DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre R
(Septième partie)
RELAXE
Cf. Absolution*, Acquittement*, Ajournement du prononcé de la peine*, Arrêt*, Condamnation*, Dispense de peine*, Jugement*, Hors de cour*, Responsabilité civile de la justice*.
L'acquittement de Marie Salmon et l'Ordonnance de 1788 (Texte proposé par M. Jean-Louis Charvet).
La relaxe est une décision par laquelle un tribunal correctionnel ou de police acquitte un prévenu, que ce soit après l’avoir reconnu innocent ou après
l’avoir fait bénéficier du doute. En sorte que
« relaxé
» n'est pas synonyme
d' « innocent
» ; notre Ancien droit était plus
sage, qui distinguait la relaxe, pour innocence prouvée, de la
mise « Hors de Cour »
invitant le demandeur à approfondir l'étude de son dossier.
L’autorité actuelle de la relaxe vient de ce que, avant de prononcer un acquittement, le juge
est sensé avoir vérifier que les faits constatés ne relèvent
en aucune manière de la loi pénale.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Avant 1959, le terme « relaxe » recouvrait à la fois l’acquittement au sens étroit du terme et l’absolution. Depuis le Code de procédure pénale, il faut considérer le mot relaxe comme équivalent du terme acquittement.
Cass.crim. 17 décembre 1975 (Bull.crim. n° 288 p.757) : Le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisine sont constitutifs d’aucune infraction.
- Si elle entraîne extinction de l'action publique (sous réserve de l'exercice des voies de recours), en France la relaxe n'emporte pas nécessairement rejet de l'action civile. Aux termes de l'art. 470-1 C.pr.pén. en effet, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle... et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des fait qui ont fondé la poursuite.
Cass.crim. 2 octobre 2007 (Bull.crim. n° 230 p.973) : Si la juridiction correctionnelle, qui prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des pièces ayant fondé la poursuite, c'est à la condition que la partie civile ou son assureur ait formulé une demande en ce sens avant la clôture des débats.
RELÉGATION
Cf. Mesures de sûreté*, Multi-récidive*, Peine*, Récidive*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-339, p.506
- Notion. La relégation était une peine autrefois prononcée contre les multirécidivistes ; elle consistait en une assignation perpétuelle hors du territoire métropolitain. Pour la France, ce fut notamment en Guyane dans la vallée du Maroni.
Vouin (Manuel de droit criminel) : La relégation a été crée par une loi du 27 mai 1885 sous la forme d'un internement perpétuel des condamnés sur le territoire de colonies ou de possessions françaises.
Carrara (Cours de droit criminel) : La relégation consiste à imposer au coupable de demeurer dans un territoire déterminé, avec interdiction de se rendre en quelque autre point du globe.
Exemple (Encyclopédie Microsoft Encarta). Soljenitsyne est arrêté en février 1945 pour avoir fait part, dans sa correspondance avec un ami, de ses « indignations politiques ». En juillet de la même année, un comité spécial de la sûreté de l’État le condamne, sous l’inculpation de complot antisoviétique, à huit ans de « redressement » en camp de travail… Libéré en 1953, il est aussitôt envoyé en relégation perpétuelle dans un village du Kazakhstan où il enseigne les mathématiques tout en se consacrant à l’écriture. Il fut réhabilité à la faveur de la déstalinisation par le tribunal de l’URSS (février 1956).
- Nature juridique. Il est très généralement admis que la relégation est moins une peine qu'une mesure de sûreté et de sécurité publiques. Elle s'apparente aux travaux forcés.
Garraud (Précis de droit criminel) : De sa véritable nature, le relégation est une mesure de sûreté.
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : D'un point de vue législatif, rationnel, la relégation n'appartient pas à la catégorie des peines, mais des mesures de sûreté.
Garnot (Histoire de la justice) : L'idée d'une transportation des forçats, qui s'appuie sur une critique du bagne présenté comme insuffisamment répressif, aboutit en 1852 à la création du bagne d'outre-mer. La Guyane est alors définie comme unique colonie d'expiation pour les condamnés politiques et les forçats de droit commun. Malgré les volontés affichées de régénérescence des condamnés, ainsi que de la mise en valeur de la colonie, le véritable objectif de la peine de la transportation est leur exclusion, si possible définitive du territoire métropolitain, grâce à la clause du doublage : « Tout condamné à au moins huit ans de travaux forcés sera tenu, à l'expiration de son temps, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de la condamnation. Si la peine est de huit années, il sera tenu d'y résider toute sa vie ».
Garofalo (La criminologie) : En France, moyennant la relégation des récidivistes, on a tâché de diminuer les ravages des malfaiteurs habituels.
Code pénal du Venezuela. Art. 9 : Les peines corporelles, qui sont aussi appelées restrictives de la liberté, sont les suivantes... 4 - Relégation dans une Colonie Pénale.
Joly (Le crime, étude sociale) donne un exemple d'individu reléguable : A. est un malfaiteur grossier. C’est un individu de 24 ans qui, après cinq condamnations, attend sa relégation. Il est fils d’ivrogne, et lui-même boit beaucoup. Quoiqu’il sache un peu lire, son éducation a été très négligée. Il n’a pas fait sa première communion, il n’a jamais mis le pied dans une église. De très bonne heure, il a été souteneur de filles. Ces antécédents, les séjours prématurés et réitérés qu’il a faits dans les prisons, ses débauches intermittentes et violentes, l’abus des boissons, tout cela n’a pu que hâter en lui la désorganisation physique autant que l’irrémédiable déchéance de la moralité.
RELÈVEMENT DE PEINE
Cf. Ajournement du prononcé de la peine*, Dispense de mention au bulletin n° 2*, Dispense de peine*, Individualisation*, Peine*, Suspension de l’exécution de la peine*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-126, p.331
Le relèvement de peine (art. 132-21 al.2) est une décision judiciaire par laquelle une personne est déchargée d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité qu’elle encourt de plein droit en raison de l’infraction qu’elle a commise, ou qui pèse sur elle à la suite d’une condamnation pénale.
Cass.crim. 30 novembre 1988 (Bull.crim. n°408 p.1084) : Le relèvement de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire, prononcée à titre de peine complémentaire, constitue pour les juges du fond une simple faculté de l’exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte.
Cass.crim. 17 mars 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 87) : A pu rejeter la requête en relèvement de la mesure d’interdiction, à titre définitif, du territoire français assortissant la peine de sept ans d’emprisonnement prononcée contre S... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l’arrêt qui énonce, notamment, que le maintien de cette mesure est nécessaire à la défense de la sécurité publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale.
RELIGION
Cf. Apostasie*, Blasphème*, Contrat social*, Culte*, Être suprême*, Fanatisme*, Hérésie*, Idéologie*, Jugement dans l'au-delà*, Liberté (liberté spirituelle)*, Morale*, Révolution*, Sacrilège*, Secte*, Séparation des pouvoirs*, Symbole*, Théocratie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-243 et s., p.534 et s.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »,
-
sur le mariage religieux, n° 117, p.61
-
sur l'initiation des enfants, par leurs
parents, à l'élément spirituel de l'être humain : n° 327 1°,
p.179
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-10, p.290 / et les références de la Table alphabétique
- NOTION générale. Le mot
religion est dérivé du verbe latin
« ligere », qui signifie : lier, unir, rassembler ; en
sorte que, dans un sens large, il peut aller jusqu'à désigner le
lien qui rattache un certain nombre d'individu à une activité
commune telle que la pratique du football.
Dans le langage courant, une religion consiste un
ensemble de doctrines et de pratiques cultuelles ou culturelles qui
établissent des rapports entre les
êtres humains et la divinité en laquelle ils croient.
Il existe par ailleurs un sens dérivé du mot religion ; il vise
une doctrine d'origine temporelle qui désigne les rites unissant un groupe de
personnes qui visent un même but (tels les Francs-maçons).
Dernière précision : une religion consiste en une foi confortée
par la raison, alors qu'une idéologie vise une foi indifférente
à la raison.
Dictionnaire Petit Robert. Reconnaissance par l'être humain d'un pouvoir ou d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée et à qui obéissance et respect sont dus.
Dictionnaire Larousse des synonymes. Déisme désigne le système de ceux qui, rejetant toute révélation, croient seulement à l'existence de Dieu et à la religion naturelle. Théisme, par contre, se dit de la croyance, non seulement en l'existence personnelle de Dieu, mais encore en son action providentielle dans le monde.
