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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Lettre  D
(Quinzième et dernière partie)

DUCKING

Cf. Tranquillité publique*, Peines - peines infamantes*.

Sanction jadis infligée en droit anglo-saxon aux commères médisantes.

Signe Histoire Bentham (Théorie des peines et des récompenses) : Une peine, qui existe encore dans les anciens statuts de la loi anglaise, consiste à plonger le corps du patient dans l'eau froide à plusieurs reprises : c'est ce qu'on appelle en anglais "ducking"... Cette peine, qui avait quelque chose de burlesque, était surtout mise en usage pour les femmes grondeuses, dont les cris importunaient le voisinage.

Signe Histoire Toureille (Crime et châtiment au Moyen-âge) : Dans le registre des peines « dérisoires », c'est-à-dire destinées à provoquer la dérision, on trouve cette peine que l'on pratiquait à Rouen pour les femmes médisantes : la condamnée était attachée par une corde sous les aisselles et plongée par trois fois dans une rivière.

DUEL

Cf. Coups et blessures*, Homicide*, Honneur (Point d')*, Jugement de Dieu*, Meurtre*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 3, p.5

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° 5, p.6

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-106, p.64

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-4, p.53

Signe Renvoi rubrique Voir : Vitu, Le meurtre simple

- Notion. Le duel consiste en un combat entre deux personnes, réglé par les usages, marqué par l’accord des parties, et tendant à vider un point d’Honneur*. Cette pratique a été très tôt interdite en France par ordonnances royales, mais elle perdura jusqu’au début du siècle dernier.

Signe Droit comparé Code pénal de Monaco. Art. 307 : Sont coupables de duel les personnes qui, par suite de conditions préalablement arrêtées, se rencontrent munies d’armes et accompagnées de témoins, et font usage de leurs armes l’une contre l’autre.

Signe Exemple concret L’affaire Jarnac (Encyclopédie Microsoft Encarta) : Guy de Chabot, baron de Jarnac, provoqua en duel François de Vivonne, seigneur de La Châtaigneraie, un familier d’Henri II qui l’avait offensé. La rencontre eut lieu en présence du roi, de la reine, de Diane de Poitiers et de la cour, le 10 juillet 1547. Alors qu’il allait être vaincu, Jarnac porta une botte inattendue qui lui valut la victoire, le célèbre « coup de Jarnac ». Avec les siècles, cette expression prit un sens péjoratif qu’elle n’avait pas à l’origine.

- Morale. Le duel est radicalement condamné par l'ensemble des moralistes.

Signe Renvoi rubrique Voir : H. Ahrens, Le droit à la vie et le droit à l’honneur

Signe Renvoi rubrique Voir : Jolivet, Deux devoirs envers la personne d’autrui : le devoir de respecter la vie et le devoir de respecter la vérité

Signe Philosophie Ahrens (Cours de droit naturel) : Le duel doit être traité d'après les principes que les lois établissent sur l'homicide.

Signe Philosophie Vittrant (Théologie morale) : Tout duel, où il y a risque de recevoir ou de porter une blessure grave, est une faute grave et un acte intrinsèquement mauvais que rien ne peut légitimer.

Signe Philosophie Jolivet (Philosophie morale) : On nomme duel tout combat singulier destiné à régler une querelle privée et mettant en jeu la vie des adversaires. Cette pratique est injuste et déraisonnable. Elle est injuste, parce que nul n’a le droit d’attenter à sa propre vie ou à celle du prochain. Elle est déraisonnable, car il est absurde d’en appeler au hasard, ou, à ce qui revient au même, à la force brutale, pour vider une querelle de droit.

Signe Philosophie Baudin (Cours de philosophie morale) : Le duel expose les duellistes à la double éventualité d'un homicide ou d'un suicide, ce qui le fait déjà doublement antisocial et immoral. Il est en outre doublement injuste, par là qu'il n'établit aucune proportion entre l'offense et la punition, qui est toujours la même, et que cette punition a autant de chances d'atteindre l'offensé que l'offenseur, auxquels il confère les mêmes chances.

