D) Les débats : impartialité, contradiction, oralité et publicité
Cass.crim. 22 octobre 1996 (T...s, ci-dessus V-B 2°) :
« Pour ouvrir droit à l’immunité prévue par l’art. 41 al.3 de la loi du 29 juillet 1881, le compte rendu d’un débat judiciaire doit mettre en regard les prétentions contraires des parties et permettre, par une narration générale ou partielle, d’apprécier l’ensemble des débats judiciaires, en s’abstenant de toute dénaturation des faits et de tout commentaire malveillant ».
*
B) Saisine de la juridiction de jugement
Cass.Ch.réunies. 24 avril 1961
(Sté Botrans c. Le M...l et autre, ci-dessus VII 4 C.) :
« Si la partie civile qui a saisi le juge d’instruction ne peut
abandonner la voie de l’instruction préparatoire pour traduire directement
l’inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut, au contraire, après
clôture de l’information, user de la voie de la citation directe contre une
personne qui n’a pas été l’objet de l’instruction requise ».
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Cass.crim. 6 août 1924 (D. 1924 577)
L...
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’art. 182 C.instr.crim., le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par le juge d’instruction, soit par la citation qui est donnée directement au prévenu; que s’il appartient à ce tribunal de restituer aux faits dont il a été ainsi saisi leur véritable qualification et de leur appliquer un autre article de la loi pénale que celui qui a été visé dans l’ordonnance du juge d’instruction ou dans la citation, il ne peut, en aucun cas, statuer sur des faits autres que ceux qui lui ont été déférés;
Que le juge d’appel est soumis, à cet égard, aux mêmes obligations et qu’il ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et violer la règle du double degré de juridiction, prononcer sur un fait distinct de celui qui lui a été régulièrement soumis:
Attendu qu’il n’appartenait pas aux parties civiles d’ajouter par voie de conclusions une prévention nouvelle à celle qui avait été soumise à la juridiction correctionnelle par l’ordonnance du juge d’instruction et qu’en s’abstenant d’examiner cette seconde prévention la Cour d’appel, qui n’en était pas saisie, n’a commis aucune violation de la loi...
Rejette...
*
Cass.crim. 21
mars 2000
(Bull.crim. n° 125 p.378) :
Vu l’art. 396 C.pr.pén., en matière de comparution
immédiate, le tribunal statue sur les faits notifiés à l’intéressé dans le
procès-verbal dressé en application de l’art. 393 du Code précité.
*
Cass.crim. 11 juin 2002 (Gaz.Pal. 11 août 2002)
H...
Vu l’article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer qu’à l’égard des personnes visées par la citation qui les a saisies ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et de l’examen des pièces de procédure que D... a cité directement devant le tribunal correctionnel « H.... ès qualités de représentant légal de la banque », du chef de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, qui, après avoir donné acte à la partie civile de son désistement d’action à l’égard de la banque, a déclaré H.... coupable de dénonciation calomnieuse et l’a condamné de ce chef, la Cour d’appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les juges n’étaient saisis par la citation d’aucune poursuite dirigée contre H...., à titre personnel, la Cour d’appel a excédé les limites de sa saisine et ainsi violé le texte susvisé ;
La cassation est encourue de ce chef ;
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C) Citation devant la juridiction de jugement
Cass.crim. 5 mai 1987 (Bull.crim. n°19 p.482, Gaz.Pal. 1988 I Chr.9, R...e) :
La citation doit, à peine de
nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l’heure et la date de
l’audience.
En l’espèce, dès lors que l’exploit délivré au prévenu ne mentionnait pas l’heure de l’audience, la citation était nulle.
*
D) Débats : impartialité, publicité, oralité et contradiction
Cass.crim. 20 août 1997 (Bull.crim. n°288 p.977, Gaz.Pal. 1997 II Chr.246, G...i) :
Le président de la juridiction de jugement a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.
Note. En l’espèce, le président avait eu la maladresse, en rédigeant les questions posées à la Cour d’assises sur le cas du complice, de parler du principal accusé comme de l’auteur du crime. De même, dans une autre espèce (Cass.crim. 14 juin 1989, Bull.crim. n°259 p.643, Gaz.Pal. 1990 I somm.36, Gardechaux), le président a manqué à son devoir d’impartialité en disant à l’accusé : Ne pensez-vous pas que vous niez l’évidence et que vous avez une position insoutenable ?
