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CODE PÉNAL DE 1810
Partie législative (suite et fin)
( Texte en vigueur lors de son abrogation en 1994 )

TITRE II. - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
SECTION I. - MEURTRES ET AUTRES CRIMES CAPITAUX, MENACES D’ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES

§ 1. - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement

Article 295

L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

Article 296

Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, est qualifié assassinat.

Article 297

La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Article 298

Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Article 299

Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.

Article 300

(L. du 21 novembre 1901)

L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.

Article 301

Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.

Article 302

(L. du 21 novembre 1901, L. du 13 avril 1954, Ord. 60-529 du 4 juin 1960)

Tout coupable d’assassinat, de parricide et d’empoisonnement sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou complices.

Article 303

Seront punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

Ceux qui, pour l’exécution de leurs délits, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie seront punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle.

Article 304

(L. du 28 avril 1832, Ord. 60-529 du 4 juin 1960)

Le meurtre emportera la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emportera également la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime sera prononcée.

§ 2. - Menaces

Article 305

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d’une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni d’un emprison­nement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.500 F à 20.000 F.

Les menaces d’atteinte aux biens que la loi réprime d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement faites dans les conditions prévues ci-dessus seront punies de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 1.500 F à 20.000 F d’amende.

Sera puni des peines prévues à l’alinéa 1 quiconque, sans ordre de remplir une condition, aura menacé de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Le coupable pourra être interdit de séjour à dater du jour où il aura subi sa peine (Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960).

Art 306

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d’une atteinte aux personnes non prévue par l’article 305, mais qualifiée délit, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni de six jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 500 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, les peines seront celles de l’article 305 lorsque la menace aura été faite à un magistrat, un juré ou un avocat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Il en sera de même lorsque la menace aura été faite à un témoin, à une victime ou à toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.

Articles 307 et 308

Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981

Article 308-1

(L. 75-824 du 11 juillet 1975)

Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 30.000 F toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu’elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.

SECTION II. - BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIÉS MEURTRE ET AUTRES CRIMES ET DÉLITS VOLONTAIRES

Article 309

(L. 81-82 du 2 février 1981, L. 83-466 du 10 juin 1983)

Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voles de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il en sera de même lorsque les faits, qu’ils aient ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas huit jours, auront été commis avec l’une ou plusieurs des circonstances suivantes :

1° Sur toute personne hors d’état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental ;

2’ Sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père et mère adoptifs ;

3° Sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

4° Sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition ;

5° Avec préméditation ou guet-apens ;

6° A l’aide ou sous la menace d’une arme.

Le maximum des peines encourues sera porté au double lorsque les coups, violences ou voies de fait commis avec l’une ou plusieurs des circonstances énumérées à l’alinéa précédent auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours.

Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 3 du présent article, la privation des droits mentionnés à l’article 42 du présent code peut être prononcée pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.

Article 310

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un oeil ou d’autres infirmités permanentes sera punie d’une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle.

Le maximum de la peine encourue sera porté à quinze ans lorsque les faits auront été commis avec l’une ou plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées à l’article 309.

II en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d’un magistrat ou d’un juré, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 311

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups et commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner sera punie d’une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle.

Le maximum de la peine encourue sera porté à vingt ans lorsque les faits auront été commis avec l’une des circonstances mentionnées à l’article 309. Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d’un magistrat ou d’un juré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (L. 86-1019 du 9 septembre 1986).

Article 312

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Quiconque aura, volontairement, porté des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans, ou aura commis à son encontre des violences ou voies de fait, à l’exclusion des violences légères, sera puni suivant les distinctions ci-après :

1° De trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 F à 20.000 F, s’il n’en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;

2° De deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 F à 100.000 F s’il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;

3° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans s’il en est résulté une mutilation, une amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un ail ou d’autres infirmités permanentes ou la mort sans que l’auteur ait eu l’intention de la donner.

Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, les peines encourues seront les suivantes

1° Le maximum de l’emprisonnement sera porté au double dans le cas prévu au 2° ci-dessus.

2° La peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas prévus au 3° ci-dessus.

Les privations de soins et d’aliments imputables aux père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, seront punies suivant les distinctions prévues à l’alinéa précédent.

Les peines correctionnelles prévues au présent article pourront être assorties de la privation des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.

Lorsque les violences ou privations prévues au présent article ont été habituellement pratiquées, les peines encourues seront les suivantes :

1° Un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 2.000 F à 20.000 F s’il n’en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;

2° Quatre à dix ans d’emprisonnement et une amende de 10.000 F à 100.000 F s’il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours;

3° La réclusion criminelle à perpétuité s’il en est résulté une mutilation, une amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes ou la mort, sans que l’auteur ait eu l’intention de la donner.

Article 313

Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s’ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réu­nions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

Article 314

Abrogé par la loi 81-1134 du 23 décembre 1981

Article 315

Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l’interdiction de séjour (Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960).

Article 316

Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la mort en est résultée avant l’expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la réclusion criminelle à perpétuité (L. 81-908 du 9 octobre 1981).

Article 317

(D.-L. du 29 juillet 1939, L. 79-1204 du 31 décembre 1979)

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, et d’une amende de 1 800 F à 100 000 F.

L’emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 18.000 F 250.000 F s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.

Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 360 F à 20.000 F la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement seront condamnés aux peines prévues aux para­graphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.

Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 3 600 F au moins et de 100 000 F au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque l’interruption volontaire de la grossesse est pratiquée soit dans les conditions fixées par l’article L. 162-12 du Code de la santé publique, soit avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un établissement d’hospitalisation public ou un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l’article L. 176 du Code de la santé publique.

Article 318

(L. du 28 avril 1832, Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958, L. 72-1226 du 29 décembre 1972)

Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d’un emprisonnement d’un mole à cinq ans, et d’une amende de 60 F à 15.000 F.

Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu’ils sont désignés en l’article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, au second cas, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Article 318-1

(L. 87-1133 du 31 décembre 1987)

La provocation au suicide tenté ou consommé par autrui sera punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 6.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine d’emprisonnement sera portée à cinq ans si le délit a été commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.

Les peines prévues au premier alinéa seront applicables à ceux qui auront fait de la propagande ou de la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort

Article 318-2

(L. n. 87-1133 du 31 déc. 1987)

Les dispositions de l’article 285 seront applicables aux délits prévus par l’article 318-1.

Quand l’un de ces délits aura été commis par un moyen de communication audio­visuelle, le directeur ou, le cas échéant, le codirecteur de la publication sera pour­suivi comme auteur principal si le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à la communication au public. A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice. Les dispositions du présent alinéa ne feront pas obstacle à l’application de l’article 60.

Dans tous les cas, les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l’infraction pourront être saisis et confisqués ; la juridiction pourra, en outre, ordon­ner la destruction, en tout ou en partie, de ces documents.

SECTION III - HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES; CRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE EXCUSÉS ; HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS QUI NE SONT NI CRIMES NI DÉLITS

§ 1 - Homicide, blessures et coups involontaires

Article 319

(D.-L. du 30 octobre 1935)

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprison­nement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 1.000 F à 30.000 F.

Article 320

(Ordonnance du 4 octobre 1945, Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960).

S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 320-1

(L. du 1er mars 1954 ; Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)

Si, dans les cas prévus à l’article R. 38-4° du présent code, ou à l’article L. 322-5 du Code forestier, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d’une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l’homicide ou les blessures par imprudence.

§ 2. - Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés

Article 321

Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Article 322

Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l’article 329.

Article 323

Le parricide n’est jamais excusable.

Article 324

Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

Article 325

Le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excu­sables.

Article 326

Lorsque le fait d’excuse sera prouvé,

S’il s’agit d’un crime emportant la réclusion criminelle à perpétuité, ou celle de la détention criminelle à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d’un an à cinq ans ;

S’il s’agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans.

(Deuxième alinéa abrogé par la loi 75-624 du 11 juillet 1975)

S’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.

§ 3. - Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits

Article 327

II n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime.

Article 328

II n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Article 329

Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

1° Si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances;

2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

SECTION IV - ATTENTATS AUX MŒURS

Article 330

(L. du 13 mai 1863)

Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 500 F à 15.000 F (L. 29 déc. 1956, - L. 85-835 du 7 août 1985).

Article 331

(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)

Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d’un mineur de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

(Deuxième alinéa abrogé par la loi 82-683 du 4 août 1982).

Toutefois, l’attentat à la pudeur sur la ‘personne d’un mineur de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 12.000 F à 120.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu’il aura été commis ou tenté soit avec violence, contrainte ou surprise, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Article 331-1

(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)

Tout attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage commis ou tenté, sans violence ni contrainte ni surprise, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, ou encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 332

(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.

Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu’il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d’une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Article 333

(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)

Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur une personne autre qu’un mineur de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, l’attentat à la pudeur défini à l’alinéa premier sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 12.000 F à 120.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu’il aura été commis ou tenté soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ou d’un état de grossesse, soit sous la menace d’une arme, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Article 333-1

(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)

Tout attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d’actes de barbarie sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 334

(L. 13 avril 1946, Ord. 58-1298 du 23 décembre 1958, Ord. 60-1245 du 25 novembre 1960, L. 81-82 du 2 février 1981)

Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 F à 500 000 F, sans préjudice de peines plus fortes s’il y échet, celui ou celle

1° Qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

4° Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

5° Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche;

6° Qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rému­nèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ;

7° Qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Article 334-1

(L. 13 avril 1946, Ord. 60-1245 du 25 novembre 1960, L. 81-82 du 2 février 1981)

La peine sera d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 100.000 F à 1.000.000 F dans le cas où :

1° Le délit a été commis à l’égard d’un mineur ;

2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol ;

3° L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;

4° L’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 333 ;

5° L’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;

6° Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes;

7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain ;

8° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire métropolitain ;

9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.

(Deuxième alinéa abrogé par la loi 81-82 du 2 février 1981)

Les peines prévues à l’article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Article 334-2

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans.

Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.

Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (al. 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu’à l’article L. 55 du Code des débits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article.

Article 335

(L. 75-624 du 11 juillet 1975)

Sera puni des peines prévues à l’article précédent tout individu :

1° Qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution ;

2° Qui, directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, une mai­son meublée, une pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° Qui, directement ou par personne interposée, fait inscrire sur un fonds de commerce exploité dans l’un des établissements visés au 2’ ci-dessus ou sur cer­tains éléments de ce fonds, des sûretés correspondant à des créances fictives, ou demande, en cas de confiscation du fonds, le paiement de créances fictives.

La tentative des délits mentionnés au présent article sera punie comme les délits eux-mêmes.

En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.

Le ministère public fait connaître au propriétaire de l’immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds de commerce où est exploité l’un des établissements visés au 2° ci-dessus et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont Inscrites les sûretés, l’engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 335-1

(L. 75-624 du 11 juillet 1975)

Dans tous les cas prévus à l’article 335, la juridiction pourra en outre prononcer :

1° Soit la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l’établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;

2° Soit le retrait définitif de la licence ;

3° Soit la confiscation du fonds de commerce.

En cas de récidive ou si l’une des mesures Indiquées cl-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans pour des faits qui se sont produits dans le même éta­blissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.

Article 335-1 bis

(L. 75-624 du 11 juillet 1975)

Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l’un des établissements visés au troisième alinéa (2°) de l’article 335 n’est pas poursuivie, les mesures prévues à l’article 335-1 ne pourront être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s’il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.

La personne visée à l’alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l’audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant l’une des mesures prévues à l’article 335-1.