Signe Philosophie Leclercq (Leçons de droit naturel - T. IV-1) : Le duel se rencontre dans des sociétés militaires, parce que la vertu militaire par excellence est le courage physique. Un homme atteint dans son honneur, rétablit celui-ci en faisant preuve d'habileté aux armes, ou tout au moins de courage physique... La morale chrétienne a tenté un effort considérable pour obtenir de l'opinion sa condamnation.

Signe Philosophie Pierre et Martin (Cours de morale pour l'enseignement primaire) : En apparence, le duel a quelque chose de magnanime, parce qu'on y risque sa vie, et de juste, parce que les adversaires s'y trouvent exposés à un danger égal. En réalité il assure l'avantage au plus habile ou au mieux exercé, et non à celui qui a raison... Donc, à moins d'être une vaine et ridicule parade, le duel est un homicide doublé d'un suicide.

- Science criminelle. Le duel fait l’objet d’incriminations spéciales dans certains codes pénaux étrangers, qui s’efforcent de réprimer dans l’œuf tout projet de combat singulier.

Signe Renvoi article Voir : Tableau sur La prohibition du duel  (selon la science criminelle)

Signe Philosophie Franck (Philosophie du droit pénal) : Le duel est un fait sui generis. C’est l’état de guerre conservé au sein de la société ; c’est la guerre privée qui se substitue à la répression publique pour venger un outrage en présence duquel la société parait impuissante ou indifférente et les lois désarmées... Je crois qu’il appelle une répression, mais une répression confiée à une loi spéciale, et qui sera d’autant plus efficace qu’elle sera plus modérée.

Signe Droit comparé Code pénal du Chili. Art. 407 : Celui qui incite autrui à provoquer ou à accepter un duel sera puni … de l’emprisonnement.

Signe Droit comparé Code pénal du Burundi. Art. 167 : La provocation en duel sera punie d’une amende de mille à trois mille francs.
Art. 168 : Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d’une amende de mille à cinq mille francs.
Art. 169 : Celui qui se sera battu en duel sera puni d’une servitude pénale d’un mois à trois ans et d’une amende de 3.000 à 15.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 170 : Celui qui, dans un duel aura donné la mort à son adversaire, sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 francs.  

- Droit positif. L’homicide qui résulte d’un duel est assimilé au meurtre par la jurisprudence française. Les tribunaux estiment en effet que le consentement de la victime ne saurait mettre en échec la loi protégeant la vie humaine, qui est d’ordre public.

Signe Renvoi rubrique Voir : Le procès du duel (Cass. Ch.réunies 15 décembre 1837)

Signe Jurisprudence Cass. 2e civ. 25 juin 1981 (Gaz.Pal. 1982 I somm 22) :  N'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient la Cour d'appel qui, un enfant ayant été éborgné en participant avec un camarade à un jeu simulant un duel avec des bâtons pointus, a retenu l'entière responsabilité des parents de l'auteur du dommage tout en ayant relevé le caractère particulièrement dangereux du jeu, considéré que les mineurs avaient tous deux contribué à la réalisation du dommage et relevé que la faute des parents de chacun d'eux dans le défaut de surveillance de leur fils était identique.

DUPE (Duper)

Cf. Escroquerie*, Filouterie*, Flouer*, Fourbe*, Jobard*, Personnes vulnérables*, Pipeur*, Tromperie*, Victime*.

- Notion. Une dupe est une personne crédule, naïve, facile à tromper, qui ne sait pas se défendre contre les mensonges courants de la vie des affaires.

Signe Dictionnaire Dictionnaire Larousse. Dupe : Personne qui a été trompée ou que l'on peut tromper aisément - Être dupe: se laisser naïvement tromper.

Signe Philosophie Bentham (Traité de législation) : Plus on connaîtra la magie naturelle, moins on sera la dupe des magiciens.

Signe Exemple concret Sainéan (L'Argot ancien). Bleffeur, escroc : faiseur de dupes.

Signe Exemple concret Vidocq (Mémoires) :Son aveuglement doit paraître inconcevable aux personnes qui ne sont pas en position de savoir jusqu'où peut aller la crédulité des dupes et l'audace des fripons.

