Section
I Indications générales
Section II Les personnels de police
Section III Les actes de police
Section IV L'enquête
préliminaire
Section V L'enquête de flagrance
Section VI La garde à vue
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Cass. (1e civ.), 10 février 1998, Societe H... D... K... (Gaz.Pal.1998 II panor.168) : Une saisie-contrefaçon, effectuée par un commissaire de police, requis par une personne privée, n’est pas un acte de police judiciaire au sens de l'art. 18 C.pr.pén.
Note : Decocq, Montreuil et Buisson, « Le droit de la police » (Litec 1991), p.253 n°503 : L’acte de police se définit comme l’acte qui, accompli par un agent de la force publique, consiste à exercer la contrainte étatique dans le but d’assurer l’ordre public.
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Cass.crim. 12 octobre 1983, B... (Bull.crim. n°244 p.625) : Tout militaire de la gendarmerie est considéré comme étant en service et agissant dans l’exercice de ses fonctions dès l’instant où il accomplit en uniforme, soit de sa propre initiative, soit sur ordre de son autorité hiérarchique, un acte qui entre légalement dans ses attributions.
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Cass.crim. 21 septembre 1999 (Bull.crim. n°189 p.602)
Affaire du parking de l’auberge ...
Vu l’article 18 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte,
la compétence des officiers de police judiciaire ne peut s’exercer sur le
territoire d’un État étranger en l’absence de traité international liant la
France et l’État concerné ;
Attendu qu’il résulte de
l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, soupçonné d’avoir tué Y...
quelques heures auparavant sur le territoire français, X... a été interpellé,
le 11 septembre 1997 par la police d’Annemasse, sur le parking de l’auberge
..., en limite de la route nationale 206 ; qu’après enquête, le juge
d’instruction a établi que l’interpellation et l’arrestation de l’intéressé
étaient intervenues sur le territoire helvétique ;
Attendu que, saisie par le
juge d’instruction aux fins d’annulation de la procédure, la chambre
d’accusation, tout en reconnaissant que X... avait été interpellé et arrêté sur
le territoire helvétique et que les officiers de police français étaient
incompétents pour procéder à ces mesures, a cru pouvoir valider la procédure
aux motifs que l’intéressé avait été arrêté en Suisse « par pure inadvertance »
; que les bornes frontalières recouvertes d’humus n’étaient pas visibles ; que
la bonne foi des policiers était entière et qu’un simple particulier aurait pu
aller chercher X... sur le territoire helvétique, en vertu de l’article 73 du
Code de procédure pénale, sans que personne « y trouve à redire » ;
Mais attendu qu’en prononçant
ainsi, la chambre d’accusation a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce
chef;
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Cass.crim.
26 février 1997 (Bull.crim. n°78 p.252)
F...
