DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre P
(Dix-huitième partie)
PRUDENCE
Cf. Bien*, Faute*, Imprudence*, Mal*, Précaution (principe de)*, Sagesse*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° I-217, p.222
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-326, p.91
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-218,
p.112
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents », n° 220, p.127 / n° 222, p.109
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société », n° I-I-212, p.114
- Notion. Le mot prudence vient du latin prudentia qui signifiait, après l’apport de Cicéron : prévoyance, prévision, sagesse, savoir-faire, compétence.
Littré (Dictionnaire) : Prudence - Vertu qui fait
connaître et pratiquer ce qui convient dans la conduite de la vie.
Simon Foucher (La morale de Confucius, selon Kong zi) : La
vertu de prudence fait discerner ce qui est bon d'avec ce qui est mauvais.
Gilson
(Thomas d'Aquin- Textes sur la morale) : La prudence est une
vertu dont le siège est dans la raison pratique, et grâce à
laquelle nous sommes capables de déterminer quels moyens la
volonté doit choisir pour atteindre sa fin... L'homme prudent
est d'abord l'homme qui sait se souvenir, car la prudence est
fondée sur l'expérience.
Fergusson (Institutions
de philosophie morale) : La prudence est ce discernement qui
nous fait juger de l'importance de chaque fin, et de la
convenance des moyens pour y parvenir.
- Règle morale. À la suite des philosophes, notamment d'Aristote, les théologiens catholiques ont fait de la prudence une vertu cardinale consistant à mener ses actions avec sagesse : c’est-à-dire après avoir scrupuleusement analysé la situation dans laquelle on se trouve, réfléchi à la meilleure manière de procéder au regard du bien et de mal, et, enfin, accompli l'acte dicté par cette délibération interne. Commet une faute celui qui ne procède pas de la sorte.
Voir :
Cousin, Devoirs envers soi-même et devoirs envers autrui
Aristote (Ethique à Nicomaque) : De l’avis général, le
propre d’un homme prudent c’est d’être capable de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même, non pas sur un point
partiel, mais d’une façon générale.
St
Thomas d'Aquin (Somme théologique) : La prudence regarde les
réalités humaines... Elle prescrit aux hommes comment ils
doivent parvenir à la sagesse.
Héribert Jone (Précis de théologie morale) : La
prudence est la vertu cardinale qui nous rend aptes et nous dispose à connaître et à faire ce qui, en envisageant toutes les circonstances, est
moralement bon… Dans la pratique de la prudence, on doit d’abord réfléchir sur les moyens qui, d’une manière générale, peuvent servir à atteindre le but
poursuivi. On doit ensuite former un jugement sur les moyens qu’on doit employer et sur la manière de les employer, dans les circonstances présentes.
Enfin, cette réflexion doit aboutir à la décision de poser l’action qui a été reconnue convenable.
Jolivet (Traité de philosophie - morale) : On définit
la prudence "la notion droite de ce qu'il faut faire" (recta ratio agibilium), en tant qu'elle est une vertu de la raison pratique ordonnée à la
direction de la conduite... Son objet est l'agir humain (agibile)... Elle implique à la fois la connaissance des principes généraux de la moralité
et celle des contingences particulières de l'action. Ses actes propres, au sein du processus de l'acte volontaire sont la délibération ou conseil, le
jugement pratique et (à titre principal) la décision.
Bergier (Principes de métaphysique) : La conscience nous
avertit simplement de nous conduire avec prudence, et de consulter la raison.
Simon (Éthique de la responsabilité) : Le jugement
prudentiel est, dans l’ordre du « bien agir », le moment clôturant la Délibération*par la
Décision*, et marquant le Passage à l’acte*. La vertu de prudence est la
vertu de l’intellect pratique ; elle s’enracine dans l’intelligence, mais elle est en rapport avec la volonté bonne. Vertu des initiatives, elle est
aussi, quand les circonstances le demandent, celle de l’audace. Elle n’est pas orientée vers l’élaboration des normes de l’action, mais vers la position
d’un jugement pratique, en situation. Elle marque le point de jonction de la pensée et de l’action effective.
