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CHAPITRE IV - L’action civile

Section I   - Indications générales

Section II  - La recevabilité de l'action civile

Section III - L'exercice de l'action civile

Section IV - L'extinction de l'action civile

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SECTION I - Indications générales

Action civile - Juridiction compétente pour en connaître - Cas d’une infraction commise par un fonctionnaire.

Trib.conflits 14 janvier 1935 (T..., S. 1935 III 17 note Alibert) : Le fait imputable à ce militaire, dans l’accomplissement d’un service commandé, (n’étant) pas constitutif d’une faute se détachant de l’exercice de ses fonctions, ne saurait, en ce qui concerne les réparations pécuniaires, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été commis, justifier la compétence de l’autorité judiciaire, saisie d’une poursuite civile exercée accessoirement à l’action publique.

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Action civile – Rôle de la partie civile – Possibilité de mettre en mouvement l’action publique (oui) - Participation à l’exercice de l’action publique (non).

Cass.crim. 9 octobre 1978 (Bull.crim. n°263 p.684, J...), sommaire :

La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, et qui s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction, ne peut être considérée comme concourant à la procédure d’information au sens de l’art. 11 al.2 C.pr.pén. Il en découle qu’elle n’est pas tenue au respect du secret de l’instruction.

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SECTION II - La recevabilité de l’action civile

action civile - conditions de recevabilite - irrecevabilite de l’action civile du plaignant coupable de concert frauduleux.

Cass.crim. 27 mars 1968 (Gaz.Pal. 1968 II 52)

Dame G....

Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 3 C.pr.pén., 1382 C.civ., 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, ensemble violation de l’art. 485 C.pr.pén., pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale...

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que la femme B... a été définitivement condamnée pour avoir, de mauvaise foi, émis 3 chèques sans provision à l’ordre de la femme G... et que celle-ci a été condamnée pour avoir accepté lesdits chèques, sachant qu’ils étaient sans provision;

Attendu que, statuant sur les intérêts civils, la Cour, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la femme G... qui, sur les poursuites en émission de chèques sans provision, réclamait à la femme B... le remboursement des 3 chèques litigieux et la réparation du préjudice par elle subi, énonce que « ledit préjudice a pris directement sa source dans un délit à la réalisation duquel la partie civile a elle-même coopéré sciemment »; que cette dernière, ayant en fait participé à la commission de l’infraction retenue contre la femme B..., ne pouvait, dès lors, se considérer comme une partie lésée au sens des art. 1 et 2 C.pr.pén.;

Attendu qu’en décidant ainsi, la cour d’appel a donné une base légale à sa décision; qu’en effet, les infractions à la loi pénale imputées à l’émetteur et au bénéficiaire d’un chèque sans provision résultant d’un concert frauduleux formé par eux, le bénéficiaire du chèque était irrecevable à se constituer partie civile en vue de poursuivre la réparation du préjudice qu’il pourrait avoir subi du fait de leurs agissements communs ;

Par ces motifs, Rejette...

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Action civile – Recevabilité – Adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans - Irrecevabilité de l’action de celui qui a remis, de mauvaise foi, une somme d’argent à l’auteur d’un trafic d’influence.

Cass.crim. 7 février 2001 (Bull.crim. n° 38 p.110, N... A...) :

La personne qui, de mauvaise foi, a remis une somme d’argent à l’auteur principal d’un délit de trafic d’influence ou à son complice, en vue d’obtenir une décision favorable d’une autorité publique, est irrecevable à se constituer partie civile contre eux.

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Action civile – recevabilité – adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans – limites – employé d’un travail clandestin.

Cass.crim. 6 février 2001 (Bull.crim. n°32 p.85)

El G... M...