Signe Jurisprudence Trib.corr. Nanterre (12 juillet 1990, Gaz.Pal. 1991 somm. 173) : Il est étrange d'observer comment, de leur situation honorable de professionnels de l'immobilier, éblouis par la perspective de participer à une entreprise de trafic de stupéfiants, ont saisi l'occasion de gains plus importants et inespérés sans autrement se poser de questions, espérant bien d'ailleurs duper ceux dont ils seront en définitive les dupes. Puisque la contrepartie de la remise de fonds revêtait un caractère illicite dont ils étaient nécessairement conscients, ils échappent à la catégorie des victimes dignes d'intérêt.

- Morale. Notre civilisation tient pour particulièrement immoral le fait de tromper une personne naïve, handicapée par son innocence, par son incapacité à faire ou à voir le mal, et qui n'est dès lors pas de taille à se défendre contre les tromperies.

Signe Philosophie Liard (Morale et enseignement civique) : Dupe, celui qui est trompé par un autre.

Signe Philosophie Bouillier (Questions de morale) : De nos jours, où les formes nouvelles de la spéculation ont multiplié et facilité les moyens de porter préjudice à autrui et de faire des dupes, la grande plaie morale des fausses consciences n'a fait que s'envenimer et s'étendre.

Signe Doctrine Proal (Le crime et la peine) : Ce qui frappe le magistrat dans un grand nombre d'affaires, c'est la naïveté, la simplicité d'esprit des dupes et la rouerie des escrocs, des voleurs, des faussaires.

Mais telle n'est pas l'opinion de tous les peuples à travers le monde. Pour certains, du moment où vous avez accepté d'entrer en relations contractuelles avec autrui, c'est à vous qu'il appartient de veiller à vos intérêts.

Signe Philosophie Montesquieu (De l'esprit des lois) : C'est la nécessité, et peut-être la nature du climat, qui ont donné à tous les Chinois une avidité inconcevable pour le gain ; et les lois n'ont pas songé à l'arrêter. Tout a été défendu, quand il a été question d'acquérir par violence ; tout a été permis, quand il s'est agi d'obtenir par artifice ou par industrie. Ne comparons donc pas la morale des Chinois avec celle de l'Europe. Chacun, en Chine, a dû être attentif à ce qui lui était utile ; si le fripon a veillé à ses intérêts, celui qui est dupe devait penser aux siens. À Lacédémone, il était permis de voler; en Chine, il est permis de tromper.

- Science criminelle. Le droit civil protège les personnes qui se sont laissées berner lors de la conclusion d'un contrat : sous certaines conditions, ce dernier peut être annulé pour dol (art. 1116 C.civ.). En revanche, le droit criminel laisse une certaine latitude à ceux qui débattent des conclusions d'un contrat : il considère que l'ordre public n'est pas troublé par les petites roueries, et ne prévoit de sanction pénale qu'en cas de manœuvres frauduleuses qualifiées.

Signe Jurisprudence TGI Avesnes 5 février 1964 (Gaz.Pal. 1964 I 421) : Le dol, défini par l'art. 1116 C.civ., se caractérise par des manoeuvres frauduleuses, des allégations mensongères, des réticences.

Signe Jurisprudence Cass. 1e Ch.civ. 8 juillet 2003 (D. 2003 AJ 2308) : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Signe Doctrine Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : Le but du législateur pénal a été de poser une distinction entre les faits frauduleux qui, simples par eux-mêmes et faciles à déjouer, ne présentent point un véritable danger, et ceux qui, plus compliqués, mieux ourdis, alarment la sécurité des citoyens, parce qu'ils peuvent à chaque moment surprendre leur prudence.

Signe Droit comparé Code pénal suisse. Art. 146 1 : Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts  pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

Signe Droit comparé Code pénal de Colombie. Art. 246. Escroquerie. Celui qui obtient un bénéfice illicite, à son profit ou au profit d'un tiers, au préjudice d'autrui, en induisant ou en maintenant quelqu'un en erreur au moyen d'artifices ou de tromperies, encourt une peine de  2 à 8 ans de prison...

