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CHAPITRE III - L’action publique

Section I    - Indications générales

Section II   - La recevabilité de l'action publique

Section III  - L'exercice de l'action publique

Section VI  - L'extinction de l'action publique

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SECTION I - Indications générales

Action publique – Condition essentielle d’existence.

Cass.crim. 12 décembre 1972, S... (Bull.crim. n°386 p.973) : L’action publique pour l’application des peines ne peut être valablement exercée qu’autant que le fait poursuivi est qualifié crime, délit ou contravention par une disposition de la loi pénale.

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Action publique – Son exercice appartient à titre principal au procureur de la République.

Cass.crim. 24 mars 1992 (Gaz.Pal. 1992 II somm. 477, B...) :

Le ministère public est seul juge de l’opportunité des poursuites, et il ne peut, en raison de son indépendance à l’égard des juridictions, être contraint par la chambre d’accusation d’exercer l’action publique.

Note. Si le ministère public apprécie seul l’opportunité des poursuites (sous réserve de l’exercice de l’action civile par la victime), dès lors qu’il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à l’action publique. Comme l’a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) : le ministère public n’a pas la disposition de l’action publique. Si les débats établissent l’innocence du prévenu, le ministère public doit requérir la relaxe et s’en remettre au tribunal pour mettre fin à l’action publique.

 

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SECTION II - La recevabilité de l’action publique

Action publique –exercice _ personnes pouvant être poursuivies _ chef d’État étranger non) – immunité fondée sur la coutume internationale.

Cass.crim. 13 mars 2001 (Bull.crim. n°64 p.218)

Association SOS A.... c. Chef de l’État L...

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du droit pénal coutumier international relatif à l’immunité de juridiction reconnue aux chefs d’État étrangers ;

Vu les principes généraux du droit international ;

Attendu que la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’État en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger ;

Attendu que l’association X... et Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui, en relation avec une entre­prise terroriste, contre A..., chef d’État en exercice de la J... A... L... , à qui elles reprochent son implication dans l’attentat commis le 19 septembre 1989 contre un avion DC 10 de la compagnie U..., lequel, en explosant au-dessus du Niger, a causé la mort de 170 personnes, plusieurs d’entre elles étant de nationalité française ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant y avoir lieu à informer, nonobstant des réquisitions contraires du ministère public, les juges du second degré retiennent que, si l’immunité des chefs d’État étrangers a toujours été admise par la société internationale, y compris la France, aucune immunité ne saurait couvrir les faits de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui, en relation avec une entreprise terroriste ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’en l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice, la chambre d’accusation a méconnu le principe susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d’appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris, en date du 20 octobre 2000 ;

Dit n’y avoir lieu à informer…

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action publique – personnes pouvant être poursuivies –inventeur d’un trésor (oui).

Cass.crim. 3 mars 1894 (S. 1895 I 157)

V...

Sur le moyen pris de la violation par fausse application des art. 401 C.pén., et 716 C.civ., en ce que le demandeur, étant co-propriétaire du trésor par lui trouvé, n’aurait pas soustrait la chose d’autrui ;

Attendu, en droit, que, si l’art. 716 C.civ. attribue la moitié du trésor trouvé dans le fonds d’autrui à celui qui l’a découvert, il n’exclut pas l’action de vol, lorsque l’inventeur s’est approprié le tout au préjudice du propriétaire de ce fonds ;

Attendu, en fait, que l’arrêt entrepris constate que V..., chargé de réparer une maison appartenant à T..., et prévenu par celui-ci de la possibilité d’une découverte de pièces d’or enfoncées dans un mur, les a, en effet, trouvées, et que, de concert avec ses ouvriers, il s’en est frauduleusement emparé au préjudice et à l’insu du propriétaire de l’immeuble ;

Attendu que, en le déclarant coupable de vol, ledit arrêt n’a fait qu’une exacte application de la loi...

Rejette...

Note.- Cass.crim. 20 novembre 1990 (Bull.crim. n°395 p.995) a précisé que L’inventeur d’un trésor s’entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d’une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduits à la découverte n’ont pas été effectués à cette fin.

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SECTION III - L’exercice de l’action publique

Action publique – Exercice – Recherche et constatation des infractions – Application de la loi nouvelle dans le temps – Application immédiate.