La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Conv.EDH, 1382 C.civ., L.324-9 et suivants C.trav., L.341-1 et suivants du même Code, 2, 591 et 593 C.pr.pén. ;

En ce que, statuant sur les intérêts civils, la Cour a condamné l’intimé à verser à la partie civile 100.000 F de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’exécution d’un travail clandestin et 15.000 F sur le fondement de l’article 475-1 C.pr.pén.,

Aux motifs que c’est à tort que le tribunal n’a pas indemnisé R. S..., à raison du préjudice direct subi par cette partie civile du fait du délit d’exécution d’un travail clandestin; que les conditions anormales de l’emploi de R. S..., ressortissant étranger se trouvant dans une situation précaire et à la merci d’un employeur particulièrement indélicat, justifient, de ce chef, la condamnation du prévenu à verser d’ores et déjà à la partie civile, la somme de 100.000 F de dommages et intérêts; que M... El G... doit être, en outre, condamné à verser à R. S... la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 475-1 C.pr.pén., pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel;

1° alors que, d’une part, seuls les intérêts généraux de la société sont protégés par l’incrimination du travail clandestin, d’où il suit qu’aucune indemnisation n’a pu en principe être allouée de ce chef au plaignant dont l’action civile est proscrite;

2° alors que, d’autre part, le plaignant qui est lui-même en situation irrégulière au regard du séjour et de l’emploi, a participé lui-même à l’infraction dont s’agit et ne justifie en conséquence d’aucun préjudice personnel indemnisable ;

3° alors, subsidiairement, que l’affirmation non circonstanciée de l’existence d’un lien direct de causalité entre l’infraction considérée et le préjudice allégué par le plaignant ne saurait fournir de base légale à la condamnation critiquée ;

4° alors, en tout état de cause, que les dommages et intérêts sont à la mesure du préjudice justifié par le réclamant; qu’en allouant une somme forfaitaire importante au plaignant sans autrement s’expliquer sur la nature et la mesure du préjudice afférent au travail clandestin, la Cour a prononcé en réalité une véritable peine privée en dehors des règles gouvernant la responsabilité civile ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que R. S..., ressortissant polonais en situation irrégulière, a été employé comme mécanicien et gardien et logé dans une caravane par une société de récupération de véhicules, dirigée en fait par M... El G... ; que, victime d’un accident ayant entraîné la perte de la vision d’un œil, survenu, selon lui, su cours de son travail, et en conflit avec son employeur sur la prise en charge des frais médicaux, il a déposé plainte, puis s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction;

Que M... El G... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires sur la personne de R. S... et pour l’avoir employé sans effectuer de déclaration préalable à l’embauche ni lui délivrer de bulletins de paie; qu’il a définitivement été déclaré coupable de travail clandestin par les premiers juges;

Attendu que, pour condamner le prévenu à des réparations civiles du chef de ce délit, les juges d’appel énoncent que les conditions anormales de l’emploi de la victime, étranger se trouvant dans une situation précaire et à la merci d’un employeur particulièrement indélicat, justifient l’allocation d’une . somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte que la partie civile a souffert d’un préjudice directement causé par les faits, objet de la poursuite, la cour d’appel a justifié sa décision;

Qu’en effet, si la législation sur le travail clandestin a été édictée en vue de l’intérêt général, elle n’en tend pas moins également à la protection des particuliers, qui peuvent, lorsque sa méconnaissance leur a causé un préjudice personnel et direct, en obtenir réparation devant la juridiction pénale ;

D’où il suit que le moyen, qui remet en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de l’étendue du préjudice découlant de l’infraction, ne saurait être accueilli ; et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Rejette…

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action civile - conditions de recevabilité - recevabilité même lorsque les faits sont reprochés à un fonctionnaire public.

Cass.crim. 22 janvier 1953 (Gaz.Pal. 1953 I 141, D. 1953 109, rapport Patin)

R... et autre c.B... et autre.

