DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre D
(Onzième partie)
DISCERNEMENT
Cf. Démence*, Éléments constitutifs de l'infraction - élément moral*, Ignorance*, Mineur délinquant*, Responsabilité*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° II-3, p.271 / n° II-4 4°, p.275 (note 6) /
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-202 et s. p.233 et s., n° I-II-II-216 et s. p.247 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents), n° 319, p.157 (note 1) / n° 333, p.196 (note 5) / n° 338, p.214 (note 1)
- Notion. Le discernement est la faculté, chez un être humain, de distinguer le Bien du Mal, le légitime de l'illégitime, le légal de l'illégal ; mais aussi d’apprécier sainement les circonstances de l'espèce et la portée de ses actes.
Burlamaqui (Principes de droit naturel) : L’homme est une créature intelligente et libre, capable de discernement et de choix... Pour peu que l'on rentre en soi-même, et que l'on réfléchisse sur les opérations de son esprit, on ne saurait douter que l'homme n'ait la faculté de discernement.
Frank Adolphe (La morale pour tous) : La notion du bien, par conséquent le discernement du bien d'avec le mal, est un fait primitif de la nature humaine, qui ne vient ni de l'éducation, ni de la législation, mais que l'éducation développe et que la législation consacre publiquement dans l'intérêt de l'ordre social.
Blanche (Études pratiques sur le Code pénal) : L'intention n'est pas la même chose que le discernement. On a, par l'intention, la volonté de bien ou de mal faire ; et par le discernement, la faculté d'apprécier si l'on a bien ou mal fait.
Roux (Cours de droit pénal) : L’intelligence est la première condition de la responsabilité. Sous ce nom, il faut entendre la raison, cette faculté de l’entendement qui permet à l’homme de comprendre l’effet de ses actes, d’en prévoir les conséquences, et de distinguer ce qui permis de ce qui est défendu. Elle est quelquefois appelée discernement.
- Règle morale. Au regard de la morale une personne n'est en faute que si, au moment où elle a accompli l'acte qui lui est reproché, elle se trouvait pourvue de la faculté de discernement.
Bautain (Manuel du philosophie morale) : Dès qu'il y a discernement de la loi et choix de la volonté, il y a aussi responsabilité.
Catéchisme de l'Église catholique. § 1780 : La conscience morale comprend la perception des principes de la moralité, et leur application dans les circonstances données par un discernement pratique des raisons et des biens.
- Science criminelle. Pour le droit criminel, du moins dans sa conception subjective, le défaut de discernement fait en principe obstacle à la responsabilité pénale. Les tribunaux répressifs se trouvent principalement confrontés à cette notion, d’une part à l’égard des mineurs délinquants, d’autre part à l’égard des majeurs atteints de troubles mentaux. Comme la constatation de l'existence ou de l'inexistence de la faculté de discernement suppose de percer le for interne du défendeur au moment des faits, les juges se heurtent ici à une difficulté majeure. Le législateur ne peut guère les aider qu'en instituant une présomption de discernement chez les sujets adultes sains d'esprit, et une présomption d'absence de discernement chez les très jeunes enfants et les personnes atteintes de démence au sens juridique du terme.
Proal (Le crime et le peine) : Si, par suite d'une conformation cérébrale défectueuse, le discernement et le libre arbitre ne sont pas assez développés pour entraîner la responsabilité, que le magistrat n'hésite pas à acquitter et à mettre en pratique cette parole du Christ à son père : "Pardonnez-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font". Lorsque l'accusé n'a pas su ou n'a pas voulu librement ce qu'il a fait, lorsque sa responsabilité morale n'est pas clairement établie, son acquittement s'impose, au regard de la loi pénale comme au regard de le loi morale.
Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : L’enfant qui a agi sans discernement est justifié, car il n’avait nulle intention criminelle.
Laget-Valdeson (Théorie du Code espagnol de 1850, éd. 1860) : Discerner n'est pas seulement juger, apprécier ce qui est bien ou ce qui est mal au point de vue général, c'est distinguer parfaitement, avec rectitude d'esprit, les différences essentielles d'une chose à l'autre, d'un fait à l'autre, non seulement dans l'ordre matériel, mais dans l'ordre moral ; le discernement implique donc une force d'esprit et un travail d'intelligence que l'éducation, l'instruction, l'expérience de la vie et du monde peuvent seules donner.
Code pénal du Luxembourg. Art. 71 : N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
- Droit positif. En droit français, la question du discernement s'est posée dans les deux cas de la minorité et de la démence.
Discernement et minorité. Le droit pénal constitué sous la Révolution décidait que les mineurs n’étaient pénalement responsables que s’ils avaient agi avec discernement. L’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante a rejeté cette notion tenue pour arbitraire ; mais il n’est pas certain qu’en écartant le mot on ait résolu le problème de fond auquel il répond.
Code pénal de 1791. T.V, Art. 1 : Lorsqu’un accusé, déclaré coupable par le jury, aura commis le crime pour lequel il est poursuivi, avant l’âge de seize ans accomplis, les jurés décideront, dans les formes ordinaires de leur délibération, la question suivant : "Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ?"
Villey (Cours de droit criminel) : La minorité de seize ans couvre l’agent d’une présomption d’irresponsabilité. En conséquence, en cour d’assises, on pose au jury une question spéciale, qui vient après la question de culpabilité, et ainsi conçue : « N... a-t-il agi avec discernement ? » c’est-à-dire avec l’appréciation exacte de la gravité du fait qu’il commettait.
Discernement et facultés mentales. La question de savoir si l’auteur d’une infraction a agi avec discernement se pose encore de nos jours, lorsqu’il convient de se demander si un défendeur majeur peut être tenu pour pénalement responsable de l’acte qui lui est reproché.
Proal (Le crime et la peine) : Si, par suite d’une conformation cérébrale défectueuse, le discernement et le libre arbitre ne sont pas assez développés pour entraîner la responsabilité, que le magistrat n’hésite pas à acquitter.
Cass.crim. 5 juin 1991 (Gaz.Pal. 1992 I Chr.crim. 33) : Ont pu déclarer le prévenu coupable de rébellion les juges du fond qui ont relevé que si le prévenu souffrait d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, ces troubles du système nerveux et son manque d’équilibre n'avaient altéré ni son discernement ni sa volonté.
