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PETITS CAS PRATIQUES
et FAITS DIVERS COCASSES
( Cas n°21 à 34 )

 

Un voleur de charme

N'ayez pas peur, ce n'est qu'un rêve ...
Où est donc votre portefeuille ?

 

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Cas n° 21  -  Un concurrent mauvais joueur.

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Puce ronde rouge A la fin de 1978, un centre commercial était inauguré à Gardanne, près de Marseille. Les affaires furent vite prospères, puis, sans raison apparente, les clients commencèrent à déserter le nouveau commerce. Son directeur s’aperçut alors que la passage conduisant à son parking était quotidiennement semé de clous afin de décourager les automobilistes venus effectuer leurs achats. Les gendarmes ont arrêté un chauffeur-livreur qui venait y jeter des poignées de clous. Il a avoué que son employeur, qui exploite une autre grande surface, l’avait chargé de cette tâche ; « Mon patron était jaloux du succès de son concurrent » a-t-il déclaré. ( La Meuse 21 avril 1979 )

 

Question : A qui, et à quel titre, peut-on imputer cette infraction de dégradation volontaire du bien d’autrui ?

Réponse : Le chauffeur-livreur est l’auteur matériel de l’infraction. Son employeur est l’auteur principal, mais ne peut être poursuivi en droit positif qu’au titre de la complicité par instigation (abus d’autorité).

 

 

 

 

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Cas n° 22  -  Une guerre des clans.

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Puce ronde rouge Le 9 octobre 2001, à Lorient, un contentieux, vieux de 30 ans, entre deux familles de la communauté des gens du voyage, a dégénéré. Les membres de l’une de ces familles ont fait feu sur la voiture de la famille rivale. Dans celle-ci on déplore un blessé grave, le chef du clan adverse. P. M... et ses deux fils ont comparu, pour ces faits, devant le tribunal correctionnel. (Le Télégramme, 15 juin 2004)

 

Question : Le délit de coups et blessures étant établi, quelles règles suivre pour procéder à son imputation ?

Réponse : 1° La loi applicable est, non pas la loi personnelle propre à la communauté à l’intérieur de laquelle l’infraction a été commise, mais la loi territoriale ; en l’espèce la loi française.
2° En raison du principe de la personnalité des peines, l’imputation ne peut se faire de manière collective, mais nécessairement de manière individuelle ; la responsabilité de chacun des trois participants à l’infraction doit donc être appréciée séparément.

 

 

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Cas n° 23  -  Il faisait sécher sa voiture !

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Puce ronde rouge Un Néo-Zélandais, qui roulait en ville à une vitesse deux fois supérieure à celle autorisée, a tenté de se justifier en ces termes : - « Après avoir lavé ma voiture, j’avais mal au dos ; j’ai pensé que conduire rapidement ferait sécher ma voiture et m’éviterait d’avoir à utiliser une peau de chamois »(Ouest-France 18 juin 2004)

 

Question : Que doit penser le juge de cette explication ?

Réponse : 1° Un délit d’excès de vitesse est une incrimination de police préventive qui suppose simplement que son auteur était conscient de ses actes ; il en était ainsi en l’espèce, où il n’y avait pas état de nécessité.
2° Lors de l’imputation de l’infraction, le droit pénal ne tient pas compte des mobiles ; donc le prévenu doit être reconnu coupable des faits reprochés.

 

 

 

 

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Cas n° 24  -  Trois cuites en deux jours.

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Puce ronde rouge Henri aime bien boire, mais ses cuites lui coûtent cher. Le 26 juin dernier, vers 1 h.30 du matin, des agents l’avaient trouvé complètement saoul auprès du Perron à Liège ; on l’amena au poste pour qu’il cuve son vin , puis on le relâcha à 6 h. Dès 14 h.30 il était de nouveau ivre ; des policiers de Grivegnée le mirent au cachot jusqu’à 21 h.30. Sorti de cellule, Henri s’empressa de revenir à Liège pour se saouler ; le 27 juin dans l’après-midi, il était affalé devant un grand magasin de la place Saint-Lambert ; de nouveau en cellule. (La Meuse, 31 janvier 1974)

 

Question : Combien de sanctions le juge doit-il prononcer ?

