[Page d'accueil][Table des rubriques][La jurisprudence criminelle][Grands arrêts français][L'instruction et le jugement][Les organes de justice][Généralités]

  

 

Section I - Généralités

lois de procédure – conflits de lois - prééminence du code de procédure pénale sur le code de l’organisation judiciaire.

Cass.crim. 3 avril 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chronique)

C...

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des art. R.213-6, R.213-8 et R.213-9 du Code de l’organisation judiciaire, et des art. 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

en ce que l’arrêt attaqué a condamné R... C... à la peine d’un mois d’emprisonnement et à payer à M. A... la somme de 4.000 F au titre de dommages-intérêts ;

alors que par application de l’art. R.213-8 du Code de l’organisation judiciaire, le président de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Angers devait être désigné, au plus tard, le 15 décembre 1994 ; que M. le conseiller C... était susceptible d’être désigné en remplacement du président titulaire par une ordonnance prise postérieurement à cette date, en application de l’article R.213-9 du même Code ; qu’ayant été désigné à ces fonctions par une ordonnance du 25 novembre 1994, qui ne pouvait produire d’effet postérieur à la date du 15 décembre suivant, la Cour d’appel était irrégulièrement composée ;

Attendu que la procédure pénale relevant, selon l’art. 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l’orga­nisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu’elles rendent ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli... Rejette...

*

actes judiciaires - emploi nécessaire de la langue française.

Cass.crim. 4 mars 1986, (Bull.crim. n° 85 p.214, Gaz.Pal. 1986 II 598 note Doucet)

T...

Vu l’ordonnance rendue à Villers-Cotterêts en août 1539;

Vu l’art. 567-2 C.pr.pén.

Attendu que T... s’est régulièrement pourvu le 10 décembre 1985 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;

Attendu que le document signé par le demandeur et produit à l’appui du pourvoi n’est pas rédigé en langue française; qu’il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l’art. 584 C.pr.pén.;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’art. 567-2 susvisé.

NOTE. - L’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, édictée sous François 1er, par le chancelier Poyet, énonce :

(110) Afin qu’il n’y ait aucune raison de douter du sens des arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait, ni puisse avoir, aucune ambiguïté ou incertitude, aucun lieu à demander interprétation.

(111) Et puisque de telles difficultés sont souvent intervenues sur la signification des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons que dorénavant tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines, subalternes et inférieu­res, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement.

*

Actes judiciaires - Nécessité qu’ils soient datés et signés - Exemple d’un acte de poursuite.

Cass.crim.17 février 1987, B... (Bull.crim. n° 77 p.211), somm. : « Un réquisitoire introductif qui n’est revêtu d’aucune signature est entaché de nullité et ne saisit pas le juge d’instruction ».

*

Actes judiciaires - Nécessité qu’ils soient datés et signés - Exemple d’un acte d’instruction.

Cass.crim. 21 novembre 1988, C...e (Bull.crim. n° 394 p.1038) : « Pour figurer valablement dans la procédure, tout acte établi par le juge d’instruction doit être daté et signé... Un écrit qui ne porte aucune date et n’est revêtu d’aucune signature doit être considéré comme inexistant ».

*

Actes judiciaires - Nécessité qu’ils soient datés et signés - Exemple d’un arrêt.

Cass.crim. 11 octobre 1977, C...g (Bull.crim. n° 301 p.763) : « Tout jugement ou arrêt doit avoir date certaine; l’absence de date entraîne la nullité de la décision ».

*

Actes judiciaires - Appréciation de leur validité au jour de leur accomplissement.

Cass.crim. 21 septembre 1911 (B...e, ci-dessous VI 3°) : « La résidence attributive de compétence judiciaire est celle du prévenu au temps de la plainte ou de la poursuite ».

*