Appréciation du discernement par les juges. Les juges du fait jouissent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour apprécier l'existence du discernement ; sous réserve de motivation de leur décision.
Cass. 1e civ. 15 mai 2013, n° 12-224 (Gaz.Pal. 27 octobre 2013 p.33) sommaire : Ayant relevé que l'enfant n'avait pas encore neuf ans, et que les lettres contradictoires qu'elle avait écrites à quelques jours d'intervalle démontraient qu'elle était soumise aux pressions de ses parents, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle n'était pas capable de discernement.
DISCRÉDITER
- Jeter le discrédit sur une
personne. Le Chercher à jeter le discrédit sur une personne ou sur ses actes, c’est tenter de lui faire perdre la
confiance que le public est susceptible de lui porter.
De tels propos ou écrits, attentatoires à la réputation de la victime tombent ordinairement sous le coup des textes incriminant
l’Outrage*, Injure* ou la Diffamation*. Mais il est un autre
texte, évoqué ci-dessous.
Cf. Calomnie*, Diffamation*, Injure*, Jugement*, Liberté d’expression*, Médisance*, Offense*, Outrage*, Ridiculiser*.
Voir : J-P. Doucet, " La protection de la personne humaine " (4e éd.), n° II-328 p.393.
Dictionnaire Petit Robert. Discréditer - porter atteinte à la réputation d'une personne en le calomniant.
Code pénal d'Argentine. Art. 110 - Celui qui jette le déshonneur ou le discrédit sur une autre personne, sera puni d'une amende...ou d'un mois à un an de prison.
Cass.crim. 6 juillet 1993 (Gaz.Pal. 1993 II somm. 455) : La prévenue a déclaré : «Que ne ferait-on pas pour les besoins d’une enquête? A Nantes, un juge d’instruction a eu l’idée pour le moins bizarre et scandaleuse de demander en guise de cibles, pour une expertise balistique, des têtes de cadavres» ;. La Cour a considéré, à bon droit, que ces propos, jetant le discrédit sur un fonctionnaire public, à raison de ses fonctions et de sa qualité de juge d’instruction, portaient atteinte à l’honneur et à la considération professionnelle du plaignant.
- Jeter le discrédit sur une décision de justice. Le fait de chercher à jeter publiquement le discrédit sur un acte ou sur une décision judiciaire, qui porte atteinte à l’autorité de la Justice, relève d’une incrimination spéciale édictée par l’art. 434-25 C.pén. (ancien art. 226).
Cf. Pouvoir politique - pouvoir judiciaire*, Souscription*.
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-127, p.368
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Cette disposition a pur but de protéger l’autorité des décisions de justice contre tout ce qui pourrait en amoindrir la solennité et diminuer le respect que leur doivent les citoyens.
Cass.crim 11 mars 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 152) : Si l’art. 10 §1 de la Conv.EDH, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent dans une société démocratique, des mesures nécessaires, notamment, pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ; tel est précisément l’objet de l’art. 434-25 C.pén.
Cass.crim. 27 février 1964 (Bull.crim. n°77 p.177) a retenu cette qualification contre l’auteur des lignes suivantes : Cette décision du juge des expropriations nous paraît être, à proprement parler, un chef-d’œuvre d’incohérence, d’extravagance et d’abus de droit, tel que rarement les annales judiciaires françaises n’en ont recelé.
DISCRÉTIONNAIRE
Cf. Arbitraire*, Souverain*.
Voir : J-P. Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 19, p.37 / n° 103, p.57 / n° 105 p.63 (sur l'absence de pouvoir discrétionnaire du législateur) / n° 23, p.44 (sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge)
Voir : J-P. Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-II-4, p. 297 (sur le pouvoir discrétionnaire du tribunal lors de l'individualisation de la sanction)
- Notion. Un tribunal ou un magistrat se voit reconnaître une latitude discrétionnaire lorsque, dans un cadre légal nettement délimité, il peut effectuer des choix sans avoir à motiver sa décision. La faculté discrétionnaire se distingue du pouvoir arbitraire en ce que ce dernier se déploie hors de toute disposition légale.
Vitu (Observations Rev.sc.crim. 1991 331) : Une faculté discrétionnaire n’est pas synonyme d’arbitraire complet. Les juges du fond ne doivent faire usage de la faculté qui leur est reconnue que dans les strictes limites établies par la loi.
Pacteau (Article "Discrétionnaire" du "Dictionnaire de la culture juridique") : La discrétionnarité est choix, indépendance et même souveraineté. Elle est non contrainte. C'est ce qui n'est pas déterminé... C'est ce qui reste quand tout a été contrôlé.
- Science criminelle. Les cas d'espèce soumis à l'examen des juges comportent une telle diversité que le législateur ne saurait raisonnablement les envisager tous. Aussi doit-il laisser une certaine liberté d'appréciation aux magistrats, tant sur la plan du fond que sur celui de la procédure. Le Chef de l'Etat bénéficie lui aussi d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice du droit de grâce, ultime soupape de sûreté du procès pénal en faveur de l'équité.
Code d'instruction criminelle de Belgique. Art. 268 : Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
Code pénal du Rwanda. Art. 227 : La grâce collective ou individuelle est exercée, discrétionnairement et pour le bien général, par le Président de la République. Elle consiste dans la remise totale ou partielle de l'exécution des peines prononcées ou dans leur commutation en d'autres peines moins graves.
Bluntschli (Droit public général) : En cas de pouvoir purement discrétionnaire... aucun recours juridique n’est accordé aux personnes dont les intérêts sont blessés.
- Droit positif français. Les juges bénéficient exceptionnellement d’un pouvoir discrétionnaire, tantôt sur le plan procédural, tantôt quant au fond du droit.
Quant à la procédure. Dans le cadre légal fixé par le Code de procédure pénale, le président de la cour d’assise s’est vu reconnaître un pouvoir discrétionnaire pour mener les débats dans le sens de la recherche de la vérité (art. 310 C.pr.pén.).
Pradel (Procédure pénale) : Ce pouvoir n’est accordé qu’aux présidents des cours d’assises et des juridictions d’exception. Il s’explique par le principe de la continuité des débats qui exclut toute interruption de ceux-ci pour recourir à des mesures d’instruction.
