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CHAPITRE IV

les suites du jugement

Section I – Indications générales

A) Généralités

 

B) La signification du jugement

 

C) L'autorité de la chose jugée

Chose jugée - autorité limitée à la constatation des faits, à la qualification de ces faits et à leur imputation à un prévenu.

Cass.civ. 14 août 1940 (Gaz.Pal. 1940 II 127)

P...  c. F...

Attendu... que la juridiction correctionnelle a autorité pour décider si le fait délictueux a été commis et si le prévenu en est l’auteur dans des conditions qui rendent la peine applicable ;

Attendu que ces questions étant résolues, par l’affirmative ou par la négative, il ne peut appartenir au juge civil de contredire à la décision suivant laquelle ont été reconnues, ou au contraire nettement écartées, l’existence du délit et la culpabilité du prévenu ;

Attendu que le jugement entrepris ne tend rien moins qu’à méconnaître l’autorité de la chose jugée des décisions de relaxe rendues tant au profit de F... qu’au profit de P..., puisque, après avoir remis en question un point définitivement tranché -l’absence de faute à reprocher aux deux prévenus-, qui est le soutien nécessaire et indispensable des décisions rendues par le juge répressif, le tribunal aboutit à une solution qui est exactement le contraire de celle qui a été admise…

De ce chef, le jugement entrepris doit donc être réformé...

*

Chose jugée - chose jugée par une juridiction répressive - autorité au civil.

Cass. 1e civ. 3 février 1976 (DS 1976 441)

B...  c. Cie La F...

Vu l’art. 1351 C.civ. et le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu que la décision de la juridiction pénale qui acquitte un prévenu établit au regard de tous l’inexistence de l’infraction poursuivie ;

Attendu que B..., qui avait contracté auprès de la Cie La F... une assurance individuelle contre les accidents, s’est coupé le pouce gauche; que, poursuivi pour tentative d’escroquerie devant la juridiction correctionnelle comme ayant simulé un accident corporel en vue de se faire remettre des fonds par la Cie La F..., il a été relaxé au bénéfice du doute ;

Que l’arrêt infirmatif attaqué a, cependant, rejeté l’action de B... en paiement de l’indemnité journalière et du capital assuré au motif que B..., à qui incombait la charge de la preuve du caractère accidentel de sa mutilation, ne pouvait faire cette preuve par l’arrêt correctionnel de relaxe, d’où il serait seulement résulté que la mutilation volontaire, reprochée à B... à l’appui de la poursuite dont il était l’objet pour tentative d’escroquerie, était incertaine et douteuse ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquittement de B... établissait au regard de tous le caractère non volontaire de la mutilation, la Cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Par ces motifs... Casse...

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D) Le casier judiciaire

 

E) L’indemnisation par l’Etat

 

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Section II – Les requêtes après jugement

 

 

 

Section III – Les voies de recours

A) Généralités

Voies de recours – Application des lois nouvelles.

Cass.crim. 24 octobre 1988 (Bull.crim. n° 361 p.964, Gaz.Pal. 9-9-1989, Y... H...) :

Le bénéfice d’une voie de recours demeure acquis à la personne qui en a saisi la juridiction compétente avant l’entrée en vigueur de la loi qui la supprime.

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Voies de recours – Régime identique pour l’accusation et pour la défense.

Cass.crim. 21 mai 1997 (Bull.crim. n° 191 p.620, Gaz.Pal. 1997 II 177, M...) :

Le principe de « l’égalité des armes », tel qu’il résulte de l’exigence d’un procès équitable au sens de l’art. 6 ConvEDH, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l’exercice des voies de recours.

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C) L'appel

Appel pénal – Acte d’appel – Possibilité d’un appel en deux temps.

Cass.crim. 19 décembre 2000 (Bull.crim. n°382 p.1186, Cie A... Assurances) :

Aucune disposition légale n’interdit à une partie d’interjeter appel par deux déclarations successives, dès lors qu’elles interviennent dans le délai légal et ne portent pas sur les mêmes dispositions du jugement entrepris.

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Appel pénal – Appel du seul prévenu –Interdiction d’aggraver son sort – Impossibilité pour la cour d’appel d’allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.

Cass.crim. 21 novembre 2001 (Bull.crim. n° 242 p.798, Dame P...) :

La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant (art. 515 C.pr.pén.).

Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.