Sur le moyen pris d’office de la violation des art. 1er , 3, 63, 64,145 et 182 C.instr.crim.;

Attendu que R..., a qui se sont joints ultérieurement F... D..., a cité directement devant la juridiction répressive B..., préfet de l’Yonne, et C..., receveur principal des postes à Auxerre, pour avoir contrevenu à l’alinéa 1er  de l’art. 187 C.pén., qui réprime le délit d’ouverture ou de suppression de lettres lorsqu’il est commis par un fonctionnaire ou agent du Gouvernement ou de l’Administration des postes;

Attendu qu’en déclarant que, par l’effet de cette citation, l’action publique avait été régulièrement mise en mouvement, comme l’action civile, et devait être poursuivie jusqu’à son terme, quand bien même il serait allégué ou même démontré que les faits dénoncés, commis par des fonctionnaires, constituaient, au point de vue des intérêts civils, une faute non détachable du service, et dont la réparation incomberait à l’Administration, l’arrêt attaqué a fait une exacte application des articles susvisés;

Qu’il résulte en effet de ces divers articles que, hors les exceptions prévues par la loi, la victime d’une infraction à la loi pénale, en portant son action devant les juridictions répressives, met, par là même, l’action publique en mouvement, et qu’il suffit, pour qu’elle puisse user de ce droit, opposable aux fonctionnaires et agents du Gouvernement, même pour des infractions commises dans leur. service, aussi bien qu’aux particuliers, qu’ayant la capacité d’ester en justice, elle justifie d’un dommage actuel et personnel, prenant directement sa source dans le délit poursuivi;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé...Rejette...

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action civile - recevabilité - nécessité d’un préjudice direct et personnel causé par l’infraction - condition ordinairement non-remplie en cas de faits tombant sous le coup d’une incrimination édictée dans l’intérêt social.

Cass.crim. 25 juillet 1913, après délibération en la Chambre du conseil (D 1915 150)

F...

Sur le moyen pris de la violation des art. 1 et 3 C.instr.crim., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la partie civile recevable en son action, sans constater qu’elle eût subi aucun préjudice résultant directement du prétendu délit d’outrages aux bonnes mœurs ;

Attendu que si, aux termes des art. 1, 3 et 63 C.instr.crim., l’action civile est ouverte au profit de toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit ou une contravention, cette action n’est recevable et ne peut mettre en mouvement l’action publique qu’autant que la partie a été personnellement et directement lésée par l’infraction elle-même ;

Attendu que la dame S... a cité F... devant le juridiction correctionnelle sous la double inculpation de diffamation et d’outrages aux bonnes mœurs, pour le motif que, dans un almanach par lui publié et contenant des obscénités, il aurait mensongèrement désigné, comme étant une maison de débauche, l’hôtel exploité à Paris par ladite dame ;

Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que le délit de diffamation était prescrit, n’a retenu à la charge de F... que le délit d’outrages aux bonnes mœurs et a déclaré recevable de ce chef l’action exercée par la partie civile seule ;

Mais attendu que le délit d’outrages aux bonnes mœurs ne lèse que la généralité des citoyens, en s’attaquant exclusivement à la morale publique, et que, par suite, il n’entraîne pas, en principe, un préjudice direct porté à tel ou tel individu ;

Que si l’indication mensongère de l’ouverture d’une maison de débauche, dans le local occupé par la dame S..., pouvait, dans les condi­tions où elle était publiée, constituer une diffamation, et si ce délit pouvait porter directement préjudice à ladite dame, il n’en est pas de même du délit d’outrages aux bonnes mœurs, dont l’élément constitutif, qui est l’obscénité, était étranger à cette indication; qu’il n’appartenait donc qu’au ministère public de poursuivre ce délit d’outrages aux bonnes mœurs, s’il l’avait jugé à propos ;

Et attendu que la non-recevabilité de la poursuite de la partie civile fait tomber l’instance engagée par elle seule; que le ministère public n’a pu par son intervention, et sans introduire régulièrement une action, couvrir cette nullité et mettre en mouvement l’action publique...

Casse...

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Action civile – Qualité pour agir – Personne pouvant invoquer un préjudice personnel – Irrecevabilité de l’action populaire, exercée dans l’intérêt général dont la sauvegarde est confiée au procureur de la République.