Luquet (Logique, morale, métaphysique) : Si l'on veut donner aux mots un sens précis ... le problème de l'existence de Dieu ne comporte que deux réponses opposées, le théisme et l'athéisme. Ajoutons, relativement à ce problème, que le polythéisme est une variété d'athéisme. [Notez que Romains et Celtes étaient polythéistes ; le fait qu'ils célébraient les mêmes Dieux et se bornaient à les désigner par des noms différents, quitte à en ajouter un ou deux autres, facilita beaucoup le développement de la civilisation gallo-romaine]
- Notion philosophique.
Au fil du temps, l'étude de la nature de l'être humain a permis d'établir
avec certitude qu'il existe en l'homme une
dimension spirituelle qui transcende son enveloppe matérielle.
On a
pu constater
qu'un endoctrinement idéologique fait parfois écarter
temporairement cette
dualité, mais qu'une réflexion approfondie y ramène et
qu'elle conduit l'intéressé à embrasser telle ou telle religion
qui lui permet, tout à la fois, de
trouver son équilibre psychique et de s'intégrer à la société.
Le matérialisme brutalement imposé par les dirigeants de
l'U.R.S.S. n'est pas parvenu à balayer la religion orthodoxe, qui est redevenu
l'un des deux piliers de la Russie.
Chemin (Code de religion et de moralité) cite Cicéron : La beauté de la création , l'ordre majestueux des corps célestes, nous obligent d'avouer qu'il existe un être éternel et puissant, nous forcent à le reconnaître et à l'admirer... ? Sans doute il existe dans la nature une suprême intelligence. Qui osera combattre une opinion aussi utile ? Peut-on ne pas reconnaître les avantages que l'on doit à ce sentiment religieux ? Ignore-t-on combien la crainte de la justice divine arrache de malheureux au crime , et combien est sainte la société des citoyens qui ont Dieu même pour témoin et pour juge.
Fordyce (Éléments de philosophie morale) : Le fondement de toute Religion est une Foi raisonnable, dont voici les principaux articles : Qu'il y a un Esprit infini et souverainement parfait, qui n'a aucun intérêt opposé à celui de ses créatures ; qui gouverne et dirige toutes choses, sans exception, par une sage providence ; que toutes ses créatures sont les objets de sa bienveillance , quoiqu'en différents degrés, suivant leurs différentes natures, mais sans la moindre ombre de partialité ; qu'il fait chaque chose pour le mieux, ou pour servir à la perfection ou au bonheur du tout ; qu'il veille particulièrement aux intérêts des Hommes, prend garde à leurs actions, distingue les bons des méchants dans ce Monde, et réserve des récompenses aux premiers, et des châtiments aux autres dans un Monde à venir ; enfin, qu'il travaille constamment à l'exécution de l'auguste plan qu'il s'est formé, d'augmenter de plus en plus, durant des périodes immenses de l'éternité, la perfection et le bonheur de l'Univers.
Balzac (Préface à la Comédie humaine). J'écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament.
- Pour mériter l'appellation de Religion, la seule intime conviction des croyants apparaît insuffisante, si elle heurte soit la droite raison soit la morale naturelle.
Ahrens (Cours de droit naturel) : C'est l'union intime de la philosophie avec l'esprit chrétien qui devient la source la plus féconde en œuvres salutaires pour le progrès social. Si dans le Moyen-Âge la philosophie fut appelée au secours de la religion pour donner au dogme une forme scientifique, elle devient dans l'époque moderne l'instrument destiné à briser les formes vieillies, à affranchir l'esprit, et à faire pénétrer les grands principes de liberté, établis d'abord dans le domaine religieux, dans l'ordre civil et politique.
Cuvillier (Cours de philosophie) : « L'affirmation de Dieu, écrit Éd. Le Roy, c'est l'affirmation de la réalité morale comme réalité autonome, indépendante, irréductible, et même comme réalité première ». Ajoutons que ce n'est pas seulement celle de la réalité morale au sens strict du terme. C'est aussi celle de la valeur intellectuelle de la Vérité. « La Raison qui éclaire l'homme est la sagesse de Dieu même » écrivait Malebranche.
Jean-Paul II (Encyclique Foi et Raison) : LA FOI ET LA RAISON sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et, au terme, de Le connaître lui-même afin que, Le connaissant et L'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même.
Dalaï-lama (Tout l'univers dans un atome - Science et bouddhisme, une invitation au dialogue) : Le bouddhisme, au cours de son évolution, est devenu une religion dotée d’un ensemble caractéristique de textes sacrés et de rituels. Mais, si on veut le comprendre au sens strict, il faut savoir que l’autorité des textes sacrés ne peut surpasser une compréhension fondée sur la raison et l’expérience. En fait, le Bouddha lui-même a fait une déclaration célèbre où il réduit l’autorité des textes issus de ses propres paroles en exhortant ses disciples à ne pas accepter la validité de ses enseignements simplement sur la base du respect qu’ils ont à son égard. Tout comme un orfèvre éprouverait la pureté de son or par un examen méticuleux, le Bouddha conseille de tester la vérité de ses paroles par un examen raisonné et par l’expérimentation personnelle. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de valider la vérité d’une affirmation, le bouddhisme accorde la plus grande autorité à l’expérience, en deuxième lieu à la raison et en dernier aux textes.
En particulier, ne peut apporter un début de réponse
à l'énigme de l'Univers et des limites de l'esprit humain, une
artificielle religion civile
élaborée par des idéologues (tel J.-J. Rousseau, dans son
ouvrage intitulé « Du contrat
social*
»,
puis appliquée par des politiciens (notamment les Jacobins) ,
comme l'ont proposé les « Lumières
», à seule fin d'imposer leurs vues.
Mais que le Souverain ou l'Assemblée nationale cumule le
pouvoir temporel et le pouvoir temporel lui confère un pouvoir
absolu ne pouvant conduire qu'à une dictature (telle celle du
communisme). C'est ce qui se produisit quand Robespierre
consacra la religion de l'Être suprême*,
seule reconnue par le Pouvoir temporel ; c'est également ce
cumul que l'on peut reprocher à l'Islam puisqu'il régit
l'ensemble de la vie individuelle et de la vie collective.
J.-J.
Rousseau
(Du contrat social), sur la «
Religion civile » : Il importe à l'État que chaque
citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs ; mais
les dogmes de cette religion n'intéressent ni l'État ni ses
membres qu'autant que ces dogmes se rapportent à la morale et
aux devoirs que celui qui les professe est tenu de remplir
envers autrui...
Il y a donc une profession de foi purement civile dont il
appartient au souverain de fixer les article, non pas
précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de
sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen
ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il
peut bannir de l'État quiconque ne les croit pas : il peut le
bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable
d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin
sa vie à son devoir. Que si quelqu'un, après avoir reconnu
publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant
pas, qu'il soit puni de mort ; il a commis le plus grand des
crimes : il a menti devant les lois.
Bernard (cité par le Révolutionnaire Brissot de Warville dans sa bibliothèque philosophique) : Dans la religion , il faut bien distinguer les dogmes qui font vraiment utiles à la société, et qui forment, pour ainsi dire, la religion civile : tels, par exemple, que l'existence de Dieu , l'immortalité de l'âme , la vie à venir, les cérémonies qui rassemblent les hommes à certains intervalles, et qui sont propres à leur rappeler leurs devoirs et leurs obligations.
Bluntschli (Droit public général) : Depuis Pufendorf et Rousseau, l'expression Religion d'État ou religion civile prend un sens différent. L'État, disent-ils, communauté juridique embrassant les chrétiens et les non chrétiens, peut également se contenter pour sa morale et ses rapports publics, des principes de la religion naturelle, base commune de toutes les religions révélées. Seulement, faire déterminer ces principes, comme le veut Rousseau, par la loi elle-même, c'est courir au danger qu'on veut éviter. La formule légale paraîtra insuffisante ou exagérée à plusieurs, et c'est sans compétence que l'État en ferait une condition du droit.
Le Bon (La Révolution française et la psychologie des révolutions) : L'âme du vrai Jacobin [l'auteur exclut implicitement les meneurs, uniquement intéressés que par le Pouvoir et les avantages qui en découlent] n'est pas un rationaliste, mais un croyant. Loin d'édifier sa croyance sur la raison, il moule la raison sur sa croyance, et si ses discours sont imprégnés de rationalisme, il en use très peu dans ses pensées et sa conduite. Un Jacobin raisonnant serait accessible quelquefois à la voix de la raison. Or, une observation, faite de la Révolution à nos jours, démontre que le Jacobin, et c'est d'ailleurs sa force, n'est jamais influencé par un raisonnement, quelle qu'en soit la justesse... Le Jacobin est un mystique qui a remplacé ses vieilles divinités par des dieux nouveaux [tout particulièrement par le Dieu « Évolutionnisme », cher aux matérialistes, ce qui ne manque pas de surprendre].
