DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre R
(Douzième partie)
RESSORT
Cf. Tribunal*, Tribunal de police*, Compétence territoriale*.
Dans un sens étroit on parle de « ressort » pour désigner la circonscription territoriale dans laquelle s’exerce la juridiction d’un magistrat
ou d’un tribunal.
- Dans un sens large, le terme ressort est pratiquement synonyme de domaine de compétence : un juge de police dira par exemple que le jugement
des délits n’est pas de son ressort.
Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687) : Le ressort est tout ce qui est compris dans l’étendue d’une juridiction.
Perrot (Institutions judiciaires) : Si l’on met à part les juridictions suprêmes (La Cour de cassation et le Conseil d’État), chaque juridiction ne peut exercer sa compétence qu’à l’intérieur d’une circonscription géographique que l’on appelle son « ressort territorial » ; au-delà des limites de ce ressort, elle est incompétente.
Code criminel du Canada. Art. 320 : Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, est de la propagande haineuse, émet, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires.
Cass.crim. 3 juin 1981 (Bull.crim. n° 188 p.514) : Dans une poursuite pour des faits connexes de vols et d’abus de confiance, le Tribunal puis la Cour d’appel ont pu prononcer la relaxe pour les délits de vols et condamner le prévenu en ce qui concerne les abus de confiance, bien que selon la prévention, ceux-ci aient été commis en un lieu situé hors de leur ressort territorial.
RESTITUTIO IN INTEGRUM
Cf. Peine - Peines complémentaires*, Réhabilitation*, Restitution (réparation)*, Sanction réelle*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-209, p.345
Institution romaine, la restitutio in integrum semble avoir varié au cours des siècles.
- Dans un sens étroit elle désignait à l'origine une forme de réhabilitation qui permettait à un Romain, après qu’il eût été condamné à l’exil, de retrouver tous ses droits de citoyens.
Villey (Précis de droit criminel) : La réhabilitation est une œuvre d’équité, en même temps que d’humanité, qui a pour but et pour effet de rouvrir l’entrée à la vie et à la capacité civile au condamné qui a expié sa faute. C’est la « restitutio in integrum » du droit romain prise dans une de ses applications spéciales.
- Dans un sens large, d’origine prétorienne, elle consiste en la remise des choses et des lieux dans l’état où ils se trouvaient avant la commission de l’infraction. C’est dans ce deuxième sens qu’elle s’est perpétuée de nos jours.
Pie XII (La faute et la peine dans leur connexion réciproque – discours reproduit ci-dessus) : Par la libération non seulement de la faute mais aussi de la peine, on parvient à une sorte de « restitutio in integrum » dans l’état initial.
Giffard (Précis de droit romain) : La restitutio in integrum est l’acte le plus hardi du préteur : restituere ne veut pas dire restituer, mais replacer les choses dans leur état antérieur.
Du Boys (Histoire du droit criminel) : Les graciés n'obtenaient pas la pleine restitution de leur état primitif (ce que les Romains appelaient restitutio in integrum). Mais ils n'étaient pas plus soumis à une mort civile complète ; on faisait en quelque sorte deux parts de leur vie : leur passé sacrifié, on leur réservait l'avenir.
Cass.crim. 21 novembre 1989 (Bull.crim. n° 425 p.1033) : L’enlèvement des panneaux publicitaires irrégulièrement mis en place ou la remise en état des lieux, prévus par l’art. 31 de la loi du 29 décembre 1979, sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales.
Cass.crim. 23 novembre 1994 (Bull.crim. n° 375 p.916) : La mise en conformité des lieux et des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser un trouble illicite, mais non pas des sanctions pénales.
Puisqu'elle n'est pas de nature pénale, cette mesure peut être prescrite après une décision de relaxe motivée notamment par l’absence d’élément moral de l’infraction. Par ailleurs elle ne saurait être prononcée à titre de peines principale.
Cass.crim. 6 novembre 2012, n° 12-82449 (Gaz.Pal. 9 février 2013 p.31) sommaire Detraz : Les mesures de remise en état prévues par le Code de l'urbanisme ne sont pas des sanctions pénales et ne peuvent donc être prononcées à titre de peines principales.
Cour
EDH. 8 novembre 2012, n° 19535/08 (Gaz.Pal 29 novembre 2012 p.31) :
Si la nature de la violation permet une restitutio in
integrum, il incombe à l'État défendeur de la réaliser, la Cour
n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de
l'accomplir elle-même.
Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation,
l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la
partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée.
RESTITUTION (d’un objet saisi au cours de l’instruction)
Cf. Main de justice*, Mainlevée*, Saisie*, Tiers de bonne foi*.