Paris 10 décembre 1936 (Gaz.Pal. 1937 I 326, G... c. S... dit L... P...) :

En s’élevant contre une annonce d’un caractère nettement pornographique, pour « remplir un devoir social », pour « guérir une plaie sociale », le demandeur, si louable d’intention qu’il puisse croire son acte, ne justifie pas pour autant d’un préjudice personnel résultant directement de l’infraction ; il est dès lors juridiquement sans qualité, et empiète sur les attributions du ministère public qui seul a la garde de l’ordre social.

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Action civile – Recevabilité – Incriminations pouvant donner lieu à action civile – Non-dénonciation de crime (oui).

Cass.crim. 27 février 2001 (Bull.crim. n° 48 p.142, , pourvoi n° 00-84.532), sommaire :

Si les dispositions de l’art. 434-1 C.pén., qui incrimine la non-dénonciation de crime, ont pour objet l’intérêt général et répriment le trouble causé à l’ordre public par une abstention délictueuse, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés et autorisent l’exercice de l’action civile dans les conditions de droit commun.

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Action civile – recevabilité – textes d’incrimination pouvant être invoqués par une personne se présentant comme victime – Délit de modification de l’état des lieux d’un crime (oui)

Cass.crim. 23 février 2000 (Bull.crim. n°78 p.230)

A...

La Cour, sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art. 2 et 593 C.pr.pén., 434-4 C.pén., défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour condamner Pierre A... au paiement de dommages-intérêts aux parents de Sarah R..., la Cour relève que l’effacement des traces et indices qui se trouvaient sous le véhicule avec lequel Alain G...n a heurté la victime Sarah R... a contribué à entraver le cours de l’enquête, que ces faits dont Pierre A... a été déclaré coupable ont causé un préjudice direct et personnel aux parties civiles;

Attendu qu’en cet état, la Cour a justifié sa décision;

Qu’en effet, l’article 434-4 du Code pénal a également pour but la protection des intérêts privés et autorise, par voie de conséquence, l’exercice de l’action civile dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Rejette...

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Action civile – recevabilité – l’incrimination d’abus de confiance protège les intérêts du cocontractant – irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un tiers – conseillers généraux irrecevables à agir au nom de la commune lésée.

Cass.crim. 21 mars 2000 (Bull.crim. n° 122 p.370)

Affaire « Département des ... »

Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 1382 C.civ., 2, 3, 85 et 593 C.pr.pén…

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que huit conseillers généraux du département des ... ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, détournement de fonds publics et complicité de ces délits, exposant que le Directeur général des services du département avait utilisé des fonds provenant du budget départemental pour effectuer des dépenses personnelles; que les plaignants soutenaient que ces agissements leur avaient causé, en tant que contribuables, un préjudice matériel et, en tant qu’élus, un préjudice moral en raison du discrédit qu’ils jetaient sur leurs fonctions; qu’ils précisaient agir également pour le compte du département en raison de la carence de ses organes;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré cette plainte irrecevable, la chambre d’accusation retient, par les motifs reproduits aux moyens, que les plaignants n’invoquent aucun préjudice présentant un caractère direct et personnel et qu’ils sont sans qualité pour se constituer partie civile au nom du département;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre d’accusation a fait l’exacte application des articles 2 C.pr.pén. et L.3221-10 du Code général des collectivités territoriales ;

Qu’en effet, les délits d’abus de confiance et de détournement de fonds commis au préjudice d’un département ne lèsent directement que les intérêts de celui-ci;

Que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n’autorise un conseiller général à se substituer aux organes du département pour intenter une action en justice au nom de cette collectivité territoriale;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés…

Rejette...

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action civile - recevabilité - nécessité d’un préjudice personnel et direct - recevabilité de l’action du conjoint de la victime et de leurs enfants.

Cass.crim. 9 février 1989 (Gaz.Pal. 1989 I 392 note Doucet)

Sté F... France et autre c. L...

