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A : Généralités
Cass.crim. 10 juillet 2002 (Bull.crim. n°149 p.543, pourvoi n° 02-83.669) :
Les chambres de l’instruction sont investies du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d’instruction.
Note. Les diverses juridictions n’ont pas seulement le pouvoir, mais le devoir, de donner aux faits dont ils sont saisis leur qualification exacte. Il s’agit là, tout simplement, d’un corollaire du principe de la légalité des poursuites et des jugements. Les faits d’une espèce doivent impérativement être mis au regard de l’incrimination légale correspondante (sous réserve de laisser à la défense le temps de présenter ses observations).
D’un autre point de vue, on peut observer que l’instruction criminelle vise à établir, d’abord la vérité sur les faits matériels bruts, ensuite la vérité sur la qualification juridique donnée à ces faits.
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Cass.crim. 22 mars 2000 (Bull.crim. n°133 p.395)
T...
La Cour… vu les art. 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-11 et 223-6 du Code pénal;
Attendu que, s’il appartient au juge répressif de
restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c’est à la
condition de n’y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être
jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M.
T... a été poursuivi pour violences volontaires suivies d’incapacité
supérieure à 8 jours sur la personne d’O. L..., son épouse, et condamné
de ce chef par les premiers juges; que, pour déclarer le prévenu coupable
d’omission de porter secours à personne en danger et faire application de
l’article 223-6 du Code pénal, l’arrêt énonce que M. T... s’est
expliqué à l’audience sur l’éventualité d’une telle requalification;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de
l’arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait accepté d’être jugé sur
ces faits alors que les éléments constitutifs du délit d’omission de porter
secours, différents de ceux des violences volontaires, n’étaient pas compris
dans la poursuite;
Que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour
d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés…
Casse…
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Cass.crim. 28 mars 2000 (Bull.crim. n° 138 p.409) :
Le juge correctionnel, qui n’est
pas lié par la qualification donnée par la prévention, ne peut prononcer une
décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne
sont constitutifs d’aucune infraction.
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Cass.crim. 25 juillet 1912 (M...n, ci-dessous IX 2) : « Aucun principe de droit ni aucune disposition de la loi ne s’opposent à ce que, dans une poursuite contre le complice seul, les juges modifient la qualification des faits déclarés constants, à la charge de l’auteur principal, par un précédent jugement devenu définitif ».
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Cass.crim. 24 novembre 1998 (Bull.crim. n° 313 p.897) :
La règle de la spécialité de l’extradition n’interdit pas aux juridictions de l’État requérant de restituer leur exacte qualification aux faits en raison desquels l’extradition a été consentie par l’État requis, dès lors que cette décision n’a pas pour conséquence d’étendre leur saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d’une infraction distincte ; tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à retenir une circonstance aggravante nouvelle.
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