- Principe. Les objets saisis au cours de l’instruction préparatoire peuvent être rendus à leur détenteur par le juge d’instruction (art. 99 C.pr.pén. français) ou par la chambre de l’instruction (art.212 al.3 C.pr.pén.), quand leur conservation sous main de justice n'est plus utile à la manifestation de la vérité ; soit encore par le juge du fond dans sa décision, soit enfin sur requête formée après jugement (art. 478 et s.).
Pradel (L'instruction préparatoire) : La cessation d'une saisie se traduit par la restitution de l'objet qui était placé sous main de justice. Restituer en effet, c'est rendre au détenteur ce qui lui a été pris, c'est "remettre les choses en l'état où elles se trouvaient avant la saisie".
Code de procédure pénale allemand, § 111k : Les biens meubles qui ont fait l’objet d’une saisie, ou qui ont été mis sous la main de la justice d’une autre manière … doivent être restitués à la victime qui en a été privée du fait de l’infraction, lorsque cette victime est connue, que des revendications formées par des tiers ne s’opposent pas à cette restitution et lorsque les objets ne sont plus nécessaires à la procédure pénale.
- Exclusion si le bien appartient à un tiers. Il n’y a toutefois pas lieu à restitution au demandeur lorsque l’objet en cause appartient à un tiers.
Cass.crim. 15 février 2005 (Bull.crim. n° 60 p.225) : Lorsque le bien placé sous main de justice a été saisi entre les mains d'une tierce personne, sa restitution ne pourra être accordée que si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée.
- Exceptions. La restitution doit aussi être refusée si le bien en cause est hors commerce, revêt un caractère contraire aux bonnes mœurs, ou présente un danger pour autrui.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Quand il statue sur le sort des objets saisis, le juge n'est nullement obligé d'accorder la restitution. Il peut par exemple refuser de restituer des objets dont la détention est constitutive d'une infraction, ou parce que la remise constituerait un danger pour les personnes ou les biens.
Cass.crim. 3 février 2010 (Gaz.Pal. 11 mars 2010) : Les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales pour les nécessités d'une enquête ou d'une information, qui ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial aux termes de l'art. 16-1 C.civ., ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l'art. 41-4 C.pr.pén.
Refus de restitution, dans un cas limite. En 1866, une perquisition faite chez un syndic de faillite fit accidentellement découvrir un fonds de livres et gravures obscènes qui donnèrent lieu à saisie. Comme la simple détention privée de livres licencieux ne constitue pas une infraction, leur propriétaire demanda leur restitution. Elle lui fut cependant refusée parce que l’on ne concevait pas que l’État pût remettre en circulation une telle littérature.
Cass.crim. 22 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 206) : Selon les dispositions des art. 481 et 484 C.pr.pén., lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
RESTITUTION (ou réparation du dommage subi par la victime)
Cf. Butin*, Dommages et intérêts*, Peine - Peines complémentaires*, Réparations civiles*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-226, p.361
L’auteur d’une infraction pénale doit impérativement être condamné à réparer le dommage qu’il a causé. Il est d’abord invité à remettre si possible les choses en l’état où elles étaient avant le délit (Restitutio in integrum*). Il est ensuite condamné à verser des dommages-intérêts pour compenser le reste du préjudice subi. La restitution constitue un devoir moral, enseignent les philosophes.
Jolivet (Philosophie morale) : Le devoir de restitution. - La restitution est l’acte par lequel on répare un tort ou une injustice, soit en rendant l’objet volé, soit, le plus souvent, en fournissant une valeur équivalente (compensation).
Catéchisme de l'Église catholique. § 2412 : En vertu de la justice commutative, la réparation de l'injustice commise exige la restitution du bien dérobé à son propriétaire.
Pothier (Pandectes) : Lorsque la loi parle de restitution, les fruits y sont compris.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La jurisprudence comprend sous le terme restitutions toute mesure tendant directement à faire cesser la situation de fait résultant d’une infraction : ainsi les tribunaux ordonnent la fermeture d’un débit de boissons illégalement ouvert… On retrouve ici une curieuse transposition de l’integrum restitutio romaine.
Cass.crim. 28 janvier 2004 (Gaz.Pal. 2004 somm. 2608) : Selon l’art. 480-1 C.pr.pén., les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et dommages-intérêts.
RESTRICTION MENTALE - Voir : Sincérité* . Voir aussi Mensonge*, Subreption*, Tromperie*, Vérité-Véracité*.
RÉSUMÉ DES DÉBATS
Cf. Débats*.