Article 335-1 ter

(L. 75-624 du 11 juillet 1975)

La décision qui, en application des articles 335-1 et 335-1 bis prononcera la confiscation du fonds de commerce, ordonnera l’expulsion de toute personne qui, directement ou par personne Interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l’établissement.

Cette même décision entraînera le transfert à l’État de la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de l’État dans tous les droits du propriétaire du fonds.

L’État devra procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars 1909 dans un délai d’un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il ne sera tenu à l’égard des créanciers qu’à concurrence du prix de vente de ce fonds. Cette mise en vente se réalisera sous la forme d’une annonce légale, qui devra être faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.

Les créances et sûretés visées au 3° de l’article 335 seront nulles de plein droit. II en sera de même, sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été inscrites après la date de la mention d’engagement des poursuites prévues au dernier alinéa de l’article 335, si une condamnation est prononcée.

L’autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.

Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, un bail est établi dont les conditions seront fixées, à défaut d’accord amiable, par le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes prévues pour les baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Article 335-1 quater

(L. n. 75-624 du 11 juillet 1975)

Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, privées des droits énumérés à l’article 42.

La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.

Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu’ils appartiennent. Les frais d’enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.

Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l’administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.

Article 335-2

(L. 75-624 du 11 juillet 1975)

Si la fermeture prévue à l’article 335-1 excède six mois, le préfet pourra procéder, par vole de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l’habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d’assurer les services per­mettant leur utilisation par les bénéficiaires. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

L’attribution d’office ordonnée en application de l’alinéa précédent n’est pas opposable au propriétaire de l’immeuble qui aura demandé la résiliation du bail avant l’engagement des poursuites ou dans le délai d’un mois à compter du jour où il en aura été informé par le ministère public en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 335.

Article 335-3

(L. 75-624 du 11 juillet 1975)

Les personnes condamnées en appli­cation des articles 334, 334-1 ou 335 seront interdites de séjour pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus.

Article 335-4

(Ordonnance 60-1245 du 25 novembre 1960, L. 64-1271 du 23 décembre 1964)

En cas de poursuites judiciaires exercées pour l’un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335, le juge d’instruction pourra :

1° Ordonner à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus la fermeture de l’établissement ou d’une partie de l’établissement visé au 1’ et au 2° de l’article 335 dont le détenteur, le gérant ou le préposé est prévenu ou inculpé ;

2° Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est l’objet pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser pour l’avenir la reprise de son activité délictueuse.

Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

Les décisions prescrivant cette fermeture ou son renouvellement et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois est prononcée selon les règles fixées par l’article 142 alinéas 2 à 4 du Code de procédure pénale.

Article 335-5

(Ordonnance 60-1245 du 25 novembre 1960)

Les peines prévues à l’article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manœuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu’il ne posséderait pas.

Article 335-6

(L. 75-624 du 11 juillet 1975)

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;

2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d’une ou plusieurs personnes en sachant qu’elles s’y livreront ou qu’elles s’y livrent à la prostitution. L’occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.

En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l’immeuble ou du ministère public.

Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.

Article 335-7

(L. 75-624 du 11 juillet 1975)

Ne pourront exploiter, directement ou par personne interposée, les hôtels, maisons meublées, pensions, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux de spectacles, ni y être employées à quelque titre que ce soit, ni prendre ou conserver une participation financière de quelque nature que ce soit dans l’un de ces établissements, les personnes condamnées pour l’un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 2.000 F à 60.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Articles 336 à 339

Abrogés par la loi 75-617 du 11 juillet 1975

Article 340

(L. du 17 février 1933)

Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 F à 30.000 F.

L’officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l’existence du précédent, sera condamné à la même peine.

SECTION V - ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES

Article 341

(L. 70-480 du 8 juin 1970)

Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, seront punis :

1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois ;

2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n’a pas duré plus d’un mois ;

3° D’un emprisonnement de deux à cinq ans, s’ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration.

Article 342

(L. 70-480 du 8 juin 1970)

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration sera passible des mêmes peines que l’auteur de cette détention ou séquestration.

Article 343

(L. 71-553 du 9 juillet 1971)

Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit, en un flou tenu secret, pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

Article 344

(L. du 28 avril 1832)

Dans chacun des deux cas suivants :

1° Si l’arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;

2° Si l’individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Mais la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles (L. 81-908 du 9 octobre 1981).

SECTION VI - CRIMES ET DÉLITS TENDANT A EMPÊCHER OU DÉTRUIRE LA PREUVE DE L’ÉTAT CIVIL D’UN ENFANT OU A COMPROMETTRE SON EXISTENCE; ENLÈVEMENT DE MINEURS; ABANDON DE FAMILLE; INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS

§ 1. - Crimes et délits envers l’enfant

Article 345

(L. du 13 mai 1863)

Les coupables d’enlèvement, de recélé, ou de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine sera d’un mois à cinq ans d’emprisonnement.

S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d’emprisonnement.

Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.

Article 346 à 348

Abrogés par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958

Article 349

(L. du 19 avril 1898)

Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de un an à trois ans, et à une amende de 500 F à 15.000 F.

Article 350

(L. du 19 avril 1898)

La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l’amende de 500 F à 20.000 F contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable ou auxquelles il a été confié.

Article 351

(L. du 19 avril 1898, Ord. 60-529 du 4 juin 1960)

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion crimi­nelle à temps de cinq à dix ans.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.

Lorsque l’exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l’action sera considérée comme meurtre.

Article 352

(L. du 19 avril 1898)

Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 500 F à 15.000 F sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera de six mois à deux ans d’emprisonnement, et de 500 F à 15.000 F d’amende.

Article 353

(L. du 19 avril 1898, Ord. 60-529 du 4 juin 1960)

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, ou une des infirmités prévues par l’article 309, paragraphe 3 [art. 310], les coupables subiront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 500 F à 20.000 F.

Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 353-1

(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)

Sera puni de dix jours à six mois d’emprisonnement et de 500 F à 20.000 F d’amende :

1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;

2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d’en faire usage ;

3’ Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.

§ 2. - Enlèvement de mineurs

Article 354

Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Article 355

(L. du 14 janvier 1937, L. 71-553 du 9 juillet 1971)

Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité. La même peine sera appliquée, quel que soit l’âge du mineur, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d’une rançon ou de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement ou du détournement et, dans le cas prévu au deuxième alinéa, sans que la rançon ait été versée ou que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

L’enlèvement emportera la peine de la réclusion criminelle à perpétuité s’il a été suivi de la mort du mineur.

Article 356

(Ordonnance du 28 juin 1945)

Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.

Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée.

Article 356-1

(L. 75-617 du 11 juillet 1975, L. 87-570 du 22 juillet 1987)

Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, doit notifier tout changement de son domicile et tout changement de la résidence des enfants à ceux qui peuvent exercer, à l’égard des enfants, un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée.

Si elle s’abstient de faire cette notification dans le mois, elle sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 300 F à 15.000 F.

Article 357

(L. 87-570 du 22 juillet 1987)

Quand, par une décision de justice, provisoire ou définitive, ou par une convention judiciairement homologuée, il aura été décidé que l’autorité parentale sera exercée par le père ou la mare seul ou par les deux parents ou que le mineur sera confié à un tiers, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlèvera ou le détournera, ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, ou des lieux où ces derniers l’auront placé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 500 F à 30.000 F. Si le coupable a été déclaré déchu de l’autorité parentale, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.

§ 2-1. - Abandon de famille (Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)

Article 357-1

(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)

Sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un en et d’une amende de 500 F à 20.000 F :

1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de l’autorité parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ;

3° Les père et mère, que la déchéance de l’autorité parentale soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

En ce qui concerne les infractions prévues au 1° et 2° du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu.

Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer.

Article 357-2

(Ord. 58-1298 du 23 décembre 1958, L. 72-3 du 3 janvier 1972, L. 75-617 du 11 juillet 1975)

Sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 F à 20.000 F, toute personne qui, au mépris, soit d’une décision rendue contre elle en vertu de l’alinéa 4 de l’article 214 du Code civil, soit d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée a verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, soit d’un jugement l’ayant condamnée à verser des subsides à un enfant par application des articles 342 et suivants du Code civil, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans verser entièrement, à son conjoint ou ses enfants, les prestations et pensions de toute nature qu’elle leur doit en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée.

Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

Toute personne, condamnée pour l’un des délits prévus au présent article et à l’article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.

Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

Article 357-3

(L. 75-617 du 11 juillet 1975)

Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors qu’elle reste tenue pour l’avenir, envers son conjoint ou ses enfants, de prestations ou pensions de toute nature en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, doit notifier son changement de domicile au créancier de ces prestations ou pensions.

Si elle s’abstient de faire cette notification dans le mois, elle sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 500 F à 20.000 F.

§ 3. - Infraction aux lois sur les inhumations

Article 358

Abrogé par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958

Article 359

Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 500 F à 15.000 F ; sans préjudice de peines plus graves, s’il a participé au crime.

Article 360

Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et de 500 F à 15.000 F d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.

SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, ATTEINTES A LA VIE PRIVÉE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, RÉVÉLATION DE SECRETS

Sous-section I - Faux témoignage

Article 361

(L. du 13 mai 1863)

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Si néanmoins l’accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Article 362

(L. du 13 mai 1863)

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 500 F à 20.000 F.

Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d’emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 500 F à 15.000 F.

Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Article 363

(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)

Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions administratives, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de 500 F à 20 000 F. Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées dans l’article précédent.

Article 364

(L. du 13 mai 1863)

Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice de l’application du deuxième paragraphe de l’article 361.

Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion crimi­nelle à temps de cinq à dix ans.

Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de 500 F à 20.000 F.

Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées en l’article 362. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

Article 365

(L. du 28 juill. 1949)

Quiconque, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 1.500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s’il est complice d’un faux témoignage qualifié crime ou délit.

Article 366

(L. du 13 mai 1863)

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 360 F à 20.000 F.

Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 367

(L. du 18 mars 1955)

L’interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364.

La subornation d’interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article 365.

Sous-section II - Atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets

Article 368

(L. 70-643 du 17 juillet 1970)

Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 60.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quel­conque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;

2° En fixant ou transmettant, au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

Article 369

(L. 70-643 du 17 juillet 1970)

Sera puni des peines prévues à l’article 368 quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l’aide d’un des faits prévus à cet article.

En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l’article 285, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l’émission ou, à défaut, les chefs d’établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.

L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France.

Article 370

(L. 70-643 du 17 juillet 1970)

Sera puni des peines prévues à l’article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l’article 369, deuxième alinéa.

Article 371

(L. 91-646 du 10 juillet 1991)

Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue à l’article 186-1 et des appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent la réalisation de l’infraction prévue à l’article 368, sera établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, détenus, exposés, offerts, loués ou vendus qu’en vertu d’une autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi seront fixées par le même décret.

Est interdite toute publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368, lorsqu’elle constitue une incitation à commettre ces infractions.

Sera puni des peines prévues, selon le cas, au articles 168-1 ou 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions des alinéas précédents.

Article 372

(L. 70-643 du 17 juillet 1970)

Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l’action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Dans les cas visés à l’article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Dans les cas visés aux articles 368 et 369, II pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 368. Dans les cas visés à l’article 370, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l’article 371, II prononcera la confiscation des appareils ayant fait l’objet d’une des opérations énumérées par cet article en l’absence d’autorisation.

Article 373

(Loi du 8 octobre 1943, validée par Ordonnance du 28 juin 1945)

Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 F à 20.000 F.

Le tribunal pourra en outre ordonner l’insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Articles 374 et 375

Abrogés par la loi du 17 mai 1819.