Code de procédure pénale de Madagascar. Art. 425 - Dès l’ouverture de l’audience, le président de la cour criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures utiles pour découvrir la vérité.
Cass.crim. 1er avril 1987 (Bull.crim. n° 153 p.414 ) : Le président de la Cour d’assises tient de l’art. 310 C.pr.pén. un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toutes mesures qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu’elles ne soient pas contraires à la loi.
Quant au fond. C’est principalement dans le domaine de l’individualisation de la peine que les tribunaux répressifs se voient reconnaître un pouvoir discrétionnaire. Il leur est loisible de fixer la peine d’amende ou d’emprisonnement dans les limites fixées par la loi ; il leur est permis de prononcer ou de ne pas prononcer telle ou telle peine complémentaire.
Cass.crim. 18 avril 1991 (Gaz. Pal. 1991 II somm. 381) : En prononçant la sanction contestée, les juges du second degré, individualisant la peine, n’ont fait qu’user de leur faculté discrétionnaire de déterminer son quantum, dans les limites fixées par la loi.
Cass.crim. 31 mai 1988 (Bull.crim. n° 236 p.) : En prononçant l’annulation du permis de conduire du prévenu les juges de la répression n’ont fait qu’user, quant à l’application de la peine, du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent dans les limites de la loi et dont ils ne doivent aucun compte.
Cass.crim. 13 juin 1989 (Bull.crim. n° 255 p.636) : Lorsque les juges disposent d’une faculté discrétionnaire, ils ne sauraient cependant, s’ils donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte.
DISCRIMINATION
Cf. Acception de personne*, Dignité de la personne humaine*, Égalité*, Népotisme*, Non-droit (zones de)*, Racisme*, Refus de vente*. Syndicat professionnel (discrimination syndicale)*, Tolérance*, Wasp*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 115, p.79
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-241, p.534
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », sur la discrimination envers des mineurs : n° 411, p.254
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-148, p.404 (discrimination et racisme)
Voir : Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
- Notion. La discrimination consiste à traiter, soit tel homme autrement que tel autre homme (discrimination individuelle), soit tel groupe de personnes autrement que tel autre groupe de personnes (discrimination collective).
Petit Larousse : Action d'isoler ou de traiter différemment certains individus ou un groupe entier par rapport aux autres.
Petit Robert : Fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal.
Loi du 27 mai 2008. Art. 1 : Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Parnell (History of the laws against Irish catholics) : Par le Traité de Limerick, les professions juridiques étaient ouvertes aux catholiques irlandais ; par la loi du 4 mars 1704, elles leur ont été fermées.
Exemple (Presse du 10 octobre 1998) : Une Cour d'appel iranienne vient de confirmer la peine de mort prononcée contre un allemand pour relations sexuelles avec une iranienne musulmane, en vertu d'une loi condamnant les relations entre musulmans et non-musulmans.
Exemple (Ouest-France 10 juin 2011) : Six femmes saoudiennes ont été arrêtées, hier, pour avoir conduit une voiture dans la capitale saoudienne, en violation de la loi n'autorisant que les hommes à prendre le volant.
- Règle morale. La discrimination individuelle constitue en principe une faute morale, dans la mesure où elle marque une rupture de l’égalité de traitement qu’implique l'égale dignité de tout être humain.
St Pierre (Actes des Apôtres) : Dieu ne fait pas de différence entre les hommes.
Convention internationale des droits de l'enfant, 1989. Préambule : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Franck Adolphe (La morale pour tous) : La justice ne fait point acception de personne, parce que tous ont à ses yeux les mêmes droits, conséquence rigoureuse des mêmes devoirs. Qu'il soit mon ami ou mon ennemi, mon compatriote ou un étranger, un homme de bien ou un malhonnête homme, tout homme sans exception, à moins que je ne sois forcé d'user contre lui du droit do légitime défense, est inviolable pour moi dans sa personne, dans ses biens, dans son honneur.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : À l'issue de la seconde guerre mondiale, il est apparu urgent de lutter efficacement contre les manifestations de la discrimination raciale, toujours sensible en de nombreux pays, car elles constituent un obstacle à la paix entre les peuples et sont contraires à l'égalité de tous devant la loi.
Le Mappian (Saint-Yves) : Selon des témoignages concordants, Yves Hélori rend la justice sans marquer aucune préférence entre les personnes ni faire entre elles de discrimination, sine delectu et differentia personarum.
La discrimination collective peut en revanche être admise, lorsqu'elle constitue une réaction de défense d’une Nation envers un groupe qui s’attaque aux bases mêmes de sa civilisation, de sa culture ou de sa langue.
Höffe (Dictionnaire d’éthique) : Le terme discrimination signifie la défaveur juridique, l’oppression politique ou le traitement inégal et hostile de certains groupes ou individus par d’autres, en règle générale d’une minorité par une majorité. Ce faisant, on lèse non seulement les droits fondamentaux, mais également les exigences fondamentales de l’humanité et de la tolérance en invoquant des différences raciales, linguistiques, culturelles, ethniques, religieuses, politiques, sociales ou sexuelles … La limite de cette doctrine est, à l’évidence, qu’un État de droit et une société démocratique ne peuvent, sans entrer en contradiction avec eux-mêmes, refuser de se défendre contre des individus et des groupes décidés à les détruire. La limite de la tolérance est aussi celle de la non-discrimination.
- Science criminelle. Le régime juridique de la discrimination diffère naturellement selon qu’il concerne la
discrimination individuelle ou la discrimination collective. Quant à la discrimination individuelle, elle peut assurément donner lieu à une incrimination
pénale : la difficulté pour le législateur consiste à élaborer une définition qui ménage la liberté individuelle. Un texte s'impose en toute hypothèse :
la provocation publique à la discrimination.
Quant à la discrimination collective, son régime peut varier en raison des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer la paix sociale et la survie
de la Nation : comme aux particuliers, il arrive aux peuples de se trouver en état de légitime défense.
Ordonnance de Nîmes du 27 décembre 1362. Art. 2 : Ordonnons que tous les juifs qui demeurent et demeureront en notre royaume, auront et porteront un signe notable et apparent, afin que la différence soit faite d'eux aux chrétiens, et que de ces juifs on puisse avoir meilleure et plus claire connaissance.