- Science criminelle. La prudence marque un devoir d'attention, qui nous impose d’agir avec réflexion, afin
d’éviter que nos actes ne causent un dommage à autrui. Selon la gravité de méconnaissance de cette obligation, et la nature du dommage causé, la faute
commise sera tantôt civile, tantôt disciplinaire, tantôt pénale.
Passer de la notion de faute morale à la notion de délit pénal s'effectue sans difficulté dans un droit qui s'en tient à la responsabilité objective.
Puisque l'élément essentiel de l'infraction est le dommage subi par la victime, peu importe que la faute qui l'a causé soit d'imprudence ou
intentionnelle.
En revanche, dans un système répressif fondé sur la responsabilité subjective, donc sur la notion d'intention (ou du moins d'acte délibérément accompli
en connaissance de ses dangers pour autrui), la faute d'imprudence relève du droit civil plutôt que du droit pénal. Ce n'est qu'en cas d'imprudence
grave, ou sur des terrains particulièrement sensibles, que l'on incrimine des délits pénaux d'imprudence : homicide par imprudence, incendie par
imprudence...
Joly (Sociologie criminelle) : La justice pénale
devrait avoir pour fondement l’oubli de la règle élémentaire de prudence, par laquelle tout homme doit toujours regarder aux conséquences possibles de
ses actions.
G.Viney (La responsabilité, conditions) : Le devoir de
prudence concerne tous les types d’activités et il oblige à prendre toutes les précautions usuelles afin que ces activités ne créent pas plus de danger
qu’elles n’en comportent normalement. Il impose de veiller non seulement à la sécurité d’autrui, mais également à la sienne propre.
Code pénal d'Espagne. Art. 142 : Celui qui par une
imprudence grave cause le décès d'une autre personne sera puni, comme auteur d'un homicide par imprudence, d'une peine de prison de un à quatre ans.
Code pénal d'Andorre. Art. 309 : Sera passible d'une
peine maximale de trois mois d'emprisonnement quiconque, par imprudence ou négligence, aura causé des lésions dont le temps de guérison est supérieur à
30 jours et ne dépasse pas 90 jours, s'il n'en résulte pas d'incapacité d'une durée supérieure ou de préjudice esthétique notable.
Code pénal de Russie. Art. 25 - Crimes commis avec
insouciance : Un acte commis avec une imprudence extrême sera assimilé à un crime commis intentionnellement.
- Droit positif. Le droit pénal français limite le domaine des infractions d'imprudence (art. 121-3 C.pén.) à quelques cas graves : atteintes involontaires à la vie (art. 221-6 et s. C.pén. et s.), atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (art. 222-19 et s.), risques causés à autrui (art. 223-1), d'incendie par imprudence (art. 322-5)....
- Cf : Homicide par imprudence*, Incendie*, Mise en danger d’autrui*.
Cass.crim. 26 avril 2000 (Gaz.Pal. 2000 J 2488) :
Le droit de priorité prévu par l’article R.28 du Code de la route ne dispense pas les conducteurs qui en bénéficient de l’observation des règles
générales de prudence s’imposant aux usagers de la route.
Cass.crim. 1er juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 J Chr.crim.
143/144) : L’élément intentionnel du délit de mise en danger d’autrui résulte de la violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement exposant autrui à un risque de mort ou de blessure grave.
PSEUDONYME
Cf. Alias*, Nom*, X… (Poursuites contre)*.
Le pseudonyme est le nom sous lequel une personne a choisi de se faire connaître dans l’exercice d’une activité donnée ; serait-ce celle de délinquant,
mais on parle alors plutôt d'Alias*.
Si le ministère public ne parvient pas à percer la véritable identité de celui qui a été arrêté, il peut la poursuivre sous ce pseudonyme ou sous
« X… ». L’utilisation d’un pseudonyme peut constituer une faute, si elle est malicieuse.
