Sur ce type de conflit de lois, voir: Cass.crim. 3 octobre 1983 (D...), qui fait prévaloir le principe de la liberté de la presse sur le principe de la libre concurrence.
Cass.crim. 17 octobre 1995 (F... c. A..., ci-dessous V-B 2°) : Le directeur de la publication d’un journal ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l’insertion d’une annonce dont il ne peut légalement se dispenser.
Cass.crim. 22 octobre 1996 (T...) : Pour ouvrir droit à l’immunité prévue par l’art. 41 al.3 de la loi du 29 juillet 1881, le compte rendu d’un débat judiciaire doit mettre en regard les prétentions contraires des parties et permettre, par une narration générale ou partielle, d’apprécier l’ensemble des débats judiciaires, en s’abstenant de toute dénaturation des faits et de tout commentaire malveillant.
Cass.crim. 17 octobre 1995 (Gaz.Pal. 10 février 1996 p.15 note Doucet).
F... c. A....
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art. 29, 35, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 512, 591 et 593 C.pr.pén., défaut de motifs, manque de base légale...
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par exploits du 6 janvier 1993, F..., docteur en médecine, et le collège national des chirurgiens français ont attrait directement devant la juridiction correctionnelle A..., directeur de la publication du journal quotidien « L’Écho du C... », B..., directeur de la publication du journal « Le Populaire du C... », V..., directeur de la publication du journal « La M... », Cl.L..., directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie de la ..., J-F. L..., président de cet organisme, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit; que la citation a incriminé la publication d’une annonce légale ainsi libellée : « La section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a infligé à M. le docteur F..., chirurgien orthopédiste, la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois allant du 1er septembre 1992 inclus au 30 novembre 1992 inclus » ;
Attendu que par actes du 15 janvier 1993, les prévenus A..., B... et V... ont fait signifier aux parties civiles et au ministère public les documents par lesquels ils entendaient faire la preuve de « la vérité de l’annonce » et des faits qui y étaient articulés ;
Attendu qu’après avoir, à bon droit, constaté l’irrecevabilité de l’action civile du Collège national des chirurgiens français, qui n’était pas visé par l’annonce incriminée, et relevé que l’imputation d’une sanction disciplinaire portait atteinte à l’honneur et à la considération de la personne concernée, l’arrêt énonce que la publication de l’annonce litigieuse a été faite sur une réquisition de Cl.L... à l’agence H..., visant l’art. L.145-2 C.sécur.soc. ; que selon ce texte, les sanctions prononcées par le Conseil régional et par la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins doivent, au moins lorsqu’il s’agit d’une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, faire l’objet, quand elles sont devenues définitives, d’une publication par les soins des organismes de la Sécurité sociale; que l’arrêt observe que si la décision disciplinaire n’était pas définitive, les directeurs de la publication des journaux ne pouvaient se douter d’une difficulté quelconque sur son exécution ;
Attendu qu’en admettant dans ces conditions l’absence de culpabilité des auteurs principaux de la publication, la décision attaquée, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen sur l’admission de la bonne foi, se trouve justifiée, dès lors que le directeur de la publication d’un journal ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l’insertion d’une annonce dont il ne peut légalement se dispenser ;
Par ces motifs, Rejette...
Cass.crim. 23 juin 1980 (Bull.crim. n° 201 p. 525).
H... Q... C...
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art. 23, 29, 32, 41 de la loi du 29 juillet 1881, et 22 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie;
Attendu que H..., docteur en médecine, a porté plainte et s’est constitué partie civile contre le président et les membres du Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des médecins, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des mentions figurant dans une décision rendue à son égard par cette juridiction disciplinaire, le 17 juin 1978 et dont la publication avait été ordonnée dans les locaux des caisses de sécurité sociale; qu’il faisait grief à la décision incriminée de rappeler, dans ses motifs, une condamnation amnistiée, et de viser « la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, ainsi que le décret n° 71-690 du 19 août 1971 »;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, la Chambre d’accusation énonce, notamment, que les fonctions de membre du conseil de discipline ayant des attributions juridictionnelles comportent nécessairement une appréciation sur le comportement, l’activité, le passé, les mérites d’autrui, et justifient des imputations même diffamatoires qui ne sauraient constituer une infraction du moment qu’elles sont nécessaires à leur exercice et que les personnes investies de telles fonctions ont le droit de dire et d’écrire tout ce que, en conscience, elles estiment nécessaire à l’accomplissement de la mission dont elles sont chargées;
Attendu qu’en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la Chambre d’accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur;
Qu’en effet, les juges tiennent de la loi qui les institue le pouvoir de relater et d’apprécier, sans autre limitation que celle dictée par leur conscience, le comportement des justiciables déférés à leur juridiction ; que l’acte juridictionnel, qui échappe dans tous ses éléments aux dispositions de l’art. 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ne saurait donner lieu à aucune action en diffamation ou injure; que, de plus, l’inobservation des prescriptions de l’art. 22 de la loi du 30 juin 1969, comme de l’art. 21 de la loi du 16 juillet 1974, portant amnistie, n’est réprimée pénalement par aucun texte;
D’où il suit que le moyen doit être écarté...
