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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Lettre  F
(Sixième partie)

FÉLONIE (Félon)

Cf. Galères*, Haute-trahison*, Lèse-majesté*, Mines*, Peines*, Trahison*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-107 p.75 / n° II-II-138, p.185

Signe Renvoi rubrique Voir : En France, la reine Christine de Suède juge, condamne et fait exécuter un homme de sa suite du chef de trahison

Liée au régime féodal, la félonie était un crime consistant de la part d’un vassal à commettre une offense grave ou un acte de déloyauté envers son suzerain. La sanction spécifique consistait en la confiscation du fief que le premier tenait du second ; à quoi s’ajoutaient les sanctions de droit commun, notamment l’amende honorable.

Signe Histoire Blackstone (Commentaire sur les lois anglaises) : C’est aux temps de la loi féodale que l’on peut faire remonter l’origine du mot félonie... Il y a félonie toutes les fois qu'on commet quelques actions qui affectent immédiatement la personne du Souverain, sa Couronne, sa dignité ou ses droits, on manquent à la fidélité qu'on lui doit.

Signe Histoire Bentham (Théorie des peines et des récompenses) : La félonie était d’abord la violation d’un engagement politique, où tous les autres engagements étaient compris : le devoir féodal.

Signe Histoire De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Félonie, ou infidélité, déloyauté, forfait, est une action violente et injurieuse du vassal envers son seigneur… Comme la principale obligation de fief consiste en services, honneur, fidélité et amitié de la part du vassal envers son seigneur, le vassal qui commet déloyauté envers lui perd son fief… Un arrêt du Parlement de Provence de décembre 1675 condamna un vassal pour avoir dépouillé son seigneur dans le cercueil, et lui avoir dérobé ses habits.

Signe Exemple concret Sumner-Maine (Études sur l’ancien droit) : Si un grand vassal de la couronne devait être jugé pour trahison ou félonie, tous les grands vassaux des rois de France devaient s'assembler de toutes les parties du territoire dont le roi était suzerain; et ce fut précisément une Cour de ce genre qui dépouilla notre roi Jean des plus belles provinces de France.

FÉMINICIDE -  Voir : Homicide*, Uxoricide*.

Signe Exemple concret AFP 15 novembre 2012 : Le crime de "féminicide", l'homicide aggravé d'une femme ou d'un transsexuel, sera puni en Argentine par une peine de prison à vie, selon une loi adoptée dans la nuit d'hier à aujourd'hui par la Chambre des députés ... L'homicide est puni en Argentine d'une peine allant de 8 à 25 ans. Mais cette loi prévoit désormais la prison à vie pour la personne déclarée coupable du meurtre d'une femme ou un transsexuel  « ascendant, descendant, conjoint, ex-conjoint ou (...) avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation, ayant ou non cohabité ».

FEMMES

Cf. Âme*, Corps de l'homme*, Égalité*, Homme*, Imputation*, Individu*, Peines*, la Pensée (l'Esprit)*, Personne humaine*, Uxoricide*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-330, p.497

- Notion. Contrairement à ce que l'on entend souvent dire de nos jours l'homme et la femme, loin d'être identiques, sont complémentaires ; cette caractéristique présente l'immense avantage d'augmenter les capacités de l'espèce humaine (si vulnérable sur le plan physique) à survivre et à se développer dans le combat pour la vie qu'elle mène sur cette terre.
Du fait de leur complémentarité, l'homme et la femme apparaissent égaux au regard de la dignité humaine ; il ne faut toutefois pas sous-estimer que  la femme a l'immense privilège, et la responsabilité, de transmettre la Vie*.

Signe Philosophie Mme Bentzon (Morale pratique, Cours pour l'enseignement secondaire) : On agite beaucoup une question oiseuse : la femme est-elle inférieure à l'homme ? Elle n'est pas inférieure, mais elle est autre, puisque l'homme et la femme se complètent.