Cass.crim. 9 novembre 1966 (Bull.crim. n° 255 p.582, B... et autres) :

La loi relative au mode de constatation de l’infraction revêt le caractère de disposition de procédure et s’applique dès lors aux poursuites en cours au moment de la promulgation de la loi.

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action publique - exercice - règle non bis in idem - domaine - poursuites successives possibles du chef d’homicide par imprudence puis d’homicide intentionnel.

Cass.crim. 25 mars 1954 (S. 1955 I 39)

T...

Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 359 C.instr.crim. et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation de la règle de l’autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale...

Attendu, à la vérité, que l’art. 359 C.instr.crim. interdit d’engager l’action publique à l’occasion de faits ayant déjà été l’objet d’une décision de condamnation ou de relaxe devenue définitive;

Mais attendu que les dispositions de l’article précité ne peuvent être invoquées, lorsque les faits sur lesquels est fondée, une seconde poursuite contre un même individu ne se confondent pas avec ceux qui ont servi de base à une première action;

Attendu qu’en l’espèce le tribunal correctionnel avait condamné T..., en tenant pour établi que ce dernier avait commis une imprudence en approchant du lit de sa femme une lampe en mauvais état, dont la flamme n’était pas protégée; que, par la suite, T... a été mis en accusation et condamné pour avoir versé un liquide inflammable sur la chevelure de sa femme, avoir mis le feu à ce liquide, et ainsi causé des brûlures mortelles à cette dernière; que de tels actes ne peuvent être assimilés à ceux qui avaient motivé la première condamnation;

Attendu que le crime d’homicide qui se commet par la détermination de la volonté et le délit d’imprudence qui l’exclut sont deux infractions distinctes en leurs éléments de fait aussi bien qu’en leurs éléments de droit; que toute identité d’incrimination disparaît devant cette différence essentielle;

Attendu, dès lors, que la déclaration de la Cour d’assises aux termes de laquelle T... a été reconnu coupable du meurtre de sa femme a pu légalement intervenir sur une nouvelle poursuite, ladite décision faisant état de circonstances révélées postérieurement au jugement du Tribunal correction­nel, et autres que celles qui avaient motivé cette décision;

Attendu qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé...

Rejette...

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Qualification des faits – Interdiction de retenir un même fait comme constitutif de deux circonstances aggravantes différentes.

Cass.crim. 4 février 1998 (Bull.crim. n° 44 p.111)

Pourvoi n° 97-86.090

Sur le moyen relevé d’office et pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le même fait ne peut être retenu comme constitutif de deux circonstances aggravantes;

Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d’assises, sous l’accusation de viols sur mineure de 15 ans, personne particulièrement vulnérable en raison de son âge ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens proposés,

Casse

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Action publique – Règle non bis in idem – Un seul et même fait ne peut être poursuivi ni dans deux procédures ni sous deux qualifications différentes.

Cass.crim. 8 octobre 1959 (Gaz.Pal. 1959 II 323, M...) :

Un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes.

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Action publique – Règle non bis in idem – Règle d’ordre public.

Cass.crim. 9 mai 1961 (Bull.crim. n° 241 p.464, Dame P...) :

La nullité de la poursuite engagée en violation de la règle non bis in idem intéresse l’ordre public et peut être invoquée à tout moment.

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Action publique, opportunité des poursuites.

Sur le pouvoir propre du ministère public d’apprécier l’opportunité de déclencher ou non des poursuites, voir : Cass.crim. 8 décembre 1826 (C... c. L..., ci-dessus VI 1).

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Action publique - Mise en mouvement par la partie civile.

Cass.crim. 22 janvier 1953 (R... c. B..., ci-dessous) :

La victime d’une infraction à la loi pénale, en portant son action devant les juridictions répressives, met, par là même, l’action publique en mouvement.

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action publique - exercice - poursuites contre un membre du parlement - examen immédiat des exceptions qui peuvent être soulevées.

Cass.crim. 3 février 1955 (JCP 1955 II 8663 note Chambon)

G...

Sur le moyen pris de la violation et fausse application des art. 22 de la Constitution eu 27 octobre 1946, et 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale...

