CODE DE DROIT CANONIQUE
TITRE II - LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL
Canon 1313
1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée.
2. Si cependant une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.
Canon 1314
Ordinairement la peine est « ferendae sententiae », de telle sorte qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée ; mais elle est « latae sententiae », de telle sorte qu’elle est encourue par le fait même de la commission du délit, si la loi ou le précepte l’établit expressément.
Canon 1315
1. Celui qui a le pouvoir législatif peut également porter des lois pénales ; il peut encore, par ses lois, munir d’une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de sa propre compétence territoriale ou personnelle.
2. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination a l’appréciation prudente du juge.
3. La loi particulière peut, même lorsque les peines ont été établies pour un délit par une loi universelle, ajouter d’autres peines ; mais elle ne le fera pas à moins d’une très grave nécessité. Si une loi universelle menace d’une peine indéterminée ou facultative, la loi particulière peut aussi la remplacer par une peine déterminée ou obligatoire.
Canon 1316
Les Évêques diocésains veilleront à ce que, dans la mesure du possible, les lois pénales, s’il fallait en porter, soient uniformes dans un même pays ou une même région.
Canon 1317
Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par la loi particulière.
Canon 1318
Le législateur ne menacera pas de peines « latae sententiae » sauf éventuellement pour certains délits d’une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être punis efficacement par des peines « ferendae sententiae » ; quant aux censures et surtout à l’excommunication, il n’en établira qu’avec la plus grande modération et seulement pour les délits très graves.
Canon 1319
1. Dans la mesure où quelqu’un peut en vertu de son pouvoir de gouvernement imposer des préceptes au for externe, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par voie de précepte de peines déterminées, à l’exception des peines expiatoires perpétuelles.
2. Un précepte pénal ne sera pas porté sans que l’affaire n’ait été mûrement pesée et que ne soient observées les dispositions des Canon 1317 et 1318 au sujet des lois particulières.
TITRE III - LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PÉNALES
Canon 1321
1. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute.
2. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte ; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.
3. La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement.
Canon 1322
Les personnes qui sont habituellement privées de l’usage de la raison, même si elles ont violé une loi ou un précepte alors qu’elles paraissaient saines d’esprit, sont tenues pour incapables de délit.
Canon 1323
N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte :
1° n’avait pas encore seize ans accomplis
2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; toutefois, l’inadvertance et l’erreur sont équiparées à l’ignorance ;
3° a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, a laquelle elle n’a pas pu s’opposer ;
4° a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ;
5° a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou un autre, tout en gardant la modération requise ;
6° était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des cann. 1324 § 1, n. 2, et 1325 ;
7° a cru, sans faute de sa part, que se présentait une des circonstances prévues aux numéros 4 ou 5.
Canon 1324
1. L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli :
1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ;
2° par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable ;
3° par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement ;
4° par le mineur après seize ans accomplis ;
5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes ;
6° par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise ;
7° contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ;
8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au Canon 1323, numéros. 4 et 5 ;
9° par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte ;
10° par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.
2. Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.
3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine « latae sententiae ».
Canon 1325
L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l’application des dispositions des canons 1323 et 1324 ; il en est de même pour l’ébriété ou les autres troubles mentaux, s’ils ont été recherchés volontairement pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.
Canon 1326
1. Le juge peut punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte :
1° la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal faire ;
2° la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de sa charge pour accomplir un délit ;
3° le coupable qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de négligence coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre.
2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est « latae sententiae », une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.
Canon 1327
En dehors des cas prévus aux canons 1323-1326 la loi particulière peut fixer d’autres circonstances qui excusent de la peine, l’atténuent ou l’aggravent, soit par une règle générale soit pour des délits particuliers. De même, un précepte peut fixer des circonstances qui excusent de la peine qu’il prévoit, ou bien l’atténuent ou l’aggravent.
Canon 1328
1. Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et cependant, en dépit de sa volonté, n’a pas consommé le délit, n’est pas atteint par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.
2. Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l’exécution du délit, l’auteur peut être soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins que de lui-même il n’ait renoncé à poursuivre l’exécution du délit qu’il avait commencée. Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger survenait, l’auteur, même s’il a renoncé spontanément, peut être puni d’une juste peine, plus légère cependant que celle qui a été prévue pour le délit consommé.
Canon 1329
1. Les personnes qui, avec l’intention commune de commettre un délit, concourent au délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux mêmes peines que l’auteur principal si des peines « ferendae sententiae » ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à d’autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes.
2. Sont frappés de la peine « latae sententiae » attachée au délit les complices qui ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature qu’elle puisse les affecter eux-mêmes ; sinon ils peuvent être punis de peines « ferendae sententia ».
Canon 1330
Un délit qui consiste en une déclaration ou en quelque autre manifestation de volonté ou de doctrine ou de science, doit être tenu pour non consommé si personne n’a perçu cette déclaration ou manifestation.
TITRE IV : LES PEINES ET LES AUTRES PUNITIONS
Canon 1312
1. Les sanctions pénales dans l’Église sont :
1° les peines médicinales ou censures énumérées aux canons 1331-1333 ;
2° les peines expiatoires dont il s’agit au canon 1336.
2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l’Église.