Signe Philosophie Leclercq (Leçons de droit naturel - T.III) : Le principe d'égalité doit présider aux relations entre les hommes. Tous les êtres humains sont égaux, d'une égalité de nature qui leur confère la même noblesse...
Comme l'homme, la femme est une personne humaine, avec toute la dignité de l'être humain ; mais elle est une personne humaine autrement que l'homme. Elle a donc le même droit que l'homme à épanouir sa personnalité, le même droit à rechercher sa perfection, mais elle est autre, et sa personnalité s'épanouit dans d'autres conditions. La règle d'égalité entre l'homme et la femme est une règle d'égalité dans la différence. La femme n'a pas seulement  un droit égal au développement de son être, elle a un droit égal à se développer autrement. Imposer à la femme la même vie qu'à l'homme, lui donner le même statut, c'est violer son droit, qui est d'être autre.

La différence génétique entre les femmes et les hommes vient d'être rappelée par l'Académie nationale de médecine, du point de vue des effets des médicaments et des traitements. De leur côté, les pénalistes observent que les mêmes sanctions ne sont pas nécessairement applicables aux hommes et aux  femmes.

Signe Doctrine M. Court (Le Figaro 2 septembre 2016) : « Les médecins commettent la faute de ne pas s'informer exactement de la cause de la maladie des femmes et de la traiter comme s'il s'agissait d'une maladie masculine... Il faut dès le début interroger soigneusement sur la cause ; car les maladies des hommes et celles des femmes diffèrent beaucoup pour leur traitement ». Des propos qui porteraient à sourire si, plus de deux mille ans après avoir été rédigés par Hippocrate, ils n'étaient toujours pas appliqués en France. Une incongruité dont s'est emparée l'Académie nationale de médecine avec l'espoir de réussir à faire bouger les choses.

- Sociologie. De même qu'un homme, une femme poursuivie au pénal est présumée s'être trouvée lors des faits en pleine possession de ses facultés mentales et de son libre arbitre. Elle peut donc légitimement être déclarée coupable d'une infraction pénale.
Les criminologues s'interrogent toutefois sur la  nature et le niveau de la criminalité féminine. La question est délicate du fait que nombre d'actes immoraux ou illicites commis par les femmes sont, tantôt à la limite de la délinquance (cas de la prostitution), tantôt accomplis de manière occulte et en secret (cas de l'empoisonnement).

Signe Philosophie Gassin (Criminologie) : L'étude différentielle des criminalités féminine et masculine révèle l'existence de différences caractéristiques entre les deux sortes de criminalité, non seulement en ce qui concerne leur volume respectif, mais encore au regard de leur structure...

Signe Doctrine Garraud (Traité de droit criminel) : Quelle influence le sexe peut-il avoir sur la criminalité ? Il faut constater que la criminalité féminine est en moindre proportion que la criminalité masculine. L'interprétation de ce phénomène a donné lieu à des opinions divergentes. Il a d'abord sa cause dans les différences biologiques et sociales entre l'homme et la femme. Mais ce sont surtout les rapports entre la prostitution et la criminalité qui l'expliquent... Le caractère psychologique de la criminalité féminine est d'abord d'être plus tardive que celle de l'homme et ensuite d'être plus grave. La femme a une cruauté plus raffinée, une audace plus tranquille, une conscience plus sophistique que l'homme criminel. Elle a plus de peine à revenir au bien.

Signe Philosophie Bautain (Philosophie des lois, 1860) : À Sparte, les femmes étaient traitées et élevées comme les hommes ; on les soumettait à la même discipline, on les exerçait aux arts de la guerre, à la lutte dans l'arène. La république en voulait faire ce que la nature n'a pas voulu, et l'on y perdait des deux côtés. Elles n'avaient plus les grâces et les vertus de la femme, sans prendre les qualités et la force de l'homme... De pareilles institutions ne durent pas, parce que ce qui est contraire à la loi naturelle ne peut subsister.

Il est à noter que l'Islam professe une opinion spécifique.