Cass.crim. 21 mai 1985 (D. 1986 IR 397, note G. Roujou de
Boubée) : Constitue une fausse indication sur l’identité du vendeur le fait pour celui-ci d’avoir souscrit l’annonce sous un pseudonyme qui
n’était que le sigle d’une société de promotion dont il était le gérant.
Cass.crim. 27 mai 1998 (pourvoi n° S97-84.629) a statué
sur le pourvoi formé par X…, se disant Chérif Karim.
- Une œuvre publiée sous un pseudonyme est protégée dans les conditions de droit commun.
Code pénal du Pérou. Art. 218 : Encourt une peine
de deux à huit ans de prison … celui qui reproduit, distribue ou diffuse une oeuvre, à fin de commercialisation, soit en altérant soit en supprimant le
nom ou le pseudonyme de l’auteur...
Exemple (Extrait d'une publicité de l'éditeur J.
de Bonnot) : Marie Henri Beyle, alias Louis Alexandre Bombet, alias Timoléon du Bois, alias William Crocodile, alias Lisio Visconti, alias
Cornichon, alias Le Chef de Bataillon Coste, célèbre enfin sous son dernier pseudonyme : Stendhal.
PSYCHOPATHE
Cf. Démence*.
- Notion générale. La personnalité du psychopathe (« au souffle vital perturbé ») est marquée par des comportements asociaux, voire antisociaux. La catégorie est si vaste qu’elle regroupe des personnes pénalement responsables, comme des personnes pénalement irresponsables.
J.Bobon (Cours de psychiatrie, Liège) : Par opposition
aux oligophrènes, on appelle encore les psychopathes : déséquilibrés mentaux, anormaux de caractère (caractéropathes), sociopathes ; ce sont
les dégénérés supérieurs de la psychiatrie classique.
Pinatel (La criminologie) : Cattell décrit la personnalité
psychopathique par les qualificatifs suivants : malhonnête, impulsif, égoïste, inconstant, partiel, en qui on ne peut pas se fier.
Paris (1re Ch.) 12 octobre 1995 (Gaz.Pal. 1996 II somm.
559) : Il ressort des constatations de l’expert que la révélation de sa contamination par le VIH. a plongé la victime dans «un état quasi
permanent de panique», entraînant «un syndrome psychopathologique sévère qui la rend totalement inapte au travail».
Paris (7e Ch.) 31 mai 1983 (Gaz.Pal. 1983 II somm.
403) : Il échet de dire que la prévenue, «à la personnalité hystéro-paranoïaque, ayant fait subitement un état de décompensation psychopathique»,
était dans un état mental qui ne lui permettait aucun contrôle volontaire de ses pulsions destructrices, et donc en état de démence au sens de l’art. 64
C.pén. lorsqu’elle a accompli l’acte ayant entraîné la mort de son mari.
Affaire Dutroux (Le Figaro 6 mai 2004) : En
plusieurs décennies de carrière, et 3301 expertises, le Dr Denys a rencontré trois vrais psychopathes. Le dernier s’appelle Marc Dutroux. Le psychiatre a
dressé hier un profil effrayant de l’accusé le plus célèbre de Belgique. Celui d’un être asocial, enfermé dans une cuirasse étanche au moindre battement
de cœur, incapable de toute relation affective, profondément égoïste et narcissique… Mais Dutroux n’est pas débile, il n’est pas un malade mental… toute
prise en charge d’avère inutile. Donc pénalement responsable.
- Cas des puissants d'un jour. Certaines circonstances, telle une révolution, hissent à des postes d'autorité des individus médiocres sans avenir, qui en rendent la société responsable, et qui se vengent sur la population de ce qu'ils tiennent pour une injustice .
Le Bon (La Révolution française
et la psychologie des révolutions) : Psychologie des
représentants en mission - Le pouvoir de ces délégués était
absolu. Aucune censure ne les gênait. Fonctionnaires et
magistrats devaient leur obéir.