Proal (La criminalité politique) : Il ne doit y avoir, ni religion d'État, ni irréligion d'État. Il y a plusieurs manières de penser et de sentir ; la diversité des esprits produit la diversité des opinions qui sont toutes également respectables... Divisés sur des croyances, qui ne regardent pas l'État et qui ne dépendent que de leur conscience, les citoyens peuvent rester unis dans l'amour de la patrie et de la liberté, par des souvenirs communs, par des espérances communes.
Dion Cassius (Histoire romaine) Après la mort de sa sœur Drusilla, Caligula la mit au rang des immortels : La statue de Vénus, sur le Forum, reproduisit Drusilla ; on lui bâtit une chapelle particulière, et vingt prêtres, hommes et femmes furent attachés à son culte ; les femmes jurèrent par elle toutes les fois qu'elles attestaient quelque chose par serment.
Tribunal révolutionnaire 2 floréal an II (21 avril 1794). Il prononça la condamnation à mort d'un certain Joseph Descamps, imprimeur, pour avoir écrit notamment : Je dis qu'en fait de religion, notre conscience doit être notre seul législateur.
Harouel
(Les droits de l'homme contre le peuple) :
« La doctrine des droits de l'homme
est la dernière en date de nos religions civiles » observait dès
1989 Régis Debray. Le même constat sera effectué peu après par
le célèbre historien François Furet : « Les droits de l'homme
sont devenus notre religion civile ». La morale des droits de
l'homme a revêtu les signes d'une religion d'État a noté au même
moment un juriste réputé, le doyen Jean Carbonnier. « Les droits
de l'homme sont devenus notre dernière religion séculière »
dira pour sa part Élie Wiesel.
Du fait de la disposition religieuse de l'être humain, le recul
des croyances et de la pratique religieuse chrétienne qu'a connu
l'Europe occidentale n'a pas fait disparaître le sacré, mais a
seulement entraîné son déplacement. Se trouvant disponible pour
d'autres investissements, la propension de nombreux individus
s'est largement reportée sur des formes sécularisées du sacré,
sans que les intéressés soient toujours conscients de la nature
religieuse de leur foi et de leur engagement. C'est cette
religiosité sécularisée qui alimente ce que l'on appelle les
religions politiques ou religions séculières, ou bien religions
civiles. Ou encore, religions sans le dire.
Tous ces termes s'appliquent aux droits de l'homme qui, prenant
la suite du communisme, sont aujourd'hui la grande forme
religieuse sécularisée de l'Europe occidentale.
- Ce détournement de la notion de Religion devient particulièrement dangereuse lorsqu'elle résulte des divagations d'un gourou animant une Secte* qui lui est toute dévouée, comme ce fut le cas pour l'Ordre du temple solaire. La pire des ces chapelles fut sans doute celle des Thugs, adorateurs de la déesse Kali, qui étranglaient les riches voyageurs avec une écharpe rituelle.
L'ordre solaire (Ouest-France). Au moins 48 membres de la secte « Ordre du temple solaire » ont péri dans un cérémonial macabre dans deux villages de Suisse romande où leurs corps ont été trouvés hier matin, dans des maisons volontairement incendiées... Les membres de l'Ordre du temple solaire croyaient en une fin du monde prochaine.
Paul Janet (La morale). Il y a aux Indes une association terrible, celle des thugs, qui exerce l'assassinat religieux.
- Reste le cas de l'Islam, considéré comme directement inspiré par Allah à Mahomet, qui régit tous les aspects de la vie en société, comme tous les actes de la vie individuelle. Étant donné comme éternel, universel et immuable, il entre en un conflit irréductible avec les principes fondamentaux posés par les récentes Conventions internationales, édictées en réaction aux régime totalitaires qui ont endeuillé le XXe siècle. Il méconnaît notamment le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de la liberté religieuse et le principe de l'égale dignité des êtres humains. Prônant une Théocratie*, il va à l'encontre de cet autre principe contemporain énonçant que le régime politique le plus favorable aux libertés individuelles est la démocratie (sur le plan technique on a pu observer qu'il induit un régime dictatorial assimilable à celui des systèmes totalitaires de droite comme de gauche) .
Ibn Warrak (Préface à l'ouvrage de Ali Sina) : Il y a de très instructives analogies entre le communisme et l'Islam... Parmi les religions , le bolchevisme doit être comparé à l'Islam plutôt qu'au Christianisme ou au Bouddhisme. Le Christianisme et le Bouddhismes sont avant tout des religions personnelles, avec des doctrines mystiques et un amour de la contemplation. L'Islam et le bolchevisme ont une finalité pratique, sociale, matérielle, dont le seul but est d'étendre leur domination sur le monde.
Ali Sina (La psychologie de Mahomet et des musulmans) : Le principal but des musulmans est de promouvoir l'Islam. C'est le devoir de tous les musulmans de faire de nouveaux convertis, en commençant par leurs familles et amis... Cela implique qu'ils apprennent à mentir pour valoriser leur foi.
Coran (Sourate 2-173): O croyants ! la peine du talion vous est prescrite pour le meurtre. Un homme libre pour un homme libre, un esclave pour un esclave, et une femme pour une femme.
- SCIENCE JURIDIQUE. L'existence d'une religion présente, pour les théoriciens de la science politique, tout à la fois, des aspects bénéfiques, et des aspects pernicieux.
Au positif on observe d'abord que l'existence d'une religion
indépendante de l'autorité politique permet de faire jouer la
technique libérale de la séparation des pouvoirs, donc de faire obstacle
à une dictature, soit de matérialistes dépourvus de sens moral, soit de
religieux fanatisés. Si Henri II Plantagenêt fit assassiner
Thomas Becket, archevêque de Canterbury, c'est parce que ce
dernier voulait maintenir la séparation des pouvoirs temporel et
spirituel et s'opposer à une monarchie absolue.
De manière plus générale, une croyance n'atteint sa pleine maturité
spirituelle et n'accède au stade de Religion que lorsqu'elle parvient à
concilier, d'une part la foi en une divinité ayant énoncé
formellement des
préceptes moraux essentiels à la vie individuelle, familiale et
sociale, d'autre part fait appel à la raison pour développer et
coordonner ces préceptes dans le but de rechercher le Bien* sous ses diverses
formes : à savoir, le Bon, le Beau, la Vérité et le Juste.
Pour ce qui est de l'Occident les religions catholique et
orthodoxe ont fait de méritoires
efforts en ce sens dès le départ : leur développement a été marqué,
à la fois, par l'enseignement moral du Christ et par le recours aux
outils intellectuels raffinés mis au point par les philosophes grecs.
Cette voie a été suivie par des théologiens
tels que, jadis Abélard et Thomas d'Aquin, et de nos jours par les
Papes Jean-Paul II et Benoît XVI.
En ce qui concerne l'Orient on peut bien évidemment évoquer le
bouddhisme, surtout dans la mesure où il a été étudié à travers
le filtre de la raison par la
voie du
confucianisme.
À cet égard on a justement fait observer que le Christ et Bouddha (comme
les philosophes Socrate et Confucius) ont pris soin de ne pas exposer leur
enseignement dans des écrits de crainte que les mots qu'il auraient
employés n'en
vinssent à constituer un frein au progrès spirituel,
intellectuel, culturel et matériel de l'humanité.
Il a été
justement observé qu'une société sans Religion digne de ce nom suit une voie
incertaine, comme un navire dépourvue de
boussole. Le Législateur a
donc le devoir d'inciter la population à'embrasser une religion en harmonie avec la civilisation
développée par la Nation concernée, et susceptible de les aider
personnellement à s'épanouir. En 1792, Robespierre fit briser la
statue d'Helvétius, philosophe du XVIIIe siècle, pour crime
d'athéisme.
Domat (Traité des lois - 1689) : On doit regarder la religion comme le fondement le plus naturel de l'ordre de la société. Car c'est l'esprit de la religion qui est le principe du véritable ordre.
Napoléon (Discours du 5 juin 1800). Nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de bonne morale sans religion. Il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable.