Signe Législation Coran (Sourate IV, v.38) : Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevés ceux-là au-dessus de celles-ci... Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises : elles conservent soigneusement pendant l'absence de leurs maris ce que Dieu a ordonné de conservé intact. Vous réprimanderez celles dont aurez à craindre la désobéissance ; vous les relèguerez dans des lits à part, vous les battrez ; mais, dès qu'elles vous obéissent, ne leur chercher point querelle.

- Science criminelle. D'accord avec le droit naturel, la doctrine s'entend pour dire que  les femmes peuvent de droit commun se voir imputer les infractions qu'elles ont commises.

Signe Philosophie Franck (Philosophie du droit pénal) : Il n’y a pas de droit sans devoir, pas de liberté sans responsabilité. Si dans l’ordre moral la femme est l’égale de l’homme, elle doit aussi être son égale devant la loi et devant la justice. La responsabilité étant la même, il faut admettre, de part et d’autre, la même culpabilité pour des crimes semblables. Il n’y a que l’application de la peine qui puisse être différente en raison de l’inégalité des forces.

Signe Doctrine Stéfani et Levasseur (Droit pénal et criminologie) : Le sexe féminin n'est pas une cause d'irresponsabilité pénale ni même seulement d'atténuation de la responsabilité. Malgré sa faiblesse physique, son affectivité supérieure, sa nature plus sensible et moins résistante aux tentations et aux impulsions, la femme est aussi responsable que l'homme .

Signe Droit comparé Carrara (Cours de droit criminel - éd. française) : Je pense qu'on ne doit pas voir dans le sexe féminin une cause de diminution de l'imputation. Le sexe peut être une raison de modifier la peine, eu égard à la sensibilité du coupable et de la décence publique ; mais de raison de soumettre la femme  à une moindre imputation, il n'y en a pas...
L'âge avancé, le sexe, les infirmités sont des raisons pour appliquer une peine différente aux vieillards, aux femmes et aux infirmes ; quoiqu'il n'y ait par de raison de diminuer l'imputation de l'infraction
.

La complémentarité de l'homme et de la femme ne saurait faire échec à ce que tous deux soient susceptibles de commettre des infractions pénales.

Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 24 août 2007) : Trois corps de bébés dans un chalet de Savoie. La mère aurait reconnu les avoir dissimulés dans le congélateur, puis dans des caisses... Comme elle ne prenait pas de poids quand elle était enceinte, ni sa famille ni son compagnon ne se sont aperçus de rien. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas assumer ses grossesses. Les bébés seraient nés en 2001, 2003 et 2006. Dans un premier temps, leurs corps étaient placés dans le compartiment congélateur du réfrigérateur puis, lorsque le père restait seul à la maison et était susceptible d'ouvrir l'appareil, la mère dissimulait les cadavres dans d'autres endroits avant de les recongeler.

Toutefois, si les femmes peuvent parfaitement se voir imputer les infractions qu'elles ont commises, au niveau des sanctions des différences se manifestent ; ainsi une femme enceinte, une jeune mère ou une mère de famille nombreuse, ne peut se voir infliger certaines peines.

Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 8 juillet 2016). Citée à comparaître devant le Tribunal du Vatican, une jeune mère est venue à la salle d'audience avec son nouveau-né Pierre ; elle a présenté la défense suivante (étant précisé que les peines prononcée par ce Tribunal sont purgées dans une prison de l'État italien) : Si je suis condamnée et si la Cour demande à l'Italie d'exécuter cette peine, mon fils passera les premières années de sa vie en prison. Elle a été relaxée , mais son co-prévenu a été condamné.

Signe Histoire Décret du 31 août 1792. Art. 1 : Les femmes condamnées à la peine du carcan et qui seront trouvées enceintes au moment de leur condamnation, ne subiront pas cette peine, et ne seront point exposées au public ; mais elles garderont prison pendant un mois.

Signe Histoire Code pénal de 1810. Art. 16 : Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.

Signe Droit comparé Code pénal de Bolivie. Art. 57 : Quand la peine privative de liberté touchera une personne gravement malade, ou une femme enceinte ou ayant un enfant de moins de six mois, le juge pourra différer son exécution.

