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LE JUGEMENT PÉNAL

 

Puce ronde bleue  Pages de couverture  (au format jpg)

Puce ronde bleue   Présentation du livre

Puce ronde bleue  Parties de l'ouvrage pouvant être consultées sur ce site :

Puce ronde orange  Plan de l'ouvrage

Puce ronde orange  Extrait du Livre I - Les motifs du jugement >
        1ère partie - La qualification >
            Titre I - La qualification positive (L’application des règles légales) :

              Chapitre II - L'examen des faits reprochés  (PDF)

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Photo de couverture de " Le jugement pénal "

Photo de couverture

 

Présentation de l'ouvrage

Cet ouvrage constitue le deuxième volume d’une série consacrée aux trois fonctions, législative, exécutive et judiciaire, qui concourent au fonctionnement du droit criminel.

Il correspond à la partie judiciaire de ce que l’on appelle depuis l'Ancien droit le « Droit pénal général », mais il a été conçu à la lumière du principe de la démocratie libérale voulant que ces trois fonctions soient confiées à des pouvoirs distincts et indépendants l’un de l’autre.

De ce fait il s’attache à montrer, d’une part les limites de la compétence des tribunaux répressifs, d’autre part les techniques propres à l’élaboration des jugements et arrêts.

Sa particularité consiste à suivre point par point les différentes questions qui peuvent se poser aux tribunaux lors de la rédaction d’un jugement, et ce dans l’ordre où elles doivent être abordées et résolues. Nous parlons « d’ordre » pour suivre l’exemple des juristes de l'Ancien droit ; on parlerait aujourd’hui d’une « check list ».

La méthode suivie se traduit par le tableau suivant :


L’existence de l’infraction

1°/ L’accusation doit d’abord donner une première idée des faits, afin que le tribunal puisse s’assurer que l’action est exercée dans le délai légal, et qu’il est lui-même territorialement compétent.

La défense peut de son côté soutenir que l’exception de prescription est acquise (le délit étant instantané et non continu), ou que les faits ont eu lieu dans le ressort d’un autre tribunal (exception d’incompétence).

2°/ L’accusation va maintenant devoir établir que la loi dont elle demande l’application a bien été votée, promulguée puis publiée, et qu’elle régit le cas d’espèce comme étant en vigueur à l’époque des faits.

La défense va elle s’efforcer de trouver une faille dans la procédure d’élaboration de la loi ; elle peut notamment soulever une exception d’illégalité (pour les textes réglementaires) ou de violation de la Convention européenne des droits de l’homme, et faire ainsi écarter la loi invoquée.

3°/ L’accusation établit ensuite que l’acte reproché correspond à l’acte prohibé par la loi.

La défense peut naturellement le nier, et soutenir que le prévenu a été contraint par une force extérieure irrésistible, en sorte qu’il a été un simple instrument du destin.

4°/ L’accusation fait alors le tableau des dommages causés par cet acte : atteinte effective ou virtuelle à tel intérêt protégé par la loi (par exemple dégradation d’un bien) et atteinte consécutive à la paix sociale.

La défense peut soutenir que si elle a causé cette atteinte, c’est par suite d’une circonstance qui lui imposait de préserver un intérêt plus important (p.ex. sa propre vie) ; or, en cas d’état de nécessité, faute d’atteinte à l’ordre public, l’affaire ne relève des tribunaux répressifs.

5°/ L’accusation n’a pas besoin de caractériser une atteinte effective à l’intérêt protégé lorsque le législateur incrimine la simple tentative; il lui suffit de montrer que l’acte était de nature à causer une atteinte.

La défense bénéficie sur ce terrain d’un moyen de défense spécifique. La tentative n’est pas punissable si son auteur y a mis fin par un désistement volontaire.

6°/ L’accusation se tourne maintenant vers l’élément moral de l’infraction pour en établir l’existence (intention de porter atteinte à l’intérêt protégé, volonté d’accomplir un acte ce violence, imprudence…)

La défense trouve ici de nouveaux moyens d’exonération : l’inconscience manifeste (sommeil profond, naturel ou provoqué) ou l’erreur soit de fait (et excusable) soit de droit (et irrésistible)

7°/ L’accusation, si elle ne s’est heurtée à aucun des moyens de défense ci-dessus, conclut que tous les éléments constitutifs de l’incrimination légale sont réunis en l’espèce, et qu’il y a donc bien délit.

La défense doit concéder que, dans des circonstances normales, il y a effectivement infraction. Mais elle alors soutenir que les circonstances de l’espèce présentaient une particularité : que ses actes, prohibés par une loi générale, étaient autorisés par une loi spéciale (exception d’ordre de la loi), ont été couverts par une loi postérieure (amnistie réelle), ou ont été accomplis en état de légitime défense.


II - L’imputation de l’infraction

8°/ L’accusation fait jouer la règle générale d’imputation qui met l’infraction au compte de celui qui a accompli l’acte matériel portant atteinte à l’intérêt protégé.

La défense, dans un droit faisant place à la responsabilité morale, peut faire échec à cette imputation en établissant que cet agent était en état de démence à l’époque des faits, ou été victime d’une contrainte. Elle peut également invoquer une amnistie personnelle, ou une immunité personnelle.

9°/ L’accusation est parfois tenu par les textes d’imputer principalement l’infraction à telle personne précise, par exemple au chef de l’entreprise concernée.

La défense va alors pouvoir se dégager en invoquant une délégation de pouvoirs, faite au profit d’une personne compétente et investie de l’autorité nécessaire pour faire appliquer la loi

10°/ L’accusation demande parfois que l’infraction soit imputée, non seulement à l’auteur matériel, mais encore à des coauteurs et complices.

La défense est identique à celle dont peut se prévaloir l’auteur matériel. En outre, et surtout, celui qui est prévenu de complicité invoque l’ignorance, n’avoir pas su qu’il facilitait la commission d’un délit.


III - La détermination de la sanction

11°/ L’accusation devrait achever sa démonstration en indiquant en tribunal la nature et le niveau de la peine légalement encourue.

La défense bénéficie encore parfois d’un moyen de droit (là où le législateur ignore les circonstances atténuantes) ; il s’agit d’une excuse atténuante (abaissant le niveau de la peine légale) ou mieux encore d’une excuse absolutoire (exemptant de toute peine)

12°/ Le ministère public peut enfin faire connaître au tribunal la peine qu’il lui semble légitime de prononcer (en même temps que la partie civile chiffre le montant des dommages-intérêts demandés)

La défense, dont la culpabilité est déjà définitivement établie, fera porter son dernier effort en sollicitant la clémence du tribunal : dispense de peine, ajournement du prononcé de la peine, sursis simple, sursis probatoire, sursis assorti d’un travail d’intérêt général

Signe de fin