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CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE DE 1808
(Texte intégral de la version en vigueur en 1929)

(Première partie)

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1

L’action pour l’application des peines n’appartient qu’aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

L’action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

Article 2

L’action publique, pour l’application de la peine, s’éteint par la mort du prévenu.

L’action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.

L’une et l’autre action s’éteignent par la prescription, ainsi qu’il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, « De la Prescription ».

Article 3

L’action civile peut être poursuivie en même, temps et devant les mêmes juges que l’action publique.

Elle peut aussi l’être séparément : dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

Article 4

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.

Article 5

(L. 26 février 1910.) Tout Français qui, hors du territoire de la France, s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France.

Tout Français qui, hors du territoire de la France, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Il en sera de même si l’inculpé n’a acquis la nationalité française qu’après l’accomplissement du crime ou du délit.

Toutefois, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger, et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou. prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

En cas de délit commis contre un particulier français ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité française par l’autorité du pays où le délit a été commis.

Aucune poursuite n’a lieu avant le retour de l’inculpé en France, si ce n’est pour les crimes énoncés en l’article 7 ci-après.

Article 6

(Ainsi remplacé, L. 27 juin 1866.) La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du lieu où il peut être trouvé.

Néanmoins, la Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l’affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.

Article 7

(Ainsi remplacé, L. 27 juin 1866.) Tout étranger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime attentatoire à la sûreté de l’État, ou de contrefaçon du sceau de l’État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois françaises, s’il est arrêté en France ou si le Gouvernement obtient son extradition.

(Ainsi complété, L. 3 avril 1903.) Aucune poursuite ne peut être dirigée contre un étranger pour crime ou délit commis en France, si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

LIVRE PREMIER
DE LA POLICE JUDICIAIRE
ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L’EXERCENT

CHAPITRE PREMIER : De la police judiciaire.

Article 8

La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Article 9

La police judiciaire sera exercée sous l’autorité des cours royales, et suivant les distinctions qui vont être établies :

Par les gardes champêtres et les gardes forestiers,

Par les commissaires de police

Par les maires et les adjoints de maire,

Par les procureurs du. Roi et leurs substituts,

Par les juges de paix,

Par les officiers, de gendarmerie,

Par les commissaires généraux de police,

Et par les juges d’instruction.

Article 10

Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l’article 8 ci-dessus.

CHAPITRE II : Des maires, des adjoints de maire et des commissaires de police.

Article 11

Les commissaires de police, et, dans. les communes où il n’y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l’égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police.

Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu’ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

Article 12

Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l’étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l’arrondissement particulier auquel ils sont préposés.

Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d’eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

Article 13

Lorsque l’un des commissaires de police d’une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l’arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu’il n’est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l’empêchement n’est pas légitime ou n’est pas prouvé.

Article 14

Dans les communes où il n’y a qu’un commissaire de police, s’il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l’adjoint de maire, le remplacera, tant que durera l’empêchement.

Article 15

Les maires ou adjoints de maire remettront à l’officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

CHAPITRE III : Des gardes champêtres et forestiers

Article 16

Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Ils dresseront des procès-verbaux à l’effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu’ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint ; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu’ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d’emprisonnement ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l’adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s’y refuser.

Article 17

Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration.

Article 18

Les gardes forestiers de l’administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l’article 45.

L’officier qui aura reçu l’affirmation sera tenu, dans la huitaine, d’en donner avis au procureur du Roi.

Article 19

(Ainsi modifié, L. 31 déc. 1906) Le conservateur, inspecteur ou inspecteur adjoint, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police.

Article 20

Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu’il s’agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l’article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n’y a point de commissaire de police: et lorsqu’il s’agira d’un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du Roi.

Article 21

Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l’adjoint de maire, dans les communes où il n’y a point de commissaire de police, ainsi qu’il sera réglé au chapitre I, titre I, du livre II du présent Code.

CHAPITRE IV : Des procureurs du Roi et de leurs substituts.
SECTION PREMIÈRE : De la compétence des procureurs du Roi relativement à la police judiciaire

Article 22

Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux cours d’assises.

Article 23

Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l’article précédent, le procureur du Roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Article 24

Ces fonctions, lorsqu’il s’agira de crimes ou de délits commis .hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du Roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.