- Droit positif. L'incrimination d'escroquerie* ne touche que les mensonges renforcés par des manoeuvres de nature à tromper la vigilance d'une personne raisonnablement attentive dans ses rapports d'affaires avec autrui. Tant pis pour la dupe qui a remis une somme d'argent, à un individu quêtant en faveur de « la veuve du soldat inconnu ».

Signe Doctrine Lambert (Traité de droit pénal spécial) : Le législateur pénal ne veut pas incriminer les mille et une habiletés plus ou moins immorales et plus ou moins blâmables qui se déploient continuellement dans les transactions commerciales ou civiles... Toutes ces roueries ou astuces qui sont, de nos jours surtout, l'étoffe même des conventions, le législateur a voulu les laisser à la compétence de la justice civile ou commerciale.

Signe Doctrine Garçon (Code pénal annoté), art. 405) : Les éléments constitutifs du délit d'escroquerie paraissent pouvoir être ramenés à quatre :  1° les moyens employés pour surprendre la crédulité de la dupe : soit l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique...

Signe Jurisprudence Cass.crim. 20 juillet 1960 (Bull.crim. n° 382 p.763) : De simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes, constituer les manœuvres frauduleuses exigées par la loi.

DURÉE DE LA PROCÉDURE

Cf. Cours de la justice*, Moyens dilatoires*, Rôle*, Sursis à statuer*.

À toutes les époques, les personnes qui se sont penchées sur la procédure pénale ont manifesté le souhait que l’instruction du dossier se déroule aussi vite que le permet la recherche loyale et attentive de la vérité. Il y a va tant de l’intérêt de la société, car la peine doit suivre le crime de près, que de l’intérêt d’un prévenu innocent, auquel son honneur doit être rendu au plus tôt.

Signe Philosophie Gousset (Théologie morale) : Les juges doivent terminer le plus tôt possible les affaires portées à leur tribunal. Un juge qui, sans raison légitime, traîne en longueur la conclusion d’un procès suffisamment instruit, est tenu d’indemniser la partie qui souffre de ce retard.

Signe Doctrine Servant (Discours sur l’administration de la justice criminelle) : Il faut que les citoyens voient toujours le crime aussitôt puni que commis.

Signe Droit comparé Code de droit canonique (Commentaire Salamanque). Canon 1453 : Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible ; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d’une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.

Une des obligations les plus importantes du juge est celle d’administrer la justice avec célérité, car une justice lente n’est pas loin de l’injustice.

Signe Histoire Ayrault (Ordre et instruction judiciaire) : Voici un exemple curieux de l’excessive lenteur des procès : en 1564, les enfants d’un sieur Serrant, assassiné à Angers, poursuivent un sieur Le Maçon, soupçonné d’être l'auteur de ce crime. Celui-ci se défendit si bien et imagina tant d’incidents qu’après trente-six ans de procédures il n’était ni jugé ni mis en liberté. Les parties poursuivantes étaient complètement ruinées et ne pouvaient continuer le procès, lorsque les familles adverses convinrent de conclure un traité mettant fin au procès et stipulant la mise en liberté du prévenu.

Les ordonnances de notre Ancien droit insistaient particulièrement sur ce point, par application de l’adage : justicia dilata, justicia denegata (justice différée, justice déniée). Elles ne semblent pas avoir été mieux respectées que les textes contemporains.

Signe Histoire Ordonnance de Montils-les-Tours de 1453 : Seront en toute diligence expédiées les causes criminelles.

Signe Histoire Ordonnance de Villers-Cotterêt de 1539, préambule : Pour pourvoir au bien de notre justice, abréviation des procès, et soulagement de nos sujets, avons ordonné les choses qui s’ensuivent

Signe Histoire Ordonnance de Blois de 1579 : Enjoignons à tous nos juges et hauts justiciers d’informer en personne et diligemment, sans divertir à d’autres actes, des crimes et délits qui seront venus à leur connaissance, et de procéder, toutes autres choses délaissées, à la confection des procès criminels.