*

appel penal - appel d’un jugement de relaxe par la partie civile - examen de l’action civile - obligation pour les juges de rechercher s’il n’y avait pas infraction.

Cass.crim. 6 février 1962 (Bull.crim. n° 77 p.160)

F...

Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 546 et s. C.pr.pén. et de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale...

Vu lesdits articles, ensemble l’article 2 dudit Code ;

Attendu que, lorsqu’il est interjeté appel d’un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d’appel sont saisis de l’affaire en ce qui concerne l’action civile ; que s’ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, ils n’en sont pas moins mis en demeure d’apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

Attendu que, statuant sur les poursuites dirigées contre R..., prévenu de blessures involontaires, le Tribunal de police avait relaxé le prévenu, sa culpabilité n’étant pas établie et débouté F..., partie civile ;

Que saisi du seul appel de F..., le Tribunal correctionnel d’Oran a déclaré irrecevable l’action de la partie civile, au motif qu’il est constant que le Ministère public, n’ayant pas interjeté appel a minima, la décision de relaxe intervenue en faveur de R... est devenue définitive et a acquis l’autorité de la chose jugée, que dès lors l’appel de la partie civile ne saurait être recevable et qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;

Attendu qu’en statuant ainsi le Tribunal correctionnel d’Oran a violé les textes visés au moyen ;

Par ces motifs... Casse...

*

Appel pénal – Appel du seul prévenu –Interdiction d’aggraver son sort – Impossibilité pour la cour d’appel d’allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.

Cass.crim. 21 novembre 2001 (Bull.crim. n° 242 p.798, Dame P...) :

La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant (art. 515 C.pr.pén.).

Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.

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Appel pénal – acte d’appel – possibilité d’un appel en deux temps.

Cass.crim. 19 décembre 2000 (Bull.crim. n°382 p.1186, Cie A... Assurances) :

Aucune disposition légale n’interdit à une partie d’interjeter appel par deux déclarations successives, dès lors qu’elles interviennent dans le délai légal et ne portent pas sur les mêmes dispositions du jugement entrepris.

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E) La révision

Révision – circonstances justifiant un recours en révision – découverte d’un élément inconnu au jour du procès et de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de l’intéressé.

Cass.crim. 3 avril 2001 (Bull.crim. n°92 p.293)

Affaire de Montigny-les-Metz

La Cour de Révision ;

Attendu que, le dimanche 28 septembre 1986, vers 20 heures, les gardiens de la paix du commissariat de police de Metz ont découvert sur le ballast d’une voie de chemin de fer, près de la rue Vénizélos, à Montigny-les-Metz (Moselle), les corps de deux garçonnets âgés de 8 ans, Y... et Z..., dont les têtes avaient été fracassées au moyen de pierres laissées à proximité ;

Attendu qu’après plus de sept mois d’investigations en vue d’identifier l’auteur de ce double meurtre, les soupçons se sont portés sur le jeune X..., alors âgé de 16 ans, qui avait déjà été entendu le 1° octobre 1986 et avait déclaré qu’il s’était rendu, vers 19 heures, à proximité du lieu des faits, pour aller chercher des timbres dans des poubelles, rue Vénizélos ; qu’à nouveau entendu, au cours de sa garde à vue, du 28 au 30 avril 1987, il a reconnu être l’auteur des meurtres par des aveux précis et circonstanciés, réitérés devant le juge d’instruction, le 30 avril, puis lors de la reconstitution du 7 mai et d’une nouvelle audition, le 15 mai 1987 ;

Attendu que, cependant, le 30 mai 1987, il a adressé à son avocat une lettre dans laquelle il se déclarait innocent des crimes qu’il avait reconnus, expliquant ses aveux par la fatigue et la lassitude ; que, le 17 juillet 1987, devant le. juge d’instruction, il est revenu sur ses aveux mais sans pouvoir expliquer comment il avait jusqu’alors donné autant d’indications précises sur les lieux des crimes et le déroulement des faits ;

Attendu que, par arrêt devenu définitif de la cour d’assises des mineurs de la Moselle, en date du 27 janvier 1989, X... a été condamné, pour meurtres, à la réclusion criminelle à perpétuité ;