Signe Jurisprudence Cour EDH. 4 décembre 2012, n°31956/05 (Gaz.Pal. 20 décembre 2012) : La requérante est une ressortissante de Bosnie Hertzégovine d'origine rom qui se maria à Rome en 1991. Cinq enfants naquirent de cette union et l'ensemble de la famille est installé dans le camp pour nomades "Castel Romano", à Rome. Le permis de séjour qui lui avait été accordé pour motifs humanitaires exceptionnels fut révoqué pour des raisons inconnues. La requérante fut condamnée pour des délits mineurs. Elle fit l'objet d'un arrêté d'expulsion qu'elle contesta en vain devant la justice italienne en invoquant le droit au respect de sa vie familiale.
En l'espèce, les infractions reprochées à la requérante ne peuvent pas être qualifiées de graves et la Cour relève que l'ensemble de la famille a vécu sans interruption jusqu'à ce jour en Italie : la possibilité pour toute la famille de s'établir en Bosnie- Herzégovine pour y rejoindre la requérante est donc peu réaliste, les enfants n'ayant aucune attache dans ce pays .... À la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que la mesure litigieuse n'a pas été proportionnée à l'objectif poursuivi. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention
.

On hésite sur le sort qu'il convient de faire à l'épouse d'un individu qui a commis certaines infractions contre la propriété telles que le vol, l'escroquerie ou la fraude contractuelle. Elle peut, semble-t-il, être considérée comme receleuse quand elle n'a pu douter de l'origine délictueuse des revenus du ménage (mais que faire lorsqu'elle élève plusieurs enfants ?).

Signe Histoire Loi Gombette. T. XLVII, art. 1 : Si un ingénu a volé des chevaux ou des bœufs, et que sa femme n’ait pas à l’instant même dénoncé ce crime à l’autorité, elle devra, après que son mari aura été mis à mort, être privée de sa liberté, et être remise à celui au préjudice de qui le vol a été commis, parce qu’on ne peut douter, par l’expérience réitérée qui en a été faite, que les femmes ne soient complices des crimes de leurs maris.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 6 janvier 1992 (Gaz.Pal. 1992 II Chr.crim. 297) : Pour condamner la prévenue du chef de recel, l'arrêt attaqué a pu retenir notamment que malgré ses dénégations elle ne pouvait ignorer que l'accumulation exceptionnelle d'objets d'art, en quantité et en valeur, à laquelle se livrait son mari, tant au domicile conjugal que dans leur résidence de campagne ou dans l'appartement de leur fille, avait une origine frauduleuse, alors qu'aucun des époux n'exerçait une activité professionnelle et que leurs revenus déclarés au fisc entraînaient une imposition annuelle inférieure à 10.000 francs.

FERS

Cf. Chaîne*, Galères*, Mines*, Peines*, Travaux forcés*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Code pénal du 25 septembre 1791

La peine des fers, instituée sous la Révolution, consistait à river un boulet à l’un des pieds du criminel condamné à cette sanction afflictive et infamante. Il était prévu que le forçat pourrait être astreint à des travaux d’intérêt général tels l’extraction dans les mines ou l’assèchement de marais.

Signe Histoire Merlin (Répertoire de jurisprudence) : La peine des fers était une des peines afflictives et infamantes que le Code pénal du 25 septembre 1791 appliquait aux crimes ; et c'était la plus grave après la mort et la déportation.

Signe Histoire Seligman (La justice en France pendant la Révolution) : La peine des fers consiste dans l’exécution de travaux forcés, les condamnés traînant un boulet attaché à une chaîne de fer. Cette peine n’est jamais perpétuelle ; le maximum est fixé à vingt-quatre ans. Elle s’applique aux violences graves, viol, enlèvement de mineures pour les livrer à la prostitution, bigamie, destruction d’état civil, vol avec circonstances aggravantes, faux témoignage, banqueroute frauduleuse.

Signe Doctrine Ortolan (Éléments de droit pénal) : Le Code pénal de 1791 substitua une nouvelle dénomination, celle de peine des fers, à l’ancien nom de peine des galères, et un caractère plus général auxquels les condamnés pouvaient être condamnés.