Code pénal d'Andorre. Art. 313 : Tout acte de discrimination vexatoire ou portant atteinte à la dignité d'une personne en raison de son origine, religion, race ou sexe, sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Code pénal de Bulgarie. Art. 162 : Quiconque provoque ou incite... à la discrimination raciale sera puni de l'emprisonnement jusqu'à trois ans et de la réprobation publique.
Code pénal du Luxembourg. Art. 454 (L. 19 juillet 1997) : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Code pénal suisse. Art. 261bis : Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse... sera puni de l'emprisonnement.
Le danger que recèle la lutte contre les discriminations réside actuellement dans l'étendue et l'imprécision de son domaine. Elle conduit en effet à une forme d'inquisition menant inexorablement à un régime totalitaire.
Harouel (Les droits de l'homme contre le peuple) : Au nom de l'extirpation de toute forme de discrimination, nous sommes sortis de la démocratie libérale. Nous sommes soumis à un « régime disciplinaire » qui nous interdit de considérer les autres « autrement que sous la rubrique exclusive du semblable ». Ce qui nous distingue ne peut être évalué ni même nommé publiquement.
- Droit positif français.
Les art. 225-1 et s. C.pén. (anciens art. 416 et 416-1)
incriminent le fait d’opérer une discrimination entre les
personnes, notamment en raison de leur race, sexe, situation de
famille, appartenance religieuse, opinion politique, voire état de santé. C’est l’art. 432-7 qui
s’applique lorsque ce fait est commis par une personne exerçant une fonction publique.
Une loi du 27 mai 2008 (Gaz.Pal. 10 juin 2008) a adapté la législation française au droit communautaire.
Pradel et Danti-Juan (Droit pénal spécial) : Ces incriminations sont inspirées par un état d’esprit ségrégationniste et prennent notamment la forme de refus de contracter dirigés contre des personnes ou des groupes de personnes à raison de leur situation catégorielle (race, religion, sexe, nationalité, etc.), ou personnelle (handicap, maladie, situation de famille, etc.).
Aix-en-Provence 11 janvier 1999 (JCP 1999 IV 3154) : L’adjointe au maire responsable du recrutement au sein d’une association, qui refuse la candidature d’une employée municipale au motif qu’elle a été la secrétaire particulière de l’ancien maire et indique que les postes disponibles devaient être pourvus par des sympathisants de son parti, doit être condamnée pour discrimination fondée sur des opinions politiques.
Cass.crim. 11
mars 2014, n° 12-88312 : Pour déclarer M. X... coupable d'avoir
subordonné des offres d'emplois à une condition discriminatoire
tenant aux opinions politiques des candidats, les juges du
second degré relèvent que le prévenu a recruté à des emplois
municipaux des membres de la famille Y... en raison de leur
militantisme politique en faveur du parti auquel il appartenait,
et non pour leur expérience ou leur compétence ; les juges
retiennent également que certaines de ces personnes ont
bénéficié de postes auxquels elles n'auraient pu normalement
prétendre et ajoutent que ces faits constituent une pratique
clientéliste ayant pour effet d'écarter tout autre candidat et
de rompre ainsi le principe d'égalité.
[Cette décision retient l'attention car elle met en valeur la
notion de compétence, notion qui semble étrangère à la
politique législative de ce début de XXIe siècle].
Ces textes visent notamment le refus de fourniture d’un bien ou d’un service, le refus de location d’un local, ou le refus d’embauche.
Cass.crim. 25 novembre 1997 (Bull.crim. n° 399 p.1329) sommaire : C’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare le propriétaire de locaux à usage d’habitation coupable de discrimination, après avoir relevé que celui-ci, ayant appris que l’un des preneurs était atteint du sida, a imposé à ses contractants, deux jours avant la remise des clefs et la prise de possession des lieux, des obligations supplémentaires dont la nature et le délai d’exécution exorbitants n’avaient d’autre justification que l’état de santé déficient de l’un d’eux.
Cass.crim. 12 septembre 2000 (Gaz.Pal. 2001 I somm. 68) : C., rédactrice en chef adjointe de Radiofrance Outre-mer, a été à bon droit condamnée pour avoir de mai à septembre 1998 pratiqué une discrimination entre des personnes physiques à raison de leur origine ou de leur activité syndicale en refusant d’employer ou en licenciant D., journaliste, au motif que celle-ci n’était pas d’origine calédonienne et n’appartenait pas au syndicat USTKE.
Cass.crim. 21 juin 2016, pourvoir n° 15-80365 : M. Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre le président de la communauté intercommunale, M. X..., du chef de discrimination pour avoir refusé de renouveler son contrat en raison des activités politiques de son frère ; à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination en raison de la situation de famille... Le tribunal a retenu l'infraction de discrimination en raison de la situation de famille.
Cass.crim. 15 décembre 2015, n° 13-81586 : Pour confirmer le jugement sur la culpabilité du chef de refus de fourniture d'un service, l'arrêt retient, notamment, que, d'une part, la société Easyjet a refusé, en raison de leur handicap, l'accès de ses avions à Mme X..., MM. Z...et A... , en violation du règlement européen du 5 juillet 2006 qui, en son article 3, interdit aux compagnies aériennes tout refus de transport d'une personne handicapée, en leur imposant une obligation d'assistance et, à cette fin, une formation de leur personnel.
Ils sanctionnent également le fait de subordonner, soit la fourniture d’un bien ou d’une service, soit une offre d’emploi, à une condition discriminatoire.
Cass.crim. 17 décembre 2002 (Gaz.Pal. 2003 J 3030) : Le fait de subordonner l’octroi d’une prime de naissance à une condition de nationalité est constitutif du délit de discrimination prévu par les art. 225-1 et 225-2 C.pén.
Mais ils ne concernent que la violation des droits consacrés par la Conv. EDH, et leur portée est limitée par le principe de la liberté d'expression.
Cass.crim. 18 février 1985 (Gaz.Pal. 1985 II somm. 302) : L'interdiction de toute discrimination fondée notamment sur la race ou l'origine nationale, telle qu'elle est prévue par l'art. 14 de la Conv. EDH, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite convention, parmi lesquels ne figure évidement pas le trafic de stupéfiants et ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée en application de la loi nationale, contre un étranger reconnu coupable d'un tel trafic, l'interdiction définitive du territoire.
