CODE PÉNAL DE 1810
Partie législative (suite)
( Texte en vigueur lors de son abrogation en 1994 )
LIVRE III - DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION
TITRE I - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE I - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SûRETÉ DE L’État
SECTION I. - DES CRIMES DE TRAHISON ET D’Espionnage
Article 70
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera coupable de trahison et puni de la (L. 81-908 du 9 oct. 1981) détention criminelle à perpétuité tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui :
1° Portera les armes contre la France;
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ;
3° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes françaises, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la France ou affectés à sa défense ;
4° En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou a provoquer un accident.
Article 71
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui en temps de guerre (L. 81-908 du 9 oct. 1981) :
1° Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France ;
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France ;
3° Aura entravé la circulation de matériel militaire ;
4° Aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Article 72
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera coupable de trahison et puni de la (L. 81-908 du 9 oct. 1981) détention criminelle à perpétuité tout Français qui :
1° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ;
2° S’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
3° Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Article 73
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera coupable d’espionnage et puni de la (L. n. 81-908 du 9 oct. 1981) détention criminelle à perpétuité tout étranger qui commettra l’un des actes visés à l’article 70, 2°, à l’article 70 3°, à l’article 70 4°, à l’article 71 et à l’article 72.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 70, 71 et 72 et au présent article sera punie comme le crime même.
SECTION II - DES AUTRES ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALE
Article 74
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à perpétuité tout Français ou tout étranger qui, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
Article 75
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’aura :
1° Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ;
2° Porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.
La peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
Article 76
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans tout Français ou étranger autre que ceux visés à l’article 75 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :
1° S’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;
2° Détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
3° Portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.
Article 77
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans tout Français ou étranger qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Article 78
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans tout Français ou étranger qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, aura porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Article 79
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans tout Français ou étranger qui :
1° S’introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;
2° Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;
3° Survolera le territoire français au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité française ;
4° Dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;
5° Séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
6° Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3.000 F à 80.000 F.
Article 80
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans quiconque :
1° Aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé la France à une déclaration de guerre ;
2° Aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à subir des représailles ;
3° Entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels.
Article 81
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans quiconque, en temps de guerre :
1° Entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;
2° Fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Article 82
(Ordonnance 60-5229 du 4 juin 1960)
Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3.000 F à 40.000 F quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
Article 83
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
Article 84
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Article 85
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3.000 F à 40.000 F quiconque, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire français.
SECTION III. - DES ATTENTATS, COMPLOTS ET AUTRES INFRACTIONS CONTRE L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT ET L’INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE NATIONAL
Article 86
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État ou à s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national sera puni de la détention criminelle à perpétuité.
L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat.
Article 87
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 86, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
II y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou. plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de 3.000 F à 80.000 F. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 42.
Article 88
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 86 et 87, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou de soustraire à l’autorité de la France une partie des territoires sur lesquels cette autorité s’exerce sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans et d’une amende de 3.000 F à 80.000 F. Il pourra en outre être privé des droits visés à l’article 42.
Article 89
(Ordonnance n. 60-529 du 4 juin 1960)
Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Article 90
(Ordonnance 60-5229 du 4 juin 1960)
Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque,
Ceux qui, contre l’ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement, Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, Seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Article 91
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes, la peine sera la (L. 81-906 du 9 oct. 1981) détention criminelle à perpétuité.
Article 92
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation sera punie de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de la détention criminelle à perpétuité.
SECTION IV. - DES CRIMES TENDANT A TROUBLER L’ÉTAT PAR LE MASSACRE OU LA DÉVASTATION
Article 93
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-908 du 9 octobre 1981)
Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat.
Article 94
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 93, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution sera puni de la détention criminelle à perpétuité.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
II y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 93, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 95
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-908 du 9 octobre 1981)
Sera puni de la détention criminelle à perpétuité quiconque, en vue de troubler l’État par l’un des crimes prévus aux articles 86 et 93 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Article 96
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
SECTION V. - DES CRIMES COMMIS PAR LA PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL
Article 97
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1° Auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;
2° Auront empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement
des insurgés, soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;
3° Auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l’entrée desdites maisons.
Article 98
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-908 du 9 octobre 1981)
Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1° Se seront emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;
2° Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d’armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d’un uniforme, d’un costume ou d’autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Article 99
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-908 du 9 octobre 1981)
Seront punis de la détention criminelle à perpétuité ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.
SECTION VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 100
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie en temps de guerre de la détention criminelle pendant dix ans au moins et vingt ans au plus et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000 F à 40.000 F toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.
Outre les personnes désignées à l’article 60 sera puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice
1° Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’État ;
2° Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l’article 460, sera puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice
1° Recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
2° Détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 101
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’État, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine sera seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l’ouverture des poursuites.
La peine sera également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui après l’ouverture des poursuites, procurera l’arrestation des auteurs ou complices de la même Infraction ou d’autres Infractions de même nature ou d’égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu’ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.
Ceux qui seront exempts de peine par application du présent article pourront néanmoins être Interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l’article 42.
Article 102
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement.
La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous Instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
Article 103
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de pair tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’État aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les États de la Communauté ou contre les puissances alliées ou amies de la France.