FIANÇAILLES  -  Cf. Mariage*.
Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 113-114 (sur les fiançailles fallacieuses visant à faciliter la commission d'une infraction)

FICHIERS INFORMATIQUES (Droit commun)

Cf. Vie privée*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° II-236 et s., p.340 et s.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-209, p.500

Un fichier informatique est constitué d’un ensemble cohérent d’informations susceptibles d’être traitées automatiquement par un matériel adapté. Sa capacité de stockage, sa rapidité d’exploitation, en font un instrument précieux pour ceux qui ont des recherches à effectuer. Mais cet avantage peut présenter des inconvénients, notamment pour les libertés individuelles, puisque le recoupement de tous les fichiers concernant une personne pourrait permettre de percer les secrets de sa vie privée. C’est pourquoi les art. 226-16 et s. C.pén. édictent une police de l’utilisation des fichiers informatiques (Loi du 6 août 2004).

Signe Doctrine Frayssinet (Juris-classeur pénal annexe, V° Informatique) : L’objet du législateur n’est pas d’empêcher l’usage de l’informatique, les fichiers et traitements automatisés étant indispensables pour l’individu et le groupe social, mais de prévenir les atteintes aux droits et libertés, et de donner un droit de regard sur l’usage et les qualités des données le concernant.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 19 décembre 1995 (Bull.crim. n° 387 p.1133) : La loi accorde sa protection, non seulement aux personnes faisant l’objet du traitement des informations nominatives, mais encore à toutes celles qui peuvent être directement ou indirectement concernées par l’exploitation de ce traitement.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 4 mars 1997 (Bull.crim. n°83 p.270) : La loi vise la mise en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, de données nominatives faisant apparaître, notamment, ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 mars 2006 (Bull.crim. n°69 p.267) : Constitue une collecte de données nominatives le fait d'identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages informatiques... Est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, les adresses électroniques personnelles des personnes physiques sur l'espace public d'internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d'opposition.

FICHIERS INFORMATIQUES (des organismes publics)

Cf. Empreintes génétiques*, Empreintes génétiques*, Mesure de sûreté*.

Depuis quelques années l’économie de temps et d’énergie, comme l’efficacité et la fiabilité, des fichiers informatiques en ont imposé l’emploi dans les administrations publiques, notamment pour la lutte contre la criminalité. D’où la création d’un fichier de police concernant les infractions constatées, et d’un fichier des empreintes génétiques. Le grand danger actuel, pour les libertés individuelles, provient de possibles recoupements des divers dossierspar l'État (et par les groupes de pression qui ont leurs entrées dans les diverses administrations).

Signe Jurisprudence Cons. d’État 20 octobre 2010 (n° 327916 - Gaz.Pal. 4 novembre 2010 : Toute personne peut à tout moment avoir accès aux données à caractère personnel la concernant contenues dans un fichier.

Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 22 avril 2011) : Le policier X... comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour "détournement de données confidentielles" contenues dans le Système de traitement des infractions constatées (Stic) et "violation du secret professionnel". Placé en garde à vue, il avait reconnu la divulgation des fiches de police de J.D et J.H., arguant d'un geste "citoyen" pour dénoncer un fichier controversé.

- Fichier automatisé de la police nationale. Ce fichier a été créé par un décret du 5 juillet 2001. Il est constitué des informations recueillies dans les comptes-rendus d’enquêtes, sur des personnes à l’encontre desquelles sont réunis des indices graves et concordants de participation à un crime, à un délit ou à certaines contraventions de la cinquième classe. Leur traitement s’effectue sous le contrôle du procureur de la République.