Attendu qu’afin de se justifier d’avoir fait
interdiction aux officiers de police judiciaire placés sous son autorité
d’assister le juge d’instruction lors du transport de justice, après avoir appris que ce
transport avait pour objet de perquisitionner au domicile du maire de Paris,
O... F... a fait valoir qu’en l’absence de commission rogatoire expresse ou
de réquisition écrite, et compte tenu des circonstances particulières de cette
intervention, il avait le devoir d’apprécier les conditions de son déroulement,
le juge d’instruction s’étant limité à requérir la force publique, en
application de l’art. 51 al.3 C.pr.pén.;
Attendu que, pour écarter
cette argumentation, la Chambre d’accusation énonce que le directeur de la
police judiciaire ne pouvait ignorer qu’une commission rogatoire, en date du 25
janvier 1995, était toujours en cours d’exécution au 8° cabinet de délégations
judiciaires et que l’assistance des officiers de police judiciaire, requise
verbalement, ne l’avait pas été en application de l’art. 51 C.pr.pén., mais
conformément à l’art. 14 ali.2 du même Code, imposant à la police judiciaire,
lorsqu’une information est ouverte, de déférer aux réquisitions du juge
d’instruction ; qu’elle ajoute que l’intéressé a failli à ses devoirs
d’officier de police judiciaire et que son comportement, qui a entravé le cours
de la justice, ne reposait sur aucune justification légale ;
Attendu qu’en l’état de ces
motifs la Chambre d’accusation n’encourt aucun des griefs invoqués ;
Qu’en effet l’art. 14 C.pr.pén. ne fait pas
obligation au juge d’instruction, lorsqu’il estime que les circonstances
l’exigent, de révéler par avance, aux officiers de police judiciaire qui
collaborent avec lui, l’objet et le lieu d’un transport de justice décidé dans
une information en cours, ou de requérir leur assistance par écrit,
préalablement à l’opération, laquelle donnera nécessairement lieu à la
rédaction de procès-verbaux faisant état de cette réquisition ;
Que, par ailleurs, il résulte
des art. 4 et 17 du décret du 18 mars 1986, portant Code de déontologie de la
police nationale et renvoyant aux règles du Code de procédure pénale pour ce
qui concerne les missions de police judiciaire, qu’un fonctionnaire de police,
lorsqu’il est responsable d’une telle mission, ne peut, sauf à engager sa
responsabilité personnelle, refuser d’exécuter l’ordre donné par un juge
d’instruction qu’après avoir expressément indiqué, au magistrat mandant, les
raisons pour lesquelles cet ordre lui paraît « manifestement illégal et de
nature à compromettre gravement un intérêt public » ; que tel n’a pas été le cas,
en l’espèce;
D’où il suit que les moyens
ne sautaient être accueillis ; et attendu que l’arrêt est régulier en la
forme ;
Rejette…
NOTE. La Chambre d’accusation,
par l’arrêt ainsi confirmé, avait condamné le Commissaire F... à six mois
d’exercer les fonctions d’officier de police judiciaire et de délégué du juge
d’instruction dans le ressort de la Cour d’appel de Paris.
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Cass.crim. 18 décembre 1989, S... (Gaz.Pal. 1990 II 395) : Les pouvoirs d’investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient, sans qu’il leur soit permis de mettre en oeuvre, par un détournement de procédure, des pouvoirs que la loi ne leur a pas reconnus.
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Cass.crim. 4 juin 1964 (Bull.crim. n° 192 p.413)
A...
Attendu que, pour rejeter [à bon droit] les conclusions de la défense soutenant que les circonstances dans lesquelles A...d avait été appréhendé sur le territoire de la République fédérale allemande et conduit en France entachaient l’instruction d’une nullité absolue et que, par suite, la Cour de sûreté n’était pas régulièrement saisie d’une poursuite affectée d’un tel vice, l’arrêt attaqué, sans méconnaître que le retour de l’accusé sur le territoire français n’avait pas eu lieu volontairement et que, d’autre part, aucune procédure d’extradition le concernant n’avait été engagée, déclare que tout ressortissant français est en principe justiciable des juridictions de son pays pour les crimes et les délits qu’il y aurait commis…
[En effet] les conditions dans lesquelles un inculpé, faisant l’objet d’une poursuite régulière et d’un titre légal d’arrestation, a été appréhendé et livré à la justice, constitueraient-elles une atteinte à la loi pénale ou aux principes traditionnels de notre Droit, ne sont pas de nature, si déplorables qu’elles puissent apparaître, à entraîner, par elles-mêmes, la nullité de la procédure, dès lors que la recherche et l’établissement de la vérité ne s’en sont pas trouvés viciés fondamentalement, ni la défense mise dans l’impossibilité d’exercer ses droits devant les juridictions d’instruction et de jugement…
Rejette…
NOTE. Discutable dans son principe, cet arrêt doit être
apprécié en fonction de la grave situation politique régnant à l’époque des
faits. Il doit aussi être rapproché de l’arrêt de condamnation du Duc
d’Enghien, rapporté dans ce site sous la rubrique Documents.