Cass.crim. 7 juin 2011 (Gaz.Pal. 13 octobre 2011) : Les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite et des propos sur une question d'intérêt public relative aux difficultés d'intégration de la communauté rom ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression.
Trib.corr. Paris 8 juillet 2011 (Gaz.Pal. 1er septembre 2011) sommaire : Dès lors que l'appel au boycott des produits israéliens est formulé par un citoyen pour des motifs politiques et qu'il s'inscrit dans le cadre d'un débat politique relatif au conflit israélo-palestinien, débat qui porte sur un sujet d'intérêt général de portée internationale, l'infraction de provocation à la discrimination fondée sur l'appartenance à une Nation n'est pas constituée.
Cass.crim.
20 octobre 2015, pourvoi n° 14-80020. Cet arrêt va à l'encontre
de la précédente décision, qui nous paraissait justifiée puisque
chacun a le droit d'exprimer son opinion à l'égard de la
politique menée par tel ou tel État. Nul n'en doutait à l'époque
où certains prônaient le boycott des produits sud-africains pour
appuyer leur lutte contre l'apartheid.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que M. X..., Mme Y..., MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., M. C...,
Mmes D..., et E..., ont été interpellés, le 22 mai 2010, à
Illzach (68) dans les locaux du magasin
« Carrefour
», alors qu'ils
participaient à une manifestation appelant au boycott des
produits en provenance d'Israël, en portant des vêtements
comportant la mention «
Palestine vivra, boycott Israël »,
en distribuant des tracts sur lesquels on lisait :
« Boycott des produits
importés d'Israël, acheter les produits importés d'Israël, c'est
légitimer les crimes à Gaza, c'est approuver la politique menée
par le gouvernement israélien »,
mention suivie de l'énumération de plusieurs marques de produits
commercialisées dans les grandes surfaces de la région, et en
proférant les slogans : «
Israël assassin, Carrefour complice
» ; qu'à la suite de ces faits, ils ont fait l'objet de
citations à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le
fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet
1881, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion,
une nation ; le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la
poursuite, et débouté les associations parties civiles de leurs
demandes ; que toutes les parties et le ministère public ont
relevé appel du jugement ;
Pour infirmer le jugement entrepris, et déclarer à bon droit
les prévenus coupables, l'arrêt retient que ceux-ci, par leur
action, provoquaient à discriminer les produits venant d'Israël,
incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison
de l'origine des producteurs et fournisseurs, lesquels,
constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation
déterminée, en l'espèce Israël, qui constitue une nation au sens
de l'article d'incrimination et du droit international ; les
juges ajoutent que la provocation à la discrimination ne saurait
entrer dans le droit à la liberté d'opinion et d'expression dès
lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant
par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard
d'une catégorie de personnes, en l'espèce les producteurs de
biens installés en Israël.
DISJONCTION
Cf. Jonction*.
La disjonction est une décision d’ordre intérieur, rendue dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (art. 286 C.pr.pén.), qui scinde une série de faits indépendants en deux affaires distinctes, ou qui dissocie le sort de deux prévenus (le cas de l’un étant renvoyé à une audience ultérieure, ou devant une autre juridiction).
Angevin (La cour d’assises) : La disjonction consiste à scinder une accusation initialement unique, afin que certains accusés qui y sont impliqués ou certaines infractions qu’elle comporte fassent l’objet de débats distincts et soient jugés séparément.
Cass.crim. 4 juillet 1996 (Bull.crim. n° 285 p. 879) : La disjonction des poursuites, ordonnée par la cour d’appel à l’égard de l’un des co-prévenus, constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.
Cass.crim. 30 novembre 1988 (Bull.crim. n° 406 p.1076) : Le président de la Cour d’assises a pu, avant l’ouverture des débats, décidé la disjonction des poursuites en ce qui concerne un coaccusé hors d’état de comparaître en raison de blessures reçues au cours d’un accident de la circulation.
Cass.crim. 22 mai 1991 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim. 478) : L’arrêt de mise en accusation ayant renvoyé devant la cour d’assises plusieurs accusés dont un mineur de moins de dix-huit ans, la cour était tenue, après disjonction du cas du mineur, de retenir sa compétence à l’égard des autres accusés en état d’être jugés.
DISPENSE DE MENTION AU BULLETIN N° 2
Cf. Casier judiciaire*, Individualisation (de la peine)*, Peine*, Relèvement de la peine*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-127, p.332.
La dispense de mention de la condamnation au bulletin n° 2 du Casier judiciaire, tend à faciliter le reclassement du condamné, en lui permettant de trouver plus aisément un emploi. Elle est prévue par l'art. 775-1 C.pr.pén.
Cass.crim. 5 février 1990 (Bull.crim. n° 62 p.167) : Les dispositions de l'art. 775-1 C.pr.pén., qui permettent aux juges répressifs prononçant une condamnation pénale d'en exclure la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne constituent pour eux qu'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte.
Cass.crim. 28 janvier 2004 (Bull.crim. n° 20 p.71) : L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances et incapacités de quelque nature qu'elles soient, que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation.
DISPENSE DE PEINE
Cf. Absolution*, Acquittement*, Ajournement du prononcé de la peine*, Condamnation*, Cumul des peines*, Fichiers informatiques (des organismes publics)*, Mesure de sûreté*, Pardon*, Peine*, Relaxe*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-104, p.313
La dispense de peine est une modalité d’un jugement correctionnel ou de police déclarant le prévenu coupable, mais l’exonérant de toute peine pour l’une des trois raisons suivantes : le reclassement du condamné est acquis, le dommage causé a été réparé, le trouble résultant de l’infraction a cessé (art.132-58 et 132-59 C.pén.).
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : La dispense de peine concerne toutes les personnes physiques ou morales. Trois conditions doivent être réunies : le reclassement du coupable doit être acquis, le dommage doit être réparé et le trouble résultant de l’infraction doit avoir cessé. Mais, même si des trois conditions sont remplies, la dispense de peine n’est pas un droit ; c’est une faculté discrétionnaire du juge.
Cass.crim. 20 novembre 1985 (Gaz.Pal. 1986 I somm. 207) : L’application de la dispense de peine est une faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond, dont ils ne doivent aucun compte.