Signe Jurisprudence Cons. d’État (Gaz.Pal. 2003 somm. 2562) : Le décret du 5 juillet 2001 autorise le ministère de l’intérieur à mettre en œuvre une application automatisée d’informations nominatives, dénommée «système de traitement des infractions constatées» (STIC), dont la finalité est l’exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques.
La constatation des infractions est une mission confiée par le code de procédure pénale à la police judiciaire et exercée sous le contrôle d’un magistrat.
La collecte des données par les services de police judiciaire dans le cadre des missions qui leur sont imparties ne préjuge pas de la qualification éventuelle d’infractions qui sera déterminée par les magistrats de la juridiction compétente. En outre, l’art. 3 du décret attaqué prévoit un contrôle du procureur de la République territorialement compétent pour le traitement des informations nominatives collectées et la possibilité offerte aux personnes concernées d’exiger que la qualification des faits finalement retenue par l’autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement mentionnée dans le fichier.
Le décret attaqué n’est donc pas illégal en tant qu’il autorise l’enregistrement d’informations considérées comme relatives à des infractions constatées, avant que la juridiction compétente ne se soit prononcée.

Signe Droit comparé C.pén. suisse. Art. 351 bis : 1 La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d’objets (RIPOL) afin d’assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes: a. Arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure

- Fichiers automatisé des empreintes génétiques. -  Régi par les art. 706-54 et s. C.pr.pén., ce fichier est destiné à centraliser les empreintes issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions énumérées à l’art. 706-55 (infractions sexuelles, actes de barbarie, proxénétisme …) ; il tend évidemment à faciliter l’identification et la recherche des auteurs de telles infractions. Les dispositions concernant la protection des mineurs figurent aux art. 706-47 et s.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 22 juin 2004 (Bull.crim. n° 164 p. 603) : L’art. 706-56 C.pr.pén., réprimant le refus de se soumettre à un prélèvement biologique, est applicable à toute personne condamnée pour l’une des infractions visées à l’art. 706-55 du même Code.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 10 octobre 2007 (Bull.crim. n° 242 p.1014) : Toute personne condamnée en qualité d'auteur ou de complice pour l'une des infractions mentionnées à l'art. 706-47 C.pr.pén. peut être inscrite au fichier national informatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues  à l'art. 706-53-2 dudit code.

Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 19 juin 2009) : Images pédo-pornographiques. Un homme de 61 ans a été condamné à quatre mois de prison dont trois mois avec sursis. Son nom sera porté au fichier des délinquants sexuels.

L'inscription à ce fichier ne constitue pas une peine complémentaire, mais une mesure de sécurité publique d'application immédiate. Le coupable ne peut pas demander à bénéficier d'une dispense d'inscription.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 16 janvier 2008 (Gaz.Pal. 5 mars 2009) : La juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'art. 706-47 C.pr.pén. et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 13 mai 2015, pourvoi n° 14-81199 : L'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constituant, non une peine au sens de l'article 7, § 1, de la Conv. EDH, mais une mesure ayant pour seul objet de prévenir le renouvellement des infractions concernées et de faciliter l'identification de leurs auteurs, celle-ci n'est pas soumise au principe de la non-rétroactivité des lois de fond plus sévères.

FICTION

Cf. Autonomie du droit pénal*, Matérialité*, Présomptions*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale », (4e éd.), n° 113, p. 74 / n°133, p.109 / n° III-111, p.395

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal », (3e éd.), n°I-I-I-214, p.52 / n° I-II-I-102, p.163

- Notion. Une fiction juridique est un procédé technique employé pour faciliter l'adoption législative et la mise en oeuvre judiciaire d'une règle de droit. Elle ne va pas délibérément contre la vérité, mais l'adapte, la transpose, la modèle pour les besoins de la politique criminelle ou de la pratique quotidienne. C'est ainsi que les groupements de personnes, sociétés ou associations, sont actuellement réputés avoir une personnalité morale suffisante pour être des sujets de droit pénal.

Signe Dictionnaire  Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687) : La fiction de la loi est une disposition contre la vérité dans une chose, possible et pour une juste cause. Elle n'a pas été inventée pour nuire à la vérité, mais bien pour l'imiter en adoucissant la rigueur du droit. C'est pourquoi deux fictions ne sont jamais reçues sur un même sujet.

