DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre H
(Première partie)
HABEAS CORPUS
Cf. Arrestation (généralités)*, Charte privée*, Coercition*, Séquestration*.
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e
éd.), n° III-212, p.490 / III-217, p.496
Au Moyen-âge, les grands seigneurs s’étaient arrogés le droit de faire arrêter et jeter dans un cachot ceux qui s’opposaient à eux ; les Rois de France assurèrent la sécurité des simples particuliers par l’institution du crime de Charte privée*. En Angleterre, ce sont des textes arrachés par la noblesse à la royauté, alors en état de faiblesse, qui aboutirent à la proclamation de l’habeas corpus (aies la disposition de ton corps) : Pétition de droits de 1628, Édit de 1679 ; ces textes autorisaient toute personne arrêtée à saisir un juge afin qu’il apprécie la légalité de l’incarcération.
Habeas Corpus (1679) : Aucun homme libre ne sera pris
et emprisonné, ni dépossédé ni exilé ni ruiné de quelque manière que ce soit, ni mis à mort ou exécuté, sauf à la suite d’un jugement loyal de ses pairs
et par les lois du pays.
Franck (La morale pour tous) : Dans la liberté de
conscience se trouve nécessairement comprise la liberté individuelle, ou la possession de mes mouvements et de mes forces physiques, ce que la loi
anglaise appelle si justement l'habeas corpus.
Code pénal de Colombie, Art. 177 : Méconnaissance
d'un habeas corpus. Le juge qui n'examine pas ou ne décide pas dans les termes légaux sur une demande d'habeas corpus encourt de deux à cinq ans de
prison et la destitution de sa charge.
Bobigny (Réf.) 9 novembre 1987 (Gaz.Pal. 1987 II
765) : En prévoyant la possibilité d’un recours de l’autorité judiciaire, gardienne, aux termes de l’art. 66 de la Constitution, de la liberté
individuelle, le législateur a entendu instaurer une véritable procédure «d’habeas corpus» au profit des malades mentaux ou des personnes «placées ou
retenues» dans les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés ou simplement accueillant de tels malades.
HABILLEMENT - Voir : Faux costume ou uniforme*, Indécence*, Loi somptuaire*, Masque*.
HABITATION - Voir : Domicile*, Logement insalubre*.
HABITUDE
Cf. Banquier (exercice illégal de la profession de)*, Circonstances aggravantes personnelles*, Criminologie*, Délinquant d’habitude*, Doctrines pénales - école positiviste*, Médecine (exercice illégale de la)*, Récidive*, Réitération*, Témibilité*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° I-212, p.217 / III-336
p.504
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-224, p.60 / n°
I-III-I-308, p.282
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n°
I-127, p.89 / n° I-422, p.217 / n° I-441, p.229 (note 3) / n°
IV-328, p.615
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents », n° 118, p.63 / n° 305, p.132 / n° 408 4°, p.250
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société », n° I-II-101, p.155 / n°
I-II-106, p.162 / n° I-II-124, p.178 / n° II-II-260, p.566
- Notion. L’habitude consiste en la commission répétée d’un acte illicite ; elle traduit un trait de caractère ancré dans une personne qui a pris le pli d’agir en violation de telle ou telle loi (les moralistes parlent d’« habitus »).
Vergely (Dico de la philosophie) : Le mot
habitude désigne le retour d’un acte ou d’un geste que l’on fait sans y penser … On peut dire de l’habitude qu’elle est de l’acquis qui devient de
l’inné.
Bruguès (Dictionnaire de morale).
L’habitus vient du latin « habere » qui signifie « manière d’être ». Ainsi on définit l’habitus comme
une disposition stable, une manière d’être acquise par le sujet. Cette disposition est bonne lorsqu’elle habitue la personne à rechercher ce qui est bon,
juste, vrai… la personne grandit alors en humanité. Cette disposition est mauvaise lorsque la personne s’enferme dans sa faute. L’habitus apparaît comme
un pli de la personnalité.
Héribert
Jone (Précis de théologie morale).
L’habitude est une facilité et une inclination à agir,
acquise par des actes répétés. Certaines habitudes produisent
des modifications dans l'organisme (p.ex. l'ivrognerie et la
luxure).
Ferri (Sociologie criminelle) souligne la constance de
la distinction fondamentale entre les deux classes des criminels d’habitude et des criminels d’occasion.