Réponse : Le juge se trouve ici en présence d’infractions de police assorties d’une peine contraventionnelle. Aussi doit-il considérer : que chaque nouvelle scène d’ivresse constitue une infraction, que chaque infraction appelle une sanction, et que chaque sanction doit être prononcée par application du principe du cumul des peines.
En l’espèce le juge est allé plus loin en prononçant des amendes progressives : 450 F, 600 F, 750 F : un avertissement à valoir pour la prochaine cuite.

 

 

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Cas n° 25  -  Un braqueur dépité.

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Puce ronde rouge « Cela n’en vaut pas la peine », a commenté un gangster, en rendant au caissier de la banque de Metz l’argent qu’il venait de voler (36.000 FB). Dégoûté, il a remis son arme dans sa poche et est parti sans se presser. (Le Soir 19 août 1977)

 

Question : Ce malfaiteur peut-il être condamné pour vol à main armée ou tentative ?

Réponse : Oui. D’abord, le fait qu’il « rend » l’argent montre qu’il en a déjà dépossédé la banque et que l’infraction de vol était constitué ; il n’y a donc pas simple tentative. Ensuite, peu importe que le voleur ait rendu l’argent de son propre mouvement : le repentir actif n’efface pas l’infraction, il autorise seulement un abaissement de la peine.

 

 

 

 

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Cas n° 26  -  Le paquet perdu.

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Puce ronde rouge Deux couples ont raté un casse jeudi dernier vers 4 h. du matin : ils avaient brisé la vitrine du magasin « Vog » et emporté des colis de vêtements ; mais, leur manège ayant été aperçu par des pompiers, ils lâchèrent leurs colis au cours de leur fuite. Un passant ayant trouvé les colis abandonnés venait de s’en emparer… juste comme la police arrivait alertée par les pompiers ; il a passé la nuit au « violon ». (La Meuse, 9 mars 1979)

 

Question : Les différents protagonistes de cette scène peuvent-ils être condamnés ?

Réponse : Pour ce qui est des casseurs, aucun doute : le fait qu’ils n’aient pas pu conserver leur butin s’analyse en une circonstance postérieure au crime, donc indifférente pour la qualification des faits.
Pour ce qui est du passant, tout dépend de savoir s’il a cru que ces colis de vêtements avaient été abandonnés ou perdus. Dans le premier cas il pouvait légitiment se les approprier (p.ex. si ces colis avaient été jetés sur un trottoir près de poubelles pleines). Dans le second il a commis un vol (p.ex. si ces colis se trouvaient sur la rue elle-même).

 

 

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Cas n° 27  -  Sauvé par son insigne.

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Puce ronde rouge Un policier d’Everett (Massachusetts) va conserver soigneusement son insigne de fonction qui lui a sauvé la vie. Il poursuivait un bandit quand l’homme lui fit face, tira à trois mètres de distance, et aurait tué le policier d’une balle en plein cœur si elle n’avait été stoppée par son badge. (La Meuse 1977).

 

Question : Sous quelle qualification pouvait-on poursuivre ce bandit ?

Réponse : Tentative de meurtre. Le malfaiteur a parcouru l’entier iter criminis subjectif, puisqu’il a accompli tous les actes qui dépendaient de lui ; il s’est donc rendu coupable, bien plus que d’un délit simplement tenté, d’un véritable délit manqué en raison d’une circonstance extérieure. Il n’y a toutefois pas meurtre, puisque la victime en a été quitte pour la peur et que le législateur a fait de ce crime un délit de résultat supposant le décès de la victime.

 

 

 

 

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Cas n° 28  -  Du danger d’oublier ses clefs.

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Puce ronde rouge Un jeune homme, qui rentrait chez lui vers 1 h. du matin, avait oublié ses clefs ; il a d’abord sonné à la porte d’entrée, mais ses parents n’ont rien entendu ; il a alors décidé de rentrer dans la villa familiale en passant par l’arrière où une fenêtre est toujours ouverte. Mais pour cela il devait passer par le jardin boisé de la propriété voisine. En traversant il a fait du bruit et réveillé le haut fonctionnaire de l’OTAN qui occupe cette maison. Comme il a été cambriolé plusieurs fois, celui-ci n’a pas hésité à faire feu en direction du jeune homme. Atteint à l’épaule, d’une balle de 22 Long riffle, ce dernier s’est écroulé. Le fonctionnaire s’est alors dirigé vers sa victime, a reconnu le fils de son voisin et a immédiatement téléphoné aux services de secours. La blessure du jeune homme n’est pas grave. Le haut fonctionnaire n’a pas été inquiété. (La Meuse, 27 juillet 1976)

 

Question : Comment analyser cette scène ?