Article 25

Les procureurs du Roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 26

Le procureur du Roi sera, en cas d’empêchement, remplacé par son substitut, ou, s’il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S’il n’a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

Article 27

Les procureurs du Roi seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d’en donner avis au procureur général près la cour royale, et d’exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

Article 28

Ils pourvoiront à l’envoi, à la notification et à l’exécution des ;ordonnances qui seront rendues par le juge d’instruction, d’après les règles qui seront ci-après établies au chapitre « Des Juges d’instruction ».

SECTION II : Mode de procéder des procureurs du, Roi dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 29

Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un prime ou d’un délit, sera ténu d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit, aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre a ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 30

Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera pareillement tenue d’en donner avis au procureur du Roi, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Article 31

Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ; ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du Roi s’il en est requis ; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet ; et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation ; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

Article 32

Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du Roi se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser, les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner.

Le procureur du Roi, donnera avis de son transport au juge d’instruction, sans être toutefois tenu de l’attendre pour procéder, ainsi qu’il est dit au présent chapitre.

Article 33

Le procureur du Roi pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait ; il recevra leurs déclarations, qu’ils signeront : les déclarations reçues en conséquence du présent, article et de l’article précédent seront signées par les parties ou, en cas de refus, il en sera fait mention.

Article 34

Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s’éloigne du lieu, jusqu’après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s’il peut être saisi, déposé dans la maison d’arrêt : la peine encourue pour la contravention sera prononcée parle juge d’instruction, sur les conclusions du procureur du Roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut sil ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d’emprisonnement et cent francs d’amende.

Article 35

Le procureur du Roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra. avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s’expliquer sur. les choses saisies qui lui seront représentées ; il dressera du tout un procès-verbal qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus.

Article 36

Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du Roi se, transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu’il jugera utiles à la manifestation de la vérité.

Article 37

S’il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

Article 38

Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut ; ou, s’ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d’écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du Roi attachera une bande de papier qu’il scellera de son sceau.

Article 39

Les opérations prescrites par les articles précédents seront faits en présence du prévenu, s’il a été arrêté ; et, s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l’effet de les reconnaître et de les parapher, s’il y a lieu, et au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.

Article 40

Le procureur du Roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. Si le prévenu n’est pas présent, le procureur du. Roi rendra une ordonnance à l’effet de le faire comparaître ; cette ordonnance s’appelle mandat d’amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante: pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. Le procureur du Roi interrogera sur le champ le prévenu amené devant lui.

Article 41

Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

Article 42

Les procès-verbaux du procureur du Roi, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l’adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur du Roi dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu’il n’y aura pas possibilité de s’en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du Roi et par les personnes qui y auront assisté ; en cas de refus ou d’impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.

Article 43

Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d’une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables, d’apprécier la nature et. les circonstances du crime ou délit.

Article 44

S’il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du Roi se fera assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre.

Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l’article précédent, prêteront, devant le procureur du Roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Article 45

Le procureur du Roi transmettra sans délai au juge d’instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre « Des Juges d’instruction » ; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d’amener.

Article 46

Les attributions faites ci-dessus au procureur du Roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s’agissant d’un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du Roi de le constater.

Article 47

Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur du Roi instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu’il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu’une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, il sera tenu de requérir le juge d’instruction d’ordonner qu’il en soit informé, même de se transporter, s’il est besoin, sur les lieux, à l’effet d’y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu’il sera dit au chapitre « Des Juges d’instruction ».

CHAPITRE V : Des officiers de police auxiliaires du procureur du Roi

Article 48

Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Article 49

Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d’un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, aux dits cas, de la compétence des procureurs du Roi, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre « Des Procureurs du Roi ».

Article 50

Les maires, adjoints de maire, et les commissaires de police, recevront également les dénonciations et feront les actes énoncés en l’article précédent, en se conformant aux mêmes règles.

Article 51

Dans les cas de concurrence entre les procureurs du Roi et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur du Roi fera les actes attribués à la police judiciaire ; s’il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, et autoriser l’officier qui l’aura commencée à la suivre.

Article 52

Le procureur du Roi, exerçant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, s’il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.

Article 53

Les officiers de police auxiliaires renverront. sans délai, les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur du Roi, qui sera tenu d’examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu’il jugera convenables, au juge d’instruction.

Article 54

Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu’ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur du Roi les dénonciations qui leur auront été faites ; et le procureur du Roi les remettra au juge d’instruction, avec son réquisitoire.

CHAPITRE VI :Des juges d’instruction
SECTION PREMIÈRE : Du juge d’instruction.