- La double fonction de l’habitude. L’habitude constitue, tantôt une condition de l’infraction, tantôt une circonstance aggravante de la peine. La jurisprudence considère qu’elle peut être tenue pour établie dès le deuxième fait constaté.
Rigaux et Trousse (Les crimes et délits du Code pénal
belge) : L’habitude ne doit pas seulement être recherchée dans le nombre des faits, elle implique la constatation d’une disposition acquise ou
révélée par la réitération du même fait.
Cass.crim. 3 mars 1971 (Gaz.Pal. 1971 I 362) :
Si un acte isolé ne suffit pas à caractériser l’exercice illégal de l’art dentaire, l’habitude commence avec le second fait.
L’habitude, condition de l’infraction. Du point de vue des incriminations, certains délits supposent la répétition d’un acte illicite. Il en est ainsi avec l’exercice illégal d’une profession de santé : ce délit n’est punissable sur le plan pénal qu’en cas d’immixtion réitérée dans cette profession, par une personne qui n’est pas habilitée à l’exercer.
Garraud (Précis
de droit criminel) : Le législateur n'ayant pas
déterminé, dans les cas qu'il prévoit, le nombre de faits
nécessaire pour constituer l'habitude, c'est au juge qu'il
appartient d'apprécier, dans chaque affaire, en tenant compte
des circonstances, si le prévenu a commis habituellement le fait
dont il est inculpé. Malgré les doutes élevés sur ce point,
j'estime que l'habitude peut exister alors même que les faits,
qui, par leur réunion, constituent le délit, auraient été commis
à l'égard de la même personne, pourvu du moins que ces faits
soient distincts les uns des autres. Ainsi, la pluralité de
victimes n'est, pas une condition essentielle de l'habitude ; il
suffit de faits réitérés pour la constituer.
Roux (Cours
de droit criminel, 2e éd., T.I) : La perpétration d'une
infraction d'habitude, au lieu de comporter un acte unique,
suppose deux ou plusieurs actes matériels, qui, pris isolément,
ne sont pas punissables, et dont le réunion seule est
délictuelle.
Cass.crim. 24 juillet 1967 (Bull.crim. n° 23
p.548) : Le fait de pratiquer à trois reprises, sans ordonnances, sur une même personne des massages qui auraient dû faire l’objet d’une
prescription médicale caractérise l’élément d’habitude constituant le délit d’exercice illégal de la médecine.
S'il faut au moins deux actes prouvés pour caractériser l'habitude, condition de certaines infractions, il suffit d'un acte de participation pour constituer la complicité d'un délit d'habitude.
Cass.crim. 19 mars 2008 (Gaz.Pal. 7 octobre 2008) :
Pour être punissable, la complicité d'une infraction d'habitude n'exige pas l'aide ou assistance du prévenu à au moins deux actes de l'infraction
principale.
L’habitude, circonstance aggravante de la sanction. l’habitude est parfois considérée comme une circonstance aggravante personnelle. Mais on lui a reproché, à juste titre, son caractère imprécis ; c’est pourquoi notre Code pénal lui préfère la technique de la Récidive*, qui, strictement encadrée par les textes, répond mieux au principe de la légalité criminelle.
Voir :
J. Maxwell, Le criminel d'habitude
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Art.
56 : Est puni d'un emprisonnement de six mois tout capitaine qui s'est trouvé en état d'ivresse à bord de son navire, et tout officier, maître ou
homme d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le quart.
Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine qui s'enivre habituellement, sans préjudice des peines disciplinaires prévues...
Cass.crim. 24 mars 1944 (Gaz.Pal. 1944 I 254),
jadis, avait jugé que la circonstance aggravante d’habitude, en matière d’avortement, était suffisamment caractérisée par l’accomplissement de deux
faits successifs pratiqués sur une même personne.
HACHÉE
Cf. Dégradation*, Peine - peine infamante*, Pilori*.
Rapprocher
: Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-220,
p.434 et les notes
La Hachée, ou harmiscarée, était une peine infamante au Moyen-âge. Elle consistait en la condamnation d'un homme de guerre à porter une selle ou un chien sur un certain parcours, choisi pour qu'il y ait le plus grand nombre possible de spectateurs.