3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter…
Chapitre 1 - Les censures
Canon 1331
1. A l’excommunié il est défendu :
1° de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;
2° de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements
3° de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
2. Si l’excommunication a été infligée ou si elle a été déclarée, le coupable :
1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ;
2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3 ne lui sont pas permis ;
3° n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ;
4° ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Église ;
5° ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Église.
Canon 1332
Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au canon 1331 § 1, n. 1 et 2 ; si l’interdit a été infligé ou s’il fait l’objet d’une déclaration les dispositions du canon 1331 § 2, n. 1 doivent être observées.
Canon 1333
1. La suspense qui ne peut atteindre que les clercs défend :
1° ou tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux ;
2° ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux ;
3° ou l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office ou celui de certains d’entre eux.
2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après la sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse validement poser des actes de gouvernement.
3. La défense n’atteint jamais :
1° les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l’autorité du Supérieur qui a constitué la peine ;
2° le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office ;
3° le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine est « latae sententiae ».
4° La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.
Canon 1334
1. L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées par le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.
2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense ‘latae sententiae’, sans autre précision ni limite ; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au Canon 1333 § 1.
Canon 1335
Si une censure défend de célébrer les sacrements ou les sacramentaux ou de poser des actes de gouvernement, cette défense est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort ; si la censure ‘latae sententiae’ n’a pas été déclarée, la défense en outre est suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte de gouvernement ; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.
Chapitre 2 - Les peines expiatoires
Canon 1336
1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes :
l° l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ;
2° la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique ;
3° l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2 ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné ; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ;
4° le transfert pénal à un autre office ;
5° le renvoi de l’état clérical.
2. Ne peuvent être « latae sententiae » que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.
Canon 1337
1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux ; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions les religieux.
2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extra-diocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender.
Canon 1338
1. Les privations et les interdictions dont il s’agit au Canon 1336 § 1, nn. 2 et 3, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.
2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes ; de même n’est pas possible la privation des grades académiques.
3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au Canon 1336 § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au Canon 1335 pour les censures.
Chapitre 3 Les remèdes pénaux et les pénitences
Canon 1339
1. A la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui.
2. A la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait.
3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.
Canon 1340
1. La pénitence qui peut être imposée au for externe consiste dans l’accomplissement d’une oeuvre de religion, de piété ou de charité.
2. Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.
3. L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la réprimande.
TITRE V : L’APPLICATION DES PEINES (1341-1353)
Canon 1341
L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.
Canon 1342
1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire ; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.
2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.
3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extra-judiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.
Canon 1343
Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d’appliquer la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.
Canon 1344
Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence :
1° différer l’infliction de la peine à un moment plus opportun, s’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d’une punition trop précipitée du coupable ;
2° s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce ou appliquer une pénitence, si le coupable s’est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s’il a été suffisamment puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit qu’il le sera ;
3° suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s’il n’y a pas nécessité urgente de réparer le scandale ; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même il subira la peine due pour l’un et l’autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l’action pénale pour le premier délit.
Canon 1345
Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la raison, ou qu’il aura commis un délit par crainte, ou par nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en état d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable.
Canon 1346
Chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines « ferendae sententiae » apparaît trop sévère, il est laissé à l’appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables.
Canon 1347
1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence.
2. Il faut considérer comme ayant mis fin à sa contumace le coupable qui se sera vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aura réparé d’une façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aura promis sérieusement de le faire.
Canon 1348
Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée, l’Ordinaire peut pourvoir à l’intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d’autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux.
Canon 1349
Si une peine est indéterminée et si la loi n’y pourvoit pas autrement, le juge n’infligera pas de peines plus lourdes, surtout pas de censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument ; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.
Canon 1350
1. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical.
2. Cependant si un clerc renvoyé de l’état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible.
Canon 1351
La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé ou infligé la peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.
Canon 1352
1. Si une peine défend de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamne se trouve en danger de mort.
2. L’obligation de se soumettre à une peine « latae sententiae », qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans risque de grave scandale ou d’infamie.
Canon 1353
L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.
TITRE VI : LA CESSATION DES PEINES (1354-1363)
Canon 1354
1. Outre les personnes énumérées aux canons 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine.
2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine.
3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.
Canon 1355
1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique :
1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre ;
2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
2. Peut remettre la peine « latae sententiae » prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n’a pas été réservée au Siège Apostolique, l’Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit ; tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.
Canon 1356
1. Peuvent remettre une peine « ferendae sententiae » ou « latae sententiae » prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique :
1° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant ;
2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.
2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
Canon 1357
1. Restant sauves les dispositions des canons 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure ‘latae sententiae’ non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.
2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera ; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage ; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.
3. Après leur guérison, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le Canon 976 a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.
Canon 1358
1. La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le Canon 1347, § 2 ; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin.
2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le Canon 1348 ou même imposer une pénitence.
Canon 1359
Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi, dans sa demande.
Canon 1360
La remise de peine extorquée par grave menace est nulle.
Canon 1361
1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition.
2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une raison grave n’engage à faire autrement.
3. On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à moins que cela ne soit utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.
Canon 1362
1. L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse :
1° de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ;
2° d’une action concernant les délits dont il s’agit aux canons 1394, 1395, 1397, 1398, pour lesquels la prescription est de cinq ans ;
3° de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.
2. La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
Canon 1363
1. Si, dans les délais dont il s’agit au Canon 1362 et qui sont à compter du jour où la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au Canon 1651 n’est pas notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.
2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.