Exemple (Ouest-France 7 septembre 2012) : Le 24 août 2010, d'un "geste réflexe" B. , maire de C. , avait giflé un ado qui l'avait insulté. L'élu avait réprimandé le jeune homme qui escaladait un grillage pour aller chercher un ballon. En première instance, B. avait été condamné à 1.000 € d'amende et à verser 250 € au titre de préjudice moral. Il avait fait appel de cette décision. Hier, devant la Cour de Douai, l'avocat général a reconnu la culpabilité du maire mais a demandé de le dispenser de peine et que ne figure pas d'inscription au casier judiciaire [S'il est suivi, le bon sens l'emporterait !].
DISPOSITIF
Cf. Attendu*, Jugement*, Motifs (des jugements et arrêts)*, Rectification des erreurs matérielles*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n°10, p.12
Le « dispositif », qui fait suite aux Motifs*, est la partie du jugement pénal qui énonce les infractions dont le prévenu est déclaré coupable, qui fixe la peine infligée et qui détermine les dommages-intérêts (art. 485 al.3 C.pr.pén.). C’est lui qui servira de guide pour l’exécution du Jugement*.
Escande et Culié (Juris-classeur procédure pénale) : La partie dispositive d’un jugement correspond point par point aux motivations dont elle tire la conclusion logique. Lorsqu’un défaut de concordance apparaît entre le dispositif et le motif, cette lacune ne saurait à elle seule donner matière à cassation s’il apparaît qu’elle est le fruit d’une simple erreur matérielle.
Code de procédure pénale allemand. § 260 : Le dispositif du jugement donne la définition juridique du fait dont l'accusé a été déclaré coupable. Si la définition de l'infraction a un intitulé légal, il doit être utilisé pour la qualification juridique du fait.
Cass.crim. 21 janvier 1980 (Bull.crim. n° 27 p.64) : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à des motifs qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif.
Cass.crim. 12 juin 2007 (Bull.crim. n° 154 p.671) : Le dispositif d'un jugement fait foi jusqu'à inscription de faux et son autorité ne peut être détruite par les mentions portées sur le rôle ou feuilleton d'audience.
DISQUALIFICATION
Cf. Correctionnalisation*, Légalité des poursuites*, Qualification (des faits)*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-352, p.119/120.
- Notion. Lorsqu’il déclenche les poursuites, le ministère public n’indique pas seulement le fait matériel qu’il reproche au défendeur, mais également le texte de loi qui lui semble incriminer ce fait (c’est la Qualification* des faits). Si le tribunal ne saurait examiner d’autres faits que ceux qui ont été visés dans l’acte d’accusation, il peut toutefois modifier la qualification proposée afin de faire une application plus exacte de la loi (par exemple passer de la qualification de vol à celle d’escroquerie).
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Dans le cas où la disqualification donne au fait une nature moins grave que celle qu’il avait d’abord (de crime il devient délit, p.ex.) … la cour d’assises demeure compétente et statue sur la qualification nouvelle qui sera l’objet d’une question subsidiaire.
- Régime. Cette faculté se trouve toutefois soumise à deux conditions : le tribunal ne doit pas ajouter aux faits dénoncés, et il doit expressément inviter le prévenu à se défendre sous ce nouvel aspect de la poursuite.
Cour EDH. 5 mars 2013 n°61005/09 (Gaz.Pal. 14 mars 2013 p.31) : L'Audiencia Provincial de Barcelone devait, pour faire usage de son droit incontesté de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, donner la possibilité au requérant d'exercer son droit de défense sur ce point de manière concrète et effective, et donc en temps utile. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, seul l'arrêt rendu en appel lui ayant permis, de manière tardive, le changement de qualification.
Code de procédure pénale allemand, § 264 et 265 : Le tribunal n’est pas lié par la qualification du fait qui a été retenue comme fondement de l’acte d’ouverture de la procédure principale... L’accusé ne peut toutefois être condamné sur la base d’une autre loi pénale que celle qui a été invoquée dans l’accusation soumise au tribunal, sans qu’il ait été au préalable spécialement avisé du changement de point de vue juridique et qu’il lui ait été donné la possibilité de se défendre.
Cass.crim. 11 février 1991 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim. 367) : La juridiction correctionnelle, qui n’est pas liée par la qualification donnée à la prévention, ne peut relaxer un prévenu qu’après s’être assurée que les faits, dont elle était saisie, ne tombent pas sous le coup d’une autre incrimination légalement punissable.
Cass.crim. 16 mai 2001 (Gaz.Pal. 2002 II 1200/1201 note Monnet) : S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l’arrêt qui requalifie d’office des faits poursuivis sous la qualification de banqueroute en abus de biens sociaux, sans que le prévenu n’ait été invité à s’expliquer sur cette modification.
Les juges ont même le devoir de donner aux faits leur véritable qualification, si celle proposée par l'accusation est erronée et conduirait à un acquittement.
Cass.c rim. 11 mai 2006 (Bull.crim. n°131 p.481) : Ayant constaté que les dégradations étaient comprises, fût-ce comme circonstance aggravante, dans la poursuite exercée pour vol aggravé, le juge ne pouvait prononcer la relaxe du prévenu, alors qu'il lui appartenait de restituer aux faits leur véritable qualification.
- Exception. La disqualification, en France, est interdite dans le cadre de la loi sur la presse.
Cass.crim. 6 février 1990 (Bull.crim. n° 64 p.170) : Selon les art. 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de délit de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement la nature et l’étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification. Il s’en déduit que la juridiction saisie n’est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse.
DISSIMULATION
Cf. Escroquerie*, Manœuvres frauduleuses*, Masque*, Ruse*, Tromperie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (3e éd.), n° IV-328, p.616 (p.ex.)
- Notion. Dissimuler consiste à cacher un fait, à taire une indication que l’on devrait donner, à accomplir subrepticement un acte prohibé. Pour Vauvenargues, « La dissimulation est une imposture réfléchie ». Elle relève dès lors de la notion de fraude, et tombe de ce fait sous le coup des textes incriminant la ruse, la tromperie ou les manœuvres frauduleuses.
Bentham (Déontologie ou science de la morale) : La sincérité et la mauvaise foi, la franchise et la dissimulation, sont plus ou moins pernicieuses, plus ou moins vertueuses ou vicieuses, selon les occurrences où elles se manifestent. Le silence lui-même peut avoir tous les résultats funestes et toute la culpabilité du mensonge, lorsque, par exemple, la communication de certains faits est un devoir, lorsque la prudence et la bienveillance exigent que cette communication ait lieu.