Article 376

Abrogé par l’ordonnance 60-529 du 4 juin 1960.

Article 377

Abrogé par la loi du 17 mai 1819.

Article 378

(D.-L. 29 juillet 1939, L. du 21 février 1944 validée par l’ordonnance 28 juin 1945, L. 71-446 du 15 juin 1971, L. 75-17 du 17 janvier 1975, L. 80-1041 du 23 décembre 1980)

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 F à 15.000 F.

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s’exposer à aucune peine.

Les mêmes personnes n’encourent pas les peines prévues à l’alinéa 1er lorsqu’elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de quinze ans et dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ; citées en justice pour une affaire de sévices ou privations sur la personne de ces mineurs, elles sont libres de fournir leur témoignage sans s’exposer à aucune peine.

N’encourt pas les peines prévues à l’alinéa 1er, tout médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu’un viol ou un attentat à la pudeur a été commis.

CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS
SECTION I - VOLS

Article 379

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Article 380

(L. du 22 mai 1915, L. du 2 août 1950)

Ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises :

1° Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé ;

2° Par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;

3° Par des alliés aux mêmes degrés, à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d’une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément.

A l’égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de recel conformément aux articles 460 et 461.

Article 381

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Le vol simple ou sa tentative sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1 000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 382

(L. 81-82 du 2 février 1981, L. 83-466 du 10 juin 1983)

Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 F à 200.000 F le coupable de vol commis ou tenté soit avec violence, soit à l’aide d’une effraction extérieure ou intérieure, ou d’une escalade, ou de fausses clefs ou de clefs volées, ou d’une entrée par ruse dans un local d’habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels.

S’il y a de surcroît commission de nuit ou par deux ou plusieurs personnes, qu’elles aient chacune la qualité de coauteur ou de complice, le maximum de l’em­prisonnement sera porté à sept ans.

Sera puni de la réclusion criminelle de cinq ans à quinze ans le coupable de vol commis avec la réunion de trois des quatre circonstances suivantes :

1° Si le vol a été commis à l’aide d’effraction intérieure ou extérieure dans un local ou un lieu visé au premier alinéa ;

2° S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;

3° S’il a été commis de nuit ;

4° S’il a été commis avec violence.

Article 383

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Dans les cas prévus aux articles 381 et 382, alinéas 1 et 2, les coupables pourront être privés des droits mentionnés en l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.

Article 384

(L. 81-82 du 2 février 1981, L. 83-466 du 10 juin 1983)

Le vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d’une durée supérieure à huit jours ou commis en bande organisée sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Le vol aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 385

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Est réputé bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 382 al.1 et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l’action.

Articles 386 à 392

Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.

Article 393

Est qualifiée effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou Instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu’elle soit.

Article 394

Abrogé par la loi 81-82 du 2 février 1981.

Article 395

Les effractions extérieures sont celles à l’aide desquelles on peut s’introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

Article 396

Les effractions intérieures sont celles qui, après l’introduction dans les lieux mentionnés en l’article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu’aux armoires ou autres meubles fermés.

Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contien­nent des effets quelconques, bien que l’effraction n’ait pas été faite sur le lieu.

Article 397

Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.

Article 398

Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le proprié­taire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

Article 399

(L. du 13 mai 1863)

Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 500 F à 15.000 F.

Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.

II pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Le tout, sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime.

Article 400

(L. n. 81-82 du 2 février 1981)

Quiconque aura extorqué ou tenté d’extorquer par force, violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, sera puni d’un emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 5.000 F à 200.000 F.

Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’impu­tations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, (Ordonnance 58-1298 du 23 déc. 1958) et se sera ainsi rendu coupable de chantage, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 3.600 F à 60.000 F. Le coupable pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de la condamnation définitive. Les mêmes peines pourront être appliquées à celui qui aura fait de mauvaise foi une demande en recherche de paternité ou une demande à fins de subsides selon les articles 340 et 342 du Code civil, si la demande a été rejetée par la juridiction civile.

Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l’article 406 (L. 13 mai 1863).

II sera puni des peines portées en l’article 401 (381), si la garde des objets saisis et qu’il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.

Les peines de l’article 401 (381) seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.

Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers donneur de gage qui l’auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d’une peine égale à celle qu’il aura encourue.

Article 401

Al. 1er et 2. Abrogés par la loi du 2 février 1981.

Al. 3. Abrogé par la loi du 29 décembre 1972.

(L. du 28 janv. 1937) Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, sera puni d’un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 500 F au moins et de 15.000 F au plus.

La même peine sera applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les aura effectivement occupées.

Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de dix jours (L. du 2 juin 1955).

(L. 66-381 du 16 juin 1966) Sera passible des mêmes peines quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir en tout ou partie les réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution.

(L. du 9 mars 1928) Est puni de la peine prévue au premier alinéa du présent article tout militaire ou assimilé qui, sans en être comptable, aura détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées, ou des objets quelconques appartenant à des militaires ou qui leur avaient été remis pour le service.

SECTION II - BANQUEROUTES, ESCROQUERIES ET AUTRES ESPÈCES DE FRAUDES

§ 1 - Banqueroute et escroquerie

Article 402

(L. 85-98 du 25 janv. 1985)

Ceux qui sont reconnus coupables de banqueroute sont punis d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans, d’une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, la privation des droits mentionnés à l’article 42 peut être prononcée à leur encontre.

Article 403

(L. 85-98 du 25 janvier 1985, L. 88-1202 du 30 décembre 1988)

Les complices de banqueroute encourent les peines prévues par l’article précédent, même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant, d’artisan ou d’agriculteur ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.

Article 404

(L. 85-98 du 25 janvier 1985)

Les agents de change (les sociétés de bourse : L. 88-70 du 22 janvier 1988) reconnus coupables de banqueroute ou de complicité de banqueroute sont punis d’un emprisonnement de deux ans à sept ans et d’une amende de 20.000 F à 300.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du présent code peut être prononcée à leur encontre.