Dans la version originelle du Code d’instruction criminelle français, son art. 336 prescrivait au président, après clôture des débats, de résumer l’affaire et de faire remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l’accusé. Cette intervention d’un professionnel du droit criminel était souvent de la même inspiration que le réquisitoire prononcé par le ministère public ; de plus elle méconnaissait le principe voulant que la défense ait la parole en dernier ; aussi a-t-elle été heureusement prohibée à l’initiative de la Commune de Paris.
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Autrefois, après la clôture des débats, le président résumait l’affaire. Cette institution avait soulevé beaucoup de critiques ; aussi a-t-elle été abolie en 1881. Dans la pensée du législateur, ce résumé devait être objectif. En fait il était souvent tendancieux. Il faisait l’effet d’un nouveau réquisitoire qui, succédant à la plaidoirie, allait à l’encontre du principe que la défense doit avoir le dernier mot. Aujourd’hui, si le président procédait au résumé, il y aurait nullité de toute la procédure.
Décret de la Commune de Paris du 22 avril 1871, qui fixe l’ordre des débats : Les témoins à charge et à décharge seront entendus. Le procureur de la Commune soutiendra l’accusation. L’accusé et son conseil proposeront la défense. Le président ne résumera pas les débats.
RÉTENTION DE SÛRETÉ
- Cf : Chambre de dégrisement*, Mesure de sûreté*, Témibilité*.
Une loi française du 25 février 2008 a inséré dans le Code de procédure pénale un chapitre consacré à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté. Ses
deux premiers articles disposent :
Art. 706-53-13 : À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de
l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles
souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par
le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour
les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. « Il
en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol
aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25,
222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du Code pénal. « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu
dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle
rétention de sûreté. La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre sociomédico-judiciaire de sûreté dans lequel
lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
Art. 706-53-14. — La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur
libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité. « À cette fin, la
commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes
détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la commission
conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le
cas où : 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes,
ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans
le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à
l'art. 706-53-13 ; 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces
infractions.
Conseil constitutionnel 21 février 2008 (Gaz.Pal. 28
février 2008) : Aux termes de l’art. 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaire et nul
ne peut être puni qu’en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » ; il s'ensuit que ces principes ne
s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.
Si, pour les personnes condamnées après l'entrée en vigueur de la loi, la rétention de sûreté ne peut être ordonnée que si la Cour d'assises a
expressément prévu, dans sa décision de condamnation, le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l'éventualité
d'une telle mesure, la décision de la Cour ne consiste pas à prononcer cette mesure, mais à la rendre possible dans le cas où, à l'issue de la peine, les
autres conditions seraient réunies ; la rétention n'est pas décidée par la Cour d'assises lors du prononcé de la peine mais, à l'expiration de celle-ci,
par la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la Cour d'assises, mais sur sa
particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision ; elle n'est mise en oeuvre qu'après l'accomplissement de la
peine par le condamné ; elle a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive par des personnes souffrant d'un trouble grave de la personnalité ; ainsi,
la rétention de sûreté n'est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition ; la surveillance de sûreté ne l'est pas davantage ; dès
lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.
Danet (Gaz.Pal. 4 mars 2008) La rétention de sûreté au prisme de la politique criminelle, une première approche. À quoi cette loi tend-elle ? À ce que la privation de liberté des auteurs de crimes puisse désormais prendre deux formes : la peine d'abord, les mesures de sûreté ensuite : rétention et surveillance, cette dernière n'étant pas une privation absolue de liberté mais relative.
Constant (Précis de droit pénal belge) : La loi du 9 avril 1930, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 concernant la défense sociale à l'égard des délinquants d'habitude, permet ou prescrit de mettre les récidivistes à la disposition du gouvernement, à l'expiration de leur peine.
RETENTUM
Cf. Clémence*, Peine*, Prévention de la délinquance - prévention générale*, Publicité de la peine*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-II-10, p.305
Jadis nombre d'arrêts des Tribunaux séculiers ou des Tribunaux de l’Inquisition prononçaient la rigoureuse peine de mort prévue par la loi ou par les usages, mais ils prescrivaient discrètement au bourreau d’abréger les souffrances du condamné. Ce retentum, écrit au pied de l’arrêt, précisait la portée de la mesure de clémence. L’essentiel était, pensait-on, de conserver au supplice son effet de prévention générale.