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 C.pr.pén...

Attendu que l’épouse de J... ayant réclamé, pour elle-même et pour ses enfants mineurs, des indemnités en réparation du dommage moral que leur causait le spectacle des graves blessures infligées à leur mari et père, « considérablement diminué sur le plan physique et intellectuel », les juges ont accueilli cette prétention...;

Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, il résulte des dispositions des art. 2 et 3 C.pr.pén. que les proches de la victime d’une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d’un dom­mage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté...

Rejette...

Note. - Le droit positif antérieur était en sens contraire. Cass. (Ass.plén.) 12 janvier 1979 (Gaz.Pal. 1980 I 294, JCP 1980 II 19335 rapport Ponsard note Cartier).

La jurisprudence nouvelle a été confirmée par Cass.crim. 21 mars 1989 (Bull.crim. n°137 p.349), et étendue par Cass.crim. 23 mai 1991 (Bull.crim. n°220 p.560) des atteintes involontaires aux atteintes volontaires.

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Action civile – recevabilité – personnes pouvant exercer l’action civile – enfant né à la suite du viol de sa mère – possibilité pour lui d’exercer l’action civile du chef de ce viol.

Cass.crim. 4 février 1998 (Bull.crim. n°43 p.109)

Pourvoi n°97-80.305

La Cour,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art. 2 et 3 C.pr.pén., 222-23 et 222-24 C.pén., 593 C.pr.pén., défaut de motifs et manque de base légale :

En ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X… en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure Y… ;

aux motifs qu’Y... n’est pas la victime du crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu’elle ne subit aucun préjudice découlant directement de cette infraction ;

alors, d’une part, que, faute de préciser si elle statue en fait ou en droit, la cour d’assises n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de toute base légale,

" alors, d’autre part, que l’enfant né de relations incestueuses forcées entretenues par un père avec sa fille mineure peut subir un préjudice direct, résultant de ce viol, dont l’auteur du crime lui doit réparation; que, en interdisant à l’enfant né de telles relations de se constituer partie civile, la cour d’assises a violé les textes précités ;

" alors, enfin, que le représentant de l’enfant faisait valoir que celle-ci au courant de sa filiation, en avait subi un préjudice psychologique grave et avait une personnalité extrêmement fragile nécessitant un suivi médico-psychologique constant ; que, faute de s’expliquer sur ces éléments, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon les articles 2 et 3 C.pr.pén. les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X..., agissant su nom de sa fille, née des relations incestueuses que son père lui avait imposées au cours de sa minorité, l’arrêt attaqué énonce que l’enfant « n’est pas la victime du crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu’elle ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction » ;

Mais attendu qu’en ne reconnaissant ainsi qu’à la seule personne ayant subi un viol le droit d’exercer l’action civile contre l’auteur des faits, la cour d’assises a méconnu les textes et le principe ci-dessus visés;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef; Par ces motifs,

Casse…

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action civile - recevabilité - associations ordinaires - nécessité de la preuve d’un préjudice personnel et direct distinct du préjudice social.

Cass.crim. 18 octobre 1913 (Gaz.Pal. 1913 II 603)

Comité b... de v.... c. G...

Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, 1, 2, 3, 63, 64 et 182 C.instr.crim., et 7 de la loi du 20 avril 1810...

Attendu que, si aux termes des art. 1, 3 et 63 C.instr.crim., l’action civile est ouverte au profit de toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit ou une contravention, cette action n’est recevable et ne peut mettre en mouvement l’action publique qu’autant que la partie qui l’intente a été personnellement et directement lésée par l’infraction ;

Attendu que « Le comité b...s de v...e pour la protection morale de la jeunesse et la répression de la licence des rues », association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, a cité, en qualité de partie civile, G... devant la juridiction correctionnelle pour le faire condamner à des dommages-intérêts comme prévenu d’avoir commis, par l’exhibition publique d’objets obscènes, le délit d’outrage aux bonnes mœurs prévu et puni par la loi du 2 août 1882 ;

Attendu que la Cour d’appel de Bordeaux a déclaré à bon droit l’action du Comité b... de v... irrecevable faute d’intérêt, aucun préjudice ne pouvant résulter pour lui de l’infraction poursuivie; qu’en effet, reconnaître dans ces circonstances à l’association dont il s’agit d’exercer une telle action serait lui attribuer un droit qui n’appartient qu’au Ministère public ;

Qu’il suit de ce qui précède que la Cour d’appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application...