CHAPITRE II. - DES ATTROUPEMENTS
Article 104
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1° Tout attroupement armé ;
2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou
objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voles de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des Insignes de sa fonction
1° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les Individus constituant l’attroupement;
2° Aura sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;
3° Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des armées.
Article 105
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation.
L’emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
Article 106
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
L’emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
L’interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article.
Article 107
(Ordonnance 60-5229 du 4 juin 1960)
Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou Imprimés affichés ou distribués sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 2.000 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement
Article 108
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-1134 du 23 décembre 1981)
L’exercice de poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.
Les dispositions des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l’attroupement.
Toute personne qui aura continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
CHAPITRE III. - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION
SECTION I. - DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES
Article 109
Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 110
Si ce crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume (toute la République), soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement.
Article 111
(L. 28 avril 1832)
Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Article 112
Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article précédent, seront punies d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 113
Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d’interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Seront en outre, le vendeur et l’acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
SECTION II. - ATTENTATS A LA LIBERTÉ
Article 114
Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.
Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci; sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.
Article 115
Si c’est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l’un des actes mentionnés en l’article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement.
Article 116
Si les ministres prévenus d’avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement.
Article 117
Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l’article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu’en aucun cas, et quel que soit l’individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 0,25 F pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
Article 118
Si l’acte contraire à la Constitution a été fait d’après une fausse signature du nom d’un ministre ou d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
Article 119
Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus des dommages- intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l’article 117.
Article 120
(L. 7 février 1933; L. 81-973 du 29 octobre 1981, L. 29 décembre 1956; L. 85-835 du 7 août 1985)
Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou, quand il s’agira d’une extradition, sans ordre provisoire du Gouvernement, ceux qui l’auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement, et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 121
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d’un ministre, soit d’un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l’État, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront sans les mêmes autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Parlement.
Article 122
Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l’administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d’assises, sans qu’il ait été préalablement mis légalement en accusation.
SECTION III. - COALITION DES FONCTIONNAIRES
Article 123
Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus.
Article 124
Si, par l’un des moyens exprimés cl-dessus, il a été concerté des mesures contre l’exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la détention criminelle à perpétuité ; les autres coupables seront bannis.
Article 125
Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l’État, les coupables seront punis de détention criminelle à perpétuité.
Article 126
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.
SECTION IV. - EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Article 127
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s’immiscent dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés de l’administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l’exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
Article 128
(L. 29 déc. 1956; L.89-469 du 10 juillet 1989)
Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l’autorité administrative d’une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l’autorité supérieure, seront punis chacun d’une amende de 3.000 F au moins et de 6.000 F au plus.
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.
Article 129
(L. 29 déc. 1956, L. 85-835 du 7 août 1985)
La peine sera d’une amende de 500 F au moins et de 15.000 F au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l’autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.
Article 130
Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1 de l’article 127 ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.
Article 131
Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s’ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu’après la réclamation des parties ou de l’une d’elles, ils auront néanmoins décidé l’affaire avant que l’autorité supérieure ait prononcé, Ils seront punis d’une amende - de 500 F au moins et de 15.000 F au plus (L. 29 décembre 1956, L. 85-835 du 7 août 1985).
CHAPITRE IV. - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
SECTION I. - DU FAUX
§ 1 - Fausse monnaie
Article 132
(L. du 13 mai 1863, L. 68-1035 du 27 novembre 1968, L. 80-980 du 5 décembre 1980)
Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur Introduction sur le territoire français, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d’or ou d’argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l’altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdites monnaies sera prononcée, saut lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.
La confiscation entraîne remise à l’administration des monnaies et médailles aux fins de destruction éventuelle des monnaies contrefaites ou altérées ainsi que de ceux des matériels qu’elle désigne.
Article 133
(L. 11 décembre 1957, L. 68-1035 du 27 novembre 1968, L. 80-980 du 5 décembre 1980)
La contrefaçon ou l’altération de monnaies étrangères, d’effets de Trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l’émission, l’exposition, l’introduction dans un pays quelconque ou l’usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s’il s’agissait de monnaies françaises, d’effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section.
La contrefaçon ou l’altération de monnaies étrangères d’or ou d’argent ayant eu cours légal, l’émission, l’exposition, l’introduction dans un pays quelconque ou l’usage de telles monnaies seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toutefois, ceux qui, à l’étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes ou délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 132 sont applicables.
Article 134
(L. du 13 mai 1863)
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français.
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l’émission ou à l’introduction des monnaies ainsi colorées.
Article 135
(L. du 13 mai 1863)
La participation énoncée aux précédents articles ne s’applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu’il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 500 F.
Article 136
(L. 68-1035 du 27 novembre 1968)
La fabrication, la souscription, l’émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement fabriqués, souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions. Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.
Article 137
Abrogé par la loi du 28 avril 1832.
Article 138
(L. du 13 mai 1863)
Les personnes coupables des crimes mentionnés en l’article 132 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.
§ 2. - Contrefaçon des sceaux de l’État, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques
Article 139
(L. 6 décembre 1954, L. 80-980 du 5 décembre 1980)
Ceux qui auront contrefait le sceau de l’État ou fait usage du sceau contrefait,
Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire français,
Seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.
La confiscation entraîne remise à la Banque de France aux fins de destruction éventuelle des billets contrefaits ou falsifiés ainsi que de ceux des matériels qu’elle désigne.
Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.
Article 140
Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis de là réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 141
Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, quiconque, s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l’une des destinations exprimées en l’article 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État.
Article 142
(L. 6 décembre 1954, L. 66-484 du 6 juillet 1966)
Seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 600 F à 80.000 F
1° Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;
2° Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque ou qui auront fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3° Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les Assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration française des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponse contrefaits ou falsifiés ;
5° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres émis par l’administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires, ou qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres contrefaits ou falsifiés.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
Article 143
(L. du - 6 décembre 1954)
Quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l’article précédent, en aura fait ou tenté d’en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 360 F à 40.000 F.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Article 144
(L. 6 décembre 1954, L. 66-484 du 6 juillet 1966, L. 72-437 du 30 mai 1972)
Seront punis d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amende de 300 F à 15.000 F :
1° Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal en France ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service dés postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’État, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’État, les départements, les communes et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées ;
2° Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient, avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les Assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ;
3° Ceux qui auront, par tous moyens, altéré des timbres-poste ou des timbres mobiles dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;
4° Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste de la métropole ou des territoires de l’Union française ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par le ministère des postes, télégraphes et téléphones ou par le ministère de la France d’outre-mer, pour leur compte ou pour celui des offices postaux des territoires d’outre-mer, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;
5° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou qui en auront fait usage ;
6° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d’identité postales françaises ou étrangères, les cartes d’abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage ;
7° Ceux qui auront fait ou tenté de faire un usage frauduleux des timbres émis par l’administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires.
Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Article 144-1
(L. 80-980 du 5 décembre 1980)
Toute personne qui détient des billets de banque contrefaits ou falsifiés a l’obligation de les remettre ou faire remettre à la Banque de France. Celle-ci est habilitée à retenir et éventuellement détruire ceux qu’elle reconnaît comme contrefaits ou falsifiés.
Toute personne qui détient des monnaies métalliques contrefaites ou altérées a l’obligation de les remettre ou faire remettre à l’administration des monnaies et médailles. Cette administration est habilitée à retenir et éventuellement détruire celles qu’elle reconnaît comme contrefaites ou altérées.
Toute personne qui refuse de remettre à la Banque de France ou à l’administration des monnaies et médailles les billets ou monnaies susmentionnés sera punie d’une amende de 500 F à 15.000 F.
§ 3. - Des faux en écriture publique ou authentique
Article 145
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 146
Sera aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas.
Article 147
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958, L. du 9 mars 1928)
Seront punies de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique,
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur Insertion après coup dans ces actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avalent pour objet de recevoir et de constater.
Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portant sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, un nombre d’hommes, de chevaux ou de journées de présence au-delà de l’effectif réel, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes. (cet alinéa a été repris par l’article 434 du Code de justice militaire)
Article 148
Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 149
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 153 à 158, sous réserve des dispositions de l’article 162.
§ 4. - Des faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 150
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958, L. 72-1226 du 29 décembre 1972)
Tout individu qui aura, de l’une des manières exprimées en l’article 147, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans, et d’une amende de 1.000 F à 120.000 F.
Le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 151
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
Article 151-1
(L. n. 66-380 du 16 juin 1966)
Sera punie des peines prévues à l’article 150, toute personne qui aura frauduleusement apposé ou tenté d’apposer une signature au moyen d’un procédé non manuscrit.
Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura fait usage ou tenté de faire usage d’une lettre de change ou d’un billet à ordre sur lequel aura été frauduleusement apposée une signature au moyen d’un procédé non manuscrit.
Lorsqu’il aura été fait usage ou tenté de faire usage d’un chèque endossé frauduleusement au moyen d’un procédé non manuscrit, les peines seront celles de l’article 405 al.2 du présent code.
Article 152
Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l’espèce dont il sera ci-après parlé.
§ 5. - Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats
Article 153
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.500 F à 20.000 F.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées : 1° A celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ; 2° A celui qui aura fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.
Article 154
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l’article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d’un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien.
Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus en l’article précédent à une personne qu’il sait n’y seoir pas droit, sera puni d’un emprisonnement de un an à quatre ans et d’une amende de 1.500 F à 20.000 F, sans préjudice des peines plus graves qu’il pourrait encourir par application des articles 177 et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 155
Abrogé par la loi 75-285 du 24 avril 1975.
Article 156
(L. du 13 mai 1863, L. du 24 mai 1946)
Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d’une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir
D’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n’a eu pour objet que de tromper la surveillance de l’autorité publique ;
D’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 50 F ;
Et d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s’élèvent à 50 F ou au-delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Article 157
(L. du 13 mai 1863)
Les peines portées en l’article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l’officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d’une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.
Article 158
(L. du 13 mai 1863, L. du 24 mai 1946)
Si l’officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu’il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir
Dans le premier cas posé par l’article 156, d’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus ;
Dans le second cas du même article, d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ;
Dans le troisième cas, d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 159
(L. du 13 mai 1863)
Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d’un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d’un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d’infirmité, sera punie d’un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus.
Article 160
(Ordonnance du 8 février 1945)
Hors le cas de corruption prévu à l’article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement ou dissimulera l’existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, sera puni d’un emprisonnement d’une à trois années.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 161
Quiconque fabriquera, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée
1° A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l’approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2’ A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié ;
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d’un simple particulier, la fabrication et l’usage seront punis de quinze jours à six mois d’emprisonnement (L. 13 mai 1863).