Attendu que, le 24 mars 1998, l’intéressé a formé un recours en révision, déniant sa culpabilité et se fondant sur un rapport établi le 27 octobre 1997 par le maréchal des logis-chef J.-F. A..., relatant une déclaration que lui avait faite, en 1992, A..., alors détenu à la maison d’arrêt de Brest, selon laquelle « il avait effectué une promenade à vélo le long d’une voie de chemin de fer dans l’Est de la France ; qu’il avait reçu des pierres jetées par deux enfants ; qu’il était parti puis repassé quelques minutes plus tard sur les lieux où il avait vu les corps de deux enfants, près de wagons, non loin de poubelles et d’un pont ; qu’enfin, il avait vu sur les lieux des pompiers et des policiers » ;

Attendu que A..., entendu le 30 juin 1998 par un membre de la Commission de révision, a déclaré que, le jour des faits, il était passé à bicyclette à proximité des lieux, vers 15 heures 30 ou 16 heures, en compagnie d’une douzaine de cyclistes du cyclo-club de Metz ; qu’au moment où ils avaient emprunté le tunnel permettant le passage sous les voies de chemin de fer, une dizaine d’enfants leur avaient jeté des cailloux, blessant deux cyclistes ; qu’à leur retour, vers 17 heures 30, alors qu’ils avaient franchi de nouveau le tunnel, ils avaient remarqué la présence de gendarmes et de pompiers ; qu’un lieutenant des sapeurs-pompiers appartenant à leur groupe, après être allé se renseigner sur place, leur avait appris que deux enfants avaient été tués ;

Attendu que A... a précisé qu’il avait alors quitté ses camarades pour se rendre chez sa grand-mère qui habitait à Vaux, à environ cinq kilomètres de là ;

Attendu que les vérifications entreprises ont révélé qu’aucun membre du cyclo-club n’avait été blessé le 28 septembre 1986, que la randonnée s’était achevée vers 12 heures 30 et que le seul lieutenant des sapeurs-pompiers, membre du cyclo-club, était absent ce jour là ;

Attendu que A..., entendu à nouveau le 16 juillet 1998, a admis qu’il n’avait pas dit la vérité sur son emploi du temps su cours de l’après-midi du 28 septembre 1986 ; qu’il a précisé qu’il était rentré chez sa grand-mère, à V..., et qu’il en était reparti seul à bicyclette, vers 13 heures 30, pour se promener; que, lorsqu’il était passé dans le tunnel, sous la voie ferrée, un groupe d’enfants lui avait lancé des cailloux à partir d’un pont ; qu’après s’être arrêté quelques ins­tants et avoir tenté en vain d’apercevoir les enfants, il avait repris sa promenade jusqu’à Metz, où il avait bu à plusieurs reprises dans des cafés, avant de retourner à V...; que, sur le chemin du retour, après avoir franchi le tunnel, il avait vu des gendarmes et des pompiers; qu’il avait appris le lendemain, à la lecture du journal, que deux enfants avaient été tués à cet endroit ;

Attendu que, le 21 avril 1999, A... a été entendu une troisième fois, en présence de son avocat, et a maintenu ses précédentes déclarations ;

Qu’enfin, le 17 août 1999, à la demande du procureur de la République de Nancy, il a été entendu par un officier de police judiciaire sur son emploi du temps du 28 septembre 1986 ; qu’il a confirmé ses précédentes déclarations en précisant qu’il avait passé l’après-midi à Metz avec un ami, B..., à boire une douzaine de bouteilles de bière, de 14 heures à 22 heures 30, et qu’au retour, il était repassé sous le pont de la voie ferrée, vers 23 heures, pour « engueuler » les enfants qui lui avaient jeté des pierres à l’aller, mais qu’ayant vu des poli­ciers et des pompiers, il avait continué sa route ;

Attendu qu’il résulte du supplément d’information, ordonné par la Cour de révision, que les déclarations de A... quant à sa présence à Metz, l’après-midi du 28 septembre 1986, en compagnie de son camarade B..., ont été infirmées par celui-ci qui a précisé n’avoir plus revu l’intéressé depuis le décès de son père, survenu le 2 octobre 1984 ; que, le 28 septembre 1986, A... aurait dû se rendre à l’hôpital du C... à Metz afin d’y recevoir des soins pour une plaie su pied droit, suturée huit jours auparavant, et qu’il ne s’est pas présenté ;