Article 55

(Ainsi remplacé, L. 17 juill. 1856) Il y aura, dans chaque arrondissement, un juge d’instruction nommé pour trois ans, par décret impérial ; il pourra être continué plus longtemps, et conservera séance au jugement des affaires civiles suivant le rang de sa réception.

Il pourra être établi plusieurs juges d’instruction dans les arrondissements où les besoins du service l’exigeront.

Article 56

(Ainsi remplacé, L. 17 juill. 1856) Les juges d’instruction seront pris parmi les juges titulaires ; ils pourront aussi être pris parmi les juges suppléants.

Dans les tribunaux où le service l’exigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, être temporairement chargé de l’instruction, concurremment avec le juge d’instruction titulaire.

Article 57

Les juges d’instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour royale.

Article 58

Dans les villes où il n’y a qu’un juge d’instruction ; s’il est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

SECTION II : Fonctions dU juge d’instruction

Distinction première - Des cas de flagrant délit

Article 59

Le juge d’instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même, tous les actes attribués au procureur du Roi, en se conformant aux règles établies au chapitre « Des Procureurs du Roi et de leurs Substituts ». Le juge d’instruction peut requérir la présence du procureur du Roi, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

Article 60

Lorsque le flagrant délit, aura déjà été constaté et que le procureur du Roi transmettra les actes et pièces au juge d’instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l’examen de la procédure.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.

 

Distinction II. - De l’instruction

§ I : Dispositions générales

Article 61

(Ainsi remplacé, L. 17 juill. 1856.) Hors les cas de flagrant délit, le juge d’instruction ne fait aucun acte d’instruction ou de poursuite qu’il n’ait donné communication de la procédure au procureur impérial, qui pourra, en outre, requérir cette communication à toutes les époques de l’information, à la charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Néanmoins, le juge d’instruction délivrera, s’il y a lieu, le mandat d’amener et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur impérial.

Article 62

Lorsque le juge d’instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal.

§ II : Des plaintes

Article 63

Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé.

Article 64

Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du Roi seront par lui transmises au juge d’instruction, avec son réquisitoire ; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au procureur du Roi, et transmises par lui au juge d’instruction, aussi avec son réquisitoire.

Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s’adresser directement au tribunal correctionnel dans la forme qui sera ci-après réglée.

Article 65

Les dispositions de l’article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.

Article 66

Les plaignants ne seront réputés partie civile s’ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s’ils ne prennent par l’un ou par l’autre, des conclusions en dommages-intérêts : ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures ; dans le cas du désistement„ ils ne sont pas tenus des frais depuis qu’il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s’il y a lieu.

Article 67

Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats : mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu’il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu’ils se portent partie civile.

Article 68

Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l’arrondissement communal où se fait l’instruction, sera tenue d’y élire domicile, par acte passé au greffe du tribunal.

A défaut d’élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Article 69

Dans le cas où le juge d’instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d’instruction qui pourrait en connaître.

Article 70

Le juge d’instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu’il appartiendra.

§ III : De l’audition des témoins

Article 71

Le juge d’instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur du Roi ou autrement, comme ayant connaissance, soit crime ou délit, soit de ses circonstances.

Article 72

Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du Roi.

Article 73

Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d’instruction, assisté de son greffier.

Article 74

Ils représenteront, avant d’être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

Article 75

Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; le juge d’instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré : il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.

Article 76

Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et. qu’il aura déclaré y persister : si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d’information sera signée par le juge et par le greffier.

Article 77

Les formalités prescrites par les trois articles précédents seront remplies, à peine de cinquante ; francs d’amende contre le greffier, même, s’il y a lieu, de prise à partie contre le juge d’instruction.

Article 78

Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d’instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l’article précédent. Les interlignes, ratures et. renvois non approuvés, seront réputés non avenus.

Article 79

Les enfants de l’un et de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment.

Article 80

Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du Roi, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

Toute personne qui aura dénoncé publiquement un crime ou un délit, et déclaré publiquement aussi qu’elle en connaissait les auteurs ou les complices, sera punie, si elle refuse, de répondre aux questions qui lui seront posées à cet égard par le magistrat instructeur, d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 100 à 2.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 81

Le témoin ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d’instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du Roi, être déchargé de l’amende.

Article 82

Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d’instruction.

Article 83

Lorsqu’il sera constaté, par le certificat d’un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l’impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d’instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d’instruction.

Si les témoins habitent hors du canton, le juge d’instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l’effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.