Attendu que le principe de l’inviolabilité parlementaire, inscrit dans l’art. 22 de la Consti­tution, a pour but, par la protection qu’il accorde aux membres du Parlement, dans l’exercice de leur mandat, d’assurer la dignité et l’indépendance de la représentation nationale, que ce principe commande une décision immédiate quant aux circonstances de fait et de droit dans lesquelles une citation est délivrée ou une poursuite engagée, visant un membre du Parlement ;

Qu’il s’ensuit que le tribunal correctionnel a méconnu la loi en joignant au fond l’examen d’une exception, qui, quelles que fussent ses incidences, concernait la légalité de la mise en cause d’un membre de l’Assemblée Nationale, de même que le greffier et le Président du Tribunal de Bordeaux ont faussement appliqué les dispositions des art. 59 de la loi du 29 juillet 1881 et 200 C.instr.crim., en refusant de faire droit aux réquisitions du prévenu tendant à user de son droit de relever appel dudit jugement ;

Attendu, toutefois, que G... n’a pas relevé appel de l’ordonnance du Président du Tribunal du 11 juillet 1950, que dès lors, en présence de cet acquiescement à ladite ordonnance, le Tribunal a pu, le 27 juillet, statuer sur l’incident aussi bien que sur le fond, et que la Cour, en se prononçant dans les mêmes conditions, n’a commis aucune violation des articles visés au moyen...

Rejette...

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SECTION IV - L’extinction de l’action publique

action publique - extinction - décès du prévenu - arrêt immédiat de la procédure.

Cass.crim. 21 janvier 1969 (Bull.crim. n° 37 p.85)

C...

Vu l’art. 6 C.pr.pén. qui dispose : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu » ;

Attendu que, par arrêt du 8 mai 1968, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par C..., né le 8 juillet 1914 à U..., contre un arrêt rendu le 21 mars 1968 par la Cour d’assises de la Corse;

Attendu qu’il résulte des pièces produites et notamment d’un extrait des registres d’état-civil de la commune de Bastia que C..., demandeur au pourvoi, était décédé dans cette commune le 25 mars 1968, antérieurement à l’arrêt précité;

Rétracte l’arrêt du 8 mai 1968... Déclare l’action publique éteinte...

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Prescription – application dans le temps des lois de prescription.

Cass.crim. 28 février 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr. 335)

Les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur.

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action publique - prescription - point de depart - cas des delits furtifs - jour où les victimes ont pu s’apercevoir de l’existence de l’infraction.

Cass.crim. 4 janvier 1935 (Gaz.Pal. 1935 I 353)

C...

Sur le moyen de cassation pris des art. 638 C.instr.crim., 7 de la loi du 20 avril 1810, pour dénaturation des pièces de la procédure, défaut de motifs et manque de base légale...

Attendu qu’il appartient aux juges du fait de rechercher à quelle époque précise le délit d’abus de confiance a été consommé et de fixer ainsi le point de départ de la prescription ;

Attendu que l’arrêt attaqué déclare, en se basant sur les circonstances de la cause, que si les faits d’abus de confiance remontent aux années 1927 et 1928, et si le réquisitoire introductif d’instance porte la date du 30 mars 1932, le détournement frauduleux et le préjudice consécutif n’ont pu être constatés qu’au cours du mois de février 1932, et que, jusque là, le prévenu, par ses réponses dilatoires aux récla­mations qui lui étaient adressées par ses créanciers ou en leur nom, avait pu dissimuler son intention délictueuse et empêcher ainsi de constater les élé­ments du délit ;

D’où il suit qu’en rejetant l’exception (de prescription) opposée par le prévenu, l’arrêt attaqué a fait une exacte application des textes de lois visés au moyen ;

Rejette...

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prescription de l’action publique - point de depart - actes indivisibles - jour du dernier acte.

Cass.crim. 4 janvier 1944 (DA 1944 47)

C...

Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 635 C.instr.crim., 405 C.pén., 1382 C.civ. et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale...

