PETITS CAS PRATIQUES
et FAITS DIVERS COCASSES
( Cas n°65 à 80 )
- Oh ! C'est un grand chirurgien. Tenez : d'après ce que j'ai cru comprendre,
il aurait parié de réussir votre opération les yeux fermés !
Pour la doctrine objective, il y aura plus qu'un homicide par imprudence : un homicide volontaire.
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Cas n° 65 - Une lady qui sait ce qu'elle veut.
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Une jeune lady entre chez un
armurier. - "Pourriez-vous, lui demande-t-elle, me reprendre ce revolver que je vous ai acheté hier ? Mon mari m'a fait des
excuses".
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Question : Comment analysez-vous cette anecdote, dont on ne sait si elle est
vrai ?
Réponse : Au vu des faits indiqués, on peut dire que la jeune femme a accompli un
acte préparatoire ; mais, faute de commencement d'exécution établi, on ne peut lui faire application de la théorie de la
tentative. La seule possibilité est donc de se tourner vers les délits-obstacles : il faudrait dès lors voir si cette lady a
enfreint la législation anglaise sur l'achat, la détention et le port d'arme.
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Cas n° 66 - Un bandit émotif.
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Le jeune bandit M. D..., qui
attaquait une banque de Chicago, était trop émotif. Alors que la caissière rassemblait l'argent qu'il venait d'exiger
revolver à la main, il s'évanouit d'émotion. Une autre employée, le prenant pour un simple client pris d'un malaise, demanda
une ambulance. Mais comme il est d'usage au Etat-Unis, l'ambulancier était accompagné d'un policier qui, après avoir ranimé
D..., s'empressa de l'arrêter. (Le Soir, 28 avril 1980)
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Question : Sous quelle qualification peut-on poursuivre ce chétif bandit ?
Réponse : Puisqu'il a pénétré dans la banque, exhibé une arme et exigé la remise
d'une somme d'argent, le malfaiteur a manifestement perpétré un commencement d'exécution de vol. Mais comme la banque n'a été
à aucun moment dépossédée de son argent, qui est resté entre les mains de la caissière, il n'y a pas eu vol achevé. On ne
peut donc poursuivre le malfaiteur que pour tentative de vol, à main armée, ayant échoué en raison d'une circonstance
indépendante de la volonté de son auteur.
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Cas n° 67 - 200 lettres d'insultes en 5 ans.
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Deux cents lettres anonymes
d'insultes et de menaces de mort en cinq ans. C'est la drôle de "correspondance" envoyée par une femme de 64 ans, démasquée
cette semaine par les gendarmes de Condé-sur-Noireau (Calvados). La teneur obscène des écrits, et l'identité des sept
principaux destinataires, toutes des femmes, ont longtemps fait croire que le corbeau était un homme. Placée en garde à vue,
la femme a reconnu les faits. (Ouest-France, 27 août 2004)
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Question : Quelles difficultés particulières présente l'exercice des
poursuites ?
Réponse : D'abord il faut se demander si l'on est en présence d'une suite
d'infractions instantanées, ou plutôt d'une seule infraction continue. Puisque les lettres ont été adressées en nom propre à
plusieurs personnes, et que l'incrimination d'injure protège chaque personne prise individuellement, on peut
penser qu'il y a succession d'infractions instantanées. Les plus anciennes étant couvertes par la prescription, seules
les plus récentes peuvent donner lieu à poursuites. Pour ces dernières, il ne devrait y avoir qu'une seule action publique,
puisque le trouble social est unique; en revanche il peut y avoir autant d'actions civiles qu'il y a de victimes.
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Cas n° 68 - La peau ne fait pas le tigre.
