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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
Dictionnaire des noms propres

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Sur l’importance du rôle social des auteurs évoqués ci-dessous, voir notre étude :
La doctrine est-elle une source du droit ?

Lettre  J

JANET Paul

Cf. Cousin*, Kant*, Tarde*, Tissot*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Les conflits de devoirs (les cas des conscience).

Philosophe français (Paris 1823 – Paris 1899). Il fit ses études au lycée Saint-Louis, puis à l'École normale. Agrégé puis docteur en philosophie, il enseigna d'abord à Bourges puis à Strasbourg. En 1864 il fut nommé professeur d'Histoire de la philosophie à la Sorbonne. Proche de Victor Cousin, il s'est efforcé de développer une doctrine éclectique, empruntant tout à la fois à la tradition française, à l'apport des théoriciens grecs et à l'enseignement de la doctrine allemande (en particulier de Kant). Ses œuvres sont marquées par une profonde connaissance de la matière et par la rigueur de la pensée ; elles se développent de manière structurée et rationnelle. On lui doit notamment une « Histoire de la philosophie morale » et « La morale » ; c'est ce dernier ouvrage que nous avons consulté et cité à de nombreuses reprises.

Signe Doctrine Janet (La morale - Préface) : Dans nos Eléments de morale, publiés il y a quelques années, nous avions cherché à dégager de la science morale les résultats les plus évidents et les plus utiles, accessibles à tous les esprits, et surtout aux jeunes esprits ; nous avions évité les discussions délicates et les recherches trop difficiles. Dans le livre que nous publions aujourd'hui, et qui, sauf quelques pages éparses, n'a rien de commun avec le précédent, nous avons au contraire essayé de remonter aux principes, et de démêler, avec quelque précision, les idées fondamentales de la morale ; enfin, d'en présenter une exposition systématique et bien liée, n'oubliant pas cependant ce sage précepte d'Aristote, qu'il ne faut demander à chaque science que le degré de rigueur qu'elle peut supporter. Sans avoir négligé de consulter nos devanciers...et de nous inspirer de leurs recherches, nous avons fait tous nos efforts pour y ajouter quelque chose. Nous croyons avoir introduit ou réintroduit dans la science quelques éléments trop négligés, élucidé certaines difficultés, proposé quelques solutions, indiqué des sujets de recherches. Nous ne croyons pas avoir tout fait; mais nous avons fait de notre mieux... Notre principe fondamental est que le bien moral suppose un bien naturel qui lui est antérieur et qui lui sert de fondement. Si tous les objets de nos actions étaient en soi indifférents, comme le disaient ]es stoïciens, il serait impossible de comprendre pourquoi nous serions tenus de rechercher les uns plutôt que les autres; et la loi morale serait vide de tout contenu. Ces biens naturels, antérieurs au bien moral,... ne s'évaluent pas par le plaisir qu'ils nous procurent, mais par un caractère intrinsèque, que nous appelons leur excellence... La morale conduit à la religion, qui n'est autre chose que la croyance à la bonté divine. Si le monde ne dérive pas du bien, et ne va pas au bien, la vertu est une chimère impuissante. La foi pratique à l'existence de Dieu est donc, comme l'a dit Kant, le postulat de la loi morale. Telle est la doctrine dont on trouvera les développements dans les pages suivantes.

JHERING (Rudolf von)

Cf. Caroline*, Mommsen*, Von Liszt*.

Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La loi pénale », p.87,  n° 123 (note)

Signe Renvoi rubrique Voir : Jhering, L’esprit du droit romain  (extrait : Juristes et gens du monde)

Juriste allemand (Aurich 1818 – Göttingen 1892), agrégé de droit romain en 1843 il est nommé professeur en 1852. Son principal ouvrage, en ce qui nous concerne, est « L’esprit du droit romain » (1854), dont l'auteur belge de Meulenaere a donné une excellente traduction (1877). Sans doute n’est-il pas centré sur le droit pénal, mais il comporte de nombreux développements qui intéressent les sources du droit criminel. En particulier l’auteur a su utiliser la considérable masse de documents qu’offre l’évolution du droit romain, pour en tirer des principes fondamentaux de législation et de jurisprudence. C’est une des principales sources de notre ouvrage consacré à « La loi pénale ».