Attendu que l’arrêt attaqué déclare établis à la charge du prévenu l’existence d’une « vaste escroquerie d’ensemble » dont les manœuvres ont été commises à partir de 1928 en exécution d’un plan concerté et dans le but commun d’obtenir des remises de fonds, dont la dernière a été effectuée en 1933, date d’ouverture de l’information ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations, qui échappent au contrôle de la Cour de cassation, et desquels il résulte que les faits reprochés aux prévenus ont constitué une opération délictueuse unique, la Cour d’appel était fondée à fixer le point de départ de la prescription en 1933 ;

Qu’en effet, aux termes de l’art. 405 C.pén., le délit d’escroquerie n’est consommé que par la remise des fonds, meubles, obligations, dispositions, billets ou promesses frauduleusement obtenus à l’aide des moyens prévus par ce texte; qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs, Rejette...

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prescription de l’action publique - point de depart – délits instantanes - jour de la premiere publication d’un message sur internet.

Cass.crim. 27 novembre 2001 (Gaz.Pal. 14 mai 2002 p.57 et la note, Bull.crim. n°246 p.817)

C...

Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ;

Attendu qu’ il résulte de l’arrêt attaqué que X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités, à raison de la diffusion de trois textes sur le réseau internet ; qu’il a fait valoir que les faits étaient prescrits pour avoir été publiés pour la première fois sur ce réseau en 1996 ; qu’il a ajouté que les textes litigieux étaient les mêmes que ceux ayant donné lieu à une assignation devant le juge civil du 8 avril 1997, et soutenu que c’est à compter de cette date, antérieure de plus de 3 mois aux réquisitions aux fins d’enquête du procureur de la République, en date du 29 septembre 1997, que le délai de prescription avait couru ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait constaté la prescription de l’action publique, la cour d’appel énonce que sur le réseau internet, « l’acte de publication devient continu »;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte et le principe sus-énoncés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef…

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Prescription pénale – Infractions continues – Exemple.

Cass.crim. 17 avril 1789 (Gaz.Pal. 1989 II 594 note Doucet, arrêt B...)

La détention irrégulière d’avoirs à l’étranger par un résident est une infraction continue dont la prescription commence à courir du jour où la détention a pris fin.

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Prescription de l’action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas d’infraction continue, est retardé tant que l’infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).

Prescription de l’action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l’on est en présence d’une infraction instantanée ou continue ; voir : Cass.crim. 31 mars 1926, (P...).

Prescription de l’action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l’on est en présence d’une infraction instantanée ou continue; voir : Cass.crim. Cass.crim. 16 décembre 1938 (D...).

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Prescription de l’action publique – Point de départ – Texte litigieux publié sur Internet.

Cass.crim. 27 novembre 2001 (Bull.crim. n° 246 p.817) :

Lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être fixé à la date du premier acte de publication ; cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

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Prescription de l’action publique – – Actes interruptifs – Acte de police tendant à la constatation d’une infraction.

Cass.crim. 7 décembre 1966 (Gaz.Pal. 1967 I 93, B...), sommaire :

Un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire au cours de l’enquête effectuée d’office, sur la plainte portée par la victime, et tendant à la constatation d’un délit ainsi qu’à la recherche de son auteur, doit être considéré comme un acte interruptif de prescription.

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Prescription de l’action publique - actes interruptifs - actes de police - acte d’administration du service de la police - acte non interruptif de prescription.

Cass.crim. 6 janvier 1965 (Gaz.Pal. 1965 I 360)

Société P... d’H... .

Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 7 et 8 C.pr.pén., des art. 2 et 3 de la loi du 8 août 1935, contradiction de motifs et manque de base légale...

Attendu qu’à bon droit la Chambre d’accusation a rejeté les conclusions de la partie civile en ce qu’elles prétendaient trouver une cause d’interruption de la prescription dans le fait qu’un rapport avait été établi, en novembre 1958, par les services de la police judiciaire, à la demande du parquet de la Seine, que la Sté P... avait saisi, en juillet 1958, d’une première plainte contre la B..., sans d’ailleurs se constituer partie civile à ce moment;

Attendu, en effet, qu’ on ne saurait reconnaître à un simple rapport de police, dont l’arrêt précise qu’il n’a été assorti d’aucun procès-verbal dressé dans les formes légales, le caractère d’un acte d’instruction ou de poursuite au sens des art. 7 et 8 C.pr.pén. et, comme tel, interruptif de la prescription ;

D’où il suit que le moyen doit être rejeté.

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prescription de l’action publique - actes interruptifs - actes de police - acte tendant à la constatation d’un délit - acte interruptif de prescription.