Rejette...
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Cass.crim. 25 janvier 1996 (Gaz.Pal. 1996 I Chr. p.76) :
En matière de contributions indirectes, il n’y a de tolérances opposables devant les tribunaux que celles qui résultent d’une disposition expresse de la loi.
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Cass.crim. 26 juin 2002 (Bull.crim. n° 148 p.541, G... N...) :
L’ordre reçu d’un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l’auteur d’une infraction, une cause d’irresponsabilité pénale.
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Cass.crim. 9 novembre 1961 (Gaz.Pal. 1962 I 104)
Dame S...
Sur le moyen de cassation pris de la violation et fausse application des art. 311 et R. 40 4° C.pén., 1382 et s. C. civ., 3 et 518 C.pr.pén., 6, 22 et 31 du décret du 3 janvier 1948, ensemble violation de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs, dénaturation des éléments de la cause et manque de base légale...
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que la dame S... était poursuivie du chef de violences volontaires pour avoir, étant en désaccord avec G..., sur la qualité des soins qu’elle lui avait donnés et sur le montant des honoraires, enlevé les jackets qu’elle avait apposés dans sa mâchoire ;
Attendu que pour prononcer la relaxe de la prévenue, l’arrêt considère que G... n’a pas pu établir qu’il n’avait pas consenti à l’opération ; que celle-ci, quoique effectuée sans ménagement, n’a pas été accomplie avec excès et dans l’intention de nuire, et qu’elle aurait d’ailleurs dû être faite par la suite par un autre praticien si la dame S... ne l’avait pas effectuée ;
Mais attendu que l’opération incriminée, qui portait atteinte à l’intégrité de la personne, et constituait ainsi par elle-même un fait de violences volontaires, ne pouvait être légitimée en admettant qu’elle eût été accomplie dans les conditions indiquées par l’arrêt, que si elle avait été faite dans un intérêt médical, ce que les juges ont, en l’espèce, omis de rechercher ;
Par
ces motifs, Casse...
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c) La survenance de circonstances de faits exceptionnelles
Cass.crim. 15 septembre 1864 (S. 1865 I 152)
A...
Vu les art. 295, 2 et 328 C.pén; 231 C.instr.crim.
Attendu que s’il n’appartient pas à la Cour de cassation de réviser les faits déclarés constants par les arrêts de chambre des mises en accusation, il rentre essentiellement dans ses attributions d’appliquer à ces faits les qualifications légales qu’ils comportent, et qui en sont la conséquence légale et juridique;
Attendu que l’arrêt dénoncé à la Cour par le procureur général d’Alger dit n’y avoir lieu à suivre contre le prévenu A..., par le motif que C..., officier de la milice, l’avait fait mettre en état d’arrestation, pour une injure privée, par des miliciens qu’il avait abusivement requis à cet effet; - Que qualifiant cette arrestation d’illégale et d’arbitraire, il en conclut que ledit A... a été, en vertu de l’art. 328 C.pén., en droit, pour y résister, d’attenter à la vie de C... en lui tirant un coup de pistolet;
Mais attendu que l’arrestation, en la supposant illégale, opérée sous la prévention d’un délit qui venait de se commettre, par des miliciens à la réquisition de leur officier, ne rentrait pas dans les termes de l’art. 328, et ne constituait pas le cas de nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui pouvant légitimer une tentative de meurtre;
Qu’en jugeant le contraire, et en déclarant par ce motif n’y avoir lieu à suivre contre A... à raison de la tentative de meurtre qui lui était imputée, l’arrêt, attaqué encourt la cassation...
Casse…
NOTE. Cette jurisprudence trouve sa source dans un arrêt de la Chambre criminelle du 5 janvier 1821 (S. 1821 I 122, B...) : L’illégalité d’une arrestation ne peut, en aucun cas, autoriser un particulier à s’y opposer avec violence et voies de fait ; le système contraire, qui conduirait directement à autoriser chaque particulier à se constituer juge des actes émanés de l’autorité publique, serait subversif de tout ordre public ; il ne serait fondé sur aucune loi, il ne peut être admis.
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Cass.crim. 21 novembre 1961 (Bull.crim. n°474 p.910)
D...