Signe Doctrine Malaurie (Anthologie de la pensée juridique) : L’essentiel de la philosophie du droit de Jhering, en simplifiant beaucoup une pensée puissante, peut se résumer en trois points : la lutte pour le droit (« aussi longtemps que le droit devra s’attendre aux attaques de l’injustice –et cela durera tant que le monde existera- il ne sera pas à l’abri de la lutte. La vie du droit est une lutte »), le but dans le droit, la condamnation des concepts. [voir p. 209 et s. le portrait de Jhering et des citations de son œuvre]

Signe Doctrine De Meulenaere (Préface) : La plupart des traités du droit romain ne sont que des compilations de textes. Ils nous montrent bien le squelette de ce droit, qui influe encore sur notre civilisation, mais ils n’ont pas su en découvrir l’âme. Jhering a mis du sang dans les veines de ce cadavre muet, il y a fait circuler la vie, il y a insufflé une âme : il a fait parler l’Esprit du droit romain.

Signe Doctrine Jhering (Introduction) : Un seul mot suffit pour définir l’importance et la mission de Rome dans l’histoire universelle : Rome représente le triomphe de l’idée d’universalité sur le principe des nationalités… Le droit romain est devenu, aussi bien que le christianisme, un élément de la civilisation du monde moderne.

JOLIVET Régis

Cf. Cousin*, Janet*, Tarde*, St Thomas d'Aquin*, Tissot*.

Ecclésiastique français (1891–1966). Profondément marqué par la doctrine thomiste, il fut professeur de philosophie à la Faculté catholique de Lyon et doyen de la Faculté de théologie. Son œuvre la plus connue est son « Traité de philosophie », qui comporte quatre volumes : Logique et cosmologie, Psychologie, Métaphysique, Morale. C'est bien sûr ce dernier qui intéresse le plus directement les pénalistes, puisque la morale constitue le socle sur lequel repose le droit naturel, qui devrait inspirer le droit pénal positif. Nous avons largement puisé dans cet ouvrage pour l'élaboration du Dictionnaire de droit criminel.

Signe Doctrine Jolivet (Morale - 6e éd.) : Les termes de Morale et d'Éthique viennent de mots latin et grec désignant les mœurs (mores). Par là se trouve défini l'objet matériel de la Morale : il s'agit d'une science relative aux mœurs ou à la conduite de l'homme...   Nous dirons que la Morale est la science des lois idéales de l'activité libre de l'homme, en tant que telle, - ou encore, d'une manière plus explicite, que la Morale est la science qui traite de l'usage que l'homme doit faire de sa liberté pour atteindre sa fin dernière.
On a proposé plusieurs autres définitions, qui sont valables aussi, mais moins précises. C'est ainsi qu'on a défini la Morale comme « La science du bien et du mal » - « La science des devoirs et des vertus » - « La science de la destinée humaine »
.

JOLY Henri

Cf. Cousin*, Ferri*, Lombroso*, Tarde*, Tissot*.

Philosophe français (1839 – 1925), Joly s’est beaucoup intéressé au phénomène criminel, et fait à cet égard figure de précurseur de la criminologie. On lui doit des ouvrages tels que « Le crime », « La France criminelle », « Le combat contre le crime » ou encore « La répression sociale ». S’il reconnaissait à l’École italienne de criminologie le mérite d’avoir recueilli de nombreux matériaux, de les avoir classés et de les avoir organisés, il lui reprochait des hypothèses plus fantaisistes que scientifiques (critiques principalement dirigées contre Lombroso). Pour lui, la principale source de la criminalité doit être recherchée dans des facteurs sociaux.

Signe Doctrine Joly (Le crime – Étude sociale) : La question principale est évidemment celle-ci : La société peut-elle quelque chose pour ralentir la marche du crime et en atténuer les effets ? Pour résoudre cette question, il faut d’abord savoir ce que c’est que le crime, s’il est soumis à des lois et à quelles lois. Qui en est responsable ? Est-ce la Nature inconsciente qui, dans les aberrations de sa puissance créatrice, produit au hasard des loups et des renards, à côté de poules et de moutons ? Est-ce la société d’il y a cinq, dix ou cent mille ans qui, après avoir contracté des goûts de violence et des habitudes de combat, nous a légué malgré nous une tendance à y revenir ? Est-ce la société d’aujourd’hui, ou plutôt est-ce la société de tous les temps, qui corrompt les individus en leur imposant, en quelque sort, la rivalité, la jalousie, la guerre ouverte ou cachée ?