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 600 F à 15.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application,. le cas échéant des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales (L. 27 août 1948), quiconque :
1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° Aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° Aura fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Article 162
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Les faux réprimés au présent paragraphe d’où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public, seront punis, selon qu’il y aura lieu, d’après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.
Dispositions communes
Article 163
L’application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n’aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.
Article 164
(L. du 13 mai 1863)
Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 360 F et le maximum de 20.000 F ; l’amende pourra cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
Article 165
Abrogé par un Décret du 12 avril 1848
SECTION II. - DE LA FORFAITURE ET DES CRIMES ET DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Article 166
Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture.
Article 167
Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.
Article 168
Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
§ 1 - Des soustractions commises par les dépositaires publics
Article 169
(L. du 24 mai 1946)
Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si les choses détournées ou soustraites sont d’une valeur au-dessus de 1.000 F.
Article 170
La peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s’il s’agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés ; soit le cautionnement, s’il s’agit d’une recette ou d’un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement; soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s’il s’agit d’une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement.
Article 171
(L. du 24 mai 1946)
Si les valeurs détournées ou soustraites n’excèdent pas 1.000 F et sont, en outre, inférieures aux mesures exprimées à l’article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique.
Dans les cas exprimés aux deux articles précédents et au présent article, les peines prononcées par les articles 169, 170, et 171 seront applicables à tout militaire ou assimilé qui aura détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, ou des armes, munitions, matières, denrées ou des objets quelconques appartenant à l’État, à l’ordinaire, à des militaires ou à des particuliers, s’il en était comptable aux termes des règlements (L. du 9 mars 1928).
Article 172
Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.
Article 173
Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.
§ 2. - Des concussions commises par les fonctionnaires publics
Article 174
(L. du 24 nov. 1943, validée par une Ord. du 28 juin 1945)
Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d’un emprisonnement de deux à dix ans, et leurs commis ou préposés d’un emprisonnement d’un à cinq ans ; une amende de 300 F à 40.000 F sera toujours prononcée.
Le condamné pourra être interdit pendant dix ans au plus, à partir de l’expiration de la peine, des droits énumérés en l’article 42 du présent code.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont lis sont chargés par la loi.
Seront punis des mêmes peines tous détenteurs de l’autorité publique qui ordonneront des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement.
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’État.
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
Dans tous les cas prévus au présent article la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
§ 3. - Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité
Article 175
Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
II sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d’ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
Toutefois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu’ils représentent pour l’exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marchés et commandes passés dans l’année n’excède pas 75.000 F (L. 86-29 du 9 janvier 1986).
En ce cas, la commune sera représentée dans les conditions prévues à l’article 65 du Code de l’administration communale. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés à l’alinéa précédent devront s’abstenir d’assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation de ces marchés (L. n. 67-467 du 17 juin 1967).
Article 175-1
(L. 60-1384 du 2 décembre 1960; L. 67-467 du 17 juin 1967)
Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique, chargé à raison même de sa fonction :
1° De la surveillance ou du contrôle d’une entreprise privée ;
2° De la passation, au nom de l’État, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ;
3° De l’expression d’avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée, et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) : 1° Soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ; 2° Soit dans toute entreprise possédant avec l’une de celles-ci au moins 30 % de capital commun ; 3° Soit dans toute entreprise ayant conclu avec l’une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait,
sera puni de la même peine d’emprisonnement et de 360 F à 15.000 F d’amende.
Ces dispositions s’appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital.
Il sera, en outre, frappé de l’incapacité édictée par le deuxième alinéa de l’article 175.
Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines (L. du 6 octobre 1919).
Article 176
Tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l’étendue des lieux où il a le droit d’exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d’une amende de 1.800 F au moins, de 60.000 F au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.
§ 4. - De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées
Article 177
(Ordonnance du 8 février 1945)
Sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 1.500 F, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour :
1° Étant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d’un ministère de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;
2° Étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ;
3° Étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou Infirmité ou la cause d’un décès.
Sera puni d’un emprisonnement d’une à trois années et d’une amende de 900 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura à l’insu et sans le consentement de son patron soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l’accomplissement ou à l’abstention d’un acte qui, bien qu’en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa, d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 600 F à 20.000 F et, dans le cas du second alinéa, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 300 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 178
(Ordonnance du 8 février 1945)
Sera punie d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article 177 toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée.
Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l’article 177 et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d’emprisonnement sera de deux années au moins et de dix ans au plus.
Article 179
(Ordonnance du 8 février 1945)
Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 177 et 178, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux-dits articles contre la personne corrompue.
Article 180
(Ordonnance du 8 février 1945)
Dans le ces où la corruption ou le trafic d’influence aurait pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l’emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
Si le coupable est un militaire ou assimilé, les dispositions de l’article 373 du Code de justice militaire (art. 393 nouveau) sont applicables (L. 66-1038 du 30 décembre 1966).
Dans les cas prévus aux trois articles qui précédent, les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l’article 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
II ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit du Trésor.
Article 181
Si c’est un juge prononçant en matière criminelle ou un juré qui s’est laissé corrompre, soit en faveur soit su préjudice de l’accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans outre l’amende ordonnée par l’article 177.