Qu’en outre, il a été établi que A... avait été employé comme manœuvre, du 8 septembre au 8 octobre 1986, date de son licenciement, par l’entreprise D..., sise 5 rue du Haut-Rhèle à Montigny-les-Metz, à 400 mètres des lieux du double meurtre, et que, vers la fin du mois de septembre 1986, il avait soudainement changé de comportement, exerçant des violences sur une secrétaire de l’entreprise, proférant des menaces à l’encontre de son chef d’équipe et commettant un vol de bouteilles d’alcool sur un chantier et des dégradations sur un véhicule ;

Qu’il a également été établi que A... possédait une parfaite connaissance des lieux où ont été commis les meurtres et notamment du sentier permettant de gravir le talus et d’accéder aux voies de chemin de fer, l’intéressé ayant tracé, à la demande des enquêteurs, un plan des lieux d’une grande précision ;

Qu’enfin, A..., lors de son audition du 29 novembre 2000, variant une fois de plus dans ses déclarations, a fixé l’heure de son second passage dans le tunnel, le 28 septembre 1986, à 20 heures 45 et non plus à 17 heures 30 ou 23 heures ; qu’au surplus, les enquêteurs ont relevé que l’itinéraire qu’il avait suivi pour rentrer au domicile de sa grand-mère, à Vaux, représentait un détour d’environ 4 km par rapport à son trajet habituel ;

Attendu qu’il convient de relever que A... n’a été arrêté qu’en janvier 1992, et qu’il a été condamné pour cinq meurtres commis depuis novembre 1984, dans des circonstances présentant des analogies avec celles des deux meurtres pour lesquels X... a été condamné ;

Attendu que ces éléments, inconnus de la juridiction au jour du procès, sont de nature à faire naître, au sens de l’article 622.4°, du Code de procédure pénale, un doute sur la culpabilité du condamné ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en révision, d’annuler l’arrêt portant condamnation de X..., et, dès lors qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, de renvoyer l’accusé devant une cour d’assises autre que celle dont émane la décision attaquée ;

Par ces motifs

ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de la Moselle, en date du 27 janvier 1989, et pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises des mineurs de la Marne;

DIT n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution de la condamnation.

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Section IV – L’exécution du jugement

A) Généralités

Exécution des peines – Loi applicable dans le temps – Non-rétroactivité d’une loi aggravant le régime des peines.

Cass.crim. 24 octobre 2000 (Bull.crim. n° 307 p.911, D...-D...) :

Aux termes de l’art. 112-2.3° C.pén., les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, dès lors qu’elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

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Peines –Exécution des peines – Abrogation de la loi instituant une peine – Cessation de l’exécution de cette peine.

Cass.crim. 28 juin 2000 (Bull.crim. n°253 p.748) :

Il résulte de l’art. 112-2.3° que, sauf disposition contraire, l’abrogation d’une loi instituant une peine met obstacle à son exécution.

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Peines – Principe de la personnalité des peines – Interdiction de prononcer une amende indivisible entre plusieurs coupables.

Cass.crim. 9 novembre 1954 (Bull.crim. n°324 p.559), sommaire :

L’amende, comme toute peine, doit être individuelle ; et le juge répressif ne peut condamner plusieurs prévenus, déclarés coupables de la même infraction, à une amende indivisible entre eux.

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C) L'exécution des peines d'emprisonnement ferme

Exécution des peines – suspension liée à l’état de santé du condamné – suspension en cas de constatation d’un faisceau de pathologies engageant le pronostic vital

Paris 18 septembre 2002 (Gaz.Pal. 29 octobre 2002 et la note)

P...

La Cour:

Rappel de la procédure

Par jugement du 24 juillet 2002, le juge de l’application des peines du Tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir pas lieu à suspension de la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée le 2 avril 1998 à l’encontre de M... P..., par arrêt de la Cour d’assises de la Gironde.

Décision

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

M... P... a été condamné le 2 avril 1998, par la Cour d’assises de la Gironde, à 10 ans de réclusion criminelle ainsi qu’à une interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans pour complicité de crime contre l’humanité.

Par arrêt en date du 21 octobre 1999, la Cour de cassation l’a déclaré déchu du pourvoi qu’il avait formé le 3 avril 1998, et sa peine est donc devenue définitive.

Il a commencé à exécuter cette peine le 22 octobre 1999 à la Maison d’arrêt de Fresnes, puis il a été transféré d la Maison d’arrêt de la Santé où il se trouve toujours détenu, le 13 novembre 1999.