Article 84

Si les témoins résident hors de l’arrondissement du juge d’instruction, celui-ci requerra le juge d’instruction de l’arrondissement dans lequel les témoins sont résidants de se transporter auprès d’eux pour recevoir leurs dépositions.

Dans le cas où les témoins n’habiteraient pas le canton du juge d’instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l’effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu’il est dit dans l’article précédent.

Article 85

Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et. cachetées au juge d’instruction du tribunal saisi de l’affaire.

Article 86

Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par les trois articles précédents, n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l’officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d’instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur du Roi, en la forme prescrite par l’article 80.

§ IV - Des preuves par écrit et des pièces de conviction.

Article 87

Le juge d’instruction se transportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d’office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les effets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.

Article 88

Le juge d’instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait caché les objets dont il est parlé dans l’article précédent.

Article 89

Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du Roi, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d’instruction.

Article 90

Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l’arrondissement du juge d’instruction, il requerra le juge d’instruction du lieu où l’on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents.

Chapitre VII - Des mandats de comparution, de dépôt, d’amener et d’arrêt

Article 91

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) En matière criminelle ou correctionnelle, le juge d’instruction pourra ne décerner qu’un mandat de comparution, sauf à convertir ce mandat, après l’interrogatoire, en tel autre mandat qu’il appartiendra.

Si l’inculpé fait défaut, le juge d’instruction décernera contre lui un mandat d’amener.

Article 92

Il peut, aussi donner des mandats d’amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l’article 80, et sans préjudice de l’amende portée en cet article.

Article 93

(Ainsi complété, L. 8 décembre. 1897) Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite ; dans le cas de mandat d’amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard de l’entrée de l’inculpé dans la maison de dépôt ou d’arrêt.

A l’expiration de ce délai, l’inculpé sera conduit d’office et sans aucun nouveau délai, par les soins du gardien-chef, devant le procureur de la République, qui requerra du juge d’instruction l’interroga­toire immédiat. En cas de refus, d’absence. ou d’empêchement dûment constaté du juge d’instruction, l’inculpé sera interrogé sans retard, sur les réquisitions du ministère public, par le président du tribunal ou par le juge qu’il désignera ; à défaut de quoi le procureur de la République ordonnera la mise en liberté immédiate de l’inculpé.

Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener qui, en viola­tion du paragraphe précédent, aura été maintenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison de dépôt ou d’arrêt sans avoir été interrogé par le juge d’instruction, ou conduit, comme il vient d’être dit, devant le procureur de la République, sera considéré comme arbitrairement détenu.

Tous gardiens-chefs de maisons de dépôt ou d’arrêt, tous procureurs de la République qui ne se seront pas conformés aux dispositions du précédent, seront. poursuivis comme coupables d’attentats à la liberté et punis, savoir : les procureurs de la République ou autres officiers du ministère publie des peines portées en l’article 119 du code pénal, et les gardiens-chefs des peines portées en l’article 120 du même Code. Le tout sans préjudice des sanctions édictées par l’article 112 contre le greffier, le juge d’instruction et le procureur de la Répu­blique.

Article 94

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) Après l’interrogatoire, ou en cas de fuite de l’inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt, si le fait emporte la peine de l’emprisonnement ou une autre peine plus grave.

Il ne pourra décerner le mandat d’arrêt qu’après avoir entendu le procureur impérial.

Dans le cours de l’instruction, il pourra, sur les conclusions con­formes du procureur impérial, et quelle que soit la nature de l’incul­pation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d’arrêt, à la charge, par l’inculpé, de se représenter à tous les actes de la procé­dure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.

L’ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d’op­position.

Article 95

Les mandats de comparution, d’amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.

Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu’il sera possible.

Article 96

Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d’arrêt ; ce mandat contiendra de plus l’énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

Article 97

Les mandats de comparution, de dépôt et d’arrêt seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l’exhibition au prévenu, et, lui en délivrera copie.

Le mandat d’arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu’il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie.

Article 98

Les mandats d’amener, de comparution, de dépôt et d’arrêt, seront exécutoires dans toute l’étendue du royaume.

Si le prévenu est trouvé hors de l’arrondissement de l’officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d’arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l’adjoint de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l’exécution.

Article 99

Le prévenu lui refusera d’obéir au mandat d’amener, ou qui, après avoir déclaré qu’il est, prêt à obéir, tentera de s’évader, devra être contraint.

Le porteur du mandat d’amener, emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réqui­sition contenue dans le mandat d’amener.