Joly (Le crime, étude sociale) : Que de dissimulations fructueuses pour l’un, dommageables pour l’autre, que d’indélicatesses ne tombent pas sous le coup de la loi pénale !
Cass.crim. 10 mai 1995 (Gaz.Pal. 1995 II somm. 434) rejette le pourvoi formé contre un arrêt jugeant que la dissimulation et la réticence sont une des formes de la tromperie.
Cass.crim. 24 novembre 1980 (Bull.crim. n° 311 p.794) : Commet le délit d'importation en contrebande de billets de banque, le fait, pour une personne passant par un bureau des douanes, de les soustraire à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
- Dissimulation et délits spéciaux. La dissimulation a été plusieurs fois spécialement incriminée par le législateur. Il en est ainsi dans le cas de la dissimulation de naissance d’un enfant (art. 227-13 C.pén.), de dissimulation emportant fraude fiscale (art. 1741 C.gén.impôts) ou de dissimulation d’emploi (art. L.324-10 C.trav.).
Cass.crim. 2 juillet 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 190) : La seule constatation d’une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses.
Cass.crim. 9 mai 2001 : Le fait de soustraire des bulletins de paie des heures de travail réellement effectuées constitue une dissimulation d’emploi au sens de l’art. L.324-10 C. trav.
- Dissimulation et élément moral de l’infraction. Lorsqu’un acte de dissimulation consiste, non en une réticence comme en matière de Tromperie*, mais en un acte positif, l’effort qu’il demande implique que le prévenu a agi consciemment. C’est pourquoi le juge du fond peut en induire l’existence d’un dol général.
Cass.crim. 22 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 184) : Pour déclarer à bon droit le demandeur coupable de recel de plaques d’immatriculation volées, la juridiction du second degré relève que ces plaques ont été découvertes sous la garniture de l’aile du véhicule, et que leur dissimulation implique que celui qui les détenait en connaissait l’origine frauduleuse.
- Dissimulation et prescription. Quand l’auteur de certains actes délictueux fait en sorte que la victime, et à plus forte raison les pouvoirs publics, ne puisse en avoir connaissance, la prescription ne commence à courir que du jour où ces faits ont pu être décelés. Il en est notamment ainsi en matière d’abus de biens sociaux.
Cass.crim. 27 juin 2001 (Gaz.Pal. 2002 J 116) : La prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société.
- Dissimulation et sanctions civiles. Si elle caractérise une atteinte à la foi contractuelle, la dissimulation constitue un dol et peut dès lors entraîner la nullité du contrat qu’elle a vicié. Le pénaliste en rencontre des exemples avec le contrat d’assurance automobile.
Cass.crim. 30 octobre 2000 (Bull.crim. 2000 n° 319 p.948) : La dissimulation intentionnelle d’une circonstance nouvelle, aggravant le risque au sens de l’art. L.113-2 3° C.assur., est sanctionnée par la nullité du contrat.
DISSIMULATION DE SON VISAGE - Voir : Masque*.
DISSOLUTION D'UNE PERSONNE MORALE
Cf. Peine complémentaire*, Personne morale*.
Depuis que les personnes morales peuvent faire l'objet de
poursuites pénales, il a fallu consacrer des sanction qui
puissent leur être infligées outre la peine d'amende qui
présente un caractère général. L'un des principales,
techniquement assimilable à la peine de mort, consiste en la
dissolution de la société ou de l'association déclarée coupable,
lorsque le législateur l'a prévue. Comme elle peut causer
préjudice à des associés innocents, les juges doivent y recourir
avec prudence.
Littré (Dictionnaire) :
Dissolution - Terme de jurisprudence. Anéantissement d'un état
juridique. La dissolution d'une société... signifie que la
société n'existe plus.
Garraud (Précis de droit criminel) : De deux choses l'une : ou tous les membres de la corporation ont commis le délit, et tous doivent être frappés d'une peine distincte et proportionnée à la culpabilité de chacun ; ou quelques un d'entre eux seulement s'y sont associés, et, s'il est juste de punir ceux-là, il serait injuste de punir les autres membres de la corporation qui y sont restés étrangers.
Desportes
et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal n° 866/867) : Seules
trois peines sont véritablement spécifiques aux personnes
morales : la dissolution, le placement sous surveillance
judiciaire et l'interdiction de faire appel public à l'épargne.
La dissolution, souvent présentée un peu dramatiquement comme la
peine de mort appliquée aux personnes morales, est prévue par
l'art. 131-39 C.pén. Sa gravité explique que son domaine
d'application soit limité et ses conditions d'application
rigoureuses. Ses modalités d'application en présentent guère en
revanche de particularités.
Cass.crim.16
décembre, n° 14-85667 (Gaz.Pal. 19 janvier 2016) : SPour
prononcer la dissolution de la société civile immobilière BMT,
après l'avoir déclarée coupable du délit de blanchiment spécial
prévu et réprimé à l'art. 222-38 C.pén,. l'arrêt retient que, si
la création de la société civile immobilière est antérieure de
quelques mois aux faits d'infractions à la législation sur les
stupéfiants, la société a été détournée de son objet à partir du
moment où elle a permis le blanchiment d'une somme en espèces
d'un montant de 160.000 € provenant de ce trafic.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de la
faculté qu'elle tient des art. 131-39, 1°, et 222-42, al. 1,
C.pén., après avoir constaté que la personne morale a été
détournée de son objet, a justifié sa décision.
DIVERTIR
Cf. Abus de confiance*, Détournement*.
Le verbe divertir n'est plus guère employé dans son premier sens, qui était synonyme de détourner. Divertir une chose consiste à en changer la destination, notamment à s'approprier un bien que l'on a reçu à titre temporaire pour en faire un emploi précis.
Littré (Dictionnaire) : Divertir - Tourner d'un autre côté, détourner... Dilapider par fraude ou malversation... Divertit les fonds de l'État.
Crivelli (Dictionnaire du droit) : Divertissement, action de divertir, de détourner. On' appelle divertissement, en termes de droit, la soustraction qui est faite par un héritier des deniers ou des effets de la succession.