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Cass.crim. 27 septembre 2000 (Bull.crim. n°283 p.837, Gaz.Pal. 27-1-2001, M...i) :
La publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.
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Cass.crim. 13 mars 1969 (Gaz.Pal. 1969 I 269) :
Le huis clos a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients que le débat public, à raison de la nature des faits reprochés, pourrait présenter pour l’ordre ou les mœurs, et il est sans rapport avec les droits de la défense.
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Cass.crim. 13 mars 1969 (Gaz.Pal. 1969 I 269, arrêt P...d)
Le demandeur ne saurait se faire
un grief de ce que le huis clos n’ait pas été ordonné ;
En effet, huis clos a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients que le débat public, à raison de la nature des faits incriminés, pourrait présenter pour l’ordre ou les mœurs ; il est sans rapport avec les droits de la défense.
Note. Il est toutefois évident que, s’il est ordonné dans le but de couvrir une procédure attentatoire aux droits de la défense, le huis clos entache à lui seul les débats de nullité. Lors du procès du duc d’Enghien, la Cour prit la précaution de laisser ouvertes les portes de la salle, en sorte que les officiers présents à Vincennes purent suivre les débats.
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Cass.crim. 11 février 1968 (JCP 1969 II 15898 note Rassat) :
La loi laisse à la conscience des juges le soin d’apprécier les faits et circonstances nécessitant le huis clos, ainsi que de déterminer l’étendue de cette mesure.
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Cass.crim. 12 octobre 1977 (Bull.crim. n° 303 p.767)
C...
Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 281, 324, 315, 316, 326, 343 et 593 C.pr.pén., défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale...
Attendu que le débat devant la Cour d'assises doit être oral ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que deux témoins n'ayant pas répondu à l’appel de leurs noms, les conseils de l’accusé ont aussitôt déposé des conclusions, tendant au renvoi de l’affaire à une autre session;
Attendu que, pour rejeter cette demande, un arrêt incident mentionne que ces témoins ont déjà été entendus à de multiples reprises et en déduit que leur présence n’est pas indispensable à la manifestation de la vérité;
Mais attendu que, pour motiver sa décision, la Cour, avant tout débat au fond, s’est référée uniquement à des procès-verbaux figurant dans le dossier de l’instruction préparatoire; qu’elle a ainsi méconnu le principe de l’oralité des débats...
Casse...
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Cass.crim. 4 mars 1998 (Bull.crim. n°85 p.232, Gaz.Pal. 1998 II Chr.123, D...z) :
Tout prévenu a droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet et il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d’infraction qui lui sont imputés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge.
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Cass.crim. 12 octobre 1972 (Camerini, ci-dessus VIII 2 E.) :
Nul ne peut être jugé, ni mis en accusation, sans avoir été entendu ou dûment appelé.
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Cons. d’Etat 13 décembre 1968 (Gaz.Pal. 1968 II 398) :
Au nombre des règles générales de procédure, qui s’imposent, même en l’absence d’un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d’après laquelle aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d’en prendre connaissance.
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Cass.crim. 15 décembre 1970 (Bull.crim. n° 338 p.826)
C... c. H....
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’art. 427 C.pr.pén. et de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale...
Attendu qu’aux termes de l’art. 427 du C.pr.pén. le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier que le 4 février 1970 après les débats et alors que l’affaire était en délibéré, le Président a demandé au commissaire de police de G... de lui faire parvenir certains renseignements relatifs aux circonstances dans lesquelles s’étaient déroulés les faits dont la Cour était saisie, que ces renseignements ont été adressés au Président et consignés dans un rapport en date du 11 février 1970 joint au dossier; que la Cour, qui a rendu son arrêt le 27 février 1970 sans que les débats aient été repris, précise qu’elle s’est fondée pour rendre ledit arrêt sur toutes les pièces du dossier;
Qu’ainsi la Cour s’est déterminée ou a pu se déterminer sur des pièces qui n’ont pas été soumises aux débats contradictoires; qu’il y ait donc eu violation du principe ci-dessus exposé, et que la cassation est encourue.
NOTE. Le principe du contradictoire impose que tout document soumis au tribunal doit être communiqué à la défense. Le Conseil d’État, le 13 décembre 1968 (Gaz.Pal. 1968 II 398), a ainsi jugé que : au nombre des règles générales de procédure, qui s’imposent, même en l’absence d’un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d’après laquelle aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d’en prendre connaissance.