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Un Vénézuélien, qui avait eu
l'idée saugrenue de faire peur à ses amis en revêtant une peau de tigre, s'est retrouvé à l'hôpital de Punto Fijo. Durant un
pique-nique, alors qu'il bondissait d'un fourré en poussant des rugissements, ses amis on répliqué à coups de bâtons et de
pierres. Il a été mis hors de combat avant d'avoir eu le temps de faire tomber la peau dont il s'était affublé et de se faire
reconnaître. (La Meuse, 14 janvier 1977)
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Question : Les amis de la victime peuvent-ils être poursuivis ?
Réponse : Non, car ils étaient en état de légitime défense (apparente). En effet,
pour que ce moyen de défense puisse être invoqué il faut que l'agression soit présente et injuste, et que la riposte soit
nécessaire et mesurée. Or, si l'on prend soin de se placer au moment des faits, ces conditions auraient assurément paru
remplies à une personne raisonnable prise dans le feu d'une action violente qui n'a duré que quelques secondes, dès lors que
l'attaque semblait parfaitement réelle et le danger sérieux. Ici l'urgence oblige à s'en tenir aux apparences.
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Cas n° 69 - Des députés grossiers.
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Il n'y aurait plus de gentlemen à
la Chambre des communes à Londres, si l'on en croit l'honorable député conservateur Charles I... qui affirme que la
grossièreté y devient "écoeurante". Selon lui, certains députés profitent de l'éloignement de certaines places pour proférer
des injures (telles que "rat d'égout" ou "cochon") que le président (speaker) ne peut entendre et sanctionner. (La Meuse,
12 mai 1976)
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Question : Comment le Président pourrait-il sanctionner ces injures ?
Réponse : A supposer que les faits se passent en France, le Président de la
Chambre ne pourrait saisir les tribunaux répressifs, car les propos tenus dans une enceinte parlementaire sont couverts, sur
le plan pénal, par une immunité. Mais, en application du règlement intérieur de l'Assemblée, il pourrait demander le prononcé
d'une sanction disciplinaire.
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Cas n° 70 - Reconstitution tragique.
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En reconstituant mercredi matin
pour la police portugaise un crime qu'il avait commis deux semaines plus tôt, un inculpé a tué une personne qui observait la
scène. Le criminel, qui est un soldat, avait tué un enfant dans la banlieue de Lisbonne. Arrêté peu après, il était passé aux
aveux. Le parquet ayant décidé de reconstituer le crime, il fut emmené sur le boulevard où il avait commis son méfait. De
nombreux badauds s'étaient attroupés pour assister à la scène. Le meurtrier, saisissant le pistolet qu'il avait utilisé
quinze jours plus tôt, visa, tira... et un badaud s'effondra, mort. (Ouest-France, 6 janvier 1972)
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Question : Quelle infraction a été commise, et qui en est responsable ?
Réponse : En ce qui concerne la qualification des faits, il ne fait aucun doute
que nous sommes en présence d'un délit d'homicide par imprudence. L'acte reproché n'a manifestement pas été voulu en tant
qu'acte de violence envers les personnes ; et on ne saurait donc parler de coups et blessures volontaires ayant entraîné la
mort sans intention de la causer (encore moins d'homicide intentionnel).
En ce qui concerne l'imputation du délit, il faut distinguer. On ne peut songer à le reprocher à l'inculpé, qui n'a fait
qu'obéir à un ordre donné par l'autorité légitime et compétente ; et qui apparaît dès lors comme un instrument passif. Il
faut par suite se tourner vers cette autorité, et rechercher qui avait la responsabilité de l'arme et aurait dû veiller à ce
qu'elle soit inoffensive.
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Cas n° 71 - La voiture folle.
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Sa voiture devenue folle, le
régulateur de vitesse bloqué à 200 km/h, un automobiliste a circulé à cette vitesse sur une autoroute pendant 50 minutes. Il
a toutefois réussi à couper son moteur peu avant d’arriver au péage, grâce aux conseils de la gendarmerie qu’il avait réussi
à joindre avec son téléphone portable. (Télétexte du 5 octobre 2004)
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Question : A supposer les faits exacts, l’automobiliste peut-il être poursuivi des
chefs d’excès de vitesse et d’utilisation irrégulière d’un téléphone portable ?