Prins (Science pénale et droit positif) : Au Moyen âge, des
peines frappaient le coupable dans son orgueil ou dans son amour-propre; ainsi l’harmiscarée ou obligation de porter sur l’épaule un chien ou une selle ;
le port de pierres pénales ou du manteau de honte ; l’exposition au pilori sous les moqueries de la foule ; pour les nobles, la privation du droit
de participer aux tournois, etc.
HAINE
Cf. Amour*, Animosité*, Circonstance aggravante personnelle*, For interne*, Jalousie*, Mobile*, Racisme*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° III-334, p.501
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-218, p.249
/ n°
I-III-II-3, p.296 / n° I-III-II-8, p.303
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 45,
p. 43 (note 1) / n° I-312, p.164 / n° I-324, p.178 / n° I-336,
p.190 / n° II-319, p.378 / n° III-239, p.532 / n° IV-201, p.563
/ n° V-702, p.670
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents », n° 305, p.129 / n° 403, p.234 et 236 /
n° 455, p.310
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société », n° I-I-201,
p.99 / n° I-I-209, p.111 / n° I-I-217, p.120 / n° I-I-219, p.122
/ n° I-II-101, p.155 / n° II-I-148, p.405 / n° II-II-223, p.515
Voir :
Dr J. Maxwell, Le criminel d'occasion
- Notion. La haine est un sentiment qui pousse à vouloir du mal à autrui, ou à se réjouir du mal qui lui arrive.
Larousse des synonymes : La haine, qui s'oppose à
l'amour, est une véritable passion, plus ou moins cachée, qui, poussant à chercher à nuire à celui qui en est l'objet, ou à lui souhaiter du mal, apporte
en outre dans l'âme le trouble, l'agitation, le désordre.
Franck (La morale pour tous) : La haine, c'est une
colère méditée et, pour ainsi dire, de longue haleine, qui ne reconnaît bientôt ni limite, ni mesure et survit quelquefois à la destruction de son
objet.
Proal (La
criminalité politique) Chapitre 4 - Les haines politiques : «
Lorsque Dieu forma le cœur
de l'homme, dit Bossuet, il y mit premièrement la bonté »...
Est-ce bien la bonté qui fait le cœur
de l'homme ? On est porté à en douter, lorsque l'on voit tant de
haine entre les homes : haines religieuses, haines théologiques,
haines nationales, haines sociales, haines réciproques des
patriciens contre les plébéiens et des plébéiens contre les
patriciens, des riches contre les pauvres et de pauvres contre
les riches, haines de races, motivées par des différences
d'idées, de sentiments et de couleur.
- Règle morale. La haine est vivement condamnée par la règle morale car, non seulement elle peut conduire à maltraiter la personne qu'elle vise, mais encore elle détruit de l'intérieur celui qui s’y abandonne.
Règle
de St Benoît (Chap. 4 - Quels sont les instruments pour bien
agir ?). N° 65 : Ne haïr personne.
Gilson
(Thomas d'Aquin - Textes sur la morale) : La haine, qui est
le contraire de l'amour, s'y oppose point par point. Comme
l'objet de l'amour est le bien, celui de la haine est le mal.
Catéchisme de l’Église catholique, § 2303 : La
haine du prochain est un péché quand l’homme lui veut délibérément du mal. La haine du prochain est un péché grave quand on lui souhaite délibérément un
tort grave.
Bouddha (Sermons). Verset 1.35 : Le disciple noble
s'est séparé de l'avidité, de la haine...
Ahrens (Cours de droit naturel) : La morale défend
l'égoïsme, l'ingratitude, la haine.
Tarde (La philosophie pénale) : On pourrait sans trop
de peine écrire un traité sur l'art de devenir assassin. Fréquentez la mauvaise compagnie, laissez grandir en vous démesurément l'orgueil, la vanité,
l'envie, la haine, la paresse, fermez votre cœur aux sentiments tendres et ne l'ouvrez qu'aux sensations fortes.
Proal (La
criminalité politique) : La haine est stérile et
destructrice, disent les démagogues. Quel sophisme ! Seul l'amour est fécond et créateur de la
richesse, comme des autres biens moraux.
- Science criminelle. Du fait qu'elle relève de la catégorie des mobiles, la haine ne saurait en principe trouver sa place dans les éléments constitutifs d'une infraction. Elle n'y apparaît que de manière indirecte, avec les délits de diffamation et d'incitation à la haine raciale.