Article 404-1

(L. 83-608 du 8 juill. 1983)

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 6.000 F à 120.000 F tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son Insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire ou de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, par une juridiction civile.

Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l’Insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Sans préjudice de l’application de l’article 55, le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de l’infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se soustraire.

Lorsque ces obligations résultent d’une condamnation pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.

La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.

Pour l’application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

Article 405

(D.-L. du 16 juillet 1935, L. 75-824 du 11 juillet 1975)

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 3.600 F au moins et de 2.500.000 F au plus.

Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts, ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement pourra être porté à dix années et l’amende à 5.000.000 F (D.-L. du 8 août 1935).

Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés en l’article 42 du présent code.

§ 2 - Abus de confiance

Article 406

(D.-L. du 16 juillet 1935)

Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières, ou d’effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende de 3.600 F au moins et de 2.500.000 F au plus.

L’amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s’il est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.

La disposition portée au troisième alinéa du précédent article pourra de plus être appliquée (Ordonnance 60-529 du 4 juin 1980).

Article 407

Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l’article 405.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Article 408

(D.-L. du 8 août 1935)

Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406.

Si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l’emprisonnement pourra être portée à dix ans et l’amende à 5.000.000 F.

Les dispositions portées au dernier alinéa de l’article 405 pourront, de plus, être appliquées.

(L. 60-580 du 21 juin 1960) Les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables si l’abus de confiance a été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d’actes et a porté sur le prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le prix de souscription, d’achat ou de vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d’un bail lorsqu’une telle cession est autorisée par la loi (L. 71-1130 du 31 décembre 1971) ou sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d’autrui.

Si l’abus de confiance prévu à l’alinéa 1er a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion (criminelle à temps de cinq à dix ans).

Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

Article 409

Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l’aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d’une amende de 3.000 F à 6.000 F.

Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

§ 3 - Contravention aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de prêt sur gage

Article 410

Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 360 F à 30.000 F.

Seront punis d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 360 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront établi, ou tenu, sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l’enjeu est en argent (L. n. 83-628 du 12 juillet 1983).

Les personnes condamnées en application de l’alinéa 1er pourront être de plus, à compter du jour où elles auront subi leur peine, interdites pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l’article 42 du présent code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

Article 411

Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de 360 F à 20.000 F.

Les peines prononcées au paragraphe 1er du présent article sont également applicables à ceux qui auront acheté ou vendu habituellement des récépissés de nantissement de monts-de-piété ou caisses de crédit municipal postérieurs en date à la promulgation de la présente loi (L. 16 octobre 1919).

§ 4 - Entraves apportées à la liberté des enchères

Article 412

(L. du 11 avril 1946) Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences, ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de 1.500 F à 150.000 F.

(L. du 22 septembre 1948) La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses auront écarté ou tenté d’écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu cas dons ou accepté ces promesses.

Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d’un officier ministériel compétent.

§ 5 - Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts

Article 413

Toute violation des règlements d’administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s’exporteront à l’étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d’une amende de 720 F au moins, de 20.000 F au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

Article 414

(L. du 25 mai 1864)

Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 500 F à 20.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

Article 415

Abrogé par la loi 72-1226 du 29 décembre 1972.

Article 416

L. 75-625 du 11 juill. 1975 (ce texte a fait l’objet de si nombreux changements que nous ne pouvons en faire l’historique sans rendre le texte illisible)

Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement

1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime, hormis en matière de discrimination raciale, l’aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l’origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’état de santé, le handicap, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée;

2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l’origine, du sexe, des meurs, de la situation de famille, de l’état de santé du handicap ou de l’appartenance ou de la non-appartenance de ses membres ou d’une partie d’entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d’embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de se non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son handicap ou aura soumis une offre d’emploi à une condition fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l’état de santé ou le handicap.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, en tant qu’elles concernent le sexe, s’appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l’article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l’ordonnance modifiée n. 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu’à l’article L. 411-14 du Code des communes.

Sans préjudice de l’application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du Code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l’état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d’embauche ou le licenciement est fondé sur l’inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.

Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l’état de santé ne s’appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Dernier alinéa abrogé par la loi 90-615 du 13 juillet 1990.

Article 416-1

(L. 85-772 du 25 juillet 1985, L. 90-602 du 12 juillet 1990)

Les peines énoncées à l’article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, contribué à rendre plus difficile l’exercice d’une quelconque activité économique dans des conditions normales :

1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses mœurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;

2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’origine nationale, du sexe, des mœurs, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d’entre eux.

Article 416-2

(L. 90-615 du 13 juillet 1990)

En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner :

1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ;

3’ La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.

Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l’article 416 relatives à l’état de santé ou au handicap, l’affichage ou la publication de la décision, ou l’insertion d’un communiqué, ne pourront comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal.

Article 417

Quiconque, dans la vue de nuire à l’industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d’un établissement, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 500 F à 15.000 F.

Article 418

Abrogé par une loi du 1er juillet 1992 ; remplacé par l’art. L.621-1 Code de la propriété intellectuelle.

Article 418-1

(L. 72-593 du 5 juillet 1972)

Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, se sera sciemment introduit, sans y être autorisé, à l’intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.

Un décret détermine, d’une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des terrains et locaux visés à l’alinéa précédent et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d’y pénétrer peuvent être délivrées.

Article 419

(L. du 3 décembre 1926)

Tous ceux :

l’ Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;

2° Abrogé par l’ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.

auront, directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés,

Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 7.200 F à 360.000 F.

Article 420

(L. du 3 décembre 1926)

La peine sera d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 18.000 F à 540.000 F si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimen­taires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.

L’emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l’amende à 720.000 F s’il s’agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant.

Article 421

(L. du 3 décembre 1926)

Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l’interdiction des droits civiques et politiques.