Un représentant en mission réquisitionne, séquestre, ou
confisque ce que bon lui semble, taxe, emprisonne, déporte ou
décapite qui bon lui semble... On se figure la vanité immense de
ces dictateurs pénétrant solennellement dans les villes,
entourés de gardes et dont un geste suffisait à faire tomber des
têtes.
Petits avocats sans causes, médecins sans clients, curés
défroqués, robins ignorés n'ayant connu auparavant qu'une pâle
destinée, devenaient subitement égaux des plus puissants
de l'histoire. En guillotinant, noyant, mitraillant sans pitié
au hasard de leurs fantaisies, ils prenaient conscience de
s'élever d'une humble condition au niveau de célèbres potentats.
Parmi les représentants en mission à mentalité meurtrière, on
peut citer comme type l'ancien curé Lebon qui, devenu possesseur
du pouvoir suprême, ravagea Arras et Cambrai. La cruauté du
féroce conventionnel se compliquait de sadisme ; l'échafaud
étais dressé sous ses fenêtres, de façon à ce que lui, sa femme
et ses coadjuteurs pussent jouir du carnage. Au pied de la
guillotine on avait installé une buvette où venaient boire les
sans-culottes. Pour les amuser, le bourreau groupait sur le
pavé, en attitudes ridicules, les corps nus des décapités.
PSYCHOSE
Cf. Démence*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e
éd.), n° I-II-II-212, p.242
Le psychotique souffre d’une altération des fonctions psychiques. Non seulement il perd le jugement et la maîtrise de ses actes, mais de surcroît il n’a pas conscience de son état morbide. Or celui-ci peut le conduire à des infractions graves telles que meurtres, attentats à la pudeur, injures et menaces. A un certain stade de la maladie, l’agent n’est plus pénalement responsable de tels débordements. Les principales formes de la psychose sont la Paranoïa*, la Schizophrénie*, ou encore la Manie*.
Larousse médical : La psychose est une affection
nerveuse et mentale altérant profondément la personnalité dans son ensemble et qui se définit par les caractères suivants : 1° Ses symptômes
compromettent sérieusement l’adaptation du malade vis-à-vis du monde extérieur et s’imposent à l’évidence aux observateurs (ainsi en est-il des idées
délirantes qui heurtent le bon sens) ; 2° Les malades sont souvent inconscients de leur état morbide et momentanément incapables de faire la
critique de leurs troubles ; 3° Les psychotiques refusent la plupart du temps les soins qui leur sont proposés ou les subissent sans en comprendre
la nécessité. Ils s’opposent même aux précautions que l’on veut prendre à leur égard.
Cass.crim. 18 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim.
103) : Pour confirmer à bon droit l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, la Chambre d’accusation, après avoir exposé les
faits et analysé les conclusions concordantes des quatre expertises psychiatriques et médico-psychologique, d’où il résulte que l’inculpé, atteint d’une
psychose dissociative de type schizophrénique, a commis à son insu les actes qui lui sont reprochés, énonce que G... n’est pas pénalement
responsable.
PSYCHOTHÉRAPIE - Voir Amendement*.
PUBLIC (Personnes assistant à une audience)
Cf.: Audience (police de l’)*, Auditoire*, Publicité des débats*.
Le public qui assiste à une audience n’est pas indifférent, il constitue même l’une des parties (secondaires) au procès. Cela est évident pour les représentants de la presse ; mais ce l’est aussi pour les simples spectateurs. La présence d'un public constitue la condition de la Publicité de débats*, même si elle risque parfois de leur enlevé de leur sérénité.
