans les villes où il remplit les fonctions de préfet de police, et le maire, dans les autres villes ou communes, veilleront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine ; la police de ces maisons leur appartiendra.
Le juge d’instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt et de justice, et qu’ils croiront nécessaires, soit pour l’instruction, soit pour le jugement.
Lorsque le juge d’instruction croira devoir prescrire, à l’égard d’un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordonnance qui sera transcrite sur le registre de la prison.
Cette interdiction ne pourra s’étendre au-delà de dix jours ; elle pourra toutefois être renouvelée. Il en sera rendu compte au procureur général.
Article 614
Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l’égard du gardien ou de ses préposés, soit à l’égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.
CHAPITRE III - DES MOYENS D’ASSURER LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE CONTRE LES DÉTENTIONS ILLÉGALES OU D’AUTRES ACTES ARBITRAIRES.
Article 615
En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l’acte des constitutions du 22 frimaire an VIII, quiconque aura connaissance qu’un individu est détenu dans un lieu qui n’a pas été destiné à servir de maison d’arrêt, de justice ou de prison, est tenu d’en donner avis au juge de paix, au procureur du Roi, ou à son substitut, ou au juge d’instruction, ou au procureur général près la cour royale
Article 616
Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d’instruction, est tenu d’office, ou sur l’avis qu’il en aura reçu, sous peine d’être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s’y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s’il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.
Il dressera du tout son procès-verbal.
Article 617
Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l’article 95 du présent Code.
En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire ; et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.
Article 618
Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l’ordre de l’officier civil ayant la police de la maison d’arrêt, de justice ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.
CHAPITRE IV - DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS.
Article 619
(Ainsi modifié, L. 10 mars 1898.) Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle, peut être réhabilité.
Article 620
(Ainsi modifié, L. 3 juillet 1852.) La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante ne peut être formée que cinq ans après le jour de leur libération.
Néanmoins, ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ou de celui de l’expiration de la peine de l’emprisonnement, si elle a été prononcée.
Il court, au profit du condamné à la surveillance de la haute police prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable.
Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle
Article 621
(Ainsi modifié, L. 3 juillet 1852.) Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation s’il n’a résidé dans le même arrondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même commune.
Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s’il n’a résidé dans le même arrondissement depuis trois années, et pendant les deux dernières dans la même commune.
(Ajouté, L. 14 août 1885.) Les condamnés qui ont passé tout ou partie de ce temps sous les drapeaux, ceux que leur profession oblige à des déplacements inconciliables avec une résidence fixe, pourront être affranchis de cette condition s’ils justifient, les premiers, d’attestations satisfaisantes de leurs chefs militaires ; les seconds, de certificats de leurs patrons ou chefs d’administration constatant leur bonne conduite.
Ces attestations et certificats sont délivrés dans les conditions de l’article 624.
(Ajouté, L. 4 avril 1915 et modifié, LL. 22 décembre 1917 et 19 mars 1919.) Si le condamné appelé sous les drapeaux en temps de guerre a été pour action d’éclat l’objet d’une citation à l’ordre du jour, la demande en réhabilitation ne sera soumise à aucune condition de temps ni de résidence ni d’exécution de peine. En ce cas, la cour pourra accorder la réhabilitation même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés et si la peine corporelle n’a pas été subie et même si la peine étant prescrite, une nouvelle condamnation a été prononcée pendant les délais de la prescription.
(Ajouté, L. 18 avril 1919.) Toute citation postérieure à l’infraction et antérieure à la condamnation assure à celui qui en a été l’objet le bénéfice des dispositions qui précèdent.
Article 622
(Ainsi modifié, L, 3 juillet 1852.) Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur impérial de l’arrondissement, en faisant connaître :
1° La date de sa condamnation ;
2° Les lieux où il a résidé depuis sa libération, s’il s’est écoulé, après cette époque, un temps plus long que celui fixé par l’article 620.
Article 623
(Ainsi modifié, L. 14 août 1885.) Il doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêt, ou de la remise qui lui en a été faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution.
S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.
Néanmoins, si le demandeur justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, la cour peut accorder la réhabilitation même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir, il est fait dépôt de la somme due à la Caisse des dépôts et consignations dans la forme des articles 812 et suivants du Code de procédure civile : si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans, pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
Article 624
(Ainsi modifié, L. 11 août 1885.) Le procureur de la République provoque des attestations des maires des communes où le condamné a résidé, faisant connaître :
1° La durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé, et de celui auquel elle a fini ;
2° Sa conduite pendant la durée de son séjour ;
3° Ses moyens d’existence pendant le même temps.