Cass.crim. 7 décembre 1966 (Gaz.Pal. 1967 I 93)

B...

Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 7 et 8 C.pr.pén., et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale...

Attendu que, pour réformer la décision des premiers juges, qui avaient déclaré éteinte par prescription l’action publique exercée contre B... du chef de vol, l’arrêt attaqué énonce qu’une soustraction frauduleuse a été commise à Paris le 1er juillet 1961 au préjudice de D...; que la police, saisie d’une plainte de ce dernier, a aussitôt procédé à des investigations et relevé sur les lieux des traces papillaires dont il est fait mention dans deux procès-verbaux des 1er et 3 juillet 1961; que si un délai de plus de 3 ans s’est écoulé entre l’établissement desdits procès-verbaux et le 8 juillet 1964, date de l’ouverture d’une information contre B..., auquel s’appliquaient les empreintes digitales découvertes, l’enquête confiée à un officier de police adjoint, agissant conformément à l’art. 20 C.pr.pén., a été poursuivie jusqu’en août 1961; que ses vérifications, à l’effet de décou­vrir le délinquant, étant demeurées infructueuses, il rendit compte de sa mission le 7 août 1961 par un rapport au commissaire de police qu’il secondait dans l’exercice de ses fonctions; que celui-ci, aux termes d’un procès-verbal du même jour, constata les vaines recherches entreprises par l’officier de police adjoint pour identifier l’auteur de l’infraction ;

Attendu que, par ces énonciations, la Cour d’appel, en déclarant que l’action publique dirigée contre B... le 8 juillet 1964 n’était pas prescrite, a répondu implicitement aux conclusions du prévenu et justifié sa décision; qu’en effet, le procès-verbal du 7 août 1961 a été établi par un officier de police judiciaire au cours de l’enquête effectuée d’office, sur la plainte portée par D..., et tendant à la constatation d’un délit ainsi qu’à la recherche de son auteur; que ce procès-verbal doit être considéré comme un acte d’instruction, interruptif de prescription, au sens des art. 7 et 8 C.pr.pén. ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté; Rejette...

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Prescription – Actes interruptifs – Actes accomplis à l’étranger.

Cass.crim. 15 septembre 1984 (Bull.crim. n°172 p.723, R...y), sommaire :

Rejette à bon droit l’exception de prescription invoquée par le prévenu, l’arrêt qui constate que les actes des autorités étrangères ont valablement interrompu la prescription de l’action publique exercée en France contre lui, en raison de faits criminels antérieurement poursuivis par les tribunaux étrangers.

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Prescription de l’action publique –actes interruptifs – transmission de la procédure d’un procureur de la république à un autre (oui).

Cass.crim. 5 janvier 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 1491, A...e)

L’acte par lequel le procureur de la République transmet la procédure, pour compétence, en application de l’article 43 C.pr.pén., à un procureur de la République près un autre Tribunal constitue un acte de poursuite interruptif de prescription.

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Prescription de l’action publique – actes interruptifs – procès-verbal établi par un agent de police judiciaire au cours d’une enquête préliminaire (oui).

Cass.crim. 23 mars 1994 (Gaz.Pal. 1994 I Chr. 319, N...t)

Constitue un acte d’instruction, au sens de l’art. 7 C.pr.pén., le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire procédant à une enquête préliminaire conformément à l’art. 75 dudit Code et relatant les recherches effectuées pour identifier l’auteur d’une infraction.

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Prescription – Actes interruptifs – L’effet interruptif se produit à l’encontre de tous les participants.

Cass.crim. 3 février 1955 (Bull.crim. n°82 p.141, G...y), sommaire :

Les actes de poursuite effectués à l’encontre d’un des participants à une infraction interrompent la prescription à l’égard de tous les autres.

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Prescription – Suspension de la prescription – Suspension résultant d’un obstacle de fait.

Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176, Dames G...d) :

Si, d’après les art. 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur volonté.

Il en est ainsi en cas d’occupation du territoire, dès lors que l’ennemi interdisait toute correspondance et assurait seul, à son gré, la transmission des pièces intéressant les services publics.

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Prescription, suspension.  L’écoulement du délai de prescription est suspendu pendant le délibéré, a jugé Cass.crim. 4 décembre 1885.

 

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