Adage
chinois de l'ère impériale :
Quand les pagodes sont pleines, les prisons sont vides.
Quand les pagodes sont vides, les prisons sont pleines.
Blackstone (Commentaires sur les lois anglaises) : On aurait pour les papistes la même indulgence que pour les autres non-conformistes, si, en se renferment sur leurs dogmes particuliers, ils voulaient renoncer à leur principe destructeur du gouvernement civil, et abandonner la suprématie de Rome. Mais en s'obstinant à reconnaître une autorité étrangère et à la croire supérieure, en matière de culte, à celle du Souverain, ils ne peuvent se plaindre si les lois du Royaume les traitent avec moins d'indulgence que les autres non-conformistes.
Montesquieu (Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence, Chap. X) : La Religion est toujours le meilleur garant que l'on puisse avoir des mœurs des hommes ; il y avait ceci de particulier chez les Romains, qu'ils mêlaient quelque sentiment religieux à l'amour qu'ils avaient pour leur patrie.
Abbé Yvon (Dans l' Encyclopédie) : L e magistrat a le droit de réprimer ceux qui osent professer l'athéisme, dès lors que la religion est nécessaire pour le soutien de la société humaine.
A. de Tocqueville (L'Ancien droit et la Révolution) : J'arrête le premier américain que je rencontre, soit dans son pays, soit ailleurs, et je lui demande s'il croit la religion utile à la stabilité des lois et au bon ordre de la société ; il me répond sans hésiter qu'une société civilisée, mais surtout une société libre, ne peut subsister sans religion. Le respect de la religion y est, à ses yeux, la plus grande garantie de la stabilité de l'État et de la sûreté des particuliers.
Bacon (Aphorismes) : Le but, la fin que les lois doivent envisager et vers laquelle elles doivent diriger toutes leurs jussions et leurs sanctions, n’est autre que de faire que les citoyens vivent heureux. Or, ce but, ils y parviendront si, la religion et la piété ayant présidé à leur éducation, ils sont honnêtes quant à leurs mœurs, en sûreté à l’égard de leurs ennemis par leurs forces militaires, à l'abri des séditions et des injures particulières par la protection des lois, obéissants à l'autorité et aux magistrats, enfin, par leurs biens et leurs autres moyens de puissance, riches et florissants.
Vittrant (Théologie morale) : La morale catholique est une morale « ouverte », une morale « dynamique » qui pousse toujours en avant, demande de plus en plus aux consciences : son idéal est la perfection même du Père Céleste.
Jolivet (Traité de philosophie morale) : La religion a notamment pour objet la perfection morale des hommes. C'est pourquoi, alors même qu'il n'y aurait pas eu de révélation et de religion surnaturelle, les hommes auraient dû se grouper en un corps religieux plus ou moins distinct du corps politique.
Mme Bentzon (Morale pratique, Paris 1908) : La religion est le lien qui relie l'homme à son Créateur par la loi morale... Elle est aussi le premier des liens sociaux, car elle force les intérêts terrestres à plier devant un intérêt supérieur, apaise les passions et de cette manière amène l'harmonie, la paix entre les hommes.
Chemin
(Code de religion et de morale naturelle) Pensées morales d'un
sage de l'Inde :
Sur les devoirs individuels : Écoute les paroles de la
prudence, suis ses conseils, et rassemble les dans ton cœur. Ses
maximes sont universelles ; elle est la base de toutes les
vertus ; elle est notre guide dans le cours de la vie...
Sur les devoirs de famille : Sois reconnaissant envers ton père,
car il t'a donné la vie ; sois-le pour ta mère, car elle t'a
porté dans son sein. Écoute les paroles qui sortent de leur
bouche, car ils te parlent pour ton bien ; écoute leurs
conseils, ils sont dictés par l'amour. Ils ont veillé pour ton
bonheur, ils ont travaillé pour ton bien-être ; honore donc leur
âge, et ne souffre pas que leurs cheveux gris soient traités
avec irrévérence...
Sur les Devoirs sociaux : Ta nourriture, ton habillement, les
commodités de ta demeure, ta sûreté, tes consolations, tes
plaisirs, tu dois tout à l'assistance des autres et tu ne peux
en jouir que dans la société. Il est donc de ton intérêt d'être
juste et sociable envers les autres, afin que les autres le
soient envers toi. De la justice dépendent la paix de la société
et le bonheur des individus à qui elle assure la jouissance de
tous leurs droits. Restreins les désirs de ton cœur dans les
bornes de la modération ; que la justice les arrête dans leur
essor. Ne jette pas un œil d'envie sur les biens de ton voisin.
Quelle que soit sa propriété, qu'elle soit sacrée pour toi. Ne
le diffame pas ; n'invoque pas la voix d'un faux témoin contre
lui. N'engage pas son serviteur à le tromper ou à le quitter, et
ne cherche pas à séduire sa femme...
Parlement de Rouen 13 octobre 1718 : La paix dans la religion est le fondement de la tranquillité dans l'État. La division dans l'une jette par une suite inévitable le désordre et la confusion dans l'autre.
Au négatif, l'expérience montre d'abord que, soit le pouvoir temporel, soit le pouvoir spirituel, au lieu de collaborer au Bien commun* de la population, s'efforce parfois de s'imposer et à prendre le contrôle de l'État. Ce type de conflits emporte des conséquences regrettables : il en fut ainsi lorsque les Rois de France s'opposèrent d'abord aux Templiers, ce qui affaiblit son économie, ensuite aux Jésuites, ce qui entraîna la fermeture d'excellents établissements scolaires ; il en fut de même sous la Révolution avec des conséquences bien plus graves.
Parlement de Paris 6 août 1762, arrêt bannissant les Jésuites de France et allant jusqu'à condamner leur doctrine oppose à l'absolutisme royal : Déclare ladite doctrine perverse, destructrice de tout principe de religion et même de probité, injurieuse à la morale chrétienne, pernicieuse à la société civile, séditieuse, attentatoire aux droits et à la nature de la puissance royale, à la sûreté même de la personne sacrée des souverains, et à l'obéissance des sujets, propre à exciter les plus grands troubles dans les États, à former et à entretenir la plus profonde corruption dans le cœur des hommes.
Décret du 17 août 1790 : L'Assemblée nationale considère que le premier devoir des ministres de la religion est d'éclairer les peuples sur l'obéissance qu'ils doivent aux lois, et que ceux qui cherchent à les égarer sous le prétexte de la religion doivent être sévèrement réprimés.
Plus grave encore, deux religions en viennent parfois à rivaliser au point de chercher à l'emporter par la force. Les guerres de religions constituent l'une des pires calamités qui puisse s'abattre sur un peuple, comme ce fut le cas au XVIIe siècle : que l'on songe au sort fait aux catholiques dans les pays protestants, et au sort fait aux protestants dans les pays catholiques.
Desjardins (Les États généraux de 1355 à 1614) indique que la plupart des cahiers de 1576, souhaitaient l'unité religieuse : Le village de Blaigny, par exemple, suppliait Henri III de maintenir son peuple "en paix et union de religion, qui sont les plus fortes murailles du monde" .
D'Onorio (Les sectes en droit public français - JCP 1988 n° 3336) : Si les protestants furent pourchassés dans nos pays durant les guerres de religion et les temps d'intolérance, les catholiques furent l'objet de discriminations légales et sociales dans les États passés à la Réforme, que ce soit sous l'effet du luthéranisme scandinave ou de l'anglicanisme britannique et nord-américain.
Exemple (Ouest-France 8 octobre 2012, Éditorial) : Le démantèlement d'une cellule islamiste radicale est venu rappeler brusquement rappeler à l'opinion publique une évidence pour les services de renseignement. La France vit sous la menace terroriste constamment. Une menace protéiforme, qui désormais vient autant de l'intérieur que se l'extérieur de l'Hexagone. Une menace qui vise particulièrement la communauté juive.
- Principes posés par les
Conventions internationales. Des philosophes, comme Lecomte du Noüy,
considèrent que l'humanité évolue lentement, laborieusement,
parfois même avec des rechutes,
vers une civilisation où l'élément spirituel de l'homme finira pas l'emporter sur
son élément matériel (pour prendre un vocabulaire juridique).