Blackstone (Les lois criminelles anglaises) : Divertir ou détruire les armes, équipages, ou provisions de guerre appartenant au roi, est une félonie.
Serpillon (Commentaires sur l'Ordonnance de 1670) : L'article XXIV, du Règlement du Parlement de Paris du 10 Décembre 1661 porte que les Juges ne pourront divertir les amendes qui appartiennent au Roi.
Jousse (Traité de la justice criminelle) parle des collecteurs qui divertissent les deniers de la taille.
Cass.1e civ. 17 juin 2003 (Gaz.Pal. 2003 somm. 3261) : Selon l'art. 1477, celui des époux qui aura diverti ou recelé des effets de la communauté, sera privé de sa portion dans lesdits effets.
DIVINATION (devin)
Cf. Charlatan*, Escroquerie*.
Voir : J-P. Doucet, " La loi pénale " (4e éd.), n° I-245, p.259
- Notion. La pratique de la divination découle de l’angoisse de l’individu devant un avenir trop souvent incertain ou menaçant. En tirent profit les astrologues, chiromanciens, tireurs de cartes, interprètes de songes… et depuis quelques années les marabouts. L’Empereur Auguste ordonna que fussent détruits tous les faux livres sibyllins (rapportant les oracles des dieux).
Littré (Dictionnaire) : Divination. Art chimérique de savoir et de prédire l’avenir par des sortilèges ou de fausses sciences.
Catéchisme de l’Église catholique § 2116 : Toutes les formes de la divination sont à rejeter… notamment les pratiques supposées à tort « dévoiler l’avenir » : horoscopes, astrologie, chiromancie, interprétation des présages et des sorts, phénomènes de voyance, recours aux médiums…
Exemple (Danila
Comastri Montanari, Cave canem). Cet auteur propose un
bon exemple de prophétie sibylline (attention : la langue latine
ne connaissant pas la ponctuation, cette prophétie pouvait
donner lieu à deux lectures) :
Ibis redibis non morieris in bello !
donne au choix une version
optimiste et une version pessimiste →
Ibis, redibis, non morieris in bello ! (Tu iras, tu
reviendras, tu ne mourras pas à la guerre !
Ibis, redibis non, morieris in bello ! (Tu iras, tu ne
reviendras pas, tu mourras à la guerre !
- Science criminelle, la divination se présente comme une variété de l’Escroquerie*. Toutefois, en raison de la modicité des sommes versées, le législateur y voit ordinairement une simple contravention (art. 479 7°, devenu R.34 §7 de l’ancien Code pénal).
Crivelli (Dictionnaire du droit) : On nomme devins ceux qui, abusant de l'ignorance et de la crédulité du peuple, font métier de prédire les choses à venir, de pronostiquer et d'interpréter les songes. C'est un genre d'escroquerie que la loi punit.
Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687) : Les devins sont bannis du Royaume, non pas à cause de leurs prédictions bonnes ou mauvaises, mais parce que, sous les apparences d’une science, ils abusent de la facilité des personnes simples.
Code pénal du Luxembourg. Art. 563 - Seront punis d'une amende de 25 € à 250 € : 1° Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes. Seront saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant et destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes.
Constant ( Manuel de droit pénal belge) : L’exploitation de l’art prétendu de prédire l’avenir est en réalité une escroquerie « au petit pied ».
Paris 24 novembre 1987 (D. 1988 IR 3) : L’activité exercée par des voyants sous l’étiquette trompeuse de parapsychologie, à supposer qu’elle ne réunisse pas tous les éléments constitutifs du délit d’escroquerie, constitue à tout le moins la pratique du métier de deviner et de pronostiquer que l’art. R 34 C.pén. sanctionne d’une peine contraventionnelle.
- Droit positif français. Le nouveau Code pénal n’incrimine pas spécialement la divination, quoique cette activité continue à être regardée avec une défiance justifiée par les pouvoirs publics. Si les faits apparaissent graves, en particulier si les sommes extorquées sont importantes, il demeure possible d’exercer des poursuites du chef d’Escroquerie*.
Dupin (Règles de droit et de morale) : Si aux procédés de la magie, de la sorcellerie et de la divination simple se mêlaient des actes d’escroquerie, ils seraient punis des peines portées en l’art. 405 (de l’ancien Code pénal).
Cass.crim. 3 juin 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 183) : Pour condamner le prévenu à une peine d’interdiction du territoire français pendant 2 ans, l’arrêt attaqué énonce que la sanction est justifiée par la gravité de l’infraction et relève à cet égard que l’intéressé exerce une activité clandestine de marabout.
Cass.crim. 5 octobre 1871 (S. 1872 I 199) : Il y a délit d’escroquerie, et non simple contravention consistant à faire métier de deviner, pronostiquer ou expliquer les songes, dans le fait de l’individu qui, à l’aide de pratiques superstitieuses, a persuadé ses dupes qu’il commandait en quelque sorte à l’avenir et aux événements futurs.
Cass.crim.
19 février 2013, n° 12-80440. L'arrêt de la Cour d'appel
observait que : Le prévenu est bien le voyant marabout
professeur M. Z... à qui M. Y... a eu affaire, ce que le prévenu
a reconnu dans son audition devant les gendarmes avant de donner
des explications alambiquées à ce sujet, et à qui il a donné
environ 10 000 € pour des séances de voyance ; le fait d'obtenir
une telle remise d'argent en faisant croire à M. Y... que s'il
voulait récupérer sa caution d'un montant de 5.200 € et sa
compagne, il devait continuer les séances de voyance ce que
celui-ci a fait en versant en tout une somme d'environ 10.000 €,
constitue bien une escroquerie par manœuvres frauduleuses, M.
X..., en se présentant comme un voyant médium ayant persuadé M.
Y..., personne manifestement crédule et en tout état de cause
convaincue des pouvoirs de monsieur M. X..., de lui remettre ces
sommes ;
L'arrêt rejette le pourvoi formé contre cette décision par
ce motif : Les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel, par des énonciations exemptes d'insuffisance ou de
contradiction, a caractérisé à la charge de M. X..., en tous ses
éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie
dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié
l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité
propre à réparer le préjudice en découlant.
DIVORCE - Voir : Non-paiement de pension alimentaire*, Non représentation d'enfant*.
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 501 et s., p.317 et s.