Garnot (Histoire de la justice) : Les retetums pendant l'Ancien régime prévoient généralement la mise à mort discrète et rapide avant le supplice, ou au début de celui-ci, de condamnés à la roue ou au bûcher. Dès le XVIe siècle, la pratique du retentum immuable du Parlement de Paris, l'étranglement sur la roue pouvant intervenir, soit avant le premier coup de barre de fer, soit après le deuxième ; au XVIIIe siècle, il le décide dans 60% des cas, tandis qu'en Bretagne le Parlement de Rennes l'ordonne 117 fois sur les 144 condamnations à la roue prononcées pendant le même siècle.
Desmaze (Les pénalités anciennes) : Quelques fois, pour adoucir les tortures de la roue ou du feu, le retentum curiae portait : Ledit X… sera secrètement étranglé à un poteau planté au bûcher, avant d’y mettre le feu.
Henry, dans son ouvrage consacré à Cartouche, fournit
un exemple avec l’arrêt du 26 novembre 1721 condamnant Cartouche et de quelques uns de ses complices : La Cour condamne Louis Dominique
Cartouche, dit Lamarre ou Petit ou Bourguignon et Pierre-François Grthus du Châtelet, dit Lorrain … a avoir les jambes, cuisses, bras et reins rompus
vifs sur un échafaud, qui sera pour cet effet dressé en Place de Grève de cette ville de Paris …
Retentum au pied de l’arrêt : A été arrêté que lesdits Cartouche et Gruthus du Châtelet seraient secrètement étranglés après qu’ils auront été
mis sur la roue… Signé : Amelot – Signé : Arnauld.
RÉTICENCE - Voir Mensonge*, Sincérité*, Subreption*, Tromperie*, Vérité-Véracité*.
RÉTRIBUTION
Cf. Amendement*, Doctrines criminelles*, Expiation*, Intimidation*, Peine*, Sanction*, Talion*.
Voir : Jean-Paul. Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-II-6, p.299
Voir : G. Levasseur - Politique criminelle : Peines ou mesures de sûreté ?
On parle du caractère rétributif de la sanction pour dire que celle-ci doit être calquée sur le mal causé par l’auteur de l’infraction. De même qu’une bonne action mérite une récompense, un bien ; de même une mauvais action appelle une sanction, un mal.
Burlamaqui (Principes de droit naturel) : Dieu se propose de faire rendre compte aux hommes, de récompenser la vertu et de punir le vice, par une rétribution exactement proportionnée au mérite ou au démérite de chacun.
Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : Le talion est l’expression grossière d’une règle de la justice ancienne ; c’est la rétribution la plus complète du mal pour le mal.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Selon la doctrine de la rétribution, il est juste, et même indispensable que le crime soit « rétribué » rémunéré, compensé par une souffrance infligée au délinquant. Le mal appelle le choc en retour du mal.
RÉTROACTIVITÉ
Cf. Loi*, Application de la loi dans le temps*, Techniques juridiques (techniques législatives)*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n°136, p.116
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-107 et s., p.31 et s.
Une loi pénale est dite rétroactive lorsqu'elle s'applique à des faits antérieurs à sa promulgation.
En principe, le législateur ne doit pas déclarer rétroactive une loi nouvelle plus sévère que celle qui était antérieurement en vigueur. De même, un
tribunal ne doit pas faire rétroactivement application d'une loi nouvelle plus rigoureuse que la précédente.
Les lois nouvelles plus douces peuvent en revanche être appliquée de manière rétroactive.
Bacon (Œuvres) : De la rétroactivité des lois... Sorte de lois qu’on ne doit employer que très rarement et avec les plus grandes précautions, car nous n’aimons point à voir Janus au milieu des lois.
Accolas (Les délits et les peines) : Une loi rétroactive, en matière pénale, c'est une loi qui s'appliquerait à des faits commis avant sa promulgation, avant qu'elle ne soit devenue exécutoire. La loi non-rétroactive c'est, par opposition, la loi ne s'appliquant qu'aux faits commis depuis sa promulgation.
Larguier (Droit pénal général) : Principe de non-rétroactivité (art. 112-1 C.pén.) : seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Code pénal d'Andorre. Art. 5 : La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif...
Code pénal du Japon. Art. 6 : Quand une peine est modifiée par la loi après la commission d'une infraction, c'est la peine la plus légère qui doit être appliquée.
Cons. Constitutionnel 14 février 2014, n° 2013-366 QPC : Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit... c'est à la condition que cette modification respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions, et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; en outre, l'acte modifié ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; enfin lz portée de la modification doit être strictement définie.
Cass.crim. 1er mars 1988 (Bull.crim. n°106 p.270) : Le principe général de la non-rétroactivité des lois ne permettait pas d'appliquer la loi invoquée à des faits qui étaient antérieurs a sa date d'entrée en vigueur.