Signe Dictionnaire Dictionnaire de la culture juridique. V° Fiction (G. Wicker) : Lorsqu'elle concourt à la création du droit, la fiction peut se définir comme un mécanisme technique qui consiste en une méconnaissance volontaire de la réalité en vue de l'obtention d'un résultat de droit.

- Science criminelle. De caractère matériel, orienté vers le concret et le réel, le droit criminel se montre réservé à l'égard des fictions retenues dans d'autres branches du droit ; il en donne par suite une interprétation restrictive.

Signe Philosophie Tarde (La philosophie pénale) : Ces fictions... valent bien celles de nos codes, traquenards où s'embusque l'esprit juriste.

Signe Doctrine Ortolan (Éléments de droit pénal) : Nous ne poserons pas  la question au sujet de l'homme que certaines législations frappent, en certain cas, d'une déchéance considérable de droits qu'elles appellent mort civile. Cette fiction de mort, que répudie aujourd'hui la science, n'est point la réalité ; l'homme subsiste avec ses devoirs d'action ou d'inaction, avec les facultés morales qui constituent l'imputabilité.

Signe Doctrine Blackstone (Commentaires sur les lois anglaises) : Les procédures criminelles sont simples et régulières, d’autant que la loi n’y admet point de fictions, comme dans les causes civiles, car il s’y agit plus immédiatement de la vie, de la liberté et de la sécurité des personnes.

Signe Droit comparé Code annamite de Gia Long . Art. 334, note officielle reprise du Code chinois : La loi sur la fornication entre parents trace une règle on ne peut plus sévère... Si les filles sont censées sorties de la famille par le mariage, à cet égard elles sont pourtant considérées comme si elles continuaient à appartenir à leur souche d'origine.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 7 avril 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 112) : En admettant que le préjudice moral puisse exister pour une personne morale de droit public autrement que par une fiction de la loi, il ne se distingue pas de l'atteinte à l'intérêt général dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique.

Signe Jurisprudence Rennes 6 juin 1979 (Rev. jurisp. com. 1981 p.101) : Le réel, qui domine les fictions juridiques, exige que l'on ne donne pas à l'entité juridique de "masse, collectivité d'intérêt"» une existence qui aille contre le but poursuivi par l'institution.

Dans l'histoire du droit certaines fictions ont été répressives :

Signe Exemple concret Du Boys (Histoire du droit criminel) : Dans la fiction qui assimile le proscrit à une bête fauve, nous avons retrouvé la tradition scandinave.

Signe Exemple concret Du Boys (Histoire du droit criminel) : La confiscation des biens, qui touchait les enfants et héritiers du proscrit ou du condamné, s'aggravait encore par la fiction appelée "corruption of the blood".

d'autres fictions ont été protectrices :

Signe Doctrine Bourg Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Les dispositions des lois de presque tous les peuples condamnent comme homicides ceux qui procurent un avortement. Elles découlent naturellement de la fiction par laquelle un enfant, dans le ventre de sa mère, est réputé né lorsque l'intérêt de sa vie et de sa conservation le demande.

Signe Exemple concret Du Boys (Histoire du droit criminel) : L'antique jurisprudence anglaise donna une grande extension au bénéfice de clergie. On considéra comme clerc, par une fiction de la loi, tout homme lettré, c'est-à-dire sachant lire... Il en résultait presque toujours l'acquittement de l'accusé.

Signe Exemple concret Du Boys (Histoire du droit criminel) : La religion chrétienne vint prendre le manteau royal et l'étendre sur le pauvre, la veuve et l'orphelin délaissés. Une fiction touchante de la charité éleva le plus petit et le plus faible au niveau du plus grand, en lui faisant un titre de noblesse de son abandon. Grâce à elle, l'enfant sans parents devint le pupille du Roi, quand il ne put être celui de personne. Par la suite, cette fiction devint une fiction sociale et s'éleva à d'immenses proportions. Comme gardien supérieur de la paix des petits, le Roi finit par être considéré comme le tuteur du peuple tout entier, le père du peuple, comme notre Louis IX... Cette règle est consacrée par la tradition populaire et justifie ce vieux cri de l'opprimé : « Ah ! si le roi le savait ? »

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