Article 100

Néanmoins, lorsque. après plus de deux jours depuis la date du mandat d’amener, le prévenu aura été trouvé hors de l’arrondissement de l’officier qui a délivré ce mandat„ et à une distance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra ne pas contraint de se rendre au mandat ; mais alors le procureur du Roi de l’arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt en vertu duquel il sera retenu dans la maison d’arrêt.

Le mandat d’amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d’effets, de papiers ou d’instruments qui feront présumer qu’il est auteur ou complice du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

Article 101

Dans les vingt-quatre heures de l’exécution du mandat, de dépôt, le procureur du Roi qui l’aura délivré en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s’il en a été dressé, à l’officier qui a décerné le mandat d’amener.

Article 102

L’officier qui a délivré le mandat d’amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout dans un pareil délai au juge d’instruction près duquel il exerce ; ce juge se confor­mera aux dispositions de l’article 90.

Article 103

Le juge d’instruction saisi de l’affaire directement ou par renvoi en exécution de l’article 90 transmettra, sous cachet, au juge d’instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées avec l’inter­rogatoire. au juge saisi de l’affaire.

Article 104

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856.) Si, dans le cours de l’instruction. le juge saisi de l’affaire décerne un mandat d’arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se fait l’instruction.

Sil n’est pas exprimé dans le mandat d’arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d’arrêt de l’arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge d’instruction, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après.

Article 105

Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d’amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l’adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la rési­dence du prévenu.

Le maire, l’adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l’original de l’acte de notification.

Article 106

Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du Roi, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante.

Article 107

Sur l’exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d’arrêt établie près le tribunal correctionnel ; et le gardien remettra à l’huissier ou à l’agent de la force publique chargé de l’exécution du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu.

Article 108

L’officier chargé de l’exécution d’un mandat de dépôt ou d’arrêt se fera accompagner d’une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d’arrêt ou de dépôt devra s’exécuter ; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

Article 109

Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d’arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt pourra trouver : ils le signeront, ou, s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l’interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d’arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut par le maire, l’adjoint ou le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

Article 110

Le prévenu saisi en vertu d’un mandat d’arrêt ou de dépôt sera conduit sans délai dans la maison d’arrêt indiquée par le mandat.

Article 111

L’officier chargé de l’exécution du mandat d’arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d’arrêt, qui lui en donnera décharge ; le tout dans la forme prescrite par l’article 107.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l’arrestation et en prendra une reconnaissance.

Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d’instruction : celui-ci mettra sur l’une et sur l’autre son vu, qu’il datera et, signera.

Article 112

L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d’amener et d’arrêt, sera toujours punie d’une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s’il y a lieu, d’injonctions au juge d’instruction et au procureur du Roi, même de prise à partie s’il y échet.

CHAPITRE VIII : De la liberté provisoire et du cautionnement

Article 113

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865.) En toute matière, le juge d’instruction pourra, sur la demande de l’inculpé et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que l’inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge, par celui-ci, de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.

En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à deux ans d’emprisonnement.

La disposition qui précède ne s’appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d’une année.

Article 114

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) La mise en liberté pro­visoire pourra, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l’article 120.

Ce cautionnement, garantit :

1° La représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement;

2° Le paiement dans l’ordre suivant : 1° Des frais faits par la partie publique ; 2° De ceux avancés par la partie civile ; 3° Des amendes.

L’ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Article 115

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre des mises en accusation réformant l’ordonnance du juge d’instruction, le juge d’instruction ne pourrait décerner un nouveau mandat qu’autant que la cour, sur les réquisitions du ministère public, aurait retiré à l’inculpé le bénéfice de la décision.

Article 116

(Ainsi remplacé, L. 22 décembre 1917) La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause par tout inculpé prévenu et accusé en toute période de la procédure. La requête est formée devant la juridiction soit d’instruction soit de jugement qui est saisie de la procédure. Dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie comme dans ceux où la poursuite est soumise à la cour de cassation, ou bien dans l’intervalle d’une session de cour d’assises, ou avant la réunion de cette cour d’assises, la chambre d’accusation de la cour d’appel du ressort où le détenu se trouve en état de détention préventive est seule compétente pour statuer sur la requête de mise en liberté provisoire.

Article 117

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865.) Dans tous les cas prévus par l’article précédent, il sera statué, sur simple. requête en chambre du conseil, le ministère public entendu.

L’inculpé pourra fournir à l’appui de sa requête des observations écrites.