En l'état actuel de la civilisation, qui gagne peu à peu
l'ensemble de la planète, la majorité des hommes de bonne volonté admettent
notamment que les
diverses variétés de l'espèce humaine
méritent la même considération, que les êtres humains sont
tous égaux en dignité, que hommes et femmes doivent être
traités avec le même respect. Plusieurs Conventions
internationales ont consacré ces principes, auxquels tous les
États doivent apporter leur contribution, et que nulle religion
ne saurait rejeter sans se scléroser.
Lecomte du Noüy (L'avenir de l'esprit) : Nous essaierons de montrer que tout se passe comme si l'évolution, dans son ensemble, tendait vers des états de plus en plus éloignés du du stade primitif purement énergétique, comme si l'âme humaine tendait à se libérer ... à s'évader de sa gangue matérielle condamnée à disparaître, dans un effort pour se rapprocher d'un idéal que certains appellent l'Esprit divin, et qui, lui est immortel.
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Art. 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 19. Art. 9 :
1°
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques
et l’accomplissement des rites.
2° La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui.
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Art. 10 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
- SCIENCE CRIMINELLE. Le
recours au droit criminel varie, dans un pays donné, selon qu'il vit
sous un régime imposant une religion d'État ou respectant le principe de la liberté de
religion (et en outre selon qu'il prescrit la confusion ou de
séparation des pouvoirs).
Dans le premier cas, la loi pénale de l'État sanctionne les violations
tant de la loi civile que de la loi religieuse (par exemple le Blasphème*)
; tel fut jadis le cas en Perse, où les manquements à
l'enseignement de Zarathoustra furent considérés comme des
crimes politiques, puis en Europe, en particulier dans les pays
catholiques ou protestants. Tel est encore le cas dans les pays qui ont
adopté la Charia, et qui vivent de ce fait dans un régime de
Théocratie*.
Une variante se rencontre lorsque pouvoir temporel et pouvoir
spirituel, quoique distincts en droit strict s'accordent et
coopèrent en vue d'assurer la paix et le prospérité d'une Nation ;
ils appliquent alors le principe ejus regio, cujus religio
(à chaque région sa propre religion) ; ainsi l'Empereur Frédéric de
Hohenstaufen et le Pape Honorius, en 1220, s'entendirent pour
que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel se soutinssent
mutuellement : le bras séculier, à savoir l'État, frappait les
adversaires de l'Église chrétienne ; l'autorité spirituelle,
à savoir l'Église, condamnait les ennemis de l'État. Pierre le
Grand alla plus loin lorsque, après le décès du patriarche
Andrien, il dit aux Orthodoxes : C'est moi qui serai,
dorénavant votre patriarche (on parle dans un tel cas de
césaro-papisme).
Édits de persécution de Dioclétien (et de Galère), rendus en 303 et 304. Il interdit le christianisme, et prescrivit de sacrifier au culte de l'Empereur. Il ordonna la confiscation de toutes les propriétés de l'Église ; ses biens furent vendus à l'encan, ou réunis soit au domaine impérial, ou encore attribués à des villes ou communautés.
Édit de tolérance de Galère, du 30 avril 311, qui marque l'échec de la répression contre les chrétiens : Après la publication de notre édit enjoignant aux chrétiens de se conformer aux usages des ancêtres, beaucoup ont été poursuivis, beaucoup même ont été frappés. Mais comme un grand nombre persistent dans leur propos... considérant , à la lumière de notre infinie clémence, notre constante habitude d’accorder le pardon à tous, nous avons décidé qu’il fallait étendre à leur cas aussi, et sans aucun retard, le bénéfice de notre indulgence, de sorte qu’à nouveau ils pussent être chrétiens et rebâtir leurs lieux de réunion, à condition qu’ils ne se livrent à aucun acte contraire à l’ordre établi. En conséquence, et en accord avec l’indulgence que nous leur témoignons, les chrétiens devront prier leur dieu pour notre salut, celui de l’Empire, et le leur propre, afin que l’intégrité de l’État soit rétablie partout et qu’ils puissent mener une vie paisible dans leurs foyers.
Parnell (History of the penal laws against the irish catholics) : Par l'acte du 4 mars 1704, les catholiques irlandais ne peuvent voter dans la paroisse, figurer dans un jury, agir en tant que policiers,sheriffs ou magistrats, voter aux élections ou siéger au Parlement.
Riché (La vie quotidienne dans l'Empire Carolingien) : Les rois Carolingiens ont reçu, au jour de leur sacre, la mission de conduire au salut éternel le peuple qui lui est confié. Ils doivent lui donner les moyens de connaître la Vérité et de renoncer aux croyances païennes... tenant leur autorité de Dieu , les princes Carolingiens se sont donné pour tâche principale d'organiser le culte et de conduire le peuple chrétien au salut éternel.
Capitulaire de Carloman, fils de Charles Martel, daté de 742. Il s'engageait déjà dans cette voie : Aucun prêtre ne doit permettre à des femmes d'habiter sa maison.
Coutume du Luxembourg (Sohet « Instituts de droit ») : Les gens d'Église constituent le premier membre de l'État.
Édit de Versailles de mars 1685 : Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et fêtes.
Statuts d'Élisabeth 1ère et de Jacques 1er. Ils condamnaient à un schilling d'amende, destiné aux pauvres, tous ceux qui s'abstiendraient d'assister le Dimanche à l'office divin.
Loi de l'État du Massachusetts de 1792 : Celui qui, dans l'enceinte d'un temple, tiendra une conduite inconvenante, payera une amende de 5 à 40 shillings.
Code pénal coréen de 1905. Art. 207 : Sera puni de 100 coups de bâton tout fonctionnaire qui, par négligence, aura manqué le jour des sacrifices dont la célébration doit s'accomplir selon les rites.
Muyart de Vouglans (Les lois criminelles de France) : Nous appelons Crimes contre la Religion, tous ceux qui blessent la sainteté et la vérité de la Religion... C'est d'après le Droit canonique que nous allons réduite tous les différents crimes qui se commettent contre la Religion, en ces trois classes principales, dont la première renfermera les crimes qui attaquent la Religion dans son essence, comme sont le blasphème, l'athéisme, la magie et le sortilège. La seconde ceux qui attaquent la Religion dans l'autorité de son chef, comme sont l'hérésie, l'apostasie et le schisme. La troisième enfin, les crimes qui attaquent la Religion dans les choses et dans les personnes qui sont spécialement consacrées à Dieu, comme sont toutes les différentes espèces de sacrilèges qui se commettent, soit par la profanation des sacrements, des vases sacrés, des Églises, des sépultures, soit par l'usurpation des bénéfices, ou par la simonie ; soit enfin les outrages commis envers les Prêtres et les Religieux.
Assemblée nationale. Décret des 17-22 août 1790 : L'Assemblée nationale considère que le premier devoir des ministres de la religion est d'éclairer les peuples sur l'obéissance qu'ils doivent aux lois et que ceux qui cherchent à les égarer sous le prétexte de la religion doivent être sévèrement réprimés.
Taine (Les origines de la France contemporaine) résume ainsi les discours prononcés par les jacobins au cours des mois suivants : Nous fermerons les églises, nous abattrons les clochers, nous fondrons les cloches, nous enverrons les vases sacrés à la Monnaie, nous briserons les saints, nous profanerons les reliques, nous interdirons l'enterrement religieux, nous imposerons l'enterrement civil, nous prescrirons le repos du décadi et le travail du dimanche. Point d'exception : puisque toute religion positive est une maîtresse d'erreur, nous proscrirons tous les cultes ; nous exigerons des ministres protestants une abjuration publique ; nous défendrons aux juifs de pratiquer leurs cérémonies ; nous ferons « un autodafé de tous les livres et signes du culte de Moïse ». Mais, parmi les diverses machines à jongleries, c'est la catholique qui est la pire, la plus hostile à la nature par le célibat de ses prêtres, la plus contraire à la raison par l'absurdité de ses dogmes, la mieux abritée contre l'autorité civile puisque son chef est hors de France. C'est donc sur elle qu'il faut s'acharner... Rien ne nous tient plus à coeur que cette guerre au catholicisme.
Tribunal
révolutionnaire 28 prairial an II (16 juin 1794), rapporté par
Wallon. Une couturière de 46 ans, Élisabeth Minet, se trouve
traduite devant le Tribunal révolutionnaire. Le procès-verbal
d'arrestation porte : « Ce
jour d'hui 8 prairial an second de la République française une
et indivisible, le citoyen Josse, maire de la commune de Noiseau,
et le citoyen Angros, membre du comité, ont rencontré une femme,
laquelle portait une boîte contenant une statue du Christ
».