Sa fin de peine est actuellement fixée au 18 avril 2009.

A l’audience de la Cour du 4 septembre 2002, le ministère public soutient qu’en retenant que M... P... ne présentait pas de gages suffisants de réinsertion sociale dès lors qu’il ne justifiait d’aucun versement volontaire aux parties civiles, le premier juge avait ajouté à la loi du 4 mars 2002. Il demande toutefois à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de suspension de peine compte-tenu du trouble à l’ordre public qui résulterait d’une telle mesure;

M° Varaut demande à la Cour, par voie de conclusions :

Vu les trois rapports d’expertise concordants émanant des deux collèges d’experts désignés par le juge de l’application des peines et des docteurs K... et M...r, qui ont déposé un précédent rapport le 25 août 2001, d’ordonner la suspension de la peine prononcée contre M... P... ;

Il fait valoir, dans ses écritures, après avoir rappelé les termes de l’article 720-1-1 issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé que, bien que les conditions posées par le texte soient effectivement remplies, le premier juge a rejeté la requête en suspension de peine de M... P... pour un motif qui n’est pas prévu par la loi.

Il soutient que le premier attendu dénature la condamnation prononcée par la Cour d’assises dans la mesure où son client a été acquitté de l’imputation de complicité d’assassinat et a été retenu pour complicité d’arrestations et de séquestrations illégales.

Il rappelle que les docteurs D...t-B...r et D... d’une part, les docteurs L... et L..., d’autre part, désignés par le juge de l’application des peines pour procéder à des expertises distinctes, ont conclu que l’état de M... P... était durablement incompatible avec la détention en raison d’une pathologie cardio-vasculaire invalidante ayant entraîné une détérioration importante de l’état général avec impotence pratiquement complète et grabatérisation, malgré un traitement correctement assuré, engageant le pronostic vital. Que les experts ont déposé un rapport complémentaire à la demande du juge de l’application des peines, qui souhaitait savoir si l’état de santé de M... P... serait compatible avec une incarcération en milieu spécialisé, et qu’ils ont conclu que faute de structures carcérales adaptées existant en France, la détention en milieu spécialisé ne leur paraissait pas envisageable.

Il fait valoir qu’outre le fait que la loi n’a pas prévu que le requérant devrait présenter des gages de réinsertion sociale et qu’il est singulier d’invoquer ce motif, s’agissant d’un homme âgé de 92 ans, l’argument du premier juge s’avère inexact. Qu’en effet la retraite parlementaire de son client a été supprimée le lendemain de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1999, que sa pension civile de retraite a été suspendue le 3 décembre 2001 avec effet rétroactif au 22 octobre 2001, et qu’il n’a donc plus aucune ressource. Qu’il justifie toutefois de ce qu’un accord est intervenu entre M... P..., sa famille et deux parties civiles (la Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes et l’Association amicale des déportés d’Auswitz et des camps de Haute-Silésie), créancières chacune de la somme de 300.000 F sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, qu’une somme de 316.000 F au total a été versée d ces parties civiles le 9 novembre 2001, et qu’un nouvel accord a été conclu le 26 mars 2002 afin que les enfants de M... P... puissent verser le solde par mensualités.

Il fait valoir de même que quatre autres parties civiles, qui avaient obtenu chacune 40.000 F en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, reçoivent régulièrement des versements depuis février 2002, l’accord intervenu le 5 décembre 2001 n’ayant pu s’exécuter immédiatement en raison de la suppression des retraites de M... P... et de l’annulation, qui s’en est suivie, de l’emprunt bancaire destiné à indemniser les parties civiles.

Il rappelle que les parties civiles personnes physiques se sont adressées au fonds de garantie des victimes d’infraction et ont obtenu une indemnisation, mais que le Fond de garantie a fait connaître son intention d’exercer un recours subrogatoire, qu’enfin le Conseil d’État, par arrêt du 12 avril 2002, a condamné l’État à garantir M... P... à hauteur de la moitié des condamnations civiles.

Sur ce, la Cour,

Considérant que l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 mars 2002 dispose que la suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Que la suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations sus-énoncées.

Considérant que M... P... ayant formé une requête en suspension de peine le premier juge, compétent en raison du quantum de la peine et du lieu de détention, a désigné deux collèges d’experts afin qu’ils disent si les conditions prévues par la loi étaient ou non remplies.