Article 118

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) La demande de en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu’elle aura élu. Elle pourra, dans le délai de vingt-quatre heures, a partir du jour de la notification, présenter des observations écrites.

Article 119

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet.1865) L’opposition ou appel devra être formé dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l’ordonnance ou du jugement, et contre l’inculpé ou la partie civile, à compter du jour de la notification.

L’opposition ou appel sera consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.

Le procureur général aura le droit d’opposition dans les formes et les délais prescrits par les trois derniers paragraphes de l’article 135.

Article 120

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en sera, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction, le tribunal ou la cour.

Toute tierce personne solvable pourra également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au trésor la somme déterminée.

Article 121

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) Si le cautionnement consiste en espèces, il sera versé entre les mains du receveur de l’enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l’ordonnance de mise en liberté.

S’il résulte de l’engagement d’un tiers, la mise en liberté sera ordonnée sur le vu de l’acte de soumission reçu au greffe.

Préalablement à la. mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d’instruction ; s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire.

Article 122

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) Les obligations résultant du cautionnement cessent si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.

La première partie du cautionnement est acquise à l’État du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.

Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d’absolution ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

Article 123

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement, d’absolution ou de renvoi des poursuites.

En cas de condamnation. elle est, affectée aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 114 ; le surplus, s’il y en a, est restitué.

Article 124

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 122, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article. 123 § 2.

Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

La Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.

Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

Article 125

(Ainsi remplacé, L. 14 juillet 1865) Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps.

Article 126

(Ainsi modifié, L. 14 juillet 1865) L’inculpé renvoyé devant la cour d’assises sera mis en état, d’arrestation, en vertu de l’ordonnance de prise de corps contenue dans l’arrêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire.

CHAPITRE IX - Des ordonnances du juge d’instruction quand la procédure est complète

Article 127

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856) Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d’instruction la communiquera au procureur impérial, qui devra lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard.

Article 128

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856) Si le juge d’instruction est d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, il déclarera, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, et, si l’inculpé avait été arrêté, il sera remis en liberté.

Article 129

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856) S’il est d’avis que le fait n’est qu’une simple contravention de police, il renverra l’inculpé devant le tribunal de police, et ordonnera sa mise en liberté s’il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l’article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.

Article 130

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856) Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le juge d’instruction renverra le prévenu au tribunal de police correctionnelle.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d’emprisonnement, le prévenu, s’il est en arrestation, y demeurera provisoirement.

Article 131

Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l’emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

Article 132

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856) Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d’envoyer, dans les quarante-huit heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées.

Dans les cas de renvoi à la police correctionnelle, il est tenu, dans le même délai, de faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences en observant les délais prescrits par l’article 184.

Article 133

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856) Si le juge d’instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l’inculpé est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces d’instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, soient transmis sans délai par le procureur impérial au procureur général près la cour impériale, pour être procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre « Des Mises en accusation ».

Les pièces de conviction resteront au tribunal d’instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 228 et 291.

Article 134

(Ainsi remplacé, L. 17 juill. 1856.) Dans le cas de l’article 133, le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre le prévenu conservera sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour impériale.

Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions des articles 128, 129, 130, 131 et 133, seront inscrites à la suite du réquisitoire du procureur impérial. Elles contiendront les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession du prévenu, l’exposé sommaire et la qualification légale du fait qui lui sera imputé, et la déclaration qu’il existe ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes.

Article 135

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856) Le procureur impérial pourra former opposition dans tous les cas, aux ordonnances du juge d’instruction.

La partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 128, 129, 131 et 539 du présent Code, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils.

Le prévenu ne pourra former opposition qu’aux ordonnances rendues en vertu de l’article 114, et dans le cas prévu par l’article 539.

L’opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra contre le procureur impérial, à compter du jour de l’ordonnance ; contre la partie civile et contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui leur est faite de l’ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal ; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l’ordonnance par le greffier.

La signification et la communication prescrites par le paragraphe précédent seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.

L’opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation de la cour impériale, qui statuera, toute affaire cessante.

Les pièces seront transmises ainsi qu’il est dit à l’article 133.

Le prévenu détenu gardera prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.

Dans tous les cas, le droit d’opposition appartiendra au procureur général près la cour impériale.

Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l’ordonnance du juge d’instruction.

Néanmoins, la disposition de l’ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée.

Article 136

La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu.

Suite du code d'instruction criminelle

Signe de fin