Code pénal canadien, Art. 298 : Un libelle
diffamatoire consiste en une matière publiée de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule…
Code pénal luxembourgeois, Art. 445 : Pour
que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut… que les faits dénoncés soient punissables, pénalement ou disciplinairement, ou exposent au
moins à la haine et au mépris des citoyens.
Code pénal du Costa Rica. Art. 389 : Encourt de
dix à cinquante jours d'emprisonnement... celui qui, en connaissance de cause, fait circuler un document incitant à la haine contre une personne ou une
institution.
Du point de vue des règles de fond, la haine peut constituer une circonstance aggravante personnelle.
Stéfani et Levasseur (Droit pénal général et
criminologie) : En règle générale, la loi ne tient pas compte des motifs ; elle prévoit toujours la même peine, quel qu’ait été le mobile de
l’acte : l’assassin, qu’il ait tué par vengeance, par haine ou par pitié encourt la peine (de mort).
Code pénal canadien, Art. 718.2 : Le tribunal
détermine la peine à infliger compte tenu des principes suivants… l’infraction est motivée par de la haine fondée sur des facteurs tels que la race…
Code pénal belge. Son art. 543 vise, comme
circonstance aggravante, la haine d’un fonctionnaire public.
Du point de vue de la procédure, le législateur exige traditionnellement du juge qu'il instruise impartialement, et du témoin qu'il parle "sans haine" à l'encontre de l'accusé.
Thomas d’Aquin, « Somme théologique » :
Il vaut mieux régler les choses par la loi que de les abandonner à la décision du juge, et cela pour trois raisons… Le législateur statue sur des
choses générales et futures; mais le juge prononce sur des intérêts présents qui peuvent fausser son jugement par l’influence de l’amour, de la haine ou
de la cupidité.
Code de procédure pénale de Mauritanie. Art. 280
: Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que
la vérité ».
Ce n'est guère que dans les périodes révolutionnaires que l'on rencontre des législateurs assez dévoyés pour encourager la haine.
Loi du 19 fructidor, an 5 : Art. 32 - Aucun juré... ne
pourra exercer ses fonctions avant d’avoir prêté le serment de haine à la royauté et à l’anarchie, de fidélité et attachement à la république et à la
constitution de l’an 3.
Le Bon (Les révolutions) : La haine dont furent
animés, contre les personnes, les institutions et les choses, les hommes de la Révolution française est une des manifestations affectives qui frappent le
plus quand on étudie leur psychologie. Ils ne détestaient pas seulement leurs ennemis, mais les membres de leur propre parti.
- Droit positif. Le droit français obéit aux principes généraux, d'abord quand il voit dans la haine une circonstance aggravante personnelle, ensuite lorsque l’art. 302 C.pr.pén. prescrit au président de la cour d’assises d’inviter les jurés à « n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection » ou lorsque l’art. 331 du même Code dispose que les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte… ». Il incrimine par ailleurs le délit d'incitation à la haine.
Cass. crim. 6 décembre 2000 (Bull.crim. n° 365
p.1104) : Aux termes de l’art. 331 C.pr.pén., les témoins doivent, avant de déposer devant la Cour d’assises, prêter le serment « de parler sans
haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». La cassation est encourue, lorsqu’il ne résulte pas de la formule employée que le
témoin se soit engagé à parler sans haine et sans crainte.
L’incitation à la haine. Dans la lutte contre le racisme le législateur français réprime, au niveau même des incriminations, de chercher à faire naître la haine envers autrui (art. R.625-7 C.pén., et art. 24 al.6 de la loi du 29 juillet 1881).
Cf. Provocation à la haine raciale*.
Cass.crim. 21 octobre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.22)
sommaire : Le dessin incriminé représentait, à l'intérieur d'une église chrétienne, trois personnages déféquant dans un bénitier, et sur une
croix, et urinant dans le calice posé sur un tabernacle… Il tendait dès lors à susciter la haine, la violence et la discrimination envers la communauté
des catholiques.
Cass.crim.
17 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.97)
: Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle
sur le point de savoir si dans les propos retenus par la
prévention se retrouvent les éléments légaux de la provocation à
la discrimination, à la haine ou à la violence raciale telle que
définie par l'art. 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881
modifiée.
HANDICAPÉS - Voir : Personnes vulnérables*.