Rejette...

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Action civile – Recevabilité –Action syndicale – Recevabilité de l’action d’un syndicat agricole invoquant la réglementation protectrice de l’environnement.

Cass.crim. 21 mars 2001 (Bull.crim. n° 77 p.254, D... et autre) :

Pour déclarer à bon droit la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Nord recevable en sa constitution de partie civile, la cour d’appel relève que les normes et contrôles imposés par les textes en vigueur ont pour but d’éviter la contamination par des germes malades, l’excès de nitrate dans le sol et la pollution des nappes phréatiques, et que leur inobservation fait peser des risques sur la profession que cette fédération représente.

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SECTION III - L’exercice de l’action civile

Action civile – exercice – règle « en France, nul ne plaide par procureur » - une personne ne peut exercer l’action civile qu’en son nom personnel.

Cass.crim. 12 mars 1937 (Gaz.Pal. 1937 II 101, R... et autres) :

Il est de principe qu’une partie ne peut agir ou défendre qu’en son nom personnel, un mandataire ne pouvant substituer sa propre action à celle de son mandant.

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Action civile - exercice - règle electa una via - règle applicable uniquement lorsque les deux actions ont le même fondement légal.

Cass.2e civ. 26 mars 1965 (JCP 1965 II 14456 note A-M. Larguier)

Dame M...  c. Ets D...

Vu la règle « Electa una via non datur recursus ad alteram », ensemble les art. 1382 et 1384 al.1 C.civ.;

Attendu que la susdite règle n’est applicable qu’à la condition que les demandes successivement portées devant les deux juridictions répressive et civile soient les mêmes, ayant notamment la même cause ; que si l’action civile fondées sur les articles du Code pénal qui répriment les délits de blessures et d’homicide involontaire et sur l’art. 1382 C.civ., et l’action fondée sur l’art. 1384 al.1 dudit Code tendent aux mêmes fins, elles procèdent dépendant de causes distinctes ; qu’ayant chacune leur domaine propre, la responsabilité du fait personnel et celle du fait des choses peuvent être cumulativement engagées ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les dames P... et M..., qui avaient été blessées lors de la collision intervenue entre un camion des Ets D..., conduit par L..., et la camionnette conduite par D..., dans laquelle elles se trouvaient, s’étaient constituées parties civiles sur les poursuites exercées contre ces derniers pour blessures involontaires; que, par jugement du 12 juillet 1950, le Tribunal correctionnel, après avoir déclaré les deux conducteurs coupables du délit, avait accordé une provision aux dames P...et M... et ordonné une expertise médicale; que par arrêt du 29 novembre 1950, la Cour d’appel avait confirmé les condamnations prononcées, mais, estimant qu’il s’agissait d’un accident du travail, avait donné aux parties civiles un délai de six mois pour faire liquider les prestations auxquelles elles avaient droit et avait sursis à statuer pendant ledit délai sur les réparations civiles; que, lorsque leurs droits enfin liquidés par les organismes de sécurité sociale, les dames M... et P... saisirent à nouveau la Cour d’appel de leur action, celle-ci, par arrêt du 20 décembre 1955, la déclara prescrite; qu’ensuite de cet arrêt, les dames P... et M... ont assigné les Ets D..., sur le fondement de l’art. 1384 al.1 C.civ; en réparation du préjudice qui leur avait été causé par le fait de leur camion;