Réponse : En premier lieu, nous avons un délit de violation de domicile, puisqu’un intrus pénètre en connaissance de cause et sans autorisation dans une propriété privée.
En deuxième lieu, nous avons un délit de coups et blessures volontaires, puisque l’habitant des lieux tire délibérément un coup de feu et vise précisément un être humain.
En troisième lieu, puisque les faits se déroulent la nuit et que d’autres intrusions ont déjà eu lieu, l’habitant a pu penser que sa sphère d’intimité était de nouveau menacée et se croire en état de légitime défense. Puisqu’il a utilisé une arme a priori non mortelle, et qu’il a dès lors pu penser que sa riposte était mesurée, il devait bien être innocenté.

 

 

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Cas n° 29  -  Des policiers écroués pour viols de prostituées.

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Puce ronde rouge Six policiers âgés de 24 à 29 ans du commissariat de Saint-Denis ont été mis en examen et écroués pour viols commis sur des prostituées, au terme d’une enquête menée par l’Inspection Générale de Services. (Ouest-France 25 juin 2004)

 

Question : Quelles questions doit se poser le juge ?

Réponse : Le juge doit se placer successivement sur le terrain de la loi invoquée puis sur celui des faits reprochés.
1° Au regard des textes, la loi sur le viol peut-elle être invoquée par des prostituées ? Certains en ont douté, estimant que des filles publiques ne sauraient se prévaloir du sentiment de pudeur. Mais l’opinion dominante est que la loi protège tous les justiciables sans qu’aucune distinction puisse être faite entre eux.
2° Du point de vue des faits, le juge doit se demander si les conditions d’application de la loi sont remplies ; ce qui le conduira notamment à rechercher s’il y eu ou non consentement au moment des faits, par exemple un consentement conditionnel. Selon les circonstances il y aura plein délit pénal ou simple délit disciplinaire.

 

 

 

 

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Cas n° 30  -  Meurtre par erreur.

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Puce ronde rouge On avait tout d’abord cru à un règlement de compte entre proxénètes. Mais, en fait, R. N..., abattu d’une balle de 11,43 mercredi soir à Lyon, est mort « par erreur » au cours d’une bagarre opposant deux clans qui se disputaient pour une histoire de cœur. Le tueur, J. G..., actuellement en fuite, visait un certain J. L.... Et c’est son meilleur ami qui tomba sous ses balles. (La Meuse, 15 juin 1973)

 

Question : Que peut-on reprocher à J. G... ?

Réponse : Puisque la loi pénale protége la vie humaine en général, et non pas la vie de tel individu précis, il y a tout simplement meurtre. Dans une telle hypothèse, il est inutile de passer par le biais de la théorie de la tentative et de disséquer la scène en disant qu’il y a tentative de meurtre envers J. L... et homicide par maladresse à l’égard de R. N....
L’acte reproché était de nature à causer la mort d’autrui, il a été accompli avec l’intention de causer la mort d’un homme et il a effectivement causé un décès : tous les éléments constitutifs du crime de meurtre sont réunis.

 

 

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Cas n° 31  -  Vol d’une voiture en circulation.

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Puce ronde rouge La technique est de plus en plus courante : un automobiliste est éjecté de sa voiture alors qu’il est au volant, et ses agresseurs repartent avec le véhicule. En début d’après-midi, hier, sur le parking de Castorama, à Vannes, c’est ce qui est arrivé à une employée du magasin : deux hommes encagoulés, en bleu de travail, l’ont ainsi agressée, l’un des deux la menaçant même d’une arme de poing ; tous deux sont repartis avec la voiture. (Ouest-France, 2 juillet 2004)

 

Question : Quelle infraction les agresseurs ont-ils commis ? Et que pouvait faire l’employée pour se défendre ?