Ces attestations doivent contenir la mention expresse qu’elles ont été rédiges pour servir à l’appréciation de la demande en réhabilitation.
Le procureur de la République prend, en outre, l’avis des juges de paix des cantons et celui des sous-préfets des arrondissements où le condamné a résidé.
Article 625
(Ainsi modifié, L. 3 juillet 1852.) Le procureur impérial se fait délivrer :
1° Une expédition de l’arrêt de condamnation ;
2° Un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Article 626
(Ainsi modifié, L. 3 juillet 1852.) La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande. Les pièces sont déposées au greffe de cette cour par les soins du procureur général.
Article 627
(Ainsi modifié, L. 3 juillet 1852.) Dans les deux mois du dépôt, l’affaire est rapportée à la chambre d’accusation ; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit.
Il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, même d’office, de nouvelles informations, sans qu’il puisse en résulter un retard de plus de six mois.
Article 628
(Ainsi modifié, L. 14 août 1885.) La cour, le procureur général et la partie ou son conseil entendus, statue sur la demande.
(Ainsi complété, L. 4 avril 1915 et 19 mars 1919.) Dans les cas prévus par le paragraphe 5 de l’article 621, la demande, s’il s’agit de condamnations prononcées pour des infractions militaires, sera appréciée d’après la situation du condamné au moment même où il a été l’objet de la citation à l’ordre et sera admise de droit sur la simple constatation de sa citation. En ce cas, la demande est formée soit par le condamné, soit d’office par le ministère public.
(Ainsi modifié, L. 19 mars 1919.) Dans tous les cas et quel que soit le caractère de la condamnation prononcée, si le condamné appelé sous les drapeaux en temps de guerre a été tué à l’ennemi ou est mort des suites de ses blessures ou de maladies contractées et aggravées dans le service ou en captivité, la faculté de demander la réhabilitation appartiendra soit à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, soit au ministre de la guerre ou de la marine.
Article 629
(Ainsi modifié, L. 14 août 1885.) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années.
Articles 630, 631, 632
(Ces articles ont été abrogés par la loi du 14 août 1885.)
Article 633
(Ainsi modifié, L. 14 août 1885.) Si la réhabilitation est prononcée, un extrait de l’arrêt est adressé par le procureur général à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation, pour être transcrit en marge de la minute de l’arrêt ou du jugement. Mention en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne doivent pas relever la condamnation.
Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de la réhabilitation et un extrait du casier judiciaire sans frais.
Article 634
(Ainsi modifié, L. 10 mars 1898.) La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultaient.
(§2 abrogé, L. 31 décembre 1903.)
Les individus qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, auront encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine afflictive ou infamante, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne seront admis au bénéfice des dispositions qui précèdent qu’après un délai de dix années écoulées depuis leur libération ou depuis la prescription.
Néanmoins les récidivistes qui n’auront subi aucune peine afflictive ou infamante et les réhabilités qui n’auront encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle seront admis au bénéfice des dispositions qui précèdent, après un délai de six années écoulées depuis leur libération. - Seront également admis au bénéfice des dispositions qui précèdent, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui auront prescrit contre l’exécution de la peine. - Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l’exécution de la peine, seront tenus, outre les conditions ci-dessus énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru pendant les délais de la prescription aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu’ils ont eu une conduite irréprochable.
CHAPITRE V - DE LA PRESCRIPTION.
Article 635
Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugements.
Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.
Le Gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.
Article 636
Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort ; et à l’égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel.
Article 637
L’action publique et 1’action civile résultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction, ni de poursuite.
S’il a été fait, dans cet intervalle, des actes d’instruction ou de poursuites, non suivis de jugement, l’action publique et l’action civile ne se prescriront qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Article 638
Dans les deux cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement.
Article 639
Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir : pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l’arrêt ; et, à l’égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel.
Article 640
L’action publique et l’action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu’il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n’est point intervenu de condamnation ; s’il y a eu un jugement définitif de première instance de nature à être attaqué par la voie de l’appel, l’action publique et l’action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l’appel qui en aura été interjeté.
Article 641
En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
Article 642
Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenues irrévocables, se prescriront d’après les règles établies par le Code civil.
Article 643
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.
Article 644
(Ajouté, L. 23 octobre 1919.) Un règlement d’administration publique déterminera les frais qui devront être désormais compris sous la dénomination de frais de justice criminelle ; il en établira le tarif, en règlera le payement et le recensement, déterminera les voies de recours, fixera les conditions que doivent remplir les parties prenantes, et, d’une façon générale, réglera tout ce qui touche aux frais en matière criminelle.