Interrogée au district, la malheureuse avait avoué
« qu'elle allait à
Yère chercher de la cire ; qu'elle vend ordinairement des
figures en plâtre, plomb, étain et cire, représentant la
ci-devant Vierge et autres figures des ci-devant Saints
». Elle est condamnée à mort
pour avoir cherché à réveiller le fanatisme, en colportant et
mettant en vente des figures superstitieuses.
Code pénal de Saint-Marin de 1865. Art. 328 : Tout crime commis sur un ministre de la religion catholique romaine dans l'exercice de ses fonctions est puni de la peine prévue par la loi, augmentée d'un degré.
Code pénal italien de 1930. Art. 402 : Quiconque publiquement traite avec mépris la religion de l'État est puni de la réclusion jusqu'à un an.
Code pénal espagnol de 1944. Des délits contre la religion catholique - Art. 205 : Ceux qui se rendront coupables de tout acte destiné à abolir ou à détruire par la force, la religion catholique, apostolique et romaine, en tant que religion d'État, seront punis de l'emprisonnement de courte durée.
Code pénal de Mauritanie . Art. 306 : Tout musulman coupable du crime d'apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours. S'il ne se repent pas dans ce délai, il sera condamné à mort en tant qu'apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S'il se repent avant l'exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l'effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d'une peine correctionnelle...
En revanche, dans un État qui reconnaît le principe de la liberté
religieuse individuelle (et la règle de la séparation des
pouvoirs), le législateur a le choix entre deux politiques.
Soit il place toutes les religions sur le même plan, et se borne
alors aux
interventions nécessaires pour maintenir l'ordre public
et les libertés individuelles. Il lui appartient par suite de protéger, d'une part
les ministres des diverses religions, d'autre part le
paisible déroulement des cérémonies du culte, et enfin les sentiments
intimes des fidèles de
l'une de ces religions.
Soit il reconnaît telle religion comme composant essentiel de la
civilisation qu'il régit, et la retient comme partenaire privilégié
du pouvoir temporel (mais il n'en protège pas moins les autres
religions au titre de la liberté de conscience). Cette dernière
doctrine présente l'immense avantage d'assurer effectivement
(outre la liberté religieuse), dans l'intérêt de la Nation
concernée,
le juste équilibre des pouvoirs temporel et spirituel.
Édit de pacification de Saint-Germain-en Laye, de 1561 : Enjoignons à toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu'il soient, de vivre en union et amitié, de ne pas se provoquer par injures, de ne pas s'agresser par fait ou parole, de ne se faire force ni violence les uns aux autres, sous quelque prétexte que ce soit, de religion ou autre ; et ce sous peine de la hart (du gibet).
Édit
de Nantes, de 1598 (Henri IV) :
Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et
l'une des principales ont été les plaintes que nous avons reçues
de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que
l'exercice de la religion catholique n'était pas universellement
rétabli comme il est porté par les édits ci-devant faits pour la
pacification des troubles à l'occasion de la religion. Comme
aussi les supplications et remontrances qui nous ont été faites
par nos sujets de la religion prétendue réformée, tant sur
l'inexécution de ce qui leur est accordé par ces édits que sur
ce qu'ils désireraient y être ajouté pour l'exercice de leur
dite religion, la liberté de leurs consciences, et la sûreté de
leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d'en
avoir nouvelles et plus grandes appréhensions à cause de ces
derniers troubles et mouvements dont le principal prétexte et
fondement a été sur leur ruine... Maintenant qu'il plaît à
Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos,
nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce
qui peut concerner la gloire de son saint nom et service et à
pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets et
s' il ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en une même
forme et religion, que ce soit au moins d'une même intention et
avec telle règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble et de
tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours
mériter et conserver le titre glorieux de Très chrétiens qui a
été par tant de mérites et dès si longtemps acquis, et par même
moyen ôter la cause du mal et troubles qui peut advenir sur le
fait de la religion qui est toujours le plus glissant et
pénétrant de tous les autres.
Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de très grande
importance et digne de très bonne considération, après avoir
repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant
aussi permis à nos sujets de la religion prétendue réformée de
s'assembler par députés pour dresser les leurs et mettre
ensemble toutes leurs remontrances et, sur ce fait, conféré avec
eux par diverses fois, et revu les édits précédents, nous avons
jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nos
sujets une loi générale, claire, nette et absolue, par laquelle
ils soient réglés sur tous les différends qui sont ci-devant sur
ce survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-après,
et dont les uns et les autres aient sujet de se contenter, selon
que la qualité du temps le peut porter. N'étant pour notre
regard entrés en cette délibération que pour le seul zèle que
nous avons au service de Dieu et qu'il se puisse dorénavant
faire et rendre par tous nos dits sujets et établir entre eux
une bonne et perdurable paix.
Grande Bretagne, Édit de tolérance (Statut de Guillaume et Marie) : Les sujets protestants de leurs Majestés dont les sentiments ne sont pas conformes à ceux de l'Église anglicane, ne seront plus, à l'avenir, sujets aux peines portées contre eux par les statuts précédents. [Les catholiques ne bénéficiaient pas de cette disposition]
Code pénal d'Andorre. Art. 313 : Tout acte de discrimination vexatoire ou portant atteinte à la dignité d'une personne en raison de son origine, religion, race ou sexe, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Code pénal suisse. Art. 261 bis : Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Code pénal des Bahamas. Art. 265 : Se rend coupable de violences graves celui qui agresse un ministre d'une religion agissant dans l'exercice de son ministère.
Code pénal de Birmanie. Art. 295 : Quiconque détruit, endommage ou souille des objets du culte, ou tout autre objet considéré comme sacré par n'importe quelle catégorie de personne, avec l'intention d'insulter ainsi la religion de quelque personne que ce soit ... sera puni de l'une ou l'autre de ces peine : deux ans de prison au plus et une amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Code pénal du Kiribati. Art. 127 : Quiconque, avec l'intention délibérée de blesser les sentiments religieux de quelque personne que ce soit, écrit n'importe quel mot, ou quiconque, avec une semblable intention , prononce n'importe quel mot, émet n'importe quel bruit pouvant être entendu par autrui, accompli n'importe quel geste ou place n'importe quel objet à la vue la vue d'autrui, est coupable d'un méfait, et sera passible de l'emprisonnement pendant une année.
- DROIT POSITIF FRANÇAIS. La législation française n'est pas parfaitement cohérente. En effet l'État et la Nation ne reposent pas sur le même principe.
L'État, depuis l'origine de la Révolution, s'est placé sous l'égide d'un « Être suprême » de nature purement idéologique, dit le « Grand architecte de l'Univers ». Selon Robespierre, cette allégeance constitue un rappel continuel à la justice, elle est donc à la fois sociale et républicaine ; placée en tête de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, elle fait partie de ce qu'il est convenu actuellement de nommer le « bloc de constitutionnalité » ; de ce fait elle s'impose encore de nos jours, comme le rappelle le profil de Marianne figurant en tête des documents émanant de l'État.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 . Préambule : L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Décret du 18 floréal an II . Art. 1° : Le peuple français reconnaît l'existence de l'Être suprême et de l'immortalité de l'âme.
Cons.Const. 12 janvier 2002 ( JCP 2002 II 10091) : Le Préambule de la Constitution réaffirme les principes posés tant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par le Préambule de la Constitution de 1946.
Code de déontologie des agents de police municipale (1er août 2003). Art. 3 : Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des Conventions internationales et des lois. [l'ordre dans lequel ces textes sont cités montre que la Déclaration de 1789, en son intégralité, constitue l'acte fondateur du régime républicain].
La Nation quant à elle doit obéir au principe de laïcité. Les différentes religions se trouvent par suite indépendantes du pouvoir politique et peuvent librement fixer leurs propres règles, dès lors qu'elles n'enfreignent ni les Conventions internationales ni des lois régissant la paix, la sûreté, la tranquillité, la salubrité, la santé et plus généralement l'ordre public.
Montpellier 29 juin 1992 (Gaz.Pal. 1993 II 547) : Il n'appartient pas au juge de peser et comparer les mérites ou les dangers, les bienfaits ou les inconvénients respectifs d'une religion dominante par rapport à une secte minoritaire.
Trib.inst. Albertville 22 novembre 1985 (Gaz.Pal. 1986 I 36) : La volonté exprimée par un curé, que la messe célébrant ses funérailles soit célébrée selon le rite du Missel romain de Saint-Pie V, quoiqu'elle puisse être considérée comme incompatible avec la doctrine de l'Église catholique, n'est pas contraire aux lois de l'État français. Il y a donc lieu de faire respecter la volonté du défunt, comme celle de tout citoyen.