Considérant que les docteurs Bernard L... et Pierre L... ont conclu leurs expertises de la façon suivante: « compte-tenu de l’âge de l’intéressé, de l’existence de plusieurs pathologies lourdes, susceptibles d’évoluer vers une défaillance organique aiguë, nous considérons que le maintien en détention représente un risque vital du fait de l’impossibilité d’organiser des soins de réanimation d’urgence en milieu carcéral ».

Qu’ils ont également conclu que M... P... était atteint de plusieurs pathologies engageant le pronostic vital et que son état de santé était durablement incompatible avec le maintien en détention.

Considérant que les docteurs D...t-B...r et D..., qui ont effectué une expertise distincte, ont conclu : « l’état de santé de M. M... P..., 91 ans, est actuellement précaire, en aggravation constante et rapide, du fait notamment de sa pathologie cardio-vasculaire diffusée, évoluée, sévère, invalidante, ayant entraîné une détérioration importante de l’état général avec impotence pratiquement complète et grabatisation, malgré un traitement médical permanent et correctement assuré, une surveillance précise et des interventions thérapeutiques rapides et adaptées, sinon réellement efficaces, quant aux complications déjà survenues (hémorragies, troubles du rythme cardiaque). Il est évident, au vu de cette période d’observation en détention de plus de deux années, que cet état pathologique est maintenant et durablement incompatible avec le maintien en détention. »

Considérant qu’il ressort des conclusions convergentes des experts que M... P... présente un faisceau de pathologies engageant le pronostic vital et que son état de santé est durablement incompatible avec la détention. Que les conditions prévues par la loi sont donc cumulativement réunies. Qu’il n’existe d’ailleurs aucun établissement pénitentiaire spécialisé susceptible d’accueillir des détenus en fin de vie ou présentant de telles pathologies.

Considérant que l’intention exprimée par le législateur lors de l’adoption de l’amendement parlementaire dont est résulté l’article 720-0-1 du Code de procédure pénale était d’ailleurs d’élargir le dispositif existant en matière de suspension de peine de façon que le juge de l’application des peines ait la possibilité d’abréger la peine des condamnés en fin de vie, suite notamment au rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, les grâces dites médicales ayant été considérées comme insuffisantes pour résoudre ce type de situation.

Considérant au surplus que la loi n’exige pas que le condamné présente des gages de réinsertion sociale et que la suspension de la peine de M... P..., compte tenu de son âge et de son état de santé, n’est pas de nature à troubler l’ordre public.

Qu’il convient, dès lors, d’ordonner la suspension de peine sollicitée, assortie des obligations indiquées au dispositif du présent arrêt en application de l’article D. 147-2 du Code de procédure pénale (issu du décret n° 2002-619 du 26 avril 2002).

Par ces motifs,

La Cour, statuant en chambre du Conseil,

Ordonne la suspension de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 2 avril 1998, par la Cour d’assises de la Gironde, à l’encontre de M... P...,

Dit que le condamné est placé sous la surveillance du juge de l’application des peines du Tribunal de grande instance de Melun,

Dit que le condamné devra établir sa résidence à G... (Seine-et-Marne) et tenir le juge de l’application des peines informé de toute modification de son lieu de résidence ou de son hospitalisation.

Dit que le condamné devra se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines.

*

Section V – Les dispenses d’exécution du jugement

B) L'amnistie

amnistie - caractères des lois d’amnistie - lois d’exception devant faire l’objet d’une interprétation stricte.

Cass.crim. 25 mars 1980 (Bull.crim. n° 100 p. 234).

G... et autre.

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des art. 1er § 2 de la loi du 30 juin 1969, 2 al.2 de la loi du 16 juillet 1974, 10 de la loi du 14 juillet 1909, 7 de la loi du 20 avril 1810, et 593 C.pr.pén., défaut de motifs et manque de base légale...

Attendu qu’aux termes des art. 1er § 2 de la loi du 30 juin 1969, et 2 al.2 de la loi du 16 juillet 1974, sont amnistiés les délits commis respectivement avant le 20 juin 1969 et le 27 mai 1974 pour lesquels seule une peine d’amende est encourue, que, dès lors, sont exclus des prévisions de ce texte les délits pour lesquels, outre l’amende, est encourue une peine complémentaire, celle-ci fût-elle facultative ;

Attendu que par jugement prononcé le 28 janvier 1976, par le Tribunal de grande instance de Paris, B... a été déclaré coupable de contrefaçon de modèle déposé, délit commis courant 1967, 1968 et 1971, prévu et réprimé par la loi du 14 juillet 1909, et condamné, en application de l’art. 10 de ce texte à 10.000 F d’amende ainsi qu’à des réparations civiles, la société L... ayant été déclarée civilement responsable; que sur appel tant du prévenu que de la société précitée et du Ministère public, l’arrêt attaqué a déclaré le délit amnistié aux motifs que la loi du 14 juillet 1909 ne prévoit qu’une peine d’amende à titre principal et que si une peine complémentaire facultative est également prévue, l’intention du législateur a été de réserver le bénéfice de l’amnistie à des infractions ne dépassant pas un certain caractère de gravité ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’art. 10 de la foi du 14 juillet 1909 dispose que « les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq années, du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, ainsi que pour les conseils de prud’hommes », la Cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

Qu’en effet, les fois d’amnistie sont des lois d’exception qui doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ;qu’il ne saurait appartenir aux juges d’étendre leurs dispositions à des cas qu’elles n’ont pas prévus ;

D’où il suit que le moyen doit être accueilli... Casse...

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amnistie - effets - gel de la qualification primitive- impossibilité de reprendre les poursuites sous une autre qualification.

Cass.crim. 12 février 1925 (D.P. 1925 I 153)

F...

Attendu que, par ordonnance du juge d’ins­truction de Poitiers, en date du 3 décembre 1924, F... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Poitiers comme prévenu du délit prévu et puni par l’art. 309 § 1 C.pén.; que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 17 décembre 1924, F... a été condamné à treize mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de séjour ;

Attendu que, sur appel, la Cour, par arrêt du 16 janvier 1925, s’est déclarée incompé­tente, les faits, s’ils étaient établis, constituant le crime de tentative de meurtre ; Mais attendu que les faits relevés contre F... par le jugement, qui sont antérieurs au 12 novem­bre 1924, sont amnistiés par l’art. 2 n°1 de la loi du 3 janvier 1925, s’ils ont été com­mis par un délinquant primaire ou par un dé­linquant dont le casier judiciaire n°2 ne comporte que des infractions toutes amnistiées en vertu des dispositions de cette loi ;

Et attendu que les faits, tels qu’ils ont été qualifiés par l’ordonnance et le jugement, ne peuvent plus être poursuivis sous une autre qualification postérieurement à la loi du 3 janvier 1925 ; qu’il n’y a lieu, dès lors, de procéder à un règlement de juges ;

Par ces motifs, déclare l’action publique éteinte.

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C) La grâce

grâce - décret de grâce - décision non susceptible de recours.

Conseil d’État 30 juin 1893 (S. 1893 III 41 note Hauriou)

G...

L. G..., ancien soldat au 2e régiment d’infanterie de marine, a introduit devant le Conseil d’Etat une requête tendant à l’annulation d’une décision du Président de la République, du 7 janvier 1892, qui avait commué en vingt ans de travaux forcés et vingt ans d’interdiction de séjour la peine de mort prononcée contre lui par le Conseil de guerre de Brest, pour voie de fait envers un supérieur à l’occasion du service. Le requérant se fondait sur ce que cette décision en commutation de peine avait eu pour effet d’aggraver sur un point sa situation, en substituant à une peine simplement afflictive une peine afflictive et infamante entraînant, par suite, la dégradation militaire non prononcée par les juges; et sur ce que, l’acte dont il était accusé ne pouvant encourir que la peine de mort ou les travaux publics, le Président de la République, en lui infligeant les travaux forcés, avait usé de son droit de grâce dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré.

Vu l’art. 3 § 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 ;

Considérant que les actes accomplis par le chef de l’État, dans l’exercice du droit de grâce, ne sont pas susceptibles d’être déférés au Conseil d’État par la voie contentieuse ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête...

Art. 1er. La requête est rejetée.

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grâce - effets - simple dispense d’exécution de la peine - condamnation non effacée.

Cass.crim. 8 novembre 1960 (D. 1961 39).

L...

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des art. 28 de la loi du 6 août 1953, 5 C.pén., du décret de grâce du 25 août 1959, et de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810...