Réponse : 1° Il s’agit d’un vol commis en réunion aggravé de violences. Il est au départ puni de 7 ans d’emprisonnement, mais comme il a été  perpétré avec arme, il est sanctionné de 20 ans de réclusion criminelle.
2° Quant à la victime elle a fait preuve de sagesse en se laissant dépouiller sans résister, car tout acte de défense qui aurait causé un dommage corporel à l’agresseur aurait pu lui être reproché par celui-ci ou par sa famille : les « intellectuels » qui influencent notre législation criminelle sont étrangement fascinés par le crime et les criminels.

 

 

 

 

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Cas n° 32  -  De divers troncs d’église.

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Puce ronde rouge Être pilleur de tronc d’église, c’est une chose ; mais y installer son propre tronc c’en est une autre. C’est ce qui vient de se produire à la chapelle Notre-Dame de Châtelaudren, actuellement en cours de restauration. Profitant des travaux, un « drôle de paroissien » s’y est introduit et a fracturé un tronc … Plus cocasse, cet individu a placé, près de l’entrée un autre tronc sur lequel il a inscrit « Pour les travaux de restauration de la chapelle ». La gendarmerie a ouvert une enquête. (Le Télégramme, 5 octobre 1982)

 

Question : Quelles qualifications ont dû été portées sur le dossier ?

Réponse : Deux. La première porte sur un vol, où l’auteur des faits a soustrait (par effraction) de l’argent qui avait été donné par des bienfaiteurs à la paroisse. La seconde porte sur une escroquerie, où le rusé personnage a fait en sorte que des dupes, trompées par un mensonge crédible, lui remettent des fonds pour une œuvre inexistante.

 

 

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Cas n° 33  -  Un avocat à poigne.

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Puce ronde rouge Un avocat plaidant pour l’état d’un enfant âgé de cinq ans, le fit amener à l’audience. Quand il en fut à la péroraison, il le prit dans ses bras et le présenta aux juges en disant des choses fort touchantes. L’enfant pleurait, et ses larmes, secondant l’éloquence de défenseur, excitait la compassion de toute l’assemblée. L’avocat adverse, inquiet de voir les cœurs émus, demanda à l’enfant : - « Mon cher ami, qu’as-tu donc à pleurer ? » - « Il me pince », répondit le petit innocent. Aussitôt les pleurs de se changer en huées sur l’avocat auteur de la ruse. (Warée, Curiosités judiciaires)

 

Question : Quelles infractions l’auteur de cette duperie a-t-il commises ?

Réponse : 1° Envers l’enfant, l’avocat peut se voir reprocher la contravention de voies de fait et violences légères.
2° Sur le plan déontologique, il encourt une sanction disciplinaire pour avoir cherché à agir sur les sentiments plutôt que sur la raison des juges, ce qui va à l’encontre du fondement même de la loi et de la justice.

 

 

 

 

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Cas n° 34  -  Un avocat de bon conseil.

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Puce ronde rouge [XVIIe siècle] Il est d’usage de donner un conseil aux criminels avant de les condamner. Un avocat, devenu le conseil d’un filou surpris à dérober des bourses dans une audience du Parlement, le tire à l’écart et lui demande s’il était vrai qu’il eût coupé la bourse à quelqu’un. – « Il est vrai, monsieur, dit le voleur, mais… » - « Tais-toi, reprit l’avocat, le meilleur conseil que je puisse te donner est de t’en aller d’ici au plus vite ». Le voleur, trouvant l’avis bon, gagne l’escalier le plus proche et disparaît. L’avocat se présente à la barre et déclare : - « Messieurs, ce pauvre malheureux m’a avoué son larcin ; comme j’étais son conseil, j’ai cru devoir lui conseiller de prendre la fuite ». Ce fut un sujet de risée, mais il n’y avait rien à dire à l’avocat. (Warée, Curiosités judiciaires)

 

Question : Est-il vrai qu’il n’y avait rien à redire sur la conduite de l’avocat ?

Réponse : Oui au regard du droit pénal. Un reproche de complicité d’évasion suppose l’accomplissement d’un acte positif d’aide et assistance. Or, en l’espèce, l’avocat s’est borné à un simple conseil purement verbal.
Mais on peut hésiter sur le plan déontologique. Dès lors que le tribunal avait autorisé l’avocat à s’éloigner avec son client, afin qu’ils pussent s’entretenir secrètement, le défendeur était devenu garant de sa comparution. Il ne faut pas oublier que la profession se fait gloire d’être « auxiliaire de justice ».

 

Suite des "Petits cas pratiques et faits divers cocasses"

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