J.Minois (La
Révolution Française) : Lors du procès de Louis XVI, pour
obtenir la tête du roi, il va falloir utiliser les grands
moyens. À cet effet, les tribunes de l'Assemblée ont été bondées
de racaille sans aveu, à la solde des jacobins, abreuvant
d'injures et de menaces les députés modérés. Tandis que dans les
gradins de la Montagne, Le-Pelletier-de-Saint-Fargeau ne cesse
de rappeler à toute cette noble assemblée, qu'elle est sous
surveillance. C'est ainsi que beaucoup de conventionnels
anti-régicides changent brusquement d'avis. Vergniaud, qui
seulement la veille, avait juré que jamais il ne voterait la
mort du roi, retourne brusquement sa veste au moment de monter à
la tribune .
Certains lancent des invitations comme au spectacle.
Le 20 avril 1793, le juré Trinchard invite sa femme à venir assister aux débats du Tribunal révolutionnaire : Si tu n’est pas toutte seule et que
le compagnion soit a travalier, tu peus ma chaire amie venir voir juger 24 mesieurs tous si deven president ou conseliès au parlement de Paris et de
Toulouse. Je t’ainvite a prendre quelque choge aven de venir parcheque nous naurons pas fin de 3 eures. Je tembrase ma chaire amie et épouge. Ton mari.
Trinchard.
Béraud (Compte rendu d’une audience du procès
Landru) : Tandis que magistrats, défenseurs et jurés s’éloignaient de la salle, la foule, cramponnée aux barrières, se mit à manger en riant et
en chantant. Tout Paris était là, comme happé par le vertige de la mort. Les lustres zébraient les murailles de grandes ombres dansantes. Au bas c’était
un bouillonnement de cuve. Une seule rumeur, d’où montait parfois un rire de femme chatouillée. On mangeait. On dévalisait les bars. Des comédiennes
buvaient au goulot des litres. Et sur tout cela une chaleur d’orage.
- Les réactions du public, même contenues dans des limites raisonnables, peuvent influencer les magistrats et les jurés. Là où les preuves sont faibles, une ambiance nettement favorable à l’accusé, peut suffire à faire pencher la balance en sa faveur ; et inversement. C’est pourquoi il existe un danger de voir l’autorité publique « faire la salle », comme lors des Procès de Moscou.
Imbert (Le procès de Jésus) : Après avoir entendu Jésus dans
le Prétoire, Pilate sort et proclame : "Je ne vois aucun motif de condamnation en cet homme". Comme il était à prévoir, les cris de la foule ne cessent
pas... Pilate, entendant ces cris, demande alors si l'homme était Galiléen. S'étant assuré qu'il dépendait de la juridiction d'Hérode Antipas, il le
renvoie à Hérode.
Seligman (La justice pendant la Révolution), sous le
régime accusatoire des premiers mois : L’avocat de Besenval, voyant que le public devenait favorable à son client, demanda l’intervention du
ministre de la Guerre auprès du Garde des Sceaux pour que l’affaire fut jugée dans un vaste local, capable de contenir tout le public qu’attirait cette
grande cause.
Wallon (Histoire du Tribunal révolutionnaire) :
Lors du procès des Girondins, malgré tous les efforts déployés, les dispositions du public ne paraissaient pas se tourner contre eux, bien au
contraire. Le 27 octobre, Hébert s’en plaignit aux Jacobins. Il s’en prenait aux journalistes qui rendaient compte des débats. Il les accusait d’atténuer
les torts des accusés, de les justifier, s’il était possible, et d’égarer l’opinion du peuple.
Procès Montmorin. Dans la nuit du 31 août 1792, le
Tribunal criminel acquitta Montmorin au motif qu’il n’était pas établi que les faits qui lui étaient reprochés eussent été commis « méchamment et à
dessein de nuire ». De violents mouvements de foule se produisirent alors : « Vous le déchargez aujourd’hui, s’écria une voix ; dans
quinze jours il vous égorgera ! ». Pour rétablir l’ordre, le président promit de faire écrouer de nouveau « au nom du peuple » celui
qui venait d’être acquitté, et le fit effectivement ramener à la Conciergerie sous les menaces de la foule.