JOUSSE Daniel

Cf. Ayrault*, Denisart*, Doctrines criminelles*, Le Brun de la Rochette*, Muyart de Vouglans*, Pussort*, Rousseaud de la Combe*, Serpillon*, Tiraqueau*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Jousse, La participation à l'infraction

Signe Renvoi rubrique Voir : Jousse, La fausse monnaie dans l'Ancien droit

L’un des plus importants pénalistes du XVIIIe siècle, né à Orléans en 1704 et mort en1781. D’abord avocat, il devint Conseiller au Présidial d’Orléans, poste qu'il occupa jusqu' à la fin de ses jours. Il fut un proche de Pothier, au point de collaborer à certains de ses travaux. Savant pénaliste, il illustre parfaitement la doctrine classique.
On peut toujours consulter avec profit son « Traité de la justice criminelle de France » (1771), qui demeure un monument de la littérature pénale française.

Signe Doctrine Laingui et Lebigre (Histoire du droit pénal) : Chez Jousse les pesantes références et les discussions d'école, qui trop souvent alourdissaient inutilement les ouvrages des prédécesseurs, ont disparu au profit d'une information vaste mais précise, de discussions serrées et de jugements d'une grande clarté.

Signe Doctrine Le principal ouvrage de Jousse est ainsi sous-titré :
Où l’on examine tout ce qui concerne les crimes et les peines en général et en particulier ; les juges établis pour décider des affaires criminelles ; les parties publiques et privées ; les accusés ; les ministres de la justice criminelle ; les experts, les témoins et les autres personnes nécessaires pour l’instruction des procès criminels ; et aussi tout ce qui regarde la manière de procéder dans la poursuite des crimes.
Il est en outre éclairé par une préface dont voici les premières lignes :
De l’origine et de la nécessité des peines. On ne peut douter qu’un des moyens les plus efficaces pour faire subsister solidement un État est de récompenser les bons citoyens & de punir les méchants ; et que s’il est juste d’exciter la vertu par des récompenses, il est aussi de l’intérêt public, & de la sagesse d’un bon gouvernement, de punir les crimes, de réprimer les entreprises qui peuvent troubler l’ordre et la tranquillité de l’État, et de prévenir les maux et les injustices que les hommes peuvent se faire les uns aux autres par des actions criminelles.
En effet, la punition des crimes est la fin et le but principal de l’administration de la Justice, qui est de conserver les sujets du Roi dans une paix et une tranquillité durable, et d’entretenir entre eux le bien de la société, sans lequel aucun gouvernement ne saurait subsister ; ce qui ne peut se faire, si les excès et délits qui la troublent, ne sont réprimés par une punition prompte et exemplaire.
Si les hommes n’étaient point troublés par les passions et par l’aveuglement de leur cœur, la honte seule devrait être un motif suffisant pour les empêcher de faire des actions injustes ; mais ces passions font si fortes dans quelques-uns d’eux, et les dominent tellement, qu’il a fallu nécessairement employer des motifs plus puissants, tels que ceux de la crainte des châtiments, pour les empêcher de commettre des crimes qui favorisent leurs passions.
Tous les crimes qui règnent dans la société tirent leur source de la légèreté et de l’inconstance de l’esprit humain, du défaut d’éducation, et de la corruption du cœur, et même du mépris de la Religion et des Lois ; d’où naissent l’avarice, l’oisiveté, la débauche, la vengeance, l’ambition, et tous les autres désordres de la vie ; et ces passions ont le plus souvent un empire si puissant sur le cœur de certaines personnes, que la crainte même des châtiments et des supplices n’est pas suffisante pour les contenir, et pour les empêcher de commettre des actions criminelles.
C’est dans cette vue que les Lois, dont l’objet est de régler la société civile, et de réprimer toutes les entreprises qui peuvent en déranger l’ordre et l’économie, ont cru devoir apporter un remède proportionné au mal, en établissant des peines pour les différentes espèces de crimes ; et afin que cette punition se fît suivant les règles d’une justice exacte, elles ont imposé en certains cas la peine de mort, et quelquefois même celle d’une mort cruelle, pour empêcher de commettre certains crimes plus dangereux que les autres, par leur énormité, et par leurs suites. Elles ont aussi, par le même motif, établi dans quelques cas des peines différentes quoique pour les mêmes crimes, suivant les circonstances ; et elles ont augmenté la sévérité de ces peines, à l’égard de certains crimes, lorsqu’ils devenaient plus fréquents dans la province.
Le premier objet des Lois, en établissant ces peines, et qui regarde tous les criminels en général, à la réserve de ceux qui sont condamnés au dernier supplice, est de corriger les coupables que l’on punit, afin qu’ils s’attendent à de nouvelles peines, s’ils retombent dans de nouveaux crimes.
Le second, qui ne regarde que les grands crimes, est de mettre ceux qui en sont coupables hors d’état de commettre de nouveaux troubles dans la société, en les punissant de mort, ou d’une autre peine capitale.
Et le troisième, qui est commun à toutes sortes de peines et de supplices est l’exemple ; afin de contenir par la vue et la crainte des peines exercées sur des coupable, ceux qui ne sont pas retenus par d’autres motifs, et qui ne s’abstiennent de faire le mal que par crainte.
En effet, on ne peut douter qu’un des plus sûrs moyens pour empêcher les crimes, et pour diminuer le nombre des coupables, est de punir ceux qui les ont commis, d’une manière qui serve d’exemple aux autres ; et c’est pour cela qui les exécutions se font ordinairement, non dans les prisons, mais dans les places publiques, et dans les lieux les plus fréquentés, avec un appareil accompagné de tout ce qui est capable d’intimider le peuple. Et quoique cette crainte des supplices ne soit pas encore un remède suffisant pour empêcher les crimes, ainsi qu’on vient de l’observer, néanmoins il est vrai de dire que les punitions rendent ces crimes moins fréquents ; au lieu que s’ils demeuraient impunis, leur multitude augmenterait tous les jours et tournerait, à la fin au renversement de l’État. Il arrive quelquefois que la vue de ces punitions sert à contenir les méchants, et les engage à éviter le crime, de la même manière que s’ils le haïssaient véritablement.