Réponse : Sur le premier point la réponse est négative pour cette simple raison
que le fait constaté n’est pas le résultat d’un acte humain conscient, mais découle de la circonstance que la machine avait
pris le pas sur l’homme.
Sur le second point la réponse est également négative, mais cette fois parce que le conducteur s’est trouvé dans une
situation telle que, pour préserver sa vie, il ne lui restait d’autre ressource que d’utiliser son téléphone ; il se
trouvait donc dans un état de nécessité.
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Cas n° 72 - Le yoga nu.
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George M... vit à San Francisco.
On pourrait le qualifier de militant actif du yoga. Mais, selon lui, il faut s’y adonner totalement nu. Ce qu’il fait sur le
célèbre Fisherman’s Wharf, une ancienne jetée devenue un haut lieu touristique de la ville Californienne. Bien sûr, cet homme
nu en position du lotus n’est pas du goût de tout le monde. M. M... a donc été traduit en justice. (Ouest-France 24
septembre 2004)
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Question : Le tribunal peut-il le condamner pour atteinte aux bonnes
mœurs ?
Réponse : La notion de bonnes mœurs étant liée aux usages locaux, eux-mêmes
déterminés par la civilisation de la contrée en cause, la réponse à cette question diffère d’un pays à un autre. Dans la
tradition française, faite d’équilibre et de juste mesure, on considérera qu’un yoga est libre de mettre ses croyances en
pratique à son domicile privé, mais ne doit pas dévoiler ses organes sexuels sur la voie publique, ce qui constituerait un
fâcheux précédent en faveur des exhibitionnistes. Dans la laxiste Californie, le tribunal a relaxé le prévenu.
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Cas n° 73 - Vol à l’heure d’un enterrement.
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Le 7 mars dernier, profitant de
l’absence des propriétaires, partis pour un enterrement, un homme a pénétré dans deux maisons en cassant des vitres. Après
une fouille en règle, il a fait main basse sur de l’argent et des bijoux. C’est son ADN qui l’a trahi : il avait laissé
du sang sur un sac. (Ouest-France, 8 octobre 2004)
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Question : Au regard de la morale, cet individu peut se voir reprocher la double
circonstance aggravante, de vol avec effraction dans une habitation, et de vol commis en profitant d’un événement douloureux.
En est-il de même en droit positif ?
Réponse : L’art. 311-4 du Code pénal ne prévoit, au regard du cas d’espèce, que la
circonstance aggravante de vol commis dans un local d’habitation. Il n’a pas envisagé le vol commis à l’occasion d’une
calamité naturelle ou d’un drame familial. Le principe de la légalité criminelle oblige donc aux juges à ne retenir que la
première de ces deux circonstances aggravantes rationnelles (mais il peuvent prendre en compte la seconde pour prononcer le
maximum de la peine légalement encourue).
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Cas n° 74 - Voyeurs héliportés.
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Des jeunes femmes qui prenaient
un bain de soleil sur le balcon de leur immeuble, en Australie, se sont d’abord demandé ce que faisait ce gros hélicoptère de
l’armée, à quelques mètres de leur immeuble. Puis, voyant un panneau brandi par un membre de l’équipage où étaient
écrit : « Montrez aussi vos seins », elles se sont rhabillées et ont foncé vers le téléphone pour avertir la
police. L’appareil participait à une mission de surveillance anti-terrorisme.
Les voyeurs héliportés sont désormais interdits de vol.
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Question : Pourrait-on les poursuivre en France des chefs de « violation de
domicile » ou « espionnage de la vie privée » ?
Réponse : 1° On ne saurait leur reprocher une violation de domicile. Ce délit
suppose en effet le franchissement d’une des frontières matérielles du lieu d’habitation, or les militaires indiscrets n’ont
rien fait de tel.