Pour ce qui est de la vie de la Société, il faut distinguer entre les trois pouvoirs temporels : législatif, administratif et judiciaire.
Le législateur n'intervient guère que pour condamner, d'une part les agissements discriminatoires (art. 225-1 C.pén. et s.), d'autre part les écrits et propos qui ont pour objet la provocation à la haine religieuse et à la violence (art. 24 de la loi du 29 juillet 1881). Voir en outre v° Culte*.
Cass.crim. 16 avril 1991 (Gaz.Pal. 1991 II 619) : Le racisme visé par l'art. 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ... s'entend de toute discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance soit à une race, soit à une ethnie, soit à une nation, soit à une religion, sans restriction ni exclusion. Est dès lors justifié l'arrêt qui énonce que le racisme antifrançais et antichrétien constitue une forme de racisme punissable.
Cass.crim. 26 janvier 1988 (Gaz.Pal. 1988 I somm. p.186) : Caractérise le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la publication d'un écrit qui, malgré son caractère humoristique, dès lors qu'il dénigre de façon systématique les travailleurs musulmans immigrés d'origine algérienne en leur prêtant la volonté d'établir leur hégémonie en France, constitue une provocation à la haine envers ceux-ci.
L'administration agit dans son domaine de compétence lorsqu'elle ordonne l'expulsion d'un étranger voulant imposer sa religion par la violence.
Cons. d'État. 24 mai 1993 (Gaz.Pal. 1994 I Panor.adm. p.6) : Le ministre de l'Intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion d'un ressortissant étranger, qui avait été convaincu de viol collectif aggravé sur la personne d'une jeune fille particulièrement vulnérable en raison d'un handicap mental, crime dans lequel il avait tenu un rôle principal, et avait été condamné pour ces faits à six ans de réclusion criminelle, condamnation qui faisait suite à un délit d'extorsion de fonds commis deux ans plus tôt, constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait un caractère d'urgence absolue.
Exemple (Le Télégramme 27 septembre 1997) : L'iman de la ville de Remiremont, de nationalité marocaine, a été expulsé jeudi soir vers le Maroc, après avoir appelé dans ses prêches à la guerre sainte.
Les tribunaux judiciaires ont à bon droit condamné l'auteur d'agissements dirigés contre une religion, dès lors que ces agissements étaient de nature à blesser profondément les adeptes de cette religion.
Cass.crim. 21 octobre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.crim. p.22) : L'AGRIF, habilitée par l'art. 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 à exercer les droits reconnus à la partie civile, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle le directeur de la publication du journal« Charlie Hebdo », et la Sté Kalachnikof, éditrice de ce journal, pour provocation à la discrimination religieuse, en visant l'art. 24 al.6 de la loi précitée ; ... le dessin incriminé représentait, à l'intérieur d'une église chrétienne, trois personnages déféquant dans un bénitier, et sur une croix, et urinant dans le calice posé sur un tabernacle. En relaxant le prévenu, la Cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, après avoir analysé le dessin incriminé ... comme une profanation des objets du culte catholique, retenir qu'ils n'étaient pas de nature à susciter la haine, la violence et la discrimination envers la communauté des catholiques, n'a pas donné de base légale à sa décision.
REMISE DE PEINE
Cf. Emprisonnement*, Peine*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-130, p.334
La remise de peine, qui concerne l'emprisonnement, est une diminution de la durée de la peine à subir, accordée à un détenu pour "bonne conduite". Elle se présente comme le pendant de la sanction disciplinaire, suivant le principe énoncé par Bentham dans son ouvrage "Des peines et des récompenses". On lui reproche son caractère systématique, qui affaiblit le principe de la certitude de la peine.
Cass.crim. 10 mars 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 128) : Vu l'art. 620 C.pr.pén., les art. 9 3 et 10 1 de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées en date du 21 mars 1983 ; ensemble les art. 713-3 et 713-7 C.pr.pén. Il résulte de ces textes qu'à compter du transfèrement sur le territoire national de la personne condamnée, la loi française régit la partie de la peine lui restant à subir compte tenu, le cas échéant, des remises ou des réductions de peine accordées par l'État de condamnation et afférentes à la période de détention subie sur le territoire étranger.
Exemple (Ouest-France 26 juin 2009) : R., condamnée en 1998 à vingt ans de réclusion criminelle, a été libérée du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes... Elle y a suivi des cours de bureautique... En détention, commente le directeur de la prison, elle a eu un comportement normal, très correct dans ses relations. R. a été libérée "en fin de peine", après avoir purgé près de quinze ans de prison. Elle a bénéficié des remises légales pour bonne conduite, à savoir sept jours par mois, ainsi que d'une réduction pour avoir suivi des formations.
REMISE EN CIRCULATION D'UNE MONNAIE FAUSSE - Voir :Monnaie (fausse)*.
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-122 p.475
REMISE EN ÉTAT - Voir : Restitutio in integrum*.
RÉMISSION DES PEINES
Cf. Amnistie*, Grâce*, Pardon - Pardon de la société*, Réhabilitation*.
On a connu autrefois des causes de rémission des peines liées à l’idée de signe du destin (voir les exemples ci-dessous). Ainsi le prisonnier qui, en 1902, dans la grotte-prison de Saint-Pierre, survécut à l’éruption de la Montagne Pelée, fut gracié.
Plutarque (Vie de Numa) : Quand une vestale rencontre par hasard un criminel qu’on mène à la mort, il est mis en liberté ; mais il faut qu’elle jure que la rencontre est involontaire, fortuite et n’a pas été ménagée à dessein.
Desmaze (Les pénalités anciennes) : Alors qu’on le menait à la potence, une fille de bonne vie et renommée, oyant les plaintes qu’avait le suppliant (Person Sureau), mue de pitié et d’amour naturels, requit qu’on voulût bien libérer le suppliant et qu’elle l’épouserait. Par lettre du 22 juin 1446, Charles VII fit « rémission et pardon au condamné de la peine, lequel sera tenu d’épouser et prendre à femme ladite jeune fille ».
REMORDS
Cf. Ajournement du prononcé de la peine*, Amendement*, Dispense de peine*, Repentir*, Peine*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-135 8°, p.201 / n° III-8, p.362 / n° III-9, p.365
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-343 p.109 (note 7) et p.110 (notes 2 et 3)
Voir : Le repentir du "bon larron"
- Notion. Le remords est un sentiment de culpabilité qui nous invite à réparer le mal que l'on a pu faire.
Dictionnaire Larousse des synonymes. Le remords suppose un sentiment pénible qui naît de lui-même dans le cœur du coupable, et qui, ne pouvant être évité par ce dernier, l'oblige à expier sa faute par un tourment intérieur.
Necker (De la morale naturelle) : Qu'est-ce que le remords, si ce n'est le sentiment pénible du mal que nous nous sommes fait à nous-mêmes, ou aux autres ?
- Morale. Le remords est défini par les philosophes comme le reproche qu’un coupable reçoit de sa propre conscience.
Bruguès (Dictionnaire de morale) : Le remords est la douleur qui étreint la conscience de celui qui a mal agi. Il constitue la première séquence du sentiment de culpabilité.
St Matthieu : Judas, voyant que Jésus avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d’argent aux grands prêtres : - J’ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. Mais ils dirent : - Que nous importe ? à toi de voir. Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s’en alla se pendre.
Bautain (Philosophie des lois) : Le remords est le symptôme caractéristique de la violation de la loi naturelle. Il faut l’avoir éprouvé pour le connaître ; et qui n’a pas éprouvé ce trouble, cette inquiétude, pour avoir manqué à la justice, à la loi, à l’autorité, quand il a méprisé la voix de sa conscience. Qui n’a pas ressenti la honte et la peur de la dégradation, pour avoir immolé l’âme au corps, la nature raisonnable à la nature matérielle, et en se voyant ainsi rabaissé par sa faute dans la hiérarchie des êtres ?
Thomas (Cours de philosophie morale) : Avoir du remords, c'est souffrir de la faute que l'on a commise, par cela seul qu'elle est une violation des ordres de la conscience et qu'il dépendait de nous de ne pas la commettre... La satisfaction morale est une récompense, le remords un châtiment.
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : La volonté de reconnaître ses fautes est un facteur essentiel dans la marche sur le chemin de la rédemption.