Article 182
Si, par effet de la corruption, il y a condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
Article 183
Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.
§ 5. - Des abus d’autorité
Première classe. - Des abus d’autorité contre les particuliers
Article 184
(L. du 28 avril 1832)
Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an, et d’une amende de 500 F à 15.000 F, sans préjudice de l’application du second paragraphe de l’article 114.
Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l’aide de manœuvres, menaces, voles de fait ou contrainte, dans le domicile d’un citoyen (L. 70-480 du 8 juin 1970).
Les peines prévues aux alinéas précédents seront portées au double lorsque le délit aura été commis en groupe.
Article 185
Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi et sera puni d’une amende de 750 F au moins et de 15.000 F au plus et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt.
Article 186
Lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l’article 198 ci-après.
Article 186-1
(L. 91-646 du 10 juillet 1991)
Tout dépositaire ou agent de l’autorité publique, tout agent de l’exploitant public des télécommunications, tout agent d’un autre exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d’un autre fournisseur de services de télécommunications qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, aura ordonné, commis ou facilité, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 5.000 F à 100.000 F.
Hors les cas prévus à l’alinéa ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 5.000 F à 100.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura, de mauvaise foi, procédé à l’installation des appareils conçus pour réaliser des interceptions, Intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications.
Article 187
(L. du 28 avril 1832, L. du 15 juin 1922)
Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l’administration des postes, sera punie d’une amende de 500 F à 15.000 F, et d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
En dehors des cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 500 F à 15 000 F ou de l’une de ces peines seulement.
Article 187-1
(L. 85-772 du 25 juillet 1985, L. 75-625 du 11 juillet 1975, L. 90-602 du 12 juillet 1990)
Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 3.000 F à 40.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un ministère de service public qui, à raison de l’origine d’une personne, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d’un droit auquel elle pouvait prétendre.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l’égard d’une personne morale ou de ses membres à raison de l’origine, du sexe, des mœurs, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap ou de l’appartenance ou de la non-appartenance de ses membres ou d’une partie d’entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article 187-2
(L. 77-574 du 7 juin 1977, L. 85-772 du 25 juillet 1985, L. 90-602 du 12 juillet 1990)
Les peines énoncées à l’article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l’exercice d’une quelconque activité économique dans des conditions normales :
1 ° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses mœurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’origine nationale, du sexe, des mœurs, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d’entre eux.
Article 187-3
(L. 90-615 du 13 juillet 1990)
En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner :
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ;
3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.
Deuxième classe. - Des abus d’autorité contre la chose publique
Article 188
Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 189
(L. du 28 avril 1832)
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 190
Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu’autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.
Article 191
Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
§ 6. - De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l’état civil
Articles 192 à 195
Abrogés par l’Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958 (Les agissements visés sont devenus des contraventions : Article R. 40-5° C.pén.).
§ 7. - De l’exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Article 196
Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de 3.000 F à 6.000 F.
Article 197
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de 500 F à 15.000 F. Il sera interdit de l’exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l’article 93 (Art. 90 nouveau, Ordonnance 60-5229 du 4 juin 1960) du présent code.
Dispositions particulières
Article 198
(L. du 28 avril 1832, L. du 1er juillet 1957, Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui auront participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étalent chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :
S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l’espèce du délit ;
Et s’il s’agit de crime, Ils seront condamnés à savoir
A la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique.
A la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ou de la détention criminelle à temps d’un maximum de dix ou de vingt ans.
Et à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la détention criminelle à perpétuité ou de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.
SECTION III. - DES TROUBLES APPORTÉS A L’ORDRE PUBLIC PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L’EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE
§ 1. - Des contraventions propres à compromettre l’état civil des personnes
Article 199
(Ordonnance du 4 octobre 1945)
Tout ministre d’un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera, pour la première fois, puni d’une amende de 3.000 F à 6.000 F.
Article 200
(L. du 28 avril 1832)
En cas de nouvelles contraventions de l’espèce exprimée en l’article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir :
Pour la première récidive, d’un emprisonnement de deux à cinq ans ;
Et pour la seconde, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
§ 2. - Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement
Article 201 à 203
Abrogés par la loi du 9 décembre 1905
§ 3. - Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un écrit pastoral
Article 204 à 206
Abrogés par la loi du 9 décembre 1905
§ 4. - De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion
Article 207 et 208
Abrogés par la loi du 9 décembre 1905
SECTION IV. - RÉSISTANCE, DÉSOBÉISSANCE ET AUTRES MANQUEMENTS ENVERS L’AUTORITÉ PUBLIQUE
§ 1. - Rébellion
Article 209
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.
Article 210
Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ; et, s’il n’y a pas eu port d’armes, lis seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 211
Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu’à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ; s’il n’y a pas eu port d’armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.
Article 212
Si la rébellion n’a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonnement de six jours à six mois.
Article 213
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 100 (101) du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique, ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.
Article 214
Toute réunion d’individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.
Article 215
Les personnes qui se trouveraient munies d’armes cachées et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée.
Article 216
Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l’occasion d’une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
Article 217
Abrogé par la loi du 17 mai 1819.