JUSTINIEN ( Flavius Petrus Sabbatius Justinianus, dit )

Cf. Digeste*, Papinien*.

L'empereur Justinien Empereur de Byzance (482 – 527 – 565). Justinien est principalement connu des juristes pour avoir fait publier en 533 un manuel de droit à l’usage des étudiants, les « Institutes » (inspirées par les « Institutes » de Gaïus*), puis pour avoir fait collationner les meilleurs textes juridiques de la Rome classique dans le « Digeste » (en grec les « Pandectes »). Les principaux auteurs cités sont Papinien* (le plus éminent juriste romain), Gaïus*, Paul*, Ulpien* et Modestin*. Les deux Livres qui intéressent particulièrement les pénalistes sont les Livres 47 et 48.
Lorsqu’ils furent découverts au XIe siècle (manuscrit d’Amalfi), ces monuments du droit romain remplacèrent les documents épars qui avaient subsisté après les invasions barbares. Ils produisirent un émotion considérable qui conduisit les juristes de l’époque à revoir complètement leur manière d’aborder les sciences juridiques. C’est par des « gloses » (annotations marginales expliquant des notions ou des mots obscurs) que les glossateurs firent pénétrer le droit romain dans le droit positif principalement du sud de l’Europe et de l’Empire romain germanique (pays de droit écrit).

Signe Doctrine Giffard (Précis de droit romain) : Justinien a accompli une œuvre colossale : la codification de tout le droit romain. Il a fait réaliser deux compilations : l’une pour les leges, c’est le Code ; l’autre pour le jus, c’est le Digeste... L’œuvre de Justinien est connue depuis le Moyen–âge sous le nom de Corpus juris civilis, par opposition au Corpus juris canonici.