A l’actif de cette décision, on notera qu’elle met justement l’accent sur le but essentiel de la procédure pénale, qui est de rechercher et d’établir la vérité, et sur les moyens pouvant être employés à cette fin par les autorités judiciaires, qui ne doivent pas faire obstacle à l’exercice des droits de la défense.
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Actes de police, loyauté. Les manœuvres policières sont licites lorsqu’elles ne déterminent pas les agissements reprochés : Cass.Crim. 2 mars 1971 (C...).
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Actes de police et interruption de la prescription.
Cass.crim. 7 décembre 1966 (B..., ci-dessous) : Le procès-verbal établi par un officier de police judiciaire, et tendant à la constatation d’un délit ainsi qu’à la recherche de son auteur, doit être considéré comme un acte d’instruction interruptif de prescription, au sens des art. 7 et 8 C.pr.pén.
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Actes de police et interruption de la prescription.
Cass.crim. 6 janvier 1965 (Société P... d’H..., ci-dessous) : On ne saurait reconnaître à un simple rapport de police, qui n’a été assorti d’aucun procès-verbal dressé dans les formes légales, le caractère d’un acte d’instruction ou de poursuite au sens des art. 7 et 8 C.pr.pén. et, comme tel, interruptif de la prescription.
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Cass.crim. 13 janvier 1972, D... (Bull.crim. n°20 p.41) : L’arrêt critiqué énonce à bon droit que les officiers de police judiciaire peuvent, quelle que soit la personne qui porte des faits susceptibles de qualifications pénales à leur connaissance, procéder d’office à une enquête préliminaire… L’art. 75 C.pr.pén. permet en effet aux officiers et agents de police judiciaire de constater une infraction, même si elle leur est révélée au cours de l’exécution d’instructions administratives.
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Cass.crim. 17 novembre 1998, S... (Gaz.Pal. 1999 I Chr.46) : Les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire peuvent procéder selon les règles prévues pour l’enquête de flagrance dès l’instant où ils relèvent des indices apparents d’un comportement délictueux révélant que l’infraction, objet de leurs investigations, se commet actuellement ou vient de se commettre et répond ainsi à la définition de l’art. 53 C.pr.pén.
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Cass.crim. 22 février 1996, T... (Gaz.Pal. 1996 I Chr.104) : Pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise.
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Cass.crim. 10 mai 2000 (Bull.crim. n° 182 p.531) :
L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Note. Cette atteinte emporte nullité de la procédure. Mais il existe une exception : l’officier de police judiciaire peut attendre, pour notifier ses droits à une personne en état d’ivresse, qu’elle ait retrouvé ses esprits : Cass.crim. 10 mai 2000 (Gaz.Pal. 7 décembre 2000, Bull.crim. n°181 p.528). Rapprocher : Cass.crim. 9 septembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr. p. 8/9), concernant un individu placé en chambre de dégrisement.
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Cass.crim. 17 mars 1960 (Bull.crim. n° 156 p.330)
A... et autre.
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des art. 63, 64 et 172 C.pr.pén., de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque base légale...
Attendu qu’il résulte des constations du jugement et des pièces auxquelles il se réfère que les procès-verbaux d’enquête argués de nullité par les accusés ,comme ne satisfaisant pas aux formalités exigées par la loi en matière de garde à vue, ne comportent aucune des irrégularités dont il leur était fait grief ; que, dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté les conclusions prises par les demandeurs sur ce point;
Attendu, d’ailleurs, que les règles énoncées aux art. 63 et 64 C.pr.pén. ne sont pas prescrites à peine de nullité; que leur observation, si elle engage, même au regard de la loi pénale, la responsabilité personnelle des officiers de police judiciaire qui les auraient méconnues, ne saurait, par elle-même, entraîner la nullité des actes de la procédure, lorsqu’il n’est pas démontré que la recherche et l’établissement de la vérité s’en sont trouvés viciés fondamentalement;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé...
Rejette...
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