Article 218
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 219
Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l’autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :
1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ;
2° Par les individus admis dans les hospices ;
3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
Article 220
La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d’autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :
Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non perpétuelle, immédiatement après l’expiration de cette peine ;
Et par les autres, immédiatement après l’arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
Article 221
Abrogé par la loi du 18 mars 1955
§ 2. - Outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique
Article 222
(L. du 13 mai 1863)
Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, lorsqu’un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à Inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans.
Si l’outrage par paroles a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans.
Article 223
(L. du 11 juin 1954)
L’outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d’objets quelconques dans la même intention, et visant un magistrat ou un juré, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à six mois d’emprisonnement; et si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, il sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans (L. du 13 mai 1863).
Article 224
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)
L’outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envol d’objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou tout commandant ou agent de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 500 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 225
Abrogé par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958
Article 226
(Ordonnance 56-1298 du 23 décembre 1958)
Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d’emprisonnement et de 500 F à 30.000 F d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu’il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation.
Lorsque l’infraction aura été commise par la vole de la presse, les dispositions de l’article 285 du présent code sont applicables.
Article 227
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sera puni des peines prévues à l’article 226, quiconque aura publié, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’Instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 226 sont en outre applicables.
Article 228
(L. du 13 mai 1863, L. 72-12226 du 29 décembre 1972, L. 81-82 du 2 février 1981)
Tout individu qui, même sans armes et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat ou un juré dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou vole de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la vole de fait a su lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal.
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 229
Abrogé par la - loi du 18 mars 1955
Article 230 à 233
Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981
§ 3. - Refus d’un service dû légalement
Article 234
(L. du 9 mars 1928)
Tout commandant d’armes ou de subdivision, légalement saisi d’une réquisition de l’autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d’un emprisonnement d’un an à deux ans ou de l’une de ces peines seulement.
Toute réquisition de l’autorité civile est adressée au commandant d’armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de 10 km, au général commandant la circonscription territoriale.
Article 235
Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.
Article 236
Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois.
§ 4. - Évasion de détenus, ou de prisonniers de guerre
Article 237
(L. du 14 mars 1949)
Toutes les fois qu’une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d’escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers, seront punis ainsi qu’il est prévu aux articles suivants.
Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l’alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n’a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l’insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l’aide à l’évasion n’aura consisté qu’en une abstention volontaire.
Article 238
(L. du 14 mars 1949)
Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l’une de ces infractions, ou si c’était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 360 F à 15.000 F et, en cas de connivence, d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 800 F à 20.000 F.
Ceux qui, même n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 600 F à 20.000 F.
Article 239
(L. du 14 mars 1949)
Si les détenus ou l’un d’eux étaient prévenus ou accusés d’un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et une amende de 360 F à 15.000 F ; en cas de connivence, la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Ceux qui, même n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 1.200 F à 20.000 F.
Article 240
(L. du 14 mars 1949)
Si les détenus ou l’un d’eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner des peines perpétuelles, ou s’ils sont condamnés à l’une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 600 F à 15 000 F d’amende en cas de négligence, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans en cas de connivence.
Ceux qui, même n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion, ou sa fuite, une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 3 000 F au moins et de 30.000 F au plus.
Article 241
(L. du 14 mars 1949)
Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris, de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée en fournissant des instruments propres à l’opérer, seront :
Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l’article 238, trois mois à trois ans d’emprisonnement et une amende de 600 F à 20.000 F ; au cas de l’article 239, un an à quatre ans d’emprisonnement et 1.200 F à 30.000 F d’amende, et, au cas de l’article 240, deux ans à dix ans d’emprisonnement et 3.000 F à 40.000 F d’amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Article 242
(Ordonnance du 7 octobre 1944)
Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l’évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
Article 243
(Ordonnance du 7 octobre 1944)
Si l’évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d’armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité; les autres personnes, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 244
Tous ceux qui auront connivé à l’évasion d’un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d’obtenir contre lui.
Article 245
(Loi du 14 mars 1949, Ordonnance du 27 octobre 1945, Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s’évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d’un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu’à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s’ils étaient détenus provisoirement, à celle attachée par la loi à l’inculpation qui motivait la détention, sans qu’elle puisse, dans l’un ni l’autre cas, excéder dix années d’emprisonnement ; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu’ils auraient pu encourir pour d’autres crimes ou délits qu’ils auraient commis dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s’en sera évadé ou aura tenté de s’en évader.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s’évader alors qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, ou qu’il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu’il bénéficiait soit d’une permission de sortir d’un établissement pénitentiaire soit d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement prononcée en application de l’article 720-1 du Code de procédure pénale.
Article 246
Abrogé par la loi 75-624 du 11 juillet 1975
Article 247
(L. du 28 janvier 1953, L. du 14 mars 1949)
Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres crimes ou délits commis postérieurement.
Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités, administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
Article 248
(L. du 7 juillet. 1948, L. du 30 mai 1950)
Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.
La sortie ou la tentative de sortie irrégulières des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines. Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s’ils ont été commis en violation d’un règlement émanant de la direction de l’administration pénitentiaire ou approuvé par elle.
Si le coupable est l’une des personnes désignées en l’article 237 ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera un emprisonnement de six mois à deux ans.
§ 5. - Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Article 249
Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d’une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, (L. 87-962 du 30 nov. 1987) soit pour la conservation des biens d’une succession, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d’emprisonnement.