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Cass.crim. 18 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.104, C...) :
Le principe de la continuité des débats interdit à la Cour d’assises de connaître d’une autre cause au fond pendant une suspension des débats.
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Cass.crim. 19 novembre 1981 (Bull.crim. n°308 p.809) :
Il est de principe que le Ministère public développe librement les observations qu’il croit convenables au bien de la justice.
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Cass.crim. 30 octobre 1996 (Bull.crim. n°387 p.1127, Gaz.Pal. 1997 I Chr.48, M...) :
Le ministère public a le droit de produire tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit, pour les autres parties, d’examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet ; sans qu’il soit nécessaire que le président les invite spécialement à le faire.
*
Cass.crim. 26 mars 1998 (Bull.crim. 26 mars 1998, Gaz.Pal. 1998 II Chr.124, C...) :
Aux
termes de l’art. 6,§3.d de la Conv.EDH, tout accusé a droit à interroger ou
faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge.
Il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d’appel sont tenus, lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire desdits témoins.
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Cass.crim. 14 mai 1996 (U..., Gaz.Pal. 1996 II Chronique VIII 3°) :
L’art. 6.3 d Conv.EDH n’interdit pas que des restrictions soient apportées au droit de l’accusé de faire interroger un témoin lorsque la question posée est étrangère aux causes de l’accusation ou porte atteinte au respect de la vie privée de ce témoin.
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Cass.crim. 8 février 1990 (Bull.crim. n°70 p.183, Gaz.Pal. 1990 II somm.521, N...s) :
Les juges peuvent refuser d’entendre un témoin, dès lors qu’ils s’en justifient en exposant des difficultés particulières, tels les risques d’intimidation, de pressions ou de représailles qui rendent impossible la confrontation sollicitée.
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Cass.crim. 22 décembre 1966 (Bull.crim. n°305 p.714, B...r) sommaire :
L’obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par l’art. 378 C.pén. pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions, s’impose aux médecins comme un devoir de leur état ; elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir.
*
Cass.crim. 7 novembre 2000 (Bull.crim. n° 330 p.982 M...) sommaire :
Les témoins entendus à
l’audience d’une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur
déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
L’omission de cette formalité vicie la procédure dès lors que les juges se fondent, en tout ou en partie, sur le témoignage ainsi recueilli.
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Cass.crim. 11 décembre 1990, X... (Bull.crim. n°425 p.1062) : « Il résulte des dispositions de l’art. 460 C.pr.pén. que lorsque l’instruction à l’audience est terminée, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers; la plaidoirie du conseil ne dispense pas les juges de donner la parole au prévenu s’il la demande, à peine de violation des droits de la défense ».
Note. - Cass.crim. 22 mai 1996 (Joly, Gaz.Pal. 1996 II Chronique X 3°) a précisé : « Il n’importe, au regard des droits de la défense, que ce soit le prévenu lui-même ou son avocat qui ait eu la parole en dernier ».
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Cass.crim. 31 janvier 1996 (Gaz.Pal. 1996 I Chr. p.88) :
La Cour n’est tenue de donner acte que des faits survenus à l’audience et que les magistrats qui la composent ont été en mesure de constater.
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Cass.crim. 10 mars 1970, Millet (Bull.crim. n° 96 p.221) : « La clôture des débats, en matière correctionnelle et de police, ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l’arrêt ».
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Cass.crim. 13 novembre 1990 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.278, G...) :
En vertu des principes généraux du droit, aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré.
Note. En l’espèce, compte tenu des mentions portées dans l’arrêt, il était à craindre que le substitut n’ait assisté au délibéré ; cette décision a été censurée. Ne peuvent assister au délibéré, ni le représentant de l’accusation, ni un représentant de la défense.
De manière générale il importe que les justiciables ne puissent même supposer une connivence entre les membres du ministère public et les juges : Cass.crim. 19 septembre 1990 (Gaz.Pal. 1991 I Chr.107), dans une espèce où le procureur de la République était resté, porte fermée, pendant quelques minutes avec le juge d’instruction, hors la présence du conseil et de l’inculpé.
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Cass.crim. 4 décembre 1885 (S. 1886 I 140) a jugé que l’écoulement du délai de prescription est suspendu pendant le délibéré a jugé.
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