Attendu que, pour déclarer leur action irrecevable, l’arrêt énonce que si les dames P... et M... avaient le choix entre deux actions, l’une basée sur l’art. 1382 et l’autre sur l’art. 1384 al.l C.civ., il ne leur était plus possible, après avoir choisi la première et l’avoir exercée devant la juridiction correctionnelle, accessoirement à l’action publique de l’abandonner pour saisir de la seconde la juridic­tion civile, alors qu’une décision pénale, ayant acquis l’auto­rité de la chose jugée, avait définitivement reconnu le caractère délictueux et, dès lors, fautif du fait dommageable aux victimes, en déclarant ses auteurs L..., préposé des Ets D..., et D..., coupables du délit de blessures involontaires, et jugé, par suite, que le droit à réparation qu’elle reconnaissait aux victimes, constituées parties civiles, avait sa source dans l’art. 1382 C.civ., ce qui exclu­rait désormais la possibilité, pour elles, d’invoquer une cause juridique indépendante de l’infraction pénale et de fonder une nouvelle action sur le fait du camion appartenant aux Ets D..., dont il avait été définitivement jugé qu’il n’avait été entre les mains de son conducteur que l’instrument des fautes retenues à la charge de ce dernier;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé, par fausse application, la règle ci-dessus visée, et méconnu la portée des textes précités...

Par ces motifs… Casse...

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Action civile – Règle electa una via – Règle non applicable à la suite d’une simple assignation en référé.

Cass.crim. 21 juin 2000 (Bull.crim. n° 238 p.703, N...) :

Une assignation en référé ne saurait s’analyser en une action en justice, au sens de l’art. 5 C.pr.pén. [consacrant l’adage electa una via, et ne fait donc pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action civile].

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Action civile –Règle electa una via (art. 5 C.pr.pén.) – Règle ne concernant que les intérêts privés.

Cass.crim. 10 octobre 2000 (Bull.crim. n° 290 p.856) :

La règle electa una via ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d’instruction qu’à la demande de la partie concernée.

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Action civile - Accueil par le juge d’instruction - Décision n’ayant pas autorité de chose jugée devant les juges du fond.

Cass.crim. 10 juin 1970 (Bull.crim. n° 193 p.461) : La décision d’une juridiction d’instruction accueillant une constitution de partie civile n’acquiert aucune autorité de chose jugée quant à la recevabilité de l’action civile devant le juge du fond.

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Saisine du juge d’instruction. La plainte avec constitution de partie civile oblige le juge d’instruction à instruire : Cass.crim. 8 décembre 1906 (arrêt P... c. T... - décision connue sous le nom du rapporteur « Laurent-Atthalin », ci-dessous).

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action civile - exercice - saisine successive du juge d’instruction puis de la juridiction correctionnelle - interdiction de principe et exception.

Cass.Ch.réunies. 24 avril 1961 (D. 1961 733 note Bouzat, Gaz.Pal. 1961 II 12)

Sté B... c. Le M... et autre.

Vu l’art. 182 C.instr.crim., alors en vigueur ;

Attendu que si la partie civile qui a saisi le juge d’instruction ne peut abandonner la voie de l’instruction préparatoire pour traduire directement l’inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut, au contraire, après clôture de l’information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n’a pas été l’objet de l’instruction requise;

Attendu que, relevant que la Sté B..., victime d’un délit de suppression de correspondance, avait saisi le juge d’instruction et que l’information suivie de ce chef contre X... a été close par une ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué en déduit qu’aucune poursuite pénale ne peut plus être intentée, à raison du même fait, autrement que par la voie d’une réouverture de l’information, et déclare, en conséquence, la Sté B... non recevable à citer directement Le M... et L... en police correctionnelle, alors qu’il constate que ces derniers, à qui le délit est imputé pour la première fois, n’ont pas été l’objet de l’instruction antérieurement requise;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc violé le texte susvisé...

Par ces motifs, casse...

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action civile - exercice - abrogation de la loi pénale applicable aux faits avant jugement au fond par une juridiction pénale - action échappant à la compétence des tribunaux répressifs.