Article 250
Si le bris des scellés s’applique à des papiers et effets d’un individu prévenu ou accusé d’un crime emportant la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, ou de la détention criminelle à perpétuité, ou qui soit condamné à l’une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Article 251
(L. du 13 mai 1863)
Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés sur les papiers ou effets de la qualité énoncée en l’article précédent, ou participé au bris des scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans.
Si c’est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, il sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Dans l’un et l’autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 180 F à 20.000 F.
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 252
A l’égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d’emprisonnement; et, si c’est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.
Article 252-1
(L. 67-346 du 19 avril 1967)
Sera assimilé au bris de scellés et passible des mêmes peines tout détournement d’objets figurant au procès-verbal d’apposition des scellés.
Article 253
Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l’aide d’effraction.
Article 254
Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d’autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d’emprisonnement, et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 255
Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l’article précédent, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le crime est l’ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 256
Si le bris des scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, d’après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.
§ 6. - Dégradation de monuments et d’objets d’intérêt public
Article 257
(L. 80-532 du 15 juillet 1980)
Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 30.000 F.
Article 257-1
(L. 80-532 du 15 juillet 1980)
Sera puni des peines portées à l’article 257 quiconque aura intentionnellement :
- Soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit;
- Soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
- Soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant ;
- Soit porté atteinte à l’intégrité d’un objet ou document conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.
Les peines de l’article 257 sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents ne se trouvent pas au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans le lieu où ils sont habituellement placés.
Elles sont pareillement applicables lorsque l’atteinte a été portée contre l’intégrité d’un objet ou document présenté lors d’une exposition de caractère historique, culturel ou artistique, organisée par une personne publique ou chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique, quel que soit le propriétaire de cet objet ou document.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des articles 254 et 255 du présent code.
Article 257-2
(L. 80-532 du 15 juillet 1980)
Sera puni des peines portées à l’article 257 quiconque aura exercé une intimidation ou une pression en menaçant de détruire ou de dégrader un immeuble ou un objet ou un document défini au même article ou à l’article 257-1.
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont doublées si l’auteur de la menace met ou tente de mettre à exécution l’acte qu’il a menacé d’accomplir.
Article 257-3
(L. 86-1020 du 9 septembre 1986)
Lorsque les actes mentionnés aux articles 257 et 257-1 auront été commis par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, ou d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l’emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 5.000 F à 200.000 F.
Si, en plus des circonstances visées à l’alinéa précédent, Ils ont été commis en bande organisée, l’emprisonnement sera de dix ans à vingt ans.
Si, en plus des circonstances visées au premier alinéa, Ils ont entraîné la mort d’une personne ou une infirmité permanente, la peine encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité.
§ 7. - Usurpation de titres ou fonctions
Article 258
Quiconque, sans titre, se sera Immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l’acte porte le caractère de ce crime.
Article 258-1
(L. 73-546 du 25 juin 1973, L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une activité réservée au ministère d’un officier public ou ministériel sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 40.000 F.
Sera puni de la même peine quiconque fera usage de documents ou écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans le but d’obtenir de leurs destinataires un engagement, la renonciation à un droit, le paiement d’une créance ou l’exécution d’une obligation.
Article 259
(Ordonnance du 28 juin 1945)
Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1.500 F à 40.000 F.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.
Sera puni d’une amende de 1.800 F à 60.000 F, quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l’insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu’Il désignera. Le tout aux frais du condamné.
Article 260
(L. du 6 décembre 1954, L. 67-365 du 27 avril 1967, L. 77-7 du 3 janvier 1977)
Sera puni d’une amende de 300 F à 15.000 F et pourra l’être d’un emprisonnement de dix jours à six mois quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de la gendarmerie, de la police d’État ou de la préfecture de police, tels qu’ils ont été définis par les textes réglementaires ou par ordonnance du préfet de police.
Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura publiquement fait usage d’un insigne ou d’un document présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les insignes ou les documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie.
Les dispositions ci-dessus seront applicables, en temps de guerre, à quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec un uniforme militaire.
Les dispositions ci-dessus seront applicables également à quiconque, en temps de paix, aura, dans l’intention de créer une méprise, publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance avec un uniforme militaire.
Article 260-1
(L. 77-7 du 3 janvier 1977)
Toute personne qui, afin de commettre un crime ou un délit, aura publiquement porté un uniforme ou fait usage d’un insigne ou d’un document justificatif de la qualité professionnelle et dont l’utilisation est réservée exclusivement aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie sera punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 2.000 F à 40.000 F.
Les mêmes peines seront applicables lorsqu’il est fait usage d’un costume, d’un insigne ou d’un document mentionnés à l’article 260.
Les condamnés pourront être soumis à l’interdiction de séjour.
Article 261
(L. du 31 mars 1955)
Sans préjudice de l’application des peines plus graves s’il y échet, sera punie d’une amende de 750 F à 20.000 F toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur l’autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt, n’aura pas pris le nom patronymique qui est légalement le sien.
Le tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne, et affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné.
§ 8. - Usage irrégulier de titres
Article 262
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2 000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un membre du Gouvernement ou d’un parlementaire ou d’un membre du Conseil économique et social, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d’emprisonnement et 40.000 F d’amende.