2° On ne pourrait non plus leur reprocher le délit d’espionnage de la vie privée, puisqu’ils n’ont pas utilisé des
instruments (telles des jumelles) étendant le domaine de perception de leur sens de la vue.
Nous avons présentement un exemple du principe d’interprétation stricte des lois d’incrimination. Il ne resterait plus ici
qu’à se tourner vers les délits disciplinaires.
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Cas n° 75 - L’escroquerie dite « à la levure ».
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Un Gabonais et sa compagne
camerounaise prétendaient avoir la faculté de multiplier les billets de 100 € en les insérant entre deux feuilles de papier
noir de même format, le tout placé et empaqueté dans une feuille d’aluminium. Un liquide était alors injecté dans le paquet,
ce qui était censé permettre d’obtenir, après lavage, de nouveaux billets. Ils ont notamment réussi a obtenir plus de 34.000
€ d’un chef d’entreprise du Val de Marne ; l’homme s’étant présenté comme fils d’un ministre. (Vingt minutes, 3
septembre 2004)
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Question : Sur quelles bases peut être fondée l’action publique ? Qu’en est-il
de l’action civile ?
Réponse : Action publique. Au regard des deux
malfaiteurs, le ministère public va intenter des poursuites du chef d’escroquerie, puisqu’ils ont délibérément menti sur
leurs facultés et pris la fausse qualité de fils d’un ministre afin d’obtenir une remise d’argent. - Au regard de la dupe, le
procureur pourrait théoriquement la poursuivre du chef d’instigation à la fabrication de fausse monnaie, puisqu’elle a invité
ses deux interlocuteurs à « multiplier » le billet qu’il leur remettait.
Action civile. Si les deux escrocs ne sauraient naturellement prétendre se constituer parties
civiles, leur victime pourrait songer à le faire. A cet égard il convient d’opérer une distinction : la dupe peut
exercer l’action vindicative pour escroquerie qui lui permettra de s’assurer que les poursuites sont menées avec
diligence ; mais, les faits de l’espèce étant indivisibles, elle ne peut prétendre exercer l’action en
dommages-intérêts, puisqu’elle était complice du fait principal et s’est dès lors rendue indigne d’agir en justice (nemo
auditur propriam turpitudinem allegans). Les billets remis pour multiplication doivent être confisqués.
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Cas n° 76 - Une pièce d’avion tombe sur une voiture.
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Un automobiliste de Bangkok était
avant-hier dans son jour de chance. Alors qu’il circulait sur la voie expresse, près de l’aéroport, il a vu tomber quelque
chose qui s’est finalement écrasé sur le toit de sa voiture. Ce monsieur s’en est sorti indemne. Pourtant il s’agissait d’une
partie du carénage d’un moteur d’avion, sans doute mal fixée, perdue en vol par un Boeing. (Ouest-France, 3 décembre
2004)
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Question : Quelle action l’automobiliste peut-il exercer ?
Réponse : Cette espèce montre les limites du délit de coups et blessures ou
homicide par imprudence : s’il avait été atteint dans sa personne, il aurait pu agir au pénal, mais comme il n’a pas été
blessé, il ne peut le faire. En cette matière « accidentelle » il existe une part de hasard qui marginalise
l’intervention du droit criminel.
En revanche l’automobiliste peut exercer, au civil, contre le gestionnaire de l’avion, une action en responsabilité du fait
des choses qu’il a sous sa garde.
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Cas n° 77 - Un cambrioleur bien trop nerveux.
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Au Michigan, deux jeunes
braqueurs sont entrés dans une banque, l’arme à la main et dans un état de nervosité avancée. L’un d’eux a crié : -
« Personne ne bouge, c’est un hold-up ! » Son complice a bougé, il l’a tué, par réflexe. (Monestier,
« Faits divers »)
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Question : Quelles poursuites ont dû être exercées ?