Signe Histoire Ordonnance criminelle de 1670 : Enjoignons à tous juges de travailler à l’expédition des affaires criminelles par préférence à toutes autres.

Mais la rapidité de la procédure ne doit pas être poursuivie au détriment d’une recherche fidèle de la vérité.

Signe Philosophie Linguet (Annales politiques et civiles, XVIIIe) : En Angleterre, un inconvénient de la procédure est la rapidité de l’instruction. En un jour le procès qui décide de la vie d’un homme est commencé et fini. En un jour les juges sont nommés, les témoins sont appelés et entendus, et l’accusé interrogé, condamné ou absous. Tout se fait en public ; mais cette prestesse n’en est pas moins suspecte, soit qu’elle préjudicie à l’innocence, soit qu’elle favorise l’impunité du crime.

Signe Exemple concret Le Brun de la Rochette (Le procès criminel, 1629) : Pendant mes plus jeunes années, j’ai vu pendre un voleur sur le quai du Louvre, en septembre 1579, qui, le même jour, vers dix heures du matin, en la grande salle du Louvre, avait coupé la bourse d’une demoiselle, en laquelle il n’y avait que trois écus et une bague d’or, dont il fut trouvé saisi. [Procédure exceptionnelle diligentée devant le Parlement]

- La Convention EDH parle d’un « délai raisonnable », dans son art. 6 1°, ce qui implique diligence, mais pas pour autant précipitation négligeant les droits de la défense.

Signe Doctrine Renucci ( sous Cass.crim. 3 février 1993, DS 1993 515) : Un arrêt de la Cour EDH constatant le non-respect du délai raisonnable, s’il permet à celui qui s’en prévaut de demander réparation, est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 23 avril 1991 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim. 378) : Le seul non-respect du délai raisonnable n’entraîne pas la nullité de la procédure préalable au jugement.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 31 août 2011 (n°11-90075, Gaz.Pal. 18 octobre 2011 note Dupic) : Le droit à être jugé dans un délai raisonnable, que proclame l'article préliminaire du Code de procédure pénale, n'entre aucunement en contradiction avec les autres principes directeurs du procès pénal énoncés par ce texte.

Signe Jurisprudence Cour EDH 19 février 1991 (DS 1992 Somm 330 note Renucci) : Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de l’espèce.

Signe Exemple concret Affaire Charlotte Corday. Le 14 juillet 1793, Fouquier-Tinville écrit le 14 juillet 1793 à l’administration de police détenant le procès-verbal des constatations faites après l’assassinat de Marat : Citoyens, L’horrible attentat commis hier sur la personne du brave et courageux Marat, en même temps qu’il doit porter l’indignation dans le cœur de tous les vrais républicains, exige un exemple aussi sévère que prompt. Le glaive de la loi doit frapper sans aucun retard l’auteur et les complices d’un pareil attentat. Ainsi, si vous pouviez me faire passer le procès-verbal et les pièces de cette malheureuse affaire dans la matinée, dès demain l’affaire sera jugée. Salut et fraternité « Fouquier-Tinville ».

DURÉE DES DÉBATS

Cf. Débats*, et les renvois indiqués.

Le législateur ne saurait déterminer arbitrairement la durée maximum des débats devant une juridiction de jugement. C’est au Tribunal seul qu’il appartient de fixer le moment où toute la lumière a été faite sur le cas d’espèce, la défense évidemment entendue.
Les juges ne doivent toutefois pas oublier qu’une justice trop expéditive risque de méconnaître les droits de la défense.

Signe Exemple concret Procès des Girondins. Comme ce procès traînait en longueur et prenait un tour favorable pour les accusés, le 29 octobre 1793 la Convention décréta que, après trois jours de débats, le président du Tribunal sera autorisé à demander aux jurés si leur conscience est assez éclaircie ; s’ils répondent négativement, l’instruction du procès sera continuée jusqu’à ce qu’ils déclarent qu’ils sont en état de se prononcer… Avant même que les avocats des accusés aient pu prendre la parole, Antonelle, organe du jury, fit clore les débats en déclarant : Je déclare que la conscience des jurés est suffisamment éclaircie.

Signe de fin