Cass.crim. 16 décembre 1954 (DS 1955 145)

P...

Sur le moyen, soulevé d’office, pris des art. 2 et 3 C.instr.crim. et des règles de la compétence ;

Attendu qu’aux termes des art. 2 et 3 C.instr.crim., l’action civile fondée sur le dommage résultant d’une infraction pénale ne peut être portée devant les tribunaux de répression qu’accessoirement à l’action publique et conjointement avec elle; qu’il suit de là que lorsque, par suite de l’abrogation de la loi pénale, survenant même après la saisine du juge répressif, mais avant toute décision sur le fond, le fait envisagé ne saurait plus constituer un délit ou une contravention, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur l’action civile;

Attendu que le demandeur était poursuivi pour avoir, à Dinard, commune sinistrée, étendu son commerce sans autorisation, et ce en violation des dispositions du décret du 9 septembre 1939, abrogé par l’art. 42 de la loi du 31 décembre 1945, mais maintenu exceptionnellement en vigueur pour les communes sinistrées jusqu’à intervention d’un arrêté préfectoral mettant fin à l’application dudit décret;

Attendu que, pour la commune de Dinard, la liberté du commerce a été rétablie par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 26 juillet 1949; que, par l’effet de cet arrêté, le décret du 9 septembre 1939 avait cessé d’être applicable dans cette commune; qu’en conséquence, à dater du 26 juillet 1949, l’extension de commerce sans autorisation avait cessé, dans ladite commune d’être atteinte par la loi pénale;

Attendu que si la juridiction correctionnelle avait été saisie, par la citation directe de la victime, à la date du 15 avril 1949, c’est seulement le 18 novembre 1949, donc postérieurement à l’arrêté sus-rappelé, que le tribunal correctionnel de Saint-Malo a statué au fond, en relaxant le prévenu, par le motif que les faits à lui reprochés ne présentaient plus de caractère punissable, et en rejetant les conclusions de la partie civile;

Attendu que, dès lors, c’est à tort que l’arrêt attaqué, tout en confirmant le jugement d’instance quant à la relaxe,, a déclaré la juridiction correctionnelle compétente pour statuer sur l’action civile, par le motif que cette action ayant été portée devant ladite juridiction avant l’arrêté préfectoral du 26 juillet 1949, il y aurait droit acquis au profit de la vic­time; qu’en effet, le fait reproché au demandeur ne constituant plus, au moment où est intervenue la décision du tribunal correctionnel, une infraction pénale, la base sur laquelle se fondait la compétence exceptionnelle attribuée au juge répressif pour statuer sur l’action civile, avait disparu, et que celui-ci ne pouvait plus connaître de ladite action;

Par ces motifs... Casse, sans renvoi...

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Appel de la seule partie civile, effets. Pour apprécier s’il y a lieu à octroi de dommages-intérêts, quoique l’action pour l’application de la peine soit éteinte, la cour d’appel doit rechercher s’il n’y avait pas infraction : Cass.crim. 6 février 1962 (F..., ci-dessous).

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SECTION IV - L’extinction de l’action civile

Action civile - Prescription – Suspension de l’écoulement du délai – Survenance d’un obstacle de droit.

Cass.crim. 12 juillet 1972 (Bull.crim. n°240 p.629, Di C...) :

La prescription de l’action publique, en matière correctionnelle, est nécessairement suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir.

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Action civile - Prescription - Suspension de l’écoulement du délai - Règle contra non valentem ager non currit praescriptio - Application en cas de délibéré prolongé.

Cass.crim. 4 décembre 1885 (S. 1886 I 140) :

Les juges qui mettent une affaire en délibéré ont le droit de proroger ce délibéré autant que l’exigent les besoins de la cause, et ne sont pas tenus d’indiquer une prochaine audience pour prononcer le jugement; il suit de là que le cours de la prescription est forcément suspendu pendant toute la durée du délibéré.

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