Signe Doctrine Malaurie (Anthologie de la pensée juridique) : Le plus grand mérite du Digeste c'est de nous avoir permis de vivre, encore aujourd'hui, sous l'idée de droit ; il est, pour cette raison, une des œuvres les plus fécondes pour les progrès de l'humanité.

Signe Histoire Justinien.  Instructions données à Tribonien pour l'élaboration du Digeste :
Après le code que nous avons publié sous notre nom, nous avons résolu de corriger complètement tout le droit civil, toute la jurisprudence romaine, en rassemblant dans un seul volume les volumes dispersés de tant de jurisconsultes.
Nous vous avons chargé de choisir pour ce travail les plus habiles professeurs, les plus grands avocats, et agréant ceux que vous nous avez présentés, nous leur ordonnons de faire cet ouvrage, mais sous votre direction.
Choisissez, corrigez tout ce qu’ont écrit les jurisconsultes à qui les empereurs avaient permis d’interpréter les lois. Embrassez toute la jurisprudence ancienne en la divisant en cinquante livres, et chaque livre en plusieurs titres, suivant l’ordre de notre Code ou celui de l’Édit, comme vous le jugerez convenable.
Ne jugez pas une opinion comme la meilleure, parce que le plus grand nombre l’a adoptée ; ne rejetez pas les Notes d’Ulpien, de Paul et de Marcien sur Papinien, mais prenez celles que vous croirez utiles. Les décisions de tous les auteurs-que vous citerez feront autorité comme si elles étaient émanées de nous.
Retranchez ce qui paraîtra déplacé, superflu ou mauvais ; les corrections que vous ferez, même contraires à l’ancien droit, auront force de loi ; ne laissez point d’antinomie ; c’est ainsi qu’on. nomme en grec la contradiction entre deux lois ; point de répétition ; évitez autant que possible d’insérer de nouveau les constitutions impériales qui se trouvent dans notre Code ; mettez de côté ce qui est tombé en désuétude.
Tout se réglera par ces deux recueils, auxquels nous ajouterons peut-être par la suite des Instituts, pour faciliter l’étude de la science.
Cet ouvrage portera le nom de Digeste ou Pandectes ; nous défendons aux jurisconsultes d’y attacher des commentaires et de l’obscurcir avec leurs observations prolixes, comme on avait fait pour le droit ancien.

Signe Histoire Digeste de Justinien  I, I, I – 1: Ulpien (Livre I de ses Institutes) : En vérité, selon l’élégante formule de Celsus, le droit est l’art de faire triompher en justice ce qui est bon et équitable.
Les études de droit comportent deux parties : l’une publique, l’autre privée. Le droit public est celui qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’État romain. Le droit privé est celui qui concerne les intérêts des simples particuliers… Le droit privé se divise en trois éléments : le droit naturel, le droit des gens et le droit civil. Le droit naturel est composé des règles que la nature a conçues pour tous les êtres animés

JUSTITIA ( Justice )

Cf. Âge d'or*, Diké*, Maât*, Symbole*, Thémis*.

Pâle équivalent de la déesse grecque Thémis, fille de Jupiter et de Thémis, Justitia était à Rome la déesse allégorique de la Justice. Auguste lui éleva un temple, observant que, comme les autres Dieux, la Justice est éternelle et immortelle (Justitia perpetua est et immortalis).

Signe Dictionnaire Dictionnaire Larousse de la mythologie grecque et romaine : Divinité allégorique de la justice. Elle quitte le ciel durant l'Âge d'or, mais y retourne vite lorsqu'elle constate que la Terre est un lieu de crimes. Auguste lui dédia un temple et une statue le 8 janvier 13 après J.C.

Signe Dictionnaire  Grimal (Dictionnaire de la mythologie) : Personnification, à Rome, de la Justice. Elle n'est pas équivalent à la Thémis grecque, mais de Dicé et aussi d'Astrée qui joue un rôle dans la légende de l'Âge d'or. Lorsque les crimes de l'humanité l'eurent mise en fuite, et l'eurent contrainte de quitter la Terre, où elle vivait familièrement avec les Mortels, elle se réfugia au ciel et devint la constellation de la Vierge.

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