En outre, et nonobstant l’application de l’article 463, il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du domi­cile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l’amende encourue.

Le tribunal fixera les dimensions de l’affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l’affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l’application d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 360 F à 20.000 F.

Articles 422 à 423-2

Abrogés par la loi 92-597 du 1er juillet 1992, et remplacés par les article L. 716-9 à L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle.

Article 423-3

Abrogé par la loi 91-7 du 4 janvier 1991.

Article 423-4

Abrogé par la loi 91-7 du 4 janvier 1991

Article 423-5

Abrogé par la loi 92-597 du 1er juillet 1992, et remplacé par l’article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle.

Article 424

Si le vendeur et l’acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d’autres poids et d’autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’État, l’acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l’aura trompé par l’usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l’action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l’emploi même des poids et mesures prohibés.

Articles 425 à 429

Abrogés par la loi 92-597 du 1er juillet 1992, et remplacés par les articles L. 335-2 à L.335-7 et L.615-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Article 429-1

(L. 87-520 du 10 juillet 1987)

Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines quiconque aura sciemment fabriqué, importé en vue de la vente ou de la location, offert à la vente, détenu en vue de la vente, vendu ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.

Article 429-2

(L. 87-520 du 10 juillet 1987)

Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 F à 100.000 F ou de l’une de ces deux peines quiconque aura commandé, conçu, organisé ou diffusé une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 429-1.

Article 429-3

(L. 87-520 du 10 juillet 1987)

Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 5 000 F à 30 000 F ou de l’une de ces deux peines quiconque, en fraude des droits de l’exploitant du service, aura organisé la réception par des tiers des programmes mentionnés à l’article 429-1.

Article 429-4

(L. 87-520 du 10 juillet 1987)

Sera puni d’une amende de 5.000 F à 15.000 F quiconque aura sciemment acquis ou détenu, en vue de son utilisation, un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 429-1.

Article 429-5

(L. 87-520 du 10 juillet 1987)

En cas de condamnation pour l’une des infractions définies par les articles 429-1 à 429-4, le tribunal pourra prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et Instruments ainsi que des documents publicitaires.

§ 6 - Délits des fournisseurs

Article 430

Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte des (L. du 2 juin 1955) forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont Ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 1.800 F ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.

Article 431

Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.

Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime.

Article 432.

Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.

Article 433

Quoique le service n’ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 360 F.

Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.

SECTION III - DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DOMMAGES

Article 434

(L. 81-82 du 2 février 1981,)

Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s’il s’agit de détériorations légères, puni d’un emprisonnement de trois mole à deux ans et d’une amende de 2.500 F à 50.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque la destruction ou la détérioration aura été commise avec effraction, l’emprisonnement sera d’un an à quatre ans et l’amende de 5.000 F à 100.000 F.

II en sera de même :

1° Lorsque l’infraction aura été commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré ou d’un avocat, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

2° Lorsque l’infraction aura été commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou de toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.

Article 435

(L. 81-82 du 2 février 1981 L. 83-466 du 10 juin 1983)

Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, ou d’un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000 F à 200.000 F.

L’emprisonnement sera de dix à vingt ans si l’infraction a été commise en bande organisée.

II en sera de même lorsque l’infraction aura été commise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 434.

Article 436

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Dans les cas prévus aux articles 434, al. 2 et 3, et 435, la tentative du délit de destruction ou détérioration sera punie comme le délit lui-même.

Article 437

(L. 81-82 du 2 février 1981)

Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, d’un incendie ou de tout autre moyen, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque la destruction ou la détérioration aura entraîné la mort d’une personne ou une infirmité permanente, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application de l’article 302, al.1.

Article 437-1

(L. 87-565 du 22 juillet 1987)

En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d’un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne.

Article 438

Quiconque, par des voles de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 500 F.

Les moteurs subiront le maximum de la peine.

Article 439

Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;

(Ordonnance du 4 décembre 1944) Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu’il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq a dix ans ;

S’il s’agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.

Articles 440 à 442

Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.

Articles 443 à 445

Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.

Articles 446 à 450

Abrogés par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958.

Articles 451 et 452

Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.

Article 453

(L. 76-629 du 10 juillet 1976, L. 63-1143 du 19 novembre 1963)

Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d’une amende de 500 F à 15.000 F et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.

En cas d’urgence ou de péril, le juge d’instruction pourra décider de confier l’animal, jusqu’au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l’animal sera remis à une ouvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

Elles ne sont pas applicables non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie (L. 64-690 du 8 juillet 1964).

Article 454

(L. 63-1143 du 19 novembre 1963)

Sera puni des peines prévues à l’article 453 quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 454-1

Abrogé par la loi 91-639 du 10 juillet 1991.

Articles 455 et 456

Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981

Article 457

Abrogé par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958.

Article 458

Abrogé par l’ordonnance 45-2241 du 4 octobre 1945.

Article 459

Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.

SECTION IV - RECEL

Article 460

(L. du 22 mai 1915)

Ceux qui, sciemment, auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 F à 2.500.000 F ou de l’une de ces deux peines. L’amende pourra être élevée au-delà de 2.500.000 F jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.

Le maximum de la peine d’emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle(L. 87-962 du 30 novembre 1987).

Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 42 ;

2° L’interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d’objets mobiliers ;

3° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l’établissement ayant servi à l’activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.

Article 461

(L. 87-962 du 30 novembre 1987)

Lorsque l’infraction qui a servi à procurer la chose recelée est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des premier ou deuxième alinéas de l’article 460, le receleur sera puni des peines prévues pour l’infraction dont il aura eu connaissance, et si cette Infraction s’est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il aura eu connaissance. L’amende et les peines complémentaires prévues par l’article 460 pourront être prononcées.