Proal (Le crime et la peine) :, L’homme est un être moral, il a la notion da bien et du mal ; la conscience lui dicte son devoir, il éprouve des remords quand il viole la loi morale.
G.Brassens (L'assassinat) :
C'est une larme au fond des yeux
Qui lui valut les cieux.
- Science criminelle. Même si le remords conduit l’auteur d’une infraction à en réparer les conséquences par un Repentir actif*, il n’efface pas l’infraction. Le juge peut toutefois y trouver un indice de « reclassement » du délinquant, légitimant de classement sans suite (d'accord avec la victime s'il y en a une) ou justifiant un adoucissement ou un aménagement de la peine.
Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : L’expiation s’opère par l’infliction d’une douleur égale à l’intensité de la faute; elle s’opère aussi par les regrets et les remords, par le repentir et les larmes, par une épuration vraie des mouvements de l’âme.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Celui qui pèche sans remords est plus incorrigible...
Code de procédure pénale d'Azerbaïdjan, Art. 40 : Circonstances permettant à la poursuite criminelle de ne pas avoir lieu... 40.2.1 cas où la personne démontre des remords sincères...
Code pénal de l'Estonie. § 57. Les circonstances atténuantes sont...la confession volontaire, les remords sincères...
Exemple (Ouest-France 4 novembre 2005) : Pour avoir aspergé de peinture, à cinq reprises depuis le début de l’année, des bustes du président Atatürk … M. V. vient d’être condamné par un tribunal d’Ankara à 22 ans de prison. Motif d’une si lourde peine : selon les juges, l’accusé n’a présenté aucun remords et pourrait recommencer ses actions.
- Droit positif. Le droit positif français voit dans le remords un motif de Dispense de peine* (art. 132-59 C.pén. et 469-1 C.pr.pén.) ou d'Ajournement du prononcé de la peine* (art. 132-60 C.pén. et 469-1 C.pr.pén.).
Cass. (2e civ.) 25 mars 1987 (Gaz.Pal. 1987 II Panor. 153) : Après avoir examiné diverses lettres, la Cour d'appel a pu retenir que l'on ne pouvait croire à la sincérité des remords et des sentiments tendres manifestés par écrit par un homme qui, pendant de très nombreuses années, n'avait vu ni son épouse ni sa fille, n'avait subvenu en rien à leur existence tandis qu'il ne dépendait que de lui de mettre fin à cette situation.
RENÉGAT
Cf. Apostasie*, Blasphème*, Injure*, Liberté*, Théocratie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-241, p.534
Au sens premier, un renégat est une personne qui a rejeté le christianisme pour une autre religion. Au sens large c’est un individu qui, par intérêt, a,
soit renié ses convictions religieuses ou politiques, soit trahi ses attaches familiales, professionnelles ou sociales.
Traiter quelqu’un de renégat constitue dès lors une Injure* portant atteinte à son intégrité morale.
Dans un système juridique respectueux de la Liberté* de conscience, le législateur ne saurait incriminer le fait de
changer de religion.
Littré (Dictionnaire) : Renégat :Celui qui, par des motifs intéressés, abjure ses opinions politiques et trahit son parti.
Bluntschli (Droit public général) : Les uns portent aux nues les nouveaux convertis … les autres les traitent de renégats.
Taine (Les origines de la France contemporaine) : Le Comité de Salut public a choisi lui-même les seize juges, les soixante jurés du Tribunal révolutionnaire, et il les a choisis parmi les plus servilement, ou les plus brutalement, ou les plus furieusement fanatiques : Fouquier- Tinville, Hermann, Dumas, Payan, Coffinhal, Fleuriot-Lescot, au-dessous d'eux, des prêtres apostats, des nobles renégats, des artistes ratés...
MacLean (La Tour Eiffel en otage) : Graham a quitté la CIA où, depuis, on le considère comme un renégat.
RENONCIATION
Cf. Action civile*, Désistement*, Transaction*.
Il y a renonciation d’une victime à faire valoir ses droits en justice lorsqu’elle manifeste expressément ne pas vouloir poursuivre l’exercice de l’action civile, soit en concluant une Transaction*, soit par un marquant son Désistement*. Une renonciation ne se présume pas.
Cass.crim. 16 juillet 1987 (Tables de la Gazette du Palais) : La renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
RENVOI ( Arrêt ou ordonnance de)
Cf. Chambre de l’instruction*, Démence*, Juge d’instruction*.
Voir : Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
Voir : Ordonnance de renvoi devant le tribunal de police
À la fin de l’instruction préparatoire, s’ils estiment que le dossier est assez étayé pour légitimer la comparution du défendeur devant la juridiction de jugement, les magistrats instructeurs rendent un arrêt ou une ordonnance de renvoi (l’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises prend le nom d’arrêt de mise en accusation). Cet acte emporte saisine de la juridiction de jugement, qui devra statuer sur tous les faits qu’il vise.
Angevin (La pratique de la chambre d’accusation) : Si la chambre d’accusation estime, comme l’avait fait le juge d’instruction, que les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d’assises.
Cass.crim. 14 novembre 2000 (Bull.crim. n°341 p.1011) : Les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l’ensemble des faits dont elles sont saisies par l’ordonnance de renvoi.
Cass.crim. 21 mars 2012, n° 11-87660 (Gaz.Pal. 28 juillet 2012 p. 36 note Fourment) : Il résulte de la combinaison des art. 175, 184 et 385 C.pr.pén. que, lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la procédure soit régularisée.
RENVOI (à une audience ultérieure)
Cf. Audience*, Débats*, Sursis à statuer*.
Lorsque, pour une raison ou une autre, le tribunal estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il lui appartient de renvoyer les débats à une audience ultérieure. Parfois un texte spécial rend ce renvoi obligatoire.
Faustin Hélie (Traité de l'instruction criminelle, 2e éd. T.VI n° 2919) : Les demandes de sursis ou de remise de cause se présentent le plus souvent au début de l'audience... Le plus souvent le sursis est facultatif : il a pour objet soit la production d'une preuve que le tribunal juge utile à la manifestation, comme une expertise, une visite des lieux, l'appel de nouveaux témoins...
Cass.crim. 27 juin 2012, n° 11-86679 : En l'état des énonciations de l'arrêt, d'où il résulte que le demandeur avait fait le choix, avant l'audience, d'un défenseur qui ne s'y est pas présenté, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'art. 417 C.pr.pén. en rejetant la demande, formée par le prévenu, de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Cass.crim. 10 juin 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. p.179) : En cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé de la date à laquelle auront lieu les débats.
Le renvoi à une audience ultérieure constitue un acte de poursuite ou d'instruction qui interrompt la prescription.
Cass.crim. 4 mai 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim. p.440) : La remise de cause prononcée par jugement ou arrêt en présence du ministère public, constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.
Lorsque ce renvoi suppose des investigations supplémentaires, le ministère public doit saisir la juridiction d'instruction.
Cass.crim. 21 novembre 2012, n°12-80621 (Gaz.Pal. 20 décembre 2012 p.25) : Il se déduit de l'article 397-2, al. 2, C.pr.pén., lorsque le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République en raison de la complexité de l'affaire et des investigations supplémentaires approfondies qu'elle implique, ce magistrat requiert l'ouverture d'une information judiciaire.
RENVOI (d’une juridiction à une autre) - Voir : Suspicion légitime*.
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Cf. Débats*.
Devant la cour d’assises, du fait que les questions sont lues après clôture des débats, il peut arriver qu’une contestation sur leur libellé entraîne
réouverture des débats avant que la Cour et le jury ne se retirent.
- Devant le tribunal correctionnel, le prévenu peut demander la réouverture des débats jusqu’au jour fixé pour la lecture du jugement ; le
tribunal apprécie souverainement l’opportunité de cette mesure.
- En cas de réouverture de débats, les principes généraux de la procédure doivent être observés.
Angevin (La pratique de la cour d’assises) : La déclaration de clôture des débats n’est pas irrévocable. La rechercher de la vérité peut commander leur réouverture pour permettre, sur un point où elle se révèle nécessaire, une discussion contradictoire.
Cass.crim. 1er avril 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 143) : Il relève du pouvoir des juges d’apprécier, sans en avoir à rendre compte, s’il convient, au cours du délibéré, d’ordonner la reprise des débats.
Cass.crim. 4 novembre 1972 (Gaz.Pal. 1973 I 27) : Après réouverture des débats, le président a l’obligation de redonner la parole à toutes les parties.