Réponse : Prenons les événements dans l’ordre chronologique. Le braqueur survivant
encourt évidemment les peines attachées au vol à main armée commis en réunion. Par ailleurs il s’est rendu coupable d’un
assassinat, puisqu’il avait, dès son entrée dans la banque, manifesté son intention de tuer toute personne qui
s’interposerait ; le fait qu’il ait tiré par impéritie sur son complice ne modifie en rien l’analyse (l’erreur sur la
personne est inopérante).
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Cas n° 78 - Le voleur et sa victime sourde.
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En 1998, dans une rue d’une ville
de Kentucky, un délinquant récidiviste nommé H... s’attaque en pleine rue à une vieille dame de 75 ans qui marche sur un
trottoir. Il exige son argent et les clefs de sa voiture. Très sourde la septuagénaire lui fait répéter à trois reprises, et
de plus en plus fort, ce qu’il désire. Un policier passait par là… (Monestier, « Faits-divers »)
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Question : Quelle procédure va suivre le policier ?
Réponse : Le policier se trouve ici dans un cas caractéristique de « flagrant
délit » qui lui donne des pouvoirs étendus, non seulement pour procéder à l’arrestation mais encore pour effectuer les
premières investigations. La quasi certitude de l’existence de l’infraction et de la culpabilité de l’auteur des faits
autorise, dans l’intérêt général, la police et la justice à faire leur travail en toute célérité.
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Cas n° 79 - Une tradition culturelle déplacée.
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Une jeune fille kurde de 18 ans a
été abattue, en février 2002, à Stockholm, de deux coups de fusil tirés à bout portant par son propre père. L’homme qui
vivait en Suède avec sa famille depuis de nombreuses années ne supportait pas que sa fille fréquente un « mécréant de
Suédois ».
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Question : Que peut proposer le meurtrier pour sa défense ?
Réponse : Il peut d’abord invoquer le principe de la personnalité des lois :
dès lors que le meurtrier et sa victime appartiennent à la même communauté, on peut concevoir de leur appliquer la loi
reconnue dans cette communauté. Mais, en droit positif, nous admettons encore le principe de la territorialité des
lois : en Suède c’est la loi pénale suédoise qui s’applique.
Il peut ensuite évoquer la contrainte morale que fait peser sur lui le poids de sa foi ; une sorte de cas de
conscience. Mais on sait, avec la jurisprudence relative aux Témoins de Jéhovah, que nos tribunaux rejettent ce moyen de
défense lorsqu’ils sont saisis d’une infraction de pur droit pénal.
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Cas n° 80 - Une fillette en guise d’antivol.
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Un délinquant dérobe une voiture
à Saint-Étienne, en profitant du fait que la conductrice a laissé le moteur en marche le temps de passer à la boulangerie. A
peine a-t-il parcouru quelques mètres qu’il constate la présence sur la banquette arrière d’une fillette qui se met à hurler.
Face à cette véritable « alarme humaine », l’homme se résout à abandonner le véhiculer et à s’enfuir.
(Monestier, « Faits-divers »)
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Question : Si cet individu est arrêté, que peut-on lui reprocher ?
Réponse : D’abord, il ne saurait être question de retenir contre lui le délit
d’enlèvement d’enfant, puisque l’intéressé ignorait que celle-si se trouvait dans le véhicule. Ensuite, si on peut
naturellement lui reprocher un vol, ce ne peut être qu’un vol simple, puisque la propriétaire du véhicule avait laissé la
porte non verrouillée et le moteur en marche. Enfin il importe d’observer que le malfaiteur a pris le contrôle du véhicule
pendant quelques instants, et en a donc effectivement dépossédé sa légitime détentrice : il y a dès lors vol achevé et
non simplement tentative.
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Suite des "Petits cas pratiques et faits divers cocasses"