Article 461-1

(L. 83-466 du 10 juin 1983, L. 87-962 du 30 novembre 1987)

Sera considéré comme receleur et puni des peines prévues par le premier alinéa de l’article 460 celui qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d’autrui, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie.

Article 461-2

(L. 87-962 du 30 novembre 1987)

Toute personne qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner une chose confisquée en application de l’article 460 sera punie des peines prévues par le premier alinéa de l’article 43-6. Sera punie des mêmes peines la personne qui aura exercé une activité professionnelle en violation d’une interdiction prononcée en application des 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 460.

SECTION V - ATTEINTES A LA SÉCURITÉ DES MOYENS DE TRANSPORTS AÉRIENS, MARITIMES ET TERRESTRES ET DES PLATES-FORMES FIXES SITUÉES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL

Article 462

(L. 70-634 du 15 juillet 1970, L. 72-624 du 5 juillet 1972, L. 86-1020 du 9 septembre 1986, L. 90-1143 du 21 décembre 1990)

Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, d’un navire ou de tout moyen de transport collectif, qui, par violence ou menace de violence, s’empare de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport collectif ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

S’il est résulté de ces faits des blessures ou maladie, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal.

Les mêmes peines sont applicables aux faits prévus par le présent article lorsqu’ils sont commis à l’encontre ou à bord d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental.

Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

Article 462-1

(L. 75-624 du 11 juillet 1975)

Toute personne qui, en communiquant une information qu’elle savait être fausse, aura compromis la sécurité d’un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l’article précédent (L. 90-1143 du 21 déc. 1990) ou d’un navire, sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2 000 F à 60 000 F.

La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.

CHAPITRE III - DE CERTAINES INFRACTIONS EN MATIÈRE INFORMATIQUE

Loi 88-19 du 5 janvier 1988

Article 462-2

Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 50.000 F ou de l’une de ces deux peines.

Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l’amende de 10.000 F à 100.000 F.

Article 462-3

Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 10.000 F à 100.000 F ou de l’une de ces deux peines.

Article 462-4

Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l’une de ces deux peines.

Article 462-5

Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 F à 2.000.000 F.

Article 462-6

Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l’article 462-5 sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 F à 2.000.000 F ou de l’une de ces deux peines.

Article 462-7

La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

Article 462-8

Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévère­ment réprimée.

Article 462-9

Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 463

(D. du 27 novembre 1870, L. du 26 octobre 1888, L. du 24 mai 1946, Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960 ; L. 83-466 du 10 juin 1983)

Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d’après l’échelle des peines fixées aux articles 7, 8, 18 et 19, jusqu’à deux ans d’emprisonnement si le crime est passible d’une peine perpétuelle, jusqu’à un an d’emprisonnement dans les autres cas.

S’il est fait application de la peine d’emprisonnement, une amende pourra être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 F ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront en outre être frappés de l’interdiction de séjour dans les conditions prévues en matière criminelle par l’article 44.

Troisième alinéa.(abrogé par la loi de 1983).

Sauf disposition contraire expresse dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement - ou de l’amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement et l’amende même à deux mois et 12.000 F ou à une peine moindre.

Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de police.

Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement est seule prononcée par l’article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 30.000 F.

Article 463-1

(L. 86-1020 du 9 septembre 1986)

Toute personne qui a tenté de commettre en qualité d’auteur ou de complice l’une des infractions énumérées au onzième alinéa de l’article 44, lorsqu’elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction né se réalise et d’identifier, le cas échéant les autres coupables.

Toute personne qui a commis en qualité d’auteur ou de complice l’une des infractions énumérées au onzième alinéa de l’article 44, lorsqu’elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, sera exempte de peine, si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme et infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 463-2

(L. 86-1020 du 9 septembre 1986)

Hors les cas prévus par l’article 463-1, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions énumérées au onzième alinéa de l’article 44, lorsqu’elle était en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l’identification des autres coupables ou, après l’engagement des poursuites, permis ou facilité l’arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ou, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans.

LIVRE QUATRIÈME
CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES

CHAPITRE I - DES PEINES

Article 464

Les peines de police sont :

L’amende,

Et la confiscation de certains objets saisis.

Article 465

Abrogé par la loi 93-913 du 19 juillet 1993.

Article 466

(L. 89-469 du 10 juillet 1989)

L’amende pour contravention de police ne pourra être inférieure à 30 F ni excéder 12.000 F.

Article 467

La contrainte par corps a lieu pour le payement de l’amende.

Article 468

En cas d’insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l’amende.

Article 469

(L. 79-1131 du 28 décembre 1979, L. 85-835 du 7 août 1985)

Les dispositions de l’article 41 du présent code sont applicables aux amendes prononcées par les tribunaux de police dès lors que l’amende encourue excède 3.000 F.

Article 470

Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

Article 471

(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)

Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu’ils indiquent, aux frais du condamné.

Sauf disposition contraire, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder quinze jours en matière de contraventions de police.

La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 500 F à 15.000 F et d’un emprisonnement de un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de l’affichage aux frais du condamné.

CHAPITRE II - CONTRAVENTIONS ET PEINES

Article 472

(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)

L’article 463 du présent code est applicable à toutes les contraventions de police, sauf le cas où la loi en dispose autrement.

Article 473

(L. 72-1226 du 29 décembre 1972, L. 85-1407 du 30 décembre 1985)

Les dispositions des articles 43-1 et 55-1 sont applicables aux contraventions de police.

Article 474

(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)

II y a récidive en matière de contraventions de police, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal.

Toutefois, la récidive des contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix jours ou d’une amende supérieure à 3.000 F est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.

Article 475

(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)

En cas de récidive, seront punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 500 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n’est pas résulté une maladie ou Incapacité de travail personnel excédant huit jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’arme ;

2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 476

(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)

Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

Article 477

(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)

Le présent code, ainsi que les lois qui le modifient, est applicable aux départements algériens, aux départements des Oasis et de la Saoura et à ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Signe de fin