Article 263
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Seront punis des peines prévues à l’article précédent les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d’un magistrat ou ancien magistrat ou d’un membre de la Légion d’honneur, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
Les mêmes peines seront applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage des publicités prévues ci-dessus.
Article 264
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Seront punis d’une amende de 300 F à 20.000 F les personnes exerçant la profession d’agent d’affaires ou de conseil juridique qui auront fait ou laissé figurer leur qualité de magistrat honoraire, d’ancien magistrat, d’avocat honoraire, d’ancien avocat, d’officier public ou ministériel honoraire, d’ancien officier public ou ministériel, d’agréé honoraire ou d’ancien agréé, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et, en général, sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leur activité.
Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l’accès aux fonctions d’avocat, d’officier public ou ministériel ou d’agréé.
En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue pourra s’élever à 40.000 F.
SECTION V. - ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VAGABONDAGE ET MENDICITÉ
§ 1 - Association de malfaiteurs
Article 265
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra être interdit de séjour.
Article 266
(L. 86-1019 du 9 septembre 1986)
Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 F à 100.000 F quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un au moins des délits suivants :
1° Proxénétisme prévu par les articles 334-1 et 335 ;
2° Vol aggravé prévu par les premier et deuxième alinéas de l’article 382 ;
3° Destruction ou détérioration aggravée prévue par l’article 435 ;
4° Extorsion prévue par le premier alinéa de l’article 400.
Article 267
(L. 83-466 du 10 juin 1983; L. 86-1019 du 9 septembre 1986)
Sera puni comme complice des infractions définies par les articles 265 et 266 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu’ils devaient servir à l’action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes ou délits pour lesquels l’association a été formée ou l’entente établie.
Article 268
(L. 81-82 du 2 février 1981 ; L. 83-466 du 10 juin 1983 ; L. 86-1019 du 9 septembre 1986)
Sera exempt des peines prévues par les articles 265 à 267 celui qui, s’étant rendu coupable de l’un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l’association ou l’entente aux autorités constituées et aura permis l’identification des personnes en cause.
§ 2.- Vagabondage
Article 269
Le vagabondage est un délit.
Article 270
Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession.
Article 271
(L. 28 avril 1832)
Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d’emprisonnement.
Article 272
Abrogé par la - loi 86-1025 du 9 septembre 1986
Article 273
Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.
Si le Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.
§ 3. - Mendicité
Article 274
Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d’emprisonnement, et sera, après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
Article 275
Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établissements, les mendiants d’habitude valides seront punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement.
S’ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 276
Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur,
Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Dispositions communes aux vagabonds et mendiants
Article 277
Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque,
Ou porteur d’armes, bien qu’il n’en ait ni usé ni menacé,
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons,
Sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement.
Article 278
Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d’un ou de plusieurs effets d’une valeur supérieure à 1 F, et qui ne justifiera point d’où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l’article 276.
Article 279
(L. du 13 mai 1863)
Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.
Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d’exercer des violences se trouvait, en outre, dans l’une des circonstances exprimées par l’article 277, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 280
Abrogé par la loi du 28 avril 1832
Article 281
Les peines établies par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.
Article 282
Abrogé par la loi du 18 mars 1955
SECTION VI. - DE L’OUTRAGE AUX BONNES MOEURS COMMIS NOTAMMENT PAR LA VOIE DE LA PRESSE ET DU LIVRE
Article 283
(D.-L. du 29 juillet 1939, Ord. 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 360 F à 30.000 F quiconque aura :
Fabriqué ou détenu en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;
Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
Vendu, loué, mis en vente ou en location, mime non publiquement ;
Offert, mime à titre gratuit, mime non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;
Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque,
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.
Le condamné pourra en outre faire l’objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’une interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l’interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.
Article 284
(D.-L. du 29 juillet 1939)
Sera puni des mêmes peines :
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l’attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu’en soient les termes.
Article 285
(D.-L. du 29 juillet 1939)
Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.
A leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’article 60 du Code pénal pourrait s’appliquer.
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l’article 283 du présent code, pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.
Article 286
(D.-L. du 29 juillet 1939)
Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur.
Article 287
(D.-L. du 29 juillet 1939, Ord. 56-1298 du 23 décembre 1958)
Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 283 à 286 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application de la présente loi.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement prévue par le présent décret pourra être portée au double. La peine d’amende pourra être relevée jusqu’à 180.000 F.
Le condamné fera en outre l’objet d’une interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l’interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l’article 283.
Article 288
(D.-L. du 29 juillet 1939)
Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Article 289
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel suivant les règles du droit commun.
Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise par la voie d’un livre portant le nom de l’auteur et l’indication de l’éditeur et ayant fait régulièrement l’objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu’après avis d’une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Les associations reconnues d’utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l’Intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile.
Les décisions judiciaires en matière d’outrages aux bonnes mœurs commis par la vole de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d’outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés.
Article 290
(D.L. du 29 juillet 1939, Ord. 58-1298 du 23 décembre 1958)
Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l’auteur et l’indication de l’éditeur et qui ont fait régulièrement l’objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s’ils n’ont pas été exposés aux regards du public.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de l’ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôt de l’État.
Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l’article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.
SECTION VII. - DES ASSOCIATIONS OU RÉUNIONS ILLICITES
Articles 291 à 293
Abrogés par la loi du 1er juillet 1901
Article 294
Abrogé par la loi du 9 décembre 1905.