La Cour;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art. 321 et 328 C.pén., de l’art. 311 C.pén., de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale…
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une altercation s’est élevée dans un café, entre D... L..., demandeur au pourvoi, et D...r J...s ; que ce dernier saisit à la gorge D..., lequel, n’arrivant pas à faire lâcher prise à son adversaire, se saisit d’une bouteille vide placée à sa portée et en asséna un coup violent sur la tête de D...r, lui occasionnant une grave blessure ;
Attendu que pour écarter la légitime défense alléguée par D..., l’arrêt attaqué énonce « que les antagonistes, qui se connaissaient bien, se trouvaient dans le café entourés de personnes connues, habitant le même village, qui pouvaient intervenir pour les calmer et les séparer; que bien que le jeune D...r ait saisi violemment le cou de D..., il n’était pas nécessaire pour lui de répliquer par un violent coup de bouteille ; que cette bouteille cassée avec violence équivalait à une arme dangereuse ; que cette défense n’était pas nécessaire ;
Attendu que dans les circonstances souverainement constatées par l’arrêt, la Cour a pu estimer, tout en retenant l’excuse de provocation, la défense de D... en disproportion avec l’agression dont il était l’objet, et ne point reconnaître et admettre le péril actuel commandant la nécessité de la blessure faite ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette…
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Cass.crim. 19 février 1959 (D.1959 161 note M.R.-M.P.)
R....
Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse application des art.
309, 328 et 329 C.pén...
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la nuit du 11 septembre 1954, T... s’est présenté au domicile de R... pour rendre visite à une domestique dont il avait été autrefois l’amant et qu’il continuait de fréquenter ; que s’étant vu refuser l’accès de la maison en raison de son état d’ivresse, T... brisa deux carreaux de fenêtre et une imposte à l’aide d’un pieu arraché à une clôture, puis pénétra dans le jardin attenant à l’édifice en escaladant la toiture d’un garage; que R..., qui avait vainement tenté d’exhorter le perturbateur à la raison, alla alors chercher un revolver dans son bureau, le chargea et l’arma posément, puis se rendit dans une pièce du premier étage, se posta à une fenêtre et tira deux coups de feu dans la direction de l’endroit où il supposait que se trouvait T... qu’il avait cessé de voir et d’entendre depuis un certain temps; que ce dernier fut atteint d’une balle au poumon et grièvement blessé, alors qu’il se tenait derrière les buissons du jardin et fumait une cigarette ;
Attendu qu’en l’état des faits constatés, la Cour d’appel a pu, sans violer les art. 328 et 329 C.pén., refuser d’en faire application en l’espèce; que si, il est vrai, le 1er paragraphe de l’art. 329 dont le prévenu réclamait le bénéfice, déclare légitimes le meurtre commis, les blessures faites ou les coups portés pour repousser de nuit l’escalade ou l’effraction des murs et clôtures des maisons habitées ou de leurs dépendances, il s’agit là d’une présomption légale qui, loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve contraire; que le texte dont s’agit ne saurait justifier des actes de violence lorsqu’il est démontré qu’ils ont été commis en dehors d’un cas de nécessité actuelle et en l’absence d’un danger grave et imminent dont le propriétaire ou les habitants de la maison aient pu se croire menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens ;
Attendu que les juges du fond ayant, par des motifs suffisants et non contradictoires entre eux, souverainement constaté l’absence de pareilles circonstances en l’espèce, ont par là même justifié leur décision ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation et fausse application des art.
309, 321, 326 C.pén., et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut,
insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs et manque de base
légale, en ce que l’arrêt attaqué a condamné un prévenu pour coups et blessures
dans les termes de l’art. 309, après avoir écarté l’exception de légitime
défense, sans s’expliquer subsidiairement sur le point de savoir si les faits
qu’il constate constituaient l’excuse légale de provocation, alors que
l’attitude menaçante de la victime, qui avait brisé la clôture et escaladé un
bâtiment pour pénétrer dans l’enclos du jardin attenant à la maison habitée, en
proférant des menaces et des injures, étant manifestement en état d’ivresse,
constituait un ensemble de violences graves envers les personnes; d’où il suit
qu’en s’abstenant de faire application des dispositions de l’art. 326 C.pén.,
le juge du fond a commis une erreur sur le maximum de la peine encourue ;
Attendu que les circonstances de fait relevées par les juges du fond excluaient toute application des art. 321 et s. C.pén. qui prévoient l’excuse de provocation en matière d’homicide et de coups volontaires ; que d’ailleurs les conclusions du demandeur ne faisaient aucunement état d’une telle excuse et que la Cour d’appel n’avait pas dès lors à s’en expliquer...
Par ces motifs, rejette...
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