Attendu qu’au soutien de sa demande d’amnistie fondée sur les dispositions de l’art. 28 de la loi du 6 août 1953, L..., condamné le 21 juin 1957, par la Cour d’appel d’Orléans à une année d’emprisonnement et 1.500.000 F d’amende pour fausses déclarations de dommages de guerre, a fait état d’un décret de grâce en date du 25 août 1959 par lequel il lui a été fait remise de dix mois sur la peine corporelle, laquelle s’étant ainsi trouvée réduite à deux mois, entrerait dans les prévisions de l’article de loi susvisé ;

Attendu qu’abstraction faite de tous motifs surabondants, fussent-ils erronés, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a déclaré que le demandeur ne remplissait pas les conditions prescrites par ce texte et a rejeté la requête en amnistie ;

Attendu, en effet, que la grâce a pour seul résultat de dispenser entièrement ou partiellement celui qui en a été l’objet, d’exécuter la peine ;qu’elle laisse subsister la condamnation prononcée, avec tous les effets et conséquences qu’elle comporte ;

Qu’en l’espèce, L... ne pouvait invoquer la mesure gracieuse dont il a bénéficié, pour se réclamer des dispositions d’une loi d’am­nistie dont l’application était exclue en l’état de la peine à laquelle il avait été et demeurait condamné...

Rejette...

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E) La réhabilitation

réhabilitation - réhabilitation judiciaire - obligation pour les juges d’examiner la conduite ultérieure du condamné.

Cass.crim. 12 février 1963 (D. 1963 442).

B... N...

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des art. 786, 797 C.pr.pén., et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, « en ce que l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1961) a rejeté la demande de réhabilitation formée le 8 décembre 1960 par le demandeur au seul motif que « le délai d’épreuve apparaît insuffisant » sans avoir examiné la conduite du condamné... » ;

Vu lesdits articles;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir énoncé qu’en la forme, la demande en réhabilitation judiciaire présentée par N... est régulière et qu’elle est donc recevable, ajoute simplement, pour rejeter ladite demande, que le « délai d’épreuve apparaît insuffisant, eu égard à la gravité des faits qui ont motivé les condamnations que N... voudrait faire effacer »; qu’ainsi, la chambre d’accusation s’est abstenue d’apprécier, comme elle avait pourtant le devoir de le faire, la conduite du demandeur ;

Attendu, en effet, que la réhabilitation est une mesure de bienveillance instituée par la loi en faveur des individus qui, après avoir été condamnés et avoir subi leur peine ou avoir satisfait aux conditions du décret de grâce qui les en a dispensés, se sont rendus dignes, par les gages d’amendement qu’ils ont donnés pendant le délai d’épreuve, d’être replacés dans l’intégralité de leur état ancien ; que si, pour apprécier ces gages d’amende­ment, la chambre d’accusation peut tenir compte des faits qui ont motivé la condamnation et de leur gravité, ladite chambre ne saurait, pour rejeter la demande en réhabilitation, se fonder uniquement sur ces faits et s’abstenir d’examiner la conduite du condamné pendant le délai prévu par les art. 786 et s. C.pr.pén.; qu’il suit de là qu’en statuant comme elle l’a fait, la chambre d’accusation n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer le contrôle qui lui appartient ;

Par ces motifs, Casse...

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Réhabilitation judiciaire – Computation du délai en cas de condamnation avec sursis probatoire

Cass.crim. 9 novembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr. 54, N...) :

Lorsqu’une condamnation à l’emprisonnement est assortie du sursis, le délai prévu par l’art. 786 C.pr.pén. ne court qu’à compter du jour où elle doit être considérée comme non avenue, la personne condamnée n’étant réputée avoir subi sa peine qu’à l’expiration du délai d’épreuve.

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Réhabilitation judiciaire – Faveur ne pouvant être demandée qu’à l’issue du délai légal, qui part notamment du jour où s’achève le délai d’épreuve du sursis probatoire.

Cass.crim. 9 novembre 1998 (Bull.crim. n°292 p.846) :

Si la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie en tout ou partie du sursis est admise à demander sa réhabilitation, dont les effets sont distincts de ceux résultant de plein droit de la bonne conduite de l’intéressé durant la période d’épreuve, une telle demande n’est recevable qu’à l’expiration du délai prévu par l’article 786 du Code de procédure pénale, calculé à compter du jour où la condamnation doit être considérée comme non avenue, la peine n’étant réputée